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Décision

CDP.2024.303

Assurance-invalidité. Refus d’augmentation d’une rente d’invalidité (révision d’office). Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, gastroentérologie, médecine interne et rhumatologie).

31 octobre 2025Français41 min

l’assurée, C.________, gastro-entérologue et D.________, l'OAI a constaté que l'état

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

née en 1975, bénéficie d'une formation d'employée de commerce (CFC) et a

travaillé comme employée de banque du 1er février au 31 décembre

2000. Par décision du 6 août 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du

canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), la prénommée a été mise au bénéfice d’une

rente entière dès le 1er septembre 2011, puis d’une demi-rente dès

le 1er avril 2012 en raison d’une anxiété généralisée avec attaques

de panique (F41.1). L’OAI a retenu des incapacités de travail de 100 % de

décembre 2002 à décembre 2004, 50 % de janvier 2005 à décembre 2010,

100 % du 1er janvier 2011 au 29 janvier 2012 et 50 % dès

le 30 janvier 2012 et estimé que la capacité de travail exigible était de 5 %

dans une activité habituelle ou adaptée.

Lors d'une révision du droit à

la rente en avril 2015, l'assurée a mentionné une aggravation de son état de

santé, vu l'apparition d'une maladie de Crohn dès septembre 2014. Après avoir

requis des rapports médicaux des Drs B.________, psychiatre traitant de

l’assurée, C.________, gastro-entérologue et D.________, l'OAI a constaté que l'état

de santé n'avait pas changé au point d'influencer le droit à la rente.

L'assurée a été engagée à

50 % comme vendeuse de chaussures du 1er juillet 2015 au

31 janvier 2017, le contrat ayant été résilié par l'employeur, en raison d'une

absence pour cause de maladie dès le 27 août 2016.

Lors d'une révision en avril

2018, l'assurée a indiqué que son état de santé était toujours le même et être

sans activité lucrative. Après avoir requis les rapports des médecins

traitants, l'OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire, en médecine

interne, rhumatologique et psychiatrique, laquelle a été confiée au SMEX SA Swiss Medical Expertise. Après avoir vu la patiente,

pris connaissance du dossier et procédé à des examens de laboratoire et

radiologiques ainsi qu'à des tests psychologiques, l'évaluation médicale

interdisciplinaire a retenu les diagnostics avec incidence sur la capacité de

travail de trouble mixte de la personnalité (anxieuse/borderline ; F60.0) et de

maladie de Crohn diagnostiquée depuis 5 ans. Divers autres diagnostics sans

incidence sur la capacité de travail ont également été mentionnés et les

experts arrivaient à la conclusion que, dans l'activité de vendeuse de

chaussures, la capacité de travail était nulle, pour des raisons

psychiatriques, depuis le 6 mars 2013 et le resterait, cette activité ne

satisfaisant pas au profil d'effort du fait d'une confrontation au public et de

l'exposition à des facteurs de stress ne pouvant être contrôlés. Ils relevaient

une capacité de travail, dans une activité adaptée, de 50 %, d'un point de

vue psychiatrique, dès le 6 mars 2013, de 0 % dès le 15 septembre 2014 et

de 50 % dès le 1er juillet 2015 et pour l'avenir. L'expert

psychiatre a considéré que l'assurée ne pouvait pas effectuer des horaires

irréguliers, ni travailler dans une activité soumise au stress et au rendement

ainsi qu'avec un rapport hiérarchique rigide et que l'exposition au public était

déconseillée compte tenu de l'intolérance au stress et d'une rigidité quant à

la tolérance des situations sociales demanderesses. D’un point de vue de la

médecine interne, il était mentionné dans l'activité de vendeuse et dans une

activité adaptée une capacité de travail de 100 %, puis de 50 % dès

septembre 2014 et à nouveau de 100 % dès mars 2019 et pour le futur, la

capacité de travail étant toutefois nulle de façon transitoire pendant 3 jours

après chaque perfusion (en lien avec les effets secondaires) et de 80 % en

cas de poussée inflammatoire sans perte de réponse aux médicaments. Enfin, d'un

point de vue rhumatologique, la capacité de travail avait toujours été de

100 %, dans n'importe quelle activité.

Le SMR s’est rallié aux

conclusions des experts, sauf en ce qui concerne l’incapacité totale retenue

dès le 6 mars 2013 en lien avec l’activité de vendeuse, l’assurée ayant exercé

une activité à 50 % dans ce domaine de juillet 2015 à juillet 2016.

L'assurée ayant contesté les

résultats de l'expertise, le cas a été soumis encore une fois au Dr F.________

qui a considéré que les griefs invoqués n'étaient pas pertinents, tout en

relevant se rallier à l'appréciation de l'assurée qui estimait que les jours

d'absence/incapacité de travail en lien avec le traitement par perfusions

s'ajoutaient à la diminution continue de la capacité de travail à une

mi-journée.

L'OAI, par décision du 4 janvier

2021, a refusé d'augmenter la rente d'invalidité, accordant pleine valeur

probante à l'appréciation du SMR et des experts et relevant que le grief

concernant la prise en compte d'un abattement sur le revenu exigible tombait à

faux dans la mesure où l'intéressée disposait d'une capacité de travail

résiduelle de 50 % dans le domaine pour lequel elle est formée, ce qui

permettait de procéder à une comparaison en pourcents sans qu'il soit

nécessaire de procéder à une comparaison des revenus pour déterminer

l'incapacité de gain. Il a ajouté que les 3 jours d'incapacité faisant suite à

chaque perfusion n'avaient lieu qu'une fois toutes les 8 semaines et que,

compte tenu de la capacité résiduelle de travail de 50 %, l'intéressée

pouvait prévoir ses injections avant ses jours de congé et/ou de week-end afin

qu'elles n'induisent aucune absence au travail. Enfin, quant à la baisse de

rendement de 20 % évoquée par les experts en lien avec la nécessité de

pouvoir se rendre aux toilettes, et en raison des douleurs abdominales, elle

n'était à prendre en considération qu'en cas de poussées inflammatoires, si

bien qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les absences au

travail y relatives à titre d'une baisse de rendement constante.

