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Décision

CDP.2024.287

Divers. Echec pour tricherie à l'examen du barreau (premier échec; documentation non conforme aux recommandations, informations et directives).

21 novembre 2025Français54 min

La compétence de constater un cas de tricherie à l’examen du barreau et de prononcer l’échec qui en résulte revient à la commission d'examen du barreau.La notion de "brèves notes personnelles" – contenue dans les recommandations pour l’examen du barreau – est non seulement indéterminée, mais n’a surtout pas été définie précisément par la commission, a fortiori, aucune définition n’a été portée à la connaissance ni des candidats à l’examen du barreau ni des surveillantes de ce dernier. Or, la responsabilité de cette interprétation incombe à la seule commission.De même, en présence d’une telle notion indéterminée, sujette à interprétation, il appartenait à la commission de mettre en place un système de contrôle à la hauteur des enjeux, ce qu’elle n’a pas fait.En définitive, on ne peut pas retenir que les notes querellées sont interdites par les consignes ressortant des recommandations pour l’examen du barreau. De plus, la protection de la bonne foi des recourants doit être garantie. Aucun cas de tricherie ne saurait être retenu.

Source ne.ch

Faits

A.

A1_________, née en 1995, A2_________,

né en 1995, ainsi que A3_________, né en 1994, sont titulaires d'une

maîtrise universitaire en droit. Après leur stage d'avocat, ils ont été admis à

l’examen du barreau pour la session de septembre 2024. Dans ce cadre, la

Commission d'examen du barreau (ci-après : la commission), par l’intermédiaire

du Service cantonal de la population (ci-après : aussi SCPO), leur a transmis – à l’instar des autres

candidats – la liste des ouvrages dont ils devaient se munir pour les épreuves

écrites, qui se dérouleraient les 3, 4 et 5 septembre 2024. Au pied de cette

bibliographie, qui comprenait l’ouvrage Braconi/Carron/Gauron-Carlin, CC

& CO annotés, 11e édition, 2020 (ci-après : CC & CO

annotés), le texte, dans la mise en page ci-après, était reproduit :

« Aucune autre documentation ne sera admise

Les codes

annotés peuvent « contenir de brèves notes personnelles, à l'exclusion de

toute

feuille annexe » (renvois également autorisés)

Vous

pouvez vous munir des textes légaux que vous estimez utiles (recueils de lois,

versions

chancellerie ou lois imprimées depuis les sites internet de recueils

systématiques

officiels. Ces documents ne devront pas contenir de notes

Considérants

personnelles

(stabilo, post-it et renvoi à d'autres dispositions légales possibles).

Durant l'examen, les candidat(e)s auront accès par le web au RS et au

RSN. »

Avant le début des écrits, le 3 septembre 2024, deux surveillantes ont

contrôlé les ouvrages des douze candidats à la session. Lors de cette

vérification de routine, elles ont remarqué tant dans le livre CC &

CO annotés de A2_________ que dans celui de A3_________

« des inscriptions

inhabituelles ». Leur

ouvrage leur a été retiré et restitué le lendemain, sans les pages litigieuses.

Pour l’examen du 3 septembre, qui portait sur un recours en droit pénal, un CC

& CO annotés vierge leur a été remis. A1_________ ayant, au

terme de la première journée d’épreuve, été autorisée à emporter avec elle ses

livres, un second contrôle de ceux-ci a été opéré au début du thème du

4.

septembre 2025, qui avait trait à l’acte de procédure en droit civil.

Des notes écrites à la main ont été trouvées dans son CC & CO annotés et,

partant, retirées, avant restitution de son ouvrage pour la suite de l’examen.

Le 5 septembre suivant, à l’issue de la troisième et dernière épreuve écrite,

les trois prénommés se sont vus remettre, en main propre, une lettre du

président de la commission. Celle-ci les informait qu'il avait été porté à la

connaissance de la commission que les surveillantes avaient retrouvé dans un de

leur ouvrage des notes personnelles contrevenant a priori aux prescriptions

mises en évidence au bas de la bibliographie qui leur avait été communiquée

avant les écrits. Aussi, un échec au sens de l’article 23 RLAV pouvait

possiblement entrer en ligne de compte. Les trois intéressés se sont déterminés

dans le délai qui leur était imparti pour faire usage de leur droit d’être

entendu.

Par

Dispositif

trois décisions séparées du 13 septembre 2024, la commission a prononcé l’échec

à la session d’examen du barreau de septembre 2024 de chacun des trois

candidats susdits, pour motif de tricherie ; les notes manuscrites contenues

dans leur ouvrage CC & CO annotés n’étaient pas conformes aux instructions

données aux candidats avant les examens. En substance, la commission a nié que

les intéressés puissent se prévaloir de leur bonne foi, comme elle a contesté

qu’une quelconque pratique consistant à annoter largement ce livre, notamment

en recopiant des exemples de conclusions, ait été courante et/ou admise. La

commission a ainsi considéré que les candidats concernés n’avaient nullement

été victimes d’un changement de pratique, les mêmes directives, exigences et manière

de procéder prévalaient déjà lors des sessions précédentes ; ils ne pouvaient

dès lors se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité.

B.

Le 28 octobre 2024, A1_________

(ci-après : recourante 1), A2_________ (ci-après :

recourant 2) et A3_________ (ci-après : recourant 3) saisissent

la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un seul et même acte de recours

contre chacune des trois décisions séparées précitées, en demandant leur annulation.

Ils concluent à la jonction de leurs causes, à ce qu’il soit dit que leur

prochaine tentative à l'examen du barreau sera considérée comme la première, respectivement,

à ce que l'émolument de 1'450 francs, acquitté par chacun d’eux pour la

passation de cet examen à la session de septembre 2024, leur soit

restitué, le tout avec suite de frais et dépens.

Dans un

premier grief, ils se prévalent d’une violation des articles 18 al. 4 et 23

RLAv. Plus exactement, ils estiment que la notion de « brèves notes

personnelles » – sur laquelle s’appuyait la commission pour soutenir

que leurs annotations dans l’ouvrage CC & CO annotés violaient les instructions

données – ne pouvait être comprise dans le sens voulu par l’intimée. Selon les

recourants, celle-ci définissait ces termes de manière négative, en se limitant

à indiquer ce qui d’après elle n’en constituait pas, ce qui était contraire à

la méthode d’interprétation des normes juridiques. De plus, il fallait

considérer qu’interprétées objectivement et dans le contexte d’un examen du

barreau de « brèves notes personnelles » contenues dans le CC

& CO annotés ne pouvaient être comprises que comme des annotations

manuscrites contenant des éléments juridiques sélectionnés par chaque candidat,

même tirés d'ouvrages de doctrine et/ou reprenant de la jurisprudence, et portées

à l’intérieur dudit livre, y compris sur l’intégralité de la vingtaine de pages

vierges portant l’intitulé « NOTES » en fin d’ouvrage. En

définitive, prétendant que la notion de « brèves notes personnelles »

allait bien au-delà de simples renvois, les recourants considèrent que leurs

annotations litigieuses étaient conformes tant aux instructions données avec la

bibliographie pour les épreuves écrites qu’aux recommandations

pour l’examen du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à

l’attention des maîtres de stage et des avocats-stagiaires. Plus

spécifiquement, les recourants prétendent que ce serait en violation du droit

et en abusant de son pouvoir d’appréciation que l’intimée aurait considéré

qu’ils avaient commis un acte de triche en remplissant comme ils l’avaient fait

quelques pages de la vingtaine de pages vierges à disposition pour des

notes dans l’ouvrage CC & CO annotés. Pour la

recourante 1, les annotations incriminées (1 page recto verso)

