CDP.2024.303
Assurance-invalidité. Refus d’augmentation d’une rente d’invalidité (révision d’office). Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, gastroentérologie, médecine interne et rhumatologie).
31 octobre 2025Français41 min
l’assurée, C.________, gastro-entérologue et D.________, l'OAI a constaté que l'état
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
née en 1975, bénéficie d'une formation d'employée de commerce (CFC) et a
travaillé comme employée de banque du 1er février au 31 décembre
2000. Par décision du 6 août 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), la prénommée a été mise au bénéfice d’une
rente entière dès le 1er septembre 2011, puis d’une demi-rente dès
le 1er avril 2012 en raison d’une anxiété généralisée avec attaques
de panique (F41.1). L’OAI a retenu des incapacités de travail de 100 % de
décembre 2002 à décembre 2004, 50 % de janvier 2005 à décembre 2010,
100 % du 1er janvier 2011 au 29 janvier 2012 et 50 % dès
le 30 janvier 2012 et estimé que la capacité de travail exigible était de 5 %
dans une activité habituelle ou adaptée.
Lors d'une révision du droit à
la rente en avril 2015, l'assurée a mentionné une aggravation de son état de
santé, vu l'apparition d'une maladie de Crohn dès septembre 2014. Après avoir
requis des rapports médicaux des Drs B.________, psychiatre traitant de
l’assurée, C.________, gastro-entérologue et D.________, l'OAI a constaté que l'état
de santé n'avait pas changé au point d'influencer le droit à la rente.
L'assurée a été engagée à
50 % comme vendeuse de chaussures du 1er juillet 2015 au
31 janvier 2017, le contrat ayant été résilié par l'employeur, en raison d'une
absence pour cause de maladie dès le 27 août 2016.
Lors d'une révision en avril
2018, l'assurée a indiqué que son état de santé était toujours le même et être
sans activité lucrative. Après avoir requis les rapports des médecins
traitants, l'OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire, en médecine
interne, rhumatologique et psychiatrique, laquelle a été confiée au SMEX SA Swiss Medical Expertise. Après avoir vu la patiente,
pris connaissance du dossier et procédé à des examens de laboratoire et
radiologiques ainsi qu'à des tests psychologiques, l'évaluation médicale
interdisciplinaire a retenu les diagnostics avec incidence sur la capacité de
travail de trouble mixte de la personnalité (anxieuse/borderline ; F60.0) et de
maladie de Crohn diagnostiquée depuis 5 ans. Divers autres diagnostics sans
incidence sur la capacité de travail ont également été mentionnés et les
experts arrivaient à la conclusion que, dans l'activité de vendeuse de
chaussures, la capacité de travail était nulle, pour des raisons
psychiatriques, depuis le 6 mars 2013 et le resterait, cette activité ne
satisfaisant pas au profil d'effort du fait d'une confrontation au public et de
l'exposition à des facteurs de stress ne pouvant être contrôlés. Ils relevaient
une capacité de travail, dans une activité adaptée, de 50 %, d'un point de
vue psychiatrique, dès le 6 mars 2013, de 0 % dès le 15 septembre 2014 et
de 50 % dès le 1er juillet 2015 et pour l'avenir. L'expert
psychiatre a considéré que l'assurée ne pouvait pas effectuer des horaires
irréguliers, ni travailler dans une activité soumise au stress et au rendement
ainsi qu'avec un rapport hiérarchique rigide et que l'exposition au public était
déconseillée compte tenu de l'intolérance au stress et d'une rigidité quant à
la tolérance des situations sociales demanderesses. D’un point de vue de la
médecine interne, il était mentionné dans l'activité de vendeuse et dans une
activité adaptée une capacité de travail de 100 %, puis de 50 % dès
septembre 2014 et à nouveau de 100 % dès mars 2019 et pour le futur, la
capacité de travail étant toutefois nulle de façon transitoire pendant 3 jours
après chaque perfusion (en lien avec les effets secondaires) et de 80 % en
cas de poussée inflammatoire sans perte de réponse aux médicaments. Enfin, d'un
point de vue rhumatologique, la capacité de travail avait toujours été de
100 %, dans n'importe quelle activité.
Le SMR s’est rallié aux
conclusions des experts, sauf en ce qui concerne l’incapacité totale retenue
dès le 6 mars 2013 en lien avec l’activité de vendeuse, l’assurée ayant exercé
une activité à 50 % dans ce domaine de juillet 2015 à juillet 2016.
L'assurée ayant contesté les
résultats de l'expertise, le cas a été soumis encore une fois au Dr F.________
qui a considéré que les griefs invoqués n'étaient pas pertinents, tout en
relevant se rallier à l'appréciation de l'assurée qui estimait que les jours
d'absence/incapacité de travail en lien avec le traitement par perfusions
s'ajoutaient à la diminution continue de la capacité de travail à une
mi-journée.
L'OAI, par décision du 4 janvier
2021, a refusé d'augmenter la rente d'invalidité, accordant pleine valeur
probante à l'appréciation du SMR et des experts et relevant que le grief
concernant la prise en compte d'un abattement sur le revenu exigible tombait à
faux dans la mesure où l'intéressée disposait d'une capacité de travail
résiduelle de 50 % dans le domaine pour lequel elle est formée, ce qui
permettait de procéder à une comparaison en pourcents sans qu'il soit
nécessaire de procéder à une comparaison des revenus pour déterminer
l'incapacité de gain. Il a ajouté que les 3 jours d'incapacité faisant suite à
chaque perfusion n'avaient lieu qu'une fois toutes les 8 semaines et que,
compte tenu de la capacité résiduelle de travail de 50 %, l'intéressée
pouvait prévoir ses injections avant ses jours de congé et/ou de week-end afin
qu'elles n'induisent aucune absence au travail. Enfin, quant à la baisse de
rendement de 20 % évoquée par les experts en lien avec la nécessité de
pouvoir se rendre aux toilettes, et en raison des douleurs abdominales, elle
n'était à prendre en considération qu'en cas de poussées inflammatoires, si
bien qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les absences au
travail y relatives à titre d'une baisse de rendement constante.
