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Décision

CDP.2024.86

Assurance-invalidité. Refus de rente (conditions d’assurance). Absence d’intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur le taux d’invalidité.

10 juin 2025Français23 min

La jurisprudence a nié l’existence d’un intérêt actuel digne de protection lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si l’assuré à droit à des prestations complémentaires au sens de l’article 4 al. 1 let. d LPC, mais qu’une demande de prestations complémentaires fait défaut (arrêt du TF du 29.03.2022 [9C_126/2021] cons. 5.3).En l’espèce, il apparaît qu’aucune demande de prestations complémentaires n’a été déposée au nom du recourant, contrairement à ce qu’il prétend. Il y a dès lors lieu de considérer que, indépendamment de l’absence de durée minimale de cotisation, la question du taux d’invalidité - sans incidence sur le droit à une rente AI, dès lors qu’elle ne modifierait en rien l’ouverture du droit dans son principe - ne revêt pas d’importance pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires, de sorte qu’il y a lieu de nier l’existence d’un intérêt digne de protection.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1964 et d’origine irakienne, est arrivé en Suisse en avril 2002. Il a

déposé une demande de prestations AI le 26 février 2019 en invoquant une

dépression existante depuis 2017. Il y a joint des attestations médicales de

son psychiatre traitant depuis juin 2017, le Dr B.________, dans lesquelles ce

praticien pose les diagnostics d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de

trouble dépressif récurrent épisode moyen (F33.11), relate que son patient

était en prison en Irak en 1999 pendant 2 ans avec maltraitance, qu’il est

connu en psychiatrie de longue date, qu’il a été suivi de 2003 à 2012 par le Dr

C.________ pour état de stress post-traumatique, qu’il a subi une agression

physique le 22 juin 2017 et qu’en raison de son état psychiatrique, il présente

une incapacité de travail de 50 %. Dans le cadre de l’instruction du

dossier, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel

(ci-après : OAI) a notamment procédé à une enquête ménagère, laquelle a

mis en évidence que l’intéressé ne rencontre aucune difficulté en relation avec

les activités ménagères du quotidien, que son épouse se charge de l’essentiel

des nettoyages en étant parfois aidée par lui pour les tâches lourdes et que la

participation de l’intéressé aux tâches ménagères peut être estimée à 30 %

de l’ensemble des tâches. L’enquête ménagère a aussi retenu que, sans atteinte

à la santé, l’intéressé travaillerait à 50 %. Une expertise

bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique a par ailleurs été confiée au

Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR). Dans leur

rapport signé des 17 et 18 janvier 2021, les experts (Dr D.________,

rhumatologue FMH ; Dr E.________, psychiatre FMH) ont posé, avec répercussion

durable sur la capacité de travail, le diagnostic principal d’état de stress

post-traumatique chronique (F43.1) et les diagnostics associés de

lombocruralgies droites dans le cadre de troubles statiques assez importants du

rachis, avec status après fracture de D8 et anomalie lombosacrée sous forme

d’une sacralisation de L5, d’un syndrome rotulien droit et d’une modification

durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0). Sans

répercussion sur la capacité de travail, ils ont retenu des troubles statiques

des pieds, asymptomatiques, et un trouble dépressif récurrent, actuellement en

rémission (F33.4). L’expert rhumatologue a conclu à une pleine capacité de

travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (alternance

une à deux fois par heure entre les positions assise et debout ; pas de

soulèvement ou de port régulier de charge excédant cinq kilos ; pas de travail

en porte-à-faux statique prolongé du tronc ; pas d’exposition à des vibrations ;

