CDP.2024.287
Divers. Echec pour tricherie à l'examen du barreau (premier échec; documentation non conforme aux recommandations, informations et directives).
21 novembre 2025Français54 min
La compétence de constater un cas de tricherie à l’examen du barreau et de prononcer l’échec qui en résulte revient à la commission d'examen du barreau.La notion de "brèves notes personnelles" – contenue dans les recommandations pour l’examen du barreau – est non seulement indéterminée, mais n’a surtout pas été définie précisément par la commission, a fortiori, aucune définition n’a été portée à la connaissance ni des candidats à l’examen du barreau ni des surveillantes de ce dernier. Or, la responsabilité de cette interprétation incombe à la seule commission.De même, en présence d’une telle notion indéterminée, sujette à interprétation, il appartenait à la commission de mettre en place un système de contrôle à la hauteur des enjeux, ce qu’elle n’a pas fait.En définitive, on ne peut pas retenir que les notes querellées sont interdites par les consignes ressortant des recommandations pour l’examen du barreau. De plus, la protection de la bonne foi des recourants doit être garantie. Aucun cas de tricherie ne saurait être retenu.
Source ne.ch
Faits
A.
A1_________, née en 1995, A2_________,
né en 1995, ainsi que A3_________, né en 1994, sont titulaires d'une
maîtrise universitaire en droit. Après leur stage d'avocat, ils ont été admis à
l’examen du barreau pour la session de septembre 2024. Dans ce cadre, la
Commission d'examen du barreau (ci-après : la commission), par l’intermédiaire
du Service cantonal de la population (ci-après : aussi SCPO), leur a transmis – à l’instar des autres
candidats – la liste des ouvrages dont ils devaient se munir pour les épreuves
écrites, qui se dérouleraient les 3, 4 et 5 septembre 2024. Au pied de cette
bibliographie, qui comprenait l’ouvrage Braconi/Carron/Gauron-Carlin, CC
& CO annotés, 11e édition, 2020 (ci-après : CC & CO
annotés), le texte, dans la mise en page ci-après, était reproduit :
« Aucune autre documentation ne sera admise
Les codes
annotés peuvent « contenir de brèves notes personnelles, à l'exclusion de
toute
feuille annexe » (renvois également autorisés)
Vous
pouvez vous munir des textes légaux que vous estimez utiles (recueils de lois,
versions
chancellerie ou lois imprimées depuis les sites internet de recueils
systématiques
officiels. Ces documents ne devront pas contenir de notes
Considérants
personnelles
(stabilo, post-it et renvoi à d'autres dispositions légales possibles).
Durant l'examen, les candidat(e)s auront accès par le web au RS et au
RSN. »
Avant le début des écrits, le 3 septembre 2024, deux surveillantes ont
contrôlé les ouvrages des douze candidats à la session. Lors de cette
vérification de routine, elles ont remarqué tant dans le livre CC &
CO annotés de A2_________ que dans celui de A3_________
« des inscriptions
inhabituelles ». Leur
ouvrage leur a été retiré et restitué le lendemain, sans les pages litigieuses.
Pour l’examen du 3 septembre, qui portait sur un recours en droit pénal, un CC
& CO annotés vierge leur a été remis. A1_________ ayant, au
terme de la première journée d’épreuve, été autorisée à emporter avec elle ses
livres, un second contrôle de ceux-ci a été opéré au début du thème du
4.
septembre 2025, qui avait trait à l’acte de procédure en droit civil.
Des notes écrites à la main ont été trouvées dans son CC & CO annotés et,
partant, retirées, avant restitution de son ouvrage pour la suite de l’examen.
Le 5 septembre suivant, à l’issue de la troisième et dernière épreuve écrite,
les trois prénommés se sont vus remettre, en main propre, une lettre du
président de la commission. Celle-ci les informait qu'il avait été porté à la
connaissance de la commission que les surveillantes avaient retrouvé dans un de
leur ouvrage des notes personnelles contrevenant a priori aux prescriptions
mises en évidence au bas de la bibliographie qui leur avait été communiquée
avant les écrits. Aussi, un échec au sens de l’article 23 RLAV pouvait
possiblement entrer en ligne de compte. Les trois intéressés se sont déterminés
dans le délai qui leur était imparti pour faire usage de leur droit d’être
entendu.
Par
Dispositif
trois décisions séparées du 13 septembre 2024, la commission a prononcé l’échec
à la session d’examen du barreau de septembre 2024 de chacun des trois
candidats susdits, pour motif de tricherie ; les notes manuscrites contenues
dans leur ouvrage CC & CO annotés n’étaient pas conformes aux instructions
données aux candidats avant les examens. En substance, la commission a nié que
les intéressés puissent se prévaloir de leur bonne foi, comme elle a contesté
qu’une quelconque pratique consistant à annoter largement ce livre, notamment
en recopiant des exemples de conclusions, ait été courante et/ou admise. La
commission a ainsi considéré que les candidats concernés n’avaient nullement
été victimes d’un changement de pratique, les mêmes directives, exigences et manière
de procéder prévalaient déjà lors des sessions précédentes ; ils ne pouvaient
dès lors se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité.
B.
Le 28 octobre 2024, A1_________
(ci-après : recourante 1), A2_________ (ci-après :
recourant 2) et A3_________ (ci-après : recourant 3) saisissent
la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un seul et même acte de recours
contre chacune des trois décisions séparées précitées, en demandant leur annulation.
Ils concluent à la jonction de leurs causes, à ce qu’il soit dit que leur
prochaine tentative à l'examen du barreau sera considérée comme la première, respectivement,
à ce que l'émolument de 1'450 francs, acquitté par chacun d’eux pour la
passation de cet examen à la session de septembre 2024, leur soit
restitué, le tout avec suite de frais et dépens.
Dans un
premier grief, ils se prévalent d’une violation des articles 18 al. 4 et 23
RLAv. Plus exactement, ils estiment que la notion de « brèves notes
personnelles » – sur laquelle s’appuyait la commission pour soutenir
que leurs annotations dans l’ouvrage CC & CO annotés violaient les instructions
données – ne pouvait être comprise dans le sens voulu par l’intimée. Selon les
recourants, celle-ci définissait ces termes de manière négative, en se limitant
à indiquer ce qui d’après elle n’en constituait pas, ce qui était contraire à
la méthode d’interprétation des normes juridiques. De plus, il fallait
considérer qu’interprétées objectivement et dans le contexte d’un examen du
barreau de « brèves notes personnelles » contenues dans le CC
& CO annotés ne pouvaient être comprises que comme des annotations
manuscrites contenant des éléments juridiques sélectionnés par chaque candidat,
même tirés d'ouvrages de doctrine et/ou reprenant de la jurisprudence, et portées
à l’intérieur dudit livre, y compris sur l’intégralité de la vingtaine de pages
vierges portant l’intitulé « NOTES » en fin d’ouvrage. En
définitive, prétendant que la notion de « brèves notes personnelles »
allait bien au-delà de simples renvois, les recourants considèrent que leurs
annotations litigieuses étaient conformes tant aux instructions données avec la
bibliographie pour les épreuves écrites qu’aux recommandations
pour l’examen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à
l’attention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires. Plus
spécifiquement, les recourants prétendent que ce serait en violation du droit
et en abusant de son pouvoir d’appréciation que l’intimée aurait considéré
qu’ils avaient commis un acte de triche en remplissant comme ils l’avaient fait
quelques pages de la vingtaine de pages vierges à disposition pour des
notes dans l’ouvrage CC & CO annotés. Pour la
recourante 1, les annotations incriminées (1 page recto verso)
correspondaient à des conclusions relatives à des actions en droit de la
personnalité et en LPD (Loi fédérale sur la protection des données), tirées de
l'ouvrage de doctrine Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles,
Vol. I : CC et LP, 2e édition, 2019. Pour le
recourant 3, il s’agissait, sur cinq pages recto verso, de
propositions de conclusions, y compris tirées de l’ouvrage susmentionné de
Me François Bohnet. Quant au recourant 2, ses annotations
litigieuses (2 pages recto verso) contenait des éléments concernant
l'établissement des revenus et des charges en droit de la famille, « en
vrac » des mots-clés, des renvois à des normes, des en-têtes de
chapitre de requêtes (fait, droit, réquisitions, conclusions), ainsi que des
propositions de conclusions reprises de modèles utilisés au cours du stage. Tout
en rappelant que Me François Bohnet était par
ailleurs l’un des maîtres de stage de la recourante 1, les recourants
soutiennent que la reproduction dans le livre CC & CO annotés de modèles
des maîtres de stage des candidats, notamment de conclusions, devait être
considérée comme de « brèves notes personnelles ». D’ailleurs, il aurait existé une pratique répandue et de
notoriété publique dans la communauté des avocats-stagiaires
neuchâtelois voulant qu'il soit conforme à la notion de « brèves notes
personnelles » de faire figurer quelques propositions de conclusions dans les pages intitulées « NOTES » de l’ouvrage CC & CO annotés ; sous
l’ancienne présidence de la commission, nombreux seraient
les candidats qui auraient pratiqué ainsi, « au vu et au su des surveillants désignés par
l'intimée, sans qu'à aucun moment avant la session ici
litigieuse cela n[’ait] pos[é] le moindre
problème à l'intimée ». Concernant les
annotations du recourant 2, autres que celles correspondant à des propositions
de conclusions, il était encore précisé que même à considérer qu’il s’agissait
de « schémas de raisonnement ou de rédaction », comme l’avait
admis la commission, il n’en demeurait pas moins que ce genre d’annotations
entrait dans la notion de « notes personnelles » et qu’elles
étaient en l’occurrence brèves.
