CDP.2024.3
Fonction publique. Résiliation des rapports de service. Instruction insuffisante.
27 mai 2024Français26 min
Résiliation des rapports de service d’un professeur d’établissement cantonal d’enseignement de la musique ayant entretenu une relation amoureuse avec plusieurs élèves.Les faits remontant à plus de cinq ans sont prescrits en application de l’article 50 al. 1 LST et ne peuvent pas justifier un licenciement. Une relation amoureuse entre un-e professeur-e d’établissement cantonal d’enseignement de la musique et un-e élève adulte ne constitue pas automatiquement une violation des devoirs de l’enseignant. Est déterminant le point de savoir s’il existe un lien de dépendance et hiérarchique entre l’élève et l’enseignant. Or, dans le cas d’espèce, l’intimé n’a pas examiné le rôle de l’intéressé dans le cadre du cursus de la jeune femme, respectivement s’il impliquait un tel lien de dépendance et hiérarchique.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1972, a travaillé en tant
qu’enseignant auprès de l’établissement cantonal d’enseignement de la musique B.________
(ci-après : B.________) dès 2001. Il y a été engagé en qualité de
professeur de culture générale le 13 juillet 2012. En parallèle, il a œuvré au
sein de l’établissement d’enseignement post-obligatoire C.________
(ci-après : C.________ ou le lycée), à Z.________, où il a été nommé au
poste de maître d’éducation musicale et chef de chœur en 2001.
Dans un courrier du 28 juillet 2023, le Service des ressources humaines
de l’Etat (ci-après : SRHE) a informé le Ministère public avoir été avisé début
juin 2023 du comportement du prénommé en lien avec d’anciennes élèves. Il
savait que plusieurs personnes avaient été auditionnées par la police et
sollicitait une copie du dossier pénal afin d’examiner les éventuels impacts
sur les rapports de service.
Par
décision superprovisoire du 20 septembre 2023, le Conseil d’Etat a suspendu
l’intéressé de ses fonctions à B.________ au motif que trois jeunes filles,
anciennes élèves de C.________ et/ou de B.________, se seraient plaintes
d’actes sexuels de sa part. Le but d’une telle mesure était tant de le protéger
dans sa personnalité que de permettre aux autorités de faire la lumière sur les
agissements reprochés. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.
Le 26 septembre 2023, le Ministère public a transmis au SRHE copie des
procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de la procédure ouverte
contre l’intéressé (MP.2023.3189), dont celles des trois jeunes filles
concernées, à savoir D.________, E.________ et F.________. Sur cette base, le
SRHE a annoncé à l’enseignant que le Département de la formation, de la
digitalisation et des sports (ci-après : DFDS) et le Conseil d’Etat
entendaient mettre fin à ses engagements auprès du lycée et de B.________ et
lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. En substance, il
lui était reproché de ne pas conserver la distance opportune avec les élèves,
ce qui constituait une violation crasse et importante des règles de déontologie
et de pédagogie à l’égard des personnes en formation. Il apparaissait en effet
qu’il avait eu des actes d’ordre sexuel avec E.________ lorsqu’elle fréquentait
l’établissement C.________ ; qu’il avait entretenu une liaison avec F.________
alors qu’il était son mentor de travail de maturité à C.________ ; que la
relation s’était poursuivie dans le cadre de B.________ ; qu’il s’était
rapproché de D.________ dans sa dernière année au lycée, respectivement lors de
sa première année à B.________ et qu’ils avaient eu des relations intimes à
l’époque où elle était son élève à B.________. Dans ses observations,
l’intéressé a défendu qu’un licenciement serait disproportionné, car les jeunes
filles étaient consentantes, majeures et qu’il n’était pas le prédateur que
l’autorité et les médias tentaient de dépeindre. Les faits concernant E.________
et F.________ étaient en outre prescrits, car ils remontaient à plus de cinq
ans.
