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Décision

CDP.2024.41

Cotisations AVS/AI/APG pour indépendants. Détermination du revenu d’une activité indépendante.

31 janvier 2025Français15 min

Principes régissant la détermination du revenu d’une activité indépendante pour la fixation des cotisations AVS/AI/APG dues par un indépendant. Harmonisation entre le droit de l’AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d’une activité indépendante. Délimitation entre fortune privée et fortune commerciale, selon le critère de l’affectation prépondérante pour les immeubles affectés à un double usage ou à utilisation mixte.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1951, exerçait une activité

de viticulteur indépendant et était propriétaire du bien-fonds n° [111] du

cadastre de Z.________, comprenant un pré-champ de 43'838 m2, une

vigne de 4'324 m2, un jardin de 2'183 m2, un accès, place

de 451 m2, un hangar de 463 m2 et une habitation de 200 m2

portant adresse Chemin [aaa]. Cette habitation, scindée en deux logements

indépendants, était occupée par le fils de l’intéressé ainsi que par lui-même

et elle constitue toujours son domicile, bien qu'il ait vendu le bien-fonds en

question au dit fils à une date qui ne ressort pas du dossier mais qui est

postérieure au 31 décembre 2020. Tout en ayant pris sa retraite au 1er

janvier 2017, l'intéressé a continué d'exercer une activité viticole

indépendante jusqu’en 2019.

Au niveau fiscal, le Service des contributions (ci-après: SCCO) a ainsi

retenu que l’intéressé poursuivait son activité viticole et a procédé à sa

taxation 2018 en qualifiant la valeur locative de sa maison et le loyer versé

par son fils de revenu d’une activité indépendante, sachant que le bien-fonds

faisait partie de sa fortune commerciale. Sur cette base, la Caisse cantonale

neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) a fixé les cotisations

AVS/AI/APG dues pour l’année 2018 à 765.10 francs, sur la base d'un revenu

d'une activité indépendante de 33'924 francs, correspondant au revenu ressortant

de la taxation précitée. L'intéressé a contesté ce prononcé, en reprochant en

substance à la CCNC d'avoir pris en compte la valeur locative et le revenu locatif

de sa villa dans son revenu d'indépendant. Il a joint copie d'un courrier du 10

septembre 2019 adressé au SCCO dans lequel il indiquait ne pas contester le

montant de la taxation mais demandait à ce que la valeur locative de son

logement ainsi que les revenus locatifs qu'il avait inscrits sous ch. 4.1 (revenu

immobilier) de sa déclaration restent sous cette rubrique et ne soient pas

déplacés, comme cela avait été fait dans la décision de taxation, sous ch. 1.21

(revenu d'une activité indépendante), ce qui a pour conséquence d'augmenter le

revenu sur la base duquel sont calculées les cotisations aux assurances

sociales. De la même manière, pour 2019, après que le SCCO a procédé à la

taxation, la CCNC a fixé les cotisations dues à 744.05 francs, sur la base d'un

revenu d'une activité indépendante de 30'038 francs correspondant au revenu de

la taxation. Pour 2020, après la taxation par le SCCO, la CCNC a fixé les

cotisations dues à 1'329.95 francs, sur la base d'un revenu d'une activité

indépendante de 38'621 francs. L'intéressé a également contesté ces deux

décisions en exposant en substance avoir déposé réclamation auprès du SCCO

contre les taxations pour 2019 et 2020 et en faisant valoir qu'il était

retraité, qu'il avait cessé au 1er novembre 2019 toute exploitation

de vigne, que son domicile servait exclusivement à l'habitation et non pas à

l'exercice d'une activité indépendante et que le revenu locatif ne pouvait pas

être considéré comme un revenu d'indépendant. Il a ajouté qu'il n'a exercé

aucune activité indépendante en 2020 et qu'il n'a perçu aucun revenu

d'indépendant. La CCNC a suspendu la procédure dans l'attente des décisions à

rendre par le SCCO.

En février 2024, le SCCO a informé la CCNC que la taxation de

l'intéressé pour 2018 était intervenue le 5 septembre 2019, et celle pour 2019

le 9 septembre 2021, relevant que la réclamation y relative avait été levée

sans rectification de la taxation. Il a aussi informé que, suite à la

réclamation contre la taxation 2020, une taxation rectificative était

intervenue, qui ne retenait aucun revenu d'une activité indépendante. Sur la

base de ces informations, la CCNC a rejeté l'opposition et a confirmé son

prononcé s'agissant des cotisations dues pour 2018 en relevant que sa décision

du 24 octobre 2019 avait été établie sur la base des chiffres transmis par le

SCCO, qu'elle était liée par les données des autorités fiscales cantonales et

que le SCCO l'avait informée que le revenu pour l'année 2018 n'avait pas subi

de modification par rapport à sa décision initiale. S'agissant des cotisations

dues pour 2019 et 2020, la CCNC a partiellement admis l'opposition de

l'intéressé, rejetant l'opposition en ce qui concerne les cotisations dues pour

2019 et annulant sa décision du 26 octobre 2021 en ce qu'elle portait sur les

cotisations dues pour 2020. S'agissant des cotisations pour 2019, elle a relevé

que le SCCO avait confirmé les chiffres pris en compte dans sa décision du 26

octobre 2021, laquelle devait ainsi être confirmée sur ce point. Pour les

cotisations de 2020, elle a relevé que le domaine de l'intéressé avait été

transféré de sa fortune commerciale à sa fortune privée en 2020 et que le SCCO

considérait qu'il y avait ainsi cessation de l'activité professionnelle, raison

pour laquelle il fallait retenir qu'aucune cotisation n'était due à titre

d'activité indépendante pour 2020, ce qui entraînait l'annulation de sa

décision du 26 octobre 2021 sur ce point.

