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Décision

CDP.2024.315

Assurance-invalidité. Rente d’invalidité. Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire.

20 janvier 2026Français58 min

____________________Recours pendant au TF (Réf. 9C_133/2026).

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

née en 1980, au bénéfice d’une formation d’aide en gériatrie et travaillant

comme aide-soignante à 100 % auprès d’un home, a déposé, le 8 septembre

2008, une première demande de prestations de l’assurance-invalidité du canton

de Neuchâtel (ci-après : OAI), tendant à l’octroi de mesures

professionnelles, compte tenu d’une incapacité totale de travail attestée

depuis juin 2007 en raison d’un épisode anxio-dépressif sévère avec troubles

paniques (rapport du 26.01.2009 du Médecin_1, médecine générale FMH). L’instruction

du dossier n’ayant pas mis en évidence d’atteinte à la santé invalidante (avis

médical du Médecin_2, médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité

[ci-après : SMR]), une décision de refus de mesures professionnelles lui a

été notifiée le 28 mai 2009.

L’assurée,

travaillant à 80 % depuis le 17 mai 2010 auprès de la fondation B.________,

a été licenciée pour le 31 janvier 2014 (courrier du 14.10.2013 de la fondation

B.________). Le 6 février 2014, elle a déposé une nouvelle demande de

prestations pour dépression, en raison d’une incapacité de travail ayant

commencé le 15 avril 2013. Après avoir été mise au bénéfice de plusieurs

mesures d’ordre professionnel, elle a débuté une activité d’employée de ménage

à 50 % auprès de l’Office d’intégration et formation professionnelle

(ci-après : ORIF) à partir du 1er novembre 2016 (courrier de

l’ORIF du 17.10.2016). Par décision du 23 juin 2017, elle a été mise au

bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er août 2014 au 30

juin 2015, puis d’une demi‑rente dès le 1er juillet 2015 par

l’OAI, lequel s’est, à cet égard, fondé sur l’avis médical du SMR (avis médical

du 31.03.2016). Celui-ci avait retenu le diagnostic de trouble dépressif

récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10) présent depuis

2001 et estimé que la capacité de travail de l’assurée était de 50 % dans

toute activité, compte tenu des limitations fonctionnelles de réduction de

l’énergie (légère), manque de confiance en soi (moyen), labilité émotionnelle

(marquée) et intolérance au stress (moyenne). Pour ce faire, il s’était fondé

sur l’expertise psychiatrique réalisée, le 24 mars 2016, par le Médecin_3,

spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et expert médical SIM. Il

avait également tenu compte des rapports des Médecin_4, chef de clinique auprès

du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), et Médecin_5,

médecin assistant, pour retenir une incapacité de travail de 100 % du 14

avril 2013 au 30 avril 2015. Ceux-ci avaient retenu les diagnostics avec effet

sur la capacité de travail de troubles obsessionnels compulsifs avec

ruminations obsédantes au premier plan (F42.0) et de troubles dépressifs

récurrents épisodes actuels moyens sans syndrome somatique (F33.1) depuis 2013

et les diagnostics sans effet sur la capacité de travail d’hyperprolactinémie

en cours d’investigation et d’état dépressif post-traumatique (F43.1) (rapports

des 16.05.2014 et 21.04.2015).

A l’occasion

d’une procédure de révision d’office du droit à la rente, l’assurée a mentionné

un état de santé stationnaire sur le plan psychologique et aggravé au niveau

somatique (questionnaire relatif à la révision du droit à la rente signé le

15.12.2021). Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité le dossier de

l’assureur‑accident et celui de l’assureur perte de gain maladie ainsi

que des rapports des médecins traitants, dont il est notamment ressorti que

l’assurée avait été victime d’une chute, le 15 août 2021, ayant entraîné

une fracture avec tassement du corps vertébral de la 8ème vertèbre

dorsale sans recul du mur postérieur ni lésion traumatique de l’arc postérieur,

avec comme symptomatologie d’importantes douleurs thoraco-abdominales et

dorsales.

L’assurée a

bénéficié de diverses infiltrations en relation avec cette problématique

(compte-rendu médical du 17.11.2021 du Médecin_6, spécialiste FMH en

anesthésiologie) et a présenté, comme complications, des troubles de

l’équilibre et des vertiges d’origine inconnue, origine périphérique probable

(rapport du 18.02.2021 des Médecin_7, médecin-chef hospitalier, et Médecin_8,

cheffe de clinique adjointe), des douleurs anales et une dyschésie terminale

sur une récidive de rectocèle ayant nécessité une intervention chirurgicale

(protocole opératoire du 20.05.2021 du Médecin_9, FMH chirurgie générale et DIU

proctologie), une dyspnée sur paralysie d’une corde vocale (rapport

d’ultrasonographie cervicale du 22.11.2021 du Médecin_10, médecin-chef adjoint à

l’hôpital ; compte-rendu médical du 01.12.2021 du Médecin_11, pneumologie et

médecine interne FMH ; compte-rendu médical du 09.12.2021 du Médecin_10 ;

rapport d’IRM cou/ORL du 16.12.2021 des Médecin_12, médecin-chef adjoint, et Médecin_13,

médecin assistant) et une embolie pulmonaire sous-segmentaire antérieure

lobaire supérieure droit (rapport de TDM angio thorax pour embolie du

28.01.2022 des Médecin_14, médecin cheffe de clinique adjointe, et Médecin_15,

médecin assistant).

Dans un rapport

du 28 février 2022, le Médecin_5 a posé les diagnostics ayant une incidence sur

la capacité de travail de trouble dépressif récurrent moyen (F33.10), anxiété

généralisée (F41.1), trouble panique (F41.0), trouble de la personnalité

émotionnellement labile et dépendante (F61.0) et trouble obsessionnel compulsif

avec idées/ ruminations obsédantes au premier plan (F42.0) et le diagnostic

sans incidence sur la capacité de travail de boulimie (F50.2). Il a retenu les

limitations fonctionnelles de ruminations invalidantes, anhédonie, aboulie,

douleurs et anxiété généralisée quant à la situation somatique. Il a conclu à

une capacité de travail nulle en raison des problèmes somatiques et

précédemment de 50 % pour motif psychique. Le Médecin_16, spécialiste FMH

en neurologie, a retenu les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de

travail de paralysie de la corde vocale droite, lésions en hypersignal FLAIR

dont un lemnisque à gauche ne remplissant pas les critères de dissémination

dans le temps ou l’espace MacDonald 2017 pour une sclérose en plaque et hernie

discale cervicale C6-C7. Il a estimé la capacité de travail entière dans une

activité adaptée sur le plan neurologique (rapport du 19.04.2022).

En raison d’une

majoration des dorsalgies, l’assurée a séjourné dans le service

d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital du 24 mars au 6 avril 2022, où les

médecins ont pratiqué une infiltration facettaire D6-D7 bilatérale (analgésie +

cortisone) sous CT compte tenu du diagnostic principal de gestion d’antalgie

pour dorsalgie et lombalgie chez patiente connue pour tassement cunéiforme

d’aspect ancien de la vertèbre D7 sans recul du mur postérieur datant d’avril

2021 (rapport du 11.04.2022 des Médecin_17, médecin-chef de département, Médecin_18,

chef de clinique, et Médecin_19, médecin assistante), puis auprès de la

Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 6 avril au 4 mai 2022, où

ont été posé le diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles

pour rachialgies chroniques après fracture‑tassement de D8 et les

diagnostics secondaires de rachialgies chroniques, facture-tassement D8 traitée

conservativement (événement du 15.08.2021), trouble statique du rachis en

ante-projection, syndrome facettaire D7-D8 des deux côtés (IRM du 31.03.2022),

facture-tassement D8 traitée conservativement (événement du 15.08.2021),

infiltrations facettaires D7-D8 des deux côtés (20.04.2022), infiltrations

facettaires D6-D7-D8 des deux côtés (04.04.2022), thalassémie mineure,

prolactinome (diagnostiqué en 2012), douleurs pelviennes d’origine

indéterminée, trouble dépressif sans précision et tabagisme actif (11 UPA). Les

médecins de la CRR ont constaté une évolution subjective et objective favorable

durant le séjour, avec un bon pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité

en cafétéria. Ils ont estimé qu’une stabilisation de la situation était

attendue dans les trois mois et ils ont attesté une incapacité totale de

travail du 6 avril au 31 mai 2022 dans l’activité habituelle (rapport du

13.06.2022).

