CDP.2024.4
Fonction publique. Résiliation des rapports de service. Instruction insuffisante.
27 mai 2024Français18 min
Résiliation des rapports de service d’un professeur de lycée ayant entretenu une relation amoureuse avec plusieurs élèves.Les faits remontant à plus de cinq ans sont prescrits en application de l’article 50 al. 1 LST et ne peuvent pas justifier un licenciement. Aucun comportement inadéquat ne peut être reproché à l’intéressé dans le cadre de ses fonctions au lycée.Quant à la question de savoir si le licenciement peut être justifié par son comportement en tant qu’enseignant auprès d’un établissement cantonal d’enseignement de la musique, le dossier ne permet pas d’y répondre. Le statut du recourant vis-à-vis de la jeune femme, respectivement la présence d’un lien de dépendance et hiérarchique à l’époque de leur relation, n’a en effet pas été établi à satisfaction de droit par l’autorité.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1972, a travaillé en tant
qu’enseignant auprès de l’établissement d’enseignement de la musique B.________
(ci-après : B.________ ) dès 2001. Il y a été engagé en qualité de professeur
de culture générale le 13 juillet 2012. En parallèle, il a œuvré au sein de
l’établissement d’enseignement cantonal post-obligatoire C.________ (ci-après :
C.________ ou lycée), à Z.________, où il a été nommé au poste de maître
d’éducation musicale et chef de chœur en 2001.
Dans un courrier du 28 juillet 2023, le Service des ressources humaines
de l’Etat (ci-après : SRHE) a informé le Ministère public avoir été avisé début
juin 2023 du comportement du prénommé en lien avec d’anciennes élèves. Il
savait que plusieurs personnes avaient été auditionnées par la police et
sollicitait une copie du dossier pénal afin d’examiner les éventuels impacts
sur les rapports de service.
Par
décision superprovisoire du 20 septembre 2023, le Département de la formation,
de la digitalisation et des sports (ci-après : DFDS) a suspendu l’intéressé de
ses fonctions à C.________ au motif que trois jeunes filles, anciennes élèves
de C.________ et/ou de B.________, se seraient plaintes d’actes sexuels de sa
part. Le but d’une telle mesure était tant de le protéger dans sa personnalité
que de permettre aux autorités de faire la lumière sur les agissements
reprochés. Un délai lui a été imparti pour se déterminer.
Le 26 septembre 2023, le Ministère public a transmis au SRHE copie des
procès-verbaux des auditions menées dans le cadre de la procédure ouverte
contre l’intéressé (MP.2023.3189), dont celles des trois jeunes filles
concernées, à savoir D.________, E.________ et F.________. Sur cette base, le
SRHE a annoncé à l’enseignant que le DFDS et le Conseil d’Etat entendaient
mettre fin à ses engagements auprès du lycée et de B.________ et lui a imparti
un délai pour exercer son droit d'être entendu. En substance, il lui était
reproché de ne pas conserver la distance opportune avec les élèves, ce qui
constituait une violation crasse et importante des règles de déontologie et de
pédagogie à l’égard des personnes en formation. Il apparaissait en effet qu’il
avait eu des actes d’ordre sexuel avec E.________ lorsqu’elle fréquentait
l’établissement C.________ ; qu’il avait entretenu une liaison avec F.________
alors qu’il était son mentor de travail de maturité à C.________ ; que la
relation s’était poursuivie dans le cadre de B.________ ; qu’il s’était rapproché
de D.________ dans sa dernière année au lycée, respectivement lors de sa
première année à B.________ et qu’ils avaient eu des relations intimes à
l’époque où elle était son élève à B.________. Dans ses observations,
l’intéressé a défendu qu’un licenciement serait disproportionné, car les jeunes
filles étaient consentantes, majeures et qu’il n’était pas le prédateur que
l’autorité et les médias tentaient de dépeindre. Les faits concernant
E.________ et F.________ étaient en outre prescrits, car ils remontaient à plus
de cinq ans.