Saisie d'un recours contre cette
décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal l'a admis par arrêt du
18 mars 2022 (CDP.2021.45), soit a annulé la décision entreprise et renvoyé la
cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. En
substance, s’agissant des troubles psychiques, elle a retenu que l’expertise
présentait des contradictions, comportait des lacunes dans les réponses
apportées et contenait, en outre, des erreurs dans le calcul des résultats des
deux tests psychologiques effectués. Il appartenait ainsi à l’OAI de compléter
l’instruction de la cause en ce qui concernait l’évolution des troubles
psychiques et physiques de l’assurée, puis de déterminer si les réponses des
experts étaient convaincantes et, le cas échéant, de mandater au besoin de
nouveaux experts. Sur le plan physique, dans la mesure où il ressortait d’un
rapport médical de l’Hôpital de l’Ile du 7 janvier 2021 que le traitement de
l’intéressée pour la maladie de Crohn avait augmenté, il appartenait également
aux experts d’indiquer si cette modification avait une influence sur sa
capacité de travail.
Reprenant l’instruction du cas,
sur proposition du SMR, l’OAI a demandé à l’assurée de lui fournir des
informations concernant les spécialistes consultés depuis janvier 2021. Il a
également requis des copies des rapports établis lors de ces consultations
ponctuelles et des rapports médicaux émanant de ses médecins traitants. La Dre G.________,
psychiatre traitante de l’assurée, a posé les diagnostics ayant une incidence
sur la capacité de travail d’anxiété généralisée (F41.1), de dépendance aux
hypnotiques (F13.25), de trouble dépressif récurrent (F33.01), de phobie de
vomir (F40.2), de trouble panique (F41.0), d’agoraphobie (F40.0), d’insomnie
(F51.0), de personnalité dépendante (F60.7) ainsi que de maladie de Crohn. Elle
a attesté une incapacité de travail de 100 % jusqu’à présent dans toutes
activités professionnelles. Elle a en outre émis un pronostic réservé quant à
la capacité de travail de sa patiente, relevant comme limitations psychiques
des difficultés de concentration, un trouble de la mémoire, des difficultés
d’organisation, un épuisement ainsi qu’une capacité d’adaptation au stress
limitée. Dans un rapport médical du 22 septembre 2022, le Dr H.________,
spécialiste en gastroentérologie, a renvoyé aux rapports de l’Hôpital de l’Ile
et du Centre GastroGeb relevant le diagnostic ayant une incidence sur la
capacité de travail de maladie de Crohn iléo-colique, en rémission clinique
hormis des diarrhées occasionnelles d'un point de vue gastroentérologique avec
persistance de douleurs articulaires, puis des douleurs abdominales en
augmentation, et d'une fatigue surtout après application du traitement
d'lnfliximab, attestant une incapacité de travail de 70 à 80 % en fonction
de l’évolution de la maladie, respectivement une capacité de travailler 2 à 4
heures par jour dans l’activité habituellement exercée, mais vraisemblablement
pas tous les jours. Interpellé par le SMR sur l’état de santé de l’assurée, la
Dre G.________ a notamment indiqué que sa patiente avait des troubles de la
mémoire et du sommeil malgré une dose importante de somnifères et que le
pronostic d’évolution pour les 6 à 12 prochains mois demeurait réservé. Sur
proposition du SMR, l’OAI a requis des copies des rapports de consultations et
de traitement en clinique et médecine viscérale établis en 2021 auprès de
l’Hôpital de l’Ile et un rapport médical du Dr I.________, dans lequel ce
médecin praticien a posé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de
travail de maladie de Crohn, d’épisode dépressif récurrent (F33.1) et d’anxiété
généralisée (F41.1). Il a attesté une incapacité de travail, dans toutes
activités, de 100 % du 23 mai 2017 à une date indéterminée.
Poursuivant l’instruction du
dossier, sur proposition du SMR, l’OAI a mis en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, en médecine interne, gastroentérologie, rhumatologie et
psychiatrie, laquelle a été confiée au Centre Médical Expertises (CEMEDEX).
Cette expertise s’est déroulée les 4 et 15 décembre 2023 et les experts (les
Drs K.________ [psychiatrie], L.________ [gastroentérologue], M.________
[médecine interne générale] et N.________ [rhumatologue]) ont rendu leur
rapport le 26 février 2024. Au titre de diagnostics pertinents ayant une
incidence sur la capacité de travail de l’assurée, ils ont retenu les éléments
suivants :
- Trouble mixte de la personnalité, traits
de personnalité dépendante et émotionnellement labile (F61.0) ;
- Trouble anxieux et phobique sans
précision (F40.9) ;
- Phobie spécifique, nyctophobie,
émétophobie, claustrophobie (F40.2) ;
- Maladie de Crohn colique (K50) ;
- Dysthymie (F34.1) ;
- Troubles mentaux et du comportement liés
à l'utilisation d'hypnotiques et de sédatifs, syndrome de dépendance, suit
actuellement un régime de maintenance ou de substitution, sous surveillance
médicale (F13.22) ;
- Troubles mentaux et du comportement liés
à l'utilisation d'hallucinogènes, utilisation nocive pour la santé (F16.1) ;
- Douleurs lombaires sans irradiation dans
les membres inférieurs sur hernie discale sans conflit disco-radiculaire (F54.5)
;
- Tendinopathie du moyen fessier sur le
grand trochanter à droite (M76.0) ;
- Douleurs de cheville avec limitation
articulaire secondaire à des atteintes dégénératives (M19.99) ;
- Douleur cervicale sur contracture
musculaire (M54.2) ;
- Status après conisation du col utérin
pour dysplasie en 2022 avec prochainement une hystérectomie totale en janvier
2024 ;
- Ancien psoriasis dans l'enfance ;
- Anamnèse de cystites récurrentes avec un
épisode de pyélonéphrite gauche ;
- Status après amygdalectomie et excision
des végétations.
S’agissant des limitations
fonctionnelles, les experts n’ont mentionné aucune restriction en matière de
médecine interne. Sur le plan gastroentérologique, ils ont recommandé une
activité où l’assurée pouvait se rendre facilement aux toilettes sans trop attendre,
en cas de poussée, et une activité sans contact avec le public. D’un point de
vue psychiatrique, ils ont exposé qu’il fallait un travail plutôt solitaire,
avec peu de présence de hiérarchie, maîtrisé et sans pression de rendement.