Dans un rapport

médical intermédiaire du 2 novembre 2022, le Médecin_5 a considéré que l’état

de santé de sa patiente s’était aggravé sur le plan somatique en raison de

nombreux problèmes en cours d’investigation neurologique et neurochirurgicale.

Il a estimé que la dimension somatique interférait avec l’état de santé psychique

et a mentionné, à titre de limitations fonctionnelles, des douleurs, troubles

du sommeil, troubles de la concentration, anxiété envahissante, anhédonie,

perte d’estime d’elle‑même et ruminations auto-dévalorisantes.

Compte tenu de

la persistance de douleurs, l’assurée a consulté le centre de neurochirurgie de

l’Hôpital [a], où les médecins ont posé les diagnostics de syndrome douloureux

thoracique après fracture D8 après chute le 15 août 2021 avec protrusion

discale large à hauteur de la C6-C7, surtout gauche, status après infiltration

facettaire C7-C8 bilatérale le 20 avril 2022 et suspicion d’une spondylarthrose

réactionnelle secondaire de D7-D8. Ils ont notamment constaté que la

corrélation entre les douleurs dont elle se plaignait à la suite de la fracture

en D8 et l’image radiologique était difficile à faire. Ils n’ont retenu aucune

indication à une stabilisation neurochirurgicale au niveau de cette atteinte.

Concernant la protrusion en C6-C7, ils ont observé que la symptomatologie était

extrêmement minime, si bien qu’une indication à une action à ce niveau-là

n’existait pas (compte-rendu médical du 15.11.2022 des Médecin_20, médecin

chef, et Médecin_21, médecin chef).

Le Médecin_22,

rhumatologue, a retenu les diagnostics ayant un effet sur la capacité de

travail de dorsalgie sur fracture de D8, aponévrosite plantaire prédominant à

droite, état de stress post-traumatique et épisodes anxiodépressifs. Il a

attesté une incapacité de travail de 100 % à partir du 1er

février 2023 et indiqué que sa patiente était limitée pour les flexions et

rotations du tronc en raison de l’importance de ses douleurs (rapport du

04.04.2023).

Sur proposition

du SMR qui a estimé que les éléments médicaux nouvellement rapportés ne

permettaient pas de se déterminer sur une stabilisation ou une aggravation de

l’état de santé depuis la précédente décision (avis médical du 25.04.2023),

l’OAI a requis une expertise pluridisciplinaire en médecine interne,

neurologie, psychiatrie-psychothérapie et médecine physique et réadaptation qui

a été attribuée au Centre d’expertise médicale Cemed, respectivement auprès des

Médecin_23, médecine interne FMH, Médecin_24, neurologie FMH, Médecin_25,

psychiatrie-psychothérapie FMH et Médecin_26, médecine physique et

réadaptation.

Au terme de

leur évaluation consensuelle, les experts ont posé les diagnostics de trouble

dépressif récurrent, épisode actuel bénin (6A71.0), trouble à symptomatologie

somatique / syndrome de détresse physique modéré (6C20.1), dorsalgies

chroniques sur fracture-tassement de D8 traitée conservativement survenue le 15

août 2021, avec troubles statiques du rachis en antéprojection, partiellement

réductibles en actif, status post-syndrome facettaire D7-D8 traité par

infiltration, cervicalgies siégeant sur la charnière cervico-dorsale,

favorisées par l’hyperlordose cervicale induite par l’hypercyphose dorsale de

façon à maintenir l’horizontalité du regard et minimes lésions dégénératives

C6-C7, sans compression radiculaire et médullaire associée, rachialgies cervico-dorso-lombaires

et troubles sensitivo-moteurs des quatre extrémités, sans substrat neurologique

objectivable, paralysie de la corde vocale droite sur lésion récurrentielle,

protrusion discale C6-C7, tabagisme actif (T65.2) avec possible bronchopneumopathie

obstructive BPCO non stadée (signes indirects sur angio CT thoracique réalisé

en janvier 2022) actuellement asymptomatique, prolactinome diagnostiqué en 2012

avec hyperprolactinémie traitée depuis 2016 par Dostinex (E22.1), thalassémie

mineure (D56.8) depuis la naissance, sans complication, ni besoin

transfusionnel, surpoids et status après embolie pulmonaire en janvier 2022,

sans complications. Ils ont conclu à une capacité de travail nulle dans

l’activité habituelle depuis le 15 août 2021 et nulle dans une activité adaptée

du 15 août 2021 au 4 mai 2022, date de la sortie de l’assurée de la CRR. Depuis

lors, ils ont estimé que l’assurée était capable de travailler à 50 % dans

une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles physiques, étant donné

que la situation était restée stationnaire sur le plan psychique depuis la

dernière décision AI (rapport du 29.08.2023).

Invité à se

prononcer, le SMR a estimé que le rapport d’expertise apportait tous les

éléments attendus d’une expertise convaincante, si bien qu’il convenait de se

rallier à ses conclusions, à savoir que la capacité de travail de l’assurée

était nulle dans l’activité habituelle à partir du 15 août 2021 et qu’elle

était nulle dans une activité respectant les limitations fonctionnelles

somatiques et psychiques du 15 août 2021 au 4 mai 2022, puis de 50 %

à partir du 5 mai 2021 (recte : 2022) (avis médical du 05.09.2023 et

07.09.2023).

Sur la base de

ces éléments, l’OAI a, par projet de décision du 13 septembre 2023,

informé l’assurée de son intention de lui octroyer une rente entière

d’invalidité du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, puis une rente de

57 % du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 (perte de

revenu de CHF 31'815.59, compte tenu de la comparaison du revenu avec et sans

atteinte à la santé, soit respectivement CHF 56'225.49 et CHF 24'409.90).

En substance, il a exposé que celle-ci avait subi une incapacité de travail, et

par conséquent de gain, de 100 % dans toute activité du 15 août 2021 au 4

mai 2022, lui ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre

2021, à savoir trois mois après l’aggravation de son état de santé,

conformément à l’article 88a al. 2 RAI, puis qu’elle avait récupéré, dès le 5

mai 2022, une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée.

L’assurée a émis des

objections contre ce projet, en déposant notamment un rapport du Médecin_22

du 5 décembre 2023, indiquant, en substance, que la situation de sa patiente

s’était péjorée depuis 2015, compte tenu de l’apparition de nouvelles

pathologies somatiques incapacitantes et des douleurs qu’elles engendraient,

lesquelles ne s’étaient pas amendées à la sortie de la CRR. Elle a également

déposé un courriel du 8 janvier 2024 du Médecin_5 soutenant que le Médecin_25

ne prenait pas suffisamment en compte le retentissement des pathologies

somatiques sur l’état de santé psychique de l’assurée et qu’il avait écarté

sans motif son diagnostic de trouble de l’attention avec hyperactivité qu’il ne

pouvait pas observer en raison du traitement en cours. Il concluait à une

capacité de travail de 30 % avec une diminution de rendement de 50 %.

