CDP.2024.56
Aménagement du territoire. Levée d’opposition à la démolition d’un cabanon, respectivement, à la construction d’un immeuble d’habitation et à l’aménagement de 8 places de stationnement (dérogation à la limite de 25 mètres par rapport à la lisière forestière).
2 décembre 2024Français36 min
L'adoption de dérogations visées par l’article 35 RELCFo a été envisagée par le législateur neuchâtelois dans des cas justifiés par des circonstances exceptionnelles. Il s’ensuit que sur la base d’une simple convention transactionnelle, et en l’absence tout particulièrement d’une réelle pesée entre l’intérêt public au maintien de la disposition légale au respect de la distance à la lisière de la forêt et les intérêts des tiers intéressés à l’octroi de la dérogation à cette distance, une telle dérogation n’aurait pas dû être accordée.La procédure devra être reprise ab ovo en respectant les dispositions légales édictées en matière de protection des forêts, sans tenir compte du contenu d’une quelconque convention transactionnelle.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________
(ci-après : le tiers intéressé ou le propriétaire) est propriétaire de
l’article 7050 du cadastre de Gorgier. Ce bien-fonds est situé en zone à bâtir
affectée à la zone résidentielle de moyenne densité (ZMD). La distance minimale
des constructions par rapport à la lisière forestière, laquelle prend place sur
le bien-fonds adjacent (bien-fonds n° 5767 du cadastre de Gorgier affecté à la
zone 2 [ZP2.6] et autres objets à protéger selon le règlement d’aménagement
communal [RAm]), a été établie à 25 mètres, conformément au plan d’aménagement
communal.
Le 31 octobre 2017, CC________ SA (désormais C.________
SA [ci-après : la société, la tiers intéressée ou la maître d’ouvrage]) a
déposé auprès du conseil communal de Gorgier, devenu depuis le 1er
janvier 2018 le conseil communal de La Grande Béroche (ci-après : conseil
communal), une demande de permis de construire (SATAC 101730) portant sur la
construction d’un immeuble d’habitation, l’aménagement de huit places de
stationnement et la démolition d’un cabanon sur le bien-fonds n° 7050,
propriété de A.________. Le 2 novembre 2017, dans le cadre de la demande
précitée, la société a déposé une demande de dérogation à la limite de 25 mètres
par rapport à la lisière forestière. Elle souhaitait démolir un cabanon se trouvant
sur ledit bien-fonds pour y construire un immeuble d’habitation ainsi que huit
places de stationnements, à une distance d’environ 20 mètres de la lisière
forestière pour le bâtiment, sans compter les balcons, respectivement d’environ
5 mètres pour les places de stationnement. Par décision du 26 novembre 2018, le
Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE
ou département) a refusé d’accorder la dérogation sollicitée pour la
construction du projet envisagé. Ce prononcé reposait sur plusieurs motifs, à
savoir que la forêt concernée jouait un rôle paysager fondamental mettant en
valeur les contours du lac ; qu’elle servait de zone tampon entre les
écosystèmes lacustres et terrestres ; qu’elle représentait le dernier vestige
de forêt naturelle dans ce secteur et que toute construction à moins de 25
mètres aurait compromis sa préservation. Il existait également un risque que
des constructions trop proches suscitent des velléités d’ouverture de la forêt,
en raison de la vue sur lac obstruée par les arbres. Par ailleurs, d’autres
inconvénients ont été relevés, tels que le risque de chute d’arbres lors de
vents forts en provenance de l’est, ainsi que la présence de feuilles mortes et
l’humidité, posant des problèmes de sécurité. Le jour même, le Service de
l’aménagement du territoire (ci-après : SAT) a préavisé défavorablement la
demande de permis de construire, en raison du préavis négatif émis par le
Service de la faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN). Sur cette base,
le conseil communal, par décision du 12 décembre 2018, a refusé d’accorder le
permis de construire demandé dans le cadre du dossier SATAC 101730. Le 21 janvier
2019, la maître d’ouvrage et le propriétaire ont déposé un recours auprès du
Conseil d’Etat contre les décisions précitées du DDTE et du conseil communal. À
leur demande, la procédure de recours a été suspendue en vue de parvenir à un
accord entre les parties concernées.
Suite à une vision locale organisée en date du
3 juin 2019 sur le bien-fonds n° 7050 – à laquelle le propriétaire, sa
mandataire, l’ingénieur forestier de l’arrondissement de Boudry et un
représentant du SSFN ont a priori participé – la maître d’ouvrage, le
propriétaire et l’Etat de Neuchâtel, représenté par le DDTE, ont conclu entre
mars et mai 2020 une convention transactionnelle stipulant que le SFFN,
respectivement le DDTE, rendrait un préavis favorable au projet et accorderait
la dérogation relative à la distance par rapport à la forêt (de 25 m à 20 m),
sous réserve du retrait du recours et de l’accomplissement des obligations
énoncées dans ladite convention, qui prévoit, pour l’essentiel, ce qui suit :
« Article
2
Dès la
signature de la présente convention, les requérants de la sanction préalable
s’engagent à faire inscrire au registre foncier, selon les indications du SFFN,
une servitude de droit privé (servitude de maintien des arbres de hautes
futaies) au profit de l’article 5767 et à charge des biens-fonds 7050 et 7016.