Par prononcé du 22 novembre 2023, le Conseil d’Etat a mis fin à
l’engagement de l’intéressé auprès de B.________ avec effet au 29 février 2024,
l’a libéré de son obligation de travailler, rendant la suspension sans objet,
et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en bref considéré que
les faits relatifs à la relation avec E.________ étaient prescrits et
uniquement relevés pour apporter un éclairage. S’agissant de la liaison avec F.________,
il convenait de la prendre en considération puisqu’elle avait de l’aveu même de
l’enseignant duré jusqu’à l’été 2019. Quoi qu’il en soit, les faits liés à D.________
suffisaient à justifier la résiliation. Le comportement adopté à l’égard des
trois jeunes femmes constituait une violation du devoir de fidélité et de
diligence de l’enseignant. Il portait atteinte à l’image de la profession et
aucune autre mesure n’était suffisante pour sauvegarder l’intérêt public
menacé, soit la protection des élèves, le respect des valeurs pédagogiques, la
réputation de la fonction publique et la confiance dans le personnel
enseignant. Dans ces conditions, le rapport de confiance était détruit.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant
préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à son
annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente
pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Selon
lui, l’autorité n’aurait pas dû tenir compte de faits survenus auprès de C.________
et n’aurait pas dû utiliser des faits prescrits pour motiver sa décision. Par
ailleurs, la relation avec F.________ aurait pris fin en mars 2018 et cette
dernière aurait arrêté les études à B.________ après l’été 2017, de sorte que
les faits la concernant seraient quoi qu’il en soit prescrits. Il soutient
également qu’une rupture des rapports de service est disproportionnée et que la
décision entreprise est arbitraire. Il dépose une ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le Ministère public le 6 décembre 2023 dans la cause
MP.2023.3189.
Parallèlement à cette procédure, le DFDS a mis fin à l’engagement de
l’intéressé auprès de C.________ avec effet au 29 février 2024 par décision du 22 novembre
2023. Celui-ci défère également ce prononcé auprès de la Cour de céans
(CDP.2024.4).
C.
Dans ses observations du 31 janvier 2024, l’intimé,
par le SRHE, sollicite la jonction de la procédure avec la cause
CDP.2024.4 et maintient que les faits n’ont pas à être traités
séparément entre les établissements C.________ et B.________. Il conclut
au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif et
dépose notamment un article publié par le journal local le 9 janvier 2024
intitulé « Z.________ : pétition après qu’un enseignant a entretenu des
rapports sexuels avec ses élèves ».
D.
Par décision du 23 février 2024, la Cour de
céans rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.
E.
Sur demande de la Cour de céans, le Ministère public produit
le dossier de la cause MP.2023.3189.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
La LPJA ne contient pas
de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que
l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou
disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461
cons. 1 ; arrêt du TF du 23.12.2014
[9C_438/2014] cons. 1). Dans le cas d’espèce, les décisions litigieuses,
qui font l’objet des causes CDP.2024.3 et CDP.2024.4, émanent de deux autorités
de nomination différentes. Elles mettent fin à des rapports de service au sein
d’établissements cantonaux distincts. Le recourant défendant que les faits
doivent être dissociés en fonction de l’institution qu’ils concernent, une
jonction des causes ne paraît pas opportune.
3.
Le recourant fait partie du personnel
enseignant de B.________, assimilé à un service de l’Etat. Il est à ce titre
soumis aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt
) et à ses règlements d’application.
a) L'article 15 LSt
dispose que les titulaires de fonctions publiques doivent
se montrer dignes de la confiance que leur situation officielle exige (al. 1)
et accomplir leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité,
dans le respect des instructions reçues (al. 2). Cette disposition exprime un
devoir général de fidélité qui, de façon comparable à ce qui est demandé aux
travailleurs du secteur privé (cf. art. 321a CO), impose au fonctionnaire, de
même qu'à l'employé d'une collectivité publique, de faire tout ce qui est
conforme aux intérêts de l'employeur et de s'abstenir de tout ce qui lui porte
préjudice (Hänni, Droits et devoirs des collaborateurs : Droits
fondamentaux, loi sur l'égalité, in : RFJ/FZR 2004 p. 153 ; Knapp, La
violation du devoir de fidélité, cause de cessation de l'emploi des
fonctionnaires fédéraux, in : Revue de droit suisse, 1984 I, p. 490 ss).
