CDP.2024.43
Exécution de sanction et droit à l’information.
29 janvier 2025Français21 min
La victime, ayant-droit au sens de l’article 92 CP, n’a pas besoin de démontrer d’intérêt particulier à la communication d’informations, contrairement au tiers qui doit justifier sa demande en exposant quel est son intérêt digne de protection.L'autorité d'exécution ne peut refuser de communiquer des informations à l'ayant droit ou révoquer sa décision de le faire que si un intérêt prépondérant du condamné le justifie.Dans le cas d’espèce, le fait que la victime ait, selon deux courriers déposés au dossier, pris contact avec des témoins durant la procédure pénale afin d’exposer son ressenti, ainsi que la nature des séquelles de l’agression, ne saurait être interprété comme l’expression d’un "esprit de vengeance".
Source ne.ch
Faits
A.
Par
jugement du 17 février 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a
condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 ans et 10 jours,
pour avoir notamment tenté d’assassiner son ex-compagne, B.________. Par arrêt
du 4 janvier 2023 (6B_545/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours
formé par l’intéressé contre le jugement précité.
Par formulaire du 5 mai 2023, B.________
a demandé à l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après :
OESP), en application de l’article 92a CP, de l’informer de toutes les
décisions principales qui seraient prises dans le futur dans le cadre de
l’exécution de la sanction privative de liberté ainsi que de toute évasion ou
fuite de la personne condamnée. Le 12 mai 2023, l’OESP a transmis la demande à
l’intéressé pour lui permettre d’exercer son droit d’être entendu. Par courrier
du 29 juin 2023, ce dernier s’est opposé à la demande formulée par B.________,
en mettant notamment en avant l'absence d'éléments susceptibles de justifier
une transmission d’informations, tout en précisant qu'il redoutait que la
démarche engagée ne vise à lui porter préjudice et à compromettre sa
réinsertion. A l’appui de cette allégation, il a produit plusieurs documents.
Par décision du 24 juillet 2023,
l’OESP a notamment admis la demande de B.________ et accepté de l’informer du
début de l’exécution de la peine, du lieu de détention du condamné, de la forme
de l’exécution, si celle-ci devait diverger de l’exécution ordinaire, de
l’interruption de l’exécution, des allègements dans l’exécution, de la date de
libération conditionnelle ou définitive, de toute éventuelle fuite et de la fin
de celle-ci, concernant la sanction pénale subie par l’intéressé. Il a, en
outre, rendu attentive B.________ que ces informations avaient un caractère
strictement confidentiel et qu’elle avait le devoir de garder le secret, sous
commination de la peine prévue à l’article 292 CP.
L’intéressé a recouru le 23 août
2023 contre cette décision auprès du Département de l’économie, de la sécurité
et de la culture (ci-après : le département) en arguant, sur la forme, que la
demande d’informations était incomplète et, sur le fond, qu’il existait un
risque que la démarche de son ex-compagne soit motivée uniquement par
l'intention de lui nuire. À cet égard, il se référait à des courriers qu’elle
avait envoyés à plusieurs témoins durant la procédure pénale, lettres qu’il
joignait en annexe à ses observations. Il a ajouté que le frère de celle-ci
était policier et que, si ce dernier venait à être informé de faits le
concernant en lien avec sa détention, cela pourrait inévitablement exercer une
influence. Il a également précisé qu'il redoutait que son ex-compagne utilise
ces informations pour entraver l'exercice de son éventuel futur droit de visite
sur leur fils commun, ou pour nuire à ses relations avec un futur bailleur ou
employeur.
