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Décision

CDP.2024.284

Assurance-invalidité. Octroi 60 % d'une rente entière. Valeur probante des rapports médicaux.

6 octobre 2025Français33 min

médecins traitants et du Réseau Hospitalier Neuchâtelois (ci-après : RHNe). En 2023, l’intéressé a été hospitalisé à deux reprises au RHNe, site de

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1969, d’origine italienne,

est arrivé en Suisse en décembre 1983 et exerce une activité de chef d’équipe

et installateur de cloisons. Il a

déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité

du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) le 14 juillet 2023 en invoquant une

incapacité de travail totale dès février 2023 en raison de la maladie de Berger

(reins), de la maladie de Wegener (polyangéite grave) et de la maladie ANCA

(anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles).

Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité des rapports des

médecins traitants et du Réseau Hospitalier Neuchâtelois (ci-après : RHNe). En 2023, l’intéressé a été hospitalisé à deux reprises au RHNe, site de

Pourtalès, soit du 4 au 15 février 2023 et du 17 au 23

mars 2023 en raison d’une insuffisance respiratoire hypoxémique sur une

hémorragie alvéolaire pulmonaire. Dans les comptes rendus d’hospitalisation

datés des 22 février et 29 mars 2023 remis à l’OAI, les médecins du

service de médecine du RHNe ont posé le diagnostic inaugural de granulomatose

avec polyangéite à ANCA anti PR3 lgG positifs, avec atteinte pulmonaire

primaire, compliqué par une insuffisance respiratoire hypoxémique modérée sur

une hémorragie alvéolaire. Ils ont mentionné différentes comorbidités, à savoir

une maladie rénale chronique de stade KDIGO G3aA3 d’origine probablement mixte

sur glomérulonéphrite à IgA (maladie de Berger : ANCA PR3-IgA positifs) et

possible composante de néphro-angiosclérose d’origine hypertensive et sur

obésité de classe II, un diabète cortico-induit, un syndrome

d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) appareillé, une hypertension artérielle

traitée, une rétinopathie avec sclérose vasculaire, ainsi qu’une intubation

difficile. Dans son rapport de consultation du 20 février

2023, le Dr B.________, néphrologue, a établi que l’intéressé souffrait d’une insuffisance rénale chronique (IRC de stade KDIGO

G3aA3 sur ANCA [PR3]-IgAN), d’une pneumopathie interstitielle sur capillarite

ANCA (granulomatose avec angéite), d’une rhino-sinusite chronique de cause

indéterminée (angéite ?), d’une hypertension artérielle (HTA) secondaire, ainsi

que d’une obésité avec du diabète du type 2 (DT2). Le Dr C.________, spécialiste en médecine générale, a retenu, dans son rapport médical du 10

décembre 2023, les diagnostics ayant une incidence sur la

capacité de travail de l’intéressé de pneumopathie granulomateuse sur

capillarite à ANCA-antiPR3 (maladie de Wegener), de maladie rénale chronique

G3A3 sur glomérulonéphrite à IgA (maladie de Berger) et hyalinose segmentaire

et focale, de probable insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée

(HFpEF), de déchirure transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche avec

indication opératoire et arthrose de l’articulation acromio-claviculaire de

l’épaule gauche symptomatique, une épaule droite non investiguée, mais

présentant les mêmes symptômes douloureux de façon moindre, ainsi que d’arthrose

sous-talienne droite invalidante qui mériterait une arthrodèse sous-talienne.

S’agissant des atteintes à la santé n’ayant pas d’impact sur la capacité de

travail, le Dr C.________ a cité une hypertension artérielle sévère, un

diabète cortico-induit, une obésité BMI 41, un syndrome d’apnées du sommeil diagnostiqué

en 2014, un reflux gastro-oesophagien chronique sur hernie hiatale et

œsophagite stade B, une rhino-conjonctivite saisonnière, ainsi qu’une maladie

goutteuse traitée. En ce qui concerne le pronostic sur la capacité de travail

de l’intéressé, il a indiqué que « [l]a maladie pulmonaire [était]

actuellement jugulée, mais restait sous haute surveillance. La maladie rénale

progress[ait], avec bon espoir d’amélioration si le poids diminu[ait].

