CDP.2024.315
Assurance-invalidité. Rente d’invalidité. Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire.
20 janvier 2026Français58 min
____________________Recours pendant au TF (Réf. 9C_133/2026).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
née en 1980, au bénéfice d’une formation d’aide en gériatrie et travaillant
comme aide-soignante à 100 % auprès d’un home, a déposé, le 8 septembre
2008, une première demande de prestations de l’assurance-invalidité du canton
de Neuchâtel (ci-après : OAI), tendant à l’octroi de mesures
professionnelles, compte tenu d’une incapacité totale de travail attestée
depuis juin 2007 en raison d’un épisode anxio-dépressif sévère avec troubles
paniques (rapport du 26.01.2009 du Médecin_1, médecine générale FMH). L’instruction
du dossier n’ayant pas mis en évidence d’atteinte à la santé invalidante (avis
médical du Médecin_2, médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité
[ci-après : SMR]), une décision de refus de mesures professionnelles lui a
été notifiée le 28 mai 2009.
L’assurée,
travaillant à 80 % depuis le 17 mai 2010 auprès de la fondation B.________,
a été licenciée pour le 31 janvier 2014 (courrier du 14.10.2013 de la fondation
B.________). Le 6 février 2014, elle a déposé une nouvelle demande de
prestations pour dépression, en raison d’une incapacité de travail ayant
commencé le 15 avril 2013. Après avoir été mise au bénéfice de plusieurs
mesures d’ordre professionnel, elle a débuté une activité d’employée de ménage
à 50 % auprès de l’Office d’intégration et formation professionnelle
(ci-après : ORIF) à partir du 1er novembre 2016 (courrier de
l’ORIF du 17.10.2016). Par décision du 23 juin 2017, elle a été mise au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er août 2014 au 30
juin 2015, puis d’une demi‑rente dès le 1er juillet 2015 par
l’OAI, lequel s’est, à cet égard, fondé sur l’avis médical du SMR (avis médical
du 31.03.2016). Celui-ci avait retenu le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10) présent depuis
2001 et estimé que la capacité de travail de l’assurée était de 50 % dans
toute activité, compte tenu des limitations fonctionnelles de réduction de
l’énergie (légère), manque de confiance en soi (moyen), labilité émotionnelle
(marquée) et intolérance au stress (moyenne). Pour ce faire, il s’était fondé
sur l’expertise psychiatrique réalisée, le 24 mars 2016, par le Médecin_3,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et expert médical SIM. Il
avait également tenu compte des rapports des Médecin_4, chef de clinique auprès
du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), et Médecin_5,
médecin assistant, pour retenir une incapacité de travail de 100 % du 14
avril 2013 au 30 avril 2015. Ceux-ci avaient retenu les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de troubles obsessionnels compulsifs avec
ruminations obsédantes au premier plan (F42.0) et de troubles dépressifs
récurrents épisodes actuels moyens sans syndrome somatique (F33.1) depuis 2013
et les diagnostics sans effet sur la capacité de travail d’hyperprolactinémie
en cours d’investigation et d’état dépressif post-traumatique (F43.1) (rapports
des 16.05.2014 et 21.04.2015).
A l’occasion
d’une procédure de révision d’office du droit à la rente, l’assurée a mentionné
un état de santé stationnaire sur le plan psychologique et aggravé au niveau
somatique (questionnaire relatif à la révision du droit à la rente signé le
15.12.2021). Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a sollicité le dossier de
l’assureur‑accident et celui de l’assureur perte de gain maladie ainsi
que des rapports des médecins traitants, dont il est notamment ressorti que
l’assurée avait été victime d’une chute, le 15 août 2021, ayant entraîné
une fracture avec tassement du corps vertébral de la 8ème vertèbre
dorsale sans recul du mur postérieur ni lésion traumatique de l’arc postérieur,
avec comme symptomatologie d’importantes douleurs thoraco-abdominales et
dorsales.
L’assurée a
bénéficié de diverses infiltrations en relation avec cette problématique
(compte-rendu médical du 17.11.2021 du Médecin_6, spécialiste FMH en
anesthésiologie) et a présenté, comme complications, des troubles de
l’équilibre et des vertiges d’origine inconnue, origine périphérique probable
(rapport du 18.02.2021 des Médecin_7, médecin-chef hospitalier, et Médecin_8,
cheffe de clinique adjointe), des douleurs anales et une dyschésie terminale
sur une récidive de rectocèle ayant nécessité une intervention chirurgicale
(protocole opératoire du 20.05.2021 du Médecin_9, FMH chirurgie générale et DIU
proctologie), une dyspnée sur paralysie d’une corde vocale (rapport
d’ultrasonographie cervicale du 22.11.2021 du Médecin_10, médecin-chef adjoint à
l’hôpital ; compte-rendu médical du 01.12.2021 du Médecin_11, pneumologie et
médecine interne FMH ; compte-rendu médical du 09.12.2021 du Médecin_10 ;
rapport d’IRM cou/ORL du 16.12.2021 des Médecin_12, médecin-chef adjoint, et Médecin_13,
médecin assistant) et une embolie pulmonaire sous-segmentaire antérieure
lobaire supérieure droit (rapport de TDM angio thorax pour embolie du
28.01.2022 des Médecin_14, médecin cheffe de clinique adjointe, et Médecin_15,
médecin assistant).
Dans un rapport
du 28 février 2022, le Médecin_5 a posé les diagnostics ayant une incidence sur
la capacité de travail de trouble dépressif récurrent moyen (F33.10), anxiété
généralisée (F41.1), trouble panique (F41.0), trouble de la personnalité
émotionnellement labile et dépendante (F61.0) et trouble obsessionnel compulsif
avec idées/ ruminations obsédantes au premier plan (F42.0) et le diagnostic
sans incidence sur la capacité de travail de boulimie (F50.2). Il a retenu les
limitations fonctionnelles de ruminations invalidantes, anhédonie, aboulie,
douleurs et anxiété généralisée quant à la situation somatique. Il a conclu à
une capacité de travail nulle en raison des problèmes somatiques et
précédemment de 50 % pour motif psychique. Le Médecin_16, spécialiste FMH
en neurologie, a retenu les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de
travail de paralysie de la corde vocale droite, lésions en hypersignal FLAIR
dont un lemnisque à gauche ne remplissant pas les critères de dissémination
dans le temps ou l’espace MacDonald 2017 pour une sclérose en plaque et hernie
discale cervicale C6-C7. Il a estimé la capacité de travail entière dans une
activité adaptée sur le plan neurologique (rapport du 19.04.2022).
En raison d’une
majoration des dorsalgies, l’assurée a séjourné dans le service
d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital du 24 mars au 6 avril 2022, où les
médecins ont pratiqué une infiltration facettaire D6-D7 bilatérale (analgésie +
cortisone) sous CT compte tenu du diagnostic principal de gestion d’antalgie
pour dorsalgie et lombalgie chez patiente connue pour tassement cunéiforme
d’aspect ancien de la vertèbre D7 sans recul du mur postérieur datant d’avril
2021 (rapport du 11.04.2022 des Médecin_17, médecin-chef de département, Médecin_18,
chef de clinique, et Médecin_19, médecin assistante), puis auprès de la
Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 6 avril au 4 mai 2022, où
ont été posé le diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles
pour rachialgies chroniques après fracture‑tassement de D8 et les
diagnostics secondaires de rachialgies chroniques, facture-tassement D8 traitée
conservativement (événement du 15.08.2021), trouble statique du rachis en
ante-projection, syndrome facettaire D7-D8 des deux côtés (IRM du 31.03.2022),
facture-tassement D8 traitée conservativement (événement du 15.08.2021),
infiltrations facettaires D7-D8 des deux côtés (20.04.2022), infiltrations
facettaires D6-D7-D8 des deux côtés (04.04.2022), thalassémie mineure,
prolactinome (diagnostiqué en 2012), douleurs pelviennes d’origine
indéterminée, trouble dépressif sans précision et tabagisme actif (11 UPA). Les
médecins de la CRR ont constaté une évolution subjective et objective favorable
durant le séjour, avec un bon pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité
en cafétéria. Ils ont estimé qu’une stabilisation de la situation était
attendue dans les trois mois et ils ont attesté une incapacité totale de
travail du 6 avril au 31 mai 2022 dans l’activité habituelle (rapport du
13.06.2022).