Article 3
Dès la
signature de la présente convention, les requérants de la sanction préalable
s’engagent à insérer, dans le futur règlement de PPE de la construction qui
sera sise sur la parcelle 7050, des articles rappelant aux copropriétaires et
aux locataires que :
- il est strictement interdit d’abattre les arbres, arbustes ou le
sous-bois sur la parcelle 5767, et
- il est strictement interdit d’y garer des véhicules et d’y entreposer
tout déchet ou autre dépôt de tout genre ;
- il y sera également rappelé que les copropriétaires, locataires et
visiteurs ont obligation de respecter la forêt, y compris le sous-bois.
Une
mention sera également inscrite au Registre foncier, permettant à l’avenir le
maintien de ces articles du Règlement PPE.
Article 4
Selon
indications du SFFN, les requérants de la sanction préalable s’engagent
également à insérer une clause spécifique dans les futurs contrats de vente et
de location des appartements mentionnant l’obligation expresse de tout futur
acquéreur/locataire d’un appartement sur cette parcelle de respecter les
obligations mentionnées à l’article 3 de la présente convention. »
Il a également été convenu que les engagements pris par les parties
concernées resteraient valables dans l’hypothèse où, pour des raisons
formelles, la demande de sanction faisant l’objet de la procédure SATAC 101730
serait retirée puis redéposée avec un contenu identique (article 1er
de cette convention transactionnelle). La procédure de recours a été classée par décision du 5 septembre 2022,
suite au retrait du recours consécutif à l'accord intervenu entre les parties intéressées.
Parallèlement, le 17 décembre 2020, la maître
d’ouvrage, agissant pour le compte du propriétaire, a déposé auprès du conseil
communal une demande de permis de construire (SATAC 109932) portant sur la construction
d’un immeuble d’habitation, l’aménagement de huit places de stationnement et la
démolition d’un cabanon sur le bien-fonds n° 7050. Une demande de dérogation à
la limite de 25 mètres par rapport à la lisière forestière était conjointement
déposée, en raison du projet implanté à 20 mètres pour l'immeuble et à environ
17,5 mètres pour les balcons. Les places de stationnement et l’aire de jeux se
situaient également à l’intérieur de cette limite, à environ 6 mètres de la
lisière forestière. Le 24 septembre 2020, la servitude exigée par la convention
précitée a été constituée auprès du registre foncier. Suite à la mise à
l’enquête publique, des oppositions ont été formées, notamment par B1________
et B2________ (copropriétaires de l’article 4360 du cadastre de
Gorgier) et B3________ (propriétaire d’une demi-part des articles
7053/C et 7054/D portant sur le bien-fonds no 7048 du cadastre de Gorgier).
Par courrier du 30 août 2021 adressé aux
opposants, le SFFN a précisé qu’au vu des éléments contenus dans la convention
transactionnelle, il avait jugé que les conditions d’octroi d’une dérogation
étaient réalisées et que ces éléments répondaient à leur préoccupation
concernant l’avenir de la forêt riveraine vu la proximité des constructions
avec celle-ci. Concernant la responsabilité de l’Etat, il a indiqué que la
décision spéciale à venir du DDTE stipulerait qu’il ne pourrait en aucun cas
être tenu responsable des éventuelles chutes d’arbres, de la présence de
branches ou de feuilles. Le propriétaire devrait assumer l’intégralité des
inconvénients liés à la proximité de la forêt, tels que l’ombrage, les feuilles
mortes et l’humidité et que tout traitement spécifique de la forêt lié aux
risques et inconvénients précités serait soumis à l’autorisation du service
forestier.
Par décision du 15 décembre 2021, le DDTE a
levé les oppositions des prénommés et octroyé la demande de dérogation
sollicitée par les tiers intéressés. Il a également décidé qu’aucun déblai,
matériau ou machine de chantier ne pourrait être déposé ou entreposé en forêt,
même de manière provisoire ; qu’en aucun cas le service chargé des forêts ou le
propriétaire de la forêt ne pouvaient être tenus responsables de la chute
d’éventuels d’arbres, de branches ou de feuilles ; qu’aucune requête d’abattage
d’arbres pour des raisons de commodité ne pouvait être sollicitée et que tout
traitement spécifique de la forêt lié aux risques et inconvénients précités
serait soumis à l’autorisation du service forestier. En substance, il a estimé
que, concernant les risques de velléités d’ouverture de la forêt afin de
dégager une vue sur le lac pour le bâtiment projeté, une servitude visant à
préserver les arbres de haute futaie avait été constituée le 24 septembre 2020 ;
que cette évolution des circonstances par rapport au dossier SATAC 101730 permettait
de garantir la survie des hauts arbres présents dans la zone forestière
concernée ; que, s'agissant des risques liés à l'activité humaine aux abords de
la zone forestière, les tiers intéressés étaient soumis aux conditions fixées
dans la convention transactionnelle conclue avec l'Etat de Neuchâtel ; qu'au
regard de ces dispositions et des engagements pris par les tiers intéressées,
la préservation et la conservation de la forêt située sur le bien-fonds n° 5767
étaient assurées. Il a jugé que, sous réserve du respect des conditions
imposées, la demande de dérogation à la distance de 25 mètres par rapport à la
lisière forestière ne compromettait pas de manière significative l'intégrité de
la forêt avoisinante ; que, par conséquent, l’intérêt public à la densification
du milieu bâti conformément à la fiche U_11 du plan directeur cantonal intitulé
« Poursuivre une politique d’urbanisation durable », ainsi qu’à la volonté du législateur fédéral, qui s’illustrait notamment
par la révision partielle du 15 juin 2012 de la LAT visant au redimensionnement
de la zone à bâtir, justifiait l’octroi d’une dérogation. Il a indiqué, par
conséquent, qu'il révisait sa décision du 26 novembre 2018.
