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Décision

CDP.2024.306

Aide sociale. Remboursement aide matérielle (épouse exerçant une activité indépendante).

28 octobre 2025Français25 min

a été en couple avec B.________ depuis 2013. De cette relation est né C.________,

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1971 à Z.________,

a été en couple avec B.________ depuis 2013. De cette relation est né C.________,

en 2020. Les concubins ont effectué une demande de prestations sociales auprès

du service social de la commune Y.________ (ci-après : le service social)

en date du 6 décembre 2021. À cette occasion, ils ont signé le 13 décembre 2021

le formulaire « Demande d'aide sociale » les informant

notamment de la subsidiarité de l’aide ainsi que de leur obligation d’annoncer

tout changement dans leur situation personnelle et les conséquences pénales en

cas de manquement. Ils ont été mis au bénéfice d’une aide matérielle dès le 1er

décembre 2021 et ont vécu ensemble à la rue [aaa], à Y.________. Le 20 avril

2022, sa concubine a déposé ses papiers à la Rue [bbb], à Y.________, adresse à

laquelle se trouvait un salon de massage dont elle était gérante de telle sorte

qu’elle n’a plus bénéficié de l’aide sociale depuis le 1er avril

2022. L’intéressé a informé son assistante sociale par courrier du 25 avril

2022 du fait qu’il s’était séparé de sa concubine de sorte qu’il a bénéficié de

prestations sociales en tant que personne vivant seule avec un enfant dans un

même ménage (à la rue [aaa]) dès le 1er mars 2022. Il a signé un

nouveau formulaire « Demande d'aide sociale » en date du 15 juin

2022 détaillant ses obligations en tant que bénéficiaire de prestations

sociales. Le service social a transmis, le 30 septembre 2022, une demande

d’enquête à l’Office des relations et des conditions de travail

(ci-après : ORCT) concernant ce dernier suite à un soupçon de fraude lié à

la véracité de sa séparation avec sa compagne. Dans un rapport du 27 janvier

2023, l’inspecteur a notamment indiqué avoir effectué une perquisition (le 25.01.2023

à la rue [aaa]) lors de laquelle il a constaté la présence de B.________ ainsi

que différentes affaires lui appartenant, dont des habits et des papiers

administratifs privés. Suite à une plainte pénale déposée par le service social

le 20 février 2023, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction

pénale contre le prénommé, qui l’a condamné – par ordonnance pénale du 19

juillet 2023 – à 150 jours-amende à 30 francs ainsi qu’à une amende

additionnelle de 900 francs à titre de peine additionnelle pour escroquerie par

métier (art. 146 al. 2 CP) par le fait d’avoir dissimulé au service social sa

situation personnelle réelle en affirmant être séparé de sa concubine, aux fins

d’obtenir le versement de prestations auxquelles il n’avait plus droit depuis

le 1er mai 2022. Il s’est opposé à cette ordonnance, laquelle a été

transmise, le 24 octobre 2023, au Tribunal régional des Montagnes et

Val-de-Ruz.

Informé de ce qui précède, le Service de l’action

sociale a averti l’intéressé qu’il envisageait de lui demander le remboursement

de l’aide matérielle qu’il avait perçue indûment à hauteur de 26'794.15 francs

et l’a invité à se déterminer à ce sujet, ce qu’il a fait le 30 août 2023. Par

décision du 5 octobre 2023, le service a exigé de sa part le remboursement de

l’aide qui lui avait été versée indûment durant la période du 1er

mars 2022 au 28 février 2023, soit la somme précitée de 26'794.15 francs.

En substance, le service social a expliqué que son argumentation, se limitant à

renvoyer à son opposition à l’ordonnance pénale, ne permettait aucunement

d’infirmer les résultats issus de l’enquête de l’ORCT, lesquels conduisaient à

retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, que sa compagne a continué de

résider au domicile conjugal et que l’appartement sis à la rue [bbb], à Y.________

servait à l’activité lucrative de cette dernière. Dès lors, il a retenu que

depuis le 1er mars 2022, l’intéressé a continué de vivre en ménage

avec sa compagne à la rue de la [aaa], à Y.________, laquelle n’avait pas élu

un autre domicile et n’avait, dès lors, plus droit à l’octroi de l’aide sociale

au vu de la situation financière du couple, singulièrement des revenus réalisés

par sa compagne dans le cadre de son activité lucrative indépendante.

