CDP.2024.31
Aménagement du territoire. Droit de préemption légal en faveur de l’Etat et des communes. Conditions de l’exercice de ce droit sur un bâtiment protégé.
20 novembre 2024Français17 min
Afin d’exclure que le droit de préemption puisse être exercé par l’Etat ou la commune concernée à d’autres fins que celles pour lesquelles il est prévu, il faut soit qu’il existe des motifs sérieux et objectifs faisant craindre une mise en danger par l’acquéreur du bien culturel protégé; soit que la réalisation d’un projet servant l’un des buts de la LSPC apparaisse suffisamment vraisemblable.
Source ne.ch
A.
Par
acte notarié du 22 juin 2022, portant vente immobilière avec exécution différée,
B.________ SA, à Neuchâtel, a déclaré vendre et transférer à A.________ SA, le
bien-fonds no 15228 du cadastre de Neuchâtel pour le prix de 7'500'000 francs. Il
était précisé que le transfert de ce bien-fonds était soumis à la « loi
sur la protection des biens culturels du 27 mars 1995 » et que les
parties étaient rendues attentives à l’existence du droit de préemption légal (art.
26 de cette loi) grevant l’immeuble vendu, en faveur de l’Etat, respectivement
de la Commune de Neuchâtel (ci-après : la commune) si l’Etat ne l’exerce pas.
Tandis que l’Etat a renoncé à user de son droit, la commune n’a pas écarté la
possibilité de l’exercer. Avisée de l’intérêt de la commune, A.________ SA a
sollicité un entretien avec la conseillère communale en charge du service de
l’urbanisme afin de lui exposer son important projet de développement dépendant
de l’acquisition de cet immeuble ; cette entrevue a eu lieu le 23 novembre
2022. Précédemment, par acte du 21 novembre 2022, la commune avait déclaré
exercer son droit de préemption légal à l’occasion de la vente par B.________
SA du bien-fonds no 15228, ce dont la conseillère communale n’a pas fait part à
l’acquéreur lors de leur entretien. Par courrier du 30 novembre 2022, A.________
SA informait la commune qu’elle prenait acte de sa volonté d’exercer son droit
de préemption et lui confirmait qu’elle n’était pas intéressée à être locataire
de ces locaux. Munie de l’autorisation du Conseil d’Etat à exercer son droit de
préemption légal aux conditions prévues dans l’acte de vente, la commune a
transmis au notaire ayant instrumenté la vente la déclaration d’exercice du 21
novembre 2022 en l’invitant à déposer la réquisition ad hoc au registre foncier.
Ce transfert immobilier a été publié dans la Feuille officielle (FO) du 16
décembre 2022.
Le 23 décembre
2022, A.________ SA a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après
: la Cour de droit public) d’un recours contre la déclaration d’exercice du
droit de préemption de la commune du 21 novembre 2022, qu’elle qualifiait de
décision, en se prévalant en particulier de la violation de son droit d’être
entendue aux motifs que, préalablement à l’exercice du droit de préemption, la
commune ne lui avait pas donné l’occasion de se déterminer et qu’au surplus la
décision n’était pas motivée. Par arrêt du 30 août 2023 (CDP.2022.382), la Cour
de droit public a admis le recours, annulé la décision du 21 novembre 2022, renvoyé
la cause à l’autorité intimée et ordonné au conservateur du registre foncier la
radiation de l’inscription du transfert de propriété en faveur de la commune. En
bref, elle a considéré que l’exercice par une collectivité publique d’un droit
de préemption constituait une décision sujette à recours et que faute pour
celle-ci d’être motivée, elle devait être annulée et le dossier renvoyé à la
commune pour régulariser son acte dans le respect des droits procéduraux du
recourant, lesquels comprenaient également le droit d’être entendu avant que la
décision motivée ne soit rendue.