Le SAT ayant préavisé favorablement le projet en
date du 10 mars 2022 et le DDTE ayant octroyé la dérogation à la distance à la
forêt, le conseil communal, par deux décisions séparées du 25 novembre 2022, a
levé les oppositions de B1________ et B2________, ainsi
que de B3________, respectivement, a accordé le permis de construire
à la maître d’ouvrage et au propriétaire. Il a exposé, en résumé, que les
motifs ayant conduit le DDTE à refuser l’octroi d’une dérogation à la limite de
25 mètres par rapport à la lisière forestière avaient été discutés entre
les tiers concernés et le SFFN lors d’une vision locale du 3 juin 2019 ; que,
par la suite, une convention transactionnelle avait été conclue et qu'une
servitude de maintien des arbres de haute futaie avait été constituée ; que les
tiers intéressés s’étaient, en outre, engagés à intégrer des dispositions
spécifiques interdisant toute atteinte à la forêt, tant dans le règlement de
PPE que dans les contrats de vente et de bail.
B1________ et B2________
et B3________ ont contesté devant le Conseil d’Etat tant ladite
décision communale, levant leurs oppositions, que le prononcé du 15 décembre
2021 du DDTE. Par décision du 17 janvier 2024, l’exécutif cantonal a rejeté leurs
recours. A titre préalable, il a écarté le grief de la violation du droit
d’être entendu soulevé, en considérant que même si la convention
transactionnelle ne figurait pas dans les documents mis à l’enquête publique, B1________
et B2________, de même que B3________ avaient pu
librement se prononcer sur le contenu de celle-ci, à mesure qu’elle figurait
dans le dossier auquel ils avaient accès. S’agissant plus particulièrement de
la dérogation accordée par le DDTE concernant la distance à la forêt, il a
estimé qu’elle se justifiait, d’une part, par l’absence d’atteinte à la forêt
riveraine ainsi que l’absence d’un intérêt public prépondérant contraire et,
d’autre part, par l’intérêt public à une densification du milieu bâti
conformément à la fiche U_11 du plan directeur cantonal intitulée « poursuivre une politique d’urbanisation durable ». Au surplus, il ressortait d’un courrier du SFFN daté du 30 août 2021
que l’ingénieur forestier de l’arrondissement de Boudry et le SFFN estimaient
que la création de la servitude et que les conditions prévues dans la décision
du DDTE du 15 décembre 2021 répondaient aux préoccupations des autorités
concernant l’avenir de la forêt riveraine, préoccupations qui avaient conduit
au refus de la dérogation par décision du 26 novembre 2018.
B.
B1________
et B2________ et B3________ interjettent conjointement
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision du 17 janvier 2024, dont ils demandent l’annulation, sous suite
de frais et dépens. Ils concluent, principalement, à ce qu’il soit constaté que
la convention transactionnelle conclue le 19 mai 2020 est illégale, partant,
que les demandes de dérogation et de permis de construire soient refusées, et
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Conseil d’Etat pour
nouvelle décision. En substance, ils invoquent la constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents, ainsi que la violation des articles 17 LFo, 16 LCFo et 37
RELCFo. Ils
contestent, à ce propos, l’existence de circonstances justifiant une
dérogation, laquelle doit, selon eux, demeurer exceptionnelle. Les autorités
devraient, par conséquent, faire preuve d’une grande prudence dans son octroi.
Ils estiment que l'intimé a jugé, à tort, que le projet ne compromettait ni la
préservation, ni l'aménagement, ni l'exploitation de la forêt, et que les
circonstances auraient évolué de manière à justifier l'octroi d'une dérogation.
À cet égard, ils soutiennent que le préavis du SFFN ainsi que de l’ingénieur
forestier serait incomplet, dans la mesure où il ne se prononce ni sur la
valeur biologique de la forêt, ni sur les risques de chute d’arbres, ni sur les
autres dangers inhérents à la forêt alors qu’un risque d’atteinte à l’une des
fonctions protectrices de la forêt est établi.
C.
Sans formuler d’observations,
le Conseil d'Etat et le DDTE concluent au rejet du recours, sous suite de frais
pour le second cité. Quant au conseil communal, il conclut également, sous
suite de frais, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Dans leurs observations, les tiers intéressés
concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Ils soutiennent
que les recourants ne démontreraient pas que le projet de construction serait
préjudiciable à leurs intérêts personnels. Ils considèrent que celui-ci ne
présenterait aucun risque sécuritaire et se conformerait pleinement aux
dispositions légales en la matière.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) S’agissant de la qualité pour recourir, les tiers intéressés
soutiennent que les recourants présentent des arguments, sur le modèle des
actions populaires, sans démontrer en quoi le projet serait préjudiciable à
leurs intérêts personnels. A cet égard, on se limitera à rappeler que les
recourants, en tant que propriétaires de parcelles voisines du projet
litigieux, sont touchés plus que quiconque par celui-ci, dans la mesure où il
est prévu de construire un immeuble d’habitation et d’aménager huit places de
stationnement, construction et aménagement qu'ils tiennent pour non conformes aux
règles en matière de distance à la forêt. Il est ainsi admissible de considérer
que les recourants sont atteints de manière certaine ou du moins avec une
probabilité suffisante par la gêne que la décision entreprise – autorisant le
projet précité ̶ peut
occasionner. Ils retireraient d’ailleurs un avantage pratique de l'annulation
ou de la modification du prononcé contesté, ce qui permet d'admettre qu'ils
sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt
général des autres habitants de la commune (ATF 150 II 123
cons. 4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TF du 06.08.2019
[1C_206/2019] cons. 3.1). Ils ont ainsi un intérêt digne de protection au
respect des dispositions légales en matière de distance minimale entre le
projet de construction et la lisière de la forêt (arrêts du TF des 17.08.2022
[1C_388/2021] cons. 1 et 20.11.2018
[1C_18/2018] cons. 1). Dans ces circonstances, la qualité pour agir des
recourants doit être admise.
