CDP.2024.86
Assurance-invalidité. Refus de rente (conditions d’assurance). Absence d’intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur le taux d’invalidité.
10 juin 2025Français23 min
La jurisprudence a nié l’existence d’un intérêt actuel digne de protection lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si l’assuré à droit à des prestations complémentaires au sens de l’article 4 al. 1 let. d LPC, mais qu’une demande de prestations complémentaires fait défaut (arrêt du TF du 29.03.2022 [9C_126/2021] cons. 5.3).En l’espèce, il apparaît qu’aucune demande de prestations complémentaires n’a été déposée au nom du recourant, contrairement à ce qu’il prétend. Il y a dès lors lieu de considérer que, indépendamment de l’absence de durée minimale de cotisation, la question du taux d’invalidité - sans incidence sur le droit à une rente AI, dès lors qu’elle ne modifierait en rien l’ouverture du droit dans son principe - ne revêt pas d’importance pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires, de sorte qu’il y a lieu de nier l’existence d’un intérêt digne de protection.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
né en 1964 et d’origine irakienne, est arrivé en Suisse en avril 2002. Il a
déposé une demande de prestations AI le 26 février 2019 en invoquant une
dépression existante depuis 2017. Il y a joint des attestations médicales de
son psychiatre traitant depuis juin 2017, le Dr B.________, dans lesquelles ce
praticien pose les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de
trouble dépressif récurrent épisode moyen (F33.11), relate que son patient
était en prison en Irak en 1999 pendant 2 ans avec maltraitance, qu’il est
connu en psychiatrie de longue date, qu’il a été suivi de 2003 à 2012 par le Dr
C.________ pour état de stress post-traumatique, qu’il a subi une agression
physique le 22 juin 2017 et qu’en raison de son état psychiatrique, il présente
une incapacité de travail de 50 %. Dans le cadre de l’instruction du
dossier, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(ci-après : OAI) a notamment procédé à une enquête ménagère, laquelle a
mis en évidence que l’intéressé ne rencontre aucune difficulté en relation avec
les activités ménagères du quotidien, que son épouse se charge de l’essentiel
des nettoyages en étant parfois aidée par lui pour les tâches lourdes et que la
participation de l’intéressé aux tâches ménagères peut être estimée à 30 %
de l’ensemble des tâches. L’enquête ménagère a aussi retenu que, sans atteinte
à la santé, l’intéressé travaillerait à 50 %. Une expertise
bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique a par ailleurs été confiée au
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Dans leur
rapport signé des 17 et 18 janvier 2021, les experts (Dr D.________,
rhumatologue FMH ; Dr E.________, psychiatre FMH) ont posé, avec répercussion
durable sur la capacité de travail, le diagnostic principal d’état de stress
post-traumatique chronique (F43.1) et les diagnostics associés de
lombocruralgies droites dans le cadre de troubles statiques assez importants du
rachis, avec status après fracture de D8 et anomalie lombosacrée sous forme
d’une sacralisation de L5, d’un syndrome rotulien droit et d’une modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Sans
répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu des troubles statiques
des pieds, asymptomatiques, et un trouble dépressif récurrent, actuellement en
rémission (F33.4). L’expert rhumatologue a conclu à une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance
une à deux fois par heure entre les positions assise et debout ; pas de
soulèvement ou de port régulier de charge excédant cinq kilos ; pas de travail
en porte-à-faux statique prolongé du tronc ; pas d’exposition à des vibrations ;
pas de génuflexion répétée ; pas de franchissement régulier d’escabeau,
d’échelle ou d’escaliers ; pas de marche en terrain irrégulier ; pas de travail
en hauteur ; pas de position debout de plus d’une heure ; pas de marche de plus
de 30 minutes). L’expert-psychiatre a conclu à une capacité de travail de
27 %, en s’alignant sur le taux d’activité actuel (3h30 par semaine pour
une entreprise de nettoyage et 2 demi-journées par semaine comme distributeur
de journaux), soit une incapacité de travail de 73 % dans toute activité,
dès le 28 juillet 2017. Procédant à l’appréciation du cas, le juriste de l’OAI
a retenu qu’il convenait de valider l’appréciation de l’enquête ménagère selon
laquelle l’intéressé doit être considéré comme actif à 50 % et ménager à
50 %. Par contre, il a qualifié l’incapacité de travail de 73 %
retenue par les experts d'étonnante dans la mesure où il n’y a pas d’incapacité
de travail dans une activité adaptée d’un point de vue rhumatologique et que le
psychiatre traitant atteste, lui, une capacité de travail de 50 % dans
toute activité. Il a toutefois laissé la question ouverte dans la mesure où
même avec une capacité de travail limitée à 27 %, l’assuré n’a pas droit à
une rente puisque, compte tenu de l’absence d’empêchements ménagers, son
invalidité est en effet tout au plus de 36,5 % (arrondi à 37 %) (73 %
d’empêchements pour la part active de 50 %). Le 6 juillet 2021, l’OAI
a communiqué à l’assuré son intention de refuser sa demande au motif que son degré
d’invalidité arrondi à 37 % était insuffisant pour l’ouverture d’un droit
à une rente d’invalidité. L’assuré a réagi en contestant l’application de la
méthode mixte et en réclamant l’application de la méthode de comparaison des
revenus, faisant valoir que sans atteinte à la santé, soit il travaillerait à
100 %, soit il travaillerait à temps partiel mais sans se consacrer à des
travaux habituels. Par décision du 9 novembre 2021, l’OAI a confirmé son
prononcé et rejeté la demande de rente.