Par prononcé du 22 novembre 2023, le DFDS a mis fin à l’engagement de
l’intéressé auprès de C.________ avec effet au 29 février 2024, l’a libéré de
son obligation de travailler, rendant la suspension sans objet, et a retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a en bref considéré que les faits
relatifs à la relation avec E.________ étaient prescrits et uniquement relevés
pour apporter un éclairage. S’agissant de la liaison avec F.________, il
convenait de la prendre en considération puisqu’elle avait de l’aveu même de
l’enseignant duré jusqu’à l’été 2019. Quoi qu’il en soit, les faits liés à
D.________ suffisaient à justifier la résiliation. Le comportement adopté à
l’égard des trois jeunes femmes constituait une violation du devoir de fidélité
et de diligence de l’enseignant. Il portait atteinte à l’image de la profession
et aucune autre mesure n’était suffisante pour sauvegarder l’intérêt public
menacé, soit la protection des élèves, le respect des valeurs pédagogiques, la
réputation de la fonction publique et la confiance dans le personnel
enseignant. Dans ces conditions, le rapport de confiance était détruit.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant
préalablement à la restitution de l'effet suspensif, principalement à son
annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité précédente
pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
Il invoque une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Selon
lui, l’autorité n’aurait pas dû tenir compte de faits survenus dans le cadre de
B.________ et n’aurait pas dû utiliser des faits prescrits pour motiver sa
décision. En ce sens, il prétend que sa liaison avec F.________ aurait pris fin
en mars 2018, de sorte que les faits la concernant ne se rapporteraient plus à
son enseignement à C.________ et seraient quoi qu’il en soit prescrits. Il
soutient également que sa relation avec D.________ n’aurait pas débuté à
C.________. Il en déduit que l’intimé n’aurait pas dû prononcer de mesure à son
égard et invoque à cet égard une violation du droit et l’arbitraire. En tout
état de cause, il allègue qu’une rupture des rapports de service est
disproportionnée. Il dépose une ordonnance de non-entrée en matière rendue par
le Ministère public le 6 décembre 2023 dans la cause MP.2023.3189.
Parallèlement à cette procédure, le Conseil d’Etat a mis fin à
l’engagement de l’intéressé auprès de B.________ avec effet au 29 février 2024
par décision du 22 novembre 2023. Celui-ci défère également ce prononcé
auprès de la Cour de céans (CDP.2024.3).
C.
Dans ses observations du 31 janvier 2024, l’intimé,
par le SRHE, sollicite la jonction de la procédure avec la cause
CDP.2024.3 et maintient que les faits n’ont pas à être traités
séparément entre les établissements C.________ et B.________. Il conclut
au rejet du recours et de la demande de restitution de l’effet suspensif et
dépose notamment un article publié par le journal local le 9 janvier 2024
intitulé « Z.________ : pétition après qu’un enseignant a entretenu des
rapports sexuels avec ses élèves ».
D.
Par décision du 23 février 2024, la Cour de
céans rejette la demande de restitution de l’effet suspensif.
E.
Sur demande de la Cour de céans, le Ministère public produit
le dossier de la cause MP.2023.3189.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
La LPJA ne contient pas
de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que
l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou
disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461
cons. 1 ; arrêt du TF du 23.12.2014
[9C_438/2014] cons. 1). Dans le cas d’espèce, les décisions litigieuses,
qui font l’objet des causes CDP.2024.3 et CDP.2024.4, émanent de deux autorités
de nomination différentes. Elles mettent fin à des rapports de service au sein
d’établissements cantonaux distincts. Le recourant défendant que les faits
doivent être dissociés en fonction de l’institution qu’ils concernent, une
jonction des causes ne paraît pas opportune.
3.
En tant que membre du corps enseignant d’un
établissement cantonal d’enseignement public, le recourant est soumis aux
dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt ; cf. art.
