CDP.2024.306
Aide sociale. Remboursement aide matérielle (épouse exerçant une activité indépendante).
28 octobre 2025Français25 min
a été en couple avec B.________ depuis 2013. De cette relation est né C.________,
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1971 à Z.________,
a été en couple avec B.________ depuis 2013. De cette relation est né C.________,
en 2020. Les concubins ont effectué une demande de prestations sociales auprès
du service social de la commune Y.________ (ci-après : le service social)
en date du 6 décembre 2021. À cette occasion, ils ont signé le 13 décembre 2021
le formulaire « Demande d'aide sociale » les informant
notamment de la subsidiarité de l’aide ainsi que de leur obligation d’annoncer
tout changement dans leur situation personnelle et les conséquences pénales en
cas de manquement. Ils ont été mis au bénéfice d’une aide matérielle dès le 1er
décembre 2021 et ont vécu ensemble à la rue [aaa], à Y.________. Le 20 avril
2022, sa concubine a déposé ses papiers à la Rue [bbb], à Y.________, adresse à
laquelle se trouvait un salon de massage dont elle était gérante de telle sorte
qu’elle n’a plus bénéficié de l’aide sociale depuis le 1er avril
2022. L’intéressé a informé son assistante sociale par courrier du 25 avril
2022 du fait qu’il s’était séparé de sa concubine de sorte qu’il a bénéficié de
prestations sociales en tant que personne vivant seule avec un enfant dans un
même ménage (à la rue [aaa]) dès le 1er mars 2022. Il a signé un
nouveau formulaire « Demande d'aide sociale » en date du 15 juin
2022 détaillant ses obligations en tant que bénéficiaire de prestations
sociales. Le service social a transmis, le 30 septembre 2022, une demande
d’enquête à l’Office des relations et des conditions de travail
(ci-après : ORCT) concernant ce dernier suite à un soupçon de fraude lié à
la véracité de sa séparation avec sa compagne. Dans un rapport du 27 janvier
2023, l’inspecteur a notamment indiqué avoir effectué une perquisition (le 25.01.2023
à la rue [aaa]) lors de laquelle il a constaté la présence de B.________ ainsi
que différentes affaires lui appartenant, dont des habits et des papiers
administratifs privés. Suite à une plainte pénale déposée par le service social
le 20 février 2023, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale contre le prénommé, qui l’a condamné – par ordonnance pénale du 19
juillet 2023 – à 150 jours-amende à 30 francs ainsi qu’à une amende
additionnelle de 900 francs à titre de peine additionnelle pour escroquerie par
métier (art. 146 al. 2 CP) par le fait d’avoir dissimulé au service social sa
situation personnelle réelle en affirmant être séparé de sa concubine, aux fins
d’obtenir le versement de prestations auxquelles il n’avait plus droit depuis
le 1er mai 2022. Il s’est opposé à cette ordonnance, laquelle a été
transmise, le 24 octobre 2023, au Tribunal régional des Montagnes et
Val-de-Ruz.
Informé de ce qui précède, le Service de l’action
sociale a averti l’intéressé qu’il envisageait de lui demander le remboursement
de l’aide matérielle qu’il avait perçue indûment à hauteur de 26'794.15 francs
et l’a invité à se déterminer à ce sujet, ce qu’il a fait le 30 août 2023. Par
décision du 5 octobre 2023, le service a exigé de sa part le remboursement de
l’aide qui lui avait été versée indûment durant la période du 1er
mars 2022 au 28 février 2023, soit la somme précitée de 26'794.15 francs.