Enfin, sous l’angle rhumatologique, les experts ont préconisé une activité
excluant tout effort de soulèvement de charges supérieures à 5 kg à partir du
sol, limitant le port de charges à 10 kg lorsqu’elles sont maintenues près du
corps, et évitant les montées et descentes répétées d’escaliers ainsi que les
positions accroupies ou à genoux. Ils ont en outre relevé que l’assurée n’était
pas en mesure de s’asseoir sur un tabouret afin d’exécuter un travail en
position basse. Les experts ont conclu, de manière consensuelle, que la
capacité de travail de l’assurée était de 100 % dans l’activité habituelle
jusqu’en 2011, puis de 50 %, et qu’elle s’élevait également à 50 %
depuis 2011 dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Se fondant sur les conclusions de
l’expertise pluridisciplinaire, le SMR a retenu que la capacité de travail de
l’assurée était restée de 50 %, dès janvier 2012, dans l’activité
habituelle et dans une activité adaptée, permettant l’accès facile et rapide
aux toilettes, sans contact avec le public, plutôt solitaire, maîtrisée, sans
pression de rendement, sans position accroupie et à genou, sans travail assise
sur un tabouret pour effectuer un travail bas situé, avec limitation au
soulèvement de charges à partir du sol à 5 kg, et du port de charges proches du
corps à 10 kg. L'assurée a contesté les résultats de l'expertise
pluridisciplinaire et produit un certificat médical de la Dre G.________, qui
indiquait une liste de diagnostics et de symptômes. Le cas a été à nouveau
soumis au SMR et au CEMEDEX. Le SMR a maintenu ses précédentes conclusions,
tandis que les Drs K.________ et O.________, directeur médical du CEMEDEX, ont
retiré le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à
l'utilisation d'hallucinogènes, utilisation nocive pour la santé (F16.1), après
avoir établi qu’il s’agissait d’un faux positif, en précisant que ce diagnostic
n’avait aucune incidence sur les conclusions de l’expertise.
L’OAI, par décision du 16 octobre 2024,
a maintenu le droit de l’assurée à une demi-rente jusqu’au 31 décembre 2023,
puis l’a augmenté à 60 % dès le 1er janvier 2024. En résumé, il
a considéré, sur la base des conclusions expertales et de l’avis du SMR – auxquels il convenait de reconnaître pleine valeur
probante – que la capacité de travail de
l’intéressée était de 50 % depuis janvier 2012 dans toute activité
lucrative, de sorte que, jusqu’au 31 décembre 2023, sa rente d’invalidité
restait inchangée. Puis, en raison de la modification de l’article 26bis al.
3 RAI, entré en vigueur au 1er janvier 2024, une déduction de
20 % devait être appliquée, ce qui avait pour conséquence que la rente
d’invalidité de l’assurée s’élevait à 60 % (50 % + [50 % x
20 %]) dès le 1er janvier 2024.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision, en concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une rente
entière à compter, au plus tard, du 6 avril 2018. En substance, elle fait
valoir que plusieurs arguments déjà soulevés dans son recours de 2021 n’ont
toujours pas été pris en considération par l’OAI et conteste, pour ce motif, la
valeur probante de l’expertise psychiatrique, laquelle ne tient pas compte de
ses troubles du sommeil – en particulier de sa prise quotidienne de somnifères
à une dose supérieure à la norme – ni de son trouble anxieux généralisé. Elle
soutient que, malgré un faux positif relatif à la détection de traces d’ecstasy
et de méthylène-dioxy-méthamphétamine (ci-après : MDMA) dans les analyses
d’urine, les experts n’ont pas modifié leurs conclusions. Elle allègue que sa
psychiatre traitante la maintient en incapacité totale de travail, considérant
que l’ensemble de ses troubles est incompatible avec l’exercice d’une activité
professionnelle. Elle reproche, en outre, à l’OAI de ne pas avoir pris en
considération ses absences de trois jours après chaque injections d’Infliximab,
de s’être fondé à tort sur la méthode de comparaison des pourcentages et de ne
pas avoir appliqué d’abattements. Elle soutient que son taux d’invalidité
s’élève à 70,1 %, ce qui lui ouvre le droit à une rente entière.
Par courrier du 10 décembre
2024, la recourante, représentée désormais par Me P.________, requiert
l’assistance judiciaire.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
D.
Par
courrier du 28 janvier 2025, la recourante produit trois rapports d’IRM,
faisant valoir qu’elle souffre d’une hernie lui occasionnant d’importantes
douleurs et l’empêchant de demeurer longtemps en position debout, élément qui
n’aurait pas été pris en considération lors de la détermination de son degré
d’invalidité.
E.
Par
courrier du 7 août 2025, la recourante dépose trois nouveaux rapports médicaux
des Drs I.________, Q.________, spécialiste FMH en médecine interne et
rhumatologie, et R.________, spécialiste FMH en neurologie, ainsi qu’une
attestation de la Dre Q.________, spécialiste FHM en rhumatologie et médecine
interne, concernant ses limitations fonctionnelles.
F.
Par
décision incidente du 14 août 2025, la Cour de céans rejette la demande
d’assistance judiciaire de la recourante.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242
cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération
dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018]
cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date
déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à
la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024]
cons. 3.3 et les réf. cit.).
b) En
l’occurrence, les trois rapports d’IRM, les trois nouveaux rapports médicaux
des Drs I.________, Q.________ et R.________, ainsi que l’attestation de la Dre Q.________ concernant
les limitations fonctionnelles de l’assurée ont été établis postérieurement à
la décision de l’OAI du 16 octobre 2024. Selon le Dr I.________, ces documents
médicaux permettraient de compléter le tableau douloureux chronique présent
depuis plusieurs années, sans que la date de début puisse être exactement
déterminée. En pareilles circonstances, les pièces déposées par la recourante
peuvent être prise en compte, puisqu’elles concernent vraisemblablement des
éléments de faits antérieurs à la décision attaquée. S’agissant de
l’attestation de la Dre Q.________, la Cour de céans constate qu’elle couvre la
période du 9 janvier au 9 juillet 2025, soit une période postérieure à la
décision querellée. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
3.
Sur
le fond, l'arrêt de la Cour de droit public du 18 mars 2022 (CDP.2021.45) a
exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à
la solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer, étant précisé que le
droit applicable demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021.