Le SMR a considéré que ces rapports étaient fondés sur des éléments subjectifs,

à savoir les douleurs ressenties et exprimées par l’assurée, et qu’ils ne

contenaient pas d’élément médical nouveau clinique assorti de limitations

fonctionnelles objectives nouvelles de nature à modifier ses conclusions (avis

médical du 31.01.2024).

Par projet de

décision du 4 avril 2024 annulant et remplaçant celui du 13 septembre

2023, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui octroyer une rente

entière d’invalidité du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, une rente

de 59 % du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 (perte

de revenu de CHF 34'774.83, compte tenu de la comparaison du revenu avec et

sans atteinte à la santé, soit respectivement CHF 59'184.73 et CHF 24'409.90),

puis une rente de 63 % dès le 1er janvier 2024 (perte de revenu

de CHF 37'969.97, compte tenu de la comparaison du revenu avec et sans atteinte

à la santé, soit respectivement CHF 60'016.21 et CHF 22'046.24), compte tenu de

la modification de l’article 26bis al. 3 du règlement sur

l’assurance-invalidité (RAI).

Nonobstant les

objections formulées par l’assurée déposant plusieurs documents médicaux

(compte-rendu d’ergothérapie du 28.08.2023 de C.________, ergothérapeute ;

rapport d’IRM de la colonne totale du 26.02.2024 du Médecin_27 ; compte-rendu

de consultation du 28.05.2024 du Médecin_10, chirurgien ORL ; compte‑rendu

non daté de D.________, ergothérapeute ; dernière page d’un compte‑rendu

de la Médecin_28), le SMR a considéré qu’il n’y avait pas d’élément médical

susceptible de modifier ses conclusions (avis médicaux des 28.05.2024 et

23.08.2024). Par conséquent, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 24

octobre 2024.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision. Concluant à son annulation, elle demande, principalement, l’octroi

d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2021,

subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire

pluridisciplinaire, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l’intimé pour

complément d’instruction et nouvelle décision, et, en cas de rejet des

conclusions précédentes, l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er novembre

2021 au 31 août 2022, d’une rente de 65 % du 1er septembre 2022

au 31 décembre 2023 et d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er

janvier 2024, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, elle réfute

les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 29 août 2023, ainsi que

l’avis médical du SMR, sur lesquels repose principalement la décision

querellée, en se fondant sur les rapports du Médecin_5 et ceux du Médecin_22,

qui auraient, selon elle, une plus grande valeur probante compte tenu du fait que

ces médecins la suivent depuis longtemps et auraient partant une meilleure

connaissance de son état de santé. Elle soutient que sa situation médicale

s’est dégradée par l’apparition de nouvelles atteintes à la santé somatiques, telles

que des douleurs dorsales et des talalgies bilatérales, et psychiques, à savoir

une somatisation de son trouble psychique, des vertiges et une paralysie d’une

corde vocale. D’un point de vue psychiatrique, elle soutient, en se fondant sur

l’avis du Médecin_5, que les experts n’ont pas suffisamment pris en compte

l’incidence des troubles somatiques sur son état de santé psychique et sa

capacité de travail et qu’ils ont écarté sans justifications les diagnostics

posés par ce médecin (déficit de l’attention et hyperactivité, stress post‑traumatique,

trouble panique, anxiété généralisée et trouble obsessionnel compulsif). Elle

leur reproche également de ne pas avoir pris en considération ses plaintes et

ses difficultés à accomplir ses activités quotidiennes, compte tenu d’un a priori

négatif à son égard et de ne pas avoir évalué sa capacité de travail dans le

cadre d’une procédure d’établissement des faits normative et structurée, au moyen

d’un catalogue d’indicateurs. D’un point de vue somatique, elle estime que le Médecin_26

a écarté sans justification et sans les examiner sous l’angle des critères

développés par l’ATF 130 V 352, les diagnostics de syndrome

douloureux chronique et de cervicalgies de la région cervico‑dorsale sur

une hyperlordose cervicale induite par l’hypercyphose dorsale retenus par le Médecin_22.

Elle estime que les experts ne pouvaient pas conclure à une pleine capacité de

travail à sa sortie de la CRR dès lors que sa situation médicale était

inchangée. Elle considère que l’OAI avait l’obligation d’indiquer quelles

activités étaient appropriées à ses limitations fonctionnelles et que des

mesures d’ordre professionnel étaient indispensables afin de lui permettre de

s’insérer dans le milieu primaire du travail. Elle dépose plusieurs rapports

médicaux (compte-rendu du 11.07.2024 de la Médecin_28, médecin-chef en médecine

de la douleur ; rapports d’intervention incomplets des 19.09.2024, 02.10.2024

et 23.10.2024 relatifs à des infiltrations au niveau du tendon d’Achille ;

rapport du 04.11.2024 du Médecin_22). Finalement, elle s’en prend à la détermination

du taux d’invalidité et soutient que son revenu sans atteinte à la santé aurait dû être

arrêté à 70'361.35 francs, correspondant au revenu d’aide-soignante qu’elle

réalisait avant son atteinte à la santé (moyenne des années 2011, 2012 et 2013),

lequel devait être ajusté

au taux de 100 % et indexé de 0,1 % en 2013, 1,5 % en

2015, 1 % en 2016, -0,2 % en 2017, -0,4 % en 2018, 0,1 % en

2019 et 2,4 % en 2020. Par ailleurs, elle estime que si, par impossible,

sa capacité résiduelle de travail était arrêtée à 50 %, elle aurait droit – en

retenant le revenu sans invalidité susmentionné – à une rente de 65 % du 5

mai 2022 au 31 décembre 2023 et à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier

2024.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R

A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

a)

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait

existant au moment où la

décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant

modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision

administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les références citées). Ils

peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation

au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021

[9C_758/2020] cons. 3.2).

b) En l’espèce,

à l’appui de ses griefs, la recourante dépose un rapport du Médecin_22 du 4

novembre 2024. Celui-ci porte sur l’état de fait existant au moment de la décision

litigieuse, si bien qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la présente

procédure.

3.

a)

Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le

RAI et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er

janvier 2022 (modification du 19.06.2020 ; RO 2021 705 ; FF 2017 2363).

De façon générale, les

règles de droit applicables sont celles qui étaient en vigueur au moment où les

faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge

n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de

fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 cons. 5.3 et les références citées).

S’agissant du nouveau

système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022,

les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b al. 1)

prévoient que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né

avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas

encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la

rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de

modification au sens de l’article 17 al. 1 LPGA (c’est-à-dire se modifie d’au

moins 5 points de pourcentage ou atteint 100 %).

Dans sa circulaire

relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire

(Circ. DT DC AI), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que

les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit,

au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021 (ch.

1007). Si une décision concernant la fixation initiale d’un droit à une rente

d’invalidité est rendue après le 1er janvier 2022 et si la

survenance de l’invalidité et le début du droit à la rente sont antérieurs au

31.

décembre 2021, les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version

valable jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables (ch. 1009).

Conformément au chiffre

9102.

de la circulaire sur l’invalidité et les rentes dans

l’assurance-invalidité (CIRAI), en cas de premier octroi de rente échelonnée ou

limitée dans le temps et de révision, si la modification déterminante s’est

produite après le 31 décembre 2021, les dispositions de la LAI et celles du RAI

dans leur version entrant en vigueur le 1er janvier 2022

s’appliquent. La date de la modification déterminante est déterminée selon l’article

88a RAI (cf. ch. 5500 ss CIRAI ; arrêt du TF du 30.06.2023 [8C_658/2022]).

b) En l’espèce, la

décision litigieuse, datée du 24 octobre 2024, augmente, pour la période du 1er

novembre 2021 au 31 août 2022, le droit à la rente de la recourante (née en

1980), qui avait pris naissance le 1er juillet 2015 (rente entière

du 01.08.2014 au 30.06.2015, puis demi-rente à partir du 01.07.2015). Cette

décision a été rendue après le 1er janvier 2022, mais porte sur un

droit à une rente d’invalidité qui a pris naissance avant cette date

(01.11.2021). Partant, les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version

valable jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables.