L’intéressé a recouru contre ce prononcé auprès du

Département de l’emploi et de la cohésion sociale (actuellement Département de

l’économie et de la cohésion sociale; ci-après : le département ou DECS) en

concluant, principalement, à son annulation et à la restitution de l’effet

suspensif. Il a notamment fait valoir une violation de sa présomption

d’innocence par le fait qu’une procédure pénale était encore pendante ainsi

qu’une violation de son droit d’être entendu par un défaut de motivation de la

décision, tout en continuant d’affirmer que B.________ s’était constitué un

domicile séparé. Par courrier du 10 avril 2024, le service social a transmis au

Département un jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du

25 mars 2024 condamnant l’intéressé à une peine pécuniaire de 100 jours-amende

à 30 francs, avec sursis durant 3 ans ainsi qu’à une amende additionnelle

de 900 francs à titre de peine additionnelle pour escroquerie par métier

(art.146 al. 2 CP) entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023. Par

décision du 14 octobre 2024, le DECS a rejeté le recours. Après avoir écarté

toute violation du droit d’être entendu, il a considéré, en se fondant sur les

considérations du jugement pénal précité, qu’il avait annoncé de fausses

informations aux services sociaux et que, partant, la somme qu’il avait perçue

indûment durant la période litigieuse devait être remboursée. Il a, en

particulier, retenu que ce dernier avait continué de cohabiter avec B.________

devenue son épouse (en septembre 2023) depuis le 1er mars 2022 au 28

février 2023, laquelle exerçait une activité indépendante excluant le droit à

l’aide sociale à l’ensemble de l’unité économique de référence.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de droit public

du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais,

principalement à l’annulation de la décision du département du 14 octobre 2024

et, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle

décision. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. En substance, il

répète ses précédents arguments et reproche en particulier au département

d’avoir rendu une décision alors que son appel auprès de la Cour pénale était

encore pendant, créant ainsi un risque de décisions contradictoires et violant

sa présomption d’innocence ainsi que de son droit entendu. Pour le surplus, il

fait valoir que sa déclaration sur l’honneur signée le 7 novembre 2022, par

laquelle il attestait vivre seul avec son fils, était conforme à la réalité.

Par ailleurs, en alléguant que l’aide sociale peut parfaitement être versée à

une personne qui exerce une activité indépendante, il rappelle qu’il n’exerce

aucune activité. Dans tous les cas, le fait que B.________ vive avec lui (ce

qu’il conteste) n’a aucune incidence sur son droit à l’aide sociale sachant que

l’activité indépendante exercée par cette dernière ne lui a procuré aucun

bénéfice. Enfin, en se prévalant du jugement pénal du 24 mars 2024, il prétend

que les prestations sociales perçues pour les mois de mars et avril 2022 ne

doivent pas être remboursées.

C.

Dans ses observations, le DECS conclut au rejet du recours.

Quant au service intimé, il renonce à émettre des observations, sans autre

commentaire.

D.

La Cour de céans adresse une réquisition au Tribunal régional

des Montagnes et Val-de-Ruz afin d’obtenir le dossier pénal duquel il ressort

un jugement d’appel du 4 mars 2025 par lequel le recourant a notamment été

reconnu coupable d’infraction à l’article 146

al. 1 CP (escroquerie) entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et

délai légaux, le recours est recevable.

2.