pas de génuflexion répétée ; pas de franchissement régulier d’escabeau,

d’échelle ou d’escaliers ; pas de marche en terrain irrégulier ; pas de travail

en hauteur ; pas de position debout de plus d’une heure ; pas de marche de plus

de 30 minutes). L’expert-psychiatre a conclu à une capacité de travail de

27 %, en s’alignant sur le taux d’activité actuel (3h30 par semaine pour

une entreprise de nettoyage et 2 demi-journées par semaine comme distributeur

de journaux), soit une incapacité de travail de 73 % dans toute activité,

dès le 28 juillet 2017. Procédant à l’appréciation du cas, le juriste de l’OAI

a retenu qu’il convenait de valider l’appréciation de l’enquête ménagère selon

laquelle l’intéressé doit être considéré comme actif à 50 % et ménager à

50 %. Par contre, il a qualifié l’incapacité de travail de 73 %

retenue par les experts d'étonnante dans la mesure où il n’y a pas d’incapacité

de travail dans une activité adaptée d’un point de vue rhumatologique et que le

psychiatre traitant atteste, lui, une capacité de travail de 50 % dans

toute activité. Il a toutefois laissé la question ouverte dans la mesure où

même avec une capacité de travail limitée à 27 %, l’assuré n’a pas droit à

une rente puisque, compte tenu de l’absence d’empêchements ménagers, son

invalidité est en effet tout au plus de 36,5 % (arrondi à 37 %) (73 %

d’empêchements pour la part active de 50 %). Le 6 juillet 2021, l’OAI

a communiqué à l’assuré son intention de refuser sa demande au motif que son degré

d’invalidité arrondi à 37 % était insuffisant pour l’ouverture d’un droit

à une rente d’invalidité. L’assuré a réagi en contestant l’application de la

méthode mixte et en réclamant l’application de la méthode de comparaison des

revenus, faisant valoir que sans atteinte à la santé, soit il travaillerait à

100 %, soit il travaillerait à temps partiel mais sans se consacrer à des

travaux habituels. Par décision du 9 novembre 2021, l’OAI a confirmé son

prononcé et rejeté la demande de rente.

Saisie d’un recours contre cette

décision, la Cour de droit

public du Tribunal cantonal l'a admis par arrêt du 1er décembre 2022

(CDP.2021.392), soit a annulé la décision entreprise et renvoyé

la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. En substance, la Cour de

céans a retenu que : « En l’état du dossier, le recourant

n’a[vait] aucun intérêt digne de protection à ce qu’il soit statué sur la méthode

selon laquelle l’invalidité dont il se réclam[ait] devrait être évaluée, pour

les motifs exposés ci-dessous. En effet, il ne dispos[ait] d’un intérêt digne

de protection à faire constater son (éventuel) degré d’invalidité que si la

condition de la durée minimale des cotisations (cf. art. 36 al. 1 LAI) [était]

remplie. Or, cette question préalable à l’examen des autres conditions du droit

à une rente n’a[vait] pas été tranchée par l’OAI. » ; que « […] le dossier

cont[enait] de nombreux éléments qui permett[aient] de s’interroger sur le

point de savoir si l’invalidité dont se réclam[ait] l’intéressé n’était pas

déjà survenue au moment de son arrivée en Suisse en avril 2002, et non pas

seulement à partir de l’incapacité de travail fixée par les experts dès le mois

de juillet 2017. » ; que « […] l’OAI ne s’[était] pas

prononcé sur le moment de la survenance de l’invalidité et n’a[avait] pas

établi les faits juridiquement déterminants s’agissant de la condition de la

période de cotisations, dont dépend[ait] l’issue de la demande de rente » et

qu’ « […] il conv[enait] d’annuler la décision attaquée et de

renvoyer le dossier à l’OAI pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Dans ce cadre, il [appartenait] à l’OAI de déterminer si, au moment de la

survenance de l’invalidité, l’intéressé pouvait se prévaloir de 3 ans de

cotisations. S’agissant du moment de la survenance de l’invalidité, l’OAI

pou[vait] par exemple solliciter le psychiatre (Dr C.________) consulté

par l’intéressé pendant plusieurs années lors de son arrivée en Suisse ».