2.
a) Trouvant son fondement constitutionnel à
l’article 77
al. 3 Cst. féd., la loi fédérale sur les forêts (LFo ; RS 921.0) pose le
principe selon lequel l’aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3). La
forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans
sa répartition géographique (art. 1 al. 1
let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir
ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1
let. c LFo ;
cf. ATF 119 Ib
397.
cons. 5b ; arrêts du TF du 14.01.2014
[1C_621/2012], [1C_623/2012] cons. 5.1). L’aire forestière est définie et
protégée par la législation sur les forêts (art. 18 al. 3 LAT).
En vertu de l'article 17 LFo,
les constructions et les installations à proximité de la forêt peuvent être
autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le
traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale
appropriée qui doit séparer les constructions de la lisière de la forêt. Cette
distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible
du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités
compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des
conditions et des charges (al. 3). Le but de l’article 17 LFo
est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par
rapport à la forêt doit également permettre d’y avoir accès et de la gérer de
façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les
lisères qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet
aussi de protéger les constructions et les personnes contre les dangers pouvant
venir de la forêt. Selon le Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale
sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes
naturelles (FF 1988 III 157, p. 183), cette distance ne devrait en principe pas
être inférieure à 15 mètres, quelles que soient l'exposition et la hauteur
prévisible du peuplement. Par ailleurs, le seul risque d'une atteinte sérieuse
et vraisemblable à l'une des fonctions protectrices de la forêt suffit à
justifier la non-conformité d'une construction au regard des critères posés par
l'article 17 LFo ; une mise
en danger concrète et actuelle n'est pas exigée. La détermination de la
distance à la forêt, tenant compte de tous les critères précités, dépend
étroitement des circonstances concrètes du cas particulier. Enfin, le principe
selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions
établies à proximité est une règle de droit fédéral directement applicable. On
doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à la forêt
consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les
bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'article 17 LFo
qui est décisif et le droit cantonal doit être interprété conformément au droit
supérieur (arrêts du TF des 07.06.2021
[1C_163/2020] cons. 3.4, 20.11.2018
[1C_18/2018] cons. 2.2 et 13.11.2014
[1C_386/2014] cons. 3.1 et les réf. cit.).
b) En droit neuchâtelois, l'article 16 de la loi cantonale sur les
forêts du 6 février 1996 (LCFo ; RSN
921.1) dispose que sauf dérogation accordée par le département, notamment en
fonction de la situation, de la composition et de la hauteur prévisible du
peuplement, aucune construction ou installation ne peut être autorisée à moins
de 30 mètres de la lisière de la forêt (al. 1). L'octroi d'une dérogation
suppose qu'il n'en résulte aucun inconvénient majeur pour la conservation, le
traitement et l'exploitation de la forêt, et qu'aucun autre intérêt
prépondérant ne s'y oppose (al. 3). Avant de se prononcer, le département
consulte le propriétaire de la forêt, la commune et le service de la faune, des
forêts et de la nature (art. 35 al. 2 du règlement d'exécution de la loi
cantonale sur les forêts du 27.11.1996 [RELCFo ; RSN 921.10]).
Il procède ensuite à une pesée des intérêts en présence. Il prend notamment en
considération les besoins de la forêt et le respect de ses lisières, d’une
part, et, d’autre part, les exigences d’une utilisation rationnelle du terrain
destiné à la construction (art. 35 al. 3 RELCFo).
En principe, aucune dérogation n'est accordée en dehors de la zone
d'urbanisation définie par le plan d'aménagement communal. Sauf s'il s'agit
d'une construction non habitable ou de l'agrandissement d'une construction
existante, aucune dérogation n'est accordée à moins de 10 mètres de la lisière
de la forêt (art. 36 RELCFo).
Indépendamment des dérogations accordées de cas en cas par le département, les
plans d'aménagement et les plans spéciaux peuvent fixer des limites de
construction à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt, pour autant que
les conditions précitées soient satisfaites (art. 37 RELCFo ;
cf. aussi arrêt du TF du 09.06.2000
[1P.482/1999] cons. 3 ; RJN
2003, p. 430 cons. 2).
Selon la jurisprudence neuchâteloise, la distance par rapport à la
forêt poursuit des buts de police sanitaire et de police des forêts, mais
également de protection du paysage et, indirectement, des buts d'aménagement du
territoire (RJN 1992, p. 221). Elle est ainsi déterminante en matière de
salubrité et d'hygiène puisqu'elle sert à protéger les constructions et leurs
occupants contre les dommages provoqués par le vent – risques de chute d'arbres
– et contre certaines influences climatiques telles que l'humidité et l'ombre.
La distance à la forêt empêche les préjudices au peuplement forestier –
notamment les incendies et les risques de défrichement sauvages – dus à la
proximité des constructions et assure une exploitation rationnelle de la forêt.