Donnant suite à
cet arrêt de renvoi, la commune a, par courrier du 31 octobre 2023, indiqué
à A.________ SA qu’elle envisageait de rendre une décision régularisant sa
déclaration du 21 novembre 2022 et validant ainsi sa volonté d’exercer son
droit de préemption. Au titre de l’intérêt public, elle faisait valoir sa
volonté d’assurer la protection du bâtiment en le louant à de futurs locataires
pour des besoins groupés ou séparés et son projet de remettre en fonction et en
valeur la cage d’escalier centrale. Au sujet de la proportionnalité, elle a
précisé que l’exercice de son droit de préemption constituait la mesure la plus
optimale pour assurer la conservation de cet immeuble. Elle a donné à A.________
SA l’occasion de se déterminer à cet égard, ce que celle-ci a fait par acte du
20 novembre 2023. Par décision du 21 décembre 2023, la commune a exercé son
droit de préemption légal sur le bien-fonds no 15228 du cadastre de Neuchâtel
et, partant, confirmé la déclaration d’exercice du droit de préemption du 21
novembre 2022. Elle a en particulier expliqué poursuivre un but d’intérêt
public consistant en la préservation du patrimoine culturel cantonal en louant
ce bâtiment « à de futurs locataires pour des besoins groupés (location
du tout) ou séparés (location par étage) » et « projete[r]
notamment de remettre en fonction et en valeur la cage d’escalier centrale
située au rez-de-chaussée du bâtiment ». Elle a par ailleurs exposé que
l’exercice à cette fin de son droit de préemption respectait le principe de la
proportionnalité, que l’acheteur évincé ne démontrait pas quelle autre mesure
serait plus apte à sauvegarder la valeur patrimoniale du bâtiment et que la
pesée des intérêts devait conduire à privilégier l’intérêt public.
B.
A.________
SA interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision, en
concluant : principalement, à ce qu’il soit constaté que les conditions
d’exercice du droit de préemption par la commune ne sont pas remplies et que la
déclaration d’exercice du droit de préemption du 21 novembre 2022 n’est ainsi pas
conforme au droit et partant, à ce que la décision attaquée soit annulée ; subsidiairement,
à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente ;
et, en tout état de cause, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
ordonné au conservateur du registre foncier de procéder en sa faveur à
l’inscription du transfert de propriété de l’immeuble no 15228 du cadastre de
Neuchâtel, objet de l’acte de vente du 22 juin 2022 signé entre B.________ SA
et elle-même. En résumé, elle fait tout d’abord valoir que la décision attaquée
n’expose pas en quoi l’exercice du droit de préemption serait apte à atteindre le
but visé par la loi qui l’instaure, ni quel but d’intérêt public serait atteint
par cet acte. De même, elle ne démontrerait pas en quoi la protection dont
l’immeuble fait déjà l’objet ne serait pas garantie pas dans l’hypothèse de son
acquisition par la recourante. Elle soutient que la commune ne peut pas se
contenter d’alléguer de manière abstraite vouloir exercer son droit de préemption
pour protéger le bâtiment, mais doit non seulement démontrer que, sans son
intervention, la sauvegarde du bâtiment protégé serait réellement mise en
danger, mais surtout exposer concrètement comment la mesure qu’elle envisage,
soit la mise en location du bâtiment, servirait l’intérêt public qu’elle
prétend défendre. La recourante conteste ensuite que l’exercice de ce droit par
l’intimée respecte le principe de la proportionnalité, respectivement met en
doute que le fait de porter atteinte à son droit de propriété serait la mesure
la moins incisive pour atteindre le but de protection de ce bâtiment, alors
même que l’intimée envisage sa location. Elle lui fait grief de ne pas avoir examiné
quelle autre mesure moins incisive permettrait d’atteindre le but de protection
poursuivi.
C.