Dans un
deuxième grief, les recourants invoquent une violation des articles 5 al. 3
et 9 Cst. féd.. Plus exactement, ils se prévalent de leur bonne foi, en
alléguant une modification de sa pratique par l’intimée, qui serait intervenue
consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre
2024. À cet égard, ils reprochent à la commission de ne pas avoir suffisamment
instruit la question de la modification de sa pratique, violant ainsi l’article
14 LPJA, de même qu’ils lui font grief de ne pas les avoir informés de ce changement
de pratique. Selon les recourants, de nombreux candidats avocats-stagiaires aux
sessions précédentes de l’examen du barreau, et ce depuis plusieurs
années, se seraient présentés audit examen, en toute bonne foi et sans volonté
aucune de tricherie, avec un CC & CO annotés de manière très similaire à
leurs inscriptions incriminées. Or, il ne s'agirait pas de cas isolés qui auraient
pu passer entre les mailles du filet, mais d'une pratique très importante, qui
ne se serait jamais cachée, mais qui, au contraire, aurait eu lieu en pleine
connaissance des surveillantes de la commission et, partant nécessairement, de
cette dernière. A ce propos, les recourants soulèvent que les annotations d’anciens
candidats dont ils se prévalent auraient été vérifiées – sans qu’aucune
conséquence s’ensuive – par les surveillantes, dont les actes seraient
imputables à la commission elle-même. Ils soutiennent également que, lorsqu'il
existe un contrôle systématique des ouvrages au début d’un examen, comme en
l’espèce, les candidats devraient pouvoir, légitimement et de bonne foi, partir
du principe qu'une sanction de triche ne devrait pas pouvoir être prononcée au
cas où les ouvrages ne seraient pas validés à l'issue de ce contrôle, celui-ci
étant, à leur sens, suffisant pour éviter que des candidats puissent disposer d’un
avantage indu. Tout particulièrement à l’appui de ce deuxième grief, les
recourants produisent toute une série de pièces et sollicitent l’audition de
plusieurs témoins, de même qu’ils requièrent que l’intimée communique toute
documentation qui pourrait indiquer si une sanction aurait ou non été prise par
le passé à l’encontre de candidats qui se seraient présentés à l’examen du
barreau muni de l’ouvrage CC & CO annotés, alors que celui-ci n’aurait pas
été autorisé pour la session en question.
Dans un
troisième et dernier grief, considérant que les articles 5 al. 2 Cst. féd.
et 23 RLAv auraient aussi été violés sous l’angle du principe de la
proportionnalité, les recourants estiment que la sanction prononcée à leur
encontre, à savoir leur échec à la session d’examen du barreau de septembre
2024, serait dans tous les cas excessive. De leur point de vue, les cas de
tricherie prévus par l’article 23 RLAv supposeraient non seulement un élément
volitif, soit un acte volontaire qui ne saurait être commis sans intention,
mais également que cet acte volontaire de tricherie soit consommé, une tentative
inachevée ne serait pas suffisante au sens de cette disposition. Or, les
recourants prétendent n’avoir pas eu la moindre volonté de tricher, comme ils
soutiennent n'avoir bénéficié d'aucun avantage. En effet, les notes
litigieuses, à supposer qu'elles aient pu constituer un quelconque avantage,
leur ont été retirées au début du premier jour de l'examen s’agissant des
recourants 2 et 3, respectivement quant à la recourante 1, dès le début du
deuxième jour, où cette dernière aurait spontanément présenté ses ouvrages, emportés
la veille avec l'accord des surveillantes, pour vérification. Les recourants
rappellent que le premier jour était consacré au thème de droit pénal, pour
lequel les notes querellées n'auraient eu aucune utilité, car concernant que le
droit civil. En définitive, ils estiment que les avoir laissés effectuer leurs écrits
sans les notes litigieuses aurait dû être considéré comme suffisant pour
rétablir un état conforme au droit ; en d’autres termes, leurs travaux auraient
dû être jugés valables par la commission qui aurait dû les corriger, selon les
mêmes procédés que pour les autres candidats de ladite session, soit notamment
en garantissant leur anonymat.
Enfin,
les recourants sont d’avis que l’annulation des trois décisions attaquées
devrait avoir pour seule et unique conséquence qu'aucun échec, au sens de l'article
25 al. 3 RLAv, ne devrait leur être compté et que leur prochaine tentative à
l'examen du barreau devrait être considérée comme la première. Ils estiment
que, dans la mesure où ils ne pourraient plus bénéficier de la garantie de
l’anonymat de leurs copies à ce stade, une correction non biaisée de celles-ci
ne serait tout simplement plus possible, ce qui les contraindrait à renoncer à
solliciter la correction de leurs écrits.
C.
Dans ses observations du 20 décembre 2024, l’intimée
conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de
frais. Pour l’essentiel, elle conteste tant une quelconque modification de sa
pratique à la suite du changement de présidence que le fait que les annotations
querellées puissent être qualifiées de « brèves notes personnelles ».
Elle relève par ailleurs que les neuf autres candidats à la session de
septembre 2024 ont respecté les instructions données avec la bibliographie pour
les épreuves écrites et, partant, les recommandations pour l’examen
du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à l’attention des
maîtres de stage et des avocats-stagiaires. La commission transmet en outre une
attestation, datée du 5 décembre 2024, de son ancienne présidente s’agissant de
la pratique en matière de notes autorisées dans la documentation prise par les
candidats, ainsi qu’une confirmation, du 11 décembre 2024, de la surveillante à
ladite session, répondant à diverses questions en lien avec les annotations
dans les ouvrages autorisés. Elle produit également par la suite les réponses
données le 14 janvier 2025 par sa seconde surveillante aux sessions d’examen du
barreau, celle-ci ayant été en vacances entre fin décembre 2024 et début
janvier 2025. L’intimée requiert d’ailleurs le témoignage de ces trois personnes.
D.
A la suite de plusieurs prolongations de
délais, les recourants déposent, le 7 mars 2025, un mémoire de réplique.