L’évolution des épaules [était] conditionnée par la prise en charge

chirurgicale à venir ». Le Dr C.________ a estimé difficile de poser

un pronostic en raison de ces multiples incertitudes médicales. À titre de

limitations fonctionnelles, il a retenu les bras en dessus de la ceinture

scapulaire, la dyspnée et l’asthénie. En définitive, il a attesté que, pour

l’heure, l’intéressé était en incapacité de travail totale dans son activité habituelle, sans se prononcer sur

la situation dans une activité adaptée. Dans un rapport

médical du 15 décembre 2023, le Dr D.________, chirurgien orthopédiste, a

rapporté que l’intéressé présentait une déchirure transfixiante du sus-épineux

de l’épaule gauche, ce qui avait une incidence sur sa capacité de travail, et

que celui-ci souffrait également d’arthrose de l’articulation

acromio-claviculaire, tout en précisant que cette atteinte était asymptomatique

et n’avait pas d’incidence sur sa capacité de travail. Il a considéré que, six

mois après une réparation chirurgicale, le potentiel médico-théorique de

réadaptation de l’intéressé serait de 100 % dans toute activité

professionnelle. À titre de limitations fonctionnelles, il a reconnu le

problème à l’épaule gauche ainsi que des douleurs. Le 1er janvier 2024, la Dre E.________, spécialiste

endocrinologue-diabétologue, a retenu comme diagnostics principaux, de

l’obésité de classe III et du diabète cortico-induit. Elle a rapporté qu’il

s’agissait d’un patient polymorbide connu pour des maladies auto-immunes et une

insuffisance cardiaque et qu’il était insulino-dépendant à très haut risque

cardiovasculaire. Dans son rapport du 18 mars 2024,

le Dr F.________, pneumologue au RHNe, a posé les diagnostics

invalidants de vascularite à ANCA, d’obésité et de rupture bilatérale de la

coiffe des rotateurs. Il a également retenu les diagnostics non incapacitants

de reflux gastro-œsophagien (RGO), de goutte, de canal

carpien et de syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS). Au niveau du

pronostic, il a considéré que toute activité demandant un travail physique en force n’était pas

exigible. S’agissant des limitations fonctionnelles, il a retenu une

intolérance à l’effort par dyspnée en raison de la diminution d’un VO2 à 62 %

du prédit, soit une capacité maximale d'absorption d'oxygène diminuée à 62 %.

Il a estimé qu’il pouvait être attendu de l’intéressé qu’il travaille 6 à 8

heures par jour dans une activité qui tienne compte de l’atteinte à sa santé,

tout en précisant que le pronostic de réadaptation dépendait de ses douleurs

aux épaules, d’une perte pondérale et d’une amélioration de la tolérance à

l’effort. Dans un rapport médical daté du 2 avril 2024 adressé à l’assurance

perte de gain de l’intéressé, le Dr C.________ a relevé l’absence d’évolution

de l’état de santé de celui-ci tant d’un point de vue pulmonaire que rénal, les

symptômes étant chroniques (asthénie, dyspnée d’effort et douleurs de la

ceinture scapulaire), et a indiqué qu’un traitement de l’obésité avait été mis

en place et que l’intervention chirurgicale nécessaire pour les deux épaules

était pour l’instant repoussée en raison de comorbidités importantes. Il a

retenu qu’aucune activité professionnelle n’était pour l’heure envisageable, et

ce, indépendamment du secteur d’activité.

Procédant à l’appréciation des documents médicaux recueillis, le

Service médical régional (ci-après : SMR) a retenu, dans son avis du 26 avril

2024, que l’intéressé souffrait de deux atteintes à la santé incapacitantes,

soit la maladie de Wegener (vascularite à ANCA) traitée par immunosuppresseur

et provoquant une intolérance à l’effort par dyspnée (VO2 à 62 %) et une

rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs non prise en charge

chirurgicalement aux motifs des comorbidités (obésité et insuffisance rénale

chronique d’une maladie de Berger). Au regard de la seule maladie respiratoire,

il a validé une incapacité de travail durable de 100 %

dans l’activité habituelle de l’intéressé (installateur de cloisons) depuis le

4 février 2023. Sur la base du rapport du Dr F.________, il a néanmoins

conclu que, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (soit activité légère, pas d’effort physique, pas de port de charges de

plus de 2 kilos portées près du corps, pas de soulèvement des membres

supérieurs au-dessus du plan des épaules), la capacité de travail de l’intéressé était de 85 % (6-8 heures par jour)