En substance, le service social a expliqué que son argumentation, se limitant à
renvoyer à son opposition à l’ordonnance pénale, ne permettait aucunement
d’infirmer les résultats issus de l’enquête de l’ORCT, lesquels conduisaient à
retenir, au degré de vraisemblance prépondérante, que sa compagne a continué de
résider au domicile conjugal et que l’appartement sis à la rue [bbb], à Y.________
servait à l’activité lucrative de cette dernière. Dès lors, il a retenu que
depuis le 1er mars 2022, l’intéressé a continué de vivre en ménage
avec sa compagne à la rue de la [aaa], à Y.________, laquelle n’avait pas élu
un autre domicile et n’avait, dès lors, plus droit à l’octroi de l’aide sociale
au vu de la situation financière du couple, singulièrement des revenus réalisés
par sa compagne dans le cadre de son activité lucrative indépendante.
L’intéressé a recouru contre ce prononcé auprès du
Département de l’emploi et de la cohésion sociale (actuellement Département de
l’économie et de la cohésion sociale; ci-après : le département ou DECS) en
concluant, principalement, à son annulation et à la restitution de l’effet
suspensif. Il a notamment fait valoir une violation de sa présomption
d’innocence par le fait qu’une procédure pénale était encore pendante ainsi
qu’une violation de son droit d’être entendu par un défaut de motivation de la
décision, tout en continuant d’affirmer que B.________ s’était constitué un
domicile séparé. Par courrier du 10 avril 2024, le service social a transmis au
Département un jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz du
25 mars 2024 condamnant l’intéressé à une peine pécuniaire de 100 jours-amende
à 30 francs, avec sursis durant 3 ans ainsi qu’à une amende additionnelle
de 900 francs à titre de peine additionnelle pour escroquerie par métier
(art.146 al. 2 CP) entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023. Par
décision du 14 octobre 2024, le DECS a rejeté le recours. Après avoir écarté
toute violation du droit d’être entendu, il a considéré, en se fondant sur les
considérations du jugement pénal précité, qu’il avait annoncé de fausses
informations aux services sociaux et que, partant, la somme qu’il avait perçue
indûment durant la période litigieuse devait être remboursée. Il a, en
particulier, retenu que ce dernier avait continué de cohabiter avec B.________
devenue son épouse (en septembre 2023) depuis le 1er mars 2022 au 28
février 2023, laquelle exerçait une activité indépendante excluant le droit à
l’aide sociale à l’ensemble de l’unité économique de référence.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de droit public
du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais,
principalement à l’annulation de la décision du département du 14 octobre 2024
et, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision. Il sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire. En substance, il
répète ses précédents arguments et reproche en particulier au département
d’avoir rendu une décision alors que son appel auprès de la Cour pénale était
encore pendant, créant ainsi un risque de décisions contradictoires et violant
sa présomption d’innocence ainsi que de son droit entendu. Pour le surplus, il
fait valoir que sa déclaration sur l’honneur signée le 7 novembre 2022, par
laquelle il attestait vivre seul avec son fils, était conforme à la réalité.
Par ailleurs, en alléguant que l’aide sociale peut parfaitement être versée à
une personne qui exerce une activité indépendante, il rappelle qu’il n’exerce
aucune activité. Dans tous les cas, le fait que B.________ vive avec lui (ce
qu’il conteste) n’a aucune incidence sur son droit à l’aide sociale sachant que
l’activité indépendante exercée par cette dernière ne lui a procuré aucun
bénéfice. Enfin, en se prévalant du jugement pénal du 24 mars 2024, il prétend
que les prestations sociales perçues pour les mois de mars et avril 2022 ne
doivent pas être remboursées.
C.
Dans ses observations, le DECS conclut au rejet du recours.
Quant au service intimé, il renonce à émettre des observations, sans autre
commentaire.
D.
La Cour de céans adresse une réquisition au Tribunal régional
des Montagnes et Val-de-Ruz afin d’obtenir le dossier pénal duquel il ressort
un jugement d’appel du 4 mars 2025 par lequel le recourant a notamment été
reconnu coupable d’infraction à l’article 146
al. 1 CP (escroquerie) entre le 1er mai 2022 et le 28 février 2023.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et
délai légaux, le recours est recevable.