Saisie d'un recours contre cette

décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal l'a admis par arrêt du

18 mars 2022 (CDP.2021.45), soit a annulé la décision entreprise et renvoyé la

cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En

substance, s’agissant des troubles psychiques, elle a retenu que l’expertise

présentait des contradictions, comportait des lacunes dans les réponses

apportées et contenait, en outre, des erreurs dans le calcul des résultats des

deux tests psychologiques effectués. Il appartenait ainsi à l’OAI de compléter

l’instruction de la cause en ce qui concernait l’évolution des troubles

psychiques et physiques de l’assurée, puis de déterminer si les réponses des

experts étaient convaincantes et, le cas échéant, de mandater au besoin de

nouveaux experts. Sur le plan physique, dans la mesure où il ressortait d’un

rapport médical de l’Hôpital de l’Ile du 7 janvier 2021 que le traitement de

l’intéressée pour la maladie de Crohn avait augmenté, il appartenait également

aux experts d’indiquer si cette modification avait une influence sur sa

capacité de travail.

Reprenant l’instruction du cas,

sur proposition du SMR, l’OAI a demandé à l’assurée de lui fournir des

informations concernant les spécialistes consultés depuis janvier 2021. Il a

également requis des copies des rapports établis lors de ces consultations

ponctuelles et des rapports médicaux émanant de ses médecins traitants. La Dre G.________,

psychiatre traitante de l’assurée, a posé les diagnostics ayant une incidence

sur la capacité de travail d’anxiété généralisée (F41.1), de dépendance aux

hypnotiques (F13.25), de trouble dépressif récurrent (F33.01), de phobie de

vomir (F40.2), de trouble panique (F41.0), d’agoraphobie (F40.0), d’insomnie

(F51.0), de personnalité dépendante (F60.7) ainsi que de maladie de Crohn. Elle

a attesté une incapacité de travail de 100 % jusqu’à présent dans toutes

activités professionnelles. Elle a en outre émis un pronostic réservé quant à

la capacité de travail de sa patiente, relevant comme limitations psychiques

des difficultés de concentration, un trouble de la mémoire, des difficultés

d’organisation, un épuisement ainsi qu’une capacité d’adaptation au stress

limitée. Dans un rapport médical du 22 septembre 2022, le Dr H.________,

spécialiste en gastroentérologie, a renvoyé aux rapports de l’Hôpital de l’Ile

et du Centre GastroGeb relevant le diagnostic ayant une incidence sur la

capacité de travail de maladie de Crohn iléo-colique, en rémission clinique

hormis des diarrhées occasionnelles d'un point de vue gastroentérologique avec

persistance de douleurs articulaires, puis des douleurs abdominales en

augmentation, et d'une fatigue surtout après application du traitement

d'lnfliximab, attestant une incapacité de travail de 70 à 80 % en fonction

de l’évolution de la maladie, respectivement une capacité de travailler 2 à 4

heures par jour dans l’activité habituellement exercée, mais vraisemblablement

pas tous les jours. Interpellé par le SMR sur l’état de santé de l’assurée, la

Dre G.________ a notamment indiqué que sa patiente avait des troubles de la

mémoire et du sommeil malgré une dose importante de somnifères et que le

pronostic d’évolution pour les 6 à 12 prochains mois demeurait réservé. Sur

proposition du SMR, l’OAI a requis des copies des rapports de consultations et

de traitement en clinique et médecine viscérale établis en 2021 auprès de

l’Hôpital de l’Ile et un rapport médical du Dr I.________, dans lequel ce

médecin praticien a posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de

travail de maladie de Crohn, d’épisode dépressif récurrent (F33.1) et d’anxiété

généralisée (F41.1). Il a attesté une incapacité de travail, dans toutes

activités, de 100 % du 23 mai 2017 à une date indéterminée.

Poursuivant l’instruction du

dossier, sur proposition du SMR, l’OAI a mis en œuvre une expertise

pluridisciplinaire, en médecine interne, gastroentérologie, rhumatologie et

psychiatrie, laquelle a été confiée au Centre Médical Expertises (CEMEDEX).

Cette expertise s’est déroulée les 4 et 15 décembre 2023 et les experts (les

Drs K.________ [psychiatrie], L.________ [gastroentérologue], M.________

[médecine interne générale] et N.________ [rhumatologue]) ont rendu leur

rapport le 26 février 2024. Au titre de diagnostics pertinents ayant une

incidence sur la capacité de travail de l’assurée, ils ont retenu les éléments

suivants :

- Trouble mixte de la personnalité, traits

de personnalité dépendante et émotionnellement labile (F61.0) ;

- Trouble anxieux et phobique sans

précision (F40.9) ;

- Phobie spécifique, nyctophobie,

émétophobie, claustrophobie (F40.2) ;

- Maladie de Crohn colique (K50) ;

- Dysthymie (F34.1) ;

- Troubles mentaux et du comportement liés

à l'utilisation d'hypnotiques et de sédatifs, syndrome de dépendance, suit

actuellement un régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance

médicale (F13.22) ;

- Troubles mentaux et du comportement liés

à l'utilisation d'hallucinogènes, utilisation nocive pour la santé (F16.1) ;

- Douleurs lombaires sans irradiation dans

les membres inférieurs sur hernie discale sans conflit disco-radiculaire (F54.5)

;

- Tendinopathie du moyen fessier sur le

grand trochanter à droite (M76.0) ;

- Douleurs de cheville avec limitation

articulaire secondaire à des atteintes dégénératives (M19.99) ;

- Douleur cervicale sur contracture

musculaire (M54.2) ;

- Status après conisation du col utérin

pour dysplasie en 2022 avec prochainement une hystérectomie totale en janvier

2024 ;

- Ancien psoriasis dans l'enfance ;

- Anamnèse de cystites récurrentes avec un

épisode de pyélonéphrite gauche ;

- Status après amygdalectomie et excision

des végétations.

S’agissant des limitations

fonctionnelles, les experts n’ont mentionné aucune restriction en matière de

médecine interne. Sur le plan gastroentérologique, ils ont recommandé une

activité où l’assurée pouvait se rendre facilement aux toilettes sans trop attendre,

en cas de poussée, et une activité sans contact avec le public. D’un point de

vue psychiatrique, ils ont exposé qu’il fallait un travail plutôt solitaire,

avec peu de présence de hiérarchie, maîtrisé et sans pression de rendement.