B.

A.________ dépose deux recours séparés, mais

identiques, auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre les

deux décisions sur opposition rendues par la CCNC le 31 janvier 2024,

contestant en substance que la valeur locative de sa maison, comprenant deux

logements, soit qualifiée de revenu d'une activité indépendante et qu'il ait

par conséquent à payer des cotisations sur ce montant. Il fait valoir que

depuis 2012, le SCCO déplace la valeur locative de sa maison du ch. 4.1 (revenu

immobilier) au ch. 1.21 (revenu d'une activité indépendante) « en

prétextant que [s]a maison est un immeuble commercial », de sorte que « depuis

2012, [il] paie des cotisations sur la valeur locative de [s]a maison »,

ce qui serait faux car sa maison d’habitation n’est pas un immeuble commercial.

C.

Sans formuler d’observations, la CCNC conclut

au rejet du recours, tout en requérant la jonction des causes CDP.2024.41 et

CDP.2024.42.

D.

Sur réquisition de la Cour de céans auprès du

SCCO, les dossiers de taxation du recourant pour 2018, 2019 et 2020 sont

déposés au dossier. Les parties en sont avisées.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) La LPGA et la LPJA ne contiennent

pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins

que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou

disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461

cons. 1).

En l’espèce, les deux causes (CDP.2024.41 et CDP.2024.42), dirigées

contre la même intimée, concernent le même assuré et présentent un état de fait

identique. Par économie de procédure, il se justifie donc de joindre

formellement les deux procédures et de les traiter dans un arrêt unique.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable sous cet angle.

b/aa) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la

voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige

dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision

attaquée, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis

en question par la partie recourante. L'objet

de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du

litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la

décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les

rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc

être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf

exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. pour toutes ces questions ATF 144

II 359 cons. 4.3 et les réf. cit.).

En d’autres termes, en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises

par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en

principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur

les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet

du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son

ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le

recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont des

liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 cons. 2c et 110 V 48 cons. 4a).

b/bb) Dans le cas d'espèce, les décisions sur

opposition litigieuses concernent les cotisations AVS/AI/APG dues par le

recourant pour les années 2018, 2019 et 2020, respectivement la manière dont

elles ont été déterminées. Le recourant ne peut donc contester que les

cotisations dues pour ces années. S’il lui est loisible de réduire l’objet du

litige, comme il l’a fait en ne contestant pas l’annulation de la décision

fixant les cotisations pour 2020, il ne peut cependant pas élargir l'objet du

litige à des cotisations qui concernent d'autres périodes. Il en découle que,

dans la mesure où le recourant entendrait contester les cotisations pour les

années 2012 à 2017, le recours est irrecevable.

2.

a) Il découle de l’article 4 LAVS que les

assurés exerçant une activité lucrative sont tenus à cotisation sur leur revenu

provenant d’une activité dépendante ou indépendante. Conformément à l’article 9

al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout

revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une

situation dépendante. A cet égard, l'article 17 RAVS précise qu’est réputé

revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 9

al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de

l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole

ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre

activité. L'article 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS

et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi,

tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct

sont en principe également soumis à cotisations. Dans ce cadre, l'article 9 al.

3.

LAVS, en relation avec l'article 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant

d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales

en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les

données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation

(art. 23 al. 4 RAVS) et, dans la mesure où elles ont des implications sur le

plan fiscal, elles sont en principe contraignantes pour les autorités de l’AVS

en ce qui concerne le point de savoir s’il existe un revenu provenant d’une

activité lucrative et, le cas échéant, si celui-ci résulte d’une activité

lucrative indépendante ou dépendante (ATF 147 V 114

cons. 3.4.2). Toute taxation fiscale est donc présumée conforme à la réalité ;

cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les

caisses de compensation sont liées par les données fiscales et que le juge des

assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse

quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation

entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment

prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir

compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants

sur le plan des assurances sociales. De simples doutes sur l'exactitude d'une

taxation fiscale ne suffisent pas. Les autorités de l’AVS doivent procéder à

leurs propres investigations plus approfondies seulement s’il existe des doutes

sérieux quant à l’exactitude de la communication fiscale. La détermination du

revenu est en effet une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il

n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une

taxation. L'assuré doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation –

avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en

premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (arrêt du TF du 13.10.2020

[9C_710/2019] cons. 4.4.1 et 4.4.2 et les réf. cit.).

b) En matière de cotisations AVS/AI/APG, la délimitation entre la

fortune commerciale et la fortune privée s’opère selon les mêmes critères que

ceux établis par la pratique et la jurisprudence pour l’impôt fédéral direct.