Le fonctionnaire n’entretient pas seulement avec l’Etat qui l’a engagé et le
rétribue les rapports d’un employé avec un employeur mais, dans l’exercice du
pouvoir public, il est tenu d’accomplir sa tâche de manière à contribuer au bon
fonctionnement de l’administration et d’éviter ce qui pourrait nuire à la
confiance que le public doit pouvoir lui accorder (Boinet, Le droit
disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales,
particulièrement en Suisse Romande in : RJJ 1998, p. 11). En particulier, si le
fonctionnaire peut mener librement sa vie privée, il a néanmoins une obligation
de dignité qui couvre tout ce qui est requis pour la correcte exécution de ses
tâches. Elle dépend de la position occupée et de la nature des fonctions (Moor,
Droit administratif, vol. 3, 2e éd., 2018, no 7.3.3.2, p. 602).
b) Selon l’article 45 al. 1 LSt,
si des raisons d’inaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements
graves ou répétés aux devoirs de service ou d’autres raisons graves ne
permettent plus la poursuite des rapports de service, l’autorité qui a nommé
peut ordonner le renvoi d’un titulaire de fonction publique. Aux termes de
l’article 46 al. 1 LSt,
lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa
volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à
satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l’intéressé après
l’avoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s’améliorer ; il lui en
suggère autant que possible certains moyens. L’avertissement préalable prévu
par l’article 46 LSt
n’est toutefois pas indispensable lorsque de justes motifs de renvoi sont
fondés sur le seul intérêt du service (arrêts du TF des 29.05.2015
[8C_585/2014] cons. 7.6 et 22.08.2012
[8C_369/2012] cons. 4.2). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être
prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de
la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la
personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le
comportement incriminé ou les prestations insuffisantes s’améliorent, de
manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN
1997, p. 218 cons. 6b).
c) Selon l'article 48 LSt,
si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de service
ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de
service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas
échéant d'une menace de cessation des rapports de service (al. 1). Sinon,
l'autorité de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction publique
et lui notifie la décision moyennant un préavis de 3 mois pour la fin d'un mois
(al. 2). Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou
d'employés de la collectivité publique peuvent procéder de toutes circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de
service, même en l'absence de faute ; de toute nature, ils peuvent relever
d'événements, de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au
contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont
imputables (cf. tout particulièrement : Hänni, La fin des rapports de
service en droit public, in : RDAF 1995, p. 421 ss ; Moor, Droit
administratif, 1992, nos 5.4.2.5 et 5.4.2.6, p. 250 ss ; Knapp, Précis
de droit administratif, 1991, nos 3155 ss, p. 645 ss et nos 3177 ss, p. 648 ; Poledna,
Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn
einer Unterscheidung, in : ZBl 1995, p. 49 ss). Les conditions justifiant une
résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais
dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de
la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de
l'importance des griefs en cause (cf. par analogie avec le droit privé : Wyler/Heinzer,
Droit du travail 4e éd., 2019, p. 716 ; Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitvertrag, 1996, p. 360-363 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 09.10.2006
[2P.149/2006] cons. 6.2 et du 31.08.2005
[2P.163/2005] cons. 5.1). Peuvent être considérées
comme justes motifs toutes les circonstances qui, d'après les règles de la
bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les
rapports de service (cf. par analogie art. 337 CO, cf. aussi
RJN
2018, p. 642 cons. 2c).
d) Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si
l'on peut reprocher à un fonctionnaire des prestations insuffisantes ou un
comportement incorrect ; cela nécessite en effet de tenir compte des
circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui sont reprochés à
l'intéressé. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation
pour appliquer ces concepts indéterminés (ATF
118.
Ib 164 cons. 4a). Selon la jurisprudence, l'autorité décide
librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra
néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée.