En revanche,

l’amélioration de l’état de santé ici discutée, qui a conduit l’OAI à diminuer

le droit à la rente de la recourante avec effet au 1er septembre

2022, puis à l’augmenter à nouveau à partir du 1er janvier 2024,

constitue des modifications qui sont intervenues après le 1er

janvier 2022. A cet égard, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans

leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 s’appliquent

(arrêt du TF du 08.07.2024 [8C_823/2023] non publié in : ATF 150 V 410 cons.

4.

et les références citées).

4.

a) Selon

l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,

d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente

ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s’il est invalide

à 40 % au moins. La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une

rente entière (art. 28b al. 1 LAI). Pour un taux d’invalidité compris entre 50

et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (art. 28b

al. 2 LAI). Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a

droit à une rente entière (art. 28b al. 3 LAI). Pour un taux d’invalidité

inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante (art. 28b al. 4

LAI) :

Taux

d’invalidité

Quotité

de la rente

49.

%

47,5

%

48.

%

45.

%

47.

%

42,5

%

46.

%

40.

%

45.

%

37,5

%

44.

%

35.

%

43.

%

32,5

%

42.

%

30.

%

41.

%

27,5

%

40.

%

25.

%

L’évaluation du taux d’invalidité des

assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’article 16 LPGA (art.

28a al. 1 LAI). Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour

l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction

applicables (art. 28a al. 1 LAI 2e phrase). L’article 16 LPGA

prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait

pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait

obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui

après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail

équilibré.

b) La révision de la rente d'invalidité

est régie par l'article 17 al. 1 LPGA, qui prévoit que la rente d'invalidité

est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée,

réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une

modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 %

(let. b).

Une décision par laquelle

l'assurance-invalidité accorde une rente avec effet rétroactif et, en même

temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une

décision de révision au sens de l'article 17 LPGA. Dans la mesure où les conditions

de la révision au sens de l'article 17 LPGA s'appliquent à la décision par

laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le temps est accordée à la

personne assurée, la modification du droit à la rente – réduction ou

suppression – suppose une modification des circonstances (ATF 130 V 343 cons. 3.5

à 3.5.4 et les références citées).

Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propres à

influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une

révision selon l’article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non

seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque

celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de

gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343

cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à

l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple

appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré

inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9

cons. 2.3). Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision

s’appliquent par analogie lorsqu’une décision accorde une rente avec effet

rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA;

ATF 131 V 164 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3), il

convient d’examiner si un changement important des circonstances propres à

influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui

justifie la réduction ou la suppression de la rente.

La date de la modification du droit à la

rente est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du

17.07.2015

[9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons.

3.

et les références citées). Selon l’article 88a al. 1 RAI, si la capacité de

gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore,

ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit

aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que

l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1re

phrase) ; il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois

mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit

à craindre (2e phrase).

5.

a)

Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a eu recours, a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi

d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour

quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données

médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références

citées).

b)

L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que

le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que

l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant

exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel

il faut en règle générale partir du principe de la « validité »),

dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité

de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant

l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une

rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V

106.

cons. 4.3 et 4.4).

c) En matière

d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que

soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière

objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits

litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en

présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes

les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir

un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni

l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,

mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport

médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne

également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les

conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons.

11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

c/aa) La

jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière

d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette

appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les

types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka

[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31

ss). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut

et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est

généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en

raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5,

125.

V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non

traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue

d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003

[I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n°

48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit

établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne

justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd

et les références citées).

c/bb)

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de

l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux

prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI

puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions

médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base

de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la

capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance‑invalidité

; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des

médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance

sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du

03.09.2015

[9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées,

les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités

inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen

appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives

spécialisées de portée générale de l'OFAS. Selon une jurisprudence constante,

les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI ont pour

fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et

de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le

plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent

une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de

porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas

dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences,

définies par la jurisprudence, en matière d’expertises médicales.

c/cc) Lorsque

des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des

spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et

d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que

les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que

le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne

permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.

1c et les références citées). On ne saurait ainsi remettre en cause une

expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font

état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de

l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.

c/dd) Selon la

jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants

que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs

de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes

de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet

d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418

cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante est celle

de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d’un point de vue

objectif, la personne assurée d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le

caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le

cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs.

Les indicateurs

standards devant être pris en considération en général sont classés d’après

leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité

fonctionnel » forment le

socle de base pour l’évaluation des troubles psychiques. Au sein de cette

catégorie, dans le complexe « atteinte à la santé », le

premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et des

symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de

gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la

résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des traitements sont

d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont

considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou plus)

être traités. Le complexe « personnalité » a trait aux capacités

inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité

physique. Quant au complexe « contexte social », il permet de faire

des déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite

examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la

catégorie « degré de

gravité fonctionnel » résistent à

l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». A ce titre, il

convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent

de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de

comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou

d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de

réadaptation sont mis à profit ou négligés.

6.

a)

En l’espèce, la recourante s’est prévalue, lors de la procédure de révision

d’office de son droit à la rente, d’un état de santé aggravé sur le plan

somatique à la suite d’une chute, en août 2021, ayant entraîné une fracture

avec tassement du corps vertébral de la 8ème vertèbre dorsale. Au

niveau psychiatrique, on constate que plusieurs diagnostics mentionnés dans le

cadre de l’instruction de cette nouvelle demande de prestations avaient d’ores

et déjà été posés dans le cadre du précédent examen de droit à la rente

(troubles dépressifs récurrents épisode actuel moyen sans syndrome somatique

depuis 2013 (expertise du 24.03.2016 du Médecin_3), troubles obsessionnels

compulsifs avec ruminations obsédantes au premier plan, état de stress

post-traumatique, état dépressif post-traumatique).

b/aa) Dans sa

décision litigieuse, l’OAI a considéré que, du 15 août 2021 au 4 mai 2022, l’assurée

avait présenté une incapacité de travail, et par conséquent de gain, totale,

dans toute activité, justifiant l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er novembre

2021, à savoir trois mois après l’aggravation de son état de santé somatique

conformément à l’article 88a al. 2 RAI, au 31 août 2022. La recourante ne

conteste pas la décision entreprise sur ce point. Aussi, seul est litigieux le

fait de savoir si, comme le retient l’OAI, son état de santé s’est amélioré à

compter du 5 mai 2022 – à sa sortie de la CRR –, de manière à justifier une

diminution de son droit à la rente (en application de l’art. 88a al. 1

RAI). Il faut dès lors comparer la situation qui existait depuis août 2021

(reconnaissance d’une incapacité de travail à 100 % qui a entraîné

l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès novembre 2021 [art. 88a RAI])

avec celle existant depuis mai 2022 (sortie de la CRR) et ayant abouti à la

rente de 57 % dès septembre 2022 (art. 88a RAI), puis examiner l’évolution

jusqu’à la date de la décision pour déterminer, le cas échéant, si elle

justifie encore une autre adaptation de la rente.

