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Décision

CDP.2024.310

Assurance-chômage Suspension du droit à l’indamnité de chômage (chômage fautif, résiliation du contrat de travail par l’employé).

5 août 2025Français14 min

résilié le contrat de travail. Par attestation du 29 août 2024, le Dr C.________,

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1963, était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée à

plein temps auprès de l’entreprise B.________ depuis le 1er août

2024 en qualité de responsable technique lorsque, par courriel du 26 août

2024, il a demandé à son employeur de mettre fin aux rapports de travail le

plus rapidement possible. Par courrier du même jour, l’employeur a confirmé à

l’intéressé la résiliation du contrat de travail pour le 2 septembre suivant.

L’intéressé s’est inscrit le 28 août 2024 auprès de la Caisse cantonale

neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Dans l’attestation

de gain intermédiaire, l’employeur a précisé que c’était l’employé qui avait

résilié le contrat de travail. Par attestation du 29 août 2024, le Dr C.________,

médecin traitant de l’assuré, a indiqué que son patient souffrait de détresse

psychologique intense et qu’il apparaissait indispensable qu’il cesse son

activité professionnelle afin de préserver sa santé et son intégrité physique

et mentale. La CCNAC a sollicité des renseignements auprès de ce médecin,

lequel a notamment indiqué avoir ordonné à son patient de quitter son emploi,

avec effet immédiat et a attesté une incapacité totale de travailler du 29 août

au 2 septembre 2024.

Par décision du

9 octobre 2024, la CCNAC a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de

chômage de l’assuré pendant 31 jours au motif que, alors qu'il disposait d'une possibilité

de travailler, il avait résilié son contrat de travail sans s’être assuré d’un

nouvel emploi, prenant ainsi délibérément le risque de tomber au chômage, de

sorte qu'il était réputé être sans travail par sa propre faute. L'assuré s'est

opposé à cette décision le 14 octobre 2024 en expliquant notamment les motifs

qui l’avaient poussé à quitter son emploi. À cet égard, il a précisé que lors

de la prise de son poste, il n’avait pas bénéficié d’une mise au courant ;

qu’il ne disposait pas d’un ordinateur ni d’un téléphone ; qu’il ne possédait

pas des compétences pour occuper ce poste, en particulier pour le traitement

des eaux des bassins ; que les installations électriques du secteur [b] étaient

dans un état dramatique ; que des eaux chargées de produits chimiques dilués

coulaient du plafond ; que les produits chimiques étaient livrés en grande

quantité et que leur manipulation nécessitait une formation technique

spécifique (biocide) que la plupart des collaborateurs ne possédaient pas ; que

les collaborateurs intervenant sur les armoires électriques et les équipements

techniques courant fort n’avaient pas l’autorisation (OIBT 13) pour le faire,

etc. Il a relevé que dans ces conditions on devait comprendre qu’il puisse

craquer et vouloir quitter ce poste le plus rapidement possible. Il a précisé

avoir soulevé par écrit les problèmes à la direction générale 15 jours après

son arrivée et n’avoir jamais reçu de réponse. Il a joint les courriels

adressés, dans ce cadre, à son employeur et notamment le courriel du 26 août

2024 informant son employeur de sa volonté de quitter son poste. Par décision

sur opposition du 4 novembre 2024, la CCNAC a confirmé son prononcé. Elle a en

particulier relevé que bien que la version du courriel du 26 août précité

produite par l’assuré différait de celle produite par l’employeur, il fallait

préférer le document produit par ce dernier. S’agissant de l’attestation du

médecin, elle a retenu que celle-ci n’avait pas force probante à défaut

d’anamnèse, de diagnostic et de pronostic. Elle a en outre relevé que

l’attestation médicale était postérieure à la démission. Enfin, s’agissant du

défaut de compétences, elle a retenu que l’assuré avait déjà occupé des postes

similaires par le passé.

B.

A.________

recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public

du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il fait valoir que l’emploi

qu’il a quitté ne constituait pas un emploi convenable dans la mesure où il

devait effectuer des tâches pour lesquelles il n’était pas qualifié et sans que

l’employeur ne mette en place une formation. Il fait en particulier valoir que

le travail sur des installations électriques à basse tension est réglementé par

une ordonnance fédérale, laquelle interdit explicitement les interventions aux

non professionnels. Il soutient qu’il aurait quitté cet emploi même il n’avait

pas pu percevoir d’indemnités de chômage dans la mesure où son manque de

compétences constituait un danger pour lui, mais également pour les clients du secteur

[b]. Il explique enfin que ce poste dépassait les exigences des postes de

gestionnaire technique d’un hôtel qu’il avait occupé par le passé.