L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, immédiat ou non, n'a pas
besoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement se situe dans les
limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des
prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances
personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (RJN
2018, p. 642 cons. 2d et 2007,
p. 209 cons. 2b). Selon l'article 33 let. a et d LPJA,
la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir
d'appréciation ou l'a excédé ; elle n'est pas habilitée à contrôler
l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal en matière de statut de
la fonction publique ne lui en donne la compétence (RJN
2018, p. 642 cons. 2d et 2007,
p. 209 cons. 2b et la réf. cit.).
e) Aux termes de l'article 50 al. 1 LSt,
l'autorité ne peut prendre une décision au sens de l'article 48 plus d'une
année après avoir reçu le dossier du chef de service et en tous les cas plus de
cinq ans après que les faits se sont produits. Ce dernier délai constitue un
délai absolu de prescription (Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de loi sur le statut de la fonction publique in BGC 1995, p. 822). Si ces faits
sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la prescription
pénale n'est pas acquise (art. 50 al. 2 LSt).
Il ne peut être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement
après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont
été prononcés (al. 3). Aucune décision au sens de l'article 48 LSt
ne peut être légitimée par des faits dont la prescription est manifestement
acquise (arrêt du 02.04.2015 [CDP.2014.58]
cons. 3a).
e) Selon l'article 14 LPJA,
l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à
l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe
inquisitoire, lequel régit tout d'abord l'activité de la juridiction
administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de
veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur un état
de fait pertinent établi par elle et, au besoin, dûment prouvé (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p. 80). Pour établir ces faits, elle
ne peut pas se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou
lui fournisse de lui-même les preuves adéquates, sous réserve de son obligation
de collaborer. Vu l'intérêt public à l'application correcte du droit
administratif, l'autorité doit en effet établir spontanément les faits
pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux
investigations nécessaires et en assurant l'égalité de traitement entre les
administrés. Elle ne peut ainsi pas se satisfaire des seuls faits invoqués par
les parties, non vérifiés, simplement parce que ces faits seraient admis par
une autre partie, par l'autorité intéressée ou intimée (Bovay, Procédure
administrative, p. 175 ss ; Moor, Droit administratif, vol.II, no
2.2.6.3, p. 175).
4.
a) Le recourant reproche à l’autorité intimée
d’avoir fondé sa décision sur des faits prescrits. Il invoque à cet égard une
constatation inexacte des faits et une violation de l’article 50 al. 1 LSt. Selon lui, les relations avec E.________ et avec F.________ se
seraient terminées plus de cinq ans avant la notification de la décision du 22
novembre 2023 querellée et n’auraient dès lors pas dû être prises en compte par
l’autorité de nomination. Du point de vue de l’intimé, les faits relatifs à la
première citée seraient effectivement prescrits, mais permettraient d’apporter
un éclairage sur les événements ultérieurs. Quant à la liaison avec F.________,
elle aurait de l’aveu même du recourant duré jusqu’à l’été 2019, soit il y a
moins de cinq ans. L’intégralité de la relation devrait ainsi être prise en
considération.
b) Il n’est pas contesté de part et d’autre que les faits concernant E.________
remontent à plus de cinq ans et sont prescrits en application de l’article 50
al. 1 LSt. Il en résulte que ces faits n’auraient pas dû être relevés par
l’intimé, même à titre d’éclairage, sauf à contourner le mécanisme de la
prescription (cons. 3e in fine).
c) Quant aux événements relatifs à F.________, il convient d'examiner
si le délai absolu de cinq ans précité était acquis au moment où la résiliation
des rapports de service a été notifiée à l'intéressé. Il est admis que le
recourant a eu des rapports complets avec son ancienne élève dans le cadre d’un
voyage en Allemagne organisé au mois de février 2018 sous l’égide de B.________,
en partenariat avec une institution culturelle locale. La question se pose de
savoir comment a évolué leur relation après ce voyage. Le recourant est d’avis
qu’elle a pris fin en mars 2018, tandis que l’intimé, sur la base des premières
déclarations de l’intéressé, soutient qu’elle s’est terminée durant l’été 2019.