Enfin, une distance suffisante de la forêt apparaît comme souhaitable du point
de vue de la protection du paysage et des sites afin d'éviter un contraste
frappant entre la silhouette de la forêt et les constructions avoisinantes (RJN
1992, p. 221, spéc. p. 222).
Le Tribunal cantonal neuchâtelois a eu l’occasion de préciser que la
réduction de la distance prescrite a le caractère d’une exception ; elle doit
se justifier par des arguments suffisamment importants. Il est constant que, de
par leur nature, des dérogations ne sauraient être accordées qu’à titre
exceptionnel, si l’on veut éviter qu’elles ne deviennent la règle. Il faut donc
pour le moins démontrer que la ratio legis ne s’oppose pas, dans le cas
particulier, à ce que la distance soit inférieure à la limite minimale fixée
par la législation en matière de forêt. Il convient dès lors, en présence d’une
demande de dérogation à la distance de 30 mètres, de faire une pesée entre
l’intérêt public au maintien de la disposition légale et les intérêts du
particulier à l’octroi d’une dérogation (RJN 1992, p. 221 cons. 2 et les
réf. cit.). L'octroi restrictif de dérogations vise à sauvegarder la sécurité
du droit, c'est-à-dire sa clarté et son unité, et à garantir l'égalité de
traitement. En matière de constructions, il est en effet souhaitable que le
territoire d'une commune soit en principe régi par les règles dont celle-ci
s'est elle-même dotée et que les justiciables soient tous soumis aux mêmes
limitations. Un propriétaire ne saurait ainsi obtenir une dérogation pour la
seule raison qu'elle lui permettrait de faire un usage optimal de son bien. Le
fait que le requérant ait des motifs économiques à la réalisation du projet
peut constituer une circonstance particulière susceptible de justifier une
dérogation. Ce n'est cependant qu'un critère parmi d'autres et il faut également
examiner les solutions alternatives envisageables. En effet, des considérations
économiques sont des motifs d'ordre général que l'on retrouve pratiquement
toujours. Elles ne créent pas automatiquement des situations particulières qui
justifieraient une autorisation exceptionnelle. En ce qui concerne l'évaluation
de l'intérêt privé du requérant à la réalisation de son projet, la perte d'un
avantage économique et les autres conséquences financières qui peuvent découler
du refus d'une dérogation n'ont en règle générale pas une importance
déterminante. Des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la
meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne
suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêts du TF des 23.09.2020
[1C_104/2020] cons. 3.2 et 24.04.2020
[1C_257/2019] cons. 4.1 et les réf. cit. ; RJN
2018, p. 702 cons. 3c, 2017,
p. 599). De même, l'intérêt financier éventuel de la collectivité publique
à la réalisation d'un projet, notamment l'intérêt fiscal, ne crée pas un
intérêt public justifiant une dérogation (RJN
2018, p. 702 cons. 3b, 2017,
p. 599 cons. 3b).
3.
En l’espèce, il convient de déterminer si, sur
la base de la convention passée entre le canton et les tiers intéressés, une
dérogation à la distance de 25 mètres de la forêt pouvait être accordée en
application des dispositions légales précitées.
a) Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents, les recourants font grief à l'instance précédente d'avoir considéré
que les conditions pour une dérogation à la distance à la lisière forestière
prévue par l'article 16 LFCo étaient réalisées. Les tiers intéressés affirment,
pour leur part, que le projet de construction, tel que présenté, respecterait
l'ensemble des exigences légales à l'octroi d'une dérogation. Ils soutiennent,
d'une part, que la dérogation sollicitée serait modérée par rapport à la limite
maximale autorisée (20 mètres au lieu de 25 mètres) et, d'autre part, que la préservation
de la surface végétale aurait été minutieusement et itérativement examinée par
les autorités compétentes, y compris lors d'une inspection locale conjointe.
Enfin, ils mentionnent que toutes les mesures auraient été prises pour prévenir
tout risque de défrichement non autorisé, notamment à travers la convention
transactionnelle conclue avec l'Etat. Ils ajoutent que les préoccupations
initiales du SFFN, qui l'avaient conduit à rendre un préavis défavorable,
étaient principalement fondées sur des craintes liées à de futurs
défrichements. Ainsi, les craintes initiales auraient été levées grâce aux
engagements substantiels pris par leurs soins. Dès lors, le projet ne
présenterait plus de risque ni d'inconvénient majeur pour la protection de la
végétation et de la faune sur cette parcelle.
b) Le bien-fonds n° 7050 du cadastre de Gorgier est situé en zone à
bâtir et affecté à la zone d’habitation à moyenne densité. Le projet envisagé
par les tiers intéressés vise la construction d’un immeuble d’habitation (cinq
appartements en PPE) ainsi que de huit places de stationnements, à une
distance, d’environ 20 mètres de la lisière forestière pour le bâtiment, sans
compter les balcons, et d’environ, 5 mètres pour les places de stationnement.