Dans
ses observations, l’intimée conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. En
résumé, elle maintient que la loi n’impose aucune autre condition à l’exercice
de son droit de préemption que celle que le bâtiment sur lequel ce droit
s’exerce soit protégé, de sorte que la restriction de la propriété que cela implique
est en soi d’intérêt public et proportionnée.
R4C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a)
L'exercice par une collectivité d'un droit de préemption légal sur un immeuble
constitue une restriction grave du droit de propriété garanti par l'article 26 al. 1 Cst. féd.
(ATF 142 I 76
cons. 3.1, 88 I 248
cons. III.1 ; cf. encore ATF 150 I 106
cons. 5.1). Il prive non seulement le propriétaire de la possibilité de
vendre son bien à une autre personne que la collectivité qui préempte, mais il
affecte également l’acheteur évincé dans son libre accès à la propriété (Tanquerel, Le droit de
préemption légal des collectivités publiques, in : La maîtrise publique du sol :
expropriation formelle et matérielle, préemption, contrôle du prix, 2009, p.
153). Pour être compatible avec la garantie de la propriété, l'exercice du
droit de préemption doit reposer sur une base légale – une loi au sens
formel –, être justifié par un intérêt public et respecter le principe de
la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.
féd. ; ATF 142
Faits
I 76 cons. 3.1 et la réf. cit.).
Les
collectivités publiques disposent généralement d’un large pouvoir d’appréciation
quant au choix d’exercer ou non le droit de préemption. Le principe de
l’intérêt public, qui impose une adéquation entre la fonction de l’instrument
et le but poursuivi par la loi pose une limite objective à l’exercice de ce
pouvoir. La concordance entre le droit exercé et le but poursuivi par la loi constitue
un garde-fou essentiel dans la mise en œuvre de ce moyen d’action de l’Etat (Défago
Gaudin, Les droits de préemption et d’emption des collectivités publiques,
2017, p. 88 et 93). Il en va de même du principe de la proportionnalité, qui commande
que la mesure étatique soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation
allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 142 I 76
cons. 3.5.1, 136 IV
97 cons. 5.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 26.08.2021
[1C_3/2021] cons. 2.1).
b) La loi sur
la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC),
du 4 septembre 2018 – qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2018
et qui a abrogé la loi sur la protection des biens culturels (LPBC), du 27 mars
1995 – a pour but d’assurer la sauvegarde du patrimoine culturel cantonal (art.
1 LSPC).
Le terme « sauvegarde » désigne l’ensemble des mesures
qui concourent à l’identification, au sauvetage, à la conservation, la
documentation, l’étude et la mise en valeur du patrimoine culturel d’importance
cantonale (art. 3 al. 1 LSPC).
La loi prévoit un catalogue de mesures afin de protéger les biens culturels
(art. 28 ss LSPC)
et instaure, notamment, à cet effet un droit de préemption en faveur de l'Etat
et des communes sur les immeubles bâtis et sur les objets mobiliers protégés, à
l’exception des biens inscrits à titre sériel (art. 34 LSPC).
Le rapport du Conseil d’Etat à l’appui de la LSPC
se limite à préciser que « ce droit de préemption figure déjà dans la LPBC
de 1995 » et qu’il « n’a pas été utilisé jusqu’ici par le
canton et l’a été à une seule occasion par une commune, la Ville de la
Chaux-de-Fonds, pour l’achat en 2014 d’un exceptionnel appartement Art Nouveau,
rue du Doubs 32, aujourd’hui ouvert au public » (Bulletin du Grand
Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, [BGC] 2018-2019, t. 3, p.
239). Ce droit de préemption, qui figurait à l’article 26 aLPBC, n’avait pas
non plus suscité de discussion lors de l’adoption de cette disposition pour le
motif qu’il existait déjà dans la loi sur la protection des monuments et des
sites, du 26 octobre 1964 (art. 28 : « L’Etat a un droit de préemption
légal contre tout tiers acquéreur à titre onéreux de l’immeuble protégé ou d’une
quote-part de cet immeuble ») et, auparavant, dans la loi sur la
protection des monuments et des sites du 19 avril 1950 (art. 14 al. 2 : « Le
classement donne à l’Etat le droit de préemption pour les achats »). Lors
des discussions sur les rapports à l’appui de ces deux lois, la question du
droit de préemption de l’Etat sur tout objet protégé n’avait pas fait débat.