Dans un rapport
médical intermédiaire du 2 novembre 2022, le Médecin_5 a considéré que l’état
de santé de sa patiente s’était aggravé sur le plan somatique en raison de
nombreux problèmes en cours d’investigation neurologique et neurochirurgicale.
Il a estimé que la dimension somatique interférait avec l’état de santé psychique
et a mentionné, à titre de limitations fonctionnelles, des douleurs, troubles
du sommeil, troubles de la concentration, anxiété envahissante, anhédonie,
perte d’estime d’elle‑même et ruminations auto-dévalorisantes.
Compte tenu de
la persistance de douleurs, l’assurée a consulté le centre de neurochirurgie de
l’Hôpital [a], où les médecins ont posé les diagnostics de syndrome douloureux
thoracique après fracture D8 après chute le 15 août 2021 avec protrusion
discale large à hauteur de la C6-C7, surtout gauche, status après infiltration
facettaire C7-C8 bilatérale le 20 avril 2022 et suspicion d’une spondylarthrose
réactionnelle secondaire de D7-D8. Ils ont notamment constaté que la
corrélation entre les douleurs dont elle se plaignait à la suite de la fracture
en D8 et l’image radiologique était difficile à faire. Ils n’ont retenu aucune
indication à une stabilisation neurochirurgicale au niveau de cette atteinte.
Concernant la protrusion en C6-C7, ils ont observé que la symptomatologie était
extrêmement minime, si bien qu’une indication à une action à ce niveau-là
n’existait pas (compte-rendu médical du 15.11.2022 des Médecin_20, médecin
chef, et Médecin_21, médecin chef).
Le Médecin_22,
rhumatologue, a retenu les diagnostics ayant un effet sur la capacité de
travail de dorsalgie sur fracture de D8, aponévrosite plantaire prédominant à
droite, état de stress post-traumatique et épisodes anxiodépressifs. Il a
attesté une incapacité de travail de 100 % à partir du 1er
février 2023 et indiqué que sa patiente était limitée pour les flexions et
rotations du tronc en raison de l’importance de ses douleurs (rapport du
04.04.2023).
Sur proposition
du SMR qui a estimé que les éléments médicaux nouvellement rapportés ne
permettaient pas de se déterminer sur une stabilisation ou une aggravation de
l’état de santé depuis la précédente décision (avis médical du 25.04.2023),
l’OAI a requis une expertise pluridisciplinaire en médecine interne,
neurologie, psychiatrie-psychothérapie et médecine physique et réadaptation qui
a été attribuée au Centre d’expertise médicale Cemed, respectivement auprès des
Médecin_23, médecine interne FMH, Médecin_24, neurologie FMH, Médecin_25,
psychiatrie-psychothérapie FMH et Médecin_26, médecine physique et
réadaptation.
Au terme de
leur évaluation consensuelle, les experts ont posé les diagnostics de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel bénin (6A71.0), trouble à symptomatologie
somatique / syndrome de détresse physique modéré (6C20.1), dorsalgies
chroniques sur fracture-tassement de D8 traitée conservativement survenue le 15
août 2021, avec troubles statiques du rachis en antéprojection, partiellement
réductibles en actif, status post-syndrome facettaire D7-D8 traité par
infiltration, cervicalgies siégeant sur la charnière cervico-dorsale,
favorisées par l’hyperlordose cervicale induite par l’hypercyphose dorsale de
façon à maintenir l’horizontalité du regard et minimes lésions dégénératives
C6-C7, sans compression radiculaire et médullaire associée, rachialgies cervico-dorso-lombaires
et troubles sensitivo-moteurs des quatre extrémités, sans substrat neurologique
objectivable, paralysie de la corde vocale droite sur lésion récurrentielle,
protrusion discale C6-C7, tabagisme actif (T65.2) avec possible bronchopneumopathie
obstructive BPCO non stadée (signes indirects sur angio CT thoracique réalisé
en janvier 2022) actuellement asymptomatique, prolactinome diagnostiqué en 2012
avec hyperprolactinémie traitée depuis 2016 par Dostinex (E22.1), thalassémie
mineure (D56.8) depuis la naissance, sans complication, ni besoin
transfusionnel, surpoids et status après embolie pulmonaire en janvier 2022,
sans complications. Ils ont conclu à une capacité de travail nulle dans
l’activité habituelle depuis le 15 août 2021 et nulle dans une activité adaptée
du 15 août 2021 au 4 mai 2022, date de la sortie de l’assurée de la CRR. Depuis
lors, ils ont estimé que l’assurée était capable de travailler à 50 % dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles physiques, étant donné
que la situation était restée stationnaire sur le plan psychique depuis la
dernière décision AI (rapport du 29.08.2023).
Invité à se
prononcer, le SMR a estimé que le rapport d’expertise apportait tous les
éléments attendus d’une expertise convaincante, si bien qu’il convenait de se
rallier à ses conclusions, à savoir que la capacité de travail de l’assurée
était nulle dans l’activité habituelle à partir du 15 août 2021 et qu’elle
était nulle dans une activité respectant les limitations fonctionnelles
somatiques et psychiques du 15 août 2021 au 4 mai 2022, puis de 50 %
à partir du 5 mai 2021 (recte : 2022) (avis médical du 05.09.2023 et
07.09.2023).
Sur la base de
ces éléments, l’OAI a, par projet de décision du 13 septembre 2023,
informé l’assurée de son intention de lui octroyer une rente entière
d’invalidité du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, puis une rente de
57 % du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 (perte de
revenu de CHF 31'815.59, compte tenu de la comparaison du revenu avec et sans
atteinte à la santé, soit respectivement CHF 56'225.49 et CHF 24'409.90).
En substance, il a exposé que celle-ci avait subi une incapacité de travail, et
par conséquent de gain, de 100 % dans toute activité du 15 août 2021 au 4
mai 2022, lui ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre
2021, à savoir trois mois après l’aggravation de son état de santé,
conformément à l’article 88a al. 2 RAI, puis qu’elle avait récupéré, dès le 5
mai 2022, une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée.
L’assurée a émis des
objections contre ce projet, en déposant notamment un rapport du Médecin_22
du 5 décembre 2023, indiquant, en substance, que la situation de sa patiente
s’était péjorée depuis 2015, compte tenu de l’apparition de nouvelles
pathologies somatiques incapacitantes et des douleurs qu’elles engendraient,
lesquelles ne s’étaient pas amendées à la sortie de la CRR. Elle a également
déposé un courriel du 8 janvier 2024 du Médecin_5 soutenant que le Médecin_25
ne prenait pas suffisamment en compte le retentissement des pathologies
somatiques sur l’état de santé psychique de l’assurée et qu’il avait écarté
sans motif son diagnostic de trouble de l’attention avec hyperactivité qu’il ne
pouvait pas observer en raison du traitement en cours. Il concluait à une
capacité de travail de 30 % avec une diminution de rendement de 50 %.
Le SMR a considéré que ces rapports étaient fondés sur des éléments subjectifs,
à savoir les douleurs ressenties et exprimées par l’assurée, et qu’ils ne
contenaient pas d’élément médical nouveau clinique assorti de limitations
fonctionnelles objectives nouvelles de nature à modifier ses conclusions (avis
médical du 31.01.2024).