3.
al. 1 let. c LSt)
et à ses règlements d’application.
a) L'article 15 LSt dispose que les titulaires de
fonctions publiques doivent se montrer dignes de la confiance que leur
situation officielle exige (al. 1) et accomplir leurs tâches avec
engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des
instructions reçues (al. 2). Cette disposition exprime un devoir général de
fidélité qui, de façon comparable à ce qui est demandé aux travailleurs du
secteur privé (cf. art. 321a CO), impose au fonctionnaire, de même qu'à
l'employé d'une collectivité publique, de faire tout ce qui est conforme aux
intérêts de l'employeur et de s'abstenir de tout ce qui lui porte préjudice (Hänni,
Droits et devoirs des collaborateurs : Droits fondamentaux, loi sur l'égalité,
in : RFJ/FZR 2004 p. 153 ; Knapp, La violation du devoir de fidélité,
cause de cessation de l'emploi des fonctionnaires fédéraux, in : Revue de droit
suisse, 1984 I, p. 490 ss). Le fonctionnaire n’entretient pas seulement
avec l’Etat qui l’a engagé et le rétribue les rapports d’un employé avec un
employeur, mais, dans l’exercice du pouvoir public, il est tenu d’accomplir sa
tâche de manière à contribuer au bon fonctionnement de l’administration et d’éviter
ce qui pourrait nuire à la confiance que le public doit pouvoir lui accorder (Boinet,
Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions
libérales, particulièrement en Suisse Romande in : RJJ 1998, p. 11). En
particulier, si le fonctionnaire peut mener librement sa vie privée, il a
néanmoins une obligation de dignité qui couvre tout ce qui est requis pour la
correcte exécution de ses tâches. Elle dépend de la position occupée et de la
nature des fonctions (Moor, Droit administratif, vol. 3, 2e éd.,
2018, no 7.3.3.2, p. 602).
b) Selon l’article 45 al. 1 LSt, si des raisons d’inaptitude, de
prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de
service ou d’autres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports
de service, l’autorité qui a nommé peut ordonner le renvoi d’un titulaire de
fonction publique. Aux termes de l’article 46 al. 1 LSt,
lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique dépendent de sa
volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas remplies à
satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l’intéressé après
l’avoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s’améliorer ; il lui en
suggère autant que possible certains moyens. L’avertissement préalable prévu
par l’article 46 LSt n’est toutefois pas indispensable lorsque de justes
motifs de renvoi sont fondés sur le seul intérêt du service (arrêts du TF des 29.05.2015
[8C_585/2014] cons. 7.6 et 22.08.2012
[8C_369/2012] cons. 4.2). Dans de telles circonstances, le renvoi peut être
prononcé sans avertissement préalable. Il en va de même lorsque, compte tenu de
la fonction en cause, de la nature des faits reprochés au titulaire et de la
personnalité de celui-ci, on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le
comportement incriminé ou les prestations insuffisantes s’améliorent, de
manière à assurer durablement la bonne marche du service (RJN
1997, p. 218 cons. 6b).
c) Selon l'article 48 LSt,
si l'autorité de nomination estime que la violation des obligations de service
ou le comportement de l'intéressé permettent la poursuite des rapports de
service, elle peut renoncer à toute mesure ou prononcer un blâme assorti le cas
échéant d'une menace de cessation des rapports de service (al. 1). Sinon, l'autorité
de nomination prononce le renvoi du titulaire de fonction publique et lui
notifie la décision moyennant un préavis de 3 mois pour la fin d'un mois (al.
2). Les justes motifs de renvoi des fonctionnaires ou
d'employés de la collectivité publique peuvent procéder de toutes circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite des rapports de
service, même en l'absence de faute ; de toute nature, ils peuvent relever
d'événements, de circonstances que l'intéressé ne pouvait éviter, ou au
contraire d'activités, de comportements ou de situations qui lui sont
imputables (cf. tout particulièrement : Hänni, La fin des rapports de
service en droit public, in : RDAF 1995, p. 421 ss ; Moor, Droit
administratif, 1992, nos 5.4.2.5 et 5.4.2.6, p. 250 ss ; Knapp, Précis
de droit administratif, 1991, nos 3155 ss, p. 645 ss et nos 3177 ss, p. 648 ; Poledna,
Diziplinarische und administrative Entlassung von Beamten. Vom Sinn und Unsinn
einer Unterscheidung, in : ZBl 1995, p. 49 ss). Les conditions justifiant une
résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou générale, mais
dépendent concrètement de la position et des responsabilités de l'intéressé, de
la nature et de la durée des rapports de travail ainsi que du genre et de
l'importance des griefs en cause (cf. par analogie avec le droit privé : Wyler/Heinzer,
Droit du travail 4e éd., 2019, p. 716 ; Brühwiler, Kommentar
zum Einzelarbeitvertrag, 1996, p. 360-363 et les réf. cit. ; arrêts du TF du 09.10.2006
[2P.149/2006] cons. 6.2 et du 31.08.2005
[2P.163/2005] cons. 5.1). Peuvent être considérées
comme justes motifs toutes les circonstances qui, d'après les règles de la
bonne foi, font admettre que l'autorité qui nomme ne peut plus continuer les
rapports de service (cf. par analogie art. 337 CO, cf.