c/aa) Lors de son audition devant la police, le recourant a déclaré ce
qui suit : « F.________ avait décidé que notre relation serait
finie en revenant de l’Allemagne. Je sais qu’on s’est revus, car j’étais trop
haut dans mes sentiments pour couper court. Dans mon souvenir, ça a duré
jusqu’en été 2019 je pense et ça s’est terminé, mais je ne me rappelle exactement
ce qu’il s’est passé ». Il a ensuite précisé « Je ne l’ai pas
revue depuis 4 ans maintenant, sauf en la croisant par hasard ». A la
question « Selon F.________, elle vous avait revu pour vous dire que
vous aviez eu une influence néfaste sur son psychisme, empreint de dépression
et d’angoisse. Qu’avez-vous fait ? », l’intéressé a répondu « Ah
oui ! ça devait être en septembre 2019. Je sais qu’elle m’avait envoyé un
message en me demandant de se voir. Je pense qu’on devait être dans une période
de transition et c’est la dernière fois qu’on a parlé. C’est là qu’elle m’a
parlé des antidépresseurs et m’a dit qu’on devait arrêter notre relation. C’est
là que je suis parti ». Dans le cadre de l’exercice de son droit
d’être entendu, l’enseignant est revenu sur ses déclarations devant la police.
Il a défendu que les faits remontaient à plus de cinq ans et que la relation
s’était déroulée sur la fin de son année à B.________.
c/bb) F.________ a pour sa part indiqué ce qui suit : « Vous me
demandez comment la relation a évolué. En 2018, j’étais toujours de temps en
temps en contact avec lui par mail et quelques SMS ». Elle a ajouté : « Je
l’ai revu une fois, lorsque je voyais une thérapeute. J’avais des problèmes de
dépressions et d’angoisse. Cette thérapeute m’a dit que si j’avais 16 ans je
pourrais déposer plainte. Ça m’avait fait réfléchir. J’avais donc demandé
rendez-vous à A.________ en lui disant « tu sais que je pourrais déposer
plainte ». Il avait été assez évasif. Ça s’est terminé un peu comme ça. Il
m’a envoyé des mails en me disant « je savais que ça se terminerait comme
ça » (…) Début 2019 il m’a écrit en me proposant de faire les lumières à
la chorale. Il m’a dit que j’avais le droit de refuser. J’ai refusé. 2018 j’ai
arrêté les études supérieures. Une espèce de burn out. Il n’y avait plus de
mails. Fin 2019, j’étais à l’étranger, il m’a envoyé un message, en disant « Me
pardonnerez-vous, je sais que je t’ai fait du mal ». Je n’ai rien répondu ».
c/cc) Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le recourant,
la jeune femme a déposé des captures d’écran des courriels échangés avec son
ancien enseignant à partir de 2016. Il en ressort qu’elle lui a fait part de
ses doutes sur l’avenir de leur relation dès la fin de l’année 2017 (« Je
ne sais pas où j’en suis Il faut arrêter je n’en peux plus »). A la
suite d’un courriel avec pour objet « au revoir », envoyé par
le recourant le 11 mars 2018, un nouvel échange a eu lieu le 13 mars suivant.
Il n’y a plus de courriels après cette date.