La distance minimale des constructions par rapport à la lisière forestière, laquelle prend place sur
le bien-fonds adjacent (bien-fonds n° 5767), a été établie à 25 mètres,
conformément au plan d’aménagement communal. Il est constant que le projet
litigieux n'est pas implanté dans l'aire forestière, mais en bordure immédiate
de celle-ci. Il convient par conséquent d'examiner la réalisation du projet
envisagé à la lumière des dispositions relatives à la protection des lisières
forestières.
b/aa) Tout d’abord, la dérogation octroyée par décision du 21 décembre
2021.
par le DDTE repose intégralement sur les engagements pris lors de la
signature de la convention transactionnelle du 19 mai 2020, ainsi que sur la
constitution d’une servitude de maintien des arbres de hautes futaies. La
conclusion de la convention précitée ferait suite à une vision locale du
bien-fonds, organisée en date du 3 juin 2019, à laquelle le propriétaire, sa
mandataire, l’ingénieur forestier de l’arrondissement de Boudry et un
représentant du SFFN auraient eu l’occasion de participer. Durant cette visite,
les tiers intéressés auraient proposé des solutions concrètes répondant aux
préoccupations des autorités afin de garantir la protection de la végétation et
de la biodiversité. On observera toutefois que le contenu des discussions et
les constatations faites par l’ingénieur forestier et le représentant du SFFN,
durant la vision locale, n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal figurant au
dossier. Seul un courriel émanant de la mandataire des tiers intéressés, envoyé
quelques semaines plus tard, semble faire état des pistes envisagées à cette
occasion. Selon les tiers intéressés, la vision locale aurait permis notamment
à l’ingénieur forestier et au représentant du SFFN de constater directement sur
place l’état de la forêt ; de prendre connaissance des réels problèmes qu’étaient
le défrichement, le parcage et l’entrepôt de déchets à proximité de la forêt,
respectivement, des recherches d’une solution pragmatique à ces risques ; ainsi
que d’apprécier le renoncement à de potentiels autres risques mentionnés dans
la décision de refus du 26 novembre 2018. Ces éléments ne ressortent
toutefois pas du dossier, si bien que, dans ces circonstances, on ignore quelles
ont été les démarches concrètement entreprises sur place par le service
concerné afin de garantir que l’immeuble projeté ne compromettrait ni la
conservation, ni le traitement, ni l'exploitation de la forêt. Il convient de
rappeler que c’est à la suite de cette inspection locale – dont aucune trace ne
figure au dossier, à l’exception du courriel susmentionné – que le DDTE s’est
engagé, par convention, à préaviser favorablement au projet, sous réserve du
retrait du recours par les tiers intéressés. À toutes fins utiles, l’article
premier de ladite convention a la teneur suivante : « Sous condition de l’accomplissement des obligations ci-dessous, les
parties s’engagent comme suit : le Département du développement territorial et
de l’environnement (DDTE) – Service de la faune, des forêts et de la nature
(SFFN) préavisera favorablement et accordera la dérogation à la distance à la
forêt (de 25 mètres actuellement à 20 mètres) pour le projet de construction
déposé par [les tiers intéressés] concernant la parcelle 7050 du cadastre de
Gorgier (qui fait actuellement l’objet du dossier SATAC 101730)[, et] les requérants de la sanction préalable retireront le recours déposé
en date du 21 janvier 2019 (réf. REC.2019.30) ». Quoi
qu’il en soit, on ne sait pas précisément quelles constatations ont été faites
par le SFFN et l’ingénieur forestier, ce qui empêche en particulier de
comprendre les raisons qui les ont conduits à revenir sur leurs précédentes conclusions.
b/bb) Quand bien même la création de la servitude permettrait, selon
l’ingénieur forestier et le SFFN, de répondre aux préoccupations concernant
l’avenir de la forêt riveraine qui avaient conduit au refus de la dérogation
par décision du 26 novembre 2018, en matière de construction et d’aménagement,
il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’incidence de cette servitude sur le projet
de construction querellé ; le but de la procédure d’autorisation de construire
consiste uniquement dans la vérification de la conformité du projet aux
dispositions édictées par la collectivité publique en matière de droit des
constructions (RJN
2021, p. 642). Tout comme les engagements pris par les tiers intéressés
dans la convention, ces derniers n’ont aucune valeur particulière dans le cadre
de la vérification de la conformité du projet aux dispositions édictées par la
collectivité publique en matière de droit de construction, respectivement, à celles
en matière de protection de la forêt. Force est de convenir que la signature
d’une convention entre le canton et les tiers intéressés n’est d’aucune
utilité. Il ne peut en effet être dérogé aux dispositions légales voulues par le
législateur par le biais d’un régime conventionnel, ce d’autant que la
convention transactionnelle en cause ne repose sur aucune base légale. Le DDTE,
respectivement le SFFN, ne pouvait s’abstenir de se prononcer sur tous les
aspects déterminants à l’appréciation de l’octroi ou du refus d’une dérogation
à la limite forestière. Le travail de vérification de la conformité du projet
aux dispositions édictées par la collectivité publique en matière de protection
des forêts devait être réalisé, et ce en faisant abstraction de toutes
servitudes privées inscrites au registre foncier, de même qu’indépendamment de
tous engagements pris dans un cadre conventionnel. Il n’était ainsi pas
possible pour le DDTE de déroger aux dispositions adoptées par le législateur
sous prétexte d’avoir conclu une convention qu’il jugeait suffisante pour
répondre au but de la loi. On rappellera qu’il ressort du rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil que l'adoption de dérogations visées par l’article 35 RELFo
a été envisagée par le législateur neuchâtelois dans des cas justifiés par des
circonstances exceptionnelles. Cela concerne, par exemple, la création
d'infrastructures d'utilité publique, telles que les installations de transport
d'énergie, de télécommunication, d'adduction d'eau, de canalisation, ou encore
celles dédiées au transport de biens et de personnes, lorsqu'elles sont nécessaires
et motivées par un intérêt public important. Il s’ensuit que sur la base d’une
simple convention transactionnelle, et en l’absence tout particulièrement d’une
réelle pesée entre l’intérêt public au maintien de la disposition légale au
respect de la distance à la lisière de la forêt et les intérêts des tiers
intéressés à l’octroi de la dérogation à cette distance, une telle dérogation
n’aurait pas dû être accordée. La procédure devra être reprise ab ovo en
respectant les dispositions légales édictées en matière de protection des
forêts, sans tenir compte du contenu de la convention, ce qui implique en
particulier ce qui suit.