dès le 31 janvier 2024 et de 100 % six mois après la réparation de la

coiffe des rotateurs des deux épaules. Se fondant sur cet

avis et après avoir procédé à un calcul de la perte économique par comparaison

des revenus fondés sur les valeurs statistiques de l’Enquête suisse sur la

structure des salaires (ESS), l’OAI a informé l’assuré,

par projet de décision du 28 mai 2024, de son intention de lui accorder 60 %

d’une rente entière d’invalidité dès le 1er février 2024, en raison

de sa capacité de travail de 85 % dans une activité adaptée. L’intéressé s’est opposé à ce projet et a requis la mise en œuvre d’une

expertise médicale relative à sa capacité de travail. Le SMR a estimé que ces

indications ne contenaient aucun élément susceptible de modifier ses

précédentes appréciations. Sur cette base, l’OAI a, par décision du 1er octobre

2024, entériné l’octroi des prestations dans le sens de son projet de décision

et n’a pas donné suite à la requête de l’assuré. Il retenait que, sur un plan

pneumologique, le Dr F.________ déterminait un potentiel de réadaptation de 6 à

8 heures par jour et que, sur un plan orthopédique, l’exercice d’une activité

adaptée aux limitations fonctionnelles dues à la rupture bilatérale de la

coiffe des rotateurs demeurait pleinement exigible (sans port de charge de plus

de 2 kg portée près du corps et sans soulèvement des membres au-dessus du plan

des épaules).

B.

A.________ recourt contre cette décision devant

la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, principalement, à

son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 4 février

2024, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour

instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite de frais et

dépens. Sur le fond, le recourant invoque une violation du droit, y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une constatation inexacte

et incomplète des faits. En substance, il reproche à l’OAI de s’être contenté de mettre en opposition deux avis médicaux

contradictoires, à savoir le rapport du Dr F.________ du 18 mars 2024 et l’avis

médical du Dr C.________ du 2 avril 2024, sans pour autant expliquer pour quel

motif il accordait une force probante accrue au premier cité. Le recourant fait

grief à l’OAI de ne pas avoir diligenté une expertise médicale et requiert la

mise en œuvre de celle-ci.

C.

L’OAI renonce à formuler des observations et

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon l'article 4 al. 1

LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou

d'un accident. L'article 8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité

l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de

longue durée (al. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité

de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain

de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si

cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou

psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de

réadaptation exigibles (al. 1). Selon l'article 28 al. 1

LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à

accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou

améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a

présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en

moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette

année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'article 28b

LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière (al. 1).

Pour un taux d’invalidité compris entre 50 % et 69 %, la quotité de la rente

correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux d’invalidité supérieur

ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al. 3). L'alinéa 4

détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre 40 % et 49 %.

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments

d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas

moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par

les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,

l'administration (ou le juge, s'il y

a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi

d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour

quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données

médicales constituent un élément

utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de

l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 04.07.2014

[8C_442/2013] cons. 2).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur

l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en

découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé

et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2,

selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »),

dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité

de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant

l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une

rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

d) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances

sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens

de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la

question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne

saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être

penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le

conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément

déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme

rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur

probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,

enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450

cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la

manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à

cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon

les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka

[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31

ss). L’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de

l’article 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine

l’assuré, ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi

seulement pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux

recueillis, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des

recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. De

tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante et il est

admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de

manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des

exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si

des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence

des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1 ; arrêt du TF

du 16.08.2018 [9C_371/2018] cons. 4.3.1 et les réf. cit.).

3.

a) En l’espèce, tant les médecins que l’OAI

s’accordent à reconnaître une incapacité de travail totale et durable du

recourant dans l’activité qu’il exerçait jusqu’alors, constat qui n’est

d’ailleurs pas contesté par ce dernier. Aussi, la question litigieuse se limite

à déterminer si le recourant présente une éventuelle capacité de travail dans

une activité adaptée plus importante que les 15 % retenus par l’intimé. Le

recourant remet effectivement en cause l’existence d’une capacité de travail de

85.