En l’occurrence, l’OAI

a fondé sa décision sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 29 août

2023.

des Médecin_23, Médecin_24, Médecin_25 et Médecin_26 et sur les avis

médicaux du SMR des 5 et 7 septembre 2023, 28 mai 2024 et 23 août 2024, qui

reprennent en substance leurs conclusions.

Dans leur rapport, ces

experts ont

expliqué le contexte du mandat d'expertise et ont procédé, chacun dans leur domaine de

spécialité, à une anamnèse structurée (affection actuelle, anamnèse systématique,

familiale/hérédité, sociale, allergies, habitudes, antécédents personnels

médicaux, formation scolaire et parcours professionnel, événement marquants) et

à un examen clinique détaillé en se fondant sur deux entretiens avec

l’intéressée, qui ont eu lieu les 13 juin (volets médecine interne et

neurologie) et 14 juin 2023 (volets psychiatrique-psychothérapie et médecine

physique et de réadaptation), ainsi que sur les rapports médicaux intervenus

antérieurement et mis à disposition par l’OAI. L’expertise rapporte le

déroulement d’une journée type, les traitements suivis et les analyses de

laboratoire.

Les experts ont pris en compte les plaintes de l’expertisée avant de faire part

de leurs propres constatations et de répondre aux questions posées par l’OAI

pour aboutir à des conclusions intelligibles et dûment motivées.

La Cour de

céans observe que ce

rapport, émanant de spécialistes indépendants et dont le choix n’a nullement

été mis en cause par l’intéressée, remplit ainsi les conditions qui permettent

de lui reconnaître une pleine valeur probante.

b/bb) D’un

point de vue somatique, on constate que les conclusions de l’expertise

pluridisciplinaire ne sont pas sérieusement contredites par les éléments

médicaux figurant au dossier ni par les avis des médecins traitants. Par

ailleurs, seul le Médecin_22 a estimé que la capacité de travail de la

recourante n’était pas entière. Dans son rapport du 5 décembre 2023, il a, en

particulier, mentionné que sa patiente n’était pas à même de travailler 8h30

par jour compte tenu des douleurs dont elle se plaignait, sans toutefois étayer

son opinion. Il n’a notamment pas remis en cause les constatations des experts

durant leur examen clinique, en particulier celles du Médecin_26 figurant dans

le volet médecine physique et de réadaptation de l’expertise, ni les

limitations fonctionnelles retenues par ceux-ci. Au contraire, il a expliqué

qu’un emploi permettant le respect de celles-ci serait « la situation

idéale », mais que, compte tenu des douleurs évoquées et du fait qu’il

n’était pas certain qu’un poste permettant leur respect existât, une capacité

de travail entière ne pouvait pas être retenue. Aussi, force est de constater

que son avis est fondé exclusivement sur les plaintes de sa patiente et

n’objective pas son appréciation selon laquelle sa capacité de travail ne

serait pas entière. Par ailleurs, les douleurs alléguées par la recourante ont

dûment été prises en compte et discutées par le Médecin_26 – et d’ailleurs, par

l’ensemble des experts –, qui a expliqué que, malgré une évolution

objectivement favorable, les douleurs de la région D6 à D8 persistaient comme

cela pouvait se voir dans les suites de ce type de fracture-tassement, mais que

l’intensité en paraissait disproportionnée par rapport aux lésions objectives.

Il a expliqué que des facteurs contextuels de catastrophisme et de

kinésiophobie influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles

rapportées par l’assurée, qui restait centrée sur les douleurs. Il a indiqué

avoir retrouvé lesdits facteurs, à son examen clinique, avec une anticipation

douloureuse et des mouvements actifs et passifs spontanés supérieurs à ceux

mesurés analytiquement en raison d’autolimitations. Il a relevé que le

tassement corporal antérieur de 17 % n’avait jamais été considéré comme

suffisant pour que les neurochirurgiens de l’Hôpital [a] proposent une

cimentoplastie ou une kyphoplastie et que les médecins de la CRR avaient

également relevé les facteurs contextuels susmentionnés. A rappeler que les facteurs

psychosociaux et socioculturels, de même que des facteurs personnels et

contextuels, tels

que par exemple

la faible maîtrise de la langue, le défaut de formation, la perception de

l'assurée de ses capacités, etc., ne relèvent pas de l'assurance-invalidité

(cf. arrêt du TF du 12.01.2016 [9C_286/2015] cons. 3 et 4) et ne peuvent être

retenus dans le cadre de l’évaluation de la capacité résiduelle de travail.

Par ailleurs,

le Médecin_26 a expliqué que, pour les mêmes facteurs de catastrophisme et de

kinésiophobie mentionnés précédemment, les limitations du rachis cervical à

l’examen étaient notables, alors que les signes dégénératifs C6-C7 étaient très

banals. Il a relevé que son avis était confirmé par celui des neurochirurgiens

de l’Hôpital [a], qui

indiquaient que la protrusion discale C6-C7 était extrêmement minime et

qu’aucune indication à une action à ce niveau n’était retenue. Aussi, l’avis du

Médecin_22 selon lequel le diagnostic de cervicalgies de la région

cervico-dorsale sur hyperlordose cervicale induite par l’hypercyphose dorsale

était incapacitant, au motif que ces douleurs entraînaient des contractures et

une gêne fonctionnelle au mouvement de la nuque et de la région scapulaire

interférant avec la capacité de travail, ne saurait remettre en cause les

conclusions de l’expertise.

Le Médecin_22 conteste

également les constatations des experts, selon lesquelles l’état de santé de sa

patiente se serait amélioré depuis son séjour à la CRR, au motif que ses

plaintes au sujet des douleurs et des limitations fonctionnelles qu’elle

éprouvait n’avaient pas varié depuis l’accident. Ce constat n’est toutefois pas

suffisant à remettre en cause les conclusions de l’expertise

pluridisciplinaire, dès lors que, une nouvelle fois, le rhumatologue traitant se

fonde exclusivement sur les plaintes, nécessairement subjectives, de sa

patiente et qu’il ne met en évidence aucun élément objectif remettant en cause

les conclusions des experts ou qui auraient été ignorés par ces derniers.

Le Médecin_22

met en doute le fait qu’un nouveau séjour dans un service spécialisé de

médecine physique et de réadaptation permette de retrouver une capacité de

travail entière. Cet avis est toutefois sans pertinence en l’occurrence, dès

lors qu’un tel séjour devrait, selon le Médecin_26, permettre une amélioration

de la capacité de travail dans l’activité habituelle, une pleine capacité de

travail ayant de toute façon été attestée dans une activité adaptée.

Au vu de ce qui

précède, il n’y a pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expertise

pluridisciplinaire, singulièrement de celles du Médecin_26, à mesure que, faute

de motivation suffisante, l’avis du Médecin_22 ne saurait établir une atteinte

à la santé invalidante, d’autant moins qu’il émane d’un médecin

traitant, généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son

patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (arrêts

du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008]

cons. 4.2).

Par ailleurs et

contrairement à ce que semble croire la recourante, ni le Médecin_26 ni le Médecin_22

n’ont évoqué le diagnostic de syndrome douloureux chronique. En effet, le Médecin_26

a retenu le diagnostic de status post-syndrome facettaire D7-D8. A ce sujet, le

Médecin_22 a expliqué que, selon lui, il ne s’agissait pas d’un status

post-syndrome – en mettant en gras le mot « post » – mais d’un

syndrome douloureux chronique facettaire D7-D8, dès lors que cette pathologie

n’était pas guérie et que sa patiente continuait à avoir des douleurs. Aussi,

force est de constater que ces deux médecins font état de diagnostics

somatiques qui ne peuvent ou doivent être traités de manière analogue au

trouble somatoforme douloureux, lequel entre dans la catégorie des atteintes à

la santé d'ordre psychique. Partant, une analyse selon une procédure

d’établissement des faits normative et structurée au moyen d’un catalogue

d’indicateurs ne se justifiait pas pour ce diagnostic, contrairement à ce que

soutient l’assurée.