c) Le danger lié à la possible chute d'arbres procède d'un intérêt
public important lié à la protection des personnes et des biens contre les
dangers naturels (arrêt du TF du 07.06.2021
[1C_163/2020] cons. 3.6.3). Le Tribunal fédéral a certes considéré, dans un
arrêt du 9 juin 2000, que l’article 16 al. 3 LFo n’exigeait pas que tout risque
de chute d’arbre, susceptible d’atteindre un bâtiment, soit absolument exclu
(arrêt du TF du 09.06.2000
[1P.482/1999] cons. 3). Toutefois, dans cet arrêt, qui confirmait le
bien-fondé de l’octroi d’une dérogation, l’inspecteur fédéral des forêts pour
le canton de Neuchâtel avait estimé que, compte tenu de la hauteur des arbres
et de l’angle formé par la lisière, une sécurité suffisante était préservée en
cas de chute d’arbres. Dans le cas d’espèce, le DDTE, dans sa première décision
datée du 26 novembre 2018, a refusé l’octroi d’une dérogation notamment au
motif qu’ils existaient des inconvénients liés à la présence rapprochée de la
forêt comme le risque de chute d’arbre par fort vent venant de l’est. Après
avoir signé la convention transactionnelle avec les tiers intéressés, dans
laquelle le DDTE s’engageait à préaviser favorablement, ce dernier a rendu une
seconde décision datée du 15 décembre 2021, octroyant la dérogation à la limite
des 25 mètres de la lisère forestière. Rien n’indique toutefois dans la seconde
décision qu’une « sécurité
suffisante » soit garantie en l’espèce. Si dans
son premier préavis, le SFFN avait retenu que le risque de chute d’arbres
n’était pas exclu en raison des forts vents de l’est, on ignore quelles sont
ses conclusions à ce sujet ayant fondé la seconde décision du DDTE, dans la
mesure où le SFFN ne se prononce pas sur la question. La seconde décision du
DDTE est muette à cet égard. Même si les risques de chutes d’arbres n’ont été
que brièvement abordés dans la première décision, on ne peut retenir qu’il
s’agissait là de craintes exagérées, à mesure que le projet envisagé se situe
proche de la lisière forestière et que l’existence d’un risque ne peut d’emblée
être exclue. Les tiers intéressés se méprennent lorsqu’ils soutiennent que les éventuels
risques de chute d’arbres seraient des risques abstraits qui en réalité se
référaient plutôt aux velléités d’ouverture de la forêt. Par ailleurs, il
incombe à l’autorité spécialisée de se prononcer sur l’étendue du risque et non
aux tiers intéressés de procéder à des estimations en produisant des documents
à cet égard. Or, le SFFN ne précise pas dans quelle mesure, en raison de forts
vents venant de l’est, les arbres et/ou leurs branches sont susceptibles de
chuter et d’atteindre le bâtiment projeté ni quels sont les risques concrets
pour la future construction et ses occupants. En l’absence de réponse à ces
questions, on ne saurait conclure, sans autre, que le risque de chute d’arbres
et de dégâts aux futurs bâtiments est faible. Le SFFN doit compléter son
appréciation sur ce point.
Par ailleurs, il convient de préciser que la simple mention d’une
exclusion de responsabilité dans la décision du DDTE du 15 décembre 2021 n’a
aucune valeur contraignante à l’égard des propriétaires actuels ou futurs de la
construction envisagée. Ceux-ci seraient en effet en droit, de demander des
dommages-intérêts en cas de dégâts liés à des chutes d’arbres ou de branches
sur leurs bâtiments (cf. en particulier les art. 679 et 684 ss CC).
Le propriétaire de la forêt serait donc contraint d’abattre certains arbres
pour éviter tout risque pour la construction réalisée à proximité, malgré
l’inscription d’une servitude de maintien des arbres et hautes futaies au
registre foncier, interdisant l’arrachage et la réduction de la hauteur des
arbres sis sur le bien-fonds n° 5767. On notera que l’acte constitutif de la
servitude prévoit expressément que les obligations d’entretien de la forêt pour
éviter la mise en danger d’autrui sont réservées. Dans tous les cas, le fait
qu’un propriétaire soit prêt à assumer les risques liés à une chute d’arbre
n’est pas déterminant, dès lors qu’on ne peut pas faire dépendre l’octroi d’une
dérogation du seul accord du propriétaire d’accepter les risques de chute (cf. RJN
1992.
p. 221). Aussi, si le SFFN devait arriver à la conclusion que le risque de
chute d’arbres et de dégâts à la future construction n’est pas négligeable,
aucune dérogation ne saurait être accordée, pour ce seul motif déjà.
d) Au risque de chute d’arbres, sous l'angle de la conservation de la
forêt, il convient également d'ajouter que la proximité de l'activité humaine
est susceptible de porter préjudice à la lisière de la forêt ; or, les lisières
présentent en règle générale une grande valeur biologique, raison pour laquelle
le législateur reconnaît la nécessité de les protéger (cf. Message, FF 1998 III
ch. 224, p. 183).
