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Décision

CDP.2024.295

Assurance-accidents. Fin des prestations selon l’expérience médicale. Défaut d’instruction.

4 septembre 2025Français13 min

prénommée, a fait état d’une chute sur les fesses et a posé le diagnostic de contusion

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1974, veilleuse de nuit,

était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès

de B.________ SA lorsque, le 5 décembre 2022, à son domicile, elle a chuté

dans les escaliers. Une IRM du rachis lombo-sacré réalisée le 15 février 2023 a

mis en évidence une hernie discale L4-L5 foraminale gauche venant au contact de

la racine L4 gauche, ainsi que des discopathies bombantes étagées et a exclu

une fracture-tassement vertébral. Dans ses rapports médicaux des 11 février

2023 et 16 avril 2023, le Dr C.________, médecin généraliste traitant de la

prénommée, a fait état d’une chute sur les fesses et a posé le diagnostic de contusion

de la colonne lombaire et du bassin à la suite d’une chute dans les escaliers et

prescrit notamment un traitement chiropratique. L’assureur a pris le cas en

charge.

Dans une évaluation du 3 mai 2023, la Dre D.________, spécialiste en

médecine interne générale et médecin intensive, médecin-conseil de l’assureur,

a posé le diagnostic de contusion sacro-coccygienne et considéré que

l’événement assuré avait transitoirement aggravé un état maladif dégénératif

préexistant (hernie discale L4-L5 et discopathie L3-S1) et qu’en l’absence de

lésion ostéo-ligamentaire structurelle traumatique et de contusion osseuse

et/ou des tissus mous, la stabilité médicale pouvait être fixée à la date de

l’IRM lombo-sacrée, soit le 15 février 2023. Sur cette base B.________ a

informé l’assurée qu’elle n’était plus tenue de lui verser des prestations à

compter de cette date et qu’elle était disposée à renoncer au remboursement des

prestations déjà versées, ce qu’elle a confirmé par décision du 16 avril 2024.

Saisie d’une opposition de l’assurée, B.________ l’a rejetée par prononcé du 2

octobre 2024, après avoir sollicité à nouveau la Dre D.________, qui a confirmé

sa précédente évaluation au motif qu’une contusion guérit habituellement en 4 à

8 semaines.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont

elle demande l’annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement, à

ce que les prestations auxquelles elle a droit en lien avec l’accident du 5

décembre 2022 lui soient reconnues et octroyées et, subsidiairement, au renvoi

de la cause à B.________ pour instruction complémentaire et nouvelle décision

au sens des considérants. Elle fait valoir que l’instruction de la cause est

défaillante, que les évaluations de la médecin-conseil de l’intimée ne sont pas

probantes et se heurtent à celles du Dr C.________ et de la Dre E.________,

chiropraticienne traitante, que par ailleurs, la hernie discale mise en

évidence par l’IRM du 15 févier 2023 est située à gauche alors que ses douleurs

sont principalement, voire exclusivement présentes du côté droit et qu’elle

était en parfaite santé avant sa chute et disposait d’une entière capacité de

travail, y compris pour des métiers physiques.

C.

Dans ses observations, B.________ conclut au

rejet du recours, sous suite de frais.

D.

Usant de son droit de réplique, la recourante

dépose, dans le délai accordé, respectivement prolongé par le tribunal jusqu’au

23 mai 2025, une écriture complémentaire aux termes de laquelle elle maintient

les conclusions de son recours.

E.

B.________ se détermine et renvoie à ses

précédents actes.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Selon une

jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité

des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au

moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus

postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire

l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et

les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure

où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer

l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du

25.05.2021

[9C_758/2020] cons. 3.2).

b) En

l’espèce, si les appréciations médicales du Dr C.________ du 27 octobre

2024.

et de la Dre E.________ du 17 octobre 2024, déposées à l’appui du recours,

ont été établies postérieurement à la décision attaquée du 2 octobre 2024, ces

médecins se sont toutefois prononcés sur l’état de santé de l’assurée prévalant

lorsque cette décision a été rendue, de sorte que ces documents peuvent être

pris en compte dans le cadre du présent arrêt.

3.

a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf

disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en

cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie

professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré

suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et

l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est

remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le

dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la

même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la

cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que

l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué

l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se

présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si

l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de

causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas

échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements

d’ordre médical et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré

de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des

preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de

cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne

peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des

prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le

seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la

survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité

naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc ergo propter hoc). Il

convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette

base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF

du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les références).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre

l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la

santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et

l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du

genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de

façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de

l’assurance-accidents obligatoire cependant, en cas d’atteinte à la santé

physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité

naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248

cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).

b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les

remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les

allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé

n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif

préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un

accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si

l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit

lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel

est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui

existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui

existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu

quo

sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo

sine

vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge

le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est

manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte

à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo

ante ou statu quo

sine) selon le critère de la

vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des

assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la

disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la

suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts

cités).

c) Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur

l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis motivé

d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer

un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et la

pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se

fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en œuvre une

expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’article 44 LPGA ou

une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 cons. 4.5 et 4.6).

4.