C.

La

CCNAC conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

C O N S I D E R

A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a)

En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité

de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par

sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré

qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement

assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

b) Dans le

cadre de l’article 44 al. 1 let. b OACI, l’emploi quitté est présumé

convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée

exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée et il convient de

ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à l’assuré.

Il peut arriver

qu’un emploi qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un

moment donné perde cette qualité à la suite d’un changement de circonstances.

Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d’un salarié qu’il conserve son

emploi même s’il ne s’est pas préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre.

Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute au sens de

l’article 44 al. 1 let. b OACI s’il quitte cet emploi. Dans ce contexte, on

s’inspire des règles de l’article 16 al. 2 LACI, qui énumère les situations

dans lesquelles un travail n’est pas réputé convenable (arrêts TF du 08.10.2004

[C 22/04] cons. 3.1 et du

10.02.2003

[C 135/02] cons. 2.2.1).

Selon la

jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances

pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7, p. 88 cons. 1a et les

références ; cf. également ATF 124 V 234). Des désaccords sur le montant du

salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne

suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on

doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa

place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (SVR 1997 AlV n° 105, p. 323

cons. 2a ; DTA 1986 n° 23, p. 90 cons. 2b). Par contre, on ne saurait en règle

générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements

d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité

justifiant une résiliation immédiate au sens de l'article 337 CO. Il est admis

que des activités problématiques (arrêt du TF du 29.01.2003 [C 302/01], des injures de la

part de l’employeur, des voies de faits ou encore l’omission, par l’employeur

de prendre des mesures de sécurité adéquates puissent constituer des motifs

rendant la continuation des rapports de travail inexigible. Selon l’article 16

al. 2 let. a LACI n’est pas réputé convenable un travail qui n’est pas conforme

aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux

conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail. Le

respect des usages comprend notamment le respect du droit public et privé du

travail. L’article 16 al. 2 let. b LACI vise essentiellement à permettre aux

assurés de refuser les postes qui exigent des aptitudes physiques, mentales et

professionnelles supérieures à celles qu’ils possèdent. La prise en compte des

aptitudes doit permettre en premier lieu d’éviter qu’il en soit trop demandé à

la personne assurée sur le plan physique, mental et professionnel. Le fait

d’exiger qu’un travail tienne raisonnablement compte des aptitudes a également

pour but que la personne assurée soit en mesure d’exercer correctement le

travail proposé, sans courir le risque que l’employeur voie ses attentes déçues

et mette un terme aux rapports de travail (arrêt du TFA du 06.02.2004 [C 130/03] cons. 2.3).

Si néanmoins

l’existence d’une faute de l’assuré doit être admise, mais que celui-ci peut

faire valoir des circonstances atténuantes (par exemple une situation

comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de

l’employeur), la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité

de la faute concomitante commise par l’employeur (Rubin, Commentaire de

la loi sur l’assurance-chômage, 2014, no 37 ad art. 30 ; Rubin,

Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e

éd., 2006, p. 442 ; arrêts du TF du 11.02.2014 [ 8C_285/2013] et les réf. cit. et du

06.03.2007

[C 74/06] cons. 3).

3.

Dans

le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe

inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée

est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de

l’affaire (ATF 122 V 158 cons. 1a ; 121 V 210 cons. 6c). Celui-ci comprend en

particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 cons. 3b).

Le juge fonde

sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute

d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus

vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement

comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent

les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit

des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge

devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 139 V 176 cons. 5.3 ;

arrêt du TF du 29.11.2024 [8C_337/2024] cons 3).

4.

En

l’occurrence, l’instruction conduite par l’intimée s’avère lacunaire, compte

tenu de ce qui suit.

Le dossier ne

permet pas de se prononcer sur le caractère convenable conformément à l’article

16.

al. 2 LACI (en particulier les let. a et b) du poste occupé par le recourant

auprès de l’entreprise B.________. Singulièrement, l’intimée n’a procédé à

aucune vérification de la conformité de l’emploi avec les exigences des normes

relatives aux installations électriques (par exemple l’Ordonnance sur les

installations électriques à basse tension) ou celles en lien avec l’emploi de

désinfectants dans les piscines (cf. l’Ordonnance relative au permis pour

l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques). Dans son

opposition, le recourant a pourtant fait valoir que la majorité des employés

dans son service et lui-même ne disposaient pas des autorisations nécessaires

pour intervenir sur les équipements électriques ou pour manipuler les produits

chimiques livrés en grande quantité, alors que cela faisait apparemment partie

de leurs attributions. L’intimée n’a pas non plus instruit la question des eaux

chargées en produits chimiques qui s’écouleraient des plafonds, des murs et se

répandraient au sol des centrales techniques où se trouvent également les

tableaux électriques et donc où le recourant était appelé à travailler.