aussi RJN
2018, p. 642 cons. 2c).
d) Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si
l'on peut reprocher à un fonctionnaire des prestations insuffisantes ou un
comportement incorrect ; cela nécessite en effet de tenir compte des
circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui sont reprochés à
l'intéressé. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (ATF
118.
Ib 164 cons. 4a). Selon la jurisprudence, l'autorité décide
librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra
néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée.
L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, immédiat ou non, n'a pas
besoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement se situe dans les
limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des
prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances
personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (RJN
2018, p. 642 cons. 2d et 2007,
p. 209 cons. 2b). Selon l'article 33 let. a et d LPJA,
la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir
d'appréciation ou l'a excédé ; elle n'est pas habilitée à contrôler
l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal en matière de statut de
la fonction publique ne lui en donne la compétence (RJN
2018, p. 642 cons. 2d, 2007,
p. 209 cons. 2b et la réf. cit.).
e) Aux termes de l'article 50 al. 1 LSt,
l'autorité ne peut prendre une décision au sens de l'article 48 plus d'une
année après avoir reçu le dossier du chef de service et en tous les cas plus de
cinq ans après que les faits se sont produits. Ce dernier délai constitue un
délai absolu de prescription (Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet
de loi sur le statut de la fonction publique in BGC 1995, p. 822). Si ces faits
sont punissables pénalement, l'autorité peut statuer tant que la prescription
pénale n'est pas acquise (art. 50 al. 2 LSt).
Il ne peut être fait état des faits qui ont motivé un blâme ou un déplacement
après l'écoulement d'un laps de temps de cinq ans à compter du jour où ils ont
été prononcés (al. 3). Aucune décision au sens de l'article 48 LSt ne peut être légitimée par des faits dont la
prescription est manifestement acquise (arrêt du 02.04.2015 [CDP.2014.58]
cons. 3a).
4.
a) Le recourant reproche à l’autorité intimée
d’avoir fondé sa décision sur des faits prescrits. Il invoque à cet égard une
constatation inexacte des faits et une violation de l’article 50 al. 1 LSt. Selon lui, les relations avec E.________ et avec F.________ se
seraient terminées plus de cinq ans avant la notification de la décision du 22
novembre 2023 querellée et n’auraient dès lors pas dû être prises en compte par
l’autorité de nomination. Du point de vue de l’intimé, les faits relatifs à la
première citée seraient effectivement prescrits, mais permettraient d’apporter
un éclairage sur les événements ultérieurs. Quant à la liaison avec F.________,
elle aurait de l’aveu même du recourant duré jusqu’à l’été 2019, soit il y a
moins de cinq ans. L’intégralité de la relation devrait ainsi être prise en
considération.
b) Il n’est pas contesté de part et d’autre que les faits concernant
E.________ remontent à plus de cinq ans et sont prescrits en application de
l’article 50 al. 1 LSt. Il en résulte que ces faits n’auraient pas dû être relevés par
l’intimé, même à titre d’éclairage, sauf à contourner le mécanisme de la
prescription (cons. 3e in fine).
c) La même conclusion s’impose en lien avec les événements relatifs à
F.________. La relation qui est née entre cette jeune femme et le recourant
alors qu’il était son enseignant à C.________ remonte à son dernier semestre de
lycée, soit de janvier à juillet 2016. La suite de leur relation n’a plus
concerné cet établissement. À mesure que les faits litigieux se sont produits
plus de cinq ans avant la décision attaquée, aucun licenciement ne pouvait être
prononcé de ce chef en vertu de l'article 50 al. 1 LSt.
d) Les considérants qui précèdent ne peuvent néanmoins pas conduire à
l’admission du recours et à l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 si,
comme le prétend l’intimé, les faits relatifs à D.________ suffisent à
justifier la résiliation des rapports de service de l’intéressé. Celui-ci ne
soulève en effet pas l’exception de prescription en lien avec la relation
entretenue avec cette jeune femme (cons. 5 ci-après).