Outre, le rappel des arguments soulevés dans leur recours, ils soutiennent que
la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue tricherie
à l’examen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce motif. De
même, l’intimée n’aurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne
présidente et de ses deux surveillantes, l’instruction complémentaire qu’elle
avait entreprise en lien avec l’établissement de ses observations sur le
recours. D’ailleurs, cette instruction aurait été réalisée en violation des
règles de procédure, soit en contrevenant tant à une administration
contradictoire des preuves qu’à leur droit d’être entendus. Les recourants
estiment également que cette instruction complémentaire serait problématique
sous l’angle du secret de fonction auquel aurait été soumis l’ancienne
présidente de la commission, ainsi que les deux surveillantes. Le recourant 3
modifie au demeurant pour partie ses conclusions, en ce sens qu’il renonce à ce
qu’il soit dit que sa prochaine tentative à l’examen du barreau soit considérée
comme la première et qu’il demande en lieu et place que sa cause soit
renvoyée à la commission dans une composition différente à celle de la session
de septembre 2024, pour correction de ses examens écrits. Il requiert partant
la récusation des commissaires B._________, C._________, D._________, E._________
et F._________. À cet égard, il est soutenu que les membres qui composaient la
commission lors de la session en cause, à tout le moins son président, seraient
responsable des violations procédurales dénoncées. Aussi, dans l’hypothèse d’un
renvoi de la cause, leur récusation s’imposerait, à mesure qu’une évaluation
neutre, impartiale et cohérente avec celle des autres candidats à la session ne
serait plus possible par lesdits commissaires. Les recourants déposent encore
quelques nouvelles pièces à l’appui de leur argumentation.
E.
Après avoir également bénéficié d’une
prolongation de délai, l’intimée se détermine en date du 23 avril 2025. En
substance, l’intimée conteste les violations procédurales invoquées, en
exposant notamment les motifs pour lesquels les mesures d’instruction
entreprises dans le cadre de l’élaboration de ses observations sur le recours
seraient admissibles, aucune violation d’un quelconque secret de fonction ne
pouvant en particulier être invoquée. Elle rappelle par ailleurs avoir proposé
l’audition en tant que témoins de son ancienne présidente, ainsi que des deux
surveillantes pour lesquelles elle a déposé les attestations dont
l’admissibilité est contestée par les recourants. Enfin, elle souligne que la
demande de récusation formulée pour la première fois dans l’acte du 7 mars
2025 serait, quoi qu’il en soit, tardive.
F.
Consécutivement à une nouvelle prolongation de
délai, les recourants déposent le 10 juin 2025 une nouvelle détermination. Dans
celle-ci, ils reprennent pour l’essentiel leurs précédents arguments, en
soulignant – en lien avec la modification de pratique qu’ils invoquent – qu’on
ne saurait leur faire supporter l'échec de la preuve de ce changement, alors
que la production de moyens de preuve pertinents leur aurait été refusée.
G.
Par lettre du 18 juin 2025, l’intimée informe
la Cour de céans qu’elle renonce à un nouvel échange d’écriture.
C O
N S I D E R A N T
en droit
1.
a) La LPJA ne contient pas de disposition relative à
la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou
plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce
dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons.1).
b) Les recourants ont déposé un seul et même acte de recours contre chacune
des trois décisions rendues séparément le 13 septembre 2024 par la
commission. Quand bien même chaque prononcé concerne distinctement
l’un des trois intéressés, force est de constater qu’ils portent tous sur
l’échec à l’examen du barreau lors de la session de septembre 2024, pour
motif de tricherie, les notes manuscrites contenues dans leur ouvrage CC & CO
annotés respectif ayant été considérées, par l’intimée, comme non conformes aux
instructions données aux candidats avant les examens. Si les annotations
querellées sont, certes, différentes pour chacun des trois recourants, il n’en
demeure pas moins que les décisions entreprises concernent un
état de fait similaire, relatif à des candidats à la même session d’examen, et
soulèvent des questions juridiques identiques. Les intéressés, qui ont donc agi
conjointement, ont expressément pris une conclusion en ce sens et l’intimée ne
s’y est pas opposée. Il se justifie, par économie de procédure, que leurs
causes soient jointes et qu’elles soient, partant, liquidées en un seul arrêt.
c) Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours recevable.
2.
a) Sur le plan formel, les recourants soutiennent
que la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue
tricherie à l’examen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce
motif.
a/aa) Aux termes de l’article 22a LAv, pour obtenir le brevet
d'avocat, il faut : remplir les conditions personnelles de l’article 14
let. c à e (let. a), présenter des garanties suffisantes de probité et de
dignité (let. b) et avoir réussi l'examen (let. c). Le
chapitre 3 RLAv, dévolu à l’examen du barreau, débute par l’article 11 qui
prévoit que la commission d'examen du barreau se réunit sur convocation de son
président ou de sa présidente, qui en arrête la composition pour chaque session,
conformément à l'article 22 LAv. Aux termes de cette disposition, la commission siège à cinq membres, y compris son président ou sa
présidente ; elle comporte toujours deux magistrats de l'ordre judiciaire, un
professeur de droit et deux avocats inscrits au rôle officiel du barreau (al. 1).
En cas d'empêchement du président ou de la présidente, la commission lui
désigne un suppléant parmi ses membres (al. 2). L’examen comporte trois épreuves
écrites et une épreuve orale (art. 17 RLAv). Un candidat n'est admis à
l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis (art.
18 al. 3 RLAv). S’agissant des épreuves écrites, l'examen est commun à tous les
candidats qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la
commission, les épreuves se déroulant chacune sur une journée, selon un horaire
fixé par la commission (art. 18 al. 4 et 5 RLAv). Quant à l’épreuve orale, elle
débute par une plaidoirie d’une durée maximale de 15 minutes, prononcée devant
la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures. L'examen
oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur
une question juridique de tout ordre ; règles de procédure civile, pénale ou
administrative ; normes applicables à la profession d'avocat) d'une durée de 30
minutes au moins. La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle
qualifie de réussi ou de non réussi. En cas d'échec à l'examen oral, la
réussite des écrits demeure acquise (art. 19 al. 1 à 4 RLAv). Toujours
sous ce chapitre 3 RLAv, réglementant l’examen du barreau, les articles 22 à 24
stipulent ce qui suit : la commission édicte au besoin les directives
nécessaires au bon déroulement de l'examen (art. 22) ; le candidat surpris à
tricher est réputé avoir échoué à la session (art. 23 RLAv) ; en fin de
session, le président ou la présidente de la commission communique aux
candidats par écrit les résultats des épreuves ; une attestation d'examen,
signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est
transmise au Service cantonal de la population ; une expédition en est remise
séance tenante au candidat (art. 24 al. 1 à 3). L’article 26 RLAv, qui clôture
ledit chapitre, prévoit encore qu’après consultation de la commission, le SCPO,
qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission (art. 12
RLAv), fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires
aux examens (al. 1) ; il en organise de même la surveillance et fixe la
rémunération des surveillants (al. 2). L’alinéa 3 de l’article 26 RLAv précise
encore que les candidats se munissent de la documentation et des ouvrages
indiqués par la commission.
Le
Conseil d’Etat intervient, quant à lui, en tant qu’autorité
compétente pour nommer, au début de chaque période législative, le
président ou la présidente de la commission d'examen et déterminer le nombre de
membres choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs de
droit de l'Université de Neuchâtel et les avocats inscrits au rôle officiel du
barreau neuchâtelois. De même, au besoin et sur requête du président ou de la
présidente de la commission, il nomme un ou plusieurs commissaires
extraordinaires (art. 5 let. c et 7 LAv). Il est également l’autorité
compétente pour délivrer le brevet d'avocat ou d'avocate (art. 5
let. e LAv). S’agissant plus spécifiquement de la délivrance de ce brevet,
l’article 23 LAv précise que le Conseil d’Etat délivre le brevet
d'avocat après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies (al. 1).