4.
a)
En vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général,
l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ;
son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens
qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de
recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées
devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant
l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent
rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013
[9C_340/2013] cons. 3.1 et du 03.08.2012 [8C_152/2012] cons. 4.1 et 4.2).
Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont
fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une
base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et les réf. cit.). Saisie
d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de recours est aussi liée
par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à l'occasion d'un recours
subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait écartés ou qu'elle n'avait
pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la
précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient – et devaient – le
faire (RJN 2019, p. 858 et les réf. cit.).
b) Néanmoins,
l'évolution de l’état de santé postérieurement à la décision qui est à
l’origine de la procédure précédente peut être prise en compte sans réserve
dans le cadre de la nouvelle procédure. Elle n’a en effet pas pu faire l’objet
d’un examen dans la procédure précédente, dans la mesure où cette décision
constituait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de la Cour de droit
public dans la procédure initiale. Dorénavant, la décision litigieuse constitue
la nouvelle limite dans le temps du pouvoir d’examen de la Cour de céans dans
le cadre du nouveau recours.
5.
En l’espèce, le
litige porte sur le point de savoir si le taux d’invalidité de la recourante a
subi une modification notable, de manière à influencer son droit à la rente,
et, au préalable, si la cause a été suffisamment instruite. Il y a donc lieu de
comparer l’état de santé de l’assurée et ses répercussions sur sa capacité de
travail au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente, soit la communication de l’OAI du 12
octobre 2015, avec celui qui était le sien au moment de la décision litigieuse
du 16 octobre 2024.
a) La communication du 12 octobre 2015 a
été rendue dans le cadre d'une révision du droit à la rente intervenant
d'office suite à la décision de l'OAI du 6 août 2013 octroyant une rente
entière dès le 1er septembre 2011, puis une demi-rente dès le 1er
avril 2012. Dite communication repose sur un examen des rapports médicaux des
médecins qui suivaient l'assurée, soit les Drs B.________, psychiatre, C.________,
gastroentérologue, et D.________, médecine interne. Il ressortait de ces
documents une nouvelle atteinte, soit des lombalgies et une maladie de Crohn
depuis le 15 septembre 2014. Le Dr B.________ considérait que l'état psychique
était influencé par les maladies physiques et entraînait des épisodes
dépressifs plus fréquents et importants. Les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail étaient dès lors une anxiété généralisée avec attaque de
panique (F41.1), un trouble de la personnalité (F61.0) et un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), voire sévère (F33.2). Les Drs C.________
et D.________ estimaient que la capacité de travail ne pouvait dépasser
50.
% et ce dernier a par ailleurs fait part d'un engagement comme vendeuse
à 50 % dès le 1er juillet 2015.
b) À la suite de l’arrêt de renvoi de la
Cour de céans du 18 mars 2022 (CDP.2021.45), l’OAI a diligenté une nouvelle
expertise pluridisciplinaire. La décision querellée repose notamment sur le
rapport d’expertise du 26 février 2024 des Drs K.________, L.________, M.________
et N.________, ainsi que sur le courrier du CEMEDEX
du 2 septembre 2024. Ces derniers ont retenu, comme diagnostics (il convient
néanmoins de souligner qu’il est regrettable que l’ensemble des diagnostics ait
été énuméré par les experts sans opérer de distinction entre ceux présentant un
caractère invalidant et ceux qui ne le sont pas), un trouble mixte de la
personnalité, traits de personnalité dépendante et émotionnellement labile
(F61.0), un trouble anxieux et phobique sans précision (F40.9), une phobie
spécifique, nyctophobie, émétophobie, claustrophobie (F40.2), une maladie de
Crohn colique (K50), une dysthymie (F34.1), des troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'hypnotiques et de sédatifs, syndrome de
dépendance, suit actuellement un régime de maintenance ou de substitution, sous
surveillance médicale (F13.22), douleurs lombaires sans irradiation dans les
membres inférieurs sur hernie discale sans conflit disco-radiculaire (F54.5),
une tendinopathie du moyen fessier sur le grand trochanter à droite (M76.0),
des douleurs de cheville avec limitation articulaire secondaire à des atteintes
dégénératives (M19.99), une douleur cervicale sur contracture musculaire
(M54.2), un status après conisation du col utérin pour dysplasie en 2022 avec
prochainement une hystérectomie totale en janvier 2024, un ancien psoriasis
dans l'enfance, une anamnèse de cystites récurrentes avec un épisode de
pyélonéphrite gauche et un status après amygdalectomie et excision des
végétations. Sur cette base, ils ont évalué, de manière consensuelle, la
capacité de travail de l’assurée à 100 % dans l’activité habituelle
jusqu’en 2011, puis à 50 %, et également à 50 % depuis 2011 dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le SMR a relevé que les experts avaient
évalué les indicateurs conformément à la jurisprudence, de sorte que la
description et la discussion de leurs constats justifiaient leurs conclusions. L’OAI
a nié toute aggravation de l’état de santé de l’intéressée en s’appuyant sur
l’avis du SMR.
c) La recourante conteste la valeur
probante des volets psychiatrique, gastroentérologique et rhumatologique de
l’expertise. Il convient ainsi d’examiner si les informations recueillies
auprès des médecins traitants de l’assurée sont de nature à remettre en
question le bien-fondé des conclusions de l’expertise. On relèvera que le volet
de médecine interne n’est pas remis en cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y
revenir, aucun élément n’étant de nature à démontrer une aggravation de l’état
de santé de la recourante.
c/aa) D’un point de vue formel, la Cour
de céans constate que le rapport d’expertise du 26 février 2024 comprend une
évaluation interdisciplinaire (consensuelle) synthétisant les résultats
d’examens sur les plans psychiatrique, gastroentérologique, rhumatologique et
de la médecine interne. Dans les appréciations inhérentes à leur domaine de
spécialité et prenant en compte l'ensemble des pièces médicales pertinentes au
dossier, ainsi que les plaintes formulées par l'assurée, les experts ont
procédé à une anamnèse détaillée et ont dressé des status complets
découlant de leurs propres investigations cliniques. Ils ont procédé chacun à
un examen personnel de l'assurée. Les conclusions des spécialistes, dont rien
ne permet de douter des qualifications, sont étayées, s'avèrent compréhensibles
et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant de soupçonner des
contradictions intrinsèques. Le rapport d’expertise respecte ainsi les
exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents
médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte
qu’il n’y a aucune raison de l’écarter. S’agissant spécifiquement du rapport
psychiatrique, il permet un examen des indicateurs au
sens de la jurisprudence (cf. ATF 141 V 281), de sorte qu’il a pleine valeur
probante sur le plan formel.
c/bb) Sur le plan matériel, s’agissant
tout d’abord du volet psychiatrique, l’intéressée estime que celui-ci ne prend
pas en considération la gravité de ses troubles du sommeil, en particulier sa
consommation quotidienne de somnifères à une posologie supérieure à la moyenne,
ni son trouble anxieux généralisé. S’agissant de la présence de traces
d’ecstasy et de MDMA dans ses urines, elle fait valoir que malgré un faux
positif, les conclusions de l’expertise psychiatrique n’ont pas été modifiées.