2.
Le recourant prétend que le département
ne pouvait rendre une décision sans attendre l’issue de la procédure pénale,
sous peine de violer sa présomption d’innocence ainsi que son droit d’être
entendu.
a) En premier lieu, il sied de relever que la présente
cause ne relève pas des assurances sociales de sorte que la LPGA n’est pas
applicable. La présomption d'innocence, garantie en procédure pénale par les
articles 6 § 2 CEDH, 32 Cst. féd. et 10 CPP ainsi que son corollaire le
principe « in dubio pro reo » s'appliquent – en ce qui
concerne le fardeau de la preuve et l'appréciation des preuves – dans le cadre
d'une procédure en restitution de prestations d'assurances sociales, lorsqu'il
convient d'examiner à titre préjudiciel si la créance en restitution naît d'un
acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription
plus long que ceux prévus à l'article 25 al. 2 LPGA (ATF 138 V 74 cons. 7 ;
arrêt du TF du 10.06.2020 [9C_97/2020] cons. 5). Les exigences
constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale
applicables en assurances sociales ne sauraient trouver application en matière
d’aide sociale, de sorte que ce grief est sans fondement.
b) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle ancrée à l'article 29 al. 2 Cst. féd. Sa violation conduit à
l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 137 I 195 cons. 2.2, 135 I 279 cons. 2.6.1).
Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il
soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1, 140 I 285 cons. 6.3.1 et les réf. cit.). Par ailleurs,
l'article 35 de la loi sur l'action sociale, du 25 juin 1996 (LASoc) prévoit
que l'autorité d'aide sociale ne peut réduire ou supprimer l'aide sans avoir
entendu le bénéficiaire.
Une violation du droit d'être entendu peut être
réparée devant une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen
complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 cons. 5.1.2, 135 I 279 cons. 2.6.1).
Au préalable, le fait que la décision attaquée soit
intervenue avant l’issue de la procédure pénale n'a aucune incidence sur une
prétendue violation du droit d'être entendu. Plusieurs raisons, dont la
question d’une éventuelle prescription (art. 50 LASoc), permet de ne pas
imposer aux institutions sociales d’attendre l’issue d’une procédure pénale
avant de solliciter une restitution. D’autre part, à supposer une violation du
droit avérée, la Cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen, devrait constater
sa réparation puisque dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour
de céans le recourant pouvait pleinement exercer son droit d’être entendu en
déposant des déterminations complémentaires à son recours suite au jugement d’appel intervenu le 4 mars 2025, ce
qu’il n’a pas fait. On peine dès lors à
voir en quoi il aurait été entravé dans la défense de ses droits.
Les griefs du recourant doivent ainsi être écartés.
3.
a) L'action sociale a pour but
d'apporter l'aide sociale nécessaire aux personnes dans le besoin (art. 1
LASoc). Une personne est dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés
matérielles ou sociales ou ne peut subvenir à son entretien, d'une manière
suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 5 LASoc).
La première condition nécessaire pour l'octroi de
l'aide matérielle est le manque actuel de la personne de moyens suffisants pour
subvenir à son entretien, autrement dit le besoin. Toutefois, en vertu du
principe de subsidiarité applicable en la matière (art. 5 et 6 LASoc), les
prestations de l'aide sociale ne sont en outre accordées que si la personne
concernée ne peut pas subvenir elle-même à ses besoins, si elle ne reçoit pas
d'aide d'un tiers ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu (ATF 141 I 153
cons. 4.2; arrêt du TF du 04.09.2023 [8C_307/2022] cons. 4.2). Ce deuxième
principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et postule que
toutes les autres possibilités d'aide aient déjà été utilisées avant que des
prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le
choix entre les sources d'aide prioritaires et l'aide sociale publique.