Par projet de
décision du 4 avril 2024 annulant et remplaçant celui du 13 septembre
2023, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de lui octroyer une rente
entière d’invalidité du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, une rente
de 59 % du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2023 (perte
de revenu de CHF 34'774.83, compte tenu de la comparaison du revenu avec et
sans atteinte à la santé, soit respectivement CHF 59'184.73 et CHF 24'409.90),
puis une rente de 63 % dès le 1er janvier 2024 (perte de revenu
de CHF 37'969.97, compte tenu de la comparaison du revenu avec et sans atteinte
à la santé, soit respectivement CHF 60'016.21 et CHF 22'046.24), compte tenu de
la modification de l’article 26bis al. 3 du règlement sur
l’assurance-invalidité (RAI).
Nonobstant les
objections formulées par l’assurée déposant plusieurs documents médicaux
(compte-rendu d’ergothérapie du 28.08.2023 de C.________, ergothérapeute ;
rapport d’IRM de la colonne totale du 26.02.2024 du Médecin_27 ; compte-rendu
de consultation du 28.05.2024 du Médecin_10, chirurgien ORL ; compte‑rendu
non daté de D.________, ergothérapeute ; dernière page d’un compte‑rendu
de la Médecin_28), le SMR a considéré qu’il n’y avait pas d’élément médical
susceptible de modifier ses conclusions (avis médicaux des 28.05.2024 et
23.08.2024). Par conséquent, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 24
octobre 2024.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision. Concluant à son annulation, elle demande, principalement, l’octroi
d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 2021,
subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire
pluridisciplinaire, plus subsidiairement, le renvoi de la cause à l’intimé pour
complément d’instruction et nouvelle décision, et, en cas de rejet des
conclusions précédentes, l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er novembre
2021 au 31 août 2022, d’une rente de 65 % du 1er septembre 2022
au 31 décembre 2023 et d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er
janvier 2024, le tout sous suite de frais et dépens. En substance, elle réfute
les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 29 août 2023, ainsi que
l’avis médical du SMR, sur lesquels repose principalement la décision
querellée, en se fondant sur les rapports du Médecin_5 et ceux du Médecin_22,
qui auraient, selon elle, une plus grande valeur probante compte tenu du fait que
ces médecins la suivent depuis longtemps et auraient partant une meilleure
connaissance de son état de santé. Elle soutient que sa situation médicale
s’est dégradée par l’apparition de nouvelles atteintes à la santé somatiques, telles
que des douleurs dorsales et des talalgies bilatérales, et psychiques, à savoir
une somatisation de son trouble psychique, des vertiges et une paralysie d’une
corde vocale. D’un point de vue psychiatrique, elle soutient, en se fondant sur
l’avis du Médecin_5, que les experts n’ont pas suffisamment pris en compte
l’incidence des troubles somatiques sur son état de santé psychique et sa
capacité de travail et qu’ils ont écarté sans justifications les diagnostics
posés par ce médecin (déficit de l’attention et hyperactivité, stress post‑traumatique,
trouble panique, anxiété généralisée et trouble obsessionnel compulsif). Elle
leur reproche également de ne pas avoir pris en considération ses plaintes et
ses difficultés à accomplir ses activités quotidiennes, compte tenu d’un a priori
négatif à son égard et de ne pas avoir évalué sa capacité de travail dans le
cadre d’une procédure d’établissement des faits normative et structurée, au moyen
d’un catalogue d’indicateurs. D’un point de vue somatique, elle estime que le Médecin_26
a écarté sans justification et sans les examiner sous l’angle des critères
développés par l’ATF 130 V 352, les diagnostics de syndrome
douloureux chronique et de cervicalgies de la région cervico‑dorsale sur
une hyperlordose cervicale induite par l’hypercyphose dorsale retenus par le Médecin_22.
Elle estime que les experts ne pouvaient pas conclure à une pleine capacité de
travail à sa sortie de la CRR dès lors que sa situation médicale était
inchangée. Elle considère que l’OAI avait l’obligation d’indiquer quelles
activités étaient appropriées à ses limitations fonctionnelles et que des
mesures d’ordre professionnel étaient indispensables afin de lui permettre de
s’insérer dans le milieu primaire du travail. Elle dépose plusieurs rapports
médicaux (compte-rendu du 11.07.2024 de la Médecin_28, médecin-chef en médecine
de la douleur ; rapports d’intervention incomplets des 19.09.2024, 02.10.2024
et 23.10.2024 relatifs à des infiltrations au niveau du tendon d’Achille ;
rapport du 04.11.2024 du Médecin_22). Finalement, elle s’en prend à la détermination
du taux d’invalidité et soutient que son revenu sans atteinte à la santé aurait dû être
arrêté à 70'361.35 francs, correspondant au revenu d’aide-soignante qu’elle
réalisait avant son atteinte à la santé (moyenne des années 2011, 2012 et 2013),
lequel devait être ajusté
au taux de 100 % et indexé de 0,1 % en 2013, 1,5 % en
2015, 1 % en 2016, -0,2 % en 2017, -0,4 % en 2018, 0,1 % en
2019 et 2,4 % en 2020. Par ailleurs, elle estime que si, par impossible,
sa capacité résiduelle de travail était arrêtée à 50 %, elle aurait droit – en
retenant le revenu sans invalidité susmentionné – à une rente de 65 % du 5
mai 2022 au 31 décembre 2023 et à une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier
2024.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait
existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant
modifié cette situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision
administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les références citées). Ils
peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du 25.05.2021
[9C_758/2020] cons. 3.2).
b) En l’espèce,
à l’appui de ses griefs, la recourante dépose un rapport du Médecin_22 du 4
novembre 2024. Celui-ci porte sur l’état de fait existant au moment de la décision
litigieuse, si bien qu’il y a lieu d’en tenir compte dans la présente
procédure.
3.
a)
Dans le cadre du « développement continu de l'AI », la LAI, le
RAI et la LPGA – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er
janvier 2022 (modification du 19.06.2020 ; RO 2021 705 ; FF 2017 2363).
De façon générale, les
règles de droit applicables sont celles qui étaient en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge
n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 148 V 21 cons. 5.3 et les références citées).
S’agissant du nouveau
système des rentes linéaires, entré en vigueur au 1er janvier 2022,
les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b al. 1)
prévoient que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né
avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas
encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la
rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de
modification au sens de l’article 17 al. 1 LPGA (c’est-à-dire se modifie d’au
moins 5 points de pourcentage ou atteint 100 %).
Dans sa circulaire
relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire
(Circ. DT DC AI), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que
les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit,
au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021 (ch.
1007). Si une décision concernant la fixation initiale d’un droit à une rente
d’invalidité est rendue après le 1er janvier 2022 et si la
survenance de l’invalidité et le début du droit à la rente sont antérieurs au
31.
décembre 2021, les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version
valable jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables (ch. 1009).
Conformément au chiffre
9102.
de la circulaire sur l’invalidité et les rentes dans
l’assurance-invalidité (CIRAI), en cas de premier octroi de rente échelonnée ou
limitée dans le temps et de révision, si la modification déterminante s’est
produite après le 31 décembre 2021, les dispositions de la LAI et celles du RAI
dans leur version entrant en vigueur le 1er janvier 2022
s’appliquent. La date de la modification déterminante est déterminée selon l’article
88a RAI (cf. ch. 5500 ss CIRAI ; arrêt du TF du 30.06.2023 [8C_658/2022]).
b) En l’espèce, la
décision litigieuse, datée du 24 octobre 2024, augmente, pour la période du 1er
novembre 2021 au 31 août 2022, le droit à la rente de la recourante (née en
1980), qui avait pris naissance le 1er juillet 2015 (rente entière
du 01.08.2014 au 30.06.2015, puis demi-rente à partir du 01.07.2015). Cette
décision a été rendue après le 1er janvier 2022, mais porte sur un
droit à une rente d’invalidité qui a pris naissance avant cette date
(01.11.2021). Partant, les dispositions de la LAI et du RAI dans leur version
valable jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables.