Le recourant prétend que le département

ne pouvait rendre une décision sans attendre l’issue de la procédure pénale,

sous peine de violer sa présomption d’innocence ainsi que son droit d’être

entendu.

a) En premier lieu, il sied de relever que la présente

cause ne relève pas des assurances sociales de sorte que la LPGA n’est pas

applicable. La présomption d'innocence, garantie en procédure pénale par les

articles 6 § 2 CEDH, 32 Cst. féd. et 10 CPP ainsi que son corollaire le

principe « in dubio pro reo » s'appliquent – en ce qui

concerne le fardeau de la preuve et l'appréciation des preuves – dans le cadre

d'une procédure en restitution de prestations d'assurances sociales, lorsqu'il

convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un

acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription

plus long que ceux prévus à l'article 25 al. 2 LPGA (ATF 138 V 74 cons. 7 ;

arrêt du TF du 10.06.2020 [9C_97/2020] cons. 5). Les exigences

constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale

applicables en assurances sociales ne sauraient trouver application en matière

d’aide sociale, de sorte que ce grief est sans fondement.

b) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Sa violation conduit à

l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1).

Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1, 140 I 285 cons. 6.3.1 et les réf. cit.). Par ailleurs,

l'article 35 de la loi sur l'action sociale, du 25 juin 1996 (LASoc) prévoit

que l'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide sans avoir

entendu le bénéficiaire.

Une violation du droit d'être entendu peut être

réparée devant une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen

complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 cons. 5.1.2, 135 I 279 cons. 2.6.1).

Au préalable, le fait que la décision attaquée soit

intervenue avant l’issue de la procédure pénale n'a aucune incidence sur une

prétendue violation du droit d'être entendu. Plusieurs raisons, dont la

question d’une éventuelle prescription (art. 50 LASoc), permet de ne pas

imposer aux institutions sociales d’attendre l’issue d’une procédure pénale

avant de solliciter une restitution. D’autre part, à supposer une violation du

droit avérée, la Cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen, devrait constater

sa réparation puisque dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour

de céans le recourant pouvait pleinement exercer son droit d’être entendu en

déposant des déterminations complémentaires à son recours suite au jugement d’appel intervenu le 4 mars 2025, ce

qu’il n’a pas fait. On peine dès lors à

voir en quoi il aurait été entravé dans la défense de ses droits.

Les griefs du recourant doivent ainsi être écartés.

3.

a) L'action sociale a pour but

d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin (art. 1

LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés

matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière

suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 5 LASoc).

La première condition nécessaire pour l'octroi de

l'aide matérielle est le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour

subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du

principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les

prestations de l'aide sociale ne sont en outre accordées que si la personne

concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas

d'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu (ATF 141 I 153

cons. 4.2; arrêt du TF du 04.09.2023 [8C_307/2022] cons. 4.2). Ce deuxième

principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et postule que

toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des

prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le

choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique.

L'article 38 LASoc dispose que le Conseil d'Etat

arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle. L'article 23 de l'arrêté

du Conseil d'Etat du 4 novembre 1998 fixant les normes pour le calcul de l'aide

matérielle (ANCAM) précise que le service émet les directives d'application

nécessaires tandis que l'article 24 dudit arrêté dispose que les concepts et

normes CSIAS font référence pour le surplus.

La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale

admet depuis longtemps que, si une personne assistée vit dans une relation de

concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette

circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il

n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.

Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers

sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108 cons. 4.4.6, 136 I 129

cons. 6.1, 134 I 313 cons. 5.5 et les réf. cit.). Après avoir relevé qu'il

existe des pratiques cantonales différentes pour la prise en compte des

ressources du partenaire non bénéficiaire pour la fixation des besoins de

l'autre partenaire, le Tribunal fédéral a estimé que les cantons peuvent

traiter comme des couples mariés des personnes qui vivent comme une famille

dans un concubinage stable avec un enfant commun (ATF 136 précité cons. 6.2).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a également relevé que si la référence dans

le droit cantonal aux normes CSIAS n'oblige pas nécessairement les autorités à

les appliquer dans leurs moindres détails, elles doivent, si elles entendent

s'en écarter, indiquer les motifs pour lesquels elles statuent dans un autre sens

(cons. 8.1). Il admet dès lors que ces normes puissent être applicables à titre

de droit cantonal supplétif. Ces normes prévoient que si les partenaires vivent

en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide

sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être

pris en compte de manière appropriée (ATF 134 I 313; normes CSIAS 01/21 D.4.4).