c/dd) Vu ce qui précède, c’est à tort que l’intimé a retenu que la
relation entre l’intéressé et F.________ avait pris fin durant l’été 2019. Si
le dossier ne permet pas de dater leur dernière entrevue, tout porte à croire
qu’elle a eu lieu en 2018. On voit en effet mal qu’elle se soit tenue un an et
demi après la fin de leurs échanges de courriels. L’intimé n’aurait pas dû se
contenter des déclarations du recourant à la police et devait les confronter à
celles de F.________. Cette dernière était crédible, plus affirmative que le
recourant dans la chronologie de leur relation et n’avait aucun intérêt à
mentir sur le déroulement des faits. Ses propos sont d’ailleurs corroborés par
les échanges de courriels déposés devant le Ministère public. Dans ces circonstances,
il faut retenir que leur relation a peu à peu pris fin dans le courant de
l’année 2018. Le fait que le recourant lui ait proposé au début de l’année 2019
de s’occuper des lumières à la chorale, ce qu’elle a refusé, ou qu’il lui ait
envoyé un message d’excuse à la fin de l’année 2019 ne permet pas d’aboutir à
une conclusion différente. S’agissant de la remarque de l’intimé selon laquelle
une relation se termine lorsque tout est réellement clair, elle ne lui est
d’aucun secours. Si le recourant a certainement eu des difficultés à admettre
la fin de leur relation, cela ne signifie pas encore qu’elle n’avait pas trouvé
un épilogue. Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas du dossier que F.________
aurait participé à d’autres événements sous l’égide de B.________ après le mois
de février 2018, étant précisé qu’elle n’était à cette époque plus l’élève du
recourant dans le cadre du lycée (qu’elle a quitté en 2016), ni dans le cadre de
B.________ (qu’elle a quitté en 2017). Cela signifie que, même si la relation
avait continué, elle n’aurait plus concerné l’établissement B.________.
c/ee) Il faut par conséquent retenir que les
faits litigieux relatifs à F.________ se sont produits plus de cinq ans avant
la décision attaquée, de sorte qu’aucun licenciement ne pouvait être prononcé
de ce chef en vertu de l'article 50 al. 1 LSt.
d) Les considérants qui précèdent ne peuvent néanmoins pas conduire à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 si,
comme le prétend l’intimé, les faits relatifs à D.________ suffisent à
justifier la résiliation des rapports de service de l’intéressé. Celui-ci ne
soulève en effet pas l’exception de prescription en lien avec la relation
entretenue avec cette jeune femme (cons. 5 ci-après).
5.
Le recourant affirme que les faits concernant D.________
ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture des rapports de
service.
a) Il est admis de part et d’autre que l’intéressé a eu une relation
avec une étudiante majeure et consentante alors qu’il était son professeur à B.________.
D’après les déclarations de D.________ devant la police, ils ont commencé à
discuter par mail au milieu de l’année 2019 et se sont embrassés à plusieurs
reprises entre le mois de février 2020 et son départ de Suisse en juin 2021.
Ils ont eu des rapports sexuels en mars 2020 lors d’un voyage d’étude en France,
le recourant lui ayant proposé de venir le voir dans sa chambre. Le récit de la
jeune femme est crédible, cohérent et n’est pas contesté par le recourant.
b) Premièrement, et contrairement à ce que retient la décision
entreprise, on ne peut pas considérer que l’enseignant a porté atteinte à
l’intégrité psychique et physique de son élève. D.________ a elle-même indiqué
avoir été au courant de la liaison de F.________ avec le recourant et avoir
voulu « tester cette relation fusionnelle avec lui ». Il ne
ressort d’ailleurs pas de son témoignage qu’elle aurait été marquée
négativement par cette aventure. Elle a au contraire déclaré « Je me
dis que c’est con de venir ici car c’était une relation normale ».
c) Deuxièmement, l’intimé est parti du postulat erroné qu’une relation
amoureuse entre un-e professeur-e de B.________ et un ou une élève adulte
constitue automatiquement une violation des devoirs de l’enseignant.
