CDP.2024.62
Assurance-vieillesse. Refus d’octroi de prestations transitoires pour les chômeurs âgés.
26 février 2025Français16 min
Pour pouvoir prétendre à des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, les conditions de l’article 5 al.1 LPtra doivent être cumulativement réalisées.En l’espèce, reprochant une violation du devoir d’instruction à la caisse, le recourant se méprend lorsqu’il soutient que celle-ci aurait dû soumettre son cas aux autres hypothèses prévues par l’article 5 LPtra, ouvrant le droit aux prestations transitoires. Le simple fait qu’il n’ait pas épuisé ses droits à l’assurance-chômage suffit à lui dénier le droit aux prestations transitoires.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
né en 1963, a déposé, en date du 6 octobre 2023, une demande de prestations
transitoires pour les chômeurs âgés auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation (ci-après : CCNC), indiquant arriver en fin de droit aux
indemnités journalières de l’assurance-chômage le 9 novembre 2023.
Par
décision du 27 novembre 2023, se fondant sur la décision rendue le 16 octobre
2023 par la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance chômage (ci-après :
CCNAC), la CCNC lui a refusé le droit aux prestations transitoires, au motif
qu’il s’était vu opposé un refus de droit aux indemnités de
l’assurance-chômage, avec effet rétroactif au 1er septembre 2021.
Dès lors, il apparaissait que l’assuré ne se trouvait pas en fin de droit, ce
qui l'empêchait de prétendre aux prestations transitoires destinées aux
chômeurs âgés.
Le 21 décembre 2023, l’assuré
s’est opposé à la décision du 27 novembre 2023 et a sollicité l’assistance
judiciaire (administrative). En résumé, il soutenait bénéficier d’indemnités de
l’assurance-chômage et que la CCNC ne pouvait se fonder sur la décision de la
CCNAC, laquelle n’était pas encore entrée en force, pour justifier son refus de
lui accorder des prestations transitoires.
Par décision sur opposition du
24 janvier 2024, la CCNC a rejeté l’opposition de l’assuré, au motif que selon
la décision de la CCNAC, il occupait en réalité une position assimilable à
celle d’un employeur et, par conséquent, il ne pouvait pas prétendre à des
indemnités de l’assurance-chômage. Dans ces circonstances, les conditions
légales permettant l’octroi de prestations transitoires n’étaient pas réalisées
et, le cas échéant, en fonction de la procédure chômage, son droit pourrait
être réexaminé rétroactivement. Elle a également rejeté la demande d’assistance
administrative, estimant, d’une part, que l’opposition était vouée à l’échec,
et, d’autre part, que l’affaire n’était pas suffisamment complexe pour
justifier l’intervention d’un mandataire professionnel, l’assuré ayant
entrepris seul les démarches pour bénéficier de prestations transitoires pour
chômeurs âgés, de sorte qu’il n’avait pas besoin de l’aide d’un avocat pour
exercer ses droits.
B.
A.________
recourt contre la décision précitée auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens,
sous réserve des règles régissant l’assistance judiciaire, principalement, à
son annulation et à ce qu’il lui soit reconnu un droit aux prestations
transitoires dès le 1er novembre 2023, et subsidiairement, au renvoi
de la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il
requiert par ailleurs que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès le
21 décembre 2023 et que Me B.________ soit désigné en qualité d’avocat
d’office. En substance, le recourant fait valoir que la décision querellée est
exclusivement fondée sur la décision de la CCNAC, laquelle a été frappée d’une
opposition, puis d’un recours auprès de la Cour de céans. Il se plaint à cet
égard d’un établissement inexact et incomplet des faits par l’autorité intimée,
estimant que cette dernière aurait dû se contenter de constater qu’un litige
était en cours, sans que cela n’influence sa propre décision. Il lui reproche
ensuite une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de son pouvoir
d’appréciation et l’inopportunité de sa décision, au motif que la décision de
la CCNAC sur laquelle elle se fonde n’a pas fait l’objet d’un retrait de
l’effet suspensif, ce qui signifie qu’elle n’a pas de caractère définitif et exécutoire.