Reprenant l’instruction du cas,

l’OAI a requis des renseignements auprès du Dr C.________, qui avait assuré le

suivi de l’intéressé entre 2002 et 2008, afin de déterminer si les conditions

d’assurance étaient remplies. Ce dernier a toutefois précisé ne pas retrouver

l’assuré dans son système informatique et que, les dossiers étant détruits

après un délai de quinze ans, il ne disposerait de toute manière plus du

dossier médical en question et n’était dès lors pas en mesure de fournir les

renseignements requis. L’OAI a également sollicité les avis médicaux des Drs B.________

et F.________. Le Dr B.________ indiquait que son patient rapportait une

apparition des premiers symptômes de sa maladie en 2003, et qu’il disposait

ainsi, dès son arrivée en Suisse, d’une capacité de travail supérieure à 60 %.

Pour sa part, la Dre F.________ a précisé qu’elle n’était jamais parvenue à

établir si son patient exerçait effectivement une activité lucrative, ni dans

quelle mesure, en termes de taux d’occupation. L’OAI a ensuite invité l’assuré

à préciser les noms des psychiatres l’ayant suivi entre 2003 et 2017. Ce

dernier a produit un certificat médical du Dr C.________ attestant d’un suivi

depuis 2003 en raison d’un syndrome de stress post-traumatique vécu, et a

indiqué avoir été pris en charge par ce médecin de 2003 à 2012, puis, dès 2017,

par le Dr B.________.

Sur cette base, l’OAI a avisé

l’intéressé qu’il entendait rejeter sa demande de rente, au motif qu’il

présentait une incapacité de travail durable depuis, à tout le moins, l’année

2003, de sorte qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en 2004, il

ne totalisait pas trois années de cotisations en Suisse. Nonobstant l’opposition

formulée par l’intéressé, par laquelle il requérait de l’OAI qu’il se détermine

sur son degré d’invalidité afin qu’une demande de prestations complémentaires

puisse être déposée, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du

12 février 2024, précisant qu’au besoin l’organe des prestations

complémentaires pourrait le solliciter et qu’au surplus le taux d’invalidité

avait déjà été fixé en-dessous de 40 % par décision du 9 novembre 2021 et

que rien ne permettait de revenir sur cette appréciation.

B.

A.________

recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal

cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce

qu’il soit dit qu’il a un intérêt digne de protection à ce que son degré

d’invalidité soit déterminé par l’OAI, à ce que celui-ci soit évalué en

application de la méthode générale de comparaison des revenus et à ce que la

cause soit renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il

requiert en outre l’assistance judiciaire. En substance, il soutient avoir un

intérêt digne de protection à ce que l’intimé se prononce sur son degré

d’invalidité, dès lors qu’une demande de prestations complémentaires est actuellement

pendante. À cet égard, il produit un courriel daté du 15 mars 2024 émanant

du Service social régional de G.________. Il ajoute qu’une prise de position de

l’intimé dans le cadre de la présente procédure lui permettrait de porter la

question devant la Cour de céans, alors qu’à défaut, dans l’hypothèse où une

telle détermination n’interviendrait que dans le cadre d’une procédure relative

aux prestations complémentaires, il se verrait privé de toute voie de droit. Il

soutient, à cet égard, que l’OAI se contente de reconduire le taux d’invalidité

de 39 % (recte : 37 %), arrêté sur la base de la méthode

d’évaluation mixte dans la décision antérieure, méthode qu’il conteste

expressément. S’opposant à l’application de la méthode d’évaluation mixte

utilisée par l’OAI dans sa précédente décision pour fixer son taux

d’invalidité, il fait valoir que les éléments au dossier démontrent qu’en

l’absence d’atteinte à la santé, il exercerait une activité lucrative à plein

temps.

C.

Dans ses

observations sur le recours au rejet duquel il conclut, l’OAI constate que le

recourant ne remet pas en cause le fait qu’il ne remplit pas les conditions

d’assurance pour pouvoir prétendre à un droit à une rente d’invalidité de

l’assurance-invalidité et que la question du degré d’invalidité ainsi que de

celle de son statut pourront toujours faire l’objet d’une nouvelle demande

d’instruction si l’organe des prestations complémentaires le mandate.

