CDP.2024.89
Assurance-chômage. Ouverture droit à indemnité de chômage prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail.
21 juillet 2025Français28 min
(13e salaire compris). Par courrier du 23 avril 2021, l’employeur a résilié son contrat
Source ne.ch
Faits
A.
A.________
a été engagé dès le 1er septembre 2004 par B.________ SA (ci-après :
la société ou l’employeur) en qualité de "Warehouse Logistics Operator",
dès le 1er mai 2006 comme "Master Data Workflow
Administrator", puis en tant que "Direct Materials Category
Leader", son salaire mensuel brut atteignant alors 9'998 francs
(13e salaire compris). Par courrier du 23 avril 2021, l’employeur a résilié son contrat
de travail pour le 30 novembre 2021 en raison d’une restructuration. Il lui a
alors été proposé de bénéficier d’un plan social dans sa version du 7 octobre
2020 (ci-après : plan social), lequel était écrit en français et en anglais,
la version anglaise devant toutefois être privilégiée en cas de divergences
entre les deux versions (art.
2 la section V du plan social). Au vu de son ancienneté et de son poste, il
avait droit, selon un document intitulé "Schedule 1 – Benefits of the social
plan – Individual calculation sheet" et compte tenu d’une fin de
contrat au 30 novembre 2021, au versement d’un montant total de 259'949 francs
au titre de "Severance Payment Elements" (éléments de
l’indemnité de départ), se composant d’une compensation de base de 194'961
francs, d’une compensation spéciale de 32'494 francs et d’une compensation
additionnelle de 32'494 francs ou à la "continuation du salaire"
(salary continuation)
de
9’968 francs payables mensuellement jusqu’au 30 novembre 2023. Conformément à
l’article 2.3 de la section III du plan social "Each Eligible Employee
may opt for salary continuation instead of lump sum payment by converting the
number of Base Salary in Units offered in the Severance Payment and the
compensation for a non-compete obligation (if any) into the same number of
months of salary continuation […]". Selon la version française :
"Chaque Employé exigible peut opter pour la continuation du salaire au
lieu du paiement unique en convertissant le nombre d’Unités de salaire
de base offert dans
l’Indemnité de départ et la compensation pour l’obligation de non-concurrence
(s’il y a en a une) en un nombre identique de mois de continuation du salaire […]". Le
20 mai 2021, l’intéressé a opté pour la "continuation du salaire".
Par courrier du 12 janvier 2022, l’employeur a reporté la
date de résiliation au 28 février 2022 en raison de l’incapacité de
travail attestée médicalement de l’intéressé du 25 novembre 2021 au 31 décembre
2021. Du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023, le plan social en sa
faveur a été suspendu dès lors qu’il a repris ses fonctions au sein de la
société sur demande
de
son employeur. Dès le 1er avril 2023, l’application du plan social a
repris et donc les versements mensuels selon "la continuation du
salaire" également. Par courriel du 29 juin 2023, l’intéressé a
demandé à ce qu’il soit mis fin aux versements "continuation du salaire"
avant la date de séparation, reportée au 30 juin 2024, et ce avec effet au 31
août 2023. Il a en outre sollicité que le montant restant de ses salaires lui
soit payé à cette date. Cette demande a été acceptée par la société par
courrier du 3 juillet 2023. Il était indiqué dans le courrier précité que le
solde de la compensation dont il bénéficiait en vertu du plan social s’élevait
à 108'312 francs et qu’il recevrait ce montant dans les 30 jours après la fin
anticipée de son congé, soit dans les 30 jours dès le 31 août 2023. Le 22
septembre 2023, son compte auprès de la Banque cantonale neuchâteloise a été crédité
de ce montant.
L’intéressé a
sollicité des indemnités de chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise
d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC) à partir du 1er septembre
2023. Par décision du 31 octobre 2023, la CCNAC a refusé à l’assuré le droit à
l’indemnité de chômage dès le 1er septembre 2023 au motif qu’il ne
subissait aucune perte de gain. L’intéressé ayant retrouvé du travail à partir
du 1er décembre 2023, son inscription à l’assurance-chômage a été
annulée au 30 novembre 2023.