Estimant remplir les conditions nécessaires à l’octroi de prestations
transitoires, il soutient avoir perçu des indemnités de l’assurance-chômage et
être effectivement arrivé en fin de droit. Quoi qu’il en soit, il affirme que
l’autorité intimée aurait dû vérifier que les autres hypothèses prévues à
l’article 5 de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les
chômeurs âgés (LPtra) n’étaient pas réalisées, ce qu’elle n’a manifestement pas
fait. Enfin, le recourant conteste le refus d’octroi de l’assistance
administrative pour la procédure d’opposition, soutenant que les chances de
succès n’étaient pas inexistantes et que la complexité de l’affaire, à savoir
le fait que l’autorité intimée se soit fondée sur une décision non encore
entrée en force, justifiait la nécessité de l’intervention d’un mandataire
professionnel. À l’appui de ses allégués, il sollicite notamment son
interrogatoire, ainsi que la production, par l’intimée, du dossier le
concernant, et par la Cour de céans, du dossier en matière d’assurance-chômage
relatif au recours déposé contre la décision sur opposition de la CCNAC.
C.
Par
observations du 22 mars 2024, l’intimée conclut au rejet du recours. En
substance, elle affirme que le recourant n’est pas arrivé en fin de droit aux
indemnités de l’assurance-chômage, contrairement à ce qu’il prétend, et
confirme, pour le surplus, la décision attaquée.
D.
Par
courrier du 19 septembre 2024, le mandataire du recourant dépose son mémoire
d’honoraires et indique que sa réquisition de preuve n° 2 concerne le dossier
de la cause portant la référence CDP.2024.47.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Le
litige porte sur le droit du recourant au versement de prestations transitoires
pour les chômeurs âgés à compter du 1er novembre 2023.
a) Entrée en
vigueur au 1er juillet 2021, la LPtra (RS 837.2) vise à améliorer la
protection sociale des personnes, âgées, qui sont arrivées en fin de droit dans
l’assurance-chômage, en complément avec les mesures de la Confédération visant
à promouvoir l’emploi des travailleurs âgés (art. 2).
Selon l’article
3.
al. 1 LPtra, les personnes
âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans
l’assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à
couvrir leurs besoins vitaux jusqu’au moment où elles : atteignent l’âge
de référence au sens de l’article 21 al. 1 LAVS (al. 1), ou ont droit au plus
tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s’il est prévisible
qu’elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la loi sur
les prestations complémentaires (LPC) à l’âge ordinaire de la retraite (al. 2).
Une personne est arrivée en
fin de droit lorsqu’elle a épuisé son droit aux indemnités de
l’assurance-chômage ou lorsque son droit aux indemnités de l’assurance-chômage
s’est éteint à l’expiration du délai-cadre d’indemnisation et qu’elle n’a pas
pu ouvrir un nouveau délai-cadre d’indemnisation (al. 2). Une personne arrive
en fin de droit le mois au cours duquel elle perçoit la dernière indemnité
journalière de l’assurance-chômage ou au cours duquel le délai-cadre
d’indemnisation expire (al. 3). Aux termes de l’article 5 al. 1 LPtra, ont droit aux prestations transitoires
les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art.
13.
LPGA) : qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus
tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans (let. a) ;
qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans
après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d’une activité
lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de
vieillesse prévu à l’article 34 al. 3 et 5 LAVS, ou qui peuvent faire valoir
des bonifications pour tâches d’assistance et tâches éducatives correspondantes
selon la LAVS (let. b), et qui disposent d’une fortune nette inférieure à la
moitié des seuils fixés à l’article 9a LPC (let. c). Le fait qu’une
personne soit arrivée en fin de droit dans l’assurance-chômage est une
condition nécessaire (Message du 30.10.2019 concernant la loi fédérale sur les
prestations pour les chômeurs âgés, FF 2019 7834).
b) Les directives concernant les
prestations transitoires pour les chômeurs âgés (DPtra), valable dès le 1er
juillet 2021, état au 1er janvier 2024, précisent que, seules les
personnes qui ont perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage
peuvent arriver en fin de droit. Les travailleurs indépendants n’ont pas droit
aux indemnités journalières de l’assurance-chômage (AC) et ne peuvent donc pas
percevoir de prestations transitoires. Une personne arrive en fin de droit
lorsqu’elle a perçu sa dernière indemnité journalière de l’assurance-chômage ou
lorsque le délai-cadre d’indemnisation expire, qu’elle ne peut plus percevoir
d’indemnités journalières et qu’il n’est pas possible d’ouvrir un nouveau
délai-cadre ou lorsqu’elle exerce une activité lucrative à temps partiel et
qu’elle arrive en fin de droit à l’assurance-chômage pour le pourcentage de
travail restant.
3.