Saisie d’un recours contre cette
décision, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal l'a admis par arrêt du 1er décembre 2022
(CDP.2021.392), soit a annulé la décision entreprise et renvoyé
la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. En substance, la Cour de
céans a retenu que : « En l’état du dossier, le recourant
n’a[vait] aucun intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur la méthode
selon laquelle l’invalidité dont il se réclam[ait] devrait être évaluée, pour
les motifs exposés ci-dessous. En effet, il ne dispos[ait] d’un intérêt digne
de protection à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité que si la
condition de la durée minimale des cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) [était]
remplie. Or, cette question préalable à l’examen des autres conditions du droit
à une rente n’a[vait] pas été tranchée par l’OAI. » ; que « […] le dossier
cont[enait] de nombreux éléments qui permett[aient] de s’interroger sur le
point de savoir si l’invalidité dont se réclam[ait] l’intéressé n’était pas
déjà survenue au moment de son arrivée en Suisse en avril 2002, et non pas
seulement à partir de l’incapacité de travail fixée par les experts dès le mois
de juillet 2017. » ; que « […] l’OAI ne s’[était] pas
prononcé sur le moment de la survenance de l’invalidité et n’a[avait] pas
établi les faits juridiquement déterminants s’agissant de la condition de la
période de cotisations, dont dépend[ait] l’issue de la demande de rente » et
qu’ « […] il conv[enait] d’annuler la décision attaquée et de
renvoyer le dossier à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Dans ce cadre, il [appartenait] à l’OAI de déterminer si, au moment de la
survenance de l’invalidité, l’intéressé pouvait se prévaloir de 3 ans de
cotisations. S’agissant du moment de la survenance de l’invalidité, l’OAI
pou[vait] par exemple solliciter le psychiatre (Dr C.________) consulté
par l’intéressé pendant plusieurs années lors de son arrivée en Suisse ».
Reprenant l’instruction du cas,
l’OAI a requis des renseignements auprès du Dr C.________, qui avait assuré le
suivi de l’intéressé entre 2002 et 2008, afin de déterminer si les conditions
d’assurance étaient remplies. Ce dernier a toutefois précisé ne pas retrouver
l’assuré dans son système informatique et que, les dossiers étant détruits
après un délai de quinze ans, il ne disposerait de toute manière plus du
dossier médical en question et n’était dès lors pas en mesure de fournir les
renseignements requis. L’OAI a également sollicité les avis médicaux des Drs B.________
et F.________. Le Dr B.________ indiquait que son patient rapportait une
apparition des premiers symptômes de sa maladie en 2003, et qu’il disposait
ainsi, dès son arrivée en Suisse, d’une capacité de travail supérieure à 60 %.
Pour sa part, la Dre F.________ a précisé qu’elle n’était jamais parvenue à
établir si son patient exerçait effectivement une activité lucrative, ni dans
quelle mesure, en termes de taux d’occupation. L’OAI a ensuite invité l’assuré
à préciser les noms des psychiatres l’ayant suivi entre 2003 et 2017. Ce
dernier a produit un certificat médical du Dr C.________ attestant d’un suivi
depuis 2003 en raison d’un syndrome de stress post-traumatique vécu, et a
indiqué avoir été pris en charge par ce médecin de 2003 à 2012, puis, dès 2017,
par le Dr B.________.