D.

La Cour

de céans requiert auprès de la CCNC la production du dossier de prestations

complémentaires du recourant. Celle-ci transmet uniquement le dossier de

l’épouse du recourant.

C

O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

L'arrêt

de la Cour de droit public du 1er décembre 2022 (CDP.2021.392) a exposé les

dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la

solution du cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.

En

vertu d’un principe applicable dans la procédure administrative en général,

l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle

décision sur les considérants de droit de la décision ou de l'arrêt de renvoi ;

son pouvoir d'examen est limité par les motifs de ce prononcé, en ce sens

qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité de

recours, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées

devant celle-ci ; des faits nouveaux importants, qui existaient déjà avant

l'arrêt de renvoi mais sont découverts subséquemment (faux nova), peuvent

rompre l'autorité attachée à ce prononcé (arrêts du TF du 25.06.2013

[9C_340/2013]

cons. 3.1 et du 03.08.2012

[8C_152/2012]

cons. 4.1 et 4.2). Toutefois, ils ne peuvent être pris en considération que sur

les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus,

ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 cons. 5.2 et

les réf. cit.). Saisie d'un recours contre la nouvelle décision, l’autorité de

recours est aussi liée par sa décision de renvoi ; elle ne saurait, à

l'occasion d'un recours subséquent, se fonder sur les motifs qu’elle avait

écartés ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les

avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles

pouvaient – et devaient – le faire (RJN 2019, p.

858.

et les réf. cit.).

4.

a)

En l’espèce, par arrêt du 1er décembre 2022 (CDP.2021.392), la Cour de

droit public a renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction afin

qu’il détermine si, au moment de la survenance de l’invalidité, le recourant

pouvait se prévaloir de 3 ans de cotisations. À cet égard, la Cour de céans

observe que, dans le cadre du renvoi pour instruction complémentaire, l’OAI a

recueilli les avis médicaux des Drs C.________, F.________ et B.________. Ce

dernier a notamment indiqué que son patient faisait remonter l’apparition des

premiers symptômes de sa maladie à l’année 2003, et qu’il présentait, dès son

arrivée en Suisse, une capacité de travail excédant 60 %. Un certificat

médical versé au dossier par le recourant, établi par le Dr C.________,

atteste d’un suivi médical initié en 2003 en lien avec un syndrome de stress

post-traumatique vécu. Selon l’OAI, il résulte de l’instruction du dossier que

l’assuré présente une incapacité de travail durable depuis à tout le moins

l’année 2003, de sorte qu’à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit en

2004, il ne comptait pas trois années de cotisations en Suisse.

Au vu ce qui

précède, il sied de constater que l’OAI s’est prononcé sur la question de

savoir si, au moment de la survenance de l’invalidité, le recourant pouvait se

prévaloir de trois années de cotisations, ce qu’il a nié. Par décision du 12

février 2024, il a dès lors rejeté la demande de rente du recourant. Les

exigences posées dans l’arrêt de renvoi du 1er décembre 2022 de la

Cour de céans ont ainsi été respectées par l’intimé.

b) Il convient ensuite

de relever, à l’instar de l’intimé dans ses observations, que le recourant ne

remet pas en cause le moment de la survenance de l’invalidité retenu par l’OAI

ni, par conséquent, le fait que la durée minimale de cotisations (cf. art. 36

al. 1 LAI) n’est pas remplie, de sorte qu’aucun droit à une rente d’invalidité

ne peut être reconnu. Il prétend toutefois disposer d’un intérêt digne de

protection à ce que l’intimé se prononce sur son degré d’invalidité, dès lors

qu’une demande de prestations complémentaires serait actuellement pendante. Il

fait valoir qu’une prise de position de l’intimé dans la présente procédure lui

permettrait de soumettre la question à la Cour de céans, tandis qu’à défaut,

une telle possibilité lui serait refusée si la détermination n’intervenait que

dans le cadre d’une procédure relative aux prestations complémentaires. Il

soutient que l’OAI se contenterait de reconduire le taux d’invalidité de

39.