L’établissement B.________ propose un grand nombre de cours, notamment aux
adultes, dès l’âge de 18 ans, désireux de perfectionner leur apprentissage sans
passer d’examens. La mission de transmission de savoir d’un enseignant à B.________
n’est ainsi pas nécessairement similaire à celle d’un professeur de lycée, pour
lequel il est attendu un comportement irréprochable à l’égard des élèves, en
respectant une certaine distance avec ceux-ci, dans le respect de son devoir de
diligence et de fidélité. Des circonstances particulières peuvent certes
conduire à retenir une violation du devoir de diligence et de fidélité
justifiant une sanction disciplinaire, en particulier s’il existe un lien de
dépendance et hiérarchique entre l’élève et l’enseignant. Dans le cas d’espèce,
le Conseil d’Etat n’a toutefois pas examiné le statut de l’intéressé vis-à-vis
de l’étudiante, en se contentant à ce sujet des déclarations des intéressés
devant la police. La tâche des autorités pénales ne consistait néanmoins pas à
établir une éventuelle violation des devoirs de l’enseignant, mais à déterminer
si une infraction avait été commise (art. 188 CP, acte d’ordre sexuel avec une
personne dépendante ; 193 CP, abus de la détresse). Des faits pertinents sous
l’ange disciplinaire n’ont donc pas été abordés lors des auditions menées par
les policiers. L’intimé n’a entre autres pas établi si D.________ était au
moment déterminant de la relation dans une filière dans laquelle le rôle de
l’enseignant implique un tel lien de dépendance et hiérarchique, qui impose à
celui-ci un devoir de distance à l’égard des élèves. Les pièces du dossier
montrent qu’ils ont participé ensemble à différents projets et voyages sous
l’égide de B.________. L’étudiante a déclaré à la police avoir intégré B.________
en 2018, où le recourant dispensait les cours de culture générale, et avoir
suivi un cursus de guitare classique. Durant la première année à B.________,
elle était en dernière année de lycée. Elle a ensuite rapporté avoir commencé
l’université en septembre 2019 tout en continuant à être son élève dans le
cadre de B.________. Le voyage d’études de B.________ en France a eu lieu en
mars 2020. Le recourant a quant à lui énoncé ce qui suit : « Nous ne
nous sommes pas rapprochés durant le lycée, sauf en terme de discussions.
Ensuite, elle est venue en classe préprofessionnelle et je l’avais engagée en
tant que toppeuse lors d’un spectacle de 2020. C’est là que nous nous sommes
rapprochés physiquement. Ensuite, nous sommes partis en France en 2020, en voyage
d’étude de B.________ ». Ces déclarations ne permettent pas de retracer
avec précision le parcours de D.________ au sein de B.________, ni de définir
le rôle du recourant dans son cursus. Cette dernière paraît avoir entamé une
formation préprofessionnelle à B.________ dès la rentrée 2018 en parallèle de
sa dernière année de lycée. L’intimé ne s’en est toutefois pas assuré en
requérant des informations auprès de l’établissement. Une certaine confusion
règne d’ailleurs sur le rôle du recourant. Dans son courrier du 4 novembre
2023, celui-ci mentionne en effet une évaluation comptant pour 10 % d’un
complexe de notes, ce qui semble correspondre à ce que prévoit la convention
entre B.________ et C.________ produite par l’intimé. Or, à l’époque des faits
admis par le recourant (cf. cons. 5a), D.________ n’était plus au lycée. Par
ailleurs, cette convention n’était quoi qu’il en soit pas applicable à sa
situation (voir à cet égard l’art. 2 prévoyant une entrée en vigueur dès
l’année 2021-22 pour les nouveaux étudiants). Vu ce qui précède, le rôle de
l’intéressé dans le cadre du cursus de la jeune femme auprès de B.________
n’est pas suffisamment établi. Il y a dès lors lieu de renvoyer la cause à
l’intimé, à charge pour ce dernier d’établir à satisfaction de droit par les
moyens qu’il jugera idoines le statut du recourant vis-à-vis de D.________ au
moment de leur relation et, le cas échéant, de rendre une nouvelle décision.
6.
a) Bien fondé, le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au Conseil d’Etat pour instruction
complémentaire au sens des considérants.
b) Vu l’issue du recours, il est statué sans frais dans la mesure où
les autorités n'en payent pas (art. 47 al. 2 LPJA). Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à une
indemnité de dépens (art. 48 LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause,
de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que
de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me I.________ n’ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais,
les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais). L’activité déployée peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard
au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 280 francs de
l’heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224) et
de la TVA de 8.1 % (CHF 199.60), l’indemnité de dépens sera fixée à
2'663.60 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du Conseil d’Etat du 22 novembre 2023 et lui renvoie
la cause pour instruction complémentaire au sens des considérants.
3. Statue sans frais et ordonne le remboursement de son avance au
recourant.
4.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'663.60 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 27 mai 2024