Le SFFN a, dans un premier temps, considéré que la forêt en cause
jouait un rôle paysager fondamental en soulignant le contour du lac ; qu’elle
apportait une contribution essentielle au maintien de la biodiversité ; qu’elle
jouait le rôle de zone tampon entre les écosystèmes lacustres et terrestres ;
qu’une construction à une distance de moins de 20 mètres, en tenant compte de
la construction des balcons, portait atteinte à la conservation de la forêt,
considérée ici comme à forte fonction paysagère et à même de maintenir la
biodiversité. Puis, dans un second temps, il ne s’est ni prononcé sur les essences
composant la lisière forestière sise sur l’article n° 5767 ni n’a évalué la
hauteur moyenne du peuplement. De même, il ne s’est pas du tout déterminé sur
la valeur biologique de cette lisière. Or, sous l’angle de la conservation de
la forêt, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion d’affirmer que, à part le
risque d’incendie, la proximité de l’activité humaine était susceptible de
porter préjudice à une lisière forestière, ce d’autant plus lorsqu’elle
constitue un biotope digne de protection au sens de l'article 18 al. 1bis
de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er
juillet 1966 (LPN ; RS 451) (arrêt du TF du 07.06.2021
[1C_163/2020] cons. 3.6.2). Faute d’élément étayé à ce sujet, on ignore ce
qu’il en est de la lisière concernée par la dérogation. Il y a lieu de relever
que si la décision du 26 novembre 2018 du DDTE était lacunaire, la décision du
15.
décembre 2021 l’est tout autant sur la question de la
valeur écologique de la lisière forestière.
e) En l’état du dossier, il n’est pas possible de savoir si les
conditions de l’article 17 LFo
sont remplis. La signature d’une convention entre le canton et les tiers
intéressés ne permet pas de remédier aux actes d’instructions manquants (cf.
cons. 3 b/bb ci-avant). Dans ces circonstances, il appartient au département,
dans le cadre du renvoi de la cause, de procéder aux mesures d’instruction
complémentaires nécessaires afin de déterminer si la dérogation à
l’interdiction de construire à moins de 25 mètres de la lisière de la forêt
remplit les conditions légales. Il devra compléter son instruction non
seulement sur la question de la valeur écologique de la lisière et des conséquences
d’une trop grande proximité avec la construction envisagée, mais également sur
la problématique d’intérêt public du risque de chute d’arbres, lequel
n’apparaît pas dénué de tout fondement. Après quoi, il procédera à une pesée
complète et étayée des intérêts en présence selon les termes de l’article 35
al. 3 RELCFo,
en prenant notamment en considération, d’une part, la nécessité de satisfaire
aux exigences majeures de l’aménagement du territoire que représentent la
conservation de la forêt, et, d’autre part, les exigences d’une utilisation
rationnelle du terrain destiné à la construction ainsi que les intérêts privés
du propriétaire du bien-fonds à la construction d’un tel projet.
4.
Il résulte de ce qui
précède que, bien fondé, le recours doit être admis et la décision attaquée,
ainsi que celles, respectivement, du DDTE du 15 décembre 2021 et du conseil
communal du 25 novembre 2022 doivent être annulées ; la cause doit être
renvoyée au département au sens de ce qui précède. Vu l'issue de la procédure,
il y a lieu de mettre les frais de la présente procédure à la charge
solidairement de C.________ SA et de A.________,
tiers intéressés qui ont conclu au rejet du recours contre la décision
querellée et qui partant succombent ici (art. 47 al. 1 LPJA). L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée.
Vu le sort de la cause, une indemnité de
dépens sera en outre allouée aux recourants qui procèdent avec l'aide d'une
mandataire professionnelle (art. 48 al. 1 LPJA). Cette dernière n'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais
permettant de se rendre compte de l'activité déployée effectivement (art. 64
al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais en lien avec l’art. 69 LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier pour
déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et singulièrement le fait que
la mandataire représentait déjà les recourants tant devant le Conseil d’Etat
que déjà dans la procédure d’opposition devant le DDTE et le conseil communal,
l'activité essentielle déployée peut être estimée à quelque 12 heures
(rédaction du mémoire de recours, recherches juridiques, entretiens avec les
clients). Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de céans de l'ordre
de 300 francs de l'heure (CHF 3'600), des débours à raison de 10 %
des honoraires (CHF 360 ; art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 320.75).
C'est ainsi un montant total de 4'280.75 francs qui sera alloué aux recourants
à titre de dépens à charge de l’Etat. Le Conseil d'Etat sera invité à statuer
sur les frais et dépens de la première instance de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
LA Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule les décisions du Conseil d’Etat du 17 janvier 2024, du Conseil
communal de La Grande Béroche du 25 novembre 2022 ainsi que du Département du
développement territorial et de l'environnement du 15 décembre 2021 en tant
qu’elle concerne la dérogation à l’article 16 LCFo
et la levée des oppositions.
3. Renvoie la cause au Département du développement territorial et de
l'environnement pour instruction complémentaire, respectivement, à ce dernier
et au Conseil communal de La Grande Béroche pour nouvelles décisions au sens
des considérant.
4. Met solidairement à la charge de C.________
SA et A.________, les frais de la procédure par 2’750 francs et ordonne
la restitution aux recourants leur avance de frais.
5. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 4'280.75 francs, débours
et TVA comprise, pour la procédure devant la Cour de droit public, à charge de
l’Etat.
6. Invite le Conseil d'Etat à statuer sur les frais et dépens de la
procédure antérieure.
Neuchâtel, le 2 décembre 2024