Enfin, contrairement à

l’opinion de la recourante, aucune pièce au dossier ne permet de retenir l'existence d'une

atteinte à sa santé, qui aurait commandé la mise en œuvre d’un complément

d’instruction sous cet angle de la part de l’intimé ou qui remet en cause les

conclusions de l’expertise pluridisciplinaire. Au stade du recours, elle dépose

notamment plusieurs documents médicaux concernant des infiltrations au niveau

du talon d’Achille, ainsi qu’un rapport du Médecin_22 du 4 novembre 2024

mentionnant que sa patiente souffrait de talalgies bilatérales qu’elle

décrivait comme présentes depuis l’accident du 15 août 2021 situées au niveau

de l’aponévrose plantaire, avec sur une IRM de la cheville gauche réalisée en

avril 2024, une aponévrosite plantaire surtout latérale avec des phénomènes

irritatifs autour de la cheville, notamment une tendinopathie centrée sur le

court fibulaire. Force est de constater que ces documents médicaux ne mettent pas en

exergue de nouveaux éléments. En effet, les plaintes de la recourante

concernant des talalgies ont bel et bien été prises en compte par le Médecin_26,

qui a constaté, lors de son entretien avec l’assurée, qu’elle mentionnait

souffrir de douleurs des talons bilatérales, prédominantes à droite et pires la

nuit que la journée. Il a également relevé, lors de son examen clinique, que la

mobilité des chevilles et des pieds était normale, symétrique et indolore avec

une dorsiflexion à 10°, une flexion plantaire à 45°, un varus à 30° et un valgus

à 20°. Il a, finalement, constaté que la mobilisation des sous‑astragaliennes,

médio-tarsiennes et du Lisfranc était symétrique et indolore, que la palpation

de l’insertion calcanéenne de l’aponévrose plantaire était sensible des deux

côtés (prédominant à droite) et que la palpation des insertions d’Achille était

indolore. Il n’a toutefois pas considéré ces pathologies comme incapacitantes. Par ailleurs, les

diagnostics et appréciations médicales susmentionnées figuraient déjà dans le

rapport du 4 avril 2023 du Médecin_22, lequel avait été pris en compte par le

SMR et les experts. Aussi, force est de constater que la recourante ne fait pas

état d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par les

experts ou qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause leurs

conclusions.

La recourante

soutient que l’appréciation des experts aurait été influencée par leur a priori

négatif à son égard, ceux-ci la considérant, selon elle, comme une « affabulatrice ».

Elle ne fait toutefois pas valoir d’élément figurant dans leur rapport qui ne

correspondrait pas à la réalité ou à ses déclarations, se limitant à relever

qu’ils ont mis en évidence des facteurs contextuels de catastrophisme et de

kinésiophobie. Elle ne mentionne pas non plus de motifs de récusation. Or, si

les experts ont constaté l’existence desdits facteurs, cela n’est pas suffisant

pour en déduire un manque d’impartialité. Au contraire, ceux-ci ont relevé des

éléments pertinents et convaincants en faveur de ceux-ci. Le Médecin_26 a, par

exemple, mentionné que les limitations constatées durant l’examen clinique

étaient supérieures à celles attendues d’une fracture tassement de 17 % de

D8, que des infiltrations avaient été réalisées dans les articulaires

postérieures et les costo-transversaires sans succès alors qu’on pouvait en

attendre une amélioration et que le tassement n’avait jamais été considéré

comme suffisant pour que les neurochirurgiens proposent une cimentoplastie ou

un kyphoplastie. Par ailleurs, ces mêmes facteurs ont été observés par les

médecins de la CRR, dans leur rapport du 13 juin 2022, qui ont noté que « des

facteurs contextuels (niveau d’anxiété et de catastrophisme élevé aux

auto-questionnaires) influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles

rapportées par la patiente qui restait centrée sur les douleurs ». La

recourante n’a nullement remis en cause ces constats et l’appréciation des

médecins de la CRR.

Finalement,

elle estime que les conclusions des experts seraient en contradiction manifeste

avec leurs propres constatations cliniques. Elle ne fournit toutefois aucune

précision ni explication à ce sujet, si bien que ce grief doit également être

écarté.

b/cc) Dans le

volet psychiatrique de l’expertise, le Médecin_25 a clairement exposé les

raisons pour lesquelles il retenait le diagnostic de trouble dépressif

récurrent, épisode actuel bénin, ainsi que celui de trouble à symptomatologie

somatique / syndrome de détresse physique modéré. Il a également justifié les

raisons pour lesquelles il s'écartait de certains diagnostics retenus (trouble

panique, anxiété généralisée, trouble obsessionnel compulsif, déficit de

l’attention, hyperactivité et stress post-traumatique). Il a, en particulier,

indiqué n’avoir trouvé aucun symptôme ni critères diagnostic de trouble

panique, d’anxiété généralisée ou de trouble obsessionnel compulsif à

l’anamnèse systématique. Il a expliqué que la symptomatologie de stress

post-traumatique était quasiment inexistante (pas de reviviscence des

événements traumatiques, pas d’évitement autre que celui de parler des

événements, pas d’hypervigilance), même si l’expertisée s’était montrée émue

lorsqu’elle évoquait les divers événements traumatiques auxquels elle avait dû

faire face et était réticente à en parler. Par ailleurs, il a constaté que

cette pathologie n’était pas suffisamment sévère. Il a indiqué n’avoir pas non

plus retrouvé d’indice de trait de personnalité pathologique chez la recourante

ni dans son histoire personnelle ni dans la description de son caractère ni à

l’examen psychiatrique. Finalement, après avoir pris connaissance des rapports

du Médecin_5 qui retenaient le diagnostic de déficit de l’attention et

d’hyperactivité compte tenu des réponses la recourante aux auto-questionnaires,

le Médecin_25 a émis l’hypothèse que les quelques plaintes cognitives de

l’assurée étaient en réalité à mettre sur le compte de la symptomatologie

dépressive et de la focalisation sur le syndrome douloureux chronique.

On constate que

le Médecin_25 s'est prononcé sur la capacité de travail de la recourante au

moyen des indicateurs standards, l'estimant à 50 % de manière similaire à

la précédente expertise. En particulier, il a apprécié les difficultés ainsi

que les ressources personnelles et externes de l’assurée, relevant notamment

qu’elle était bien entourée par son entourage familial et amical. S’agissant de

sa personnalité, il a indiqué ne pas retrouver d’indice de traits de

personnalité pathologiques chez l’assurée ni dans son histoire personnelle ni

dans la description de son caractère ni à l’examen psychiatrique. Il a analysé

l'évolution de la situation, constatant notamment un suivi psychiatrique

inchangé depuis une dizaine d’années à raison de deux fois une heure par

semaine. S’agissant des plaintes de l’assurée, il a relevé que celle-ci

indiquait se sentir psychologiquement capable de travailler à 50 %.