% (recte : 37 %) retenu dans sa précédente décision

selon la méthode d’évaluation mixte, dont il conteste expressément

l’application.

b/aa) La durée

minimale de cotisation de trois ans a pour but d'éviter que des personnes

s'annoncent par précaution après seulement un an de séjour en Suisse. Cette

durée de cotisation ne prive pas de tout droit aux prestations les personnes

dont la durée de cotisation est inférieure à trois ans. Ainsi, lorsque cette

durée minimale de cotisation n'est pas réalisée, une rente extraordinaire peut,

le cas échéant, entrer en considération (art. 39 LAI). Par ailleurs, les

ressortissants Suisse, les ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de

l'AELE, qui sont soumis aux règlements CE n°883/2004, les réfugiés et les

apatrides ainsi que les ressortissants d'Etats étrangers avec lesquels la

Suisse a conclu une convention de sécurité sociale qui prévoit l'octroi de

rentes extraordinaires, peuvent avoir droit à une prestation complémentaire

s'ils ne remplissent pas la condition de la durée minimale de cotisations de

trois ans pour une rente de l'assurance invalidité, lorsque d'une part ils

remplissent cumulativement les conditions générales d'octroi (domicile et

résidence, nationalité, délai de carence, condition économique) et d'autre

part, s'ils sont invalides à 40 % au moins (art. 4 al. 1 let. d LPC).

Les directives

concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), valable dès

le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2024, précisent

que pour les personnes concernées par ce qui précède, l’organe des prestations

complémentaires doit faire examiner le degré d’invalidité par l’OAI lorsque les

conditions inhérentes au délai de carence, au domicile et à la résidence

habituelle sont remplies. Si l’OAI constate un degré d’invalidité de 40 %

au moins, l’organe des prestations complémentaires peut procéder au calcul. La

Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI), valable dès le

1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024, prévoit

à son annexe II une procédure identique à celle figurant dans l’annexe 2

précitée. Ainsi, l’organe des prestations complémentaires examine si les

conditions suivantes sont cumulativement remplies : domicile et résidence habituelle

en Suisse ; respect du délai de carence (pour les personnes de nationalité

étrangère) ; absence de droit au sens de l’article 4 al. 1 let. a, abis,

ater, b ou c LPC et âge situé entre 18 ans et l’âge légal de la

retraite (rente AVS). Une fois ces conditions réunies, il mandate l’OAI pour

l’évaluation du taux d’invalidité. L’OAI fixe alors ce taux et détermine à

partir de quelle date l’invalidité ouvre le droit à une rente. Si la décision

de prestations complémentaires est attaquée par voie d’opposition ou si un

recours est formé contre la décision sur opposition et que la contestation

porte sur le taux d’invalidité ou sur la date de début de l’invalidité,

l’organe des prestations complémentaires sollicite l’avis de l’OAI.

Lorsque l’office

AI ne fixe pas le taux d’invalidité dans une décision de prestations mais

qu’elle le détermine et le communique seulement dans le cadre de l’entraide

administrative à l’organe chargé des prestations complémentaires, une telle

procédure ne modifie en rien la compétence de l’organe des prestations

complémentaires pour statuer sur la demande de prestations. Le fait que

l’organe des prestations complémentaires reprenne l’évaluation de l’invalidité

obtenue de l’office AI dans le cadre de son devoir d’instruction selon

l’article 43 LPGA ne signifie toutefois pas que cette évaluation ne peut jamais

être contestée ; une telle conséquence violerait le droit de recours garanti

par les articles 56 ss LPGA. Par conséquent, l’évaluation de l’invalidité

effectuée par l’office AI dans le seul cadre de l’entraide administrative ne

peut produire un effet contraignant tel qu’il exclurait toute révision

judiciaire du taux d’invalidité lors de l’examen du droit aux prestations

complémentaires (arrêt du TF du 13.12.2017

[9C_710/2017]

cons. 3.3).