correspondaient à des conclusions relatives à des actions en droit de la

personnalité et en LPD (Loi fédérale sur la protection des données), tirées de

l'ouvrage de doctrine Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles,

Vol. I : CC et LP, 2e édition, 2019. Pour le

recourant 3, il s’agissait, sur cinq pages recto verso, de

propositions de conclusions, y compris tirées de l’ouvrage susmentionné de

Me François Bohnet. Quant au recourant 2, ses annotations

litigieuses (2 pages recto verso) contenait des éléments concernant

l'établissement des revenus et des charges en droit de la famille, « en

vrac » des mots-clés, des renvois à des normes, des en-têtes de

chapitre de requêtes (fait, droit, réquisitions, conclusions), ainsi que des

propositions de conclusions reprises de modèles utilisés au cours du stage. Tout

en rappelant que Me François Bohnet était par

ailleurs l’un des maîtres de stage de la recourante 1, les recourants

soutiennent que la reproduction dans le livre CC & CO annotés de modèles

des maîtres de stage des candidats, notamment de conclusions, devait être

considérée comme de « brèves notes personnelles ». D’ailleurs, il aurait existé une pratique répandue et de

notoriété publique dans la communauté des avocats-stagiaires

neuchâtelois voulant qu'il soit conforme à la notion de « brèves notes

personnelles » de faire figurer quelques propositions de conclusions dans les pages intitulées « NOTES » de l’ouvrage CC & CO annotés ; sous

l’ancienne présidence de la commission, nombreux seraient

les candidats qui auraient pratiqué ainsi, « au vu et au su des surveillants désignés par

l'intimée, sans qu'à aucun moment avant la session ici

litigieuse cela n[’ait] pos[é] le moindre

problème à l'intimée ». Concernant les

annotations du recourant 2, autres que celles correspondant à des propositions

de conclusions, il était encore précisé que même à considérer qu’il s’agissait

de « schémas de raisonnement ou de rédaction », comme l’avait

admis la commission, il n’en demeurait pas moins que ce genre d’annotations

entrait dans la notion de « notes personnelles » et qu’elles

étaient en l’occurrence brèves.

Dans un

deuxième grief, les recourants invoquent une violation des articles 5 al. 3

et 9 Cst. féd.. Plus exactement, ils se prévalent de leur bonne foi, en

alléguant une modification de sa pratique par l’intimée, qui serait intervenue

consécutivement au changement de présidence de celle-ci, au deuxième semestre

2024. À cet égard, ils reprochent à la commission de ne pas avoir suffisamment

instruit la question de la modification de sa pratique, violant ainsi l’article

14 LPJA, de même qu’ils lui font grief de ne pas les avoir informés de ce changement

de pratique. Selon les recourants, de nombreux candidats avocats-stagiaires aux

sessions précédentes de l’examen du barreau, et ce depuis plusieurs

années, se seraient présentés audit examen, en toute bonne foi et sans volonté

aucune de tricherie, avec un CC & CO annotés de manière très similaire à

leurs inscriptions incriminées. Or, il ne s'agirait pas de cas isolés qui auraient

pu passer entre les mailles du filet, mais d'une pratique très importante, qui

ne se serait jamais cachée, mais qui, au contraire, aurait eu lieu en pleine

connaissance des surveillantes de la commission et, partant nécessairement, de

cette dernière. A ce propos, les recourants soulèvent que les annotations d’anciens

candidats dont ils se prévalent auraient été vérifiées – sans qu’aucune

conséquence s’ensuive – par les surveillantes, dont les actes seraient

imputables à la commission elle-même. Ils soutiennent également que, lorsqu'il

existe un contrôle systématique des ouvrages au début d’un examen, comme en

l’espèce, les candidats devraient pouvoir, légitimement et de bonne foi, partir

du principe qu'une sanction de triche ne devrait pas pouvoir être prononcée au

cas où les ouvrages ne seraient pas validés à l'issue de ce contrôle, celui-ci

étant, à leur sens, suffisant pour éviter que des candidats puissent disposer d’un

avantage indu. Tout particulièrement à l’appui de ce deuxième grief, les

recourants produisent toute une série de pièces et sollicitent l’audition de

plusieurs témoins, de même qu’ils requièrent que l’intimée communique toute

documentation qui pourrait indiquer si une sanction aurait ou non été prise par

le passé à l’encontre de candidats qui se seraient présentés à l’examen du

barreau muni de l’ouvrage CC & CO annotés, alors que celui-ci n’aurait pas

été autorisé pour la session en question.

Dans un

troisième et dernier grief, considérant que les articles 5 al. 2 Cst. féd.

et 23 RLAv auraient aussi été violés sous l’angle du principe de la

proportionnalité, les recourants estiment que la sanction prononcée à leur

encontre, à savoir leur échec à la session d’examen du barreau de septembre

2024, serait dans tous les cas excessive. De leur point de vue, les cas de

tricherie prévus par l’article 23 RLAv supposeraient non seulement un élément

volitif, soit un acte volontaire qui ne saurait être commis sans intention,

mais également que cet acte volontaire de tricherie soit consommé, une tentative

inachevée ne serait pas suffisante au sens de cette disposition. Or, les

recourants prétendent n’avoir pas eu la moindre volonté de tricher, comme ils

soutiennent n'avoir bénéficié d'aucun avantage. En effet, les notes

litigieuses, à supposer qu'elles aient pu constituer un quelconque avantage,

leur ont été retirées au début du premier jour de l'examen s’agissant des

recourants 2 et 3, respectivement quant à la recourante 1, dès le début du

deuxième jour, où cette dernière aurait spontanément présenté ses ouvrages, emportés

la veille avec l'accord des surveillantes, pour vérification. Les recourants

rappellent que le premier jour était consacré au thème de droit pénal, pour

lequel les notes querellées n'auraient eu aucune utilité, car concernant que le

droit civil. En définitive, ils estiment que les avoir laissés effectuer leurs écrits

sans les notes litigieuses aurait dû être considéré comme suffisant pour

rétablir un état conforme au droit ; en d’autres termes, leurs travaux auraient

dû être jugés valables par la commission qui aurait dû les corriger, selon les

mêmes procédés que pour les autres candidats de ladite session, soit notamment

en garantissant leur anonymat.

Enfin,

les recourants sont d’avis que l’annulation des trois décisions attaquées

devrait avoir pour seule et unique conséquence qu'aucun échec, au sens de l'article

25 al. 3 RLAv, ne devrait leur être compté et que leur prochaine tentative à

l'examen du barreau devrait être considérée comme la première. Ils estiment

que, dans la mesure où ils ne pourraient plus bénéficier de la garantie de

l’anonymat de leurs copies à ce stade, une correction non biaisée de celles-ci

ne serait tout simplement plus possible, ce qui les contraindrait à renoncer à

solliciter la correction de leurs écrits.

C.

Dans ses observations du 20 décembre 2024, l’intimée

conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de

frais. Pour l’essentiel, elle conteste tant une quelconque modification de sa

pratique à la suite du changement de présidence que le fait que les annotations

querellées puissent être qualifiées de « brèves notes personnelles ».

Elle relève par ailleurs que les neuf autres candidats à la session de

septembre 2024 ont respecté les instructions données avec la bibliographie pour

les épreuves écrites et, partant, les recommandations pour l’examen

du barreau, émises par la commission le 7 décembre 2020, à l’attention des

maîtres de stage et des avocats-stagiaires. La commission transmet en outre une

attestation, datée du 5 décembre 2024, de son ancienne présidente s’agissant de

la pratique en matière de notes autorisées dans la documentation prise par les

candidats, ainsi qu’une confirmation, du 11 décembre 2024, de la surveillante à

ladite session, répondant à diverses questions en lien avec les annotations

dans les ouvrages autorisés. Elle produit également par la suite les réponses

données le 14 janvier 2025 par sa seconde surveillante aux sessions d’examen du

barreau, celle-ci ayant été en vacances entre fin décembre 2024 et début

janvier 2025. L’intimée requiert d’ailleurs le témoignage de ces trois personnes.

D.

A la suite de plusieurs prolongations de

délais, les recourants déposent, le 7 mars 2025, un mémoire de réplique.