Enfin, sous l’angle rhumatologique, les experts ont préconisé une activité

excluant tout effort de soulèvement de charges supérieures à 5 kg à partir du

sol, limitant le port de charges à 10 kg lorsqu’elles sont maintenues près du

corps, et évitant les montées et descentes répétées d’escaliers ainsi que les

positions accroupies ou à genoux. Ils ont en outre relevé que l’assurée n’était

pas en mesure de s’asseoir sur un tabouret afin d’exécuter un travail en

position basse. Les experts ont conclu, de manière consensuelle, que la

capacité de travail de l’assurée était de 100 % dans l’activité habituelle

jusqu’en 2011, puis de 50 %, et qu’elle s’élevait également à 50 %

depuis 2011 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Se fondant sur les conclusions de

l’expertise pluridisciplinaire, le SMR a retenu que la capacité de travail de

l’assurée était restée de 50 %, dès janvier 2012, dans l’activité

habituelle et dans une activité adaptée, permettant l’accès facile et rapide

aux toilettes, sans contact avec le public, plutôt solitaire, maîtrisée, sans

pression de rendement, sans position accroupie et à genou, sans travail assise

sur un tabouret pour effectuer un travail bas situé, avec limitation au

soulèvement de charges à partir du sol à 5 kg, et du port de charges proches du

corps à 10 kg. L'assurée a contesté les résultats de l'expertise

pluridisciplinaire et produit un certificat médical de la Dre G.________, qui

indiquait une liste de diagnostics et de symptômes. Le cas a été à nouveau

soumis au SMR et au CEMEDEX. Le SMR a maintenu ses précédentes conclusions,

tandis que les Drs K.________ et O.________, directeur médical du CEMEDEX, ont

retiré le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à

l'utilisation d'hallucinogènes, utilisation nocive pour la santé (F16.1), après

avoir établi qu’il s’agissait d’un faux positif, en précisant que ce diagnostic

n’avait aucune incidence sur les conclusions de l’expertise.

L’OAI, par décision du 16 octobre 2024,

a maintenu le droit de l’assurée à une demi-rente jusqu’au 31 décembre 2023,

puis l’a augmenté à 60 % dès le 1er janvier 2024. En résumé, il

a considéré, sur la base des conclusions expertales et de l’avis du SMR – auxquels il convenait de reconnaître pleine valeur

probante – que la capacité de travail de

l’intéressée était de 50 % depuis janvier 2012 dans toute activité

lucrative, de sorte que, jusqu’au 31 décembre 2023, sa rente d’invalidité

restait inchangée. Puis, en raison de la modification de l’article 26bis al.

3 RAI, entré en vigueur au 1er janvier 2024, une déduction de

20 % devait être appliquée, ce qui avait pour conséquence que la rente

d’invalidité de l’assurée s’élevait à 60 % (50 % + [50 % x

20 %]) dès le 1er janvier 2024.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une rente

entière à compter, au plus tard, du 6 avril 2018. En substance, elle fait

valoir que plusieurs arguments déjà soulevés dans son recours de 2021 n’ont

toujours pas été pris en considération par l’OAI et conteste, pour ce motif, la

valeur probante de l’expertise psychiatrique, laquelle ne tient pas compte de

ses troubles du sommeil – en particulier de sa prise quotidienne de somnifères

à une dose supérieure à la norme – ni de son trouble anxieux généralisé. Elle

soutient que, malgré un faux positif relatif à la détection de traces d’ecstasy

et de méthylène-dioxy-méthamphétamine (ci-après : MDMA) dans les analyses

d’urine, les experts n’ont pas modifié leurs conclusions. Elle allègue que sa

psychiatre traitante la maintient en incapacité totale de travail, considérant

que l’ensemble de ses troubles est incompatible avec l’exercice d’une activité

professionnelle. Elle reproche, en outre, à l’OAI de ne pas avoir pris en

considération ses absences de trois jours après chaque injections d’Infliximab,

de s’être fondé à tort sur la méthode de comparaison des pourcentages et de ne

pas avoir appliqué d’abattements. Elle soutient que son taux d’invalidité

s’élève à 70,1 %, ce qui lui ouvre le droit à une rente entière.

Par courrier du 10 décembre

2024, la recourante, représentée désormais par Me P.________, requiert

l’assistance judiciaire.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.

Par

courrier du 28 janvier 2025, la recourante produit trois rapports d’IRM,

faisant valoir qu’elle souffre d’une hernie lui occasionnant d’importantes

douleurs et l’empêchant de demeurer longtemps en position debout, élément qui

n’aurait pas été pris en considération lors de la détermination de son degré

d’invalidité.

E.

Par

courrier du 7 août 2025, la recourante dépose trois nouveaux rapports médicaux

des Drs I.________, Q.________, spécialiste FMH en médecine interne et

rhumatologie, et R.________, spécialiste FMH en neurologie, ainsi qu’une

attestation de la Dre Q.________, spécialiste FHM en rhumatologie et médecine

interne, concernant ses limitations fonctionnelles.

F.

Par

décision incidente du 14 août 2025, la Cour de céans rejette la demande

d’assistance judiciaire de la recourante.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits

survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet

d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242

cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération

dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à

influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue

(arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018]

cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date

déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à

la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024]

cons. 3.3 et les réf. cit.).

b) En

l’occurrence, les trois rapports d’IRM, les trois nouveaux rapports médicaux

des Drs I.________, Q.________ et R.________, ainsi que l’attestation de la Dre Q.________ concernant

les limitations fonctionnelles de l’assurée ont été établis postérieurement à

la décision de l’OAI du 16 octobre 2024. Selon le Dr I.________, ces documents

médicaux permettraient de compléter le tableau douloureux chronique présent

depuis plusieurs années, sans que la date de début puisse être exactement

déterminée. En pareilles circonstances, les pièces déposées par la recourante

peuvent être prise en compte, puisqu’elles concernent vraisemblablement des

éléments de faits antérieurs à la décision attaquée. S’agissant de

l’attestation de la Dre Q.________, la Cour de céans constate qu’elle couvre la

période du 9 janvier au 9 juillet 2025, soit une période postérieure à la

décision querellée. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.

3.

