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Décision

CDP.2024.43

Exécution de sanction et droit à l’information.

29 janvier 2025Français21 min

La victime, ayant-droit au sens de l’article 92 CP, n’a pas besoin de démontrer d’intérêt particulier à la communication d’informations, contrairement au tiers qui doit justifier sa demande en exposant quel est son intérêt digne de protection.L'autorité d'exécution ne peut refuser de communiquer des informations à l'ayant droit ou révoquer sa décision de le faire que si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.Dans le cas d’espèce, le fait que la victime ait, selon deux courriers déposés au dossier, pris contact avec des témoins durant la procédure pénale afin d’exposer son ressenti, ainsi que la nature des séquelles de l’agression, ne saurait être interprété comme l’expression d’un "esprit de vengeance".

Source ne.ch

Faits

A.

Par

jugement du 17 février 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a

condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 ans et 10 jours,

pour avoir notamment tenté d’assassiner son ex-compagne, B.________. Par arrêt

du 4 janvier 2023 (6B_545/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

formé par l’intéressé contre le jugement précité.

Par formulaire du 5 mai 2023, B.________

a demandé à l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après :

OESP), en application de l’article 92a CP, de l’informer de toutes les

décisions principales qui seraient prises dans le futur dans le cadre de

l’exécution de la sanction privative de liberté ainsi que de toute évasion ou

fuite de la personne condamnée. Le 12 mai 2023, l’OESP a transmis la demande à

l’intéressé pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu. Par courrier

du 29 juin 2023, ce dernier s’est opposé à la demande formulée par B.________,

en mettant notamment en avant l'absence d'éléments susceptibles de justifier

une transmission d’informations, tout en précisant qu'il redoutait que la

démarche engagée ne vise à lui porter préjudice et à compromettre sa

réinsertion. A l’appui de cette allégation, il a produit plusieurs documents.

Par décision du 24 juillet 2023,

l’OESP a notamment admis la demande de B.________ et accepté de l’informer du

début de l’exécution de la peine, du lieu de détention du condamné, de la forme

de l’exécution, si celle-ci devait diverger de l’exécution ordinaire, de

l’interruption de l’exécution, des allègements dans l’exécution, de la date de

libération conditionnelle ou définitive, de toute éventuelle fuite et de la fin

de celle-ci, concernant la sanction pénale subie par l’intéressé. Il a, en

outre, rendu attentive B.________ que ces informations avaient un caractère

strictement confidentiel et qu’elle avait le devoir de garder le secret, sous

commination de la peine prévue à l’article 292 CP.

L’intéressé a recouru le 23 août

2023 contre cette décision auprès du Département de l’économie, de la sécurité

et de la culture (ci-après : le département) en arguant, sur la forme, que la

demande d’informations était incomplète et, sur le fond, qu’il existait un

risque que la démarche de son ex-compagne soit motivée uniquement par

l'intention de lui nuire. À cet égard, il se référait à des courriers qu’elle

avait envoyés à plusieurs témoins durant la procédure pénale, lettres qu’il

joignait en annexe à ses observations. Il a ajouté que le frère de celle-ci

était policier et que, si ce dernier venait à être informé de faits le

concernant en lien avec sa détention, cela pourrait inévitablement exercer une

influence. Il a également précisé qu'il redoutait que son ex-compagne utilise

ces informations pour entraver l'exercice de son éventuel futur droit de visite

sur leur fils commun, ou pour nuire à ses relations avec un futur bailleur ou

employeur.

Par décision du 12 janvier 2024,

le département a rejeté le recours aux motifs d’une part, que le caractère

incomplet de la demande d’information n’était pas déterminant en ce qui

concerne la confidentialité des données, dès lors que B.________ avait signé la

déclaration de confidentialité jointe à ladite demande, et, d’autre part, que,

en tant que victime directe, elle avait manifestement un intérêt légitime à

obtenir les informations sollicitées. Il a ensuite indiqué que les craintes de

l’intéressé n’étaient en rien fondées, de sorte qu’il ne pouvait invoquer un

intérêt prépondérant justifiant le refus d'accès à la demande de son

ex-compagne. Le fait qu’elle ait contacté certains témoins durant la procédure

pénale pour leur faire part de l’agression et des conséquences subies ne

permettait pas de conclure que sa démarche avait pour objectif de nuire à

l’intéressé. Enfin, sa requête d’assistance administrative formulée a été

rejetée au motif que le condamné ne se prévalait d’aucun élément concret

justifiant son refus, de sorte que les chances de succès du recours étaient

sensiblement plus faibles que la perspective de gagner.

B.