Outre, le rappel des arguments soulevés dans leur recours, ils soutiennent que

la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue tricherie

à l’examen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce motif. De

même, l’intimée n’aurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne

présidente et de ses deux surveillantes, l’instruction complémentaire qu’elle

avait entreprise en lien avec l’établissement de ses observations sur le

recours. D’ailleurs, cette instruction aurait été réalisée en violation des

règles de procédure, soit en contrevenant tant à une administration

contradictoire des preuves qu’à leur droit d’être entendus. Les recourants

estiment également que cette instruction complémentaire serait problématique

sous l’angle du secret de fonction auquel aurait été soumis l’ancienne

présidente de la commission, ainsi que les deux surveillantes. Le recourant 3

modifie au demeurant pour partie ses conclusions, en ce sens qu’il renonce à ce

qu’il soit dit que sa prochaine tentative à l’examen du barreau soit considérée

comme la première et qu’il demande en lieu et place que sa cause soit

renvoyée à la commission dans une composition différente à celle de la session

de septembre 2024, pour correction de ses examens écrits. Il requiert partant

la récusation des commissaires B._________, C._________, D._________, E._________

et F._________. À cet égard, il est soutenu que les membres qui composaient la

commission lors de la session en cause, à tout le moins son président, seraient

responsable des violations procédurales dénoncées. Aussi, dans l’hypothèse d’un

renvoi de la cause, leur récusation s’imposerait, à mesure qu’une évaluation

neutre, impartiale et cohérente avec celle des autres candidats à la session ne

serait plus possible par lesdits commissaires. Les recourants déposent encore

quelques nouvelles pièces à l’appui de leur argumentation.

E.

Après avoir également bénéficié d’une

prolongation de délai, l’intimée se détermine en date du 23 avril 2025. En

substance, l’intimée conteste les violations procédurales invoquées, en

exposant notamment les motifs pour lesquels les mesures d’instruction

entreprises dans le cadre de l’élaboration de ses observations sur le recours

seraient admissibles, aucune violation d’un quelconque secret de fonction ne

pouvant en particulier être invoquée. Elle rappelle par ailleurs avoir proposé

l’audition en tant que témoins de son ancienne présidente, ainsi que des deux

surveillantes pour lesquelles elle a déposé les attestations dont

l’admissibilité est contestée par les recourants. Enfin, elle souligne que la

demande de récusation formulée pour la première fois dans l’acte du 7 mars

2025 serait, quoi qu’il en soit, tardive.

F.

Consécutivement à une nouvelle prolongation de

délai, les recourants déposent le 10 juin 2025 une nouvelle détermination. Dans

celle-ci, ils reprennent pour l’essentiel leurs précédents arguments, en

soulignant – en lien avec la modification de pratique qu’ils invoquent – qu’on

ne saurait leur faire supporter l'échec de la preuve de ce changement, alors

que la production de moyens de preuve pertinents leur aurait été refusée.

G.

Par lettre du 18 juin 2025, l’intimée informe

la Cour de céans qu’elle renonce à un nouvel échange d’écriture.

C O

N S I D E R A N T

en droit

1.

a) La LPJA ne contient pas de disposition relative à

la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou

plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce

dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons.1).

b) Les recourants ont déposé un seul et même acte de recours contre chacune

des trois décisions rendues séparément le 13 septembre 2024 par la

commission. Quand bien même chaque prononcé concerne distinctement

l’un des trois intéressés, force est de constater qu’ils portent tous sur

l’échec à l’examen du barreau lors de la session de septembre 2024, pour

motif de tricherie, les notes manuscrites contenues dans leur ouvrage CC & CO

annotés respectif ayant été considérées, par l’intimée, comme non conformes aux

instructions données aux candidats avant les examens. Si les annotations

querellées sont, certes, différentes pour chacun des trois recourants, il n’en

demeure pas moins que les décisions entreprises concernent un

état de fait similaire, relatif à des candidats à la même session d’examen, et

soulèvent des questions juridiques identiques. Les intéressés, qui ont donc agi

conjointement, ont expressément pris une conclusion en ce sens et l’intimée ne

s’y est pas opposée. Il se justifie, par économie de procédure, que leurs

causes soient jointes et qu’elles soient, partant, liquidées en un seul arrêt.

c) Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours recevable.

2.

a) Sur le plan formel, les recourants soutiennent

que la commission serait incompétente pour constater un cas de prétendue

tricherie à l’examen du barreau et, partant, pour prononcer un échec pour ce

motif.

a/aa) Aux termes de l’article 22a LAv, pour obtenir le brevet

d'avocat, il faut : remplir les conditions personnelles de l’article 14

let. c à e (let. a), présenter des garanties suffisantes de probité et de

dignité (let. b) et avoir réussi l'examen (let. c). Le

chapitre 3 RLAv, dévolu à l’examen du barreau, débute par l’article 11 qui

prévoit que la commission d'examen du barreau se réunit sur convocation de son

président ou de sa présidente, qui en arrête la composition pour chaque session,

conformément à l'article 22 LAv. Aux termes de cette disposition, la commission siège à cinq membres, y compris son président ou sa

présidente ; elle comporte toujours deux magistrats de l'ordre judiciaire, un

professeur de droit et deux avocats inscrits au rôle officiel du barreau (al. 1).

En cas d'empêchement du président ou de la présidente, la commission lui

désigne un suppléant parmi ses membres (al. 2). L’examen comporte trois épreuves

écrites et une épreuve orale (art. 17 RLAv). Un candidat n'est admis à

l'épreuve orale que si deux de ses travaux écrits au moins sont réussis (art.

18 al. 3 RLAv). S’agissant des épreuves écrites, l'examen est commun à tous les

candidats qui n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la

commission, les épreuves se déroulant chacune sur une journée, selon un horaire

fixé par la commission (art. 18 al. 4 et 5 RLAv). Quant à l’épreuve orale, elle

débute par une plaidoirie d’une durée maximale de 15 minutes, prononcée devant

la commission sur la base d'un dossier mis à disposition pendant deux heures. L'examen

oral comprend en outre une épreuve en trois parties équivalentes (réflexion sur

une question juridique de tout ordre ; règles de procédure civile, pénale ou

administrative ; normes applicables à la profession d'avocat) d'une durée de 30

minutes au moins. La commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle

qualifie de réussi ou de non réussi. En cas d'échec à l'examen oral, la

réussite des écrits demeure acquise (art. 19 al. 1 à 4 RLAv). Toujours

sous ce chapitre 3 RLAv, réglementant l’examen du barreau, les articles 22 à 24

stipulent ce qui suit : la commission édicte au besoin les directives

nécessaires au bon déroulement de l'examen (art. 22) ; le candidat surpris à

tricher est réputé avoir échoué à la session (art. 23 RLAv) ; en fin de

session, le président ou la présidente de la commission communique aux

candidats par écrit les résultats des épreuves ; une attestation d'examen,

signée du président ou de la présidente et d'un membre de la commission, est

transmise au Service cantonal de la population ; une expédition en est remise

séance tenante au candidat (art. 24 al. 1 à 3). L’article 26 RLAv, qui clôture

ledit chapitre, prévoit encore qu’après consultation de la commission, le SCPO,

qui assure par ailleurs le secrétariat de la commission (art. 12

RLAv), fournit les locaux, le matériel et la documentation nécessaires

aux examens (al. 1) ; il en organise de même la surveillance et fixe la

rémunération des surveillants (al. 2). L’alinéa 3 de l’article 26 RLAv précise

encore que les candidats se munissent de la documentation et des ouvrages

indiqués par la commission.

Le

Conseil d’Etat intervient, quant à lui, en tant qu’autorité

compétente pour nommer, au début de chaque période législative, le

président ou la présidente de la commission d'examen et déterminer le nombre de

membres choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, les professeurs de

droit de l'Université de Neuchâtel et les avocats inscrits au rôle officiel du

barreau neuchâtelois. De même, au besoin et sur requête du président ou de la

présidente de la commission, il nomme un ou plusieurs commissaires

extraordinaires (art. 5 let. c et 7 LAv). Il est également l’autorité

compétente pour délivrer le brevet d'avocat ou d'avocate (art. 5

let. e LAv). S’agissant plus spécifiquement de la délivrance de ce brevet,

l’article 23 LAv précise que le Conseil d’Etat délivre le brevet

d'avocat après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies (al. 1).