En l’espèce, la recourante a été victime d’une chute dans les

escaliers au mois de décembre 2022. L’absence d’amélioration des douleurs

apparues au niveau de la colonne vertébrale lombaire et du bassin a conduit son

médecin traitant à prescrire des examens radiologiques qui n’ont révélé aucune

lésion structurelle. Face aux douleurs persistantes de sa patiente, le Dr C.________

a par la suite commandé une IRM du rachis lombo-sacré, qui a mis en évidence

une hernie discale L4-L5 foraminale gauche venant au contact de la racine L4

gauche, ainsi que des discopathies bombantes étagées. Il a conclu à une

contusion de la colonne lombaire et du bassin et attesté une incapacité de

travail totale jusqu’au 3 mai 2023. Sur la base de cette documentation

médicale, le médecin-conseil de B.________, la Dre D.________, a retenu que

l’assurée avait subi une contusion sacro-coccygienne, qu’elle était porteuse

d’atteintes dégénératives préexistantes que la chute avait transitoirement

aggravées (hernie discale et discopathies) et que le statu quo

sine

vel ante pouvait être fixé à la date de l’IRM du rachis lombo-sacré, soit

le 15 février 2023. Réexaminant le dossier dans le cadre de la procédure

d’opposition, elle a maintenu son appréciation précédente et ajouté qu’une

contusion « guérit habituellement en 4-8 semaines, soit le laps de

temps entre le traumatisme et l’imagerie ». Tant dans sa décision sur

opposition que dans ses observations, B.________ a relevé qu’elle avait en

réalité versé ses prestations jusqu'au 31 mars 2023, soit pendant un peu moins

de quatre mois, ce qui était conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral,

qui a reconnu dans certains cas un statu quo

sine après trois à

quatre mois en présence de douleurs post-traumatiques lombo-ischialgiques et

après trois mois en cas de contusion du rachis lombaire. Outre qu’il n’est pas

établi que la situation médicale de la recourante serait en tout point

comparable à celles des affaires jugées par le Tribunal fédéral que cite

l’intimée, au point que la même réponse devrait lui être apportée, ce sont d’abord

les principes développés par la jurisprudence fédérale sur la base de

l’expérience médicale qui devaient conduire son raisonnement. Or, selon cette

jurisprudence, maintes fois confirmée, une aggravation post-traumatique (sans

lésion structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne

vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle

générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt du TF

du 01.04.2019 [8C_746/2018] cons. 3.2 et les nombreuses réf. cit.). Plus

récemment, le Tribunal fédéral a indiqué qu’en cas de lombalgies et de

lombosciatalgies, la jurisprudence admet qu’un accident a pu décompenser des

troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire, auparavant

asymptomatique. En l’absence d’une fracture ou d’une autre lésion structurelle

d’origine accidentelle, elle considère toutefois que, selon l’expérience

médicale, le statu quo

sine est atteint, au degré de la

vraisemblance prépondérante, en règle générale après six à neuf mois, au plus

tard après une année. Il n’en va différemment que si l’accident a entraîné une

péjoration déterminante, ce qui doit être établi par des moyens radiologiques

et se distinguer d’une évolution ordinaire liée à l’âge (arrêt du TF des

09.01.2024

[8C_315/2023] cons. 6.1 et 14.09.2023 [8C_50/2023] cons. 7.1).

Compte

tenu de l’appréciation très sommaire de la Dre D.________, qui s’écartait au

surplus largement, et sans aucune explication, de l’expérience médicale admise

par la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, B.________ ne pouvait pas

faire l’économie d’une instruction complémentaire, quand bien même elle avait

versé ses prestations au-delà du statu quo

sine fixé par son

médecin-conseil. À cela s’ajoute que la circonstance que la hernie discale mise

en évidence par l’imagerie, qui aurait été aggravée transitoirement par

l’événement accidentel du 5 décembre 2022, est localisée à gauche alors que les

douleurs persistantes dont l’assurée se plaint sont situées au niveau des

lombaires basses et dans la région de l’articulation sacro-iliaque droite n’est

pas insignifiante.

5.

Il s’ensuit que, faute pour B.________

d’avoir établi à satisfaction de droit la disparition du lien de causalité

entre l’atteinte à la santé de l’assurée et l’accident, sa décision sur

opposition doit être annulée et la cause lui être renvoyée pour

qu’elle mette en œuvre une expertise médicale indépendante et se prononce à

nouveau.

6.

Il est statué sans frais, la LAA n’en prévoyant

pas (art. 61 let. fbis LPGA). Obtenant gain de cause, la recourante a droit à

des dépens qui, à défaut d’un état des honoraires et des frais de sa

mandataire, seront fixés sur la base du dossier (art. 64 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité déployée par Me F.________

n’a pas excédé quelque 6 heures compte tenu du fait qu’elle représentait déjà

sa cliente en procédure d’opposition et avait donc une bonne connaissance du

dossier. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de

300.

francs de l’heure (CHF 1'800), des débours à raison de 10 % des honoraires

(CHF 180 ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais) et de la TVA de 8,1

% (CHF 160.40), l’indemnité de dépens sera fixée à 2'140.40 francs et mise à la

charge de B.________.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2.

Annule la décision attaquée et renvoie la cause à

l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle

décision.

3.

Statue sans frais.

4.

Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'140.40

francs à la charge de B.________.

Neuchâtel, le 4 septembre 2025