A.________

recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette

décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la

décision attaquée, principalement, notamment à ce qu’il soit dit que la demande

d’informations au sens de l’article 92a CP de B.________ est rejetée, et

subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision au sens des considérants. En substance, reprochant au département une

constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il soutient que le

fait de n’avoir pas coché la case 6 du formulaire de demande de renseignements

suscite la crainte que son ex-compagne ne respecte pas le caractère

confidentiel des informations transmises. Il affirme ensuite que les courriers

adressés aux témoins par cette dernière au cours de la procédure pénale sont de

nature à démontrer non seulement la capacité, mais aussi l'intention de

celle-ci de prendre contact avec des personnes dans le seul dessein de lui

nuire, et que l'autorité intimée aurait dû parvenir à la même conclusion. À cet

égard, il rappelle que le frère de son ex-compagne est policier, de sorte que,

en raison de son statut, il pourrait exercer une quelconque influence. Il

précise ensuite qu’une procédure est en cours devant l’Autorité de protection

de l’enfant et de l’adulte (APEA) concernant leur fils commun, de manière à ce

qu’il existe un risque que la victime utilise les informations reçues pour

compliquer sa situation, voire entraver son potentiel futur droit de visite sur

son fils. Il évoque ensuite des exemples théoriques qui pourraient se produire

si B.________ devait avoir accès aux données le concernant, et soutient qu’une

fois la procédure pénale terminée, la menace pesant sur la victime n'est plus

aussi significative, de sorte qu'il conviendrait d'élargir les motifs

justifiant le refus d’une demande d’informations. Reprochant ensuite une

violation du droit ainsi qu’un excès ou abus du pouvoir d’appréciation de la

part du département, il soutient que les courriers adressés aux témoins par la

victime et déposés établissent clairement qu’il existe un risque que

l’ayant-droit entrave sa réinsertion. Il requiert par ailleurs l’assistance

judiciaire pour la présente procédure de recours et à ce que le droit à

l’assistance administrative pour la procédure devant le département lui soit

reconnu.

C.

Sans

formuler d’observations, le département conclut au rejet du recours.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a) Aux

termes de l’article 92a al. 1 CP, les victimes et les proches de la victime au sens de

l’article 1 al. 1 et 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI ;

RS 312.5) ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne

de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les

informe: du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le condamné,

de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécution, si celle-ci diverge

de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, de l’allégement

dans l’exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou

définitive et de la réintégration dans l’exécution (let. a) ; sans délai, de

toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (let. b). L’autorité

d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (al. 2). Elle

peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un

intérêt prépondérant du condamné le justifie (al. 3). À cet égard, le

Tribunal fédéral a explicitement jugé que l’autorité d’exécution ne peut

refuser de communiquer les informations que si un intérêt prépondérant le

justifie (cf. ATF 145 IV 287). Il faut en tirer la conséquence que

la victime n’a pas besoin de démontrer d’intérêt particulier à la communication,

contrairement au tiers qui doit justifier sa demande en exposant quel est son

intérêt digne de protection (Bendani, in CR CP I, 2e éd.,

2021.

n. 23 ad art. 92), et que la transmission des informations est la

règle en cas de demande (arrêt de la Cour de justice genevoise du 17.08.2023

[ACPR/653/2023] cons. 3.1). Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle

rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations

communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI

ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les

conseiller dans un centre de consultation au sens de l'article 9 LAVI (al. 4).

b) Les données sur les personnes

contenues dans les décisions d’exécution sont toutefois des données sensibles.

Il existe un conflit entre leur traitement, dont fait partie leur transmission

par les autorités à la victime, et le droit fondamental du condamné à

l’autodétermination en matière d’information (art. 13 al. 2 Cst. féd.). Ce

dernier implique que les autorités ne sont par principe pas autorisées à

remettre à des tiers des données se rapportant à la personne du condamné,

concernant par exemple l’annonce de sa libération conditionnelle prochaine.

Communiquer ces données revient à porter atteinte à ce droit à

l’autodétermination en matière d’information. Toute atteinte à un droit

fondamental, notamment quand celui-ci vise à protéger une liberté, n’est

admissible que si elle remplit les conditions fixées à l’article 36 Cst. féd.

Lorsqu’une telle atteinte concerne des données sensibles, comme c’est le cas

ici, il faut qu’un intérêt particulier justifie le traitement des données et

qu’on examine avec soin notamment si le principe de proportionnalité est

respecté (acceptabilité). Ces conditions imposent de restreindre le plus

possible le cercle des personnes pouvant être informées, ainsi que de limiter

le contenu de l’information rendue accessible. On se bornera donc à communiquer

à l’ayant droit les décisions d’exécution et faits importants ayant un impact

sur sa sécurité (en lui permettant p. ex. de se tenir à l’écart du condamné)

(Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du

07.11.2013, FF 2014 869 et 872-873).