b/bb) Aux

termes de l'article 59 LPGA, quiconque est

touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'intérêt digne d'être protégé

consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique

que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et

avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt

invoqué – qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais

peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l'objet de la

contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en

considération (ATF 133 II 468 cons. 1 et les

réf. cit.). Le recourant dont le recours vise les motifs de la décision de

sorte que l'admission du recours n'entraînerait aucune modification du

dispositif ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection (ATF 125 V 339 cons. 4a). Il

n'existe en effet pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise

exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans

tendre à la modification de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux

décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la

prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme l’évaluation du

degré d’invalidité ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la

motivation de la décision d’octroi de prestations, elle ne peut faire partie du

dispositif que dans la mesure où elle fait l’objet d’une décision en

constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de

contestation des motifs d'une décision d’octroi ou de refus de prestations, de

rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en

cause implicitement. Il y a donc lieu d’examiner si le recourant a

éventuellement un intérêt digne de protection à obtenir une décision de

constatation touchant le point contesté de la décision (ATF 115 V 416 cons. 3b/aa et

les réf. cit. ; arrêt du TF du 14.07.2003 [I

307/02]

cons. 2.3).

Sur le principe,

la jurisprudence a reconnu l'existence d’un intérêt digne de protection (cf.

art. 59 LPGA en lien avec

l'art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur jusqu’au 31.12.2021), lorsque le taux

d'invalidité est déterminant pour savoir si et, le cas échéant, dans quelle

mesure il convient de prendre en compte un revenu hypothétique pour fixer les

prestations complémentaires (arrêt du TF du 03.02.2012

[9C_822/2011]

cons. 3.2.3). Elle a en revanche nié l’existence d’un intérêt actuel digne de

protection lorsque le taux d'invalidité est déterminant pour savoir si l’assuré

a droit à des prestations complémentaires au sens de l’article 4 al. 1 let. d LPC, mais qu’une demande

de prestations complémentaires fait défaut (arrêt du TF du 29.03.2022

[9C_126/2021]

cons. 5.3).

b/cc) La

condition de la durée minimale de cotisations faisant défaut, il convient ainsi

d’examiner si le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à faire

néanmoins constater son (éventuel) degré d'invalidité, en lien avec une demande

de prestations complémentaires au sens de l'article 4 al. 1 let. d LPC. Dans son

recours, l’intéressé ne conclut pas à l’octroi d’une rente d’invalidité mais

requiert à ce qu’il soit dit qu’il a un intérêt digne de protection à ce que

son degré d’invalidité soit déterminé par l’OAI et à ce que celui-ci soit

évalué en application de la méthode générale de comparaison des revenus. Ce

faisant, il ne remet pas en cause le dispositif de la décision querellée, mais

uniquement sa motivation ̶ en particulier l’affirmation de l’OAI selon

laquelle son taux d’invalidité aurait déjà été fixé à moins de 40 % selon

la méthode mixte ̶ ce qui, comme exposé plus haut, ne répond

en principe pas à un intérêt digne de protection sauf si les conditions pour le

prononcé d’une décision en constatation sont réunies. Toutefois, le recourant,

à l’inverse de la situation qui prévalait dans l’arrêt du Tribunal fédéral (9C_126/2021)

précité, allègue avoir déposé une demande de prestations complémentaires auprès

de la CCNC. À ce titre, il produit un courriel du 15 mars 2024 de son

assistante sociale indiquant qu’elle solliciterait sa collègue de l’agence de

l’AVS/AI pour envoyer le formulaire de demande de prestations complémentaires

au recourant. Ce courriel à lui seul ne permet manifestement pas de se

convaincre qu’une demande a effectivement été déposée par le recourant. Dès

lors, la Cour de céans a requis de la CCNC le dossier de ce dernier relatif à

sa demande de prestations complémentaires. En date du 29 avril 2025, la CCNC

produit le dossier de H.________, épouse du recourant. Il en ressort qu’une

demande de révision/vérification des prestations complémentaires a été

introduite au nom de celle-ci le 12 février 2024. Il apparaît en revanche

qu’aucune demande de prestations complémentaires n’a été déposée au nom du

recourant, contrairement à ce qu’il prétend. Ainsi, contrairement à la

situation exposée dans l’arrêt 9C_822/2011 précité dont se prévaut le

recourant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assuré aurait saisi la