Un concubinage est considéré comme stable s'il dure depuis 2 ans au moins ou si

les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun. Une telle présomption

peut être réfutée (normes CSIAS 01/21 D.4.4). Dans un concubinage stable, la

capacité financière du partenaire non bénéficiaire peut entraîner la

suppression du droit à l'aide sociale (norme CSIAS 01/21 F.3). La directive

ODAS n° 2/2010 va dans le même sens, puisqu'elle prévoit que le concubinage est

réputé stable lorsque le couple vit en ménage commun depuis 2 ans au moins ou

lorsque le couple a un enfant commun (let. A) et que les concubins stables et

les enfants à charge faisant ménage commun avec eux constituent une seule unité

d'assistance, l'ensemble des revenus des membres de cette unité étant

additionnés et comparés aux charges reconnues pour déterminer le besoin d'aide

(let. B).

La loi sur l'harmonisation et la coordination des

prestations sociales (LHaCoPS) crée les bases de l'harmonisation et de la coordination des

prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources.

Conformément à l’article 2 LHaCoPS, l’unité économique de référence

(ci-après : UER) désigne l’ensemble des personnes dont les éléments de

revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu

déterminant unifié (ci-après : RDU), qui sert de base au calcul du droit à

la prestation (art. 4 LHaCoPS). L’UER se compose de la personne titulaire du

droit et du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle partage le même

domicile si, alternativement, ils ont un enfant commun; ils partagent le même

domicile depuis deux ans; ils ont signé une déclaration d’assistance mutuelle;

ou d’autres éléments permettent de présumer la stabilité de leur union (art. 3

LHaCoPS, 18 RELHaCoPS).

La directive ODAS n° 4/2015 précise à quelles

conditions et selon quelles modalités les autorités d'aide sociale peuvent

accorder une aide matérielle aux personnes exerçant une activité lucrative

indépendante. Est considéré comme « indépendant » toute

personne exerçant une activité à son nom et à son compte, qui assume le risque

économique de l’entrepreneur et ne dépend pas de l’organisation d’une

entreprise (let. B). L'aide sociale n'a pas pour vocation de subventionner à

long terme des entreprises non viables, c'est pourquoi elle ne peut être

accordée aux personnes de statut indépendant que de manière exceptionnelle et

pour une durée limitée (let. C). Soutenir le démarrage d'une activité indépendante

n'est pas du ressort de l'aide sociale. Lorsqu'une personne bénéficiaire de

l'aide sociale se lance dans une telle activité, l'aide matérielle qui lui est

accordée doit être interrompue dès le mois qui suit le démarrage de son

entreprise (let. D).

b) Il ressort de ce qui précède que, d’une part, le

concubinage peut être pris en considération si les partenaires vivent ensemble

avec un enfant commun et, d’autre part, l’aide matérielle sera supprimée aux

personnes se lançant dans une activité indépendante. Enfin, la capacité

financière du partenaire non bénéficiaire, singulièrement ses revenus, doivent être

pris en considération et peuvent engendrer la suppression des prestations.

En l’occurrence, A.________ et B.________ étaient tous

deux domiciliés à la rue [aaa] à Y.________ avec leur fils C.________ jusqu’au

20.

avril 2022, date à laquelle elle a déplacé ses papiers à la rue [bbb], soit

l’adresse de son activité indépendante. Le recourant a quant à lui annoncé sa

séparation à son assistante sociale le 25 avril 2022. La prénommée a quitté

l’aide sociale le 1er avril 2022, dans la mesure où elle avait

repris une activité en qualité d’indépendante. Il n’est pas contesté que ces

derniers ont formé un concubinage stable à tout le moins jusqu’au 20 avril

2020.

4.