L'article 38 LASoc dispose que le Conseil d'Etat
arrête les normes pour le calcul de l'aide matérielle. L'article 23 de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 4 novembre 1998 fixant les normes pour le calcul de l'aide
matérielle (ANCAM) précise que le service émet les directives d'application
nécessaires tandis que l'article 24 dudit arrêté dispose que les concepts et
normes CSIAS font référence pour le surplus.
La jurisprudence fédérale en matière d'aide sociale
admet depuis longtemps que, si une personne assistée vit dans une relation de
concubinage stable, il n'est pas arbitraire de tenir compte de cette
circonstance dans l'évaluation des besoins d'assistance, quand bien même il
n'existe pas un devoir légal et réciproque d'entretien entre les partenaires.
Dans cette optique, il est admissible de tenir compte du fait que ces derniers
sont prêts à s'assurer mutuellement assistance (ATF 145 I 108 cons. 4.4.6, 136 I 129
cons. 6.1, 134 I 313 cons. 5.5 et les réf. cit.). Après avoir relevé qu'il
existe des pratiques cantonales différentes pour la prise en compte des
ressources du partenaire non bénéficiaire pour la fixation des besoins de
l'autre partenaire, le Tribunal fédéral a estimé que les cantons peuvent
traiter comme des couples mariés des personnes qui vivent comme une famille
dans un concubinage stable avec un enfant commun (ATF 136 précité cons. 6.2).
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a également relevé que si la référence dans
le droit cantonal aux normes CSIAS n'oblige pas nécessairement les autorités à
les appliquer dans leurs moindres détails, elles doivent, si elles entendent
s'en écarter, indiquer les motifs pour lesquels elles statuent dans un autre sens
(cons. 8.1). Il admet dès lors que ces normes puissent être applicables à titre
de droit cantonal supplétif. Ces normes prévoient que si les partenaires vivent
en concubinage stable et si une seule personne est bénéficiaire de l'aide
sociale, le revenu et la fortune du partenaire non bénéficiaire peuvent être
pris en compte de manière appropriée (ATF 134 I 313; normes CSIAS 01/21 D.4.4).
Un concubinage est considéré comme stable s'il dure depuis 2 ans au moins ou si
les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun. Une telle présomption
peut être réfutée (normes CSIAS 01/21 D.4.4). Dans un concubinage stable, la
capacité financière du partenaire non bénéficiaire peut entraîner la
suppression du droit à l'aide sociale (norme CSIAS 01/21 F.3). La directive
ODAS n° 2/2010 va dans le même sens, puisqu'elle prévoit que le concubinage est
réputé stable lorsque le couple vit en ménage commun depuis 2 ans au moins ou
lorsque le couple a un enfant commun (let. A) et que les concubins stables et
les enfants à charge faisant ménage commun avec eux constituent une seule unité
d'assistance, l'ensemble des revenus des membres de cette unité étant
additionnés et comparés aux charges reconnues pour déterminer le besoin d'aide
(let. B).
La loi sur l'harmonisation et la coordination des
prestations sociales (LHaCoPS) crée les bases de l'harmonisation et de la coordination des
prestations sociales cantonales versées sous condition de ressources.
Conformément à l’article 2 LHaCoPS, l’unité économique de référence
(ci-après : UER) désigne l’ensemble des personnes dont les éléments de
revenus, de charges et de fortune sont pris en compte pour le calcul du revenu
déterminant unifié (ci-après : RDU), qui sert de base au calcul du droit à
la prestation (art. 4 LHaCoPS). L’UER se compose de la personne titulaire du
droit et du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle partage le même
domicile si, alternativement, ils ont un enfant commun; ils partagent le même
domicile depuis deux ans; ils ont signé une déclaration d’assistance mutuelle;
ou d’autres éléments permettent de présumer la stabilité de leur union (art. 3
LHaCoPS, 18 RELHaCoPS).