La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de

la chancellerie d'Etat (al. 2). L'autorité de surveillance inscrit l'avocat,

titulaire du brevet neuchâtelois, sur la liste des avocates et des avocats (al.

3).

a/bb)

Au vu de ces dispositions, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils

prétendent que le Conseil d’Etat, voire le SCPO, serait compétent, en lieu et

place de l’intimée, pour constater un cas de tricherie à l’examen

du barreau et, donc, pour prononcer un échec pour ce motif. Force est de

convenir que le SCPO n’a, en matière d’examen du barreau, aucune compétence

décisionnelle. Ses prérogatives sont exclusivement administratives et

logistiques, en ce sens qu’il assure le secrétariat de la commission,

réceptionnant en particulier les demandes d’inscription des candidats qui

entendent se présenter à l'examen (art. 15 et 16 al. 1 RLAv), respectivement,

qu’il assure l’intendance de l’intimée, fournissant les locaux, le

matériel et la documentation nécessaires à l’examen, ainsi qu’organisant la

surveillance des épreuves. Quant au Conseil d’Etat, il délivre certes le brevet d'avocat, après s'être assuré que les conditions d'obtention

sont réunies, soit après avoir vérifié que les candidats à ce titre remplissent

les conditions personnelles prescrites, qu’ils présentent des garanties suffisantes

de probité et de dignité et qu’ils ont réussi l'examen du barreau. Ce n’est

toutefois à l’évidence pas lui qui décide de la réussite ou non de cet examen.

Il est vrai que l’article 23 RLAv, qui traite de la tricherie, ne précise

pas expressément qu’il appartient à la commission de constater la tricherie et

de prononcer, pour ce motif, l’échec à la session concernée. À noter que les

articles 17 et 18 RLAv, relatifs aux généralités en matière de forme de

l’examen ainsi qu’aux épreuves écrites en tant que telles, n’indiquent pas non

plus explicitement que c’est la commission qui évalue lesdites épreuves ; seul

l’article 19 stipule clairement que « la commission apprécie globalement l'examen oral, qu'elle qualifie de

réussi ou de non réussi » (al. 3). Or, il ne viendrait à l’idée de personne que, faute de ressortir

expressément des articles 17 et 18 RLAv, la compétence pour juger de la qualité

des épreuves écrites reviendrait au Conseil d’Etat ou au SCPO et que la

commission aurait uniquement pour prérogative d’apprécier l’épreuve orale,

compte tenu de la mention explicite de l’article 19 al. 3 RLAv. Si une telle

interprétation de ces dispositions et plus globalement du chapitre 3 RLAv – dévolu

à l’examen du barreau, dans lequel elles prennent place – serait

de toute évidence non seulement un non-sens total, mais également parfaitement

insoutenable, force est admettre qu’il en va de même de l’interprétation que

souhaitent donner les recourants à l’article 23 RLAv ; cette disposition fait

aussi partie dudit chapitre 3. À toutes fins utiles, on relèvera, à l’instar de

l’intimée, que l’article 23 RLAv est immédiatement suivi de l’article 24 RLAv,

qui stipule – pour rappel – qu’en fin de session, le président ou la

présidente de la commission communique aux candidats par écrit les résultats

des épreuves, qu’une attestation d'examen, signée du président ou de la

présidente et d'un membre de la commission, est transmise au SCPO et qu’une

expédition en est remise séance tenante au candidat. La structure même du

chapitre 3 RLAv vient ainsi confirmer la seule interprétation possible de

l’article 23 RLAv, à savoir que la compétence de constater un cas

de tricherie à l’examen du barreau et de prononcer l’échec qui ne résulte revient

à la commission. Le grief d’incompétence soulevé, pour la première fois par les

recourants dans leur écrit du 7 mars 2025, est dès lors manifestement mal fondé

et confine même à la témérité.

b)

Toujours sur le plan formel, les intéressés allèguent que l’intimée

n’aurait pas pu et pas dû mener, auprès de son ancienne présidente et de ses

deux surveillantes, l’instruction complémentaire qu’elle avait entreprise en

lien avec l’établissement de ses observations sur le recours. Selon eux, cette

instruction aurait été réalisée en violation des règles de procédure, soit en

contrevenant tant à une administration contradictoire des preuves qu’à leur droit

d’être entendus.

b/aa) Aux termes de l’article 39 LPJA, le dépôt du recours a

pour effet de transmettre l'affaire à l'autorité de recours (al. 1). L'autorité

dont la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer

ou réviser sa décision (al. 2). Si la reconsidération ou la révision a pour

effet de rendre le recours sans objet, celui-ci est classé (al. 3). Cette

disposition reprend largement la réglementation de la loi fédérale sur la

procédure administrative (cf. art. 54 et 58 PA), sur la base de

laquelle, le Tribunal fédéral retient que dès le dépôt du recours, la compétence de statuer sur la décision attaquée passe en principe à l'autorité de recours, dont la décision se

substitue aux prononcés antérieurs (ATF 130 V 130 cons.

4.2) ; l'autorité inférieure perd donc la maîtrise de l'objet du litige et cela

également s'agissant des points de fait susceptibles de fonder une décision ;

il en découle en principe qu'elle n'a plus, dès ce moment, la faculté de

procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires (ATF 127 V 232 cons. 2b/aa

; ATAF 2011/58 cons. 6.2.2). Toutefois, l’effet dévolutif du recours de droit administratif n’est pas

absolu ; il est atténué par le fait que l'autorité inférieure est

autorisée à procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, jusqu'à

l'envoi de sa réponse, voire, selon la jurisprudence, jusqu'à la fin des

échanges d'écritures (ATF 130 V 138 cons. 4.2).

Le Tribunal fédéral précise que l'autorité précédente doit pouvoir

revenir sur sa décision si celle-ci s'avère erronée, notamment à la lumière des

arguments soumis dans le recours. Dans ce sens, des mesures de clarification

entreprises par l'autorité inférieure malgré l'effet dévolutif du recours ne

sont pas absolument exclues (ATF 127 V 228 cons. 2b/bb

; sur l’effet dévolutif du recours de droit administratif, cf.

aussi arrêt du TF du 06.05.2019 [5A_923/2018] cons. 3.2). Cette jurisprudence

fédérale vaut mutatis mutandis en procédure cantonale administrative de

recours.

b/bb)

En l'espèce, l’intimée a sollicité son ancienne présidente quant

à la pratique en matière de notes admises dans la documentation prise par les

candidats, respectivement, invité ses deux surveillantes à répondre à diverses questions en lien avec les annotations dans les ouvrages

autorisés, et ce alors que le pouvoir de traiter l'affaire était passé à

la Cour de céans. S’il est vrai que ces mesures en complément d’information

sont intervenues alors que la commission pouvait encore procéder à un nouvel examen

des trois décisions attaquées, il n’en demeure pas moins qu’elles interpellent,

pour ne pas dire qu’elles sont critiquables. Tout d’abord, l’intimée

insiste sur l’expérience de l'actuel président de la commission, en exposant

qu’il en est membre depuis le 20 février 2012, qu’au cours de ces plus de

treize années, il a siégé pour ainsi dire une vingtaine de fois, et qu’il a

fonctionné comme président suppléant lors de quatre sessions d'examens, et ce

alors que l’ancienne présidente y était encore active. Ceci étant, la Cour de

céans ne peut que s’étonner qu’alors que les membres de la commission, en

particulier son actuel président, auraient dû être tout aussi à même que l’ancienne

présidente de se déterminer sur le changement de pratique allégué par les

recourants, ils aient ressenti le besoin d’appuyer leur position en

l’interpellant. Ensuite et surtout, il est inadmissible que l’intimée se

soit autorisée à poser des questions, qui plus est de manière relativement

dirigée, à ses deux surveillantes, alors que leur audition était expressément

requise par les recourants à titre de moyen de preuve à l’appui de leurs

recours. Par cette façon de procéder, elle a clairement « coupé l’herbe

sous le pied » de la Cour de droit public. D’ailleurs, la demande de

prolongation de délai pour le dépôt de ses observations sur le recours semble,

avant tout, avoir été dictée par la volonté de la commission

d'instruire, elle, la cause, qui plus est en le faisant plutôt à charge des

intéressés. Ceci étant, quand bien même il aurait été préférable qu’elle

s’en abstienne et qu’elle laisse la Cour de céans pleinement

maître de l’instruction de la cause, les documents produits par elle à l’appui

de sa réponse du 20 décembre 2024 n’ont pas à être écartés de la

procédure. En effet – comme on le verra ci-après – ils ne sont

pas strictement décisifs pour l’issue du litige, si ce n’est sur certains

points en faveur des recourants ; par ailleurs, ces derniers ont eu tout

loisir – ce qu’ils ont fait – de se déterminer à leur propos et de déposer des

pièces visant à contredire leur contenu.