Sur

le fond, l'arrêt de la Cour de droit public du 18 mars 2022 (CDP.2021.45) a

exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à

la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer, étant précisé que le

droit applicable demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.

4.

a)

En vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général,

l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle

décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ;

son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens

qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de

recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées

devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant

l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent

rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013

[9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2).

Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont

fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une

base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie

d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée

par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours

subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait

pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la

précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le

faire (RJN 2019, p. 858 et les réf. cit.).

b) Néanmoins,

l'évolution de l’état de santé postérieurement à la décision qui est à

l’origine de la procédure précédente peut être prise en compte sans réserve

dans le cadre de la nouvelle procédure. Elle n’a en effet pas pu faire l’objet

d’un examen dans la procédure précédente, dans la mesure où cette décision

constituait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de la Cour de droit

public dans la procédure initiale. Dorénavant, la décision litigieuse constitue

la nouvelle limite dans le temps du pouvoir d’examen de la Cour de céans dans

le cadre du nouveau recours.

5.

En l’espèce, le

litige porte sur le point de savoir si le taux d’invalidité de la recourante a

subi une modification notable, de manière à influencer son droit à la rente,

et, au préalable, si la cause a été suffisamment instruite. Il y a donc lieu de

comparer l’état de santé de l’assurée et ses répercussions sur sa capacité de

travail au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un

examen matériel du droit à la rente, soit la communication de l’OAI du 12

octobre 2015, avec celui qui était le sien au moment de la décision litigieuse

du 16 octobre 2024.

a) La communication du 12 octobre 2015 a

été rendue dans le cadre d'une révision du droit à la rente intervenant

d'office suite à la décision de l'OAI du 6 août 2013 octroyant une rente

entière dès le 1er septembre 2011, puis une demi-rente dès le 1er

avril 2012. Dite communication repose sur un examen des rapports médicaux des

médecins qui suivaient l'assurée, soit les Drs B.________, psychiatre, C.________,

gastroentérologue, et D.________, médecine interne. Il ressortait de ces

documents une nouvelle atteinte, soit des lombalgies et une maladie de Crohn

depuis le 15 septembre 2014. Le Dr B.________ considérait que l'état psychique

était influencé par les maladies physiques et entraînait des épisodes

dépressifs plus fréquents et importants. Les diagnostics avec effet sur la

capacité de travail étaient dès lors une anxiété généralisée avec attaque de

panique (F41.1), un trouble de la personnalité (F61.0) et un trouble dépressif

récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), voire sévère (F33.2). Les Drs C.________

et D.________ estimaient que la capacité de travail ne pouvait dépasser

50.

% et ce dernier a par ailleurs fait part d'un engagement comme vendeuse

à 50 % dès le 1er juillet 2015.

b) À la suite de l’arrêt de renvoi de la

Cour de céans du 18 mars 2022 (CDP.2021.45), l’OAI a diligenté une nouvelle

expertise pluridisciplinaire. La décision querellée repose notamment sur le

rapport d’expertise du 26 février 2024 des Drs K.________, L.________, M.________

et N.________, ainsi que sur le courrier du CEMEDEX

du 2 septembre 2024. Ces derniers ont retenu, comme diagnostics (il convient

néanmoins de souligner qu’il est regrettable que l’ensemble des diagnostics ait

été énuméré par les experts sans opérer de distinction entre ceux présentant un

caractère invalidant et ceux qui ne le sont pas), un trouble mixte de la

personnalité, traits de personnalité dépendante et émotionnellement labile

(F61.0), un trouble anxieux et phobique sans précision (F40.9), une phobie

spécifique, nyctophobie, émétophobie, claustrophobie (F40.2), une maladie de

Crohn colique (K50), une dysthymie (F34.1), des troubles mentaux et du

comportement liés à l'utilisation d'hypnotiques et de sédatifs, syndrome de

dépendance, suit actuellement un régime de maintenance ou de substitution, sous

surveillance médicale (F13.22), douleurs lombaires sans irradiation dans les

membres inférieurs sur hernie discale sans conflit disco-radiculaire (F54.5),

une tendinopathie du moyen fessier sur le grand trochanter à droite (M76.0),

des douleurs de cheville avec limitation articulaire secondaire à des atteintes

dégénératives (M19.99), une douleur cervicale sur contracture musculaire

(M54.2), un status après conisation du col utérin pour dysplasie en 2022 avec

prochainement une hystérectomie totale en janvier 2024, un ancien psoriasis

dans l'enfance, une anamnèse de cystites récurrentes avec un épisode de

pyélonéphrite gauche et un status après amygdalectomie et excision des

végétations. Sur cette base, ils ont évalué, de manière consensuelle, la

capacité de travail de l’assurée à 100 % dans l’activité habituelle

jusqu’en 2011, puis à 50 %, et également à 50 % depuis 2011 dans une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le SMR a relevé que les experts avaient

évalué les indicateurs conformément à la jurisprudence, de sorte que la

description et la discussion de leurs constats justifiaient leurs conclusions. L’OAI

a nié toute aggravation de l’état de santé de l’intéressée en s’appuyant sur

l’avis du SMR.

c) La recourante conteste la valeur

probante des volets psychiatrique, gastroentérologique et rhumatologique de

l’expertise. Il convient ainsi d’examiner si les informations recueillies

auprès des médecins traitants de l’assurée sont de nature à remettre en

question le bien-fondé des conclusions de l’expertise. On relèvera que le volet

de médecine interne n’est pas remis en cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y

revenir, aucun élément n’étant de nature à démontrer une aggravation de l’état

de santé de la recourante.

c/aa) D’un point de vue formel, la Cour

de céans constate que le rapport d’expertise du 26 février 2024 comprend une

évaluation interdisciplinaire (consensuelle) synthétisant les résultats

d’examens sur les plans psychiatrique, gastroentérologique, rhumatologique et

de la médecine interne. Dans les appréciations inhérentes à leur domaine de

spécialité et prenant en compte l'ensemble des pièces médicales pertinentes au

dossier, ainsi que les plaintes formulées par l'assurée, les experts ont

procédé à une anamnèse détaillée et ont dressé des status complets

découlant de leurs propres investigations cliniques. Ils ont procédé chacun à

un examen personnel de l'assurée. Les conclusions des spécialistes, dont rien

ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles

et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des

contradictions intrinsèques. Le rapport d’expertise respecte ainsi les

exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents

médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte

qu’il n’y a aucune raison de l’écarter. S’agissant spécifiquement du rapport

psychiatrique, il permet un examen des indicateurs au

sens de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281), de sorte qu’il a pleine valeur

probante sur le plan formel.

c/bb) Sur le plan matériel, s’agissant

tout d’abord du volet psychiatrique, l’intéressée estime que celui-ci ne prend

pas en considération la gravité de ses troubles du sommeil, en particulier sa

consommation quotidienne de somnifères à une posologie supérieure à la moyenne,

ni son trouble anxieux généralisé. S’agissant de la présence de traces

d’ecstasy et de MDMA dans ses urines, elle fait valoir que malgré un faux

positif, les conclusions de l’expertise psychiatrique n’ont pas été modifiées.