La directive ODAS n° 4/2015 précise à quelles
conditions et selon quelles modalités les autorités d'aide sociale peuvent
accorder une aide matérielle aux personnes exerçant une activité lucrative
indépendante. Est considéré comme « indépendant » toute
personne exerçant une activité à son nom et à son compte, qui assume le risque
économique de l’entrepreneur et ne dépend pas de l’organisation d’une
entreprise (let. B). L'aide sociale n'a pas pour vocation de subventionner à
long terme des entreprises non viables, c'est pourquoi elle ne peut être
accordée aux personnes de statut indépendant que de manière exceptionnelle et
pour une durée limitée (let. C). Soutenir le démarrage d'une activité indépendante
n'est pas du ressort de l'aide sociale. Lorsqu'une personne bénéficiaire de
l'aide sociale se lance dans une telle activité, l'aide matérielle qui lui est
accordée doit être interrompue dès le mois qui suit le démarrage de son
entreprise (let. D).
b) Il ressort de ce qui précède que, d’une part, le
concubinage peut être pris en considération si les partenaires vivent ensemble
avec un enfant commun et, d’autre part, l’aide matérielle sera supprimée aux
personnes se lançant dans une activité indépendante. Enfin, la capacité
financière du partenaire non bénéficiaire, singulièrement ses revenus, doivent être
pris en considération et peuvent engendrer la suppression des prestations.
En l’occurrence, A.________ et B.________ étaient tous
deux domiciliés à la rue [aaa] à Y.________ avec leur fils C.________ jusqu’au
20.
avril 2022, date à laquelle elle a déplacé ses papiers à la rue [bbb], soit
l’adresse de son activité indépendante. Le recourant a quant à lui annoncé sa
séparation à son assistante sociale le 25 avril 2022. La prénommée a quitté
l’aide sociale le 1er avril 2022, dans la mesure où elle avait
repris une activité en qualité d’indépendante. Il n’est pas contesté que ces
derniers ont formé un concubinage stable à tout le moins jusqu’au 20 avril
2020.
4.
Le litige porte en particulier
sur la question de savoir si les partenaires ont malgré tout continué de vivre
ensemble avec leur enfant commun à la rue de la [aaa], à Y.________ au-delà de
cette date, devant dès lors conduire à une prise en considération des revenus
de l’activité indépendante de B.________ dans la détermination du RDU des
personnes formant l'UER et à la suppression des prestations pour l’UER.
a) La personne qui sollicite une aide matérielle est
tenue de renseigner l'autorité, respectivement le guichet social régional, sur
sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les
documents nécessaires (art. 32 al. 1 LASoc). Elle doit, en outre, donner à
l'autorité la possibilité de prendre toute information utile (al. 2). A défaut,
l'autorité peut refuser d'intervenir (al. 3). L’autorité d’aide sociale informe
le bénéficiaire de ses droits et de ses obligations (art. 41 al. 1 LASoc). Elle
lui indique les effets légaux de l’aide matérielle et l’informe des démarches
qu’elle entreprend (al. 2). Elle le rend attentif aux conséquences que
peut entraîner l’inobservation des obligations qui lui incombent (al. 3). Les
communes et les services de l’Etat sont tenus de fournir gratuitement aux
autorités d’aide sociale les renseignements nécessaires (art. 33 al. 1
LASoc). La LHaCoPS s’applique notamment à la procédure, à l’instruction et à
l’échange d’informations (art. 22b LASoc). Sous réserve des dispositions
particulières prévues par la présente loi, la procédure est régie par la LPJA
(art. 70 LASoc).
b) Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à
l'autorité d'aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout
changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l'aide (art.