% dans une activité adaptée telle que retenue par l’OAI. Il se réfère

notamment à l’avis médical du Dr C.________ et soutient être en totale

incapacité de travail, indépendamment du domaine d’activité. Plus précisément,

le recourant estime que l’OAI a constaté les faits de manière inexacte en

attribuant une importance prépondérante au rapport médical du Dr F.________

par rapport à celui du Dr C.________, et ce, sans justification, et estime

ainsi que l’intimé, respectivement le SMR, n’a pas pris en considération

l’entier de sa situation médicale. Il considère qu’en présence d’avis médicaux

contradictoires, l’OAI aurait dû mettre en œuvre une expertise médicale.

b) L'OAI s'est fondé sur les avis médicaux du SMR, des 26 avril 2024 et

10.

septembre 2024, pour fixer la capacité de travail litigieuse. Au regard

des éléments médicaux au dossier, le SMR a retenu que le recourant présentait deux atteintes à la santé incapacitantes, soit la maladie de Wegener

(vascularite à ANCA) et une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs non

prise en charge chirurgicalement aux motifs des comorbidités (obésité et

insuffisance rénale chronique d’une maladie de Berger). Il a validé une

incapacité de travail totale dans l’activité exercée jusqu’alors par le

recourant, soit installateur de cloisons, en raison de la seule maladie

respiratoire. S’agissant de la cure chirurgicale des deux épaules, il a retenu

qu’elle pourrait faire récupérer une capacité de travail dans toute activité.

En se fondant tout particulièrement sur le rapport médical

du 18 mars 2024 du Dr F.________ et ses conclusions relatives au potentiel

de réadaptation qui se monterait à 6 à 8 heures par jour dans une activité

adaptée, le SMR a conclu à une capacité de travail de 85 % dans une activité

tenant compte des atteintes, à compter du 31 janvier 2024, avec la perspective

d’une capacité de 100 % six mois après réparation de la coiffe des rotateurs

des deux épaules. Compte tenu de ces éléments, le SMR a exprimé son incompréhension

face aux conclusions du Dr C.________ attestant une incapacité de travail

totale dans toutes les activités et a estimé qu’elles ne pouvaient être

retenues. Dans son avis médical du 10 septembre 2024 établi suite à

l’opposition du recourant, le SMR a considéré qu’aucun motif médical ne

justifiait de s’écarter de ses déterminations antérieures fondées sur les

appréciations du spécialiste de pneumologie qui considérait que la maladie

pulmonaire était stable et permettait une activité professionnelle adaptée.

c) Sur le plan pulmonaire, le Dr F.________, qui rencontre le recourant

tous les trois mois, a retenu, comme ayant une incidence sur sa capacité de

travail, une vascularite à ANCA, de l’obésité et une

rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs et a attesté

de l’incapacité du recourant pour toute activité demandant un travail physique

en force. Il s’est limité, sans autre explication, à

indiquer qu’il n’était pas en mesure de répondre à la question de savoir

combien d’heures de travail par jour pouvaient raisonnablement être attendues

de l’assuré dans l’activité qu’il avait exercée jusqu’ici. Cependant, il a estimé qu’on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu’il

travaille 6 à 8 heures par jour dans une activité qui

tient compte de l’atteinte à sa santé. Selon le Dr F.________,

ce pronostic sur le potentiel de réadaptation du recourant

dépendait de ses douleurs à l’épaule, d’une perte pondérale et d’une

amélioration de sa tolérance à l’effort. Il précisait également que les

douleurs et la rupture de la coiffe des rotateurs pouvaient être un obstacle à

une réadaptation. À titre de limitations fonctionnelles, il a cité une dyspnée,

une intolérance à l’effort et la diminution du volume

maximal d’oxygène (VO2) à 62 %. Le Dr F.________ a encore

précisé qu’une réadaptation pulmonaire était en cours à raison de deux fois par

semaine et qu’un traitement immunosuppresseur avait également été mis en place.

Dans un rapport médical daté du 1er février 2024, le Dr F.________

a rapporté que le recourant suivait assidument les séances de réadaptation

pulmonaire ambulatoire, qu’il ressentait une légère amélioration de sa

tolérance à l’effort, mais que l’asthénie en deuxième partie de journée

persistait. Il notait également une baisse de poids. En définitive, il

constatait que la situation était stable sur le plan respiratoire.