Elle soutient que sa psychiatre traitante la maintient en incapacité de travail
totale, information qui avait été communiquée à l’OAI, et estime que
l’expertise est incomplète dès lors qu’elle ne prend pas en considération cet
élément.
Tout d’abord, s’agissant du faux positif
relatif à la présence de traces d’ecstasy et de MDMA dans les urines de
l’assurée, il y a lieu de rappeler que, si les experts avaient initialement
retenu le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à
l’utilisation d’hallucinogènes, usage nocif pour la santé (F16.1), les Drs K.________
et O.________ l’ont, après examen des objections de l’assurée, écarté, ayant
établi qu’il s’agissait en réalité d’un faux positif. Ils ont en outre précisé
que ce diagnostic n’avait aucune incidence sur les conclusions de l’expertise.
Dès lors, et quoi qu’en dise la recourante, le retrait du diagnostic exclut
tout argument en faveur d’une aggravation de son état de santé. Dans ces
conditions, on peine à saisir la portée du grief de l’assurée, lorsqu’elle
reproche au centre d’expertise d’avoir conclu à un faux positif sans pour
autant modifier les conclusions du rapport.
Concernant le diagnostic de trouble
anxieux généralisé (F41.1), on observe que le Dr K.________ l’a en particulier
expressément exclu, au profit d’un trouble anxieux et phobique sans précision
(F40.9), à l’issue d’une motivation circonstanciée et convaincante qui emporte
la conviction de la Cour de céans. L’expert a notamment indiqué ne pas le
retenir du fait qu’il n’existait pas d’anxiété flottante et constante chez
l’assurée. On comprend, en d’autres termes, que son anxiété n’est ni
généralisée ni persistante, mais qu’elle se manifeste vraisemblablement dans
des contextes, événements ou périodes spécifiques. À cet égard, il ressort de
l’anamnèse, et spécifiquement de l’anamnèse psychiatrique, que l’assurée a
toujours été anxieuse, par exemple lorsqu’elle est en voiture ou dans les
magasins, mais que les angoisses sont déclenchées lorsqu’elle n’a pas le contrôle.
L’expert a également motivé les raisons pour lesquelles il convenait, selon
lui, de s’écarter du diagnostic posé précédemment par le Dr S.________, lors de
son examen du 8 avril 2013, en exposant ne pas retenir d’attaque de panique
dans la description anamnestique, mais plutôt un trouble anxieux et phobique
sans précision. Tout comme il a réfuté de manière cohérente l’avis de la Dre G.________
à ce sujet en indiquant qu’ils étaient en accord sur l’existence de phobies
spécifiques. Quoi qu’il en soit, même si le Dr K.________ a outrepassé l’objet
de son mandat – lequel consistait à se prononcer sur
l’évolution des troubles psychiques de la recourante depuis 2015 – en se déterminant également sur sa capacité de travail dès
2011, le fait de retenir un diagnostic différent sur la base de constatations
identiques ne constitue qu’une divergence d’appréciation d’un même état de
fait, laquelle ne saurait rendre vraisemblable une modification notable de
l’état de santé de l’intéressée. En effet, le fait qu’un diagnostic ne soit
plus retenu à l’issue d’un examen médical ne saurait justifier, à lui seul, la
révision du droit à la rente, dans la mesure où un tel constat ne permet pas
d’exclure que l’état de fait (demeuré pour l’essentiel inchangé) ait simplement
été apprécié de manière différente (cf. arrêt du TF du 07.12.2016 [9C_414/2016]
cons. 5.2 ; Moser-Szeless/Castella, in : Commentaire romand
LPGA, 2025, n. 12 ad art. 17). En se limitant à se prévaloir d’un avis médical
contraire, l’assurée n'établit pas l'existence d'éléments objectifs qui
auraient échappé aux experts.
L’expert psychiatre a longuement exposé
le parcours de vie de la recourante ainsi que le suivi psychiatrique dont elle
a bénéficié. Même si le Dr K.________ n’a pas consacré une rubrique
spécifique aux plaintes exprimées par la recourante, il en a indiqué la nature
à divers endroits de son rapport. Certes, l'évaluation de l'expert se heurte à
l'appréciation de la psychiatre traitante de l’assurée, laquelle retient une
incapacité de travail de 100 %. Il convient néanmoins de relever la
différence de mandat donné à un médecin traitant et à un médecin agissant en
tant qu’expert. S'agissant de l’avis des médecins traitants de l’assurée, le
juge doit tenir compte du fait qu'eu égard à la relation de confiance établie
avec son patient, le médecin de famille aura plutôt tendance, dans le doute, à
favoriser celui-ci (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/cc ; arrêt du TF du 27.06.2025
[9C_660/2024] cons. 5.2). Dans ces circonstances, on doit relativiser
l'incapacité de travail évaluée par la psychiatre traitante de l’assurée, puisqu’elle
est fondée essentiellement sur les plaintes subjectives de l’assurée. En effet,
la Dre G.________ expose : « [e]lle décrit un manque d’énergie, fatigue
importante, manque de plaisir, troubles du sommeil mixtes graves, malgré 3
somnifères ». Cela vaut d'autant plus que ce médecin n'explique
nullement de façon précise et documentée les raisons l'ayant conduit à un tel
résultat, au contraire de l'expert qui a exposé qu’il n’y avait pas de
modification de l’état de santé, si bien que la capacité de travail était
toujours de 50 % depuis 2011 et qu’il y avait peu de chance que ça évolue.