c) Sur

le plan formel, les recourants prétendent enfin que la mesure en

complément d’information serait problématique sous l’angle du

secret de fonction auquel aurait été soumis l’ancienne présidente de la

commission, ainsi que les deux surveillantes.

c/aa)

L’article 20 LSt stipule qu’il est interdit aux titulaires de fonctions

publiques de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice

de leur activité officielle et qui doivent rester secrets en raison de leur

nature, des circonstances ou d'instructions spéciales (al. 1). Dans les mêmes

limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de s'approprier,

en original ou en copie, des documents de service établis par eux-mêmes ou par

autrui (al. 2). Ces obligations subsistent après la cessation des fonctions

(al. 3). Règle fondamentale, le secret de fonction s'applique aux

faits appris par les fonctionnaires parce qu'ils sont fonctionnaires, même en

dehors de toute relation directe avec leur service. L'obligation du secret

existe quel que soit le destinataire, à l'exception des collègues du même

service exerçant les mêmes attributions et du chef de service (RJN 1998, p. 207

cons. 2a et la réf. cit.).

Quant à

l’article 320 CP, il prévoit que quiconque révèle un secret à lui confié en sa

qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu

connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu’auxiliaire

d’une autorité ou d’un fonctionnaire, est puni d’une peine privative de liberté

de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La révélation demeure

punissable alors même que la charge ou l’emploi ou l’activité auxiliaire a pris

fin (al. 1). Le fait ne devant, pour être protégé pénalement,

être connu de/ou accessible qu’à un petit nombre de personnes, il suffit que

cette information soit largement accessible pour que le comportement soit impunissable.

Ne constitue dès lors pas une information secrète l’information qui résulte

d’une publication officielle, qui a déjà été communiquée officiellement au

public par l’autorité compétente, ou qui serait susceptible d’être communiquée

sur requête. Par ailleurs, la révélation réprimée consiste à porter à la

connaissance ou rendre accessible l’information secrète à un tiers non autorisé.

Ainsi, le partage des informations est en principe, en particulier,

possible entre collègues de la même entité administrative, ainsi qu’entre un

fonctionnaire et ses supérieurs hiérarchiques ; le Tribunal fédéral a précisé

que le secret de fonction ne valait pas vis-à-vis de supérieurs hiérarchiques (ATF 116 IV 56 cons.

II.1a ; sur toute cette problématique, cf. Verniory Commentaire romand

Code pénal II, 2e éd., 2025, ad art. 320 CP et les réf. cit.).

c/bb) Force est d’admettre, au vu de ce qui précède, qu’aucune

violation du secret de fonction ne saurait être retenue en lien avec la mesure en

complément d’information entreprise par l’intimée auprès de son ancienne

présidente, respectivement de ses deux surveillantes aux sessions de l’examen

du barreau, quand bien même cette mesure est en soi critiquable. Tout d’abord,

on ne peut manifestement pas considérer que les renseignements en cause aient

été transmis à un tiers et encore moins qu’ils l’aient été à un tiers non

autorisé, puisque l’ancienne présidente de la commission, tout comme les deux

surveillantes de celle-ci, se

sont limitées à répondre à la commission elle-même sur des faits dont elles avaient eu connaissance en

raison de leur activité au service de cette dernière, respectivement, relevant

de la sphère de compétence de l’intimée. De plus, tant les précisions de

l’ancienne présidente que celles des deux

surveillantes ne constituaient pas des faits secrets et, a fortiori, encore

moins des faits pour lesquels il y ait pu y avoir une quelconque volonté

à maintenir une confidentialité,

respectivement, un quelconque intérêt

légitime à cela. Il faut souligner que les attestations et/ou confirmations

produites par l’intimée se limitent à faire état de considérations directement

en lien avec les instructions données à tous les candidats avec la

bibliographie pour les épreuves écrites, ainsi qu’en relation avec les

recommandations pour l’examen du barreau, émises par la commission

le 7 décembre 2020, à l’attention des maîtres de stage et des

avocats-stagiaires (publié sur le site internet de l’Etat de Neuchâtel https://www.ne.ch/autorites/DESC/SCPO/avocats/Documents/Recommandations.pdf),

soit des éléments dont le caractère notoire, à tout le moins, largement connu

ne peut qu’être admis.

En définitive, le grief de violation du secret de fonction invoqué par

les recourants est mal fondé.

3.

Sur le fond, les intéressés estiment,

premièrement, que la notion de « brèves notes personnelles » –

sur laquelle s’est appuyée l’intimée pour soutenir que leurs annotations dans

l’ouvrage CC & CO annotés violaient les instructions données – ne pouvait

être comprise dans le sens voulu par l’intimée. Deuxièmement, ils se prévalent

de leur bonne foi, en alléguant une modification de la pratique de la

commission, laquelle serait intervenue consécutivement au changement de

présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. Troisièmement, ils invoquent

une violation du principe de la proportionnalité, soutenant que la sanction

prononcée à leur encontre, à savoir leur échec à la session d’examen du barreau

de septembre 2024, serait dans tous les cas excessive.

a/aa) De jurisprudence constante, le pouvoir de l'autorité de recours est

limité dans le domaine du contrôle de l'évaluation des examens, en ce sens que

la Cour de céans se borne de manière générale à vérifier si la commission n'a

pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (RJN 1996, p. 159, 1989, p.

188, 1980-1981, p. 154). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus

souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose

pas. De par leur nature, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas

bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connaît

pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de

juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves des recourants ni de celles

des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait

ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du TAF du 03.10.2022

[B-3760/2021] cons. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral lui-même fait

preuve de retenue dans cette matière et n'examine que la question de savoir si

l'autorité qui a fait passer l'examen s'est basée sur des considérations hors

de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. La jurisprudence

du Tribunal fédéral admet par ailleurs que l’autorité judiciaire précédente

fasse preuve d’une certaine retenue (ʺgewisse Zurückhaltungʺ), voire

d’une retenue particulière (ʺbesondere Zurückhaltungʺ), lorsqu’elle

est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (arrêt du TF du 18.05.2018

[2D_45/2017] cons. 4.1).

Néanmoins, la retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. Dans la mesure où le

recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales

ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner

les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice

formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à

tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont

déroulés (ATF 136 I 229 cons. 5.4.1). Un vice de procédure ne constitue

cependant un motif de recours justifiant l'admission de celui-ci et

l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices

que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de

l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de

protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours sauf s'il

s'avère particulièrement grave. Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de

recours n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui

de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire

tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question

(arrêts du TAF des 03.10.2022 [B‑3760/2021] cons. 2.2 et les réf. cit.,

27.05.2014 [B-5599/2013] cons. 3 et du 10.12.2012 [B‑1599/2012] cons. 6

et les réf. cit.).

a/bb)

Pour rappel, l'examen écrit est commun à tous les candidats qui

n'ont à leur disposition que la documentation choisie par la commission (art.