Saisie par l’assuré d’une
opposition contre cette décision, la CCNAC l’a rejetée par prononcé du 19
février 2024. En substance, elle a retenu qu’il ne revenait pas à
l’assurance-chômage d’indemniser un assuré qui avait librement choisi de
percevoir de manière anticipée le solde des salaires qu’il aurait dû obtenir
jusqu’en juin 2024. L’intéressé n’était ainsi pas dans une situation de perte
de gain effective puisque le solde de 108'312 francs perçu en septembre 2023
devait être considéré comme étant des salaires au même titre que les montants
qu’il a reçus du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 et du 1er
avril 2023 au 31 août 2023. En outre, la qualification juridique de la "continuation du salaire" devait être la même pour tous
les anciens employés de l’employeur, comme le confirmait une prise de position
du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) du 13 juillet 2023,
la caisse ayant ouvert pour d’autres assurés le droit à l’indemnité de chômage
en reconnaissant que les salaires perçus dans le cadre du plan social
constituaient des périodes de cotisations. Les prestations versées par l’employeur
étaient, de plus, soumises aux déductions sociales et l’intéressé faisait
toujours partie du personnel en choisissant la "continuation
du salaire" puisqu’il continuait de bénéficier notamment du régime de
l’assurance-maladie collective de l’entreprise et de la couverture accident.
Par conséquent, les prestations versées par la société constituaient bel et
bien du salaire et ne tombaient pas dans le champ d’application de l’article
11a LACI. Par ailleurs, dans la mesure où les employés de l’employeur avaient la possibilité
de mettre fin de manière anticipée à la continuation du versement de leurs
salaires et que l’assuré avait fait usage de cette option en date du 29 juin
2023, il fallait considérer qu’il avait choisi en toute connaissance de cause
de recevoir le solde de ses salaires, en une seule fois mais que ce choix ne
changeait en rien la qualification juridique du montant reçu.
B.
A.________
recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal en concluant, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de
produire l’avis rendu par le SECO le 13 juillet 2023, cela fait à ce que cet
avis lui soit communiqué et à ce qu’un délai convenable lui soit imparti afin
de fournir des observations complémentaires, principalement, à l’annulation de
la décision sur opposition et à l’ouverture de son droit à l’indemnité de
chômage dès le 1er septembre 2023, subsidiairement, à l’annulation
de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à l’intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants, en tout état de cause, à ce qu’elle
soit déboutée de toutes autres conclusions, sous suite de frais et dépens. En
substance, il soutient que la décision sur opposition viole son droit d’être
entendu, repose sur un état de fait inexact et contrevient au droit matériel
applicable. En effet, la CCNAC ne lui a jamais fourni l’avis du SECO précité,
alors même que sa décision sur opposition repose expressément sur ce document.
La décision entreprise doit ainsi être annulée pour ce motif déjà. En outre,
l’intimée a retenu à tort que le recourant a résilié de manière anticipée son
contrat de travail lorsqu’il a fixé une date de fin anticipée de son délai de
congé prolongé, alors que le contrat de travail avait déjà été résilié par la
société. En effet, il a simplement renoncé à rester sous contrat de travail
jusqu’au terme maximal de son délai de congé prolongé. Le solde des salaires afférent
au reste du délai de congé prolongé lui a donc été versé comme indemnité de
départ et il doit être compris comme prestation volontaire de l’employeur au
sens de l’article 11a LACI. Il soutient au demeurant que dès lors que toutes
les autres conditions de l’article 8 al. 1 LACI étaient remplies au 1er
septembre 2023, il a droit à l’ouverture de son droit à l’indemnité de chômage
à cette date.
C.
Dans ses
observations, l’intimée conclut au rejet du recours.
D.