Elle soutient que sa psychiatre traitante la maintient en incapacité de travail

totale, information qui avait été communiquée à l’OAI, et estime que

l’expertise est incomplète dès lors qu’elle ne prend pas en considération cet

élément.

Tout d’abord, s’agissant du faux positif

relatif à la présence de traces d’ecstasy et de MDMA dans les urines de

l’assurée, il y a lieu de rappeler que, si les experts avaient initialement

retenu le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à

l’utilisation d’hallucinogènes, usage nocif pour la santé (F16.1), les Drs K.________

et O.________ l’ont, après examen des objections de l’assurée, écarté, ayant

établi qu’il s’agissait en réalité d’un faux positif. Ils ont en outre précisé

que ce diagnostic n’avait aucune incidence sur les conclusions de l’expertise.

Dès lors, et quoi qu’en dise la recourante, le retrait du diagnostic exclut

tout argument en faveur d’une aggravation de son état de santé. Dans ces

conditions, on peine à saisir la portée du grief de l’assurée, lorsqu’elle

reproche au centre d’expertise d’avoir conclu à un faux positif sans pour

autant modifier les conclusions du rapport.

Concernant le diagnostic de trouble

anxieux généralisé (F41.1), on observe que le Dr K.________ l’a en particulier

expressément exclu, au profit d’un trouble anxieux et phobique sans précision

(F40.9), à l’issue d’une motivation circonstanciée et convaincante qui emporte

la conviction de la Cour de céans. L’expert a notamment indiqué ne pas le

retenir du fait qu’il n’existait pas d’anxiété flottante et constante chez

l’assurée. On comprend, en d’autres termes, que son anxiété n’est ni

généralisée ni persistante, mais qu’elle se manifeste vraisemblablement dans

des contextes, événements ou périodes spécifiques. À cet égard, il ressort de

l’anamnèse, et spécifiquement de l’anamnèse psychiatrique, que l’assurée a

toujours été anxieuse, par exemple lorsqu’elle est en voiture ou dans les

magasins, mais que les angoisses sont déclenchées lorsqu’elle n’a pas le contrôle.

L’expert a également motivé les raisons pour lesquelles il convenait, selon

lui, de s’écarter du diagnostic posé précédemment par le Dr S.________, lors de

son examen du 8 avril 2013, en exposant ne pas retenir d’attaque de panique

dans la description anamnestique, mais plutôt un trouble anxieux et phobique

sans précision. Tout comme il a réfuté de manière cohérente l’avis de la Dre G.________

à ce sujet en indiquant qu’ils étaient en accord sur l’existence de phobies

spécifiques. Quoi qu’il en soit, même si le Dr K.________ a outrepassé l’objet

de son mandat – lequel consistait à se prononcer sur

l’évolution des troubles psychiques de la recourante depuis 2015 – en se déterminant également sur sa capacité de travail dès

2011, le fait de retenir un diagnostic différent sur la base de constatations

identiques ne constitue qu’une divergence d’appréciation d’un même état de

fait, laquelle ne saurait rendre vraisemblable une modification notable de

l’état de santé de l’intéressée. En effet, le fait qu’un diagnostic ne soit

plus retenu à l’issue d’un examen médical ne saurait justifier, à lui seul, la

révision du droit à la rente, dans la mesure où un tel constat ne permet pas

d’exclure que l’état de fait (demeuré pour l’essentiel inchangé) ait simplement

été apprécié de manière différente (cf. arrêt du TF du 07.12.2016 [9C_414/2016]

cons. 5.2 ; Moser-Szeless/Castella, in : Commentaire romand

LPGA, 2025, n. 12 ad art. 17). En se limitant à se prévaloir d’un avis médical

contraire, l’assurée n'établit pas l'existence d'éléments objectifs qui

auraient échappé aux experts.

L’expert psychiatre a longuement exposé

le parcours de vie de la recourante ainsi que le suivi psychiatrique dont elle

a bénéficié. Même si le Dr K.________ n’a pas consacré une rubrique

spécifique aux plaintes exprimées par la recourante, il en a indiqué la nature

à divers endroits de son rapport. Certes, l'évaluation de l'expert se heurte à

l'appréciation de la psychiatre traitante de l’assurée, laquelle retient une

incapacité de travail de 100 %. Il convient néanmoins de relever la

différence de mandat donné à un médecin traitant et à un médecin agissant en

tant qu’expert. S'agissant de l’avis des médecins traitants de l’assurée, le

juge doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie

avec son patient, le médecin de famille aura plutôt tendance, dans le doute, à

favoriser celui-ci (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/cc ; arrêt du TF du 27.06.2025

[9C_660/2024] cons. 5.2). Dans ces circonstances, on doit relativiser

l'incapacité de travail évaluée par la psychiatre traitante de l’assurée, puisqu’elle

est fondée essentiellement sur les plaintes subjectives de l’assurée. En effet,

la Dre G.________ expose : « [e]lle décrit un manque d’énergie, fatigue

importante, manque de plaisir, troubles du sommeil mixtes graves, malgré 3

somnifères ». Cela vaut d'autant plus que ce médecin n'explique

nullement de façon précise et documentée les raisons l'ayant conduit à un tel

résultat, au contraire de l'expert qui a exposé qu’il n’y avait pas de

modification de l’état de santé, si bien que la capacité de travail était

toujours de 50 % depuis 2011 et qu’il y avait peu de chance que ça évolue.

