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Décision

CDP.2024.334

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Comportement donnant lieu au licenciement.

25 juillet 2025Français12 min

Le temps d’essai ayant notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période, un assuré ne peut pas ignorer que la découverte, durant cette période d’engagement provisoire, par son employeur, d’erreurs répétées de timbrage non annoncées, pourraient être mal interprétées et conduire possiblement à une résiliation des rapports de travail.

Source ne.ch

Faits

A.

Au

bénéfice d’un délai cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage, du 1er

février 2023 au 31 janvier 2025, A.________ a été engagé par B.________ SA à

partir du 1er juin 2023 en tant que responsable du département

outillage. Le 27 février 2024, il a résilié ce contrat de travail avec effet au

31 mai 2024 et débuté une nouvelle activité professionnelle, dès le lendemain,

auprès de C.________ SA, en qualité de chef de groupe. Après que l’employeur a

résilié cet engagement, pendant le temps d’essai, avec effet au 30 août 2024,

le prénommé s’est réinscrit à l’assurance-chômage en sollicitant l’indemnité

journalière à partir du 1er septembre 2024.

Invitée par la

Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou la

caisse) à indiquer les raisons du licenciement, C.________ SA a fait référence

à des « dérives comportementales qui ont induit une perte de confiance »

consistant en des épisodes de tricherie au niveau de ses timbrages. Exerçant

son droit d’être entendu, l’assuré a concédé qu’il y avait eu de sa part des

oublis de timbrage dus à son état psychologique, mais qu’en aucun cas il avait

délibérément manipulé ou volé son employeur, ajoutant que le vrai motif de son

licenciement tenait bien plutôt à ses absences dues à son état de santé.

Par décision du

21 octobre 2024, la CCNAC a retenu que l’assuré s’était retrouvé sans travail

par sa propre faute et prononcé à son encontre une suspension de son droit à

l’indemnité de chômage durant 20 jours. L’intéressé a fait opposition à cette

mesure en niant en particulier toute tricherie et en soutenant qu’il était plus

vraisemblable qu’il ait été licencié pendant la période d’essai en raison de

ses absences médicalement justifiées. Par décision sur opposition du 27 novembre

2024, la CCNAC a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension

prononcée. En bref, elle a considéré que la vraisemblance des manquements de

l’intéressé était suffisamment démontrée et que ceux-ci avaient déterminé

l’employeur à résilier les rapports de travail pendant le temps d’essai, de

sorte que c’était bien son comportement qui avait provoqué son licenciement.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision sur opposition, en concluant à son annulation. Il répète que ses

oublis de timbrage constituaient des erreurs involontaires et qu’ils ne sont

pas la cause de son licenciement qui est à rechercher dans ses absences non

fautives pour maladie, respectivement accident dont on ne saurait lui tenir

rigueur.

C.

Dans

sa prise de position sur le recours, la CCNAC conclut à son rejet.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité

de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par

sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré

qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations

contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du

contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a OACI).

b) Pour qu'une

sanction se justifie, il faut que le comportement de l'assuré ait causé son

chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement

sur un autre motif que le comportement du travailleur. Il n'est pas nécessaire

que son comportement constitue une violation des obligations contractuelles et

il est indifférent que le contrat ait été résilié de façon immédiate ou pour

justes motifs ou à l'échéance du délai de congé légal ou contractuel. Il suffit

que le comportement à l'origine de la résiliation ait pu être évité si l'assuré

avait fait preuve de la diligence voulue en se comportant comme si l'assurance

n'existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi.

Il est nécessaire en outre que l'assuré ait délibérément contribué à son

renvoi, c’est-à-dire qu'il ait au moins pu s'attendre à recevoir son congé et

qu'il se soit ainsi rendu coupable d'un dol éventuel, cette condition étant

posée par l'article 20 let. b de la Convention no 168 de

l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant la promotion de

l'emploi et la protection contre le chômage, du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8).

Le dol simple entraîne a fortiori une sanction (ATF 122 V 34 cons. 3a, 112 V

242.

cons. 1, arrêt du TF du 29.12.2015 [8C_446/2015] cons. 6.1 ; Rubin,

Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 24, ad art. 30 et les

réf. cit.).

c) Lorsqu'un

différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce

dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non

confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration

ou le juge (ATF 112 V 242 cons. 1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du

29.12.2015

[8C_446/2015] cons. 6.1). En cas de différend entre les parties, on

ne peut sans autre conclure à l'existence d'un comportement fautif de l'employé

lorsque l'employeur invoque des motifs vagues qu'il ne peut étayer par aucune

preuve. Les allégations de l'employeur doivent à tout le moins être vérifiées,

notamment par le biais de témoignages ou par des renseignements écrits ; de

simples informations obtenues par téléphone ne suffisent en principe pas.

Lorsqu'un renseignement est recueilli oralement, il y a lieu de procéder à une

audition verbalisée, l'assuré devant être mis en mesure de prendre position sur

la preuve littérale ou sur le procès-verbal d'audition (cf. notamment arrêt de

la CDP du 19.07.2013 [CDP.2012.351] et les réf. cit.).