18 al. 4 RLAv). S’agissant de cette documentation, les

recommandations pour l’examen du barreau susdites, à l’attention

des maîtres de stage et des avocats-stagiaires, prévoit en ce qui concerne le

déroulement des examens écrits, en particulier, qu’un ordinateur est mis à

disposition des candidats, que par ce dernier, ils ont accès au recueil

systématique des lois fédérales et neuchâteloises, que préalablement à

l’examen, une liste bibliographique est communiquée par le SCPO aux candidats,

que les codes annotés peuvent contenir de brèves notes personnelles, à l’exclusion

de toute feuille annexe, que les candidats peuvent se munir des textes légaux

qu’ils estiment utiles (recueils de lois, versions chancellerie ou lois

imprimées depuis les sites internet de recueils systématiques officiels), que ces

documents ne devront pas contenir de notes personnelles (stabilo, post-it et

renvoi à d’autres dispositions légales possibles). Au pied de la liste des ouvrages dont les candidats à la session de septembre 2024

devaient se munir pour les épreuves écrites – liste qui comprenait entre autres

livres le CC & CO annotés – le texte des recommandations précitées

était repris in extenso s’agissant de la documentation admise et des

annotations autorisées. Pour mémoire encore, l’article 23 RLAv stipule que le candidat surpris à tricher est

réputé avoir échoué à la session.

Selon la définition admise tout

spécifiquement en droit universitaire, un cas de fraude et, partant, de

tricherie est constitué par tout fait (ou omission) d’un étudiant qui lui

permettrait d’améliorer sa situation de manière contraire à la loi, à un

règlement ou à une consigne. Parmi les situations les plus évidentes de

tricherie et/ou de tentatives de tricherie à un examen figurent notamment la

possession de matériel interdit, les annotations interdites, les feuilles de

notes « oubliées » dans un ouvrage (Geissbühler, Les

recours universitaires in : La pratique du Droit, 2016, p. 147-181 [149 et 150]).

Pour qu’une sanction soit prise, la fraude doit avoir été prouvée, un soupçon

ne suffit pas. En d’autres termes, une décision d’élimination qui serait prise

sans preuve serait arbitraire. En cas de doute, l’étudiant ne doit ainsi pas

être sanctionné. Cela n’empêche toutefois pas de mettre une note insuffisante

si le travail ne satisfait pas aux critères de réussite (Geissbühler,

op. cit., p. 150).

b) Le principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9

Cst. féd. protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les

assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une

décision, des déclarations ou un comportement déterminés de l'administration.

Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection de sa bonne foi, il

faut que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard

de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du

renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou

le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation

n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et (f) que

l'intérêt à l'application du droit positif ne l'emporte pas sur la protection

de la confiance. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de

renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon

suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du

renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas

à s'attendre à une autre information (ATF 143 V 341 cons. 5.2.1, 131 V 472

cons. 5 ; arrêt du TF du 26.01.2023 [8C_73/2022] cons. 5.2 et les réf. cit.).

Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé

aux articles 9 et 5 al. 3 Cst. féd., exige que l’un et l’autre se comportent

réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit

s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait

tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa

part (ATF 129 II 361 cons. 7.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut

aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de

l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime. La précision que l'attente

ou l'espérance doit être « légitime » est une autre façon de

dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme

il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences

qu'il en a tirées (arrêt du TF du 17.01.2020 [2D_50/2019] cons. 4.1 et les réf.

cit.).

4.

a) En

l’espèce, pour la recourante 1, les annotations incriminées

(1 page recto verso) correspondaient à des conclusions relatives à des

actions en droit de la personnalité et en LPD, tirées de l'ouvrage de doctrine Bohnet,

Commentaire pratique, Actions civiles, Vol. I : CC et LP, 2e

édition, 2019. Pour le recourant 3, il s’agissait, sur cinq pages

recto verso, de propositions de conclusions, y compris tirées de l’ouvrage

susmentionné de Me François Bohnet. Quant au recourant 2, ses

annotations litigieuses (2 pages recto verso) contenait des éléments

concernant l'établissement des revenus et des charges en droit de la famille, « en

vrac » des mots-clés, des renvois à des normes, des en-têtes de

chapitre de requêtes (fait, droit, réquisitions, conclusions), ainsi que des

propositions de conclusions reprises de modèles utilisés au cours du stage.

Force

est de convenir que la notion de « brèves notes personnelles » – contenue dans les recommandations pour l’examen

du barreau, reprise au pied de la liste de la

bibliographie pour la session de septembre 2024 – est non seulement indéterminée, mais n’a surtout pas été définie précisément

par la commission, a fortiori, aucune définition n’a été portée à la

connaissance ni des candidats à l’examen du barreau ni des surveillantes de ce

dernier. Tout d’abord, dans les trois décisions entreprises, l’intimée s’est

contentée de mentionner que les notes des intéressés – qu’elle qualifiait de « longues », sans réelle explication –

n’étaient « nullement comparables à de simples renvois, mots-clés ou toutes autres brèves

notes », en précisant

qu’elles constituaient « à l’évidence des schémas de raisonnement et/ou de rédaction». Ces indications ne contribuent aucunement à circonscrire avec

suffisamment de précision la notion de « brèves

notes personnelles » ; le flou qui entoure ces termes demeure entier.

En effet, la commission se réfère, pour tenter de les

expliciter, à la notion de « toutes autres brèves

notes » qui est tout aussi indéterminée que celle qui ressort de ses

recommandations et consignes ; elle se limite par ailleurs à laisser entendre,

d’une part, qu’en sus des renvois, admis expressément aussi dans tous textes légaux dont souhaiteraient se munir les candidats, des mots-clés

seraient à considérés comme de « brèves notes

personnelles » et, d’autre part, que des schémas de raisonnement et/ou

de rédaction – quand bien même on ne saurait exclure de manière toute générale

qu’ils ne puissent être le fruit de réflexions personnelles, transcrites en

quelques mots – n’entreraient pas dans cette notion. Les considérations

complémentaires, avancées dans la décision du 13 septembre 2024 du recourant 3, n’apportent pas plus d’éclaircissement sur ce qui

peut concrètement être admis comme « brèves notes personnelles ».

Bien au contraire, en soutenant qu’elle « exige de longue date que

les ouvrages soient vierges ou presque de toute annotation, tolérant les

« brèves notes » et annotations limitées », l’intimée ne

fait qu’accentuer l’incertitude et le flou qui entourent la notion indéterminée

de « brèves notes personnelles ».

Il en va de même de ses observations sur le recours ; la commission y expose

entre autres que le recours à cette notion indéterminée vise à lui laisser « le

soin de [la] concrétiser […] dans chaque cas particulier, en fonction des

données de fait qu'elle aura[it] établies », ce qui laisse

sous-entendre que finalement le sens donné à ces termes est susceptible

d’évoluer, à tout le moins, d’avoir un contour quelque peu différent, en

fonction des situations pouvant se présenter. Face à une telle concrétisation

de la notion querellée au cas par cas – selon les propos mêmes de l’intimée –

on peine à suivre cette dernière lorsqu’elle soutient qu’« à l'évidence

ce qui est visé par [s]es recommandations », c’est, « en style télégraphique, de brèves notes en marge d'une ou l'autre

disposition » d’un code annoté, soit « des renvois

internes à d'autres dispositions, la mention d'arrêts postérieurs à la date

d'édition du code annoté ou d'autres notes marginales cursives ». Contrairement à ce que soutient la

commission, il n’y a rien d’évident dans la notion de « brèves

notes personnelles », elle-même peinant à en donner une définition

claire et uniforme. D’ailleurs, le nécessité, ressentie par l’intimée – en vue

du dépôt de ses observations sur recours – de s’enquérir auprès de son ancienne

présidente pour tenter de clarifier cette notion, démontre, si besoin est,

qu’elle n’est pas claire. À noter, à toutes fins utiles, que les doutes qui

entourent les termes « brèves notes personnelles » ne sont pas

levés par l’attestation établie par l’ancienne présidente,

à tout le moins, ses explications ne permettent pas d’admettre que

l’exemplarisation de la notion querellée qu’elle y fait aurait été connue des

candidats à l’examen du barreau, de même que des surveillantes à celui-ci. Elle

a mentionné deux exemples de ce qui peut tomber sous cette notion, à savoir des

références à de la jurisprudence plus récente que celle mentionnée dans le code

annoté concerné, respectivement des renvois à d’autres dispositions légales,

renvois qui sont – comme déjà dit – expressément admis dans tous textes légaux dont entendraient se munir les

candidats. De même, elle a donné deux exemples de ce qui ne devrait pas être

couvert, soit « la copie

d’ouvrages tel que celui relatif aux actions civiles du Professeur Bohnet » et « des notes relatives à la structure d'actes ».