42.
al. 1 LASoc) au même titre que celle de tous les membres de son UER. Est
notamment soumis au même engagement son concubin (art. 17 al. 2 et 3
RELHaCoPS). Selon l’article 22 RELHaCoPS, ne sont pas considérées comme
conjoints les personnes divorcées ou séparées légalement (al. 1). La séparation
de fait peut être assimilée à la séparation légale lorsqu'il y a,
cumulativement une absence de demeure et de vie communes (let. a) et
l’ouverture d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, en
divorce ou en séparation de corps (let. b) (al. 2). L'aide matérielle
fournie aux personnes majeures est remboursable notamment lorsqu’elle a été
obtenue indûment (art. 43 al. 1 let. a LASoc).
c) Lorsque les preuves font défaut, ou s'il ne peut
raisonnablement être exigé de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de
l'article 8 CC est applicable par analogie en droit public (arrêt du TF du
19.11.2012
[2C_778/2012, 2C_779/2012] cons. 3.2). Pour les faits constitutifs
d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant. En revanche, il
appartient à l'autorité d'apporter la preuve des circonstances dont elle entend
se prévaloir pour supprimer le droit à l’aide sociale ou exiger la restitution
de celle-ci. Ces principes doivent être appliqués conformément aux règles de la
bonne foi (ATF 112 Ib 65 cons. 3). Dans le domaine spécifique des
assurances sociales – ainsi qu’en matière d’aide sociale (cf. arrêt du TF du
28.01.2021
[8C_84/2020]) – le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 cons. 3.2 et
la référence). Une présomption de fait (ou présomption naturelle) sert à
faciliter la preuve, mais n'aboutit nullement à un renversement du fardeau de
la preuve. Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie
adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a
pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le
doute dans son esprit (arrêt du TF du 19.11.2012 [2C_778/2012, 2C_779/2012]
cons. 3.2).
d) Le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité
administrative. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions
contradictoires, la jurisprudence a toutefois admis, s'agissant de se prononcer
sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas
s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses
appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits,
en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure
publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des
témoins interrogés (ATF 124 II 103 cons. 1c/bb, 123 II 97 cons. 3c/aa, 121 II
214.
cons. 3a et les arrêts cités). En d’autres termes, s'il n'est pas lié par
les constatations et l'appréciation du juge pénal, ni en ce qui concerne la
désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l'évaluation de la faute
commise, le juge des assurances sociales ne s'écarte pas, le cas échéant, des
constatations de fait du juge pénal que si les faits établis au cours de
l'instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants,
ou s'ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne
sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 cons. 6a
et les réf. cit. ; arrêt du TF du 16.07.2015 [8C_436/2014, 8C_437/2014] cons.
6.3
et les réf. cit.). Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en
principe les autorités administratives, il en va différemment des questions de
droit.
5.
a) Le recourant se plaint d’un
risque de décisions contradictoires à mesure que le DECS n’a pas attendu
l’issue de la procédure pénale pour rendre sa décision. C’est le lieu de
rappeler que l’article 43 al. 1 let. a LASoc s’applique indépendamment de la commission
des infractions d’escroquerie ou de tromperie. En d’autres termes, un
acquittement par le juge pénal pour ces chefs d’accusation ne signifie dès lors
pas encore que les prestations touchées à tort ne devraient pas être restituées
en application de la législation en matière d’action sociale. Ceci étant, vu le
jugement d’appel du 4 mars 2025 de la
Cour pénale désormais définitif et exécutoire, le reconnaissant coupable d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), ce grief
doit d’emblée être écarté.
b) Dans le cas particulier, les éléments figurant au
dossier de l’intimé (dont notamment l’enquête de l’ORCT), ainsi que les
constatations de faits ressortant du jugement d’appel précité (cons. 7c et 7d) –
dont il n’y a pas lieu de s’écarter – permettent de retenir que malgré les
difficultés conjugales rencontrées par le couple, les intéressés ont continué à
mener une vie commune malgré l’annonce de leur séparation. Si B.________
passait plusieurs nuits par semaine à la rue [bbb], soit l’adresse de son
activité indépendante, il n’est en revanche guère probable, vu les
caractéristiques de l’endroit, qu’elle en ait fait son lieu de vie. Ainsi, il y
a lieu de retenir que son domicile – soit le lieu où elle résidait avec
l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC) – était bien à la rue [aaa] où
vivaient le recourant et son fils C.________. Le couple a ainsi continué à
mener une vie commune au-delà du 20 avril 2022 malgré l’annonce de leur
séparation de sorte qu’elle était fictive. A toutes fins utiles, on relèvera que
B.________ a remis ses papiers au domicile conjugal en septembre 2023 et que le
couple s’est marié le même mois.