La Cour de céans relève finalement que

la Dre G.________, dans son rapport médical du 10 août 2022, a notamment posé

le diagnostic d’insomnie (F51.0) – lequel n’avait pas été diagnostiqué en 2015

par le Dr B.________ –, précisant que sa patiente avait reçu

pour la première fois, dès l’adolescence, des somnifères afin de favoriser son

sommeil. Dans la description de la situation et des symptômes actuels, elle

indique en particulier une perturbation du sommeil, caractérisée par des

difficultés d’endormissement et des réveils nocturnes. S’agissant de la

médication, elle mentionne notamment la prise de Stilnox CR (12,5 mg une fois

par jour), hypnotique prescrit en cas d’insomnie, ainsi que d’Imovane (7 mg

deux fois par jour), également utilisé dans le traitement à court terme des

troubles du sommeil. Dans son courrier du 19 décembre 2022, la Dre G.________ a

réitéré son avis en précisant que sa patiente rencontrait des troubles du

sommeil malgré une dose importante de somnifères. Le Dr I.________ a lui aussi

indiqué des insomnies chez l’assurée avec la prise d’Imovane. Dans son rapport

d’expertise, le Dr K.________ se réfère à plusieurs reprises au rapport médical

de la Dre G.________ et reprend la même posologie médicamenteuse que celle

mentionnée par cette dernière. Dans la motivation des diagnostics, il expose en

détail les raisons qui l’ont conduit à écarter certains diagnostics ou à en

retenir d’autres. En revanche, le rapport demeure silencieux sur les raisons

pour lesquelles le diagnostic d’insomnie (F51.0), auparavant posé par la Dre G.________,

n’a pas été expressément confirmé ni écarté. L’expert se prononce uniquement sur

les effets de la consommation de benzodiazépines, en indiquant qu’il n’y a pas

de véritable limitation de la capacité de travail en rapport avec la consommation

de benzodiazépines. À cet égard, la zopiclone, composante de l’Imovane, n’est pas

apparentée, du point de vue chimique, aux benzodiazépines, elle développe toutefois

son effet en interagissant avec le même complexe du récepteur acide gamma-aminobutyrique

(ci-après : GABAA) (https://compendium.ch/fr/product/42701-imovane-filmtabl-7-5-mg/mpro, consulté le 30.09.2025). Bien que sans

parenté chimique avec les benzodiazépines, le zolpidem (une imidazopyridine),

composante du Stilnox CR, agit lui aussi sur le même complexe du récepteur GABAA

(https://compendium.ch/product/1033568-stilnox-cr-cpr-ret-12-5-mg/mpro, consulté le 30.09.2025). Ainsi, la

teneur de l’expertise laisse subsister un doute quant à la question de savoir

si l’expert s’est véritablement prononcé sur l’impact de la prise de somnifères

sur la capacité de travail de l’assurée, dès lors qu’il ne fait référence qu’à

la consommation de benzodiazépines, alors même que les deux traitements

précités ne relèvent pas de cette catégorie médicamenteuse. On constate, dans

l’évaluation médico-assurantielle de l’assurée, une hausse de la prise de

somnifères puisqu’en 2013, elle bénéficiait d’un traitement d’Imovane une fois

par jour et de Stilnox également, alors qu’en 2021, l’Imovane a augmenté à 7 mg

deux fois par jour et le Stlinox CR 12,5 mg une fois par jour. A cet égard,

selon le chapitre consacré aux troubles non organiques du sommeil (F51.0) de la

Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du

comportement, les troubles du sommeil sont dans de nombreux cas le symptôme

d'une autre maladie mentale ou physique (cf. Classification internationale des

troubles mentaux, CIM-10, 2000, p. 165), en particulier d'épisodes dépressifs

(cf. Dilling/Mombour/Schmidt, Classification internationale des troubles

mentaux, CIM-10, 10e éd. 2015, p. 169 et suivantes) (cf. arrêt du

TAF du 07.06.2023 [C-288/2021] cons. 6.1.4). Cela signifie que les troubles du

sommeil peuvent constituer un tableau clinique indépendant ou être la

caractéristique d'une autre maladie psychique (ou physique, non déclarée dans

ce cas). Compte tenu de ces éléments, et du fait que les médecins traitants ont

clairement mis en avant des troubles du sommeil encore présents au moment de

l'examen, il appartenait à l’expert d’en préciser la cause, à savoir s’ils

constituaient un tableau clinique autonome ou s’ils relevaient de

manifestations d’une autre affection psychique. Il lui incombait en outre

d’examiner, le cas échéant, les répercussions de cette symptomatologie sur la

capacité de travail de l’assurée. Or, force est de constater que le rapport

d’expertise ne procède pas à une analyse approfondie des troubles du sommeil

que l’assurée semble présenter, ni ne tire aucune conclusion sur la prise

d’Imovane à raison de deux comprimés de 7,5 mg par jour, la dose de Stilnox de

12,5 mg correspondant à la dose usuelle (cf. arrêt de la Cour de droit public

du 18.03.2022 [CDP.2021.45] cons. 6b).

Au vu de ce qui précède, les lacunes

relevées ne permettent pas de conférer à l’expertise psychiatrique une pleine

valeur probante. Dans ces circonstances, il faut retenir, à l’instar de la

recourante, que l’expertise psychiatrique n’est pas complète. S'agissant donc

ici de la nécessité d'élucider des questions non réglées par l'administration

(ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4) à qui il incombe au premier chef d'instruire,

conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine

des assurances sociales selon l'article 43 al. 1 LPGA, il y a lieu de renvoyer

la cause à l'OAI, à qui il appartiendra de compléter l’instruction par les

moyens qu’il jugera appropriés, notamment en ce qui concerne les éventuelles

répercussions de la prise de somnifères sur la capacité de travail de

l’intéressée.

c/cc) Sur le plan gastroentérologique,

la recourante fait grief à l’OAI de ne pas tenir compte de ses nombreuses et

fréquentes absences, dues aux injections d’Infliximab, de trois jours après

chaque traitement.