En revanche,
l’amélioration de l’état de santé ici discutée, qui a conduit l’OAI à diminuer
le droit à la rente de la recourante avec effet au 1er septembre
2022, puis à l’augmenter à nouveau à partir du 1er janvier 2024,
constitue des modifications qui sont intervenues après le 1er
janvier 2022. A cet égard, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans
leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 s’appliquent
(arrêt du TF du 08.07.2024 [8C_823/2023] non publié in : ATF 150 V 410 cons.
4.
et les références citées).
4.
a) Selon
l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). L'assuré a droit à une rente s’il est invalide
à 40 % au moins. La quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une
rente entière (art. 28b al. 1 LAI). Pour un taux d’invalidité compris entre 50
et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (art. 28b
al. 2 LAI). Pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a
droit à une rente entière (art. 28b al. 3 LAI). Pour un taux d’invalidité
inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante (art. 28b al. 4
LAI) :
Taux
d’invalidité
Quotité
de la rente
49.
%
47,5
%
48.
%
45.
%
47.
%
42,5
%
46.
%
40.
%
45.
%
37,5
%
44.
%
35.
%
43.
%
32,5
%
42.
%
30.
%
41.
%
27,5
%
40.
%
25.
%
L’évaluation du taux d’invalidité des
assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’article 16 LPGA (art.
28a al. 1 LAI). Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour
l’évaluation du taux d’invalidité ainsi que les facteurs de correction
applicables (art. 28a al. 1 LAI 2e phrase). L’article 16 LPGA
prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait
pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait
obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré.
b) La révision de la rente d'invalidité
est régie par l'article 17 al. 1 LPGA, qui prévoit que la rente d'invalidité
est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée,
réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré subit une
modification d'au moins 5 points de pourcentage (let. a) ou atteint 100 %
(let. b).
Une décision par laquelle
l'assurance-invalidité accorde une rente avec effet rétroactif et, en même
temps, prévoit la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une
décision de révision au sens de l'article 17 LPGA. Dans la mesure où les conditions
de la révision au sens de l'article 17 LPGA s'appliquent à la décision par
laquelle une rente échelonnée ou limitée dans le temps est accordée à la
personne assurée, la modification du droit à la rente – réduction ou
suppression – suppose une modification des circonstances (ATF 130 V 343 cons. 3.5
à 3.5.4 et les références citées).
Selon la jurisprudence, tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une
révision selon l’article 17 LPGA. La rente peut être modifiée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343
cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à
l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9
cons. 2.3). Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision
s’appliquent par analogie lorsqu’une décision accorde une rente avec effet
rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA;
ATF 131 V 164 cons. 2.2 ; arrêt du TF du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons. 3), il
convient d’examiner si un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui
justifie la réduction ou la suppression de la rente.
La date de la modification du droit à la
rente est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du TF du
17.07.2015
[9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2 et du 29.04.2008 [9C_556/2007] cons.
3.
et les références citées). Selon l’article 88a al. 1 RAI, si la capacité de
gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore,
ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit
aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1re
phrase) ; il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois
mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre (2e phrase).
5.
a)
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il
y a eu recours, a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi
d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les références
citées).
b)
L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que
le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que
l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant
exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel
il faut en règle générale partir du principe de la « validité »),
dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité
de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant
l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une
rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une
atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le
caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte
clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de
travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte
tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il
travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen
objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des
conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et
en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V
106.
cons. 4.3 et 4.4).
c) En matière
d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que
soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière
objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits
litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en
présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes
les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir
un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni
l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,
mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne
également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les
conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons.
11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).
c/aa) La
jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière
d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette
appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les
types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka
[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31
ss). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut
et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 cons. 4.5,
125.
V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue
d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003
[I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n°
48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit
établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351 cons. 3b/dd
et les références citées).
c/bb)
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de
l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux
prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI
puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions
médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base
de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la
capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance‑invalidité
; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des
médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance
sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du
03.09.2015
[9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées,
les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités
inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen
appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives
spécialisées de portée générale de l'OFAS. Selon une jurisprudence constante,
les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI ont pour
fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et
de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le
plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent
une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de
porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas
dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences,
définies par la jurisprudence, en matière d’expertises médicales.
c/cc) Lorsque
des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et
d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que
les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne
permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.
1c et les références citées). On ne saurait ainsi remettre en cause une
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font
état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.
c/dd) Selon la
jurisprudence récente, tant les syndromes douloureux somatoformes persistants
que toutes les autres affections psychiques – y compris les troubles dépressifs
de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 cons. 4.5.1 s), ainsi que les syndromes
de dépendance primaire (ATF 145 V 215) – doivent en principe faire l’objet
d’une procédure probatoire structurée au sens de l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418
cons. 6 et 7 et les références citées). La question déterminante est celle
de savoir si la limitation établie médicalement empêche, d’un point de vue
objectif, la personne assurée d’effectuer une prestation de travail. Ainsi, le
caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le
cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs.
Les indicateurs
standards devant être pris en considération en général sont classés d’après
leurs caractéristiques communes. Les indicateurs appartenant à la catégorie « degré de gravité
fonctionnel » forment le
socle de base pour l’évaluation des troubles psychiques. Au sein de cette
catégorie, dans le complexe « atteinte à la santé », le
premier indicateur à mentionner est le caractère prononcé des éléments et des
symptômes pertinents pour le diagnostic. Le point de départ est le degré de
gravité minimal inhérent au diagnostic. Le succès du traitement ou la
résistance au traitement, soit le déroulement et l’issue des traitements sont
d’importants indicateurs du degré de gravité. Les troubles psychiques ne sont
considérés comme invalidants que s’ils sont graves et ne peuvent pas (ou plus)
être traités. Le complexe « personnalité » a trait aux capacités
inhérentes à la personnalité, qui permettent des déductions sur la capacité
physique. Quant au complexe « contexte social », il permet de faire
des déductions quant aux ressources mobilisables de l’assuré. Il faut ensuite
examiner si les conséquences qui sont tirées de l’analyse des indicateurs de la
catégorie « degré de
gravité fonctionnel » résistent à
l’examen sous l’angle de la catégorie « cohérence ». A ce titre, il
convient notamment d’examiner si les limitations fonctionnelles se manifestent
de la même manière dans la vie professionnelle et dans la vie privée, de
comparer les niveaux d’activité sociale avant et après l’atteinte à la santé ou
d’analyser la mesure dans laquelle les traitements et les mesures de
réadaptation sont mis à profit ou négligés.
6.
a)
En l’espèce, la recourante s’est prévalue, lors de la procédure de révision
d’office de son droit à la rente, d’un état de santé aggravé sur le plan
somatique à la suite d’une chute, en août 2021, ayant entraîné une fracture
avec tassement du corps vertébral de la 8ème vertèbre dorsale. Au
niveau psychiatrique, on constate que plusieurs diagnostics mentionnés dans le
cadre de l’instruction de cette nouvelle demande de prestations avaient d’ores
et déjà été posés dans le cadre du précédent examen de droit à la rente
(troubles dépressifs récurrents épisode actuel moyen sans syndrome somatique
depuis 2013 (expertise du 24.03.2016 du Médecin_3), troubles obsessionnels
compulsifs avec ruminations obsédantes au premier plan, état de stress
post-traumatique, état dépressif post-traumatique).
b/aa) Dans sa
décision litigieuse, l’OAI a considéré que, du 15 août 2021 au 4 mai 2022, l’assurée
avait présenté une incapacité de travail, et par conséquent de gain, totale,
dans toute activité, justifiant l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er novembre
2021, à savoir trois mois après l’aggravation de son état de santé somatique
conformément à l’article 88a al. 2 RAI, au 31 août 2022. La recourante ne
conteste pas la décision entreprise sur ce point. Aussi, seul est litigieux le
fait de savoir si, comme le retient l’OAI, son état de santé s’est amélioré à
compter du 5 mai 2022 – à sa sortie de la CRR –, de manière à justifier une
diminution de son droit à la rente (en application de l’art. 88a al. 1
RAI). Il faut dès lors comparer la situation qui existait depuis août 2021
(reconnaissance d’une incapacité de travail à 100 % qui a entraîné
l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès novembre 2021 [art. 88a RAI])
avec celle existant depuis mai 2022 (sortie de la CRR) et ayant abouti à la
rente de 57 % dès septembre 2022 (art. 88a RAI), puis examiner l’évolution
jusqu’à la date de la décision pour déterminer, le cas échéant, si elle
justifie encore une autre adaptation de la rente.