c) Après avoir annoncé sa séparation, le recourant a
signé le 15 juin 2022 le formulaire « Demande d'aide sociale »
reprenant les dispositions légales importantes et les commentant. Ce document
précisait que si l'annonce d'un changement n'était pas faite immédiatement, il
pouvait en résulter une suspension du paiement des prestations (Commentaire ad
art. 42). Etait par ailleurs reproduit l'article 43 LASoc selon lequel l'aide
matérielle versée aux personnes majeures est remboursable lorsqu’elle a été
obtenue indûment (let. a). Le 7 novembre 2022, il a également signé une
déclaration sur l’honneur confirmant avoir été informé sur les conséquences
administratives (soit l’interruption des prestations et le remboursement de
prestations) et pénales découlant d’une déclaration fausse ou inexacte.
d) Il s’ensuit qu’à mesure que le recourant n'a pas
tenu ses engagements, soit son obligation de renseigner concernant sa situation
personnelle et la situation financière de l'UER qu'il formait avec sa compagne
et son enfant, le service pouvait supprimer ses prestations dès le 1er
mars 2022 et ainsi réclamer la restitution des prestations indûment perçues. Le
montant de l’aide réclamé par le service
social (26'794.15 francs) a été fixé
par celui-ci en tenant compte des prestations versées à tort au recourant entre
le 1er mars 2022 au 28 février 2023. Selon un relevé figurant au
dossier, il apparaît que l’intéressé a commencé à percevoir le budget pour lui
seul et son fils C.________ dès le 1er mars 2022 (le budget ayant
été bloqué dès l’obtention d’un permis de séjour lié à une activité
indépendante par B.________).
Le recourant conteste la période afférente au
remboursement en alléguant que le jugement du Tribunal régional des Montagnes
et Val-de-Ruz du 25 mars 2024 n’a pas considéré les mois de mars et avril 2022
comme une période durant laquelle la composition du ménage était erronée de
sorte qu’il convenait de soustraire ces deux mois du remboursement. Ce grief
est sans substance. En effet, comme cela ressort du jugement d’appel du 4 mars
2025.
(cons. 8d), la Cour pénale est liée par l’état de fait décrit dans l’acte
d’accusation et ne pouvait s’en écarter, de sorte qu’elle a dû limiter la
période incriminée du 1er mai 2022 au 28 février 2023, ce qui ne
saurait être le cas de la Cour de céans.
6.
a) Pour ces motifs, le recours
doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite (art.
36.
LASoc). Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48 al. 1
LPJA a contrario applicable par renvoi de l'art. 70 LASoc).
b) Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Selon la loi sur l'assistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019,
l'assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les
frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 al. 1). L'octroi de
l'assistance judiciaire est par ailleurs subordonné à la condition que la cause
n'apparaisse pas dépourvue de chances de succès et lorsque la défense des droits
du requérant l'exige (art. 4 al. 1).
Une procédure est dénuée de chances de succès lorsque
les perspectives de la gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de
la perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de
sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y
engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; elle ne
l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures
aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit
pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des
démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant
de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 cons. 2.2.4).
Dans le cas particulier, le recours apparaissait dénué
de toute chance de succès, si bien que la demande d'assistance judiciaire pour
la présente procédure de recours doit être refusée.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. Rejette la
requête d'assistance judiciaire.
4. N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 28 octobre 2025