S’agissant de la cohérence et de la plausibilité, il a relevé que l’expertisée

ne paraissait pas majorer ses plaintes psychiques, que la description des

activités quotidiennes était congruente aux plaintes psychiques et que

l’atteinte était uniforme dans tous les domaines de la vie. Il a constaté que

l’adhérence médicamenteuse était bonne pour la duloxétine et que le suivi

psychiatrique intégré était adapté à la problématique psychiatrique. Au niveau

du pronostic, il a estimé que les chances de guérison n’étaient pas

inexistantes en théorie, relevant que l’assurée elle-même indiquait se sentir

mieux psychologiquement avant son accident d’août 2021, même si la

symptomatologie semblait prendre une allure chronique. On constate que la

recourante affirme que l'examen clinique psychiatrique ne respecterait pas la

grille d'analyse et les indicateurs développés par la jurisprudence, sans toutefois

motiver son affirmation et sans s'en prendre concrètement aux constatations

précitées. Elle

ne démontre pas davantage que les autres médecins auxquels elle se réfère

auraient, pour leur part, apprécié sa capacité de travail à la lumière des

indicateurs standards. Elle soutient uniquement que l’avis du Médecin_5 irait à

l’encontre de celui l’expert psychiatre. Dès lors, son grief tombe à faux.

Par ailleurs et

contrairement à l’avis de la recourante, l’appréciation du Médecin_5 n’est pas

de nature à remettre en question les constatations de l’expert psychiatre.

Comme indiqué précédemment, le Médecin_25 a pris en compte les diagnostics

mentionnés par ce médecin et les différents symptômes qu’il décrivait et a

expliqué, de manière claire, les raisons pour lesquels ceux-ci ne pouvaient pas

être retenus. Par ailleurs, force est de constater que plusieurs d’entre eux

avaient déjà été posés avant la précédente décision (trouble

obsessionnel-compulsif, troubles dépressifs récurrents épisodes actuels moyens

sans syndrome somatique, état de stress post‑traumatique [rapport du

21.04.2015

des Médecin_4 et Médecin_5], troubles anxio‑dépressifs

récurrents complexes avec troubles paniques et phobiques notamment existant

depuis 2001 [rapport du 25.04.2014 du Médecin_1]) et le Médecin_3 avait

expliqué de manière circonstanciée, dans son rapport d’expertise, les raisons

pour lesquelles ceux-ci ne pouvaient pas être confirmés. Si le Médecin_5

soutient que ces pathologies avaient une influence sur la capacité de travail

de la recourante, il n’a toutefois pas fait état d’une aggravation de celles-ci

postérieurement à la décision litigieuse, hormis s’agissant du retentissement

psychologique des problèmes de santé physique, créant des ruminations anxieuses

et dépressives réouvrant d’autres éléments traumatiques de son vécu. En outre,

le Médecin_5 n’a pas mis en évidence d’élément médical qui auraient été ignorés

par les experts, singulièrement par l’expert psychiatre, et fonde ses

conclusions relatives à la capacité résiduelle de travail, qu’il estime à

30.

% avec une baisse de rendement de 50 %, exclusivement sur les

plaintes de sa patiente. En effet, il s’est limité à relever que celle-ci

indiquait qu’elle ne pouvait plus tenir son ménage et il en a conclu que cela

représentait un retentissement clair sur son fonctionnement global. Par

conséquent, à défaut de motivation suffisante, les rapports médicaux du Médecin_5

ne sont pas à même de remettre en cause la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire.

Par ailleurs, ce n’est pas parce que ce médecin a eu plus d’entretiens avec la

recourante que les experts et qu’il la connaît depuis plusieurs années, que ses

rapports médicaux ont une plus grande valeur probante que l’expertise mandatée

par l’OAI. Au

contraire et comme relevé précédemment, un médecin traitant est généralement

enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la

relation de confiance qui l’unit à ce dernier.

On constate que

le Médecin_25 a également procédé à une comparaison des situations médicales

déterminantes, en relevant qu’aucune péjoration de l’état de santé de la

recourante ne diminuait la capacité de travail de 50 % que lui avait

reconnue le Médecin_3 en 2016. L’expert-psychiatre a, au contraire, retenu une

amélioration du trouble dépressif récurrent, qu’il a qualifié de bénin (6A71.0)

au moment de son examen. En effet, le Médecin_25 a observé une femme légèrement

dépressive, sans signes dépressifs sévères comme un ralentissement psychomoteur

ou des troubles cognitifs patents. Par ailleurs, bien qu’il ait noté une

évolution de la situation médicale, avec une amélioration des troubles

dépressifs et l’apparition d’un trouble à symptomatologie somatique / syndrome

de détresse physique modéré (6C20.1), il a estimé que la situation était restée

stationnaire depuis la dernière décision de l’assurance-invalidité. La

recourante soutient qu’il est patent que son état de santé psychique s’est

péjoré depuis l’expertise du Médecin_3, compte tenu du fait qu’elle n’aurait

plus aucun loisir et qu’elle ne pourrait plus assumer ses charges familiales et

son ménage. Or, ses difficultés à assumer les tâches ménagères et ses activités

quotidiennes sont

des éléments qui ressortent expressément du rapport d’expertise et qui ont

dûment été pris en compte et analysés par le Médecin_25. Par ailleurs et

contrairement à ce qu’elle allègue, elle dispose toujours d’un certain nombre

de loisirs. Elle a, en effet, notamment indiqué à l’expert-psychiatre faire des jeux

de société avec ses enfants, écouter de la musique, être partie une semaine en

Bosnie avec sa famille et lire deux heures par jour. Ces éléments figurent

sous

la rubrique « loisirs et hobbies » de l’expertise

psychiatrique

et elle ne les remet nullement en cause. Si elle estimait que le rapport

d’expertise ne reproduisait pas correctement ses déclarations, elle aurait pu

l’alléguer et également demander à écouter l’enregistrement sonore, ce qu’elle

n’a pas fait. Elle ne requiert pas non plus sa production au stade du recours.

Finalement, la

recourante soutient souffrir d’une « somatisation de son trouble

psychique » incapacitante, qui aurait dû être prise en compte par les

experts. Or, on relève qu’aucun des médecins consultés n’a fait état d’un tel

diagnostic. Si le Médecin_10 a mentionné l’existence d’une dyspnée sur paralyse

d’une corde vocale, il n’a pas indiqué – ni même soupçonné – que ce diagnostic

serait en lien avec des problèmes psychologiques. Il en va de même du Médecin_11,

qui n’a évoqué aucune cause psychiatrique à cette dyspnée, dans son rapport du

1er décembre 2021. La même analyse peut être faite s’agissant des

troubles de l’équilibre et des vertiges d’origine inconnue dont a souffert

l’assurée. Si les Médecin_7 et Médecin_8 ont mentionné, dans leur rapport du

18.

février 2021, qu’« avec son histoire de dépression, l’assurée

était bien à risque de développer des symptômes plutôt fonctionnels »,

ils n’ont pas attesté que ce diagnostic était en lien avec des problèmes

psychologiques. Au contraire, ils ont conclu leur rapport en mentionnant qu’un

bilan métabolique pouvait être effectué pour exclure des troubles

polyneuropathiques, ce qui indique que d’autres causes à ces symptômes avaient

été envisagées. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la recourante, si

le Médecin_5 a estimé que l’expert psychiatre ne tenait pas suffisamment compte

de l’impact des pathologies somatiques sur l’état de santé psychique de sa

patiente, il n’a toutefois fait aucune référence à un éventuel impact des

troubles psychiatriques qu’il avait diagnostiqués sur son état de santé

physique.

b/dd) La

recourante se méprend lorsqu’elle soutient que l’OAI ne mentionne pas quelle

activité adaptée elle pourrait être en mesure de réaliser, en relevant que,

dans son expertise, le Médecin_3 aurait indiqué qu’une activité de nettoyage

était le travail le mieux adapté à sa pathologie mentale. Au demeurant, il

convient de rappeler qu’il

n’incombe pas à l’administration de désigner le poste ou la fonction qui

pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il s’agit

uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l’assurée est à même

d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va

effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio,

Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de

l’assurance-invalidité [AI], 2011, n. 2112). Par ailleurs, la

recourante, née en 1980, n’était pas âgée de 55 ans et plus

lorsqu'il a été statué sur son droit à une rente, si bien qu’elle ne se trouve

pas dans une des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures

d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de

travail médico-théorique

(cf. arrêt du TF du 08.04.2025 [8C_497/2024] cons. 6.2 et 6.3). Partant, le grief de la recourante selon lequel

elle doit bénéficier de mesures d’ordre professionnel avant d’envisager

l’exercice d’une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, pour lui

permettre de s’insérer dans le milieu primaire du travail, tombe à faux.