Par décision du 12 janvier 2024,
le département a rejeté le recours aux motifs d’une part, que le caractère
incomplet de la demande d’information n’était pas déterminant en ce qui
concerne la confidentialité des données, dès lors que B.________ avait signé la
déclaration de confidentialité jointe à ladite demande, et, d’autre part, que,
en tant que victime directe, elle avait manifestement un intérêt légitime à
obtenir les informations sollicitées. Il a ensuite indiqué que les craintes de
l’intéressé n’étaient en rien fondées, de sorte qu’il ne pouvait invoquer un
intérêt prépondérant justifiant le refus d'accès à la demande de son
ex-compagne. Le fait qu’elle ait contacté certains témoins durant la procédure
pénale pour leur faire part de l’agression et des conséquences subies ne
permettait pas de conclure que sa démarche avait pour objectif de nuire à
l’intéressé. Enfin, sa requête d’assistance administrative formulée a été
rejetée au motif que le condamné ne se prévalait d’aucun élément concret
justifiant son refus, de sorte que les chances de succès du recours étaient
sensiblement plus faibles que la perspective de gagner.
B.
A.________
recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la
décision attaquée, principalement, notamment à ce qu’il soit dit que la demande
d’informations au sens de l’article 92a CP de B.________ est rejetée, et
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision au sens des considérants. En substance, reprochant au département une
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, il soutient que le
fait de n’avoir pas coché la case 6 du formulaire de demande de renseignements
suscite la crainte que son ex-compagne ne respecte pas le caractère
confidentiel des informations transmises. Il affirme ensuite que les courriers
adressés aux témoins par cette dernière au cours de la procédure pénale sont de
nature à démontrer non seulement la capacité, mais aussi l'intention de
celle-ci de prendre contact avec des personnes dans le seul dessein de lui
nuire, et que l'autorité intimée aurait dû parvenir à la même conclusion. À cet
égard, il rappelle que le frère de son ex-compagne est policier, de sorte que,
en raison de son statut, il pourrait exercer une quelconque influence. Il
précise ensuite qu’une procédure est en cours devant l’Autorité de protection
de l’enfant et de l’adulte (APEA) concernant leur fils commun, de manière à ce
qu’il existe un risque que la victime utilise les informations reçues pour
compliquer sa situation, voire entraver son potentiel futur droit de visite sur
son fils. Il évoque ensuite des exemples théoriques qui pourraient se produire
si B.________ devait avoir accès aux données le concernant, et soutient qu’une
fois la procédure pénale terminée, la menace pesant sur la victime n'est plus
aussi significative, de sorte qu'il conviendrait d'élargir les motifs
justifiant le refus d’une demande d’informations. Reprochant ensuite une
violation du droit ainsi qu’un excès ou abus du pouvoir d’appréciation de la
part du département, il soutient que les courriers adressés aux témoins par la
victime et déposés établissent clairement qu’il existe un risque que
l’ayant-droit entrave sa réinsertion. Il requiert par ailleurs l’assistance
judiciaire pour la présente procédure de recours et à ce que le droit à
l’assistance administrative pour la procédure devant le département lui soit
reconnu.
C.
Sans
formuler d’observations, le département conclut au rejet du recours.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a) Aux
termes de l’article 92a al. 1 CP, les victimes et les proches de la victime au sens de
l’article 1 al. 1 et 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI ;
RS 312.5) ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne
de protection, peuvent demander par écrit à l’autorité d’exécution qu’elle les
informe: du début de l’exécution d’une peine ou d’une mesure par le condamné,
de l’établissement d’exécution, de la forme de l’exécution, si celle-ci diverge
de l’exécution ordinaire, de l’interruption de l’exécution, de l’allégement
dans l’exécution (art. 75a, al. 2), de la libération conditionnelle ou
définitive et de la réintégration dans l’exécution (let. a) ; sans délai, de
toute fuite du condamné ou de la fin de celle-ci (let. b). L’autorité
d’exécution statue sur la demande après avoir entendu le condamné (al. 2). Elle
peut refuser d’informer ou révoquer sa décision de le faire uniquement si un
intérêt prépondérant du condamné le justifie (al. 3). À cet égard, le
Tribunal fédéral a explicitement jugé que l’autorité d’exécution ne peut
refuser de communiquer les informations que si un intérêt prépondérant le
justifie (cf. ATF 145 IV 287). Il faut en tirer la conséquence que
la victime n’a pas besoin de démontrer d’intérêt particulier à la communication,
contrairement au tiers qui doit justifier sa demande en exposant quel est son
intérêt digne de protection (Bendani, in CR CP I, 2e éd.,
2021.