On relève d’abord que ce spécialiste s’est exprimé sur le volet

pneumologique et ne s’est pas prononcé sur les effets des autres diagnostics ne

relevant pas de son domaine d’expertise. En effet, les limitations

fonctionnelles retenues par le Dr F.________ sont uniquement liées aux

problématiques pulmonaires. Il ne fait en particulier pas mention de limitation

en lien avec la rupture de la coiffe des rotateurs, même s’il a mentionné cette

atteinte dans les diagnostics incapacitants. La Cour de

céans relève ensuite que le Dr F.________ a considéré qu’il pouvait être

attendu du recourant qu’il travaille 6 à 8 heures par jour, et ce, en fonction

des douleurs aux épaules, d’une perte pondérale et d’une amélioration de la

tolérance à l’effort. Cette formulation laisse à penser que la capacité de

travail dans une activité adaptée est conditionnée à certains facteurs. Or, le

SMR n’a aucunement fait mention de cet élément qui paraît pourtant déterminant.

En cas de doute, il lui appartenait dans tous les cas de requérir des

éclaircissements. En outre, l’évolution de ces facteurs n’est pas indiquée. En

effet, bien que le Dr C.________ ait mentionné que la rééducation

pulmonaire a permis une amélioration légère, mais significative de la tolérance

à l’effort, on ignore si celle-ci pourrait être considérée comme suffisante par

le Dr F.________ pour envisager la reprise d’une activité adaptée – le

pneumologue s’étant exprimé pour la dernière fois le 1er février

2024.

en précisant que l’asthénie en deuxième partie de journée persistait –, ce

d’autant plus que le Dr C.________, dans le même avis médical, a estimé que les

traitements immunosuppresseurs n’apportaient pas de changement dans le suivi

pulmonaire du recourant qui restait extrêmement dyspnéique. Par ailleurs, le dossier ne fournit aucun renseignement quant à une

éventuelle perte de poids significative pouvant avoir un impact sur la capacité

de travail du recourant. Aussi, à tout le moins, eût-il

fallu demander à un médecin traitant de plus récentes informations sur l’état

de santé du recourant avant de rendre une décision. Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que, en l'état du

dossier, l’OAI n’était pas suffisamment renseigné pour déterminer la capacité de travail du recourant dans une activité qui

tient compte de ses problématiques pulmonaires. Dans ces circonstances, force

est de constater que la valeur probante du rapport du Dr F.________ est

restreinte et que le SMR, puis l’OAI, ne pouvaient se contenter de ce seul avis

médical pour établir la capacité de travail du recourant dans une activité

adaptée.

d) Sur le plan orthopédique, le recourant reproche à l’OAI de ne pas

avoir tenu compte du rapport médical du 15 décembre 2023 du Dr D.________.

A la lecture de celui-ci, on constate que le médecin traitant s’est

concentré uniquement sur la problématique liée aux épaules du recourant. En

effet, en tant que chirurgien orthopédiste et à la suite d'une consultation

unique le 16 novembre 2022, il a posé le diagnostic invalidant d’une déchirure

transfixiante du sus-épineux de l’épaule gauche avec indication opératoire. À

titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu

une arthrose de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule gauche

asymptomatique. Concernant les limitations fonctionnelles,

il a reconnu le problème à l’épaule gauche ainsi que des douleurs. Sur la base de ces seules considérations, il a retenu que, six mois après une réparation de la coiffe, une

potentielle réadaptation dans toute activité

professionnelle à hauteur de 100 % pouvait être attendue. Il a précisé qu’une

intervention chirurgicale était prévue le 26 janvier 2023, mais que le

recourant l’avait annulée par courriel du 5 décembre 2022, sans jamais

reprendre contact par la suite. En définitive, selon lui, le pronostic de

réadaptation était bon.

La Cour de céans constate que le Dr D.________ s’abstient de toute

évaluation de la capacité de travail du recourant dans une activité compatible

avec son atteinte à la santé, en l’absence d’une intervention chirurgicale. Or,

dans sa décision litigieuse du 1er octobre 2024, l’OAI retient

pourtant que l'exercice d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles

dues à la rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs demeure pleinement

exigible. En l’absence d’indication claire et univoque de la part du

spécialiste, la capacité de travail de 100 % dans une activité respectant les

limitations fonctionnelles telle que retenue par l’intimé ne saurait emporter

la conviction de la Cour de céans. Ce d’autant plus que le Dr D.________ a

explicitement exprimé qu’elle serait de 100 % après réparation. Par conséquent,

on peut se poser la question de la raison d’être de cette précision qui

n’aurait vraisemblablement pas été nécessaire si le spécialiste considérait que

le recourant possédait, même en l’absence d’une intervention chirurgicale, sa

pleine capacité de travail dans une activité adaptée.