En l’espèce, la
décision litigieuse refuse de reconnaître un droit aux prestations transitoires
à l’assuré, au motif qu’il ne remplit pas la condition d’être arrivé en fin de
droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage. Le recourant conteste
ce raisonnement, arguant avoir perçu des indemnités journalières et affirmant
que l'intimée ne pouvait se fonder sur la décision de la CCNAC pour justifier
son refus, dès lors que cette décision n'était pas entrée en force de chose
jugée.
a) En l’occurrence, il ressort des
éléments du dossier que, par décision du 16 octobre 2023, confirmée sur
opposition le 15 janvier 2024, la CCNAC a refusé le droit aux indemnités de
chômage rétroactivement au 1er septembre 2021 au motif qu'il était
incontestable que le recourant exerçait une influence sur les décisions de
l’entreprise C.________ Sàrl, ce qui l’empêchait de bénéficier de
l’assurance-chômage. L’assuré a formé recours auprès de la Cour de céans contre
cette décision (CDP.2024.47). Ceci étant, le recourant bénéficiait d’un
délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage entre le 10 novembre 2022 et
le 9 novembre 2024. Il n’est pas contesté que le recourant avait atteint l’âge
de 60 ans au moment où il a sollicité l'octroi des prestations transitoires.
Toutefois, force est de constater qu’en date du 1er novembre 2023,
il n’était pas parvenu à la fin de ses droits dans l’assurance-chômage,
condition sine qua non pour pouvoir prétendre à l’octroi des prestations
transitoires destinées aux chômeurs âgés.
Au vu de ce qui précède, la question de
savoir si la CCNC pouvait valablement fonder son refus en se basant sur la
décision de la CCNAC, laquelle n’était pas encore entrée en force de chose
jugée peut dès lors rester ouverte.
b) Au demeurant, il y a lieu d’ajouter
que l’argument du recourant selon lequel l’intimée aurait dû, pour satisfaire à
son devoir d’instruction, soumettre son cas aux autres hypothèses de l’article 5 LPtra donnant droit aux prestations
transitoires est sans consistance. En effet, pour pouvoir prétendre à des
prestations transitoires pour les chômeurs âgés, les conditions de l’article 5 al. 1 LPtra doivent être cumulativement, et non
alternativement, réalisées. Le simple fait que l’intéressé n'ait pas épuisé ses
droits à l'assurance-chômage suffit à lui dénier tout droit aux prestations
transitoires.
Partant, au vu de ce qui précède, il ne
peut être reproché à l’intimée d’avoir nié au recourant le droit à des
prestations transitoires pour les chômeurs âgés, étant donné qu’il n’en remplit
manifestement pas les conditions.
4.
Contestant le
refus d’octroi de l’assistance administrative, le recourant soutient que
l’intervention d’un mandataire professionnel était nécessaire au stade de la
procédure d’opposition, dès lors que la CCNC a fondé sa décision sur une
décision rendue par la CCNAC, laquelle n’était pas entrée en force, ce qui ne
pouvait être invoqué par une personne sans formation juridique.
a) Dans la procédure administrative en
matière d'assurances sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est
accordée au demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA).
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 cons. 3.1 ; Kieser
ATSG-Kommentar, 3e éd., 2015, n. 35 ad art. 37). Les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 cons. 4a et les réf. cit.). Le point de
savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit
être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives.
Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des
circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans
le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que
l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que
l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en
découlent (ATF 130 I 180 cons. 2.2, 128 I 225 cons. 2.5.2 et les réf. cit., 103 V 46 cons. 1b). Ces conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire, posées par la jurisprudence sous l'empire de l'article
4.
aCst. féd. (actuellement : art. 29 al. 3 Cst. féd.), sont
applicables à l'octroi de l'assistance gratuite d'un conseil juridique dans la
procédure d'opposition (arrêt du TF du 29.11.2004 [I 557/04] cons. 2.1). Toutefois, le point de
savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus
sévères dans la procédure administrative (Kieser, op. cit., n. 38 ad
art. 37).
A cet égard, l'assistance par un avocat
s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance
apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association,
par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 cons. 4.1 et les réf. cit.). Il y a
lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des
règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure
administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la
complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui
tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une
procédure. Dès lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance
de représentants d'association, d'assistants sociaux ou encore de spécialistes
permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire ni indiquée
(arrêt du TF du 21.02.2018 [9C_786/2017] cons. 4.2 et les réf. cit.). Le seul
fait qu’une décision formelle ait été rendue, contre laquelle l’assuré à la
possibilité de faire opposition, ne suffit par ailleurs pas pour justifier en
soi le bénéfice d’un conseil gratuit (arrêts du TF des 18.05.2009 [9C_991/2008] cons. 4.4.1 et 08.11.2006 [I 746/06] cons. 3.3.1).