En l’occurrence, l’OAI
a fondé sa décision sur le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 29 août
2023.
des Médecin_23, Médecin_24, Médecin_25 et Médecin_26 et sur les avis
médicaux du SMR des 5 et 7 septembre 2023, 28 mai 2024 et 23 août 2024, qui
reprennent en substance leurs conclusions.
Dans leur rapport, ces
experts ont
expliqué le contexte du mandat d'expertise et ont procédé, chacun dans leur domaine de
spécialité, à une anamnèse structurée (affection actuelle, anamnèse systématique,
familiale/hérédité, sociale, allergies, habitudes, antécédents personnels
médicaux, formation scolaire et parcours professionnel, événement marquants) et
à un examen clinique détaillé en se fondant sur deux entretiens avec
l’intéressée, qui ont eu lieu les 13 juin (volets médecine interne et
neurologie) et 14 juin 2023 (volets psychiatrique-psychothérapie et médecine
physique et de réadaptation), ainsi que sur les rapports médicaux intervenus
antérieurement et mis à disposition par l’OAI. L’expertise rapporte le
déroulement d’une journée type, les traitements suivis et les analyses de
laboratoire.
Les experts ont pris en compte les plaintes de l’expertisée avant de faire part
de leurs propres constatations et de répondre aux questions posées par l’OAI
pour aboutir à des conclusions intelligibles et dûment motivées.
La Cour de
céans observe que ce
rapport, émanant de spécialistes indépendants et dont le choix n’a nullement
été mis en cause par l’intéressée, remplit ainsi les conditions qui permettent
de lui reconnaître une pleine valeur probante.
b/bb) D’un
point de vue somatique, on constate que les conclusions de l’expertise
pluridisciplinaire ne sont pas sérieusement contredites par les éléments
médicaux figurant au dossier ni par les avis des médecins traitants. Par
ailleurs, seul le Médecin_22 a estimé que la capacité de travail de la
recourante n’était pas entière. Dans son rapport du 5 décembre 2023, il a, en
particulier, mentionné que sa patiente n’était pas à même de travailler 8h30
par jour compte tenu des douleurs dont elle se plaignait, sans toutefois étayer
son opinion. Il n’a notamment pas remis en cause les constatations des experts
durant leur examen clinique, en particulier celles du Médecin_26 figurant dans
le volet médecine physique et de réadaptation de l’expertise, ni les
limitations fonctionnelles retenues par ceux-ci. Au contraire, il a expliqué
qu’un emploi permettant le respect de celles-ci serait « la situation
idéale », mais que, compte tenu des douleurs évoquées et du fait qu’il
n’était pas certain qu’un poste permettant leur respect existât, une capacité
de travail entière ne pouvait pas être retenue. Aussi, force est de constater
que son avis est fondé exclusivement sur les plaintes de sa patiente et
n’objective pas son appréciation selon laquelle sa capacité de travail ne
serait pas entière. Par ailleurs, les douleurs alléguées par la recourante ont
dûment été prises en compte et discutées par le Médecin_26 – et d’ailleurs, par
l’ensemble des experts –, qui a expliqué que, malgré une évolution
objectivement favorable, les douleurs de la région D6 à D8 persistaient comme
cela pouvait se voir dans les suites de ce type de fracture-tassement, mais que
l’intensité en paraissait disproportionnée par rapport aux lésions objectives.
Il a expliqué que des facteurs contextuels de catastrophisme et de
kinésiophobie influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles
rapportées par l’assurée, qui restait centrée sur les douleurs. Il a indiqué
avoir retrouvé lesdits facteurs, à son examen clinique, avec une anticipation
douloureuse et des mouvements actifs et passifs spontanés supérieurs à ceux
mesurés analytiquement en raison d’autolimitations. Il a relevé que le
tassement corporal antérieur de 17 % n’avait jamais été considéré comme
suffisant pour que les neurochirurgiens de l’Hôpital [a] proposent une
cimentoplastie ou une kyphoplastie et que les médecins de la CRR avaient
également relevé les facteurs contextuels susmentionnés. A rappeler que les facteurs
psychosociaux et socioculturels, de même que des facteurs personnels et
contextuels, tels
que par exemple
la faible maîtrise de la langue, le défaut de formation, la perception de
l'assurée de ses capacités, etc., ne relèvent pas de l'assurance-invalidité
(cf. arrêt du TF du 12.01.2016 [9C_286/2015] cons. 3 et 4) et ne peuvent être
retenus dans le cadre de l’évaluation de la capacité résiduelle de travail.
Par ailleurs,
le Médecin_26 a expliqué que, pour les mêmes facteurs de catastrophisme et de
kinésiophobie mentionnés précédemment, les limitations du rachis cervical à
l’examen étaient notables, alors que les signes dégénératifs C6-C7 étaient très
banals. Il a relevé que son avis était confirmé par celui des neurochirurgiens
de l’Hôpital [a], qui
indiquaient que la protrusion discale C6-C7 était extrêmement minime et
qu’aucune indication à une action à ce niveau n’était retenue. Aussi, l’avis du
Médecin_22 selon lequel le diagnostic de cervicalgies de la région
cervico-dorsale sur hyperlordose cervicale induite par l’hypercyphose dorsale
était incapacitant, au motif que ces douleurs entraînaient des contractures et
une gêne fonctionnelle au mouvement de la nuque et de la région scapulaire
interférant avec la capacité de travail, ne saurait remettre en cause les
conclusions de l’expertise.
Le Médecin_22 conteste
également les constatations des experts, selon lesquelles l’état de santé de sa
patiente se serait amélioré depuis son séjour à la CRR, au motif que ses
plaintes au sujet des douleurs et des limitations fonctionnelles qu’elle
éprouvait n’avaient pas varié depuis l’accident. Ce constat n’est toutefois pas
suffisant à remettre en cause les conclusions de l’expertise
pluridisciplinaire, dès lors que, une nouvelle fois, le rhumatologue traitant se
fonde exclusivement sur les plaintes, nécessairement subjectives, de sa
patiente et qu’il ne met en évidence aucun élément objectif remettant en cause
les conclusions des experts ou qui auraient été ignorés par ces derniers.
Le Médecin_22
met en doute le fait qu’un nouveau séjour dans un service spécialisé de
médecine physique et de réadaptation permette de retrouver une capacité de
travail entière. Cet avis est toutefois sans pertinence en l’occurrence, dès
lors qu’un tel séjour devrait, selon le Médecin_26, permettre une amélioration
de la capacité de travail dans l’activité habituelle, une pleine capacité de
travail ayant de toute façon été attestée dans une activité adaptée.
Au vu de ce qui
précède, il n’y a pas de raison de s’écarter des conclusions de l’expertise
pluridisciplinaire, singulièrement de celles du Médecin_26, à mesure que, faute
de motivation suffisante, l’avis du Médecin_22 ne saurait établir une atteinte
à la santé invalidante, d’autant moins qu’il émane d’un médecin
traitant, généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (arrêts
du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008]
cons. 4.2).