La Cour de céans relève finalement que
la Dre G.________, dans son rapport médical du 10 août 2022, a notamment posé
le diagnostic d’insomnie (F51.0) – lequel n’avait pas été diagnostiqué en 2015
par le Dr B.________ –, précisant que sa patiente avait reçu
pour la première fois, dès l’adolescence, des somnifères afin de favoriser son
sommeil. Dans la description de la situation et des symptômes actuels, elle
indique en particulier une perturbation du sommeil, caractérisée par des
difficultés d’endormissement et des réveils nocturnes. S’agissant de la
médication, elle mentionne notamment la prise de Stilnox CR (12,5 mg une fois
par jour), hypnotique prescrit en cas d’insomnie, ainsi que d’Imovane (7 mg
deux fois par jour), également utilisé dans le traitement à court terme des
troubles du sommeil. Dans son courrier du 19 décembre 2022, la Dre G.________ a
réitéré son avis en précisant que sa patiente rencontrait des troubles du
sommeil malgré une dose importante de somnifères. Le Dr I.________ a lui aussi
indiqué des insomnies chez l’assurée avec la prise d’Imovane. Dans son rapport
d’expertise, le Dr K.________ se réfère à plusieurs reprises au rapport médical
de la Dre G.________ et reprend la même posologie médicamenteuse que celle
mentionnée par cette dernière. Dans la motivation des diagnostics, il expose en
détail les raisons qui l’ont conduit à écarter certains diagnostics ou à en
retenir d’autres. En revanche, le rapport demeure silencieux sur les raisons
pour lesquelles le diagnostic d’insomnie (F51.0), auparavant posé par la Dre G.________,
n’a pas été expressément confirmé ni écarté. L’expert se prononce uniquement sur
les effets de la consommation de benzodiazépines, en indiquant qu’il n’y a pas
de véritable limitation de la capacité de travail en rapport avec la consommation
de benzodiazépines. À cet égard, la zopiclone, composante de l’Imovane, n’est pas
apparentée, du point de vue chimique, aux benzodiazépines, elle développe toutefois
son effet en interagissant avec le même complexe du récepteur acide gamma-aminobutyrique
(ci-après : GABAA) (https://compendium.ch/fr/product/42701-imovane-filmtabl-7-5-mg/mpro, consulté le 30.09.2025). Bien que sans
parenté chimique avec les benzodiazépines, le zolpidem (une imidazopyridine),
composante du Stilnox CR, agit lui aussi sur le même complexe du récepteur GABAA
(https://compendium.ch/product/1033568-stilnox-cr-cpr-ret-12-5-mg/mpro, consulté le 30.09.2025). Ainsi, la
teneur de l’expertise laisse subsister un doute quant à la question de savoir
si l’expert s’est véritablement prononcé sur l’impact de la prise de somnifères
sur la capacité de travail de l’assurée, dès lors qu’il ne fait référence qu’à
la consommation de benzodiazépines, alors même que les deux traitements
précités ne relèvent pas de cette catégorie médicamenteuse. On constate, dans
l’évaluation médico-assurantielle de l’assurée, une hausse de la prise de
somnifères puisqu’en 2013, elle bénéficiait d’un traitement d’Imovane une fois
par jour et de Stilnox également, alors qu’en 2021, l’Imovane a augmenté à 7 mg
deux fois par jour et le Stlinox CR 12,5 mg une fois par jour. A cet égard,
selon le chapitre consacré aux troubles non organiques du sommeil (F51.0) de la
Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du
comportement, les troubles du sommeil sont dans de nombreux cas le symptôme
d'une autre maladie mentale ou physique (cf. Classification internationale des
troubles mentaux, CIM-10, 2000, p. 165), en particulier d'épisodes dépressifs
(cf. Dilling/Mombour/Schmidt, Classification internationale des troubles
mentaux, CIM-10, 10e éd. 2015, p. 169 et suivantes) (cf. arrêt du
TAF du 07.06.2023 [C-288/2021] cons. 6.1.4). Cela signifie que les troubles du
sommeil peuvent constituer un tableau clinique indépendant ou être la
caractéristique d'une autre maladie psychique (ou physique, non déclarée dans
ce cas). Compte tenu de ces éléments, et du fait que les médecins traitants ont
clairement mis en avant des troubles du sommeil encore présents au moment de
l'examen, il appartenait à l’expert d’en préciser la cause, à savoir s’ils
constituaient un tableau clinique autonome ou s’ils relevaient de
manifestations d’une autre affection psychique. Il lui incombait en outre
d’examiner, le cas échéant, les répercussions de cette symptomatologie sur la
capacité de travail de l’assurée. Or, force est de constater que le rapport
d’expertise ne procède pas à une analyse approfondie des troubles du sommeil
que l’assurée semble présenter, ni ne tire aucune conclusion sur la prise
d’Imovane à raison de deux comprimés de 7,5 mg par jour, la dose de Stilnox de
12,5 mg correspondant à la dose usuelle (cf. arrêt de la Cour de droit public
du 18.03.2022 [CDP.2021.45] cons. 6b).
Au vu de ce qui précède, les lacunes
relevées ne permettent pas de conférer à l’expertise psychiatrique une pleine
valeur probante. Dans ces circonstances, il faut retenir, à l’instar de la
recourante, que l’expertise psychiatrique n’est pas complète. S'agissant donc
ici de la nécessité d'élucider des questions non réglées par l'administration
(ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4) à qui il incombe au premier chef d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine
des assurances sociales selon l'article 43 al. 1 LPGA, il y a lieu de renvoyer
la cause à l'OAI, à qui il appartiendra de compléter l’instruction par les
moyens qu’il jugera appropriés, notamment en ce qui concerne les éventuelles
répercussions de la prise de somnifères sur la capacité de travail de
l’intéressée.
c/cc) Sur le plan gastroentérologique,
la recourante fait grief à l’OAI de ne pas tenir compte de ses nombreuses et
fréquentes absences, dues aux injections d’Infliximab, de trois jours après
chaque traitement.