Par ailleurs, elle a indiqué que « sous [s]a

présidence, la commission n'a[vait] […] jamais eu

connaissance de l'existence de notes similaires. Elle ne les aurait à

l'évidence pas tolérées. […] Si de telles notes ont par le passé échappé au

contrôle des surveillant(e)s, cela peut s'expliquer par l'ampleur des ouvrages

à contrôler. Quoiqu'il en soit, il était, et pouvait être, attendu de

candidat(e)s au brevet d'avocat qu'ils n'interprètent pas la notion de

« brèves notes personnelles » de la manière dont ils (elles) l'ont

fait » (attestation du 05.12.2024). Ceci étant,

force est de convenir que, face à une notion indéterminée, pour le moins vague,

que la commission n’a tenté ni d’expliciter, ni d’exemplariser, encore moins de

définir clairement, avant la présente procédure, on ne saurait reprocher aux

recourants d’avoir ignoré qu’en rédigeant dans le livre du CC & CO annotés

les notes litigieuses, ils ne respectaient pas les recommandations et consignes

données. A fortiori, il ne peut leur être reproché d’avoir triché. Ceci vaut

nonobstant « l'exclusion de

toute feuille annexe » aux codes annotés –

précision contenue dans les recommandations

pour l’examen du barreau, reprise au pied de la liste de

la bibliographie pour la session de septembre 2024 – qui

n’apporte pas d’éclaircissement, à tout le moins suffisants, quant au sens à

donner aux « brèves notes personnelles ».

En définitive, outre que tant les propos de l’intimée que ceux de son

ancienne présidente viennent confirmer, si besoin est, qu’il y a bien matière à

interprétation, la responsabilité de cette interprétation ne peut en aucun cas être

reporté, au vu du contexte, sur les candidats à l’examen du barreau. C’est bien

à la commission, qui autorise les « brèves notes

personnelles » dans certains ouvrages, qu’incombe, pour couper court à

toute interprétation, de circonscrire clairement cette notion tant au niveau de

l’ampleur des notes que s’agissant de leur contenu, ce qu’elle n’a – comme déjà

dit – pas tenté de faire avant la présente procédure. À cet égard, il sied de souligner que l’une des deux surveillantes a explicitement

admis, dans son écrit du 11 décembre 2024, d’une part, que « lors de

[s]a formation, on [lui] a toujours répété que de brèves notes sont

autorisées, sans préciser la nature de celles-ci »,

d’autre, part, que « la problématique première est

qu[‘elle] n’a[…] aucune connaissance en droit, donc [elle] ne peu[t] pas juger si les « brèves notes » sont en effet

« brèves » ou « anormales » ». Ces déclarations viennent confirmer ce

que l’ensemble du dossier laisse transparaître, à savoir que les surveillantes

n’ont pas été correctement instruites sur les contours de la notion de « brèves

notes personnelles », et pour cause la commission ne les ayant pas définis

en amont, admettant même explicitement – comme exposé ci-avant – qu’elle avait

souhaité se laisser « le soin de concrétiser cette

notion dans chaque cas particulier, en fonction des données de fait qu'elle

aura[it] établies ».

Il s’ensuit que l’intimée fait porter un lourd fardeau aux

surveillantes, puisque l’échec à un examen pour non-respect de ladite notion

indéterminée dépend prioritairement et avant tout d’elles, de leur contrôle et

de leur appréciation. En effet, à teneur du dossier, seules les surveillantes

procèdent à un contrôle le(s) matin(s) des examens écrits, les membres de la

commission n’étant sollicités qu’en cas de doute. Outre qu’il ne doit pas être

aisé de procéder à un réel contrôle de millier de pages, le(s) matin(s) même des

épreuves écrites – avec pour conséquence hautement vraisemblable que cette

vérification ne peut être que sommaire et imparfaite – la tâche des

surveillantes est d’autant plus difficile, pour ne pas dire impossible, qu’elles

ignorent ce que sont exactement de « brèves notes

personnelles ». Sur cette problématique du

contrôle déficient mis en place par la commission, la situation de la

recourante 1 est assez édifiante. Alors que, à la suite du contrôle par les deux surveillantes des ouvrages des douze candidats à la

session le premier jour de celle-ci, soit le 3 septembre 2024, aucune « inscription inhabituelle » n’avait été constatée la concernant, tel a

été le cas lors du second contrôle de son CC & CO annotés le 4

septembre 2025, vérification dont elle avait été dûment informée qu’elle aurait

lieu, compte tenu de l’autorisation qui lui avait été donnée d’emporter avec

elle ses livres. Il est en effet difficilement concevable d’imaginer qu’alors

qu’elle savait que ses ouvrages seraient à nouveau contrôlés le deuxième jour

des examens écrits, la recourante 1 ait pris le risque d’y apporter de

nouvelles annotations. Cette thèse paraît d’autant plus invraisemblable que ses

notes litigieuses, comme d’ailleurs celles des deux autres recourants, ont été

rédigées sur des pages vierges du CC & CO annotés portant

l’intitulé « NOTES », soit qu’elles étaient facilement

décelables, bien plus en tous les cas que si elles avaient été portées entre

les lignes des 1'193 pages dactylographiées de cet ouvrage. D’ailleurs, on

constate qu’un candidat à cette même session de septembre 2024 (PJ

28 et 29 des recourants) a ajouté des annotations conséquentes dans le corps du

texte de ce livre, sans que les surveillantes ne l’aient remarquées, à tout le

moins, sans qu’elles les aient jugées « inhabituelles » au point d’interpeller la

commission, ce qui vient corroborer, si besoin est, que le

contrôle de la documentation des candidats à l’examen du barreau, mis en place

par la commission, est pour le moins problématique. Or, qui plus est en

présence d’une notion indéterminée, sujette à interprétation,

comme celle « brèves notes personnelle », il appartenait à l’intimée de mettre en place un système de contrôle

à la hauteur des enjeux, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.

À relever encore qu’à aucun moment – cela ne ressort en particulier pas

des recommandations pour l’examen du barreau, reprise au

pied de la liste de la bibliographie pour la session de septembre

2024 – la commission n’a signalé aux candidats qu’elle était à disposition en

cas de doute quant à l’interprétation à donner à la notion de « brèves

notes personnelles », voire que les ouvrages pouvaient lui être soumis

pour vérification préalable. Enfin, au vu de l’ensemble des circonstances

énoncées ci-avant, on ne saurait reprocher aux recourants de s’être adressés à

d’anciens candidats afin de tenter d’appréhender au mieux les contours de cette

notion indéterminée. Compte tenu des contrôles d’office et systématiques

des ouvrages au début de chaque session d’examen du barreau, les recourants ne

pouvaient être que confortés dans le fait que ce qui n’avait pas posé problème

jusqu’alors pour d’autres candidats, ne poserait pas non plus problème pour eux

; autrement dit, les expériences passées d’autres candidats – au demeurant non

isolées sur le vu des témoignages écrits au dossier – pouvaient légitimement

les laisser croire que leurs annotations respectaient les recommandations et

consignes. On ne pouvait en effet valablement attendre des intéressés qu’ils se

questionnent sur la fiabilité du système de vérification de la documentation,

encore moins, qu’ils se disent que peut-être certains candidats étaient « passés

entre les mailles du filet », de sorte que les informations qui

circulaient au sein de la communauté des avocats-stagiaires, s’agissant des

annotations des codes, étaient sujettes à caution. Au contraire, à mesure que

leurs notes étaient dans la même veine que celles d’autres candidats ayant

passé les épreuves écrites, sans encombre, ils étaient en droit de se montrer

confiants quant au fait que leurs annotations étaient admissibles.

b) Dans ces conditions, d’une part, on ne

peut pas retenir que les notes querellées sont interdites par les consignes

ressortant des recommandations pour l’examen du barreau,

reprises au pied de la liste de la bibliographie pour la

session de septembre 2024. Nonobstant les différentes pièces produites devant

elle, la Cour de droit public peine toujours à déterminer avec exactitude et

fiabilité ce que l’intimée entend par « brèves

notes personnelles », notion que la présente autorité ne saurait

définir, sauf à se substituer indûment à la commission.