5.
Selon le recourant, sa relation avec D.________
n’aurait pas débuté au lycée et ne pourrait donc pas lui être reprochée dans le
cadre de son enseignement à C.________. Il fait ainsi grief au DFDS d’avoir
fondé sa décision sur des faits survenus auprès de B.________ alors qu’ils
relèveraient de la compétence d’une autre autorité. L’intimé est au contraire
d’avis que les premiers rapprochements remonteraient à la dernière année de
lycée de la jeune fille, respectivement sa première année à B.________, et que
les faits n’auraient quoi qu’il en soit pas à être traités séparément compte
tenu du lien étroit entre les deux établissements cantonaux. A tout le moins
conviendrait-il de tenir compte des événements survenus à B.________ à titre de
devoirs accessoires de l’enseignant.
a) Il s’agit déterminer si un comportement inadéquat peut être reproché
à l’enseignant dans le cadre de ses fonctions à C.________. La décision
litigieuse retient à cet égard qu’une première accolade a eu lieu après un
concert « en février 2018 ». Devant la police, D.________ a
déclaré ce qui suit : « En février 2019, j’avais alors 18 ans, lors du
dernier concert, on s’est pris dans les bras. Il me touche un peu de façon
intime ». Lors de son audition, l’intéressé a déclaré : « Nous
ne nous sommes pas rapprochés durant le lycée, sauf en terme de discussions ».
Par la suite, il a réfuté catégoriquement les insinuations d’accolade
problématique après un concert et a confirmé que la relation reprochée avait eu
lieu à la fin de sa deuxième année à B.________. On ne saurait inférer des
éléments qui précèdent que la relation entre le recourant et D.________ a
débuté à l’occasion de cette accolade. Celle-ci n’est en outre pas suffisante
pour justifier à elle seule une rupture des rapports de service, même si
l’attitude de l’enseignant vis-à-vis de l’élève, qui a ressenti cette accolade
comme intime, était ambiguë. Un motif objectif de licenciement ne peut donc pas
être retenu sur seule cette base.
b) Il reste à examiner si l’intimé était légitimé à fonder sa décision
sur le comportement du recourant en tant qu’enseignant à B.________. Le dossier
ne permet toutefois pas de répondre à cette question. Il ressort en effet de
l’arrêt dans la cause CDP.2024.3, connu des parties, que le
statut du recourant vis-à-vis de D.________ au moment de leur relation à
B.________ n’a pas été établi à satisfaction de droit par le Conseil d’Etat et
que la cause lui a été renvoyée pour complément d’instruction. Il convient dès
lors d’annuler la décision attaquée compte tenu du complément d’enquête
indiqué. Une fois que celui-ci aura été effectué, il appartiendra à l’intimé de
déterminer à son tour si, sur cette base, une mesure peut être prise dans le
cadre des rapports de travail à C.________ et, le cas échéant, de rendre une
nouvelle décision.
6.
a) Bien fondé, le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier renvoyé au DFDS pour qu’il procède
selon les considérants.
b) Vu l’issue du recours, il est statué sans frais dans la mesure où
les autorités n'en payent pas (art. 47 al. 2 LPJA). Assisté par un mandataire professionnel, le recourant a droit à une
indemnité de dépens (art. 48 LPJA). Celle-ci doit être fixée en fonction du temps nécessaire à la cause,
de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que
de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2 LTFrais, par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Me G.________ n’ayant pas déposé un état de ses honoraires et frais,
les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais). L’activité déployée peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard
au tarif appliqué par la Cour de droit public, de l’ordre de 280 francs de
l’heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224) et
de la TVA de 8.1 % (CHF 199.60), l’indemnité de dépens sera fixée à
2'663.60 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision du Département de la formation, de la
digitalisation et des sports du 22 novembre 2023 et lui renvoie
la cause pour qu’il procède selon les considérants.
3. Statue sans frais et ordonne le remboursement de son avance au
recourant.
4.
Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'663.60 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 27 mai 2024