Le droit de la victime à être informée

n’est dès lors pas absolu. Il s’oppose au droit à l’autodétermination en

matière d’information garanti à la personne condamnée par l’article 13 al. 2

Cst. féd. L’intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être

prépondérant par rapport à celui de l’ayant droit à être informé (art. 36 Cst.,

cf. aussi l’art. 9 aLPD). C’est le cas lorsque la transmission d’informations

pourrait faire peser un risque grave sur l’intégrité physique ou psychique du

condamné, en l’exposant à la vengeance de l’ayant droit ou de ses proches

(Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national précité,

FF 2014 875-876). On peut également admettre un intérêt prépondérant du

condamné si la victime ou les proches de cette dernière cherchent à entraver la

réinsertion de l’intéressé ou ont déjà, par le passé, mésusé des renseignements

qui leur avaient été transmis. Toutefois, le condamné ne peut se contenter

d’invoquer d’éventuelles craintes pour sa vie ou sa santé, une peur de

possibles représailles ou des risques pour sa réintégration. Il doit au

contraire étayer ses craintes par des éléments objectifs. Il ne peut pas non plus

se prévaloir de son bon comportement et de l’absence d’attitude hostile envers

la partie demanderesse (Bendani, op. cit., n. 28-29 ad art. 92a).

c) Il

existe un intérêt public des victimes et de leurs proches à recevoir des

informations sur l’exécution des peines et des mesures. Ces personnes doivent

pouvoir se mouvoir librement, c’est-à-dire sans avoir à redouter de croiser

inopinément la personne condamnée (art. 10 al. 2 Cst. ; ATF 145 IV 287 ; Bendani,

op cit., n. 2 ad art. 92a). Les informations sur l’exécution des peines et des mesures

peuvent en outre les aider à mieux surmonter les traumatismes provoqués par

l’infraction. Le droit à l’information sur l’exécution des peines et des mesures

est un moyen tout à fait adapté pour assurer une meilleure protection aux

victimes et aux autres personnes touchées par l’infraction. L’autorité peut s’appuyer

sur l’article 292 CP pour garantir la confidentialité

des informations, en soumettant à des sanctions toute transmission illicite de

ces dernières. La pesée des intérêts se fera en fonction du cas concret. L’évaluation

doit inclure l’ensemble des intérêts des parties, comme la raison de la demande

et les conséquences de la décision sur la réintégration sociale du

condamné ou sur les contacts entre les personnes concernées. On tiendra compte

ce faisant des droits fondamentaux des personnes concernées, soit de la liberté

personnelle (art. 10 Cst.), de la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst.), de la liberté d’établissement (art. 24 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.) (arrêt de la Cour de justice genevoise du 23.04.2019

[ACPR/298/2019] cons. 3.2 et la référence citée).

Devant les Chambres

fédérales, la formulation de l'article 92a al. 3 CP avait donné lieu à de

vives discussions ainsi qu'à des divergences de vues entre le Conseil national

et le Conseil des États (cf. notamment BO 2014 CE 763 et 866 s. ; BO 2014 CN

758.

ss, 1598 ss et 1701 ss). En substance, une opposition s'était dessinée

entre, d'une part, ceux estimant que l'intérêt de l'ayant droit l'emportait en

principe systématiquement sur celui du condamné et craignant qu'une simple

pesée des intérêts puisse conduire à refuser trop aisément la délivrance

d'informations, et, d'autre part, ceux considérant – avec le Conseil fédéral –

que l'exigence de l'existence d'un « danger sérieux » pour le

condamné en cas de transmission de l'information serait si élevée qu'elle

exclurait en pratique tout refus de communication. Au terme de ces débats, le

critère du « danger sérieux » devant planer sur le condamné

pour justifier un refus d'information a été abandonné. En revanche, afin de

marquer le caractère « exceptionnel » du refus, il a été

décidé de préciser que l'autorité pourrait refuser d'informer ou révoquer sa

décision de le faire « uniquement » si un intérêt prépondérant

du condamné le justifiait (cf. BO 2014 CN 1703) (ATF 145 IV 287 cons. 2.1).

3.