Le Tribunal fédéral a ainsi concrétisé
l’article 37 al. 4 LPGA de telle sorte que l’octroi de l’assistance gratuite
d’un conseil juridique n’est envisagé que lorsque l’assistance d’un mandataire
professionnel est objectivement nécessaire, l’existence d’une telle nécessité
devant être jugée restrictivement (Dupont, in Commentaire romand, Loi
sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 32 ad art. 37 LPGA).
b) En l’occurrence, l’intimée a estimé
que bien que le recourant était dans le besoin, les deux autres conditions, à
savoir que l’opposition n’était pas vouée à l’échec et que la complexité de
l’affaire nécessitait l’intervention d’un mandataire professionnel, n’étaient
pas réalisées.
Le litige au fond porte sur le refus du
droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés, au motif que, selon
la décision de la CCNAC, le recourant occupant une position assimilable à celle
d’un employeur dans la société où il travaillait n’avait pas droit à
l’indemnité de chômage rétroactivement au 1er septembre 2021. En ce
qui concerne ces éléments, le mandataire du recourant s’est limité, dans son
opposition, à mentionner que la décision de la CCNAC n’était pas entrée en
force puisqu’une opposition avait été formée en date du 15 novembre 2023. Bien
que la question de l’entrée en force d’une décision administrative puisse, le
cas échéant, échapper à la compréhension d’un administré, il n’en reste pas
moins qu’il aurait suffi à l’assuré de préciser, dans son opposition, qu’il
avait contesté la décision de la CCNAC sur laquelle la CCNC se fondait. Cette déclaration
était manifestement à sa portée, si bien que l’intervention d’un mandataire
professionnel ne se justifiait pas. Cet argument, contrairement à l’avis du
recourant, n’était pas d’une grande complexité, si bien qu’il aurait très bien
pu les faire valoir seul ou avec l’aide d’une personne de confiance, tel un
membre d’une association de défense des chômeurs. Par ailleurs, comme exposé
ci-avant la question de l’entrée en force de la décision de la CCNAC n’était
pas déterminante pour l’issue de la présente cause (cf. cons. 3a).
Il suit de ce qui précède que c'est à
bon droit que l'intimée a dénié au recourant le droit à être assisté
gratuitement par un conseil au stade de la procédure d’opposition, de sorte que
sa décision ne prête pas flanc à la critique.
5.
Il suit des
considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision sur opposition de l’intimée du 24 janvier 2024 entièrement confirmée.
6.
Le juge peut
mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1 ; 140 I 285 cons. 6.3.1).
En l’occurrence, le dossier étant
complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine
connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d’instructions
complémentaires sollicitées par le recourant.
7.
Le recourant
requiert l'assistance administrative et judiciaire à compter du 21 décembre
2023.
a) Selon l’article 61 let. f LPGA, qui
s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales,
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les
circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au
recourant. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi en sont réalisées si
le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec (arrêt du TF du 10.07.2018 [9C_437/2018]). Ces mêmes critères sont repris par le
droit cantonal neuchâtelois en matière de procédure administrative (art. 2 à 5 LAJ).
b) En l’occurrence, s’agissant de la
procédure d’opposition, la décision de l’intimée déniant l’assistance
administrative à l’assuré a été confirmée (cf. cons. 4b). Ce dernier pourrait,
à tout le moins, prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours, et ce, au plus tôt à compter du 25 janvier 2024 (date de
notification de la décision sur opposition). Compte tenu de la jurisprudence
restrictive en matière d’assistance dans la procédure administrative des
assurances sociales (arrêt du TF du 21.02.2018 [9C_786/2017] cons. 4.4) et du fait que l’intéressé ne
remplissait manifestement pas les conditions d’octroi pour des prestations
transitoires pour chômeurs âgés, son recours paraissait d’emblée dépourvu de
toute chance de succès. Il y a dès lors lieu de rejeter sa demande d’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
8.
Il est statué
sans frais, la LPtra n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA),
et, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g a
contrario LPGA).
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le
recours.
2.
Rejette la
demande d’assistance judiciaire.
3.
Statue sans frais.
4.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 26 février 2025