n. 23 ad art. 92), et que la transmission des informations est la
règle en cas de demande (arrêt de la Cour de justice genevoise du 17.08.2023
[ACPR/653/2023] cons. 3.1). Si l’autorité d’exécution accepte la demande, elle
rend son auteur attentif au caractère confidentiel des informations
communiquées. Les personnes qui ont droit à une aide aux victimes selon la LAVI
ne sont pas tenues à la confidentialité envers la personne chargée de les
conseiller dans un centre de consultation au sens de l'article 9 LAVI (al. 4).
b) Les données sur les personnes
contenues dans les décisions d’exécution sont toutefois des données sensibles.
Il existe un conflit entre leur traitement, dont fait partie leur transmission
par les autorités à la victime, et le droit fondamental du condamné à
l’autodétermination en matière d’information (art. 13 al. 2 Cst. féd.). Ce
dernier implique que les autorités ne sont par principe pas autorisées à
remettre à des tiers des données se rapportant à la personne du condamné,
concernant par exemple l’annonce de sa libération conditionnelle prochaine.
Communiquer ces données revient à porter atteinte à ce droit à
l’autodétermination en matière d’information. Toute atteinte à un droit
fondamental, notamment quand celui-ci vise à protéger une liberté, n’est
admissible que si elle remplit les conditions fixées à l’article 36 Cst. féd.
Lorsqu’une telle atteinte concerne des données sensibles, comme c’est le cas
ici, il faut qu’un intérêt particulier justifie le traitement des données et
qu’on examine avec soin notamment si le principe de proportionnalité est
respecté (acceptabilité). Ces conditions imposent de restreindre le plus
possible le cercle des personnes pouvant être informées, ainsi que de limiter
le contenu de l’information rendue accessible. On se bornera donc à communiquer
à l’ayant droit les décisions d’exécution et faits importants ayant un impact
sur sa sécurité (en lui permettant p. ex. de se tenir à l’écart du condamné)
(Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du
07.11.2013, FF 2014 869 et 872-873).
Le droit de la victime à être informée
n’est dès lors pas absolu. Il s’oppose au droit à l’autodétermination en
matière d’information garanti à la personne condamnée par l’article 13 al. 2
Cst. féd. L’intérêt de la personne condamnée au maintien du secret peut être
prépondérant par rapport à celui de l’ayant droit à être informé (art. 36 Cst.,
cf. aussi l’art. 9 aLPD). C’est le cas lorsque la transmission d’informations
pourrait faire peser un risque grave sur l’intégrité physique ou psychique du
condamné, en l’exposant à la vengeance de l’ayant droit ou de ses proches
(Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national précité,
FF 2014 875-876). On peut également admettre un intérêt prépondérant du
condamné si la victime ou les proches de cette dernière cherchent à entraver la
réinsertion de l’intéressé ou ont déjà, par le passé, mésusé des renseignements
qui leur avaient été transmis. Toutefois, le condamné ne peut se contenter
d’invoquer d’éventuelles craintes pour sa vie ou sa santé, une peur de
possibles représailles ou des risques pour sa réintégration. Il doit au
contraire étayer ses craintes par des éléments objectifs. Il ne peut pas non plus
se prévaloir de son bon comportement et de l’absence d’attitude hostile envers
la partie demanderesse (Bendani, op. cit., n. 28-29 ad art. 92a).