La Cour
de céans requiert, auprès de la CCNAC, la production de l’avis du SECO du 13
juillet 2023 sur lequel est fondée la décision sur opposition du 19 février
2024.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dans
un grief formel, qui doit être examiné en premier lieu dès lors qu'il est de
nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des
chances de succès au fond (ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 139 I 189 cons. 3), le
recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que
la CCNAC ne lui a jamais fourni l’avis du SECO du 13 juillet 2023, alors même
que sa décision sur opposition repose expressément sur ce document.
a) Le droit
d'être entendu est une garantie constitutionnelle ancrée à l'article 29 al. 2
Cst. féd. Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 142 III 48 cons. 4.1.1, 140 I 285 cons. 6.3.1 et les réf. cit.). En
tant que l’un des aspects du droit d’être entendu, le droit de consulter le
dossier implique que l’autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont
elle entend se prévaloir dans son prononcé est tenue en principe d’en aviser
les parties, même si elle estime que les documents en question ne contiennent
aucun nouvel élément de fait ou de droit ; selon les circonstances, il suffit
cependant qu’elle tienne les pièces à disposition des parties (arrêt du TF du
16.12.2010
[9C_354/2010] cons. 2.2 et les réf. cit.).
b) En l’occurrence, la
question d’une violation du droit d’être entendu du recourant – au motif qu’il
n’aurait pas eu accès à l’intégralité de l’avis du SECO mentionné dans la
décision sur opposition – peut demeurer ouverte, dès lors que le recours doit,
quoi qu’il en soit, être admis pour les motifs exposés ci-après.
3.
a)
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il subit
une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il
y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit
par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives
(art. 11 al. 1 LACI).
Il existe un
certain nombre de dispositions qui visent à coordonner les règles du droit du
travail avec l'ouverture du droit à l'indemnité de chômage (sur ces questions,
cf. ATF 145 V 188 cons. 3, 143 V 161 cons. 3).
b) En premier
lieu, la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une
indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail n'est pas
prise en considération (art. 11 al. 3 LACI). En conséquence, l'assurance ne
verse en principe pas d'indemnités si le chômeur peut faire valoir des droits à
l'encontre de son employeur pour la période correspondant à la perte de travail
invoquée. On entend par "droit au salaire" au sens de cette
disposition, le salaire dû pour la période postérieure à la résiliation des
rapports de travail, soit le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé
(art. 335c CO) ou en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO).
Quant à la notion de "résiliation anticipée des rapports de travail",
elle vise principalement des prétentions fondées sur les articles 337b et 337c
al. 1 CO (ATF 143 V 161 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 30.04.2018 [8C_427/2018]
cons. 3.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014,
n. 28 et 34 ad art. 11 LACI). Il peut aussi s'agir d'une prestation en espèces
versée par l'employeur et destinée à compenser, pour les employés qui quittent
leur fonction avant l'âge légal, la perte des avantages économiques découlant
de la préretraite (cf. ATF 139 V 384 cons. 5.3).
c) Ensuite,
dans le prolongement de l'article 11 al. 3 LACI, l'article 10h OACI contient
une réglementation spécifique pour la perte de travail à prendre en
considération en cas de résiliation anticipée des rapports de travail d'un
commun accord. Dans ce cas, la perte de travail, pendant la période
correspondant au délai de congé ou jusqu'au terme prévu par le contrat dans
l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée, n'est pas prise en considération
tant que les prestations de l'employeur couvrent la perte de revenu afférant à
cette période (al. 1). Lorsque les prestations de l'employeur dépassent le
montant des salaires dus à l'assuré jusqu'au terme ordinaire des rapports de
travail, les dispositions concernant les prestations volontaires de l'employeur
selon l'article 11a LACI sont applicables (al. 2).
d) Enfin, selon
l'article 11a LACI, la perte de travail n'est pas prise en considération tant
que des prestations volontaires versées par l'employeur couvrent la perte de
revenu résultant de la résiliation des rapports de travail (al. 1). Ces
prestations volontaires de l'employeur ne sont toutefois prises en compte que
pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l'article 3 al. 2 LACI (al.
2). Ce montant maximum est actuellement de 148'200 francs l'an (art. 3 al. 2
LACI en corrélation avec l'art. 22 al. 1 OLAA). Lorsqu'elles dépassent ce
montant, les prestations volontaires repoussent donc dans le temps le
délai-cadre d'indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (ATF 145 V 188 cons. 3.4). La notion de "prestations volontaires" de
l'employeur au sens de l'article 11a LACI est définie négativement : il faut
entendre les prestations allouées en cas de résiliation des rapports de travail
régis par le droit privé ou par le droit public qui ne constituent pas des
prétentions de salaire ou d'indemnités selon l'article 11 al. 3 LACI
(art. 10a OACI). Il s'agit d'une notion spécifique à l'assurance-chômage,
en ce sens que les prestations volontaires visées par l'article 11a LACI
peuvent également reposer sur un contrat qui lie l'employeur (Rubin, op.