Sur cette base, l’OAI a avisé
l’intéressé qu’il entendait rejeter sa demande de rente, au motif qu’il
présentait une incapacité de travail durable depuis, à tout le moins, l’année
2003, de sorte qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en 2004, il
ne totalisait pas trois années de cotisations en Suisse. Nonobstant l’opposition
formulée par l’intéressé, par laquelle il requérait de l’OAI qu’il se détermine
sur son degré d’invalidité afin qu’une demande de prestations complémentaires
puisse être déposée, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du
12 février 2024, précisant qu’au besoin l’organe des prestations
complémentaires pourrait le solliciter et qu’au surplus le taux d’invalidité
avait déjà été fixé en-dessous de 40 % par décision du 9 novembre 2021 et
que rien ne permettait de revenir sur cette appréciation.
B.
A.________
recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce
qu’il soit dit qu’il a un intérêt digne de protection à ce que son degré
d’invalidité soit déterminé par l’OAI, à ce que celui-ci soit évalué en
application de la méthode générale de comparaison des revenus et à ce que la
cause soit renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il
requiert en outre l’assistance judiciaire. En substance, il soutient avoir un
intérêt digne de protection à ce que l’intimé se prononce sur son degré
d’invalidité, dès lors qu’une demande de prestations complémentaires est actuellement
pendante. À cet égard, il produit un courriel daté du 15 mars 2024 émanant
du Service social régional de G.________. Il ajoute qu’une prise de position de
l’intimé dans le cadre de la présente procédure lui permettrait de porter la
question devant la Cour de céans, alors qu’à défaut, dans l’hypothèse où une
telle détermination n’interviendrait que dans le cadre d’une procédure relative
aux prestations complémentaires, il se verrait privé de toute voie de droit. Il
soutient, à cet égard, que l’OAI se contente de reconduire le taux d’invalidité
de 39 % (recte : 37 %), arrêté sur la base de la méthode
d’évaluation mixte dans la décision antérieure, méthode qu’il conteste
expressément. S’opposant à l’application de la méthode d’évaluation mixte
utilisée par l’OAI dans sa précédente décision pour fixer son taux
d’invalidité, il fait valoir que les éléments au dossier démontrent qu’en
l’absence d’atteinte à la santé, il exercerait une activité lucrative à plein
temps.
C.
Dans ses
observations sur le recours au rejet duquel il conclut, l’OAI constate que le
recourant ne remet pas en cause le fait qu’il ne remplit pas les conditions
d’assurance pour pouvoir prétendre à un droit à une rente d’invalidité de
l’assurance-invalidité et que la question du degré d’invalidité ainsi que de
celle de son statut pourront toujours faire l’objet d’une nouvelle demande
d’instruction si l’organe des prestations complémentaires le mandate.
D.
La Cour
de céans requiert auprès de la CCNC la production du dossier de prestations
complémentaires du recourant. Celle-ci transmet uniquement le dossier de
l’épouse du recourant.
C
O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
L'arrêt
de la Cour de droit public du 1er décembre 2022 (CDP.2021.392) a exposé les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la
solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
En
vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général,
l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ;
son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens
qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de
recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées
devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant
l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent
rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013
[9C_340/2013]
cons. 3.1 et du 03.08.2012
[8C_152/2012]
cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur
les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus,
ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et
les réf. cit.). Saisie d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de
recours est aussi liée par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à
l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait
écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les
avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles
pouvaient – et devaient – le faire (RJN 2019, p.
858.
et les réf. cit.).
4.
a)
En l’espèce, par arrêt du 1er décembre 2022 (CDP.2021.392), la Cour de
droit public a renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction afin
qu’il détermine si, au moment de la survenance de l’invalidité, le recourant
pouvait se prévaloir de 3 ans de cotisations. À cet égard, la Cour de céans
observe que, dans le cadre du renvoi pour instruction complémentaire, l’OAI a
recueilli les avis médicaux des Drs C.________, F.________ et B.________. Ce
dernier a notamment indiqué que son patient faisait remonter l’apparition des
premiers symptômes de sa maladie à l’année 2003, et qu’il présentait, dès son
arrivée en Suisse, une capacité de travail excédant 60 %. Un certificat
médical versé au dossier par le recourant, établi par le Dr C.________,
atteste d’un suivi médical initié en 2003 en lien avec un syndrome de stress
post-traumatique vécu. Selon l’OAI, il résulte de l’instruction du dossier que
l’assuré présente une incapacité de travail durable depuis à tout le moins
l’année 2003, de sorte qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en
2004, il ne comptait pas trois années de cotisations en Suisse.