c) Il
existe un intérêt public des victimes et de leurs proches à recevoir des
informations sur l’exécution des peines et des mesures. Ces personnes doivent
pouvoir se mouvoir librement, c’est-à-dire sans avoir à redouter de croiser
inopinément la personne condamnée (art. 10 al. 2 Cst. ; ATF 145 IV 287 ; Bendani,
op cit., n. 2 ad art. 92a). Les informations sur l’exécution des peines et des mesures
peuvent en outre les aider à mieux surmonter les traumatismes provoqués par
l’infraction. Le droit à l’information sur l’exécution des peines et des mesures
est un moyen tout à fait adapté pour assurer une meilleure protection aux
victimes et aux autres personnes touchées par l’infraction. L’autorité peut s’appuyer
sur l’article 292 CP pour garantir la confidentialité
des informations, en soumettant à des sanctions toute transmission illicite de
ces dernières. La pesée des intérêts se fera en fonction du cas concret. L’évaluation
doit inclure l’ensemble des intérêts des parties, comme la raison de la demande
et les conséquences de la décision sur la réintégration sociale du
condamné ou sur les contacts entre les personnes concernées. On tiendra compte
ce faisant des droits fondamentaux des personnes concernées, soit de la liberté
personnelle (art. 10 Cst.), de la protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.), du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst.), de la liberté d’établissement (art. 24 Cst.) et de la liberté économique (art. 27 Cst.) (arrêt de la Cour de justice genevoise du 23.04.2019
[ACPR/298/2019] cons. 3.2 et la référence citée).
Devant les Chambres
fédérales, la formulation de l'article 92a al. 3 CP avait donné lieu à de
vives discussions ainsi qu'à des divergences de vues entre le Conseil national
et le Conseil des États (cf. notamment BO 2014 CE 763 et 866 s. ; BO 2014 CN
758.
ss, 1598 ss et 1701 ss). En substance, une opposition s'était dessinée
entre, d'une part, ceux estimant que l'intérêt de l'ayant droit l'emportait en
principe systématiquement sur celui du condamné et craignant qu'une simple
pesée des intérêts puisse conduire à refuser trop aisément la délivrance
d'informations, et, d'autre part, ceux considérant – avec le Conseil fédéral –
que l'exigence de l'existence d'un « danger sérieux » pour le
condamné en cas de transmission de l'information serait si élevée qu'elle
exclurait en pratique tout refus de communication. Au terme de ces débats, le
critère du « danger sérieux » devant planer sur le condamné
pour justifier un refus d'information a été abandonné. En revanche, afin de
marquer le caractère « exceptionnel » du refus, il a été
décidé de préciser que l'autorité pourrait refuser d'informer ou révoquer sa
décision de le faire « uniquement » si un intérêt prépondérant
du condamné le justifiait (cf. BO 2014 CN 1703) (ATF 145 IV 287 cons. 2.1).
3.
En l’espèce, le
recourant s'oppose à la transmission d'informations à son ex-compagne
concernant l'exécution de sa peine, arguant que la démarche de celle-ci
pourrait viser à compromettre sa réinsertion.
a) On notera en premier lieu que le
recourant ne remet pas en cause, à juste titre, que B.________ possède le
statut de victime au sens de la LAVI (cf. art. 1 al. 1 LAVI ; 116 al. 1
CPP). En effet, par jugement du 17 février 2022, la Cour pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a condamné le recourant à une peine privative de liberté
de 12 ans et 10 jours, pour avoir notamment tenté d’assassiner son ex-compagne.