L’assuré à qui il appartenait de produire les renseignements pertinents qui

permettaient de constater l’inadéquation du poste occupé pour des raisons de

sécurité – pour lui, mais également pour le public – a produit un échange de

courriels duquel il ressort qu’il souhaitait faire part de ses préoccupations à

sa hiérarchie. Dans un des messages, le recourant a notamment établi une liste

de problèmes rencontrés en particulier au niveau des installations électriques

et du système de ventilation. Il y a également relevé que beaucoup

d’informations extrêmement importantes n’avaient pas été transmises aux

collaborateurs. Le responsable du parc immobilier du secteur [b] a certes

répondu que des éléments seraient expliqués lors d’une séance, ce qui n’a

apparemment pas suffi à rassurer le recourant puisqu’il a fait part à son

employeur de sa volonté de quitter ses fonctions le plus rapidement possible.

Les points soulevés par le recourant sont de nature à mettre sa santé en

danger, mais également celles des autres collaborateurs et des utilisateurs des

bains. Ils pourraient constituer un motif rendant la continuation des rapports

de travail inexigible. A ce stade et faute d’éléments venant infirmer ou

confirmer les faits allégués (et partiellement documentés) par l’assuré, il

n’est pas possible de déterminer si l’activité incriminée était convenable ou

non.

Par ailleurs,

on observe qu’indépendamment des éléments sécuritaires mentionnés, le recourant

a allégué que le poste qu’il occupait requérait des aptitudes professionnelles

supérieures à celles qu’il possède. Il en a d’ailleurs fait part à son

employeur dans son courriel du 26 août 2024, lequel diffère certes pour une

raison que l’on ne s’explique pas selon qu’il émane de l’employeur ou de

l’employé, mais qui indique en tous cas dans les deux versions que le recourant

estimait de pas avoir les compétences pour superviser, comprendre et assurer la

disponibilité des installations. Le fait que, comme le retient l’intimée, le

recourant ait occupé des postes de chef de département auprès de D.________ SA et

de responsable technique auprès de E.________ SA ne signifie encore pas qu’il

avait les compétences nécessaires pour gérer le traitement des eaux et les

installations électriques d’un secteur [b]. A cet égard, le recourant explique

d’ailleurs de manière convaincante avoir postulé à ce poste tout en sachant ne

pas avoir toutes les certifications nécessaires. En raison de ses lacunes, il

pensait ne pas pouvoir être retenu pour le poste, ou supposait que son

engagement s’accompagnerait d’un processus de formation et de supervision. La

caisse ne s’est pas non plus déterminée de manière suffisante sur le caractère

convenable sous l’angle de l’aptitude professionnelle du recourant.

Compte tenu des

carences du dossier de la cause, énumérées ci-dessus, il ne fait pas de doute

qu’une instruction complémentaire s’impose.

5.

Lorsque

les faits ne sont pas suffisamment élucidés, le juge a en principe le choix

entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément

d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire.

Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole

ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe

inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un

déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une

expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir

l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas

particulier. A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié

si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal

les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du TF du 03.04.2008

[9C_162/2007] cons. 2.3 et les réf.

cit.).

Étant donné la

jurisprudence citée supra, la cause doit être renvoyée à l’intimée pour

instruction complémentaire tendant notamment à vérifier si le poste occupé

auprès de l’entreprise B.________ pouvait être qualifié de convenable au sens

de l’article 16 LACI, plus particulièrement au regard de l’article 16 al. 2

let. a et b LACI a contrario. Il lui appartiendra également de réunir les

éléments permettant de déterminer si l’assuré disposait ou non de justes motifs

de résiliation de son contrat de travail en vertu de l’article 337 al. 2 CO.

6.

Il

s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il est

statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis

LPGA). Il n’est en outre pas alloué de dépens, le recourant ne faisant pas

valoir de frais particuliers pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le

recours.

2. Annule la

décision sur opposition du 4 novembre 2024.

3. Statue sans frais.

4. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 5 août 2025