La Cour de céans relève en outre que, dans ce rapport, il n’est pas

tenu compte des autres atteintes à la santé dont souffre le recourant, en

particulier les problématiques pulmonaires et rénales. Par conséquent, la

valeur probante de ce pronostic incomplet doit être tempérée.

e) En ce qui concerne la problématique liée aux reins, le Dr B.________

a retenu notamment comme diagnostic une insuffisance rénale chronique, une

pneumopathie interstitielle sur capillarite ANCA (granulomatose avec angéite), une hypertension artérielle (HTA)

secondaire, ainsi qu’une obésité avec du diabète du type 2 (DT2). À relever

qu’il ne s’est toutefois pas prononcé sur la capacité de travail du recourant,

ni ne s’est déterminé sur ses éventuelles limitations fonctionnelles. Le

spécialiste préconisait que le suivi néphrologique soit intégré au suivi

systémique.

La Cour de céans constate que le SMR, sans apporter de justifications, n’a pas retenu les problématiques rénales

du recourant (insuffisance rénale chronique et maladie de Berger) comme

invalidantes, mais uniquement à titre de comorbidités empêchant l’intervention

chirurgicale des épaules, respectivement comme diagnostic associé. Or, le Dr C.________

cite explicitement cette atteinte comme ayant un impact sur la capacité de

travail du recourant et plusieurs praticiens ont retenu, à titre de limitations

fonctionnelles, la dyspnée et l’asthénie, soit des symptômes dont il n’est pas

exclu qu’ils proviennent également de l’insuffisance rénale chronique. Dans la

mesure où les documents fournis par le Dr B.________ ne renseignent pas sur la

capacité de travail du recourant, il appartenait à l’OAI de requérir l’avis

détaillé d’un néphrologue. À défaut d’informations complémentaires sur cet

aspect, on ne peut exclure que les atteintes aux reins du recourant puissent

également entraîner une diminution de sa capacité de travail dans une activité

adaptée, laquelle devrait alors être mise en regard des autres incapacités

attestées.

f) En tant que médecin traitant généraliste qui suit le recourant de

manière hebdomadaire, le Dr C.________ a retenu, à titre de diagnostic

invalidant, la maladie de Wegener (poumons), la maladie de Berger (reins) et

une hyalinose segmentaire et focale, une probable insuffisance cardiaque, une

déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une épaule droite

non investiguée, mais présentant les mêmes symptômes douloureux de façon

moindre, ainsi qu’une usure de l’articulation située sous la cheville droite.

S’agissant des atteintes à la santé n’ayant pas d’impact sur la capacité de

travail, le Dr C.________ a cité une hypertension artérielle sévère, un diabète

cortico-induit, une obésité BMI 41, un syndrome d’apnées du sommeil traité, un

reflux gastro-œsophagien chronique, une rhino-conjonctivite saisonnière, ainsi

qu’une maladie goutteuse traitée. Concernant le pronostic sur la capacité de

travail, respectivement de réadaptation, du recourant, il a indiqué que la

maladie pulmonaire était actuellement jugulée, mais restait sous haute

surveillance, que la maladie rénale progressait avec bon espoir d’amélioration

si le poids diminuait et que l’évolution des épaules était conditionnée par la

prise en charge chirurgicale à venir. Le Dr C.________ estimait difficile de

poser un pronostic en raison de ces multiples incertitudes médicales. À titre

de limitations fonctionnelles dans le cadre de l’activité habituelle, il a

retenu l’impossibilité d’effectuer des activités nécessitant de travailler avec

les bras en dessus de la ceinture scapulaire, ainsi que la dyspnée et

l’asthénie. En définitive, il a attesté que, pour l’heure, l’intéressé était en

incapacité de travail totale dans son activité habituelle. Il n’a toutefois pas

répondu à la question de savoir combien d’heures de travail par jour pouvaient

raisonnablement être attendues de l’assuré dans une activité tenant compte de

l’atteinte à sa santé, ni quels étaient les facteurs qui faisaient obstacle à

une réadaptation.

