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Décision

CDP.2024.71

Assurance-chômage. Suspension de la procédure d'examen de l'opposition (décision incidente; absence de préjudice irréparable).

22 avril 2024Français5 min

Une décision de suspension de la procédure d’opposition est une décision incidente. Le recours est irrecevable faute de préjudice.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ a sollicité des indemnités de

l’assurance-chômage de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage

(ci-après : CCNAC) dès le 1er décembre 2023 suite à la

résiliation de son contrat de travail par l’entreprise B.________ SA pour le 31

octobre 2023. Le 7 août 2023, il a fait opposition à ce licenciement, le

qualifiant d’abusif. Par décision du 21 décembre 2023, la CCNAC a suspendu le droit

à l’indemnité de chômage durant 31 jours, vu que l’employeur avait annoncé

comme motif de résiliation une rupture du lien de confiance. Elle précisait

être disposée à reconsidérer, voire annuler sa décision, si l’assuré saisissait

un tribunal civil, en tenant compte du jugement de ce dernier. A.________ a

fait opposition à cette décision en mentionnant avoir déposé une requête de

conciliation en matière de litige de travail au Tribunal régional du Littoral

et du Val-de-Travers le 13 janvier 2024. La CCNAC, par ordonnance du 2 février

2024, a suspendu provisoirement la procédure d’examen de l’opposition jusqu’à

droit connu sur le jugement définitif et exécutoire du tribunal civil ou de

tout autre instance de recours. Elle a considéré que le traitement de

l’opposition était subordonné à l’issue des pourparlers avec l’ancien employeur

et l’éventuelle requête introduite devant le tribunal civil.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de suspension précitée en

concluant principalement à son annulation et, subsidiairement au renvoi de la

cause pour nouvelle décision. Il allègue que son employeur n’a aucune preuve

justifiant son licenciement et reproche à la CCNAC de l’obliger à ouvrir la

procédure devant les tribunaux, alors que la loi ne l'y oblige pas.

C.

Dans ses conclusions, la CCNAC conclut au rejet

du recours dans la mesure de sa recevabilité.

D.

Le recourant dépose des observations

complémentaires.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Une décision de suspension de la procédure

d’opposition est une décision incidente d’ordonnancement de la procédure qui

peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances dans

un délai de 30 jours (art. 52 al. 1, 56

al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; CR LPGA, Défago Gaudin et Métral, 2018, notes 8

ad art. 49, 11 ad art. 52 et 50 ad art. 56).

b) Le recours est, en l’occurrence, interjeté dans les forme et délai

légaux devant l’autorité compétente.

c) Le Tribunal fédéral estime que pour déterminer les conditions

particulières d’un recours contre une décision incidente, il y a lieu de se

référer aux articles 45 et 46 de

la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA) par

renvoi de l’article 5 al. 2 PA (CR LPGA, Métral, note 27 ad art. 56). L’article

46.

PA,

qui concerne les décisions incidentes autres que celles sur la compétence et la

récusation, prévoit qu’elles peuvent faire l’objet d’un recours si elles

peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours

peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une

procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Un préjudice irréparable

au sens de l’article 46 al. 1

let. a PA peut être de nature factuelle ou juridique. Il doit avoir sa

cause dans la décision incidente attaquée et son caractère irréparable tient

généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la

décision finale pour recourir contre la décision incidente. Le recourant doit

rendre vraisemblable le risque d’un tel préjudice en démontrant son intérêt

digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la

décision incidente. Le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure

et les frais qu’elle entraîne est insuffisant, à moins que le recourant

démontre un risque sérieux de retard injustifié à statuer. Le risque de

préjudice irréparable est nié en cas de recours contre une décision de

suspension de procédure pour autant qu’un risque sérieux de déni de justice, ou

retard injustifié ne soit pas démontré (CR LPGA, Métral, notes 37 et 45

ad art. 56).

d) En l’occurrence, le recourant ne fait aucune référence à l’existence

d’un préjudice irréparable et ne démontre donc pas l’éventualité d’un tel

dommage, qui n’apparaît au demeurant pas réalisé. Il estime à tort que la CCNAC

l’oblige à ouvrir action contre son ancien employeur. En effet, cette dernière

mentionne dans son ordonnance de suspension que le traitement de l’opposition

est directement subordonné à l’issue des pourparlers avec l’ancien employeur et

l’éventuelle requête introduite par l’assuré devant le tribunal civil. Bien que

le dispositif de l’ordonnance indique une suspension jusqu’à droit connu sur le

jugement définitif et exécutoire du tribunal civil ou de tout autre instance de

recours, il faut déduire de sa motivation que si l’assuré indique avoir renoncé

à ouvrir action devant son ancien employeur, la procédure d’opposition sera

reprise. Enfin, l'admission du recours ne pourrait en l'occurrence conduire à

une décision finale mettant fin au litige (cf. à cet égard, Moor et Poltier,

Droit administratif, 2011, vol. II, p. 716)

e) Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il vise la suspension

de la procédure, faute de réunir les conditions posées par l’article 46 LPA,

et irrecevable dans la mesure où il vise l’annulation de la suspension des

indemnités de chômage, qui n'est pas l'objet de l'ordonnance attaquée.

2.

Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en

prévoyant (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g

LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 22 avril

2024