cit., n. 5 ad art. 11a LACI). Il est question, dans un sens large, des
indemnités qui excèdent ce à quoi la loi donne droit à la fin du contrat de
travail, en particulier des indemnités de départ destinées à compenser les
conséquences de la perte de l'emploi (sur ces divers points, cf. ATF 143 V 161
cons. 3.4 et les réf. cit.). Il n’y a pas de caractère volontaire lorsqu’il
existe un droit légal à la prestation. Ainsi le Tribunal fédéral a jugé qu'une
"Retention Cash Grant" accordée par l'employeur selon sa libre
appréciation à la fin des rapports de travail représentait une prestation
volontaire de l'employeur au sens de l'article 11a LACI (arrêt du TF du
14.01.2016
[8C_822/2015] cons. 3.2). Tout comme, il a jugé que les montants
afférents à un plan d'intéressement sous la forme de "restricted stock
units" et de "stock options", inclus dans une
indemnité de départ, représentaient des prestations volontaires de l'employeur
au sens de l'article 11a LACI (ATF 145 V 188 cons. 5).
e) Il résulte
en résumé de ce qui précède que certaines pertes de gain qui surviennent à la
fin des rapports de travail n'en sont pas réellement si l'assuré peut récupérer
les sommes perdues auprès de l'employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI).
Il s'agit d'inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de
l'employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à
l'assurance-chômage les salaires ou indemnités qu'il est tenu de payer (Rubin,
op. cit, n. 2 ad art. 11 LACI). La perte de travail n'est pas non plus prise en
considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu
découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s'agit, en particulier,
d'éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises
en compte qu'à partir d'un certain seuil, afin de ne pas dissuader les
employeurs de proposer des plans sociaux (ATF 145 V 188 cons. 3.5 et la
référence citée ; Rubin, op. cit., n. 2 ad art. 11a LACI ; Carron,
Fin des rapports de travail et droit aux indemnité de chômage ; retraite
anticipée et prestations volontaires de l'employeur, in : Panorama en droit du
travail, Rémy Wyler [éd.], 2009, p. 679).
f) Selon
l’article 335h CO, le plan social est une convention par laquelle
l’employeur et les travailleurs fixent les moyens d’éviter les licenciements,
d’en limiter le nombre ou d’en atténuer les conséquences. Le plan social,
encouragé par la procédure de licenciement collectif, vise à permettre
l’allocation aux employés concernés de prestations supplémentaires, qu’elles
soient spontanément et volontairement offertes par l’employeur, ou qu’elles
résultent d’une négociation avec la représentation des travailleurs, les
travailleurs directement ou un syndicat, dans le souci d’atténuer les
conséquences de leur licenciement (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du
travail, 5e éd., 2024, p. 751). S’agissant de l’assurance-chômage,
les prestations particulières prévues par un plan social sont des prestations
volontaires au sens de l’article 11a LACI ; pour la part excédant le montant
maximum (CHF 148'000 par an) visé à l’article 3 al. 2 LACI, elles repoussent le
délai-cadre d’indemnisation, ouvrant ainsi une période de carence (Wyler/Heinzer/Witzig,
op. cit., p. 753).
4.
En l’espèce, il
convient d’examiner si le solde de 108'312 francs perçu par le recourant en
date du 22 septembre 2023 doit être qualifié de prestations volontaires de
l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail au sens de l’article
11a LACI, ou à défaut, de salaire au sens de l’article 11 al. 3 LACI. La
réponse à cette question conditionne l’ouverture, dans la première hypothèse,
d’un droit à l’indemnité de chômage en faveur du recourant à compter du 1er
septembre 2023.