La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de
la chancellerie d'Etat (al. 2). L'autorité de surveillance inscrit l'avocat,
titulaire du brevet neuchâtelois, sur la liste des avocates et des avocats (al.
3).
a/bb)
Au vu de ces dispositions, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils
prétendent que le Conseil d’Etat, voire le SCPO, serait compétent, en lieu et
place de l’intimée, pour constater un cas de tricherie à l’examen
du barreau et, donc, pour prononcer un échec pour ce motif. Force est de
convenir que le SCPO n’a, en matière d’examen du barreau, aucune compétence
décisionnelle. Ses prérogatives sont exclusivement administratives et
logistiques, en ce sens qu’il assure le secrétariat de la commission,
réceptionnant en particulier les demandes d’inscription des candidats qui
entendent se présenter à l'examen (art. 15 et 16 al. 1 RLAv), respectivement,
qu’il assure l’intendance de l’intimée, fournissant les locaux, le
matériel et la documentation nécessaires à l’examen, ainsi qu’organisant la
surveillance des épreuves. Quant au Conseil d’Etat, il délivre certes le brevet d'avocat, après s'être assuré que les conditions d'obtention
sont réunies, soit après avoir vérifié que les candidats à ce titre remplissent
les conditions personnelles prescrites, qu’ils présentent des garanties suffisantes
de probité et de dignité et qu’ils ont réussi l'examen du barreau. Ce n’est
toutefois à l’évidence pas lui qui décide de la réussite ou non de cet examen.
Il est vrai que l’article 23 RLAv, qui traite de la tricherie, ne précise
pas expressément qu’il appartient à la commission de constater la tricherie et
de prononcer, pour ce motif, l’échec à la session concernée. À noter que les
articles 17 et 18 RLAv, relatifs aux généralités en matière de forme de
l’examen ainsi qu’aux épreuves écrites en tant que telles, n’indiquent pas non
plus explicitement que c’est la commission qui évalue lesdites épreuves ; seul
l’article 19 stipule clairement que « la commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de
réussi ou de non réussi » (al. 3). Or, il ne viendrait à l’idée de personne que, faute de ressortir
expressément des articles 17 et 18 RLAv, la compétence pour juger de la qualité
des épreuves écrites reviendrait au Conseil d’Etat ou au SCPO et que la
commission aurait uniquement pour prérogative d’apprécier l’épreuve orale,
compte tenu de la mention explicite de l’article 19 al. 3 RLAv. Si une telle
interprétation de ces dispositions et plus globalement du chapitre 3 RLAv – dévolu
à l’examen du barreau, dans lequel elles prennent place – serait
de toute évidence non seulement un non-sens total, mais également parfaitement
insoutenable, force est admettre qu’il en va de même de l’interprétation que
souhaitent donner les recourants à l’article 23 RLAv ; cette disposition fait
aussi partie dudit chapitre 3. À toutes fins utiles, on relèvera, à l’instar de
l’intimée, que l’article 23 RLAv est immédiatement suivi de l’article 24 RLAv,
qui stipule – pour rappel – qu’en fin de session, le président ou la
présidente de la commission communique aux candidats par écrit les résultats
des épreuves, qu’une attestation d'examen, signée du président ou de la
présidente et d'un membre de la commission, est transmise au SCPO et qu’une
expédition en est remise séance tenante au candidat. La structure même du
chapitre 3 RLAv vient ainsi confirmer la seule interprétation possible de
l’article 23 RLAv, à savoir que la compétence de constater un cas
de tricherie à l’examen du barreau et de prononcer l’échec qui ne résulte revient
à la commission. Le grief d’incompétence soulevé, pour la première fois par les
recourants dans leur écrit du 7 mars 2025, est dès lors manifestement mal fondé
et confine même à la témérité.
b)
Toujours sur le plan formel, les intéressés allèguent que l’intimée
n’aurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne présidente et de ses
deux surveillantes, l’instruction complémentaire qu’elle avait entreprise en
lien avec l’établissement de ses observations sur le recours. Selon eux, cette
instruction aurait été réalisée en violation des règles de procédure, soit en
contrevenant tant à une administration contradictoire des preuves qu’à leur droit
d’être entendus.
b/aa) Aux termes de l’article 39 LPJA, le dépôt du recours a
pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours (al. 1). L'autorité
dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer
ou réviser sa décision (al. 2). Si la reconsidération ou la révision a pour
effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé (al. 3). Cette
disposition reprend largement la réglementation de la loi fédérale sur la
procédure administrative (cf. art. 54 et 58 PA), sur la base de
laquelle, le Tribunal fédéral retient que dès le dépôt du recours, la compétence de statuer sur la décision attaquée passe en principe à l'autorité de recours, dont la décision se
substitue aux prononcés antérieurs (ATF 130 V 130 cons.
4.2) ; l'autorité inférieure perd donc la maîtrise de l'objet du litige et cela
également s'agissant des points de fait susceptibles de fonder une décision ;
il en découle en principe qu'elle n'a plus, dès ce moment, la faculté de
procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires (ATF 127 V 232 cons. 2b/aa
; ATAF 2011/58 cons. 6.2.2). Toutefois, l’effet dévolutif du recours de droit administratif n’est pas
absolu ; il est atténué par le fait que l'autorité inférieure est
autorisée à procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, jusqu'à
l'envoi de sa réponse, voire, selon la jurisprudence, jusqu'à la fin des
échanges d'écritures (ATF 130 V 138 cons. 4.2).
Le Tribunal fédéral précise que l'autorité précédente doit pouvoir
revenir sur sa décision si celle-ci s'avère erronée, notamment à la lumière des
arguments soumis dans le recours. Dans ce sens, des mesures de clarification
entreprises par l'autorité inférieure malgré l'effet dévolutif du recours ne
sont pas absolument exclues (ATF 127 V 228 cons. 2b/bb
; sur l’effet dévolutif du recours de droit administratif, cf.
aussi arrêt du TF du 06.05.2019 [5A_923/2018] cons. 3.2). Cette jurisprudence
fédérale vaut mutatis mutandis en procédure cantonale administrative de
recours.
b/bb)
En l'espèce, l’intimée a sollicité son ancienne présidente quant
à la pratique en matière de notes admises dans la documentation prise par les
candidats, respectivement, invité ses deux surveillantes à répondre à diverses questions en lien avec les annotations dans les ouvrages
autorisés, et ce alors que le pouvoir de traiter l'affaire était passé à
la Cour de céans. S’il est vrai que ces mesures en complément d’information
sont intervenues alors que la commission pouvait encore procéder à un nouvel examen
des trois décisions attaquées, il n’en demeure pas moins qu’elles interpellent,
pour ne pas dire qu’elles sont critiquables. Tout d’abord, l’intimée
insiste sur l’expérience de l'actuel président de la commission, en exposant
qu’il en est membre depuis le 20 février 2012, qu’au cours de ces plus de
treize années, il a siégé pour ainsi dire une vingtaine de fois, et qu’il a
fonctionné comme président suppléant lors de quatre sessions d'examens, et ce
alors que l’ancienne présidente y était encore active. Ceci étant, la Cour de
céans ne peut que s’étonner qu’alors que les membres de la commission, en
particulier son actuel président, auraient dû être tout aussi à même que l’ancienne
présidente de se déterminer sur le changement de pratique allégué par les
recourants, ils aient ressenti le besoin d’appuyer leur position en
l’interpellant. Ensuite et surtout, il est inadmissible que l’intimée se
soit autorisée à poser des questions, qui plus est de manière relativement
dirigée, à ses deux surveillantes, alors que leur audition était expressément
requise par les recourants à titre de moyen de preuve à l’appui de leurs
recours. Par cette façon de procéder, elle a clairement « coupé l’herbe
sous le pied » de la Cour de droit public. D’ailleurs, la demande de
prolongation de délai pour le dépôt de ses observations sur le recours semble,
avant tout, avoir été dictée par la volonté de la commission
d'instruire, elle, la cause, qui plus est en le faisant plutôt à charge des
intéressés. Ceci étant, quand bien même il aurait été préférable qu’elle
s’en abstienne et qu’elle laisse la Cour de céans pleinement
maître de l’instruction de la cause, les documents produits par elle à l’appui
de sa réponse du 20 décembre 2024 n’ont pas à être écartés de la
procédure. En effet – comme on le verra ci-après – ils ne sont
pas strictement décisifs pour l’issue du litige, si ce n’est sur certains
points en faveur des recourants ; par ailleurs, ces derniers ont eu tout
loisir – ce qu’ils ont fait – de se déterminer à leur propos et de déposer des
pièces visant à contredire leur contenu.