Par ailleurs et
contrairement à ce que semble croire la recourante, ni le Médecin_26 ni le Médecin_22
n’ont évoqué le diagnostic de syndrome douloureux chronique. En effet, le Médecin_26
a retenu le diagnostic de status post-syndrome facettaire D7-D8. A ce sujet, le
Médecin_22 a expliqué que, selon lui, il ne s’agissait pas d’un status
post-syndrome – en mettant en gras le mot « post » – mais d’un
syndrome douloureux chronique facettaire D7-D8, dès lors que cette pathologie
n’était pas guérie et que sa patiente continuait à avoir des douleurs. Aussi,
force est de constater que ces deux médecins font état de diagnostics
somatiques qui ne peuvent ou doivent être traités de manière analogue au
trouble somatoforme douloureux, lequel entre dans la catégorie des atteintes à
la santé d'ordre psychique. Partant, une analyse selon une procédure
d’établissement des faits normative et structurée au moyen d’un catalogue
d’indicateurs ne se justifiait pas pour ce diagnostic, contrairement à ce que
soutient l’assurée.
Enfin, contrairement à
l’opinion de la recourante, aucune pièce au dossier ne permet de retenir l'existence d'une
atteinte à sa santé, qui aurait commandé la mise en œuvre d’un complément
d’instruction sous cet angle de la part de l’intimé ou qui remet en cause les
conclusions de l’expertise pluridisciplinaire. Au stade du recours, elle dépose
notamment plusieurs documents médicaux concernant des infiltrations au niveau
du talon d’Achille, ainsi qu’un rapport du Médecin_22 du 4 novembre 2024
mentionnant que sa patiente souffrait de talalgies bilatérales qu’elle
décrivait comme présentes depuis l’accident du 15 août 2021 situées au niveau
de l’aponévrose plantaire, avec sur une IRM de la cheville gauche réalisée en
avril 2024, une aponévrosite plantaire surtout latérale avec des phénomènes
irritatifs autour de la cheville, notamment une tendinopathie centrée sur le
court fibulaire. Force est de constater que ces documents médicaux ne mettent pas en
exergue de nouveaux éléments. En effet, les plaintes de la recourante
concernant des talalgies ont bel et bien été prises en compte par le Médecin_26,
qui a constaté, lors de son entretien avec l’assurée, qu’elle mentionnait
souffrir de douleurs des talons bilatérales, prédominantes à droite et pires la
nuit que la journée. Il a également relevé, lors de son examen clinique, que la
mobilité des chevilles et des pieds était normale, symétrique et indolore avec
une dorsiflexion à 10°, une flexion plantaire à 45°, un varus à 30° et un valgus
à 20°. Il a, finalement, constaté que la mobilisation des sous‑astragaliennes,
médio-tarsiennes et du Lisfranc était symétrique et indolore, que la palpation
de l’insertion calcanéenne de l’aponévrose plantaire était sensible des deux
côtés (prédominant à droite) et que la palpation des insertions d’Achille était
indolore. Il n’a toutefois pas considéré ces pathologies comme incapacitantes. Par ailleurs, les
diagnostics et appréciations médicales susmentionnées figuraient déjà dans le
rapport du 4 avril 2023 du Médecin_22, lequel avait été pris en compte par le
SMR et les experts. Aussi, force est de constater que la recourante ne fait pas
état d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par les
experts ou qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause leurs
conclusions.
La recourante
soutient que l’appréciation des experts aurait été influencée par leur a priori
négatif à son égard, ceux-ci la considérant, selon elle, comme une « affabulatrice ».
Elle ne fait toutefois pas valoir d’élément figurant dans leur rapport qui ne
correspondrait pas à la réalité ou à ses déclarations, se limitant à relever
qu’ils ont mis en évidence des facteurs contextuels de catastrophisme et de
kinésiophobie. Elle ne mentionne pas non plus de motifs de récusation. Or, si
les experts ont constaté l’existence desdits facteurs, cela n’est pas suffisant
pour en déduire un manque d’impartialité. Au contraire, ceux-ci ont relevé des
éléments pertinents et convaincants en faveur de ceux-ci. Le Médecin_26 a, par
exemple, mentionné que les limitations constatées durant l’examen clinique
étaient supérieures à celles attendues d’une fracture tassement de 17 % de
D8, que des infiltrations avaient été réalisées dans les articulaires
postérieures et les costo-transversaires sans succès alors qu’on pouvait en
attendre une amélioration et que le tassement n’avait jamais été considéré
comme suffisant pour que les neurochirurgiens proposent une cimentoplastie ou
un kyphoplastie. Par ailleurs, ces mêmes facteurs ont été observés par les
médecins de la CRR, dans leur rapport du 13 juin 2022, qui ont noté que « des
facteurs contextuels (niveau d’anxiété et de catastrophisme élevé aux
auto-questionnaires) influençaient négativement les aptitudes fonctionnelles
rapportées par la patiente qui restait centrée sur les douleurs ». La
recourante n’a nullement remis en cause ces constats et l’appréciation des
médecins de la CRR.
Finalement,
elle estime que les conclusions des experts seraient en contradiction manifeste
avec leurs propres constatations cliniques. Elle ne fournit toutefois aucune
précision ni explication à ce sujet, si bien que ce grief doit également être
écarté.
b/cc) Dans le
volet psychiatrique de l’expertise, le Médecin_25 a clairement exposé les
raisons pour lesquelles il retenait le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel bénin, ainsi que celui de trouble à symptomatologie
somatique / syndrome de détresse physique modéré. Il a également justifié les
raisons pour lesquelles il s'écartait de certains diagnostics retenus (trouble
panique, anxiété généralisée, trouble obsessionnel compulsif, déficit de
l’attention, hyperactivité et stress post-traumatique). Il a, en particulier,
indiqué n’avoir trouvé aucun symptôme ni critères diagnostic de trouble
panique, d’anxiété généralisée ou de trouble obsessionnel compulsif à
l’anamnèse systématique. Il a expliqué que la symptomatologie de stress
post-traumatique était quasiment inexistante (pas de reviviscence des
événements traumatiques, pas d’évitement autre que celui de parler des
événements, pas d’hypervigilance), même si l’expertisée s’était montrée émue
lorsqu’elle évoquait les divers événements traumatiques auxquels elle avait dû
faire face et était réticente à en parler. Par ailleurs, il a constaté que
cette pathologie n’était pas suffisamment sévère. Il a indiqué n’avoir pas non
plus retrouvé d’indice de trait de personnalité pathologique chez la recourante
ni dans son histoire personnelle ni dans la description de son caractère ni à
l’examen psychiatrique. Finalement, après avoir pris connaissance des rapports
du Médecin_5 qui retenaient le diagnostic de déficit de l’attention et
d’hyperactivité compte tenu des réponses la recourante aux auto-questionnaires,
le Médecin_25 a émis l’hypothèse que les quelques plaintes cognitives de
l’assurée étaient en réalité à mettre sur le compte de la symptomatologie
dépressive et de la focalisation sur le syndrome douloureux chronique.
On constate que
le Médecin_25 s'est prononcé sur la capacité de travail de la recourante au
moyen des indicateurs standards, l'estimant à 50 % de manière similaire à
la précédente expertise. En particulier, il a apprécié les difficultés ainsi
que les ressources personnelles et externes de l’assurée, relevant notamment
qu’elle était bien entourée par son entourage familial et amical. S’agissant de
sa personnalité, il a indiqué ne pas retrouver d’indice de traits de
personnalité pathologiques chez l’assurée ni dans son histoire personnelle ni
dans la description de son caractère ni à l’examen psychiatrique. Il a analysé
l'évolution de la situation, constatant notamment un suivi psychiatrique
inchangé depuis une dizaine d’années à raison de deux fois une heure par
semaine. S’agissant des plaintes de l’assurée, il a relevé que celle-ci
indiquait se sentir psychologiquement capable de travailler à 50 %.