Dans la mesure où il ressortait d’un
rapport médical de l’Hôpital de l’Ile du 7 janvier 2021 que le traitement
de l’intéressée pour la maladie de Crohn avait augmenté de 300 mg toutes les 8
semaines à 400 mg toutes les 6 semaines, il appartenait aux experts d’indiquer
si cette modification avait une influence sur la capacité de travail de
l’assurée. La Cour de céans constate que, dans son rapport d’expertise, le Dr L.________
a indiqué que si l’expertisée avait bénéficié d’une optimisation du traitement
à 400 mg, au lieu des 300 mg initialement préconisés, la posologie avait été
ramenée à 300 mg au mois d’avril 2021. Le traitement avait ensuite été
interrompu en raison d’une hépatite E aiguë, puis repris jusqu’en mars 2023. À
cette date, le traitement par Infliximab a été remplacé par un traitement par
Stelara, administré sous forme d’injections réalisées en milieu hospitalier.
L’expert relève toutefois que ce traitement a été suspendu en octobre 2023 en
raison d’une dysplasie du col utérin. L’expertisée devait subir une
hystérectomie le 16 janvier 2024, soit avant le prononcé de la décision
querellée du 16 octobre 2024, puis revoir son gastro-entérologue le 11
mars 2024. Le dossier ne contient aucune évaluation médicale relative à ces
points. Le Dr L.________ a précisé que, lors de la rédaction de l’expertise, il
ne disposait pas des dernières conclusions de son confrère, le Dr H.________.
Or, l’OAI n’a pas requis le rapport de consultation de ce dernier, si celui-ci
existe, ni même le rapport opératoire auprès du médecin qui a procédé à cette
intervention. On ignore ainsi si, après l’opération intervenue en janvier 2024,
le traitement par Stelara ou Infliximab a été repris et, le cas échéant, quel
en a été l’impact sur la capacité de travail de l’assurée. Dans ces conditions,
il appartenait à l’OAI d’éclaircir l’état de fait déterminant avant de rendre
sa décision (cf. art. 43 LPGA). En effet, même si l’assurée reconnait que sa
maladie se trouve dans une phase calme, se traduisant par une selle quotidienne
et des douleurs abdominales très faibles , l’expert ajoute que les douleurs
abdominales et la diarrhée qu’elle décrit lors des poussées constituent des
symptômes classiques de la maladie et qu’elles peuvent être invalidantes en
affectant la capacité de travail, mais que, dans la situation actuelle, les
douleurs avaient pratiquement disparu. Enfin, il précise que l’asthénie,
présente chez environ 70 % des patients atteints de la maladie de Crohn,
est susceptible d’influer sur le rendement de l’assurée. S’agissant de la
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
à savoir, une activité permettant de se rendre facilement aux toilettes sans
trop attendre, en cas de poussée, l’expert l’a estimée à 50 % de 2014 à
mars 2019, puis à 100 % depuis mars 2019, soit dès que le traitement
d’Infliximab a été efficace. Il a toutefois précisé qu’il y avait lieu de tenir
compte d’une journée sans pouvoir travailler toutes les 8 semaines en raison de
l’injection de milieu hospitalier qui ne pouvait pas se faire sur les week-ends
mais uniquement sur un jour ouvrable. À cet égard, le Dr H.________ faisait
état d’une fatigue après l’application du traitement d’Infliximab. Précédemment
le Dr F.________ du SMR avait relevé que : « […] nous considérons
d'un point de vue médical et sous réserve d'une appréciation juridique, qu'il
ne peut être écarté en regard des conclusions des experts » (les jours
d'absence/incapacité de travail en lien avec le traitement par perfusions
s'ajoutent effectivement à la diminution continue de la capacité de travail à
une mi-journée). Sur cet aspect, la décision querellée, tout comme le rapport
du SMR, n’exposent pas les raisons pour lesquelles ils se sont écartés du
rapport d’expertise.
Au vu de ce qui précède, l’expertise
gastro-entérologue ne permet, en l’état, pas de répondre aux interrogations de la
Cour de céans. Il appartiendra à l’OAI, par un complément d’instruction,
d’éclaircir l’état de fait déterminant en requérant les documents médicaux
manquants auprès des médecins concernés au sens de ce qui précède.
d/cc) Sur le plan rhumatologique, la
recourante a produit divers rapports médicaux, notamment celui du Dr I.________,
lequel relève que l’expertise ne prend pas en compte plusieurs atteintes. L’assurée
fait en outre valoir que les douleurs longtemps attribuées à une hyperlaxité
seraient en réalité liées à une hernie, laquelle lui occasionne d’importantes
douleurs et l’empêche de rester longtemps debout. Elle soutient enfin que les
limitations retenues dans la décision querellée ne concernent que le versant
psychique, alors qu’elle présente également des douleurs dorsales et dans les
membres inférieurs. Il convient ainsi d’examiner si les éléments ressortant des
documents médicaux produits devant la Cour de céans par l’assurée sont de
nature à mettre en question la valeur probante et le bien-fondé de l’expertise
rhumatologique.
Tout d’abord, la recourante se méprend
lorsqu’elle allègue que les limitations fonctionnelles retenues ne concernent
que le volet psychiatrique. En effet, les experts, au terme de leur évaluation
consensuelle, n’ont mentionné aucune restriction en matière de médecine
interne. Sur le plan gastroentérologique, ils ont recommandé une activité où
l’assurée pouvait se rendre facilement aux toilettes sans trop attendre, en cas
de poussée, et une activité sans contact avec le public. D’un point de vue
psychiatrique, ils ont exposé qu’il fallait un travail plutôt solitaire, avec
peu de présence de hiérarchie, maîtrisé et sans pression de rendement. Enfin,
sous l’angle rhumatologique, les experts ont préconisé une activité excluant
tout effort de soulèvement de charges supérieures à 5 kg à partir du sol,
limitant le port de charges à 10 kg lorsqu’elles sont maintenues près du corps,
et évitant les montées et descentes répétées d’escaliers ainsi que les
positions accroupies ou à genoux. Ils ont en outre relevé que l’assurée n’était
pas en mesure de s’asseoir sur un tabouret afin d’exécuter un travail en
position basse. Il ressort ainsi de l’expertise que les limitations
fonctionnelles de l’assurée sur le plan rhumatologique ont été dûment prises en
compte.