Au vu ce qui
précède, il sied de constater que l’OAI s’est prononcé sur la question de
savoir si, au moment de la survenance de l’invalidité, le recourant pouvait se
prévaloir de trois années de cotisations, ce qu’il a nié. Par décision du 12
février 2024, il a dès lors rejeté la demande de rente du recourant. Les
exigences posées dans l’arrêt de renvoi du 1er décembre 2022 de la
Cour de céans ont ainsi été respectées par l’intimé.
b) Il convient ensuite
de relever, à l’instar de l’intimé dans ses observations, que le recourant ne
remet pas en cause le moment de la survenance de l’invalidité retenu par l’OAI
ni, par conséquent, le fait que la durée minimale de cotisations (cf. art. 36
al. 1 LAI) n’est pas remplie, de sorte qu’aucun droit à une rente d’invalidité
ne peut être reconnu. Il prétend toutefois disposer d’un intérêt digne de
protection à ce que l’intimé se prononce sur son degré d’invalidité, dès lors
qu’une demande de prestations complémentaires serait actuellement pendante. Il
fait valoir qu’une prise de position de l’intimé dans la présente procédure lui
permettrait de soumettre la question à la Cour de céans, tandis qu’à défaut,
une telle possibilité lui serait refusée si la détermination n’intervenait que
dans le cadre d’une procédure relative aux prestations complémentaires. Il
soutient que l’OAI se contenterait de reconduire le taux d’invalidité de
39.
% (recte : 37 %) retenu dans sa précédente décision
selon la méthode d’évaluation mixte, dont il conteste expressément
l’application.
b/aa) La durée
minimale de cotisation de trois ans a pour but d'éviter que des personnes
s'annoncent par précaution après seulement un an de séjour en Suisse. Cette
durée de cotisation ne prive pas de tout droit aux prestations les personnes
dont la durée de cotisation est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette
durée minimale de cotisation n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut,
le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Par ailleurs, les
ressortissants Suisse, les ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de
l'AELE, qui sont soumis aux règlements CE n°883/2004, les réfugiés et les
apatrides ainsi que les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la
Suisse a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit l'octroi de
rentes extraordinaires, peuvent avoir droit à une prestation complémentaire
s'ils ne remplissent pas la condition de la durée minimale de cotisations de
trois ans pour une rente de l'assurance invalidité, lorsque d'une part ils
remplissent cumulativement les conditions générales d'octroi (domicile et
résidence, nationalité, délai de carence, condition économique) et d'autre
part, s'ils sont invalides à 40 % au moins (art. 4 al. 1 let. d LPC).
Les directives
concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valable dès
le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2024, précisent
que pour les personnes concernées par ce qui précède, l’organe des prestations
complémentaires doit faire examiner le degré d’invalidité par l’OAI lorsque les
conditions inhérentes au délai de carence, au domicile et à la résidence
habituelle sont remplies. Si l’OAI constate un degré d’invalidité de 40 %
au moins, l’organe des prestations complémentaires peut procéder au calcul. La
Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), valable dès le
1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024, prévoit
à son annexe II une procédure identique à celle figurant dans l’annexe 2
précitée. Ainsi, l’organe des prestations complémentaires examine si les
conditions suivantes sont cumulativement remplies : domicile et résidence habituelle
en Suisse ; respect du délai de carence (pour les personnes de nationalité
étrangère) ; absence de droit au sens de l’article 4 al. 1 let. a, abis,
ater, b ou c LPC et âge situé entre 18 ans et l’âge légal de la
retraite (rente AVS). Une fois ces conditions réunies, il mandate l’OAI pour
l’évaluation du taux d’invalidité. L’OAI fixe alors ce taux et détermine à
partir de quelle date l’invalidité ouvre le droit à une rente. Si la décision
de prestations complémentaires est attaquée par voie d’opposition ou si un
recours est formé contre la décision sur opposition et que la contestation
porte sur le taux d’invalidité ou sur la date de début de l’invalidité,
l’organe des prestations complémentaires sollicite l’avis de l’OAI.