Ce prononcé a été confirmé par le Tribunal fédéral. Sur la base de ces
éléments, la décision de l’OESP du 24 juillet 2023, confirmée sur recours
par le département le 12 janvier 2024, reconnaît la qualité d’ayant-droit à
l’information de la prénommée et admet que cette dernière devra être informée
du début de l’exécution de la peine, du lieu de détention du condamné, de la
forme de l’exécution, si celle-ci devait diverger de l’exécution ordinaire, de
l’interruption de l’exécution, des allègements dans l’exécution, de la date de
libération conditionnelle ou définitive, de toute éventuelle fuite et de la fin
de celle-ci, concernant la sanction pénale subie par le condamné. Conformément
à la jurisprudence précitée, la victime n’avait, fondamentalement, pas besoin
de démonter un intérêt particulier à la communication des informations
relatives à l’exécution de la peine du recourant. Quoi qu’il en soit cet
intérêt existe bel et bien pour B.________, dans la mesure où elle a subi
notamment une atteinte directe à son intégrité physique. Par ailleurs, la
procédure prévue par l’article 92a CP a été respectée. L’intéressée a formulé une demande écrite
et l’OESP a donné l’occasion au recourant de se déterminer sur cette demande,
ce dernier s’y étant opposé. Contrairement à ce que soutient le recourant, le
fait que B.________ n'ait pas coché la case relative à la confidentialité des
informations, dans le formulaire idoine, ne suffit pas à rendre la demande irrecevable,
voire incomplète, dans la mesure où la déclaration de confidentialité en
matière de transmission d’informations, figurant au dossier, a été dûment
signée par celle-ci. A cela s’ajoute que l’aide-mémoire relatif au droit à
l’information, qui souligne que les données transmises sont confidentielles, figurant
lui-aussi au dossier, a également été dûment signé. La décision de l’OESP
rappelle en outre le caractère confidentiel des données ainsi que les
conséquences, notamment pénales, en cas de violation du devoir de garder le
secret, de sorte qu'il convient de constater que l'autorité d'exécution a
respecté son obligation de sensibiliser l’auteur au caractère confidentiel des
informations communiquées.
b) Le droit de la victime d’être
informée n’étant pas absolu, il y a lieu d’examiner s’il existe un intérêt
prépondérant pour le condamné justifiant de refuser de fournir les informations
requises par la victime. En l’occurrence, le recourant exprime sa crainte quant
à l'usage que son ex-compagne pourrait faire des informations transmises. Il
soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le département, le fait qu’elle
ait, durant la procédure pénale, contacté des témoins en leur adressant des
courriers démontre non seulement sa capacité, mais aussi sa volonté de prendre
contact avec des personnes dans l’unique but de lui nuire. Il ajoute que le
fait que le frère de son ex-compagne soit policier peut avoir une influence
quelconque de par son statut. Ceci étant, il doit être observé que le recourant
se contente de faire des spéculations non étayées. En particulier, il ne
fournit aucune information concrète concernant l’influence que pourrait exercer
le frère de son ex-compagne sur sa détention, voire sa future réinsertion. De
surcroît, il semble peu plausible que le simple fait que celui-ci soit officier
de police expose le recourant à un risque concret. A en suivre le raisonnement
du recourant, cela impliquerait que chaque victime ayant un membre de sa
famille ou une connaissance appartenant au corps de police se verrait systématiquement
refuser le droit à l’information garanti par l'article 92a CP en raison de l’influence que cette personne pourrait potentiellement
avoir.
De plus, le recourant ne pouvait se
contenter d'invoquer des craintes hypothétiques de représailles, en évoquant de
manière aléatoire des exemples théoriques – comme il le reconnaît lui-même dans
son écrit – pour justifier l’existence d’un intérêt prépondérant. Aucun élément
objectif présent dans le dossier ne permet de corroborer les craintes exprimées
par celui-ci. En outre, l’usage du droit à l’information, contrairement à ce
que soutient le recourant, ne saurait être interprété comme l’expression d’un « esprit
de vengeance » simplement parce que, d’après les deux courriers
déposés au dossier, son ex-compagne avait pris contact avec des témoins durant
la procédure pénale. Quoi qu’il en soit, après examen desdits courriers, la
Cour de céans estime qu'il ne ressort pas de leur contenu que l'ex-compagne du
recourant ait eu l'intention de lui nuire par le passé. Elle y expose surtout
son ressenti vis-à-vis de la sœur du recourant et de la situation par rapport à
son fils, ainsi que la nature des séquelles de l’agression. L'argument selon
lequel une procédure serait actuellement en cours devant l'APEA ne lui est
d'aucune utilité, dans la mesure où, si l'autorité précitée l'estime
nécessaire, elle pourrait requérir directement le dossier de l'intéressé
relatif à l'exécution de sa sanction et obtenir les informations utiles, afin
de statuer en toute connaissance de cause sur un éventuel droit de contact avec
son fils.