D’autre part, la protection de la bonne foi des recourants doit être

garantie. Force est de convenir que toutes les conditions permettant

à un administré de se prévaloir de la protection de sa bonne foi sont en

l’occurrence réunies. Les deux surveillantes font sans nul doute partie

intégrante par extension de la commission, puisqu’elles sont les seules

garantes du respect des consignes et du cadre des épreuves écrites. Une forme

de garantie de l’autorité compétente a été accordée, à mesure que, depuis plusieurs

années, nombre de candidats se sont présentés à l’examen du barreau avec des

annotations similaires à celles ici litigieuses sans être inquiétés. L’exemple

de la candidate qui s’est présentée, lors de la session de mars 2024, avec le

CC & CO annotés d’un candidat ayant réussi l’examen du barreau en novembre

2023 (PJ 9) – ouvrage contenant des notes s’inscrivant dans la même veine que

celles des recourants – suffit à lui seul à se convaincre que l’autorité

compétente, à tout le moins celle qui pouvait être considérée comme telle, est

intervenue dans des situations concrètes à l’égard de personnes déterminées

(candidats). Il était au demeurant difficile pour les recourants – au vu des

circonstances énoncées ci-avant – de se rendre compte de l’inexactitude des

renseignements obtenus, ce d’autant que la notion querellée est indéterminée et

donc sujette à interprétation. À rappeler à ce propos que face aux doutes

entourant les termes de « brèves

notes personnelles » –

doutes dont l’intimée porte seule la responsabilité – une certaine pratique s’est

installée au sein de la communité des avocats-stagiaires, qui pour tenter de

circonscrire le plus correctement possible cette notion vague, s’adressaient

aux anciens candidats, dont l’ouvrage du CC & CO annotés avait déjà été

contrôlé sans encombre par les surveillantes lors des précédentes sessions. Les

recourants se sont fondés sur ces assurances pour prendre des dispositions

auxquelles ils ne peuvent plus renoncer sans préjudice. Ceci étant, il n’est

par ailleurs pas prétendu que la réglementation ait changé, bien au contraire.

Enfin, la Cour de céans ne décèle pas qu’un quelconque intérêt à l‘application

du « droit » devrait l’emporter sur la protection de la

confiance des recourants.

Attendu ce qui précède, ces derniers n’ont pas triché au sens de

l’article 23 RLAv, de sorte que la conséquence de cette disposition, à

savoir l’échec à la session, ne peut pas être maintenue. Quand bien même les

trois intéressés ont pu aller au bout des épreuves écrites, sans les

annotations incriminées, leurs thèmes n’ont pas été corrigés, ni partant notés

par l’intimée. Or, force est de convenir, avec les recourants, qu’il ne

semble plus possible qu’ils puissent bénéficier de la garantie de l’anonymat de

leurs copies à ce stade, de sorte qu’une correction non biaisée de celles-ci

paraît à tout le moins difficile, pour ne pas dire impossible. À noter qu’au vu

de la taille du milieu juridique neuchâtelois, il paraît même compliqué

d’assurer pleinement l’anonymat des copies des intéressés en recourant à une commission

dans une composition différente à celle de la session de septembre 2024, sauf

peut-être à lui soumettre les copies des douze candidats ayant passés les

épreuves à cette occasion ; ceci aurait toutefois pour inconvénients majeurs,

d’une part, que les critères de corrections pourraient être appréciés quelque

peu différemment par des commissaires n’ayant pas eux-mêmes établi les thèmes

d’examen, d’autre part, que cette nouvelle correction de l’ensemble des

épreuves pourraient conduire à des évaluations distinctes de celles initiales.

En d’autres termes, on ne pourrait, dans tous les cas, pas garantir aux

recourants que leurs actes soient appréciés exactement comme l’ont été ceux des

autres candidats à la session de septembre 2024. Par ailleurs, soumettre

uniquement les épreuves écrites des intéressés à une commission dans une

composition différente à celle de ladite session permettrait encore moins

d’assurer la cohérence entre leur appréciation et celle des thèmes des autres

candidats à la session. Il s’ensuit que l’annulation des trois décisions

attaquées peut avoir pour seule et unique conséquence qu'aucun échec, au sens

de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants.

Aussi, pour autant que ceux-ci ne soient pas depuis lors à nouveau présentés, leur

prochaine tentative à l'examen du barreau est à considérer comme la première.

À noter

que les recourants obtenant gain de cause pour les motifs exposés précédemment,

il n’est pas nécessaire de se déterminer sur une prétendue modification de la

pratique de la commission, qui serait intervenue consécutivement au changement

de présidence de celle-ci, au deuxième semestre 2024. De même, la sanction

prononcée à l’encontre des intéressés, à savoir leur échec à la session

d’examen du barreau de septembre 2024, devant être annulée, il n’y a pas lieu

d’examiner son caractère disproportionné ou non.

5.

Le juge peut mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces

dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).

En l’occurrence, le dossier étant complet et

permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il

n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves.

6.

Pour l’ensemble de ces motifs, le recours formé

conjointement par les intéressées contre chacune des trois décisions rendues

séparément le 13 septembre 2024 par l’intimée doit être admis ; lesdits

prononcés doivent, partant, être annulés, en ce sens qu'aucun échec, au sens de

l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des recourants.

Vu

l'issue du litige et nonobstant que l’un des griefs formels des intéressés

confine à la témérité (incompétence de la commission pour constater un cas de

tricherie à l’examen du barreau et prononcer l’échec qui en résulte), il sera

statué sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art.

47 al. 1 et 2 LPJA). L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera

restituée.

Au regard du sort de la cause, une indemnité de dépens sera en outre

allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'un mandataire professionnel

(art. 48 al. 1 LPJA). Ce dernier demande à être rémunéré pour 19 heures 45

minutes de travail, ce qui doit être considéré comme excessif eu égard à la

nature de l'affaire et à la difficulté de la cause. En particulier le temps

consacré aux entretiens avec les recourants (3 heures et 40 minutes), ainsi

qu’à l’établissement des mémoires de recours (10 heures), respectivement, de

répliques inconditionnelles (4 heures et 45 minutes) ne saurait – sous l’angle

du travail utile du mandataire diligent – être intégralement pris en

considération. Sur ces 18 heures 25 minutes, on ne peut raisonnablement retenir

qu’une activité ne dépassant pas 14 heures. À noter encore que les 30 minutes

projetées pour l’analyse du présent arrêt et la discussion de la suite de la

procédure ne sont pas à prendre en compte, au vu de l’issue de la cause et de

la formation des intéressés. En définitive, c’est une activité totale de 14 heures

50 minutes qui peut être admise. Aussi, eu égard au tarif appliqué par la Cour

de céans, invoqué expressément par Me G._________, de 300 francs de l'heure

(CHF 4'450), des débours à raison de 10 % des honoraires, requis à titre

forfaitaire par ce dernier (CHF 445 ; cf. aussi art. 63 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 396.50), c'est

un montant total de 5'291.50 francs qui sera alloué aux recourants à titre de

dépens à charge de la commission.

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Prononce la jonction de la cause respective de chacun des trois

recourants.

2. Admet le recours.

3. Annule les trois décisions rendues

séparément le 13 septembre 2024 par l’intimée et dit qu'aucun

échec, au sens de l'article 25 al. 3 RLAv, ne doit être compté en défaveur des

recourants, selon les considérants.

4. Statue sans frais et ordonne la restitution de leur avance aux

recourants.

5. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 5'291.50 francs, débours

et TVA comprise, pour la procédure devant la Cour de droit public, à charge de

la Commission d'examen du barreau.

Neuchâtel, le 21 novembre

2025