Le litige porte en particulier

sur la question de savoir si les partenaires ont malgré tout continué de vivre

ensemble avec leur enfant commun à la rue de la [aaa], à Y.________ au-delà de

cette date, devant dès lors conduire à une prise en considération des revenus

de l’activité indépendante de B.________ dans la détermination du RDU des

personnes formant l'UER et à la suppression des prestations pour l’UER.

a) La personne qui sollicite une aide matérielle est

tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur

sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les

documents nécessaires (art. 32 al. 1 LASoc). Elle doit, en outre, donner à

l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut,

l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). L’autorité d’aide sociale informe

le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1 LASoc). Elle

lui indique les effets légaux de l’aide matérielle et l’informe des démarches

qu’elle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que

peut entraîner l’inobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Les

communes et les services de l’Etat sont tenus de fournir gratuitement aux

autorités d’aide sociale les renseignements nécessaires (art. 33 al. 1

LASoc). La LHaCoPS s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à

l’échange d’informations (art. 22b LASoc). Sous réserve des dispositions

particulières prévues par la présente loi, la procédure est régie par la LPJA

(art. 70 LASoc).

b) Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à

l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout

changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art.

42.

al. 1 LASoc) au même titre que celle de tous les membres de son UER. Est

notamment soumis au même engagement son concubin (art. 17 al. 2 et 3

RELHaCoPS). Selon l’article 22 RELHaCoPS, ne sont pas considérées comme

conjoints les personnes divorcées ou séparées légalement (al. 1). La séparation

de fait peut être assimilée à la séparation légale lorsqu'il y a,

cumulativement une absence de demeure et de vie communes (let. a) et

l’ouverture d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, en

divorce ou en séparation de corps (let. b) (al. 2). L'aide matérielle

fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsqu’elle a été

obtenue indûment (art. 43 al. 1 let. a LASoc).

c) Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut

raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de

l'article 8 CC est applicable par analogie en droit public (arrêt du TF du

19.11.2012

[2C_778/2012, 2C_779/2012] cons. 3.2). Pour les faits constitutifs

d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il

appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend

se prévaloir pour supprimer le droit à l’aide sociale ou exiger la restitution

de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la

bonne foi (ATF 112 Ib 65 cons. 3). Dans le domaine spécifique des

assurances sociales – ainsi qu’en matière d’aide sociale (cf. arrêt du TF du

28.01.2021

[8C_84/2020]) – le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait

puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les

éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 cons. 3.2 et

la référence). Une présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à

faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de

la preuve. Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie

adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a

pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le

doute dans son esprit (arrêt du TF du 19.11.2012 [2C_778/2012, 2C_779/2012]

cons. 3.2).

d) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité

administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions

contradictoires, la jurisprudence a toutefois admis, s'agissant de se prononcer

sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas

s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses

appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits,

en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure

publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des

témoins interrogés (ATF 124 II 103 cons. 1c/bb, 123 II 97 cons. 3c/aa, 121 II

214.

cons. 3a et les arrêts cités). En d’autres termes, s'il n'est pas lié par

les constatations et l'appréciation du juge pénal, ni en ce qui concerne la

désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute

commise, le juge des assurances sociales ne s'écarte pas, le cas échéant, des

constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de

l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants,

ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne

sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 cons. 6a

et les réf. cit. ; arrêt du TF du 16.07.2015 [8C_436/2014, 8C_437/2014] cons.

6.3

et les réf. cit.). Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en

principe les autorités administratives, il en va différemment des questions de

droit.

5.

a) Le recourant se plaint d’un

risque de décisions contradictoires à mesure que le DECS n’a pas attendu

l’issue de la procédure pénale pour rendre sa décision. C’est le lieu de

rappeler que l’article 43 al. 1 let. a LASoc s’applique indépendamment de la commission

des infractions d’escroquerie ou de tromperie. En d’autres termes, un

acquittement par le juge pénal pour ces chefs d’accusation ne signifie dès lors

pas encore que les prestations touchées à tort ne devraient pas être restituées

en application de la législation en matière d’action sociale. Ceci étant, vu le

jugement d’appel du 4 mars 2025 de la

Cour pénale désormais définitif et exécutoire, le reconnaissant coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), ce grief

doit d’emblée être écarté.