a) Par décision sur opposition du 19
février 2024, fondée sur l’avis du SECO du 13 juillet 2023, la CCNAC a refusé
l’ouverture du droit aux indemnités de chômage au recourant, au motif que le
montant de 108'312 francs constituait des salaires qu’il aurait normalement
obtenus de l’employeur, en application du plan social,
jusqu’au 30 juin 2024, s’il n’avait pas choisi de demander à son employeur le
versement anticipé de ce montant. La CCNAC fait valoir qu’il n’appartient pas à
l’assurance-chômage d’indemniser un assuré ayant, de son propre chef, choisi de
percevoir par anticipation le solde des rémunérations auxquelles il aurait
normalement eu droit jusqu’au mois de juin 2024. Le recourant, au même titre
que l’intimée, soutient que les sommes reçues mensuellement jusqu’au 31 août
2023.
constituent des salaires. Il estime toutefois que le montant de 108'312
francs, perçu le 22 septembre 2023, représente le solde de l’indemnité de
départ à laquelle il pouvait prétendre, constituant ainsi une prestation
volontaire de l’employeur en cas de fin anticipée du délai de congé prolongé.
Il expose que la distinction essentielle entre les salaires perçus durant la
période de maintien du salaire et le montant de 108'312 francs réside dans le
fait que, durant cette période, il demeurait lié par un contrat de travail avec
l’employeur et était tenu, à ce titre, à de réelles
obligations contractuelles, notamment en restant à la disposition de
l’entreprise. En pareilles circonstances, le montant de 108'312 francs perçu ne
dépassant pas le montant de 148'200 francs, sa perte de travail devrait, selon
lui, être intégralement prise en considération dès le 1er septembre
2023.
b) Contrairement à l’avis de l’intimée,
fondé notamment sur celui du SECO, la Cour de céans considère que le solde de
108'312 francs doit être qualifié de prestation volontaire de l’employeur en
cas de résiliation des rapports de travail au sens de l’article 11a LACI pour
les raisons suivantes. Tout d’abord, il s’avère que l’article 2.3 de la section
III du plan social prévoit pour les employés ayant choisi le régime de la
"continuation du salaire" la possibilité de fixer une fin
anticipée de leur délai de congé prolongé. Dans ce cas, le solde des salaires
afférent au reste du "Délai de congé prolongé" devient une
indemnité de départ et l’employé peut prétendre à son versement. En effet,
selon les termes du plan social : "At the Eligible Employee’s request,
the Company shall accept an Early Separation Date. The Eligible Employee shall
notify the Company in writing with not less than one month’s notice, via email,
… In such a case he/she shall be entitled to receive the Balance Severance
Payment within sixty (60) days. In all events, termination with immediat effect
for justified cause remains applicable. The Eligible Employee may aks for the
Balance Severance Payment to be paid to his/her Pension Fund account provided
their request makes it feasible for the Compagny to calculate and pay it to the
Pension Fund before the End of benefits Date" (section III, art. 2.3, §
5). Ce qui correspond dans la version française à : "A la demande de
l’Employé éligible, la Société acceptera une date de séparation anticipée. L’Employé
éligible doit en informer la Société par écrit, avec un préavis d’au moins un
mois par courrier électronique… Dans ce cas, il aura le droit de recevoir le
Solde de l’indemnité de départ Dans les soixante (60) jours. En tout état de
cause, la résiliation avec effet immédiat pour justes motifs reste applicable.
L’Employé éligible peut demander que le Solde de l’indemnité de départ soit
transféré sur son compte auprès de la caisse de pension à condition que la
requête ainsi faite permette à la Société de calculer et de verser ce montant à
la Caisse de pension avant la Date de fin des prestations". Si le
recourant a, dans un premier temps, choisi l’option de la "continuation
de salaires" en percevant le montant de 9'998 francs par mois du 1er décembre
2021.