S’agissant de la cohérence et de la plausibilité, il a relevé que l’expertisée
ne paraissait pas majorer ses plaintes psychiques, que la description des
activités quotidiennes était congruente aux plaintes psychiques et que
l’atteinte était uniforme dans tous les domaines de la vie. Il a constaté que
l’adhérence médicamenteuse était bonne pour la duloxétine et que le suivi
psychiatrique intégré était adapté à la problématique psychiatrique. Au niveau
du pronostic, il a estimé que les chances de guérison n’étaient pas
inexistantes en théorie, relevant que l’assurée elle-même indiquait se sentir
mieux psychologiquement avant son accident d’août 2021, même si la
symptomatologie semblait prendre une allure chronique. On constate que la
recourante affirme que l'examen clinique psychiatrique ne respecterait pas la
grille d'analyse et les indicateurs développés par la jurisprudence, sans toutefois
motiver son affirmation et sans s'en prendre concrètement aux constatations
précitées. Elle
ne démontre pas davantage que les autres médecins auxquels elle se réfère
auraient, pour leur part, apprécié sa capacité de travail à la lumière des
indicateurs standards. Elle soutient uniquement que l’avis du Médecin_5 irait à
l’encontre de celui l’expert psychiatre. Dès lors, son grief tombe à faux.
Par ailleurs et
contrairement à l’avis de la recourante, l’appréciation du Médecin_5 n’est pas
de nature à remettre en question les constatations de l’expert psychiatre.
Comme indiqué précédemment, le Médecin_25 a pris en compte les diagnostics
mentionnés par ce médecin et les différents symptômes qu’il décrivait et a
expliqué, de manière claire, les raisons pour lesquels ceux-ci ne pouvaient pas
être retenus. Par ailleurs, force est de constater que plusieurs d’entre eux
avaient déjà été posés avant la précédente décision (trouble
obsessionnel-compulsif, troubles dépressifs récurrents épisodes actuels moyens
sans syndrome somatique, état de stress post‑traumatique [rapport du
21.04.2015
des Médecin_4 et Médecin_5], troubles anxio‑dépressifs
récurrents complexes avec troubles paniques et phobiques notamment existant
depuis 2001 [rapport du 25.04.2014 du Médecin_1]) et le Médecin_3 avait
expliqué de manière circonstanciée, dans son rapport d’expertise, les raisons
pour lesquelles ceux-ci ne pouvaient pas être confirmés. Si le Médecin_5
soutient que ces pathologies avaient une influence sur la capacité de travail
de la recourante, il n’a toutefois pas fait état d’une aggravation de celles-ci
postérieurement à la décision litigieuse, hormis s’agissant du retentissement
psychologique des problèmes de santé physique, créant des ruminations anxieuses
et dépressives réouvrant d’autres éléments traumatiques de son vécu. En outre,
le Médecin_5 n’a pas mis en évidence d’élément médical qui auraient été ignorés
par les experts, singulièrement par l’expert psychiatre, et fonde ses
conclusions relatives à la capacité résiduelle de travail, qu’il estime à
30.
% avec une baisse de rendement de 50 %, exclusivement sur les
plaintes de sa patiente. En effet, il s’est limité à relever que celle-ci
indiquait qu’elle ne pouvait plus tenir son ménage et il en a conclu que cela
représentait un retentissement clair sur son fonctionnement global. Par
conséquent, à défaut de motivation suffisante, les rapports médicaux du Médecin_5
ne sont pas à même de remettre en cause la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire.
Par ailleurs, ce n’est pas parce que ce médecin a eu plus d’entretiens avec la
recourante que les experts et qu’il la connaît depuis plusieurs années, que ses
rapports médicaux ont une plus grande valeur probante que l’expertise mandatée
par l’OAI. Au
contraire et comme relevé précédemment, un médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l’unit à ce dernier.
On constate que
le Médecin_25 a également procédé à une comparaison des situations médicales
déterminantes, en relevant qu’aucune péjoration de l’état de santé de la
recourante ne diminuait la capacité de travail de 50 % que lui avait
reconnue le Médecin_3 en 2016. L’expert-psychiatre a, au contraire, retenu une
amélioration du trouble dépressif récurrent, qu’il a qualifié de bénin (6A71.0)
au moment de son examen. En effet, le Médecin_25 a observé une femme légèrement
dépressive, sans signes dépressifs sévères comme un ralentissement psychomoteur
ou des troubles cognitifs patents. Par ailleurs, bien qu’il ait noté une
évolution de la situation médicale, avec une amélioration des troubles
dépressifs et l’apparition d’un trouble à symptomatologie somatique / syndrome
de détresse physique modéré (6C20.1), il a estimé que la situation était restée
stationnaire depuis la dernière décision de l’assurance-invalidité. La
recourante soutient qu’il est patent que son état de santé psychique s’est
péjoré depuis l’expertise du Médecin_3, compte tenu du fait qu’elle n’aurait
plus aucun loisir et qu’elle ne pourrait plus assumer ses charges familiales et
son ménage. Or, ses difficultés à assumer les tâches ménagères et ses activités
quotidiennes sont
des éléments qui ressortent expressément du rapport d’expertise et qui ont
dûment été pris en compte et analysés par le Médecin_25. Par ailleurs et
contrairement à ce qu’elle allègue, elle dispose toujours d’un certain nombre
de loisirs. Elle a, en effet, notamment indiqué à l’expert-psychiatre faire des jeux
de société avec ses enfants, écouter de la musique, être partie une semaine en
Bosnie avec sa famille et lire deux heures par jour. Ces éléments figurent
sous
la rubrique « loisirs et hobbies » de l’expertise
psychiatrique
et elle ne les remet nullement en cause. Si elle estimait que le rapport
d’expertise ne reproduisait pas correctement ses déclarations, elle aurait pu
l’alléguer et également demander à écouter l’enregistrement sonore, ce qu’elle
n’a pas fait. Elle ne requiert pas non plus sa production au stade du recours.
Finalement, la
recourante soutient souffrir d’une « somatisation de son trouble
psychique » incapacitante, qui aurait dû être prise en compte par les
experts. Or, on relève qu’aucun des médecins consultés n’a fait état d’un tel
diagnostic. Si le Médecin_10 a mentionné l’existence d’une dyspnée sur paralyse
d’une corde vocale, il n’a pas indiqué – ni même soupçonné – que ce diagnostic
serait en lien avec des problèmes psychologiques. Il en va de même du Médecin_11,
qui n’a évoqué aucune cause psychiatrique à cette dyspnée, dans son rapport du
1er décembre 2021. La même analyse peut être faite s’agissant des
troubles de l’équilibre et des vertiges d’origine inconnue dont a souffert
l’assurée. Si les Médecin_7 et Médecin_8 ont mentionné, dans leur rapport du
18.
février 2021, qu’« avec son histoire de dépression, l’assurée
était bien à risque de développer des symptômes plutôt fonctionnels »,
ils n’ont pas attesté que ce diagnostic était en lien avec des problèmes
psychologiques. Au contraire, ils ont conclu leur rapport en mentionnant qu’un
bilan métabolique pouvait être effectué pour exclure des troubles
polyneuropathiques, ce qui indique que d’autres causes à ces symptômes avaient
été envisagées. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la recourante, si
le Médecin_5 a estimé que l’expert psychiatre ne tenait pas suffisamment compte
de l’impact des pathologies somatiques sur l’état de santé psychique de sa
patiente, il n’a toutefois fait aucune référence à un éventuel impact des
troubles psychiatriques qu’il avait diagnostiqués sur son état de santé
physique.
b/dd) La
recourante se méprend lorsqu’elle soutient que l’OAI ne mentionne pas quelle
activité adaptée elle pourrait être en mesure de réaliser, en relevant que,
dans son expertise, le Médecin_3 aurait indiqué qu’une activité de nettoyage
était le travail le mieux adapté à sa pathologie mentale. Au demeurant, il
convient de rappeler qu’il
n’incombe pas à l’administration de désigner le poste ou la fonction qui
pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il s’agit
uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l’assurée est à même
d’exercer une activité déterminée sans que l’on ait à rechercher s’il va
effectivement trouver un employeur disposé à lui confier ce travail (Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], 2011, n. 2112). Par ailleurs, la
recourante, née en 1980, n’était pas âgée de 55 ans et plus
lorsqu'il a été statué sur son droit à une rente, si bien qu’elle ne se trouve
pas dans une des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures
d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de
travail médico-théorique
(cf. arrêt du TF du 08.04.2025 [8C_497/2024] cons. 6.2 et 6.3). Partant, le grief de la recourante selon lequel
elle doit bénéficier de mesures d’ordre professionnel avant d’envisager
l’exercice d’une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, pour lui
permettre de s’insérer dans le milieu primaire du travail, tombe à faux.