Cela étant, il ressort des délibérations à l’appui de la loi de 1950 que
l’usage du droit de préemption était destiné avant tout à « mener
énergiquement la lutte contre les tentatives d’enlaidissement de sites par des
propriétaires privés dénués de sens esthétique » (BGC 1949-50, p. 547).
En 1964, si le maintien du droit de préemption en faveur de l’Etat était
préconisé, il était rappelé que le but de la loi était d’assurer la protection
de biens présentant une certaine valeur au point de vue esthétique, artistique,
historique ou scientifique, que ce but pouvait être atteint en principe quel
que soit le propriétaire desdits biens et que si « l’Etat a des doutes
sur la manière dont un tiers acquéreur déterminé respectera l’arrêté de
protection, il lui est loisible de faire usage de son droit de préemption »
(BGC 1964-65, p. 528).
Il apparaît clairement
que, dans le cadre de la LSPC
– à l’instar des lois qui l’ont précédée – le droit de préemption de l’Etat ou
de la commune concernée a une fonction principalement de garantie en ce sens
qu’il s’agit d’éviter qu’à l’occasion d’une aliénation, l’intérêt public au
maintien de l’immeuble bâti ou de l’objet mobilier protégés ne soit menacé. L’exercice
du droit de préemption doit ainsi poursuivre cet intérêt public ; le fait qu’il
servirait en même temps des intérêts privés n’est pas discutable, pour autant
Considérants
qu’il n’y ait pas une disproportion évidente entre l’intérêt privé réellement
poursuivi et l’intérêt public allégué (ATF 88 I 248
cons. II.2).
3.
En
l’espèce, le bâtiment sis sur la parcelle no 15228 du cadastre de Neuchâtel est
classé par arrêté du Conseil d’Etat du 6 juin 1983. Les parties concernées par
cette protection sont « le volume et les façades du bâtiment »
(données fournies par le Géoportail du SITN). Ce cadre étant posé, on relève, premièrement,
qu’à aucun moment au cours de la procédure ayant conduit l’intimée à exercer
son droit de préemption sur cet immeuble bâti protégé, celle-ci n’a exprimé la
moindre crainte quant au respect par la recourante, tiers acquéreur, de cet arrêté
de protection. Elle n’a pas non plus apporté des éléments qui pourraient faire douter
des capacités de la recourante à entretenir et à préserver ce bien culturel
protégé. Deuxièmement, il ressort de la décision attaquée que l’intérêt public
que l’intimée entend poursuivre en exerçant son droit de préemption sur cet
immeuble bâti protégé est celui d’assurer sa protection « en le louant
à de futurs locataires pour des besoins groupés (location du tout) ou séparés
(location par étage) » et en projetant « de remettre en
fonction et en valeur la cage d’escalier centrale située au rez-de-chaussée du
bâtiment ». Or, si la conservation de ce bien culturel protégé est certes
d’intérêt public, on ne voit guère comment une fois l’immeuble acquis par
l’intimée, la location du bâtiment protégé servirait mieux la protection de son
volume et de ses façades, que son acquisition par la recourante. De ce point de
vue, il apparaît que le droit de préemption servirait bien plus les intérêts
privés patrimoniaux de la commune (revenus locatifs) que l’intérêt public à la
conservation de ce bien culturel protégé. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler
que quel que soit le propriétaire d’un tel bien (Etat, collectivité publique ou
privé), une autorisation préalable du département est quoi qu’il en soit
nécessaire pour toute intervention (conservation, restauration ou
transformation) que celui-ci envisagerait d’effectuer, même s’il s’agit de
simples travaux d’entretien (art. 33 al. 1 LSPC
; art. 11 al. 1 RLSPC).