Dans la mesure où il ressortait d’un

rapport médical de l’Hôpital de l’Ile du 7 janvier 2021 que le traitement

de l’intéressée pour la maladie de Crohn avait augmenté de 300 mg toutes les 8

semaines à 400 mg toutes les 6 semaines, il appartenait aux experts d’indiquer

si cette modification avait une influence sur la capacité de travail de

l’assurée. La Cour de céans constate que, dans son rapport d’expertise, le Dr L.________

a indiqué que si l’expertisée avait bénéficié d’une optimisation du traitement

à 400 mg, au lieu des 300 mg initialement préconisés, la posologie avait été

ramenée à 300 mg au mois d’avril 2021. Le traitement avait ensuite été

interrompu en raison d’une hépatite E aiguë, puis repris jusqu’en mars 2023. À

cette date, le traitement par Infliximab a été remplacé par un traitement par

Stelara, administré sous forme d’injections réalisées en milieu hospitalier.

L’expert relève toutefois que ce traitement a été suspendu en octobre 2023 en

raison d’une dysplasie du col utérin. L’expertisée devait subir une

hystérectomie le 16 janvier 2024, soit avant le prononcé de la décision

querellée du 16 octobre 2024, puis revoir son gastro-entérologue le 11

mars 2024. Le dossier ne contient aucune évaluation médicale relative à ces

points. Le Dr L.________ a précisé que, lors de la rédaction de l’expertise, il

ne disposait pas des dernières conclusions de son confrère, le Dr H.________.

Or, l’OAI n’a pas requis le rapport de consultation de ce dernier, si celui-ci

existe, ni même le rapport opératoire auprès du médecin qui a procédé à cette

intervention. On ignore ainsi si, après l’opération intervenue en janvier 2024,

le traitement par Stelara ou Infliximab a été repris et, le cas échéant, quel

en a été l’impact sur la capacité de travail de l’assurée. Dans ces conditions,

il appartenait à l’OAI d’éclaircir l’état de fait déterminant avant de rendre

sa décision (cf. art. 43 LPGA). En effet, même si l’assurée reconnait que sa

maladie se trouve dans une phase calme, se traduisant par une selle quotidienne

et des douleurs abdominales très faibles , l’expert ajoute que les douleurs

abdominales et la diarrhée qu’elle décrit lors des poussées constituent des

symptômes classiques de la maladie et qu’elles peuvent être invalidantes en

affectant la capacité de travail, mais que, dans la situation actuelle, les

douleurs avaient pratiquement disparu. Enfin, il précise que l’asthénie,

présente chez environ 70 % des patients atteints de la maladie de Crohn,

est susceptible d’influer sur le rendement de l’assurée. S’agissant de la

capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,

à savoir, une activité permettant de se rendre facilement aux toilettes sans

trop attendre, en cas de poussée, l’expert l’a estimée à 50 % de 2014 à

mars 2019, puis à 100 % depuis mars 2019, soit dès que le traitement

d’Infliximab a été efficace. Il a toutefois précisé qu’il y avait lieu de tenir

compte d’une journée sans pouvoir travailler toutes les 8 semaines en raison de

l’injection de milieu hospitalier qui ne pouvait pas se faire sur les week-ends

mais uniquement sur un jour ouvrable. À cet égard, le Dr H.________ faisait

état d’une fatigue après l’application du traitement d’Infliximab. Précédemment

le Dr F.________ du SMR avait relevé que : « […] nous considérons

d'un point de vue médical et sous réserve d'une appréciation juridique, qu'il

ne peut être écarté en regard des conclusions des experts » (les jours

d'absence/incapacité de travail en lien avec le traitement par perfusions

s'ajoutent effectivement à la diminution continue de la capacité de travail à

une mi-journée). Sur cet aspect, la décision querellée, tout comme le rapport

du SMR, n’exposent pas les raisons pour lesquelles ils se sont écartés du

rapport d’expertise.

Au vu de ce qui précède, l’expertise

gastro-entérologue ne permet, en l’état, pas de répondre aux interrogations de la

Cour de céans. Il appartiendra à l’OAI, par un complément d’instruction,

d’éclaircir l’état de fait déterminant en requérant les documents médicaux

manquants auprès des médecins concernés au sens de ce qui précède.

d/cc) Sur le plan rhumatologique, la

recourante a produit divers rapports médicaux, notamment celui du Dr I.________,

lequel relève que l’expertise ne prend pas en compte plusieurs atteintes. L’assurée

fait en outre valoir que les douleurs longtemps attribuées à une hyperlaxité

seraient en réalité liées à une hernie, laquelle lui occasionne d’importantes

douleurs et l’empêche de rester longtemps debout. Elle soutient enfin que les

limitations retenues dans la décision querellée ne concernent que le versant

psychique, alors qu’elle présente également des douleurs dorsales et dans les

membres inférieurs. Il convient ainsi d’examiner si les éléments ressortant des

documents médicaux produits devant la Cour de céans par l’assurée sont de

nature à mettre en question la valeur probante et le bien-fondé de l’expertise

rhumatologique.

Tout d’abord, la recourante se méprend

lorsqu’elle allègue que les limitations fonctionnelles retenues ne concernent

que le volet psychiatrique. En effet, les experts, au terme de leur évaluation

consensuelle, n’ont mentionné aucune restriction en matière de médecine

interne. Sur le plan gastroentérologique, ils ont recommandé une activité où

l’assurée pouvait se rendre facilement aux toilettes sans trop attendre, en cas

de poussée, et une activité sans contact avec le public. D’un point de vue

psychiatrique, ils ont exposé qu’il fallait un travail plutôt solitaire, avec

peu de présence de hiérarchie, maîtrisé et sans pression de rendement. Enfin,

sous l’angle rhumatologique, les experts ont préconisé une activité excluant

tout effort de soulèvement de charges supérieures à 5 kg à partir du sol,

limitant le port de charges à 10 kg lorsqu’elles sont maintenues près du corps,

et évitant les montées et descentes répétées d’escaliers ainsi que les

positions accroupies ou à genoux. Ils ont en outre relevé que l’assurée n’était

pas en mesure de s’asseoir sur un tabouret afin d’exécuter un travail en

position basse. Il ressort ainsi de l’expertise que les limitations

fonctionnelles de l’assurée sur le plan rhumatologique ont été dûment prises en

compte.