A cet égard, la

procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe

inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être

constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par

le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa

portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à

l'instruction de l'affaire. Si le principe inquisitoire dispense les parties de

l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la

mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire

un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un

fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois

que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en

application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état

de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la

réalité (ATF 139 V 176 cons. 5.2 et les références). Il ne suffit donc pas

qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi

tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas

échéant, retenir ceux qui paraissent les plus probables. Il n’existe pas, en

droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (arrêt du TF du

23.06.2020

[8C_260/2019] cons. 3.2 et les réf. cit.).

d) En matière

d’assurances sociales, le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première

instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce

qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte

sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée

dans le cas concret, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en

respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse

quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 cons. 5.2 ; arrêt du TF du

18.12.2024

[8C_373/2024] cons. 4.5).

3.

En

l’occurrence, C.________ SA a précisé avoir licencié l’assuré durant la période

d’essai car elle avait constaté des épisodes de tricherie au niveau de ses

timbrages au moment des pauses de midi. Ayant fait part de ses constatations à

son collaborateur, celui-ci a expliqué qu’il avait simplement oublié de timbrer

ses départs en pause. Le fait qu’il n’avait pas informé son supérieur ou les RH

de ses prétendus oublis, qui auraient pu être corrigés dans le système de

gestion des temps, au lieu de timbrer à son retour de pause et de timbrer à

nouveau une demi-heure plus tard, a conduit l’ex-employeur à considérer qu’il

ne s’agissait pas d’oublis mais plutôt d’une manipulation malhonnête, assimilée

à du vol d’entreprise. Ce comportement a entraîné une perte de confiance

d’autant plus grande que la fonction de responsable qu’occupait l’intéressé

impliquait un devoir d’exemplarité vis-à-vis des collaborateurs et des

collègues. La Cour de céans, à l’instar de l’intimée, n’a aucune raison de

mettre en doute les faits relatés par l’ex-employeur, lesquels apparaissent

fondés au degré de la vraisemblance prépondérante. D’ailleurs, à supposer qu’il

n’y ait pas eu d’intention déloyale derrière le comportement du recourant –

lequel explique ses « erreurs de timbrage » par son état

psychologique – on comprend d’autant moins son silence à ce sujet. Compte tenu

que le temps d’essai a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir

avant de s'engager pour une plus longue période, il ne pouvait en effet pas lui

échapper que la découverte par l’employeur d’erreurs répétées de timbrage

pourrait être mal interprétée et conduire possiblement à une résiliation des

rapports de travail. L’assuré ne saurait au surplus se dédouaner de son manque

de transparence en invoquant le caractère prétendument courant des erreurs de

timbrage au sein de l’industrie, la flexibilité dont il pensait bénéficier en

tant que cadre ou encore le fait qu’il lui arrivait pour compenser de

travailler durant sa pause « bien que celle-ci fût décomptée ».

Engagé depuis moins de trois mois, il lui appartenait de se comporter de

manière irréprochable et ne pas prêter flanc à la moindre critique de nature à

compromettre la poursuite de la relation de travail. Le recourant n’est pas

plus heureux en alléguant qu’à son avis, ce sont ses absences pour cause de

maladie/accident qui sont à l’origine de la décision de C.________ SA de rompre

le contrat de travail. Outre qu’il échoue à le démonter selon la vraisemblance

prépondérante, la perte de confiance invoquée par l’employeur se rapporte principalement

à son comportement en lien avec les timbrages. Il faut dès lors admettre qu’il

porte la responsabilité de son licenciement, de sorte que son chômage peut être

qualifié de fautif.

4.

a)

La durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60

jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension

dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute

légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours

en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même

disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, la personne

assurée abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un

nouvel emploi (let. a) ou qu'elle refuse un emploi réputé convenable (let. b). D'après le

Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les

situations de faute grave (arrêt du TF non publié du 01.10.1999 [C 73/99]

cons. 2a cité par Rubin, op. cit., n. 119 ad art. 30 LACI). En

particulier, ne figure pas dans la liste de l'article 45 al. 4 OACI, le cas où

l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail.

C'est toutefois ce type de faute qui est généralement retenu tant par

l'administration que par les tribunaux (arrêt du TF du 24.09.2003 [C 281/02] cons.

2.

; arrêt

de la Cour de céans du 20.09.2018 [CDP 2018.110] cons. 4a). Dans ce

domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il

existe de solides motifs de le faire (ATF 125 V 150 cons. 2 ; arrêt du TF du

21.05.2002

[C 351/01] cons. 2b/aa).

b) En ce qui

concerne la quotité de la suspension, la caisse de chômage a confirmé la

sanction de 20 jours initialement prononcée et renoncé à l’augmenter quand bien

même elle l’a jugée plutôt clémente dans la mesure où elle correspond à une

faute de gravité moyenne alors qu’en principe, le cas où un assuré donne à son

employeur un motif de résilier le contrat de travail constitue une faute grave

sanctionnée habituellement de 31 jours de suspension. La Cour de céans n’a pas

de raison de s’écarter de cette appréciation qui n’est pas critiquable.

5.

Il

suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, sans frais,

la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans

dépens (art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le

recours.

2. Statue sans

frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 25

juillet 2025