En l’espèce, le

recourant s'oppose à la transmission d'informations à son ex-compagne

concernant l'exécution de sa peine, arguant que la démarche de celle-ci

pourrait viser à compromettre sa réinsertion.

a) On notera en premier lieu que le

recourant ne remet pas en cause, à juste titre, que B.________ possède le

statut de victime au sens de la LAVI (cf. art. 1 al. 1 LAVI ; 116 al. 1

CPP). En effet, par jugement du 17 février 2022, la Cour pénale du Tribunal

cantonal neuchâtelois a condamné le recourant à une peine privative de liberté

de 12 ans et 10 jours, pour avoir notamment tenté d’assassiner son ex-compagne.

Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal fédéral. Sur la base de ces

éléments, la décision de l’OESP du 24 juillet 2023, confirmée sur recours

par le département le 12 janvier 2024, reconnaît la qualité d’ayant-droit à

l’information de la prénommée et admet que cette dernière devra être informée

du début de l’exécution de la peine, du lieu de détention du condamné, de la

forme de l’exécution, si celle-ci devait diverger de l’exécution ordinaire, de

l’interruption de l’exécution, des allègements dans l’exécution, de la date de

libération conditionnelle ou définitive, de toute éventuelle fuite et de la fin

de celle-ci, concernant la sanction pénale subie par le condamné. Conformément

à la jurisprudence précitée, la victime n’avait, fondamentalement, pas besoin

de démonter un intérêt particulier à la communication des informations

relatives à l’exécution de la peine du recourant. Quoi qu’il en soit cet

intérêt existe bel et bien pour B.________, dans la mesure où elle a subi

notamment une atteinte directe à son intégrité physique. Par ailleurs, la

procédure prévue par l’article 92a CP a été respectée. L’intéressée a formulé une demande écrite

et l’OESP a donné l’occasion au recourant de se déterminer sur cette demande,

ce dernier s’y étant opposé. Contrairement à ce que soutient le recourant, le

fait que B.________ n'ait pas coché la case relative à la confidentialité des

informations, dans le formulaire idoine, ne suffit pas à rendre la demande irrecevable,

voire incomplète, dans la mesure où la déclaration de confidentialité en

matière de transmission d’informations, figurant au dossier, a été dûment

signée par celle-ci. A cela s’ajoute que l’aide-mémoire relatif au droit à

l’information, qui souligne que les données transmises sont confidentielles, figurant

lui-aussi au dossier, a également été dûment signé. La décision de l’OESP

rappelle en outre le caractère confidentiel des données ainsi que les

conséquences, notamment pénales, en cas de violation du devoir de garder le

secret, de sorte qu'il convient de constater que l'autorité d'exécution a

respecté son obligation de sensibiliser l’auteur au caractère confidentiel des

informations communiquées.

b) Le droit de la victime d’être

informée n’étant pas absolu, il y a lieu d’examiner s’il existe un intérêt

prépondérant pour le condamné justifiant de refuser de fournir les informations

requises par la victime. En l’occurrence, le recourant exprime sa crainte quant

à l'usage que son ex-compagne pourrait faire des informations transmises. Il

soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le département, le fait qu’elle

ait, durant la procédure pénale, contacté des témoins en leur adressant des

courriers démontre non seulement sa capacité, mais aussi sa volonté de prendre

contact avec des personnes dans l’unique but de lui nuire. Il ajoute que le

fait que le frère de son ex-compagne soit policier peut avoir une influence

quelconque de par son statut. Ceci étant, il doit être observé que le recourant

se contente de faire des spéculations non étayées. En particulier, il ne

fournit aucune information concrète concernant l’influence que pourrait exercer

le frère de son ex-compagne sur sa détention, voire sa future réinsertion. De

surcroît, il semble peu plausible que le simple fait que celui-ci soit officier

de police expose le recourant à un risque concret. A en suivre le raisonnement

du recourant, cela impliquerait que chaque victime ayant un membre de sa

famille ou une connaissance appartenant au corps de police se verrait systématiquement

refuser le droit à l’information garanti par l'article 92a CP en raison de l’influence que cette personne pourrait potentiellement

avoir.

De plus, le recourant ne pouvait se

contenter d'invoquer des craintes hypothétiques de représailles, en évoquant de

manière aléatoire des exemples théoriques – comme il le reconnaît lui-même dans

son écrit – pour justifier l’existence d’un intérêt prépondérant. Aucun élément

objectif présent dans le dossier ne permet de corroborer les craintes exprimées

par celui-ci. En outre, l’usage du droit à l’information, contrairement à ce

que soutient le recourant, ne saurait être interprété comme l’expression d’un « esprit

de vengeance » simplement parce que, d’après les deux courriers

déposés au dossier, son ex-compagne avait pris contact avec des témoins durant

la procédure pénale. Quoi qu’il en soit, après examen desdits courriers, la

Cour de céans estime qu'il ne ressort pas de leur contenu que l'ex-compagne du

recourant ait eu l'intention de lui nuire par le passé. Elle y expose surtout

son ressenti vis-à-vis de la sœur du recourant et de la situation par rapport à

son fils, ainsi que la nature des séquelles de l’agression. L'argument selon

lequel une procédure serait actuellement en cours devant l'APEA ne lui est

d'aucune utilité, dans la mesure où, si l'autorité précitée l'estime

nécessaire, elle pourrait requérir directement le dossier de l'intéressé

relatif à l'exécution de sa sanction et obtenir les informations utiles, afin

de statuer en toute connaissance de cause sur un éventuel droit de contact avec

son fils.

