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Décision

CDP.2024.67

Fiscal. Consignation chez le notaire à titre de taxation du gain immobilier. Versement du montant y relatif à l’office des faillites. Voie de droit à utiliser par l’autorité fiscale pour obtenir le mo

18 juin 2024Français11 min

Source ne.ch

Faits

I 272 cons. 2.5.2, ATF 142 II 399

cons. 3.3, 141

Considérants

II 262 cons. 4.2).

b) Il s’agit dans un premier temps de déterminer quel est le

propriétaire du montant consigné. Le texte de la loi est clair. L’article 247

al. 2 LCdir

mentionne que la somme doit être consignée sur un compte ouvert au nom de

l’Etat. Il doit dès lors en être de même du montant consigné auprès du notaire.

La situation est dès lors comparable à celle qu’a eu à juger la Cour civile du

canton de Vaud (arrêt du 04.05.2011 [jug/2011/114]) concernant le règlement

vaudois relatif à la perception des contributions qui prévoit que la

consignation doit être opérée par le versement auprès d’un notaire qui

détiendra la somme pour le canton de Vaud. Cet arrêt rappelle que la pratique a

développé plusieurs types de sûreté mobilière qui, sans revêtir l’une des

formes couvertes par le numérus clausus des droits de gage mobilier, tendent

également à fournir au créancier une sûreté de caractère réel sur un objet

mobilier ou sur un droit (Steinauer, Les droits réels, III, 2021, n.

4866.

ss). En particulier, le droit de gage irrégulier consiste à ce que le débiteur

(ou un tiers) remet au créancier de l’argent ou d’autres choses fongibles en

garantie d’une créance, le créancier devenant propriétaire de ces biens et

étant tenu, en cas d’extinction de la créance, de restituer non pas les choses

mêmes qui lui ont été remises, mais une quotité égale de choses de même genre.

Le droit de gage irrégulier est présumé, par application analogique de l’article

481.

al. 2 CO lorsque l’objet du gage est une somme d’argent (Steinauer,

op. cit., nos 4912 ss).

Comme jugé par la Cour civile du canton de Vaud, la somme d’argent a

été remise à titre de sûreté au notaire qui a détenu cette somme pour le compte

de l’Etat de Neuchâtel avec l’obligation de la verser sur requête de l’autorité

fiscale compétente (art. 247 al. 4 LCdir).

Le notaire a ainsi acquis la possession immédiate des fonds, le possesseur

médian étant l’autorité fiscale. On est dès lors bien en présence d’un droit de

gage irrégulier en faveur de cette dernière autorité qui, comme le relève la

doctrine, est, malgré son nom, plus proche du transfert de propriété aux fins

de garantie que du nantissement (arrêt vaudois précité ch. III c et les

références citées).

Il résulte de que ce qui précède que l’autorité fiscale était devenue

seule propriétaire des choses fongibles données en garantie (Steinauer,

op. cit., nos 4917 ss).

4.

Le recourant conclut à la constatation de la

nullité de la décision du 29 janvier 2024 du Service des contributions aux

motifs qu’il n’a pas qualité de partie dans la procédure de taxation et qu’à

supposer qu’il se soit dessaisi fautivement du montant contesté, l’Etat devrait

agir contre lui en responsabilité civile.

L’alinéa 4 de l’article 247 LCdir

prévoit que dès que les impôts qui se rapportent à l’immeuble, dus par

l’aliénateur, sont exigibles, le consignataire verse le montant sur requête de

l’autorité fiscale compétente, le solde étant restitué à l’aliénateur.

Le notaire ayant en l’occurrence versé le montant à l’office des

faillites, il ne peut procéder de la sorte. En choisissant la voie de la

décision, le Service des contributions le prive de la possibilité de faire

valoir ses moyens de défense liés à sa responsabilité. Les circonstances

entourant le versement du montant consigné à l’office des faillites doivent

pouvoir faire l’objet d’un examen et ce n’est que dans le cadre de l’action en

responsabilité civile au sens des articles 38 ss de la loi cantonale sur le

notariat du 26 août 1996 (LN)

que cela peut se faire.

5.

Pour ces motifs, le recours doit être admis. La

nullité doit être constatée, le Service des contributions n’ayant pas la

compétence de rendre une telle décision.

6.

Pour ces motifs, les frais doivent être laissés

à la charge de l’Etat (art. 47 al. 1 LPJA)

et le recourant peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).

Me D.________ a déposé un mémoire d’honoraires, par lequel il demande à

être indemnisé d’un montant global (honoraires et débours) de 4'345 francs dont

4'125 francs à titres d’honoraires, ce qui représente 13 heures et 45 minutes à

300.

francs de l’heure, montant auquel s’ajoute la TVA à 8,1 % par 351.95

francs. Cette activité paraît justifiée. C’est toutefois le tarif usuel de la

Cour de céans, de 280 francs de l’heure, qui sera retenu, et non 300 francs

comme requis. Les honoraires à prendre en considération seront ainsi fixés à 3'850

francs, montant auquel il y a lieu d’ajouter les débours effectifs par 220

francs ainsi que la TVA par 329.70 francs. L’indemnité de dépens se monte dès

lors à 4'399.70 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Constate la nullité de la décision du Service des contributions du 29

janvier 2024.

3. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 4'399.70 francs (honoraires,

frais et TVA compris) à la charge du Service des contributions.

Neuchâtel, le 18 juin 2024