c) Sur
le plan formel, les recourants prétendent enfin que la mesure en
complément d’information serait problématique sous l’angle du
secret de fonction auquel aurait été soumis l’ancienne présidente de la
commission, ainsi que les deux surveillantes.
c/aa)
L’article 20 LSt stipule qu’il est interdit aux titulaires de fonctions
publiques de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice
de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur
nature, des circonstances ou d'instructions spéciales (al. 1). Dans les mêmes
limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier,
en original ou en copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par
autrui (al. 2). Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions
(al. 3). Règle fondamentale, le secret de fonction s'applique aux
faits appris par les fonctionnaires parce qu'ils sont fonctionnaires, même en
dehors de toute relation directe avec leur service. L'obligation du secret
existe quel que soit le destinataire, à l'exception des collègues du même
service exerçant les mêmes attributions et du chef de service (RJN 1998, p. 207
cons. 2a et la réf. cit.).
Quant à
l’article 320 CP, il prévoit que quiconque révèle un secret à lui confié en sa
qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu
connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire
d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure
punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris
fin (al. 1). Le fait ne devant, pour être protégé pénalement,
être connu de/ou accessible qu’à un petit nombre de personnes, il suffit que
cette information soit largement accessible pour que le comportement soit impunissable.
Ne constitue dès lors pas une information secrète l’information qui résulte
d’une publication officielle, qui a déjà été communiquée officiellement au
public par l’autorité compétente, ou qui serait susceptible d’être communiquée
sur requête. Par ailleurs, la révélation réprimée consiste à porter à la
connaissance ou rendre accessible l’information secrète à un tiers non autorisé.
Ainsi, le partage des informations est en principe, en particulier,
possible entre collègues de la même entité administrative, ainsi qu’entre un
fonctionnaire et ses supérieurs hiérarchiques ; le Tribunal fédéral a précisé
que le secret de fonction ne valait pas vis-à-vis de supérieurs hiérarchiques (ATF 116 IV 56 cons.
II.1a ; sur toute cette problématique, cf. Verniory Commentaire romand
Code pénal II, 2e éd., 2025, ad art. 320 CP et les réf. cit.).
c/bb) Force est d’admettre, au vu de ce qui précède, qu’aucune
violation du secret de fonction ne saurait être retenue en lien avec la mesure en
complément d’information entreprise par l’intimée auprès de son ancienne
présidente, respectivement de ses deux surveillantes aux sessions de l’examen
du barreau, quand bien même cette mesure est en soi critiquable. Tout d’abord,
on ne peut manifestement pas considérer que les renseignements en cause aient
été transmis à un tiers et encore moins qu’ils l’aient été à un tiers non
autorisé, puisque l’ancienne présidente de la commission, tout comme les deux
surveillantes de celle-ci, se
sont limitées à répondre à la commission elle-même sur des faits dont elles avaient eu connaissance en
raison de leur activité au service de cette dernière, respectivement, relevant
de la sphère de compétence de l’intimée. De plus, tant les précisions de
l’ancienne présidente que celles des deux
surveillantes ne constituaient pas des faits secrets et, a fortiori, encore
moins des faits pour lesquels il y ait pu y avoir une quelconque volonté
à maintenir une confidentialité,
respectivement, un quelconque intérêt
légitime à cela. Il faut souligner que les attestations et/ou confirmations
produites par l’intimée se limitent à faire état de considérations directement
en lien avec les instructions données à tous les candidats avec la
bibliographie pour les épreuves écrites, ainsi qu’en relation avec les
recommandations pour l’examen du barreau, émises par la commission
le 7 décembre 2020, à l’attention des maîtres de stage et des
avocats-stagiaires (publié sur le site internet de l’Etat de Neuchâtel https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCPO/avocats/Documents/Recommandations.pdf),
soit des éléments dont le caractère notoire, à tout le moins, largement connu
ne peut qu’être admis.
En définitive, le grief de violation du secret de fonction invoqué par
les recourants est mal fondé.
3.
Sur le fond, les intéressés estiment,
premièrement, que la notion de « brèves notes personnelles » –
sur laquelle s’est appuyée l’intimée pour soutenir que leurs annotations dans
l’ouvrage CC & CO annotés violaient les instructions données – ne pouvait
être comprise dans le sens voulu par l’intimée. Deuxièmement, ils se prévalent
de leur bonne foi, en alléguant une modification de la pratique de la
commission, laquelle serait intervenue consécutivement au changement de
présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. Troisièmement, ils invoquent
une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que la sanction
prononcée à leur encontre, à savoir leur échec à la session d’examen du barreau
de septembre 2024, serait dans tous les cas excessive.
a/aa) De jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est
limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation des examens, en ce sens que
la Cour de céans se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a
pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p.
188, 1980-1981, p. 154). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus
souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose
pas. De par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas
bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît
pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de
juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles
des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait
ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du TAF du 03.10.2022
[B-3760/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral lui-même fait
preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si
l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors
de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. La jurisprudence
du Tribunal fédéral admet par ailleurs que l’autorité judiciaire précédente
fasse preuve d’une certaine retenue (ʺgewisse Zurückhaltungʺ), voire
d’une retenue particulière (ʺbesondere Zurückhaltungʺ), lorsqu’elle
est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (arrêt du TF du 18.05.2018
[2D_45/2017] cons. 4.1).
Néanmoins, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à
l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le
recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales
ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner
les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice
formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à
tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont
déroulés (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1). Un vice de procédure ne constitue
cependant un motif de recours justifiant l'admission de celui-ci et
l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices
que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de
l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de
protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il
s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de
recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui
de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire
tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question
(arrêts du TAF des 03.10.2022 [B‑3760/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.,
27.05.2014 [B-5599/2013] cons. 3 et du 10.12.2012 [B‑1599/2012] cons. 6
et les réf. cit.).
a/bb)
Pour rappel, l'examen écrit est commun à tous les candidats qui
n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission (art.
18 al. 4 RLAv). S’agissant de cette documentation, les
recommandations pour l’examen du barreau susdites, à l’attention
des maîtres de stage et des avocats-stagiaires, prévoit en ce qui concerne le
déroulement des examens écrits, en particulier, qu’un ordinateur est mis à
disposition des candidats, que par ce dernier, ils ont accès au recueil
systématique des lois fédérales et neuchâteloises, que préalablement à
l’examen, une liste bibliographique est communiquée par le SCPO aux candidats,
que les codes annotés peuvent contenir de brèves notes personnelles, à l’exclusion
de toute feuille annexe, que les candidats peuvent se munir des textes légaux
qu’ils estiment utiles (recueils de lois, versions chancellerie ou lois
imprimées depuis les sites internet de recueils systématiques officiels), que ces
documents ne devront pas contenir de notes personnelles (stabilo, post-it et
renvoi à d’autres dispositions légales possibles). Au pied de la liste des ouvrages dont les candidats à la session de septembre 2024
devaient se munir pour les épreuves écrites – liste qui comprenait entre autres
livres le CC & CO annotés – le texte des recommandations précitées
était repris in extenso s’agissant de la documentation admise et des
annotations autorisées. Pour mémoire encore, l’article 23 RLAv stipule que le candidat surpris à tricher est
réputé avoir échoué à la session.