7.

a)

La recourante remet ensuite en cause les chiffres de 59'184.73 francs et de

60'016.21 francs fondés sur l’ESS 2020, retenus par l’intimé à titre de revenu

sans invalidité et estime que celui-ci aurait dû être arrêté à 70'361.35 francs,

correspondant à la moyenne des salaires qu’elle aurait réalisés avant son

atteinte à la santé à un taux de 100 % en 2011, 2012 et 2013.

b) Pour fixer

le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de

la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant

s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la

manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du

salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en

tenant compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de

circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on

recoure aux données statistiques résultant de l’ESS. Tel sera le cas lorsqu'on

ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité

professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne

correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon

toute vraisemblance, en tant que personne valide, par exemple, lorsqu'avant

d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au

chômage, ou rencontrait des difficultés professionnelles en raison d'une

dégradation progressive de son état de santé. On peut également songer à la

situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de

l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de

l'invalidité (arrêts TF du 27.09.2013 [9C_394/2013] cons. 3.3, du 05.01.2009

[9C_238/2008] cons. 3).

c/aa) En

l’occurrence et contrairement à ce que soutient la recourante, l’OAI n’a pas

pris en compte le dernier revenu qu’elle a réalisé auprès de l’ORIF en qualité

d’employée de ménage pour fixer le revenu sans invalidité. Par ailleurs, on ne

saurait la suivre lorsqu’elle soutient – sans fournir le détail de son calcul –

que c’est un montant de 70'361.35 francs, correspondant, selon elle, à la

moyenne des salaires qu’elle aurait réalisés à un taux de 100 % en 2011,

2012.

et 2013, qui doit être retenu. La recourante, au bénéfice d’une formation

d’aide en gériatrie, était employée à 80 % en tant qu’aide-infirmière

auprès de la fondation B.________ avant le dépôt de sa deuxième demande du 6

février 2014, ayant abouti à l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er août

2014.

au 30 juin 2015, puis d’une demi-rente dès le 1er juillet 2015.

Elle n’a plus exercé ce métier depuis lors, à savoir depuis plus de treize ans.

On relèvera, en effet, qu’il ressort du dossier que le dernier jour de travail

effectif de l’assurée a été le 5 juin 2012, celle-ci ayant été ensuite en arrêt

de travail en raison d’une grossesse jusqu’au 26 février 2013, puis ayant

bénéficié de son solde de vacances jusqu’au 11 avril 2013, date à partir de

laquelle elle a été en arrêt de travail pour dépression. Ces considérations

justifient que l’on se réfère aux données statistiques pour déterminer le

revenu sans invalidité et c’est à bon droit que l’OAI s’est fondé sur les

salaires de l’ESS 2020. Dans la mesure où l’assurée avait travaillé en dernier

lieu dans le domaine de la santé, l’OAI a pris pour base le salaire mensuel

auquel peuvent prétendre les femmes, conformément au tableau

TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2020 à la ligne 86-88 (domaine de la santé) du

niveau de compétence 1, à savoir le niveau le plus bas correspondant à des

tâches physiques ou manuelles simples, soit un montant mensuel 4’700 francs.

Elle a adapté ce montant à l'horaire de travail moyen dans la branche (41,6

heures par semaine) et à l'indice des salaires nominaux (+ 0,2 % en 2021

et + 0,7 % en 2022) pour aboutir à un revenu sans invalidité de 59'184.73

francs par année. S’agissant du calcul du taux d’invalidité à compter du 1er janvier

2024, elle a indexé ce montant de 0,7 % en 2023 et en 2024. Ces montants

apparaissent critiquables, dans la mesure où ils ne ressortent pas des

statistiques en vigueur au moment où la décision litigieuse a été publiée – on

suppose que l’OAI a utilisé les chiffres de 2022 pour les années 2023 et 2024.

En effet, en août 2024, le tableau T1.2.20 relatif aux femmes faisait état

d’une augmentation de 0,3 % en 2023. Ce montant est par ailleurs confirmé

par les statistiques publiées le 22 avril 2025. Il convient, à cet égard, de

rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral qui estime que le fait de se

fonder sur des statistiques inexistantes au moment de la décision litigieuse,

mais nécessairement plus précises que les secondes, ne viole pas le droit

fédéral, dans la mesure où il y a lieu de se rapprocher le plus exactement

possible du montant que la personne est susceptible d’obtenir sur le marché

équilibré du travail (cf. arrêt du TF du 31.03.2011 [9C_673/2010] cons. 3.4).

Partant, il convient en l’espèce de tenir compte des chiffres actualisés

(tableau T1.2.20, Indice des salaires nominaux, femmes, 2021-2024, publié le

22.04.2025). En indexant le salaire mensuel susmentionné à 0,2 % en 2021,

0,7 % en 2022, 0,3 % en 2023 et 3 % en 2024, on aboutit à un

revenu sans invalidité de 61'143.15 francs en 2024 et, partant, à un taux

d’invalidité de 63,943 % au 1er janvier 2024.

c/bb) Pour le

surplus, on constate que la méthode de calcul de l’invalidité appliquée par

l’OAI, de même que le revenu d’invalide et les taux d’abattement retenus, ne

sont pas contestés par la recourante et n’apparaissent pas critiquables dans la

mesure où il n’y a, en l’espèce, pas lieu d’aller au-delà des taux d’abattement

prévus à l’article 26bis al. 3 RAI (teneurs en vigueur aux

01.01.2022

et 01.01.2024 [ATF 150 V 410]), si bien qu’il peut être renvoyé sur

ces points à la décision litigieuse.

c/cc) Il

s’ensuit qu’une rente de 64 % (taux de 63,943 % arrondi [ATF 130 V 121]) est allouée à la recourante à partir du 1er janvier 2024.

8.

Le

dossier ayant été suffisamment instruit par l’autorité intimée sur les

questions ci-avant (cf. art. 43 LPGA), la mise en œuvre d’une expertise

judiciaire comprenant un volet médecine interne, neurologie,

psychiatrie-psychothérapie et médecine physique et réadaptation, telle que

sollicitée par la recourante ne saurait être exigée. Par conséquent, la Cour de

céans rejette, par appréciation anticipée de preuve (ATF 145 I 167 cons. 4.1),

la réquisition

de l’intéressée allant dans ce sens.

9.

Pour les motifs

qui précèdent, la décision du 24 octobre 2024 doit être réformée, en ce sens

que c’est une rente de 64 % qui doit être allouée à l’assurée à partir du

1er janvier 2024, ce prononcé étant confirmé pour le surplus. Le

recours est ainsi très partiellement fondé, l’intéressée succombant pour

l’essentiel.

Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la

recourante (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69

al. 1bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61

let. g LPGA, a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet très partiellement

le recours.

2.

Réforme la

décision du 24 octobre 2024 en ce sens qu’à partir du 1er janvier

2024, l’assurée a droit à une rente de 64 %.

3.

Met à la charge de

la recourante les frais de procédure par 660 francs, montant compensé par son

avance.

4.

N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 20 janvier 2026