S’agissant ensuite des « nouveaux diagnostics » mis en évidence par les médecins
traitants et les spécialistes, le Dr I.________ estime qu’ils complètent le
tableau douloureux chronique et seraient présents depuis plusieurs années sans
que l’on puisse en déterminer exactement la date de début. Il indique que les
IRM réalisés permettent de mettre en évidence une inflammation d’une petite
bourse séreuse derrière le talon et sous l’avant-pied à la base des orteils
expliquant les douleurs à l’arrière et sous le pied à la marche, et une lésion
d’usure articulaire et des disques intervertébraux, réalisant de petites
hernies discales venant comprimer les racines nerveuses, principalement entre
L4-L5. On relèvera que le Dr N.________ a expressément mentionné, dans son
rapport d’expertise, l’existence de douleurs lombaires du côté droit irradiant
vers le grand trochanter ainsi que de douleurs sous le pied droit, présentes
depuis plusieurs années. S’agissant des constatations faites durant l’examen,
l’expert relève qu’il existe une douleur lombaire basse plutôt latéralisée du
côté droit. Il a également indiqué qu’il n’y avait pas de signe de la sonnette,
en d’autres termes, de signes cliniques indiquant une aggravation d’une
radiculalgie, souvent causée par une atteinte d’une racine nerveuse, comme dans
le cas d’une hernie discale. Concernant l’évaluation médicale, l’expert a
relaté l’évolution de la santé de l’assurée mentionnant qu’une IRM lombaire
réalisée le 7 mars 2012 montrait une hernie discale postéro-médiane et légèrement
paramédiane gauche, sous ligamentaire, sans aucun conflit disco-radiculaire en
L4-L5 ; que l’assurée avait été vue en rhumatologie à Berne, le 4 juillet
2019, dans le cadre de douleurs chroniques de la cheville et du membre
inférieur droit et qu’à cette occasion, le bilan biologique était toujours
parfaitement normal. L’expert expose ensuite que les prélèvements biologiques
du 12 décembre 2019, puis ceux du 20 juillet 2022, ne montrent pas de syndrome
inflammatoire. Il estime que l'état rhumatologique est ensuite parfaitement
stable, sans modification. Au terme de son évaluation, il a relevé qu’il n’y
avait pas de grande cohérence entre la plainte de l’assurée et les
constatations cliniques réalisées. Il retenu comme diagnostics ayant une
incidence sur la capacité de travail des douleurs lombaires sans irradiation
dans les membres inférieurs sur hernie discale sans conflit disco-radiculaire
(F54.5), une tendinopathie du moyen fessier sur le grand trochanter à droite
(M76.0), des douleurs de cheville avec limitation articulaire secondaire à des
atteintes dégénératives (M19.99) et une douleur cervicale sur contracture musculaire
(M54.2) et posé les limitations fonctionnelles en conséquence. Procédant à
l’évaluation médico-assurantielle de l’assurée, le Dr N.________ a indiqué que
la douleur à la cheville droite était constante, sans modification depuis au
moins 10 à 12 ans. L’expert a finalement abouti à la conclusion que les
diagnostics et limitations fonctionnelles n’avaient pas changé du point de vue
de la rhumatologie. Quant à la Dre Q.________, dans son rapport médical du 5
février 2025, elle indique que s’agissant des douleurs plantaires et des
talons, après épisode de fascite plantaire, il ne reste plus qu’une minime
bursite rétro-calcanéenne et ne retient pas d’indications à un geste
infiltratif. Ce faisant, l’expert a manifestement tenu compte des constatations
déjà relevées par les médecins précédemment consultés – de
sorte que ses conclusions s’inscrivent dans la continuité des diagnostics
antérieurs – ainsi que des éléments soulevés par les médecins dans les rapports
médicaux déposés.
S’agissant ensuite de l’existence d’une
polyneuropathie sensitive axonale vraisemblablement en lien avec la maladie de
Crohn, ainsi que des séquelles de conflits radiculaires L4 et S1 droits, la Dre
R.________ indique que sa patiente ne devrait pas effectuer d’activité
physiquement pénible nécessitant le port de charges lourdes. À cet égard, on
constatera que l’expert retient spécifiquement à titre de limitations
fonctionnelles une activité excluant tout effort de soulèvement de charges
supérieures à 5 kg à partir du sol, limitant le port de charges à 10 kg
lorsqu’elles sont maintenues près du corps, et évitant les montées et descentes
répétées d’escaliers ainsi que les positions accroupies ou à genoux. Il est en
outre relevé que l’assurée n’était pas en mesure de s’asseoir sur un tabouret
afin d’exécuter un travail en position basse.
En définitive, les médecins traitants de
la recourante n'apportent aucun élément nouveau objectif, qui auraient été
ignorés par les experts et les médecins du SMR, rendant plausible une
aggravation de l'état de santé. Toutefois, on relèvera que la plus
récente IRM sur laquelle s’appuie le rapport d’expertise date du 15 décembre
2019, tandis que le Dr N.________ s’est limité à la réalisation d’une
radiographie de la cheville et du pied droit. Dans ces conditions, et dans la
mesure où il y a, quoi qu’il en soit, lieu de renvoyer la cause à l’OAI pour
complément d’instruction, il lui appartiendra de se prononcer sur l’ensemble
des rapports d’IRM ainsi que sur les documents médicaux produits par la
recourante.
6.
Il s'ensuit que
le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée
à l'OAI afin qu'il complète l'instruction au sens des considérants et rende une
nouvelle décision.
7.
Les frais de la
procédure, arrêtés à 660 francs, doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 61
let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI).
La recourante qui a partiellement plaidé
avec l’assistance d’un avocat, a droit à des dépens (art. art. 61 let. g LPGA),
dont le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre
2019.
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut d’un état des
honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier
(art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien
considéré, l'activité déployée par le mandataire, qui est intervenu uniquement
dans le cadre du dépôt d’observations et de pièces médicales complémentaires, peut
être évaluée à un total de 4 heures. Eu égard au tarif appliqué par la
Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 1’200), des débours à
raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67
LTFrais ; CHF 120) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 106.95), l'indemnité
de dépens sera fixée à 1'426.95 francs.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le
recours.
2.
Annule la
décision de l’OAI du 16 octobre 2024 et lui renvoie la cause pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Met à la
charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 660 francs.
4.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 1'426.95 francs à la charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 31 octobre 2025