Selon la définition admise tout
spécifiquement en droit universitaire, un cas de fraude et, partant, de
tricherie est constitué par tout fait (ou omission) d’un étudiant qui lui
permettrait d’améliorer sa situation de manière contraire à la loi, à un
règlement ou à une consigne. Parmi les situations les plus évidentes de
tricherie et/ou de tentatives de tricherie à un examen figurent notamment la
possession de matériel interdit, les annotations interdites, les feuilles de
notes « oubliées » dans un ouvrage (Geissbühler, Les
recours universitaires in : La pratique du Droit, 2016, p. 147-181 [149 et 150]).
Pour qu’une sanction soit prise, la fraude doit avoir été prouvée, un soupçon
ne suffit pas. En d’autres termes, une décision d’élimination qui serait prise
sans preuve serait arbitraire. En cas de doute, l’étudiant ne doit ainsi pas
être sanctionné. Cela n’empêche toutefois pas de mettre une note insuffisante
si le travail ne satisfait pas aux critères de réussite (Geissbühler,
op. cit., p. 150).
b) Le principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9
Cst. féd. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les
assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une
décision, des déclarations ou un comportement déterminés de l'administration.
Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection de sa bonne foi, il
faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du
renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou
le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles
il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation
n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (f) que
l'intérêt à l'application du droit positif ne l'emporte pas sur la protection
de la confiance. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de
renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon
suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du
renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas
à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472
cons. 5 ; arrêt du TF du 26.01.2023 [8C_73/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.).
Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé
aux articles 9 et 5 al. 3 Cst. féd., exige que l’un et l’autre se comportent
réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit
s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait
tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa
part (ATF 129 II 361 cons. 7.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut
aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de
l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime. La précision que l'attente
ou l'espérance doit être « légitime » est une autre façon de
dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme
il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences
qu'il en a tirées (arrêt du TF du 17.01.2020 [2D_50/2019] cons. 4.1 et les réf.
cit.).
4.
a) En
l’espèce, pour la recourante 1, les annotations incriminées
(1 page recto verso) correspondaient à des conclusions relatives à des
actions en droit de la personnalité et en LPD, tirées de l'ouvrage de doctrine Bohnet,
Commentaire pratique, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2e
édition, 2019. Pour le recourant 3, il s’agissait, sur cinq pages
recto verso, de propositions de conclusions, y compris tirées de l’ouvrage
susmentionné de Me François Bohnet. Quant au recourant 2, ses
annotations litigieuses (2 pages recto verso) contenait des éléments
concernant l'établissement des revenus et des charges en droit de la famille, « en
vrac » des mots-clés, des renvois à des normes, des en-têtes de
chapitre de requêtes (fait, droit, réquisitions, conclusions), ainsi que des
propositions de conclusions reprises de modèles utilisés au cours du stage.
Force
est de convenir que la notion de « brèves notes personnelles » – contenue dans les recommandations pour l’examen
du barreau, reprise au pied de la liste de la
bibliographie pour la session de septembre 2024 – est non seulement indéterminée, mais n’a surtout pas été définie précisément
par la commission, a fortiori, aucune définition n’a été portée à la
connaissance ni des candidats à l’examen du barreau ni des surveillantes de ce
dernier. Tout d’abord, dans les trois décisions entreprises, l’intimée s’est
contentée de mentionner que les notes des intéressés – qu’elle qualifiait de « longues », sans réelle explication –
n’étaient « nullement comparables à de simples renvois, mots-clés ou toutes autres brèves
notes », en précisant
qu’elles constituaient « à l’évidence des schémas de raisonnement et/ou de rédaction». Ces indications ne contribuent aucunement à circonscrire avec
suffisamment de précision la notion de « brèves
notes personnelles » ; le flou qui entoure ces termes demeure entier.
En effet, la commission se réfère, pour tenter de les
expliciter, à la notion de « toutes autres brèves
notes » qui est tout aussi indéterminée que celle qui ressort de ses
recommandations et consignes ; elle se limite par ailleurs à laisser entendre,
d’une part, qu’en sus des renvois, admis expressément aussi dans tous textes légaux dont souhaiteraient se munir les candidats, des mots-clés
seraient à considérés comme de « brèves notes
personnelles » et, d’autre part, que des schémas de raisonnement et/ou
de rédaction – quand bien même on ne saurait exclure de manière toute générale
qu’ils ne puissent être le fruit de réflexions personnelles, transcrites en
quelques mots – n’entreraient pas dans cette notion. Les considérations
complémentaires, avancées dans la décision du 13 septembre 2024 du recourant 3, n’apportent pas plus d’éclaircissement sur ce qui
peut concrètement être admis comme « brèves notes personnelles ».
Bien au contraire, en soutenant qu’elle « exige de longue date que
les ouvrages soient vierges ou presque de toute annotation, tolérant les
« brèves notes » et annotations limitées », l’intimée ne
fait qu’accentuer l’incertitude et le flou qui entourent la notion indéterminée
de « brèves notes personnelles ».
Il en va de même de ses observations sur le recours ; la commission y expose
entre autres que le recours à cette notion indéterminée vise à lui laisser « le
soin de [la] concrétiser […] dans chaque cas particulier, en fonction des
données de fait qu'elle aura[it] établies », ce qui laisse
sous-entendre que finalement le sens donné à ces termes est susceptible
d’évoluer, à tout le moins, d’avoir un contour quelque peu différent, en
fonction des situations pouvant se présenter. Face à une telle concrétisation
de la notion querellée au cas par cas – selon les propos mêmes de l’intimée –
on peine à suivre cette dernière lorsqu’elle soutient qu’« à l'évidence
ce qui est visé par [s]es recommandations », c’est, « en style télégraphique, de brèves notes en marge d'une ou l'autre
disposition » d’un code annoté, soit « des renvois
internes à d'autres dispositions, la mention d'arrêts postérieurs à la date
d'édition du code annoté ou d'autres notes marginales cursives ». Contrairement à ce que soutient la
commission, il n’y a rien d’évident dans la notion de « brèves
notes personnelles », elle-même peinant à en donner une définition
claire et uniforme. D’ailleurs, le nécessité, ressentie par l’intimée – en vue
du dépôt de ses observations sur recours – de s’enquérir auprès de son ancienne
présidente pour tenter de clarifier cette notion, démontre, si besoin est,
qu’elle n’est pas claire. À noter, à toutes fins utiles, que les doutes qui
entourent les termes « brèves notes personnelles » ne sont pas
levés par l’attestation établie par l’ancienne présidente,
à tout le moins, ses explications ne permettent pas d’admettre que
l’exemplarisation de la notion querellée qu’elle y fait aurait été connue des
candidats à l’examen du barreau, de même que des surveillantes à celui-ci. Elle
a mentionné deux exemples de ce qui peut tomber sous cette notion, à savoir des
références à de la jurisprudence plus récente que celle mentionnée dans le code
annoté concerné, respectivement des renvois à d’autres dispositions légales,
renvois qui sont – comme déjà dit – expressément admis dans tous textes légaux dont entendraient se munir les
candidats. De même, elle a donné deux exemples de ce qui ne devrait pas être
couvert, soit « la copie
d’ouvrages tel que celui relatif aux actions civiles du Professeur Bohnet » et « des notes relatives à la structure d'actes ».