Dans un avis médical daté du même jour à l’attention de l’assureur

perte de gain du recourant, le Dr C.________ indiquait, s’agissant de la

problématique pulmonaire, que la réaction immunologique était stabilisée par le

traitement actuel, tout en précisant que le recourant restait toutefois extrêmement

dyspnéique, en partie en raison de la pneumopathie inflammatoire, en partie par

les autres comorbidités. En ce qui concerne les reins, il précisait que

l'insuffisance rénale s'aggravait progressivement malgré les traitements

entrepris et qu’elle était liée à la maladie de base (maladie de Berger) qui se

compliquait de cette angéite pulmonaire et rénale. Il relevait également que

l’obésité n’avait jamais été si importante, mais indiquait qu’elle avait

récemment été prise en charge de façon multidisciplinaire avec l'introduction

d'un traitement médicamenteux (analogue du GLP-1) avec bon espoir de perte de

poids les prochains mois. Il soulignait que cette surcharge pondérale

conditionnait la fonction rénale, le déconditionnement physique, la dyspnée

d'effort importante, le diabète et l'insuffisance cardiaque à fraction

d'éjection préservée. Enfin, concernant l’atteinte de la coiffe des rotateurs

des deux épaules, il retenait que seule une intervention pourrait permettre

d'améliorer la situation, tout en rapportant que celle-ci était pour l'instant

retardée en raison des traitements immunologiques et immunosuppresseurs en

cours. Le Dr C.________ estimait finalement que la situation médicale était

trop instable pour pouvoir déterminer si l’exercice d’une activité adaptée

était exigible du point de vue médical.

Dans un rapport médical du 2 avril 2024 adressé

à l’assureur perte de gain maladie du recourant, le Dr C.________ a indiqué que

les constatations contenues dans son rapport du 10 décembre 2023 étaient toujours

valables et a rapporté les différentes mesures qui avaient été mises en place,

à savoir un traitement de l’obésité, une prise en charge spécialisée de

l’importante insuffisance rénale chronique (IRC) et des traitements

immunosuppresseurs, en constatant toutefois que ceux-ci n’apportaient pas de

changement dans le suivi pulmonaire. En ce qui concerne le suivi rénal, il relevait sa stabilité tout en précisant que l’IRC était

toujours importante et qu’elle serait dès lors prise en charge à l’avenir par

un spécialiste, le Dr G.________. S’agissant de la

problématique orthopédique des épaules, celles-ci étaient traitées

conservativement, l’intervention nécessaire pour les deux

épaules étant pour l’instant repoussée en raison des comorbidités importantes de

l’intéressé. En somme, le Dr C.________ estimait que le pronostic général de la

maladie était réservé puisque « [l]’insuffisance

rénale est chronique et ne s’améliorera pas tout au plus restera dans les

limites actuelles. Du point de vue pulmonaire, une prise en charge en

rééducation pulmonaire permet une amélioration légère, mais significative de la

tolérance à l’effort ». Par conséquent, il

estimait qu’il n’y avait pas de circonstance particulière qui influençait, pour

l’heure, l'état de santé du recourant, à l’exception de la maladie goutteuse

qui devrait réagir favorablement au traitement préventif projeté prochainement.

Il rapportait enfin que « [l]e patient [était] toujours à l’arrêt de

travail à 100 % sans espoir de changement à court terme voire à moyen terme ».

Compte tenu de ce qui précède, il considérait que « [l]’activité

professionnelle actuelle n’[était] actuellement pas envisageable. Un autre

travail non plus d’ailleurs ».

Le Dr C.________, en tant que médecin généraliste du recourant, dispose

en principe des rapports médicaux de tous les spécialistes et, au regard de ces

derniers, a attesté une incapacité de travail totale du recourant dans tous les

domaines d’activité. Toutefois, il n’apparaît pas opportun de se limiter au

seul avis du médecin généraliste traitant dans la mesure où il ne se prononce

pas clairement sur la capacité de travail du recourant dans une activité

adaptée. Son affirmation, dans un courrier à l’attention de l’assureur perte de

gain en ces termes : « [l]’activité professionnelle n’est actuellement pas envisageable. Un

autre travail non plus d’ailleurs », manque effectivement de précisions et de développements, ce d’autant

plus que, dans le rapport adressé spécifiquement à l’intimé, le Dr C.________

n’a pas renseigné le nombre d’heures de travail par jour que le recourant

pourrait effectuer dans une activité qui tient compte de l’atteinte à sa santé.