au 31 août 2022, puis du 1er avril 2023 au 31 août 2023, il a,
le 29 juin 2023, demandé à ce qu’il soit mis fin aux versements avant la date
de séparation, reportée au 30 juin 2024, et ce avec effet au 31 août 2023
(section III, art. 2.3 § 5 du plan social). N’est dès lors pas litigieux le
fait que les sommes reçues mensuellement du 1er décembre 2021
au 31 août 2022, puis du 1er avril 2023 au 31 août 2023, constituent
bel et bien des "salaires". Comme le relève l’intimée, les
prestations mensuellement versées par l’employeur
étaient notamment soumises aux déductions sociales. En effet, selon les termes
de la version française du plan social (not. section III, article 2.3, § 2) :
"pendant la période de continuation du salaire, les prestations
suivantes sont maintenues : (i) participation au régime
d’assurance-maladie collective de la société, avec maintien des contributions
de la société, (ii) inscription et cotisations de la Société à la caisse de
pension, (iii) cotisations de la Société au système de sécurité sociale suisse
et (iv) couverture de l’assurance-accident". Si le fait que les
montants versés pendant une période de continuation du salaire ont tous été
soumis aux déductions sociales et aux cotisations de prévoyance n’est pas
propre à démontrer la persistance d’un rapport de travail au-delà du délai de
congé contractuel (cf. arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour
de justice du canton de Genève du 14.05.2024 [ATAS/330/2024] cons. 5.1.1] et si
le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde pas, à lui seul,
la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été
exercée (cf. ATF 133 V 515 cons. 2.3), on constatera que l’employeur et le recourant ont prolongé, à tout le
moins "fictivement", la relation de travail jusqu’au 30
novembre 2023, respectivement jusqu’au 30 juin 2024, en convenant expressément
d’une prolongation du délai de congé. En effet, on notera que le recourant a
aussi repris ses fonctions entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars
2023, de sorte que, durant cette période, l’application du plan social a été
suspendue. Cette suspension a eu pour effet de prolonger le délai de congé
jusqu’au 30 juin 2024. Quand bien même le plan social ne stipule pas expressément
que le choix de la poursuite du versement du salaire imposerait au recourant de
demeurer à la disposition de son employeur jusqu’à l’échéance du délai de congé
prolongé – le chiffre 2.1 de la section III du plan social expose que, pendant
le préavis, l’employé éligible accepte de ne pas s’engager dans des activités
pour, ou d’être présents dans les locaux de, la société après la date de départ
physique ̶ , il ressort toutefois des éléments exposés ci-dessus que dans
les faits, tel fut bien le cas : le recourant est en effet resté à la
disposition de son employeur jusqu’à ce qu’il prenne lui-même l’initiative de
proposer une résiliation anticipée de ce délai, ayant d’ailleurs repris ses
fonctions antérieures durant une période de six mois. En outre, selon la
section IV, article 1.7 du plan social : "When an Eligible Employe has
opted for salary continuation, the possibility for him/her to undertake a
professionnal activity during the salary continuation period is restricted as
follows : Taking another employment with a third party anywhere in the world is
not permitted during the salary continuation period. However, should an
Eligible Employee choose to take such an employment, he/she keeps the
possibility to opt for an Early Separation in accordnance with this Social Plan".
Dans sa version française : "Lorsqu’un Employé éligible a opté pour la
continuation du salaire, la possibilité pour lui d’exercer une activité
professionnelle pendant la période de continuation du salaire est limitée ainsi
qu’il suit : il n’est pas permis de prendre un autre emploi auprès d’un tiers,
où que ce soit dans le monde, pendant la période de continuation du salaire.
Toutefois, si un Employé éligible choisit d’occuper un tel emploi, il conserve
la possibilité d’opter pour une séparation anticipée conformément au présent
Plan social". Il y a donc lieu de constater que le recourant, comme il
le fait valoir, demeurait soumis à de véritables obligations contractuelles en
optant pour la poursuite du versement du salaire. Dès lors, les rapports de
travail entre l’employeur et le recourant ont effectivement
perduré jusqu’au 31 août 2023. En outre, l’attestation établie par l’employeur
en date du 29 août 2023 – remplie par l’employeur
dans le cadre de l’inscription du recourant au chômage – mentionne, au chiffre
10.
du formulaire, que lesdites relations de travail ont été résiliées le 23
avril 2021, avec effet au 31 août 2023. Dans un courriel adressé à la CCNAC le
26.
octobre 2023, l’employeur a également confirmé que les employés pouvaient
opter pour l’option de rester sous contrat en salaire continu.