Par ailleurs, elle a indiqué que « sous [s]a
présidence, la commission n'a[vait] […] jamais eu
connaissance de l'existence de notes similaires. Elle ne les aurait à
l'évidence pas tolérées. […] Si de telles notes ont par le passé échappé au
contrôle des surveillant(e)s, cela peut s'expliquer par l'ampleur des ouvrages
à contrôler. Quoiqu'il en soit, il était, et pouvait être, attendu de
candidat(e)s au brevet d'avocat qu'ils n'interprètent pas la notion de
« brèves notes personnelles » de la manière dont ils (elles) l'ont
fait » (attestation du 05.12.2024). Ceci étant,
force est de convenir que, face à une notion indéterminée, pour le moins vague,
que la commission n’a tenté ni d’expliciter, ni d’exemplariser, encore moins de
définir clairement, avant la présente procédure, on ne saurait reprocher aux
recourants d’avoir ignoré qu’en rédigeant dans le livre du CC & CO annotés
les notes litigieuses, ils ne respectaient pas les recommandations et consignes
données. A fortiori, il ne peut leur être reproché d’avoir triché. Ceci vaut
nonobstant « l'exclusion de
toute feuille annexe » aux codes annotés –
précision contenue dans les recommandations
pour l’examen du barreau, reprise au pied de la liste de
la bibliographie pour la session de septembre 2024 – qui
n’apporte pas d’éclaircissement, à tout le moins suffisants, quant au sens à
donner aux « brèves notes personnelles ».
En définitive, outre que tant les propos de l’intimée que ceux de son
ancienne présidente viennent confirmer, si besoin est, qu’il y a bien matière à
interprétation, la responsabilité de cette interprétation ne peut en aucun cas être
reporté, au vu du contexte, sur les candidats à l’examen du barreau. C’est bien
à la commission, qui autorise les « brèves notes
personnelles » dans certains ouvrages, qu’incombe, pour couper court à
toute interprétation, de circonscrire clairement cette notion tant au niveau de
l’ampleur des notes que s’agissant de leur contenu, ce qu’elle n’a – comme déjà
dit – pas tenté de faire avant la présente procédure. À cet égard, il sied de souligner que l’une des deux surveillantes a explicitement
admis, dans son écrit du 11 décembre 2024, d’une part, que « lors de
[s]a formation, on [lui] a toujours répété que de brèves notes sont
autorisées, sans préciser la nature de celles-ci »,
d’autre, part, que « la problématique première est
qu[‘elle] n’a[…] aucune connaissance en droit, donc [elle] ne peu[t] pas juger si les « brèves notes » sont en effet
« brèves » ou « anormales » ». Ces déclarations viennent confirmer ce
que l’ensemble du dossier laisse transparaître, à savoir que les surveillantes
n’ont pas été correctement instruites sur les contours de la notion de « brèves
notes personnelles », et pour cause la commission ne les ayant pas définis
en amont, admettant même explicitement – comme exposé ci-avant – qu’elle avait
souhaité se laisser « le soin de concrétiser cette
notion dans chaque cas particulier, en fonction des données de fait qu'elle
aura[it] établies ».
Il s’ensuit que l’intimée fait porter un lourd fardeau aux
surveillantes, puisque l’échec à un examen pour non-respect de ladite notion
indéterminée dépend prioritairement et avant tout d’elles, de leur contrôle et
de leur appréciation. En effet, à teneur du dossier, seules les surveillantes
procèdent à un contrôle le(s) matin(s) des examens écrits, les membres de la
commission n’étant sollicités qu’en cas de doute. Outre qu’il ne doit pas être
aisé de procéder à un réel contrôle de millier de pages, le(s) matin(s) même des
épreuves écrites – avec pour conséquence hautement vraisemblable que cette
vérification ne peut être que sommaire et imparfaite – la tâche des
surveillantes est d’autant plus difficile, pour ne pas dire impossible, qu’elles
ignorent ce que sont exactement de « brèves notes
personnelles ». Sur cette problématique du
contrôle déficient mis en place par la commission, la situation de la
recourante 1 est assez édifiante. Alors que, à la suite du contrôle par les deux surveillantes des ouvrages des douze candidats à la
session le premier jour de celle-ci, soit le 3 septembre 2024, aucune « inscription inhabituelle » n’avait été constatée la concernant, tel a
été le cas lors du second contrôle de son CC & CO annotés le 4
septembre 2025, vérification dont elle avait été dûment informée qu’elle aurait
lieu, compte tenu de l’autorisation qui lui avait été donnée d’emporter avec
elle ses livres. Il est en effet difficilement concevable d’imaginer qu’alors
qu’elle savait que ses ouvrages seraient à nouveau contrôlés le deuxième jour
des examens écrits, la recourante 1 ait pris le risque d’y apporter de
nouvelles annotations. Cette thèse paraît d’autant plus invraisemblable que ses
notes litigieuses, comme d’ailleurs celles des deux autres recourants, ont été
rédigées sur des pages vierges du CC & CO annotés portant
l’intitulé « NOTES », soit qu’elles étaient facilement
décelables, bien plus en tous les cas que si elles avaient été portées entre
les lignes des 1'193 pages dactylographiées de cet ouvrage. D’ailleurs, on
constate qu’un candidat à cette même session de septembre 2024 (PJ
28 et 29 des recourants) a ajouté des annotations conséquentes dans le corps du
texte de ce livre, sans que les surveillantes ne l’aient remarquées, à tout le
moins, sans qu’elles les aient jugées « inhabituelles » au point d’interpeller la
commission, ce qui vient corroborer, si besoin est, que le
contrôle de la documentation des candidats à l’examen du barreau, mis en place
par la commission, est pour le moins problématique. Or, qui plus est en
présence d’une notion indéterminée, sujette à interprétation,
comme celle « brèves notes personnelle », il appartenait à l’intimée de mettre en place un système de contrôle
à la hauteur des enjeux, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
À relever encore qu’à aucun moment – cela ne ressort en particulier pas
des recommandations pour l’examen du barreau, reprise au
pied de la liste de la bibliographie pour la session de septembre
2024 – la commission n’a signalé aux candidats qu’elle était à disposition en
cas de doute quant à l’interprétation à donner à la notion de « brèves
notes personnelles », voire que les ouvrages pouvaient lui être soumis
pour vérification préalable. Enfin, au vu de l’ensemble des circonstances
énoncées ci-avant, on ne saurait reprocher aux recourants de s’être adressés à
d’anciens candidats afin de tenter d’appréhender au mieux les contours de cette
notion indéterminée. Compte tenu des contrôles d’office et systématiques
des ouvrages au début de chaque session d’examen du barreau, les recourants ne
pouvaient être que confortés dans le fait que ce qui n’avait pas posé problème
jusqu’alors pour d’autres candidats, ne poserait pas non plus problème pour eux
; autrement dit, les expériences passées d’autres candidats – au demeurant non
isolées sur le vu des témoignages écrits au dossier – pouvaient légitimement
les laisser croire que leurs annotations respectaient les recommandations et
consignes. On ne pouvait en effet valablement attendre des intéressés qu’ils se
questionnent sur la fiabilité du système de vérification de la documentation,
encore moins, qu’ils se disent que peut-être certains candidats étaient « passés
entre les mailles du filet », de sorte que les informations qui
circulaient au sein de la communauté des avocats-stagiaires, s’agissant des
annotations des codes, étaient sujettes à caution. Au contraire, à mesure que
leurs notes étaient dans la même veine que celles d’autres candidats ayant
passé les épreuves écrites, sans encombre, ils étaient en droit de se montrer
confiants quant au fait que leurs annotations étaient admissibles.
b) Dans ces conditions, d’une part, on ne
peut pas retenir que les notes querellées sont interdites par les consignes
ressortant des recommandations pour l’examen du barreau,
reprises au pied de la liste de la bibliographie pour la
session de septembre 2024. Nonobstant les différentes pièces produites devant
elle, la Cour de droit public peine toujours à déterminer avec exactitude et
fiabilité ce que l’intimée entend par « brèves
notes personnelles », notion que la présente autorité ne saurait
définir, sauf à se substituer indûment à la commission.