A ce titre, la Cour de céans relève qu’en présence d’éléments contradictoires

et incomplets, il appartenait au SMR de confronter les évaluations et de

demander des précisions, ce qu’il n’a pas fait. En outre, on note que, bien que le néphrologue ne se soit pas déterminé

sur ce point, le Dr C.________ retient, à nouveau sans explications, que

les problématiques rénales ont une incidence sur la capacité de travail du

recourant. Faute de motivations claires et précises, il n’est possible

d’attribuer à cet avis médical qu’une force probante relative.

g) Enfin, bien que le recourant ne l’invoque pas, la Cour de céans

constate que les praticiens évoquent également des problèmes cardiaques dont le

recourant souffrirait. Le Dr C.________ diagnostique effectivement à plusieurs

reprises une (potentielle) insuffisance cardiaque à

fraction d’éjection préservée. De même, dans son rapport

du 1er janvier 2024, la Dre E.________ indique que l’assuré souffre d’une insuffisance cardiaque et qualifie celle-ci

d’insulino-dépendante à très haut risque cardiovasculaire. En outre, l’OAI,

dans ses notes internes datées du 5 octobre 2023, mentionne que le

recourant est dans l’attente d’un rendez-vous pour faire un scanner et d’une

consultation en cardiologie au RHNe. Nonobstant l’évocation de ces problèmes

cardiaques, ni le SMR, ni l’OAI, n’en font mention. Il aurait paru opportun de

requérir des médecins qu’ils clarifient si ces problèmes cardiaques ont une

influence sur la capacité de travail du recourant.

h) En définitive, l’incapacité totale du recourant dans son activité

habituelle doit être validée. De même, dans la mesure où tant

les médecins que l’OAI concluent à une incapacité de travail de 15 % au moins

dans une activité adaptée, et que la contestation du recourant porte uniquement

sur les 85 % de capacité restante, il convient de confirmer que le recourant a

droit à une rente d’invalidité d’au moins 60 %. En ce qui

concerne l’éventuelle capacité de travail résiduelle dans une activité

adaptée, les rapports des médecins traitants – qui ne s’expriment généralement

que dans leur domaine de spécialisation – ne permettent pas de se

forger une opinion fondée. Aussi, la

Cour de céans retient qu’en présence des renseignements

lacunaires relevés ci-avant et parfois d’éléments contradictoires, le

SMR, puis l’OAI, ne disposaient pas de suffisamment d’informations pour émettre

un avis médical circonstancié et exhaustif, respectivement rendre une décision

basée sur un établissement des faits exact et complet. Faute d’un

taux de capacité de travail dans une activité adaptée clairement établi par une

analyse croisée des différents avis médicaux, il incombait au SMR de diligenter

une évaluation médicale pluridisciplinaire. En effet, selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, l’administration doit éclaircir l’état de fait déterminant avant

de rendre sa décision (art. 43 LPGA) et ne peut renvoyer cette tâche à la

procédure subséquente (ATF 132 V 368 cons. 5 ; arrêt du TF du 09.06.2020

[8C_401/2019] cons. 5.3.3 et les réf. cit.). Dans ces conditions, il y a lieu

de renvoyer la cause à l'intimé, à charge pour ce dernier de procéder, par le moyen qu’il jugera idoine, à une nouvelle

évaluation médicale pluridisciplinaire. Celle-ci devra appréhender, à tout le

moins, les plans rénaux, pulmonaires, orthopédiques et

cardiaques. Le soin est laissé à l’OAI d’examiner si l’instruction doit

également porter sur d’autres disciplines compte tenu des comorbidités du

recourant (obésité, etc.) et de l’écoulement du temps.

4.

a) Il s’ensuit que le recours doit être admis et

la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant à droit à une rente

d’invalidité d’au moins 60 % dès le 1er février 2024. La cause

est renvoyée à l’intimé pour détermination d’une éventuelle incapacité de

travail du recourant supérieure à 15 % dans une activité adaptée, dès le 1er février

2024.

b) Les frais de procédure doivent être mis à la

charge de l’OAI (art. 69 al. 1bis LAI).

c) Le recourant qui plaide avec l’assistance d’un avocat, a droit à des

dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites

prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments

de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

(LTFrais). À défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront

fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art.

67.

LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire, qui

représentait déjà l’assuré devant l’intimé, peut être évaluée à un total de

8.

heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de

300.

francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires

(art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et de la TVA au

taux de 8,1 % (CHF 213.85), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Réforme la décision attaquée en ce sens que le recourant à droit à une

rente d’invalidité d’au moins 60 % dès le 1er février 2024.

3. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des

considérants et nouvelle décision.

4. Met à la charge de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les

débours par 60 francs.

5. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

6. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge

de l'OAI.

Neuchâtel, le 6 octobre 2025