b) Dans le cas particulier, les éléments figurant au

dossier de l’intimé (dont notamment l’enquête de l’ORCT), ainsi que les

constatations de faits ressortant du jugement d’appel précité (cons. 7c et 7d) –

dont il n’y a pas lieu de s’écarter – permettent de retenir que malgré les

difficultés conjugales rencontrées par le couple, les intéressés ont continué à

mener une vie commune malgré l’annonce de leur séparation. Si B.________

passait plusieurs nuits par semaine à la rue [bbb], soit l’adresse de son

activité indépendante, il n’est en revanche guère probable, vu les

caractéristiques de l’endroit, qu’elle en ait fait son lieu de vie. Ainsi, il y

a lieu de retenir que son domicile – soit le lieu où elle résidait avec

l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC) – était bien à la rue [aaa] où

vivaient le recourant et son fils C.________. Le couple a ainsi continué à

mener une vie commune au-delà du 20 avril 2022 malgré l’annonce de leur

séparation de sorte qu’elle était fictive. A toutes fins utiles, on relèvera que

B.________ a remis ses papiers au domicile conjugal en septembre 2023 et que le

couple s’est marié le même mois.

c) Après avoir annoncé sa séparation, le recourant a

signé le 15 juin 2022 le formulaire « Demande d'aide sociale »

reprenant les dispositions légales importantes et les commentant. Ce document

précisait que si l'annonce d'un changement n'était pas faite immédiatement, il

pouvait en résulter une suspension du paiement des prestations (Commentaire ad

art. 42). Etait par ailleurs reproduit l'article 43 LASoc selon lequel l'aide

matérielle versée aux personnes majeures est remboursable lorsqu’elle a été

obtenue indûment (let. a). Le 7 novembre 2022, il a également signé une

déclaration sur l’honneur confirmant avoir été informé sur les conséquences

administratives (soit l’interruption des prestations et le remboursement de

prestations) et pénales découlant d’une déclaration fausse ou inexacte.

d) Il s’ensuit qu’à mesure que le recourant n'a pas

tenu ses engagements, soit son obligation de renseigner concernant sa situation

personnelle et la situation financière de l'UER qu'il formait avec sa compagne

et son enfant, le service pouvait supprimer ses prestations dès le 1er

mars 2022 et ainsi réclamer la restitution des prestations indûment perçues. Le

montant de l’aide réclamé par le service

social (26'794.15 francs) a été fixé

par celui-ci en tenant compte des prestations versées à tort au recourant entre

le 1er mars 2022 au 28 février 2023. Selon un relevé figurant au

dossier, il apparaît que l’intéressé a commencé à percevoir le budget pour lui

seul et son fils C.________ dès le 1er mars 2022 (le budget ayant

été bloqué dès l’obtention d’un permis de séjour lié à une activité

indépendante par B.________).

Le recourant conteste la période afférente au

remboursement en alléguant que le jugement du Tribunal régional des Montagnes

et Val-de-Ruz du 25 mars 2024 n’a pas considéré les mois de mars et avril 2022

comme une période durant laquelle la composition du ménage était erronée de

sorte qu’il convenait de soustraire ces deux mois du remboursement. Ce grief

est sans substance. En effet, comme cela ressort du jugement d’appel du 4 mars

2025.

(cons. 8d), la Cour pénale est liée par l’état de fait décrit dans l’acte

d’accusation et ne pouvait s’en écarter, de sorte qu’elle a dû limiter la

période incriminée du 1er mai 2022 au 28 février 2023, ce qui ne

saurait être le cas de la Cour de céans.

6.

a) Pour ces motifs, le recours

doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.

36.

LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1

LPJA a contrario applicable par renvoi de l'art. 70 LASoc).

b) Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance

judiciaire. Selon la loi sur l'assistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019,

l'assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les

frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum

nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). L'octroi de

l'assistance judiciaire est par ailleurs subordonné à la condition que la cause

n'apparaisse pas dépourvue de chances de succès et lorsque la défense des droits

du requérant l'exige (art. 4 al. 1).

Une procédure est dénuée de chances de succès lorsque

les perspectives de la gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de

la perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de

sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y

engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; elle ne

l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec

s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures

aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit

pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des

démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant

de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 cons. 2.2.4).

Dans le cas particulier, le recours apparaissait dénué

de toute chance de succès, si bien que la demande d'assistance judiciaire pour

la présente procédure de recours doit être refusée.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais.

3. Rejette la

requête d'assistance judiciaire.

4. N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 28 octobre 2025