D’autre part, la protection de la bonne foi des recourants doit être
garantie. Force est de convenir que toutes les conditions permettant
à un administré de se prévaloir de la protection de sa bonne foi sont en
l’occurrence réunies. Les deux surveillantes font sans nul doute partie
intégrante par extension de la commission, puisqu’elles sont les seules
garantes du respect des consignes et du cadre des épreuves écrites. Une forme
de garantie de l’autorité compétente a été accordée, à mesure que, depuis plusieurs
années, nombre de candidats se sont présentés à l’examen du barreau avec des
annotations similaires à celles ici litigieuses sans être inquiétés. L’exemple
de la candidate qui s’est présentée, lors de la session de mars 2024, avec le
CC & CO annotés d’un candidat ayant réussi l’examen du barreau en novembre
2023 (PJ 9) – ouvrage contenant des notes s’inscrivant dans la même veine que
celles des recourants – suffit à lui seul à se convaincre que l’autorité
compétente, à tout le moins celle qui pouvait être considérée comme telle, est
intervenue dans des situations concrètes à l’égard de personnes déterminées
(candidats). Il était au demeurant difficile pour les recourants – au vu des
circonstances énoncées ci-avant – de se rendre compte de l’inexactitude des
renseignements obtenus, ce d’autant que la notion querellée est indéterminée et
donc sujette à interprétation. À rappeler à ce propos que face aux doutes
entourant les termes de « brèves
notes personnelles » –
doutes dont l’intimée porte seule la responsabilité – une certaine pratique s’est
installée au sein de la communité des avocats-stagiaires, qui pour tenter de
circonscrire le plus correctement possible cette notion vague, s’adressaient
aux anciens candidats, dont l’ouvrage du CC & CO annotés avait déjà été
contrôlé sans encombre par les surveillantes lors des précédentes sessions. Les
recourants se sont fondés sur ces assurances pour prendre des dispositions
auxquelles ils ne peuvent plus renoncer sans préjudice. Ceci étant, il n’est
par ailleurs pas prétendu que la réglementation ait changé, bien au contraire.
Enfin, la Cour de céans ne décèle pas qu’un quelconque intérêt à l‘application
du « droit » devrait l’emporter sur la protection de la
confiance des recourants.
Attendu ce qui précède, ces derniers n’ont pas triché au sens de
l’article 23 RLAv, de sorte que la conséquence de cette disposition, à
savoir l’échec à la session, ne peut pas être maintenue. Quand bien même les
trois intéressés ont pu aller au bout des épreuves écrites, sans les
annotations incriminées, leurs thèmes n’ont pas été corrigés, ni partant notés
par l’intimée. Or, force est de convenir, avec les recourants, qu’il ne
semble plus possible qu’ils puissent bénéficier de la garantie de l’anonymat de
leurs copies à ce stade, de sorte qu’une correction non biaisée de celles-ci
paraît à tout le moins difficile, pour ne pas dire impossible. À noter qu’au vu
de la taille du milieu juridique neuchâtelois, il paraît même compliqué
d’assurer pleinement l’anonymat des copies des intéressés en recourant à une commission
dans une composition différente à celle de la session de septembre 2024, sauf
peut-être à lui soumettre les copies des douze candidats ayant passés les
épreuves à cette occasion ; ceci aurait toutefois pour inconvénients majeurs,
d’une part, que les critères de corrections pourraient être appréciés quelque
peu différemment par des commissaires n’ayant pas eux-mêmes établi les thèmes
d’examen, d’autre part, que cette nouvelle correction de l’ensemble des
épreuves pourraient conduire à des évaluations distinctes de celles initiales.
En d’autres termes, on ne pourrait, dans tous les cas, pas garantir aux
recourants que leurs actes soient appréciés exactement comme l’ont été ceux des
autres candidats à la session de septembre 2024. Par ailleurs, soumettre
uniquement les épreuves écrites des intéressés à une commission dans une
composition différente à celle de ladite session permettrait encore moins
d’assurer la cohérence entre leur appréciation et celle des thèmes des autres
candidats à la session. Il s’ensuit que l’annulation des trois décisions
attaquées peut avoir pour seule et unique conséquence qu'aucun échec, au sens
de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants.
Aussi, pour autant que ceux-ci ne soient pas depuis lors à nouveau présentés, leur
prochaine tentative à l'examen du barreau est à considérer comme la première.
À noter
que les recourants obtenant gain de cause pour les motifs exposés précédemment,
il n’est pas nécessaire de se déterminer sur une prétendue modification de la
pratique de la commission, qui serait intervenue consécutivement au changement
de présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. De même, la sanction
prononcée à l’encontre des intéressés, à savoir leur échec à la session
d’examen du barreau de septembre 2024, devant être annulée, il n’y a pas lieu
d’examiner son caractère disproportionné ou non.
5.
Le juge peut mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
En l’occurrence, le dossier étant complet et
permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il
n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves.
6.
Pour l’ensemble de ces motifs, le recours formé
conjointement par les intéressées contre chacune des trois décisions rendues
séparément le 13 septembre 2024 par l’intimée doit être admis ; lesdits
prononcés doivent, partant, être annulés, en ce sens qu'aucun échec, au sens de
l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants.
Vu
l'issue du litige et nonobstant que l’un des griefs formels des intéressés
confine à la témérité (incompétence de la commission pour constater un cas de
tricherie à l’examen du barreau et prononcer l’échec qui en résulte), il sera
statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art.
47 al. 1 et 2 LPJA). L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera
restituée.
Au regard du sort de la cause, une indemnité de dépens sera en outre
allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'un mandataire professionnel
(art. 48 al. 1 LPJA). Ce dernier demande à être rémunéré pour 19 heures 45
minutes de travail, ce qui doit être considéré comme excessif eu égard à la
nature de l'affaire et à la difficulté de la cause. En particulier le temps
consacré aux entretiens avec les recourants (3 heures et 40 minutes), ainsi
qu’à l’établissement des mémoires de recours (10 heures), respectivement, de
répliques inconditionnelles (4 heures et 45 minutes) ne saurait – sous l’angle
du travail utile du mandataire diligent – être intégralement pris en
considération. Sur ces 18 heures 25 minutes, on ne peut raisonnablement retenir
qu’une activité ne dépassant pas 14 heures. À noter encore que les 30 minutes
projetées pour l’analyse du présent arrêt et la discussion de la suite de la
procédure ne sont pas à prendre en compte, au vu de l’issue de la cause et de
la formation des intéressés. En définitive, c’est une activité totale de 14 heures
50 minutes qui peut être admise. Aussi, eu égard au tarif appliqué par la Cour
de céans, invoqué expressément par Me G._________, de 300 francs de l'heure
(CHF 4'450), des débours à raison de 10 % des honoraires, requis à titre
forfaitaire par ce dernier (CHF 445 ; cf. aussi art. 63 LTFrais par renvoi de
l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 396.50), c'est
un montant total de 5'291.50 francs qui sera alloué aux recourants à titre de
dépens à charge de la commission.
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Prononce la jonction de la cause respective de chacun des trois
recourants.
2. Admet le recours.
3. Annule les trois décisions rendues
séparément le 13 septembre 2024 par l’intimée et dit qu'aucun
échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des
recourants, selon les considérants.
4. Statue sans frais et ordonne la restitution de leur avance aux
recourants.
5. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 5'291.50 francs, débours
et TVA comprise, pour la procédure devant la Cour de droit public, à charge de
la Commission d'examen du barreau.
Neuchâtel, le 21 novembre
2025