Lorsque l’office
AI ne fixe pas le taux d’invalidité dans une décision de prestations mais
qu’elle le détermine et le communique seulement dans le cadre de l’entraide
administrative à l’organe chargé des prestations complémentaires, une telle
procédure ne modifie en rien la compétence de l’organe des prestations
complémentaires pour statuer sur la demande de prestations. Le fait que
l’organe des prestations complémentaires reprenne l’évaluation de l’invalidité
obtenue de l’office AI dans le cadre de son devoir d’instruction selon
l’article 43 LPGA ne signifie toutefois pas que cette évaluation ne peut jamais
être contestée ; une telle conséquence violerait le droit de recours garanti
par les articles 56 ss LPGA. Par conséquent, l’évaluation de l’invalidité
effectuée par l’office AI dans le seul cadre de l’entraide administrative ne
peut produire un effet contraignant tel qu’il exclurait toute révision
judiciaire du taux d’invalidité lors de l’examen du droit aux prestations
complémentaires (arrêt du TF du 13.12.2017
[9C_710/2017]
cons. 3.3).
b/bb) Aux
termes de l'article 59 LPGA, quiconque est
touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'intérêt digne d'être protégé
consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique
que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et
avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt
invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais
peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la
contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération (ATF 133 II 468 cons. 1 et les
réf. cit.). Le recourant dont le recours vise les motifs de la décision de
sorte que l'admission du recours n'entraînerait aucune modification du
dispositif ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ATF 125 V 339 cons. 4a). Il
n'existe en effet pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise
exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans
tendre à la modification de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux
décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la
prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme l’évaluation du
degré d’invalidité ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la
motivation de la décision d’octroi de prestations, elle ne peut faire partie du
dispositif que dans la mesure où elle fait l’objet d’une décision en
constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de
contestation des motifs d'une décision d’octroi ou de refus de prestations, de
rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en
cause implicitement. Il y a donc lieu d’examiner si le recourant a
éventuellement un intérêt digne de protection à obtenir une décision de
constatation touchant le point contesté de la décision (ATF 115 V 416 cons. 3b/aa et
les réf. cit. ; arrêt du TF du 14.07.2003 [I
307/02]
cons. 2.3).
Sur le principe,
la jurisprudence a reconnu l'existence d’un intérêt digne de protection (cf.
art. 59 LPGA en lien avec
l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur jusqu’au 31.12.2021), lorsque le taux
d'invalidité est déterminant pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle
mesure il convient de prendre en compte un revenu hypothétique pour fixer les
prestations complémentaires (arrêt du TF du 03.02.2012
[9C_822/2011]
cons. 3.2.3). Elle a en revanche nié l’existence d’un intérêt actuel digne de
protection lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si l’assuré
a droit à des prestations complémentaires au sens de l’article 4 al. 1 let. d LPC, mais qu’une demande
de prestations complémentaires fait défaut (arrêt du TF du 29.03.2022
[9C_126/2021]
cons. 5.3).
b/cc) La
condition de la durée minimale de cotisations faisant défaut, il convient ainsi
d’examiner si le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à faire
néanmoins constater son (éventuel) degré d'invalidité, en lien avec une demande
de prestations complémentaires au sens de l'article 4 al. 1 let. d LPC. Dans son
recours, l’intéressé ne conclut pas à l’octroi d’une rente d’invalidité mais
requiert à ce qu’il soit dit qu’il a un intérêt digne de protection à ce que
son degré d’invalidité soit déterminé par l’OAI et à ce que celui-ci soit
évalué en application de la méthode générale de comparaison des revenus. Ce
faisant, il ne remet pas en cause le dispositif de la décision querellée, mais
uniquement sa motivation ̶ en particulier l’affirmation de l’OAI selon
laquelle son taux d’invalidité aurait déjà été fixé à moins de 40 % selon
la méthode mixte ̶ ce qui, comme exposé plus haut, ne répond
en principe pas à un intérêt digne de protection sauf si les conditions pour le
prononcé d’une décision en constatation sont réunies. Toutefois, le recourant,
à l’inverse de la situation qui prévalait dans l’arrêt du Tribunal fédéral (9C_126/2021)