L’élément décisif pour l’attribution d’un bien à la fortune commerciale réside

dans le fait que celui-ci a été acquis à des fins commerciales ou sert

effectivement à l’entreprise (Directives de l’Office fédéral des assurances

sociales [OFAS] sur les cotisations des travailleurs indépendants et des

personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], n° 1122). En ce

qui concerne les immeubles affectés à un double usage ou à utilisation mixte,

ils ne sont pas partagés mais attribués intégralement soit à la fortune

commerciale soit à la fortune privée. La délimitation entre ces deux fortunes

s’opère d’après le critère de l’affectation prépondérante. Ils sont considérés

comme servant principalement à l’exercice de l’activité indépendante, lorsqu’il

y a prépondérance de l’exploitation commerciale par rapport à l’utilisation

privée (ATF 125 V

218.

cons. 5). Ce principe de droit fiscal est transposable en matière

d’assurances sociales (arrêt du TF du 10.12.2021

[9C_436/2021] cons. 2.3). La propriété immobilière faisant partie de la

fortune commerciale qui, après des investissements, est principalement utilisée

à des fins privées continue à faire partie de la fortune commerciale jusqu’à ce

qu’elle soit transférée dans la fortune privée (DIN n° 1123).

3.

a) La contestation porte sur les cotisations

dues par l’intéressé pour 2018 et 2019. Pour 2020, il faut relever que le domaine

viticole du recourant a été transféré de sa fortune commerciale à sa fortune

privée et que le SCCO a considéré qu’il y avait ainsi cessation d’activité

professionnelle (taxation rectificative pour 2020, du SCCO, expédiée le

01.02.2024

; décision sur opposition du 31.01.2024 concernant 2019 et 2020). En

conséquence, la CCNC a annulé sa décision de cotisations pour 2020. Ce point

n’est pas contesté dans le recours.

b) Est litigieux le point de savoir si les revenus découlant de

l’occupation par le recourant d’une partie de la villa construite sur le

bien-fonds n° [111] du cadastre de Z.________ (valeur locative) et de la

location d’une partie de cette villa à son fils (loyers) sont soumis aux

cotisations AVS/AI/APG pour 2018 et 2019. La réponse à cette question dépend de

l’attribution de ce bien-fonds à la fortune privée ou à la fortune commerciale

du recourant.

Comme relevé ci-dessus, il ressort de la décision sur opposition

concernant les cotisations pour 2019 et 2020 que le domaine a été transféré de

la fortune commerciale du recourant à sa fortune privée en 2020. Pour les

années antérieures, le bien-fonds n° [111] du cadastre de Z.________,

majoritairement composé de pré-champ et de vigne, était considéré comme faisant

partie de la fortune commerciale du recourant. Cela est du reste confirmé par

les taxations définitives 2018 et 2019 au dossier, respectivement par la

taxation rectificative pour 2020. Le recourant conteste que la valeur locative

et les loyers relatifs à sa villa, sise sur cette parcelle, soient considérés

comme des revenus liés à son activité indépendante. Or, il n’avance aucun

élément qui permettrait de mettre en doute l’appréciation des autorités

fiscales et de considérer qu’elle serait erronée. Au contraire, on comprend que

dès lors que le recourant exerçait encore une activité indépendante en 2018 et

2019.

et que le bien-fonds n° [111] du cadastre de Z.________ était attribué à

sa fortune commerciale, il n’était pas possible d’admettre qu’une partie des

revenus provenant de cette parcelle correspondait à des revenus privés, compte

tenu du principe rappelé ci-dessus selon lequel un immeuble affecté à un double

usage ou à une utilisation mixte n’est pas partagé mais attribué intégralement

soit à la fortune commerciale soit à la fortune privée. L’attribution du

bien-fonds n° [111] du cadastre de Z.________ à la fortune commerciale plutôt

qu’à la fortune privée n’apparaît pas non plus manifestement erronée pour les

années 2018 et 2019, au vu de sa destination principalement agricole et viticole

et compte tenu de la poursuite par le recourant d’une activité indépendante

dans le domaine de la viticulture. Pour rappel, cette parcelle, d’une surface

de 51'559 m2, est occupée essentiellement par un pré-champ de 43'838

m2, une vigne de 4'324 m2 et un hangar de 563 m2,

tandis que la surface de l’habitation se limite à 200 m2.

4.

Il découle de ce qui précède que le grief du

recourant est mal fondé et que ses recours doivent être rejetés.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61

let. fbis LPGA) et sans dépens au vu de l’issue du litige.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Prononce la jonction des causes CDP.2024.41 et CDP.2024.42.

2. Rejette les recours dans la mesure de leur recevabilité.

3. Statue sans frais.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 31 janvier

2025