La loi prévoit en outre d’autres mesures lorsque le bien culturel protégé est mal
entretenu par son propriétaire (art. 35 al. 1 LSPC)
ou lorsqu’il y a péril en la demeure (art. 35 al. 2 LSPC).
Certes, ces dispositions ne doivent pas faire obstacle au droit de préemption
dont dispose l’Etat ou la commune concernée. Cela étant, afin d’exclure que ce
droit de préemption puisse être exercé par l’Etat ou la commune concernée à
d’autres fins que celles pour lesquelles il est prévu, il faut : soit qu’il existe
des motifs sérieux et objectifs faisant craindre une mise en danger par
l’acquéreur du bien culturel protégé, ce qui n’est non seulement pas établi en
l’état, mais surtout même pas invoqué par l’intimée ; soit que la réalisation
d’un projet servant l’un des buts de la LSPC,
par exemple une mise en valeur du bien culturel protégé, apparaisse suffisamment
vraisemblable. A cet égard, quand bien même on ne saurait mettre en doute la
volonté de la commune « de remettre en fonction et en valeur la cage
d’escalier centrale située au rez-de-chaussée du bâtiment », il est
notoire que cet élément architectural du bâtiment n’est actuellement pas
protégé en tant que tel par l’arrêté du 6 juin 1983 et l’intimée ne prétend pas
que l’intérêt public commanderait qu’il le soit au point que sa « réhabilitation »
devrait prévaloir sur l’intérêt privé de la recourante à devenir propriétaire
de l’immeuble. À défaut de servir, de manière clairement identifiable, l’intérêt
public poursuivi par la LSPC,
l’exercice par la commune de son droit de préemption sur l’immeuble no 15228 du
cadastre de Neuchâtel ne respecte pas le but en vue duquel cet instrument de
droit public a été institué en faveur de l’Etat et des communes.
4.
a)
Bien fondé au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
litigieuse, par laquelle la commune a exercé son droit de préemption sur
l’immeuble no 15228 du cadastre de Neuchâtel, doit être annulée. Il
n’appartient en revanche pas à la Cour de droit public d’ordonner au
conservateur du registre foncier d’inscrire le transfert de propriété de ce bien-fonds
en faveur de la recourante, cette démarche revenant au notaire ayant
instrumenté l’acte de vente immobilière du 22 juin 2022.
b) Vu le sort de la
cause, il est statué sans frais, les autorités communales n’en payant pas (art.
47.
al. 2 LPJA). Obtenant gain de
cause, la recourante, représentée par un mandataire professionnel, a droit à
une allocation de dépens (art. 48 al. 1 LPJA),
dont le montant doit être défini dans les limites prévues par la LTFrais,
soit en particulier en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature,
de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la
responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais).
Le mandataire de la recourante n'ayant pas déposé un état des honoraires et des
frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais).
Tout bien considéré, l'activité déployée par ce mandataire pour défendre les
intérêts de sa cliente peut être évaluée à quelque 10 heures compte tenu du
fait qu’il avait déjà une bonne connaissance du dossier pour avoir assisté celle-ci
dans la cause ayant mené à l’arrêt du 30 août 2023 (CDP.2022.382). Eu égard au
tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs l'heure,
des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par
renvoi de l’art. 67 LTFrais)
et de la TVA au taux de 8,1 %, l'indemnité de dépens doit être fixée à 3'567.30
francs, débours et TVA compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le
recours.
2. Annule la
décision de l’intimée du 21 décembre 2023.
3. Statue sans
frais.
4. Ordonne la
restitution à la recourante de son avance de frais.
5. Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 3'567.30 francs à la charge de l’intimée.
Neuchâtel, le 20
novembre 2024