Par ailleurs, le recourant se méprend en

affirmant qu’une fois la procédure pénale close, la menace pesant sur la

victime n’est plus aussi grande et qu'il devient dès lors nécessaire d’élargir

les motifs justifiant le refus d’une demande d’informations. À cet égard, il y

a lieu de rappeler que l'article 92a CP trouve son origine dans une initiative parlementaire qui

visait à accorder aux victimes un droit à l'information concernant globalement

la détention de l'auteur de l'infraction après la fin de la procédure pénale

(initiative parlementaire « Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la

victime de droits importants en matière d'information » déposée le

30.04.2009). Cette disposition a été adoptée par le législateur pour

permettre aux victimes et à leurs proches d’obtenir des informations sur

l’exécution des peines et des mesures, afin de les aider, par exemple, à

surmonter les traumatismes liés à l’infraction ou encore pour se mouvoir librement

sans craindre de croiser inopinément la personne condamnée. L’argument d’une

éventuelle absence de menace pesant sur la victime n’est pas pertinente et ne

justifie ainsi pas un élargissement des motifs permettant le refus d’une

demande d’informations.

En outre, le recourant ne soutient pas

que la transmission d’informations à son ex-compagne ferait peser sur lui un

risque grave pour son intégrité physique ou psychique, en l’exposant à de

potentielles représailles de sa part ou de celle de ses proches. Il ne fait

donc valablement état d'aucun intérêt prépondérant justifiant le refus de la

communication des informations prévues à l’article 92a CP à la victime, laquelle, il convient de le rappeler, est la

règle en cas de demande.

c) Enfin, le risque de voir la victime

transmettre ces informations à des tiers a été jugulé par l’interdiction de

communiquer, sous la peine prévue par l’article 292 CP, dont la décision a été

assortie. Cette précaution de l’OESP démontre, contrairement à ce que soutient

le recourant, que la pesée des intérêts a été faite avec soin et que les

intérêts du condamné ont également été pris en compte.

Par conséquent, la décision de l’OESP, confirmée

par la décision du département, autorisant la communication des informations relatives

à la détention du recourant à B.________ ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Les considérants

qui précèdent amènent au rejet du recours.

5.

a) Le recourant

requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il conteste

également le refus du département de lui accorder l’assistance administrative

pour la procédure de recours menée devant lui.

b) L’assistance judiciaire est accordée au

justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits

sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa

famille (art. 3 al. 1 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance

judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas

dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du

requérant l’exige (art. 4 LAJ). Selon la jurisprudence tirée de l'article 29 al. 3 Cst.

féd., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de

le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et

qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une

personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison

des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus

lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près,

ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément

déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce

qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une

personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants,

elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 cons. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt

du TF du 17.01.2024 [2C_640/2023] cons. 3.3).

En l’occurrence, outre la condition de

l’indigence – indéniablement remplie ici –, la cause apparaissait d’emblée

dépourvue de toute chance de succès. En effet, au vu du dossier, qui ne

comporte aucun élément objectif concret susceptible d’étayer les craintes du

recourant, il convient de constater que les conclusions présentées, tant devant

le département que devant la Cour de céans, semblaient vouées à l’échec.

Partant, le refus d’octroi d’assistance administrative par le département doit

être confirmé, et la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de

recours devant la Cour de céans est rejetée.

c) La question de savoir si une demande

d’informations formulée par la victime en application de l’article 92a CP entre dans le champ d’application de la loi sur

l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA ; RSN.351.0)

peut rester ouverte, dans la mesure où, selon l’article 108 al. 3 LPMPA, la gratuité de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux

procédures de recours. Les frais de la cause fixés à 880 francs, sont mis

à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA). Il n’a en outre pas droit à une allocation de dépens

(art. 48 LPJA

a contrario).

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le

recours.

2.

Rejette la

requête d’assistance judiciaire.

3.

Met à la charge du recourant un

émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs.

4.

N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 29 janvier 2025