7.
a)
La recourante remet ensuite en cause les chiffres de 59'184.73 francs et de
60'016.21 francs fondés sur l’ESS 2020, retenus par l’intimé à titre de revenu
sans invalidité et estime que celui-ci aurait dû être arrêté à 70'361.35 francs,
correspondant à la moyenne des salaires qu’elle aurait réalisés avant son
atteinte à la santé à un taux de 100 % en 2011, 2012 et 2013.
b) Pour fixer
le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de
la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant
s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du
salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l’ESS. Tel sera le cas lorsqu'on
ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité
professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne
correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon
toute vraisemblance, en tant que personne valide, par exemple, lorsqu'avant
d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au
chômage, ou rencontrait des difficultés professionnelles en raison d'une
dégradation progressive de son état de santé. On peut également songer à la
situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de
l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de
l'invalidité (arrêts TF du 27.09.2013 [9C_394/2013] cons. 3.3, du 05.01.2009
[9C_238/2008] cons. 3).
c/aa) En
l’occurrence et contrairement à ce que soutient la recourante, l’OAI n’a pas
pris en compte le dernier revenu qu’elle a réalisé auprès de l’ORIF en qualité
d’employée de ménage pour fixer le revenu sans invalidité. Par ailleurs, on ne
saurait la suivre lorsqu’elle soutient – sans fournir le détail de son calcul –
que c’est un montant de 70'361.35 francs, correspondant, selon elle, à la
moyenne des salaires qu’elle aurait réalisés à un taux de 100 % en 2011,
2012.
et 2013, qui doit être retenu. La recourante, au bénéfice d’une formation
d’aide en gériatrie, était employée à 80 % en tant qu’aide-infirmière
auprès de la fondation B.________ avant le dépôt de sa deuxième demande du 6
février 2014, ayant abouti à l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er août
2014.
au 30 juin 2015, puis d’une demi-rente dès le 1er juillet 2015.
Elle n’a plus exercé ce métier depuis lors, à savoir depuis plus de treize ans.
On relèvera, en effet, qu’il ressort du dossier que le dernier jour de travail
effectif de l’assurée a été le 5 juin 2012, celle-ci ayant été ensuite en arrêt
de travail en raison d’une grossesse jusqu’au 26 février 2013, puis ayant
bénéficié de son solde de vacances jusqu’au 11 avril 2013, date à partir de
laquelle elle a été en arrêt de travail pour dépression. Ces considérations
justifient que l’on se réfère aux données statistiques pour déterminer le
revenu sans invalidité et c’est à bon droit que l’OAI s’est fondé sur les
salaires de l’ESS 2020. Dans la mesure où l’assurée avait travaillé en dernier
lieu dans le domaine de la santé, l’OAI a pris pour base le salaire mensuel
auquel peuvent prétendre les femmes, conformément au tableau
TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2020 à la ligne 86-88 (domaine de la santé) du
niveau de compétence 1, à savoir le niveau le plus bas correspondant à des
tâches physiques ou manuelles simples, soit un montant mensuel 4’700 francs.
Elle a adapté ce montant à l'horaire de travail moyen dans la branche (41,6
heures par semaine) et à l'indice des salaires nominaux (+ 0,2 % en 2021
et + 0,7 % en 2022) pour aboutir à un revenu sans invalidité de 59'184.73
francs par année. S’agissant du calcul du taux d’invalidité à compter du 1er janvier
2024, elle a indexé ce montant de 0,7 % en 2023 et en 2024. Ces montants
apparaissent critiquables, dans la mesure où ils ne ressortent pas des
statistiques en vigueur au moment où la décision litigieuse a été publiée – on
suppose que l’OAI a utilisé les chiffres de 2022 pour les années 2023 et 2024.
En effet, en août 2024, le tableau T1.2.20 relatif aux femmes faisait état
d’une augmentation de 0,3 % en 2023. Ce montant est par ailleurs confirmé
par les statistiques publiées le 22 avril 2025. Il convient, à cet égard, de
rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral qui estime que le fait de se
fonder sur des statistiques inexistantes au moment de la décision litigieuse,
mais nécessairement plus précises que les secondes, ne viole pas le droit
fédéral, dans la mesure où il y a lieu de se rapprocher le plus exactement
possible du montant que la personne est susceptible d’obtenir sur le marché
équilibré du travail (cf. arrêt du TF du 31.03.2011 [9C_673/2010] cons. 3.4).
Partant, il convient en l’espèce de tenir compte des chiffres actualisés
(tableau T1.2.20, Indice des salaires nominaux, femmes, 2021-2024, publié le
22.04.2025). En indexant le salaire mensuel susmentionné à 0,2 % en 2021,
0,7 % en 2022, 0,3 % en 2023 et 3 % en 2024, on aboutit à un
revenu sans invalidité de 61'143.15 francs en 2024 et, partant, à un taux
d’invalidité de 63,943 % au 1er janvier 2024.
c/bb) Pour le
surplus, on constate que la méthode de calcul de l’invalidité appliquée par
l’OAI, de même que le revenu d’invalide et les taux d’abattement retenus, ne
sont pas contestés par la recourante et n’apparaissent pas critiquables dans la
mesure où il n’y a, en l’espèce, pas lieu d’aller au-delà des taux d’abattement
prévus à l’article 26bis al. 3 RAI (teneurs en vigueur aux
01.01.2022
et 01.01.2024 [ATF 150 V 410]), si bien qu’il peut être renvoyé sur
ces points à la décision litigieuse.
c/cc) Il
s’ensuit qu’une rente de 64 % (taux de 63,943 % arrondi [ATF 130 V 121]) est allouée à la recourante à partir du 1er janvier 2024.
8.
Le
dossier ayant été suffisamment instruit par l’autorité intimée sur les
questions ci-avant (cf. art. 43 LPGA), la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire comprenant un volet médecine interne, neurologie,
psychiatrie-psychothérapie et médecine physique et réadaptation, telle que
sollicitée par la recourante ne saurait être exigée. Par conséquent, la Cour de
céans rejette, par appréciation anticipée de preuve (ATF 145 I 167 cons. 4.1),
la réquisition
de l’intéressée allant dans ce sens.
9.
Pour les motifs
qui précèdent, la décision du 24 octobre 2024 doit être réformée, en ce sens
que c’est une rente de 64 % qui doit être allouée à l’assurée à partir du
1er janvier 2024, ce prononcé étant confirmé pour le surplus. Le
recours est ainsi très partiellement fondé, l’intéressée succombant pour
l’essentiel.
Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la
recourante (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69
al. 1bis LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61
let. g LPGA, a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet très partiellement
le recours.
2.
Réforme la
décision du 24 octobre 2024 en ce sens qu’à partir du 1er janvier
2024, l’assurée a droit à une rente de 64 %.
3.
Met à la charge de
la recourante les frais de procédure par 660 francs, montant compensé par son
avance.
4.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 20 janvier 2026