précité, allègue avoir déposé une demande de prestations complémentaires auprès
de la CCNC. À ce titre, il produit un courriel du 15 mars 2024 de son
assistante sociale indiquant qu’elle solliciterait sa collègue de l’agence de
l’AVS/AI pour envoyer le formulaire de demande de prestations complémentaires
au recourant. Ce courriel à lui seul ne permet manifestement pas de se
convaincre qu’une demande a effectivement été déposée par le recourant. Dès
lors, la Cour de céans a requis de la CCNC le dossier de ce dernier relatif à
sa demande de prestations complémentaires. En date du 29 avril 2025, la CCNC
produit le dossier de H.________, épouse du recourant. Il en ressort qu’une
demande de révision/vérification des prestations complémentaires a été
introduite au nom de celle-ci le 12 février 2024. Il apparaît en revanche
qu’aucune demande de prestations complémentaires n’a été déposée au nom du
recourant, contrairement à ce qu’il prétend. Ainsi, contrairement à la
situation exposée dans l’arrêt 9C_822/2011 précité dont se prévaut le
recourant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assuré aurait saisi la
CCNC d’une telle demande, indépendamment du sort de sa demande de rente
d’invalidité. Il y a dès lors lieu de considérer que, indépendamment de l’absence
de durée minimale de cotisation, la question du taux d’invalidité ̶ sans
incidence sur le droit à une rente AI, dès lors qu’elle ne modifierait en rien
l’ouverture du droit dans son principe ̶ ne revêt pas d’importance
pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires, de
sorte qu’il y a lieu de nier l’existence d’un intérêt digne de protection.
Quoi qu’il en
soit, si tel devait être le cas, l’intérêt digne de protection du recourant à
faire fixer son taux d’invalidité pourra de toute manière être préservé. En effet,
selon la jurisprudence (arrêt du TF précité [9C_710/2017]), le fait que
l'organe des prestations complémentaires reprenne l'évaluation de l'invalidité
de l'OAI ̶ obtenue dans le cadre de son obligation d'instruction selon
l'article 43 LPGA ̶ ne saurait priver le recourant de la faculté de la
contester, contrairement à ce qu’il allègue, car cela reviendrait à violer son
droit de recours selon les articles 56 ss LPGA. L'évaluation de l'invalidité
effectuée par l’OAI uniquement à titre d'aide administrative ne pourra pas
avoir un caractère contraignant dans le sens où le contrôle judiciaire du degré
d'invalidité lors de l'évaluation du droit aux prestations complémentaires
serait exclu. En d’autres termes, aussi longtemps que l’autorité compétente
pour se prononcer à titre principal sur certaines questions n’a pas rendu de
décision ̶ ce qui est manifestement le cas en l’espèce, puisque la
décision du 9 novembre 2021, fixant le taux d’invalidité et le statut de
l’assuré, a été annulée par arrêt du 1er décembre 2022 de la Cour de
céans ̶ une autre autorité, à savoir l’organe des prestations
complémentaires notamment, peut examiner ces questions à titre préliminaire et
rendre une décision de sorte qu’il n’y a pas de place pour une décision en constatation
sur les questions préliminaires (arrêt du TF du 29.03.2022
[9C_126/2021]
cons. 5.2 in fine). L’accès au juge sera garanti puisqu’il pourra
soulever ses griefs contre la fixation de son taux d’invalidité et de son
statut dans le cadre d’une opposition ou d’un recours contre la décision,
respectivement la décision sur opposition, relative à son éventuelle future demande
de prestations complémentaires, laquelle fera l’objet d’un libre examen en fait
et en droit par la Cour de droit public.
c) Il suit de ce qui précède que les
conditions requises pour le prononcé d’une décision ̶ ou d’un arrêt
̶ en constatation ainsi qu’un intérêt digne de protection de l’intéressé
à recourir (cf. art. 59 LPGA) doivent être niés, ce qui entraîne
l’irrecevabilité du recours.
5.
Vu
l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis
LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a
contrario).
6.
Le
recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. La
cause ne paraissait pas d’emblée vouée à l’échec et le soutien d’un avocat pour
procéder devant la Cour de céans était indiqué. Il ressort des documents aux
dossiers qu’il est au bénéfice de l’aide sociale, de sorte que l’indigence est
établie. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être
admise et Me I.________ désigné en qualité d’avocat d’office.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Accorde
l’assistance judiciaire au recourant et désigne Me I.________ en qualité
d’avocat d’office.
3.
Met à la charge du
recourant les frais de procédure par 660 francs, montant supporté
provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.
4.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 10 juin 2025