CCNC d’une telle demande, indépendamment du sort de sa demande de rente

d’invalidité. Il y a dès lors lieu de considérer que, indépendamment de l’absence

de durée minimale de cotisation, la question du taux d’invalidité ̶ sans

incidence sur le droit à une rente AI, dès lors qu’elle ne modifierait en rien

l’ouverture du droit dans son principe ̶ ne revêt pas d’importance

pratique sous l’angle d’un éventuel droit aux prestations complémentaires, de

sorte qu’il y a lieu de nier l’existence d’un intérêt digne de protection.

Quoi qu’il en

soit, si tel devait être le cas, l’intérêt digne de protection du recourant à

faire fixer son taux d’invalidité pourra de toute manière être préservé. En effet,

selon la jurisprudence (arrêt du TF précité [9C_710/2017]), le fait que

l'organe des prestations complémentaires reprenne l'évaluation de l'invalidité

de l'OAI ̶ obtenue dans le cadre de son obligation d'instruction selon

l'article 43 LPGA ̶ ne saurait priver le recourant de la faculté de la

contester, contrairement à ce qu’il allègue, car cela reviendrait à violer son

droit de recours selon les articles 56 ss LPGA. L'évaluation de l'invalidité

effectuée par l’OAI uniquement à titre d'aide administrative ne pourra pas

avoir un caractère contraignant dans le sens où le contrôle judiciaire du degré

d'invalidité lors de l'évaluation du droit aux prestations complémentaires

serait exclu. En d’autres termes, aussi longtemps que l’autorité compétente

pour se prononcer à titre principal sur certaines questions n’a pas rendu de

décision ̶ ce qui est manifestement le cas en l’espèce, puisque la

décision du 9 novembre 2021, fixant le taux d’invalidité et le statut de

l’assuré, a été annulée par arrêt du 1er décembre 2022 de la Cour de

céans ̶ une autre autorité, à savoir l’organe des prestations

complémentaires notamment, peut examiner ces questions à titre préliminaire et

rendre une décision de sorte qu’il n’y a pas de place pour une décision en constatation

sur les questions préliminaires (arrêt du TF du 29.03.2022

[9C_126/2021]

cons. 5.2 in fine). L’accès au juge sera garanti puisqu’il pourra

soulever ses griefs contre la fixation de son taux d’invalidité et de son

statut dans le cadre d’une opposition ou d’un recours contre la décision,

respectivement la décision sur opposition, relative à son éventuelle future demande

de prestations complémentaires, laquelle fera l’objet d’un libre examen en fait

et en droit par la Cour de droit public.

c) Il suit de ce qui précède que les

conditions requises pour le prononcé d’une décision ̶ ou d’un arrêt

̶ en constatation ainsi qu’un intérêt digne de protection de l’intéressé

à recourir (cf. art. 59 LPGA) doivent être niés, ce qui entraîne

l’irrecevabilité du recours.

5.

Vu

l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du

recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis

LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a

contrario).

6.

Le

recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. La

cause ne paraissait pas d’emblée vouée à l’échec et le soutien d’un avocat pour

procéder devant la Cour de céans était indiqué. Il ressort des documents aux

dossiers qu’il est au bénéfice de l’aide sociale, de sorte que l’indigence est

établie. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être

admise et Me I.________ désigné en qualité d’avocat d’office.

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Déclare le recours

irrecevable.

2.

Accorde

l’assistance judiciaire au recourant et désigne Me I.________ en qualité

d’avocat d’office.

3.

Met à la charge du

recourant les frais de procédure par 660 francs, montant supporté

provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

4.

N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 10 juin 2025