S’agissant ensuite des « nouveaux diagnostics » mis en évidence par les médecins

traitants et les spécialistes, le Dr I.________ estime qu’ils complètent le

tableau douloureux chronique et seraient présents depuis plusieurs années sans

que l’on puisse en déterminer exactement la date de début. Il indique que les

IRM réalisés permettent de mettre en évidence une inflammation d’une petite

bourse séreuse derrière le talon et sous l’avant-pied à la base des orteils

expliquant les douleurs à l’arrière et sous le pied à la marche, et une lésion

d’usure articulaire et des disques intervertébraux, réalisant de petites

hernies discales venant comprimer les racines nerveuses, principalement entre

L4-L5. On relèvera que le Dr N.________ a expressément mentionné, dans son

rapport d’expertise, l’existence de douleurs lombaires du côté droit irradiant

vers le grand trochanter ainsi que de douleurs sous le pied droit, présentes

depuis plusieurs années. S’agissant des constatations faites durant l’examen,

l’expert relève qu’il existe une douleur lombaire basse plutôt latéralisée du

côté droit. Il a également indiqué qu’il n’y avait pas de signe de la sonnette,

en d’autres termes, de signes cliniques indiquant une aggravation d’une

radiculalgie, souvent causée par une atteinte d’une racine nerveuse, comme dans

le cas d’une hernie discale. Concernant l’évaluation médicale, l’expert a

relaté l’évolution de la santé de l’assurée mentionnant qu’une IRM lombaire

réalisée le 7 mars 2012 montrait une hernie discale postéro-médiane et légèrement

paramédiane gauche, sous ligamentaire, sans aucun conflit disco-radiculaire en

L4-L5 ; que l’assurée avait été vue en rhumatologie à Berne, le 4 juillet

2019, dans le cadre de douleurs chroniques de la cheville et du membre

inférieur droit et qu’à cette occasion, le bilan biologique était toujours

parfaitement normal. L’expert expose ensuite que les prélèvements biologiques

du 12 décembre 2019, puis ceux du 20 juillet 2022, ne montrent pas de syndrome

inflammatoire. Il estime que l'état rhumatologique est ensuite parfaitement

stable, sans modification. Au terme de son évaluation, il a relevé qu’il n’y

avait pas de grande cohérence entre la plainte de l’assurée et les

constatations cliniques réalisées. Il retenu comme diagnostics ayant une

incidence sur la capacité de travail des douleurs lombaires sans irradiation

dans les membres inférieurs sur hernie discale sans conflit disco-radiculaire

(F54.5), une tendinopathie du moyen fessier sur le grand trochanter à droite

(M76.0), des douleurs de cheville avec limitation articulaire secondaire à des

atteintes dégénératives (M19.99) et une douleur cervicale sur contracture musculaire

(M54.2) et posé les limitations fonctionnelles en conséquence. Procédant à

l’évaluation médico-assurantielle de l’assurée, le Dr N.________ a indiqué que

la douleur à la cheville droite était constante, sans modification depuis au

moins 10 à 12 ans. L’expert a finalement abouti à la conclusion que les

diagnostics et limitations fonctionnelles n’avaient pas changé du point de vue

de la rhumatologie. Quant à la Dre Q.________, dans son rapport médical du 5

février 2025, elle indique que s’agissant des douleurs plantaires et des

talons, après épisode de fascite plantaire, il ne reste plus qu’une minime

bursite rétro-calcanéenne et ne retient pas d’indications à un geste

infiltratif. Ce faisant, l’expert a manifestement tenu compte des constatations

déjà relevées par les médecins précédemment consultés – de

sorte que ses conclusions s’inscrivent dans la continuité des diagnostics

antérieurs – ainsi que des éléments soulevés par les médecins dans les rapports

médicaux déposés.

S’agissant ensuite de l’existence d’une

polyneuropathie sensitive axonale vraisemblablement en lien avec la maladie de

Crohn, ainsi que des séquelles de conflits radiculaires L4 et S1 droits, la Dre

R.________ indique que sa patiente ne devrait pas effectuer d’activité

physiquement pénible nécessitant le port de charges lourdes. À cet égard, on

constatera que l’expert retient spécifiquement à titre de limitations

fonctionnelles une activité excluant tout effort de soulèvement de charges

supérieures à 5 kg à partir du sol, limitant le port de charges à 10 kg

lorsqu’elles sont maintenues près du corps, et évitant les montées et descentes

répétées d’escaliers ainsi que les positions accroupies ou à genoux. Il est en

outre relevé que l’assurée n’était pas en mesure de s’asseoir sur un tabouret

afin d’exécuter un travail en position basse.

En définitive, les médecins traitants de

la recourante n'apportent aucun élément nouveau objectif, qui auraient été

ignorés par les experts et les médecins du SMR, rendant plausible une

aggravation de l'état de santé. Toutefois, on relèvera que la plus

récente IRM sur laquelle s’appuie le rapport d’expertise date du 15 décembre

2019, tandis que le Dr N.________ s’est limité à la réalisation d’une

radiographie de la cheville et du pied droit. Dans ces conditions, et dans la

mesure où il y a, quoi qu’il en soit, lieu de renvoyer la cause à l’OAI pour

complément d’instruction, il lui appartiendra de se prononcer sur l’ensemble

des rapports d’IRM ainsi que sur les documents médicaux produits par la

recourante.

6.

Il s'ensuit que

le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée

à l'OAI afin qu'il complète l'instruction au sens des considérants et rende une

nouvelle décision.

7.

Les frais de la

procédure, arrêtés à 660 francs, doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 61

let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI).

La recourante qui a partiellement plaidé

avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens (art. art. 61 let. g LPGA),

dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre

2019.

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut d’un état des

honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier

(art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien

considéré, l'activité déployée par le mandataire, qui est intervenu uniquement

dans le cadre du dépôt d’observations et de pièces médicales complémentaires, peut

être évaluée à un total de 4 heures. Eu égard au tarif appliqué par la

Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 1’200), des débours à

raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67

LTFrais ; CHF 120) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 106.95), l'indemnité

de dépens sera fixée à 1'426.95 francs.

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le

recours.

2.

Annule la

décision de l’OAI du 16 octobre 2024 et lui renvoie la cause pour instruction

complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

3.

Met à la

charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 660 francs.

4.

Alloue à la

recourante une indemnité de dépens de 1'426.95 francs à la charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 31 octobre 2025