Par ailleurs, le recourant se méprend en
affirmant qu’une fois la procédure pénale close, la menace pesant sur la
victime n’est plus aussi grande et qu'il devient dès lors nécessaire d’élargir
les motifs justifiant le refus d’une demande d’informations. À cet égard, il y
a lieu de rappeler que l'article 92a CP trouve son origine dans une initiative parlementaire qui
visait à accorder aux victimes un droit à l'information concernant globalement
la détention de l'auteur de l'infraction après la fin de la procédure pénale
(initiative parlementaire « Loi sur l'aide aux victimes. Octroi à la
victime de droits importants en matière d'information » déposée le
30.04.2009). Cette disposition a été adoptée par le législateur pour
permettre aux victimes et à leurs proches d’obtenir des informations sur
l’exécution des peines et des mesures, afin de les aider, par exemple, à
surmonter les traumatismes liés à l’infraction ou encore pour se mouvoir librement
sans craindre de croiser inopinément la personne condamnée. L’argument d’une
éventuelle absence de menace pesant sur la victime n’est pas pertinente et ne
justifie ainsi pas un élargissement des motifs permettant le refus d’une
demande d’informations.
En outre, le recourant ne soutient pas
que la transmission d’informations à son ex-compagne ferait peser sur lui un
risque grave pour son intégrité physique ou psychique, en l’exposant à de
potentielles représailles de sa part ou de celle de ses proches. Il ne fait
donc valablement état d'aucun intérêt prépondérant justifiant le refus de la
communication des informations prévues à l’article 92a CP à la victime, laquelle, il convient de le rappeler, est la
règle en cas de demande.
c) Enfin, le risque de voir la victime
transmettre ces informations à des tiers a été jugulé par l’interdiction de
communiquer, sous la peine prévue par l’article 292 CP, dont la décision a été
assortie. Cette précaution de l’OESP démontre, contrairement à ce que soutient
le recourant, que la pesée des intérêts a été faite avec soin et que les
intérêts du condamné ont également été pris en compte.
Par conséquent, la décision de l’OESP, confirmée
par la décision du département, autorisant la communication des informations relatives
à la détention du recourant à B.________ ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Les considérants
qui précèdent amènent au rejet du recours.
5.
a) Le recourant
requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il conteste
également le refus du département de lui accorder l’assistance administrative
pour la procédure de recours menée devant lui.
b) L’assistance judiciaire est accordée au
justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa
famille (art. 3 al. 1 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance
judiciaire est subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas
dépourvue de toute chance de succès et lorsque la défense des droits du
requérant l’exige (art. 4 LAJ). Selon la jurisprudence tirée de l'article 29 al. 3 Cst.
féd., un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas non plus
lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près,
ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément
déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce
qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une
personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants,
elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 142 III 138 cons. 5.1 et les réf. cit. ; arrêt
du TF du 17.01.2024 [2C_640/2023] cons. 3.3).
En l’occurrence, outre la condition de
l’indigence – indéniablement remplie ici –, la cause apparaissait d’emblée
dépourvue de toute chance de succès. En effet, au vu du dossier, qui ne
comporte aucun élément objectif concret susceptible d’étayer les craintes du
recourant, il convient de constater que les conclusions présentées, tant devant
le département que devant la Cour de céans, semblaient vouées à l’échec.
Partant, le refus d’octroi d’assistance administrative par le département doit
être confirmé, et la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de
recours devant la Cour de céans est rejetée.
c) La question de savoir si une demande
d’informations formulée par la victime en application de l’article 92a CP entre dans le champ d’application de la loi sur
l'exécution des peines et des mesures pour les personnes adultes (LPMPA ; RSN.351.0)
peut rester ouverte, dans la mesure où, selon l’article 108 al. 3 LPMPA, la gratuité de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux
procédures de recours. Les frais de la cause fixés à 880 francs, sont mis
à la charge du recourant qui succombe (art. 47 LPJA). Il n’a en outre pas droit à une allocation de dépens
(art. 48 LPJA
a contrario).
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le
recours.
2.
Rejette la
requête d’assistance judiciaire.
3.
Met à la charge du recourant un
émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 29 janvier 2025