S’agissant ensuite du solde de 108'312
francs perçu le 22 septembre 2023, la Cour de céans constate que, contrairement
aux montants perçus mensuellement jusqu’au 31 août 2023, il n’était pas soumis
à cotisations sociales, puisque selon la fiche de salaire du 22 septembre 2023
figurant au dossier, la somme nette de 108'312 francs a été versée sur le
compte bancaire de l’intéressé. En outre, il appert que, dès lors qu’un employé
sollicitait une date de séparation anticipée, il n’était manifestement plus "tenu
de se tenir à la disposition" de la société, dès lors que le chiffre
1.7
de la section IV du plan social lui permettait expressément d’exercer une
activité auprès d’un tiers. Une telle possibilité constitue d’ailleurs l’un des
rares moyens lui permettant de poursuivre une activité professionnelle durant
la période concernée. De plus, le solde ne constitue pas une contreprestation
pour des tâches et responsabilités précises assumées par le recourant pour le
compte de l’employeur de septembre 2023 à fin juin 2024, puisqu’il n’était plus
lié contractuellement à l’employeur. Pour retenir une prestation volontaire
de l’employeur au sens de l’article 11a LACI, il faut que la prestation ait été
accordée dans le cadre de la résiliation des rapports de travail (cf. arrêt de
la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise du
18.12.2023
[ATAS/1005/2023] cons. 7.2), ce qui est manifestement le cas.
c) En l’espèce, la CCNAC retient que le
recourant a résilié son contrat de travail de manière anticipée en choisissant
de fixer une fin anticipée de son délai de congé au 31 août 2023, dès lors que
le contrat de travail a été résilié par la société le 23 avril 2021 avec
un délai de congé contractuel au 30 novembre 2021, qui a été prolongé jusqu’au
31.
août 2023 parce qu’il avait accepté la "continuation de salaire".
À cet égard, l’avis de l’intimée ne convainc pas. Le fait que le recourant ait
voulu percevoir, en date du 29 juin, 2023 le solde de l’indemnité prévue dans
le plan social, à savoir 108'312 francs, ne signifie pas, contrairement à ce
que soutient la CCNAC, que le recourant a mis fin de manière anticipée à son
contrat de travail. En effet, le montant de 108'312 francs ne constitue pas une
indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens
de l’article 11 al. 3 LACI, les rapports de travail ayant été résiliés par l’employeur le 23 avril 2021 pour le 30 novembre
2021, repoussé au 28 février 2022, dans le respect du délai ordinaire de
résiliation (cf. art. 335c al. 1 et 2 CO). Ainsi le solde de l’indemnité de
départ prévue selon le document intitulé "Schedule 1 – Benefits of the
social plan – individual calculation sheet", doit être considéré, à
défaut de relation contractuelle entre le recourant et son ancien employeur,
dès le 1er septembre 2023, comme des prestations volontaires de l’employeur,
dont il n’y a pas lieu de tenir compte dès lors qu’elles sont inférieures au
seuil déterminant de 148'200 francs. Même si le plan social (section I, art. 2,
§ 3) définit le "Balance Severance Payment" comme :
"If the Eligible Employee has chosen salary continuation and then
activates early separation, it represents the balance of the salaries that
would have been paid on a monthly basis until the Separation Date reduced by
the salaries that have been paid until the Early Separation Date"
̶ dans sa version française : "si l’Employé éligible a
choisi la continuation de salaire et active ensuite la Date de séparation
anticipée, ce solde représente les salaires qui auraient été payés
mensuellement jusqu’à la Date de séparation sous déduction des salaires qui ont
été payés jusqu’à la Date de séparation anticipée" – le solde en
question ne saurait être qualifié de salaire au sens strict, mais s’analyse
plutôt comme une indemnité de nature volontaire versée par l’employeur, dont le
montant est déterminé sur la base des éléments salariaux.
En définitive, s’agissant de la nature
du montant de 108'312 francs versé par l’employeur après la résiliation des
rapports de travail, l’indemnité litigieuse n’entre pas dans le champ
d’application de l’article 11 al. 3 OACI ni dans celui de l’article 10h OACI.
Il s’agit manifestement d’une indemnité de départ, accordée dans le cadre d’un
licenciement en vertu d’un plan social, qui doit par conséquent être qualifiée
de prestation volontaire de l’employeur au sens de l’article 11a LACI dès le
moment où le recourant a fait valoir une date de séparation anticipée.
On ne saurait en outre admettre qu’il
s’agissait de prestations volontaires mensuelles au sens de l’article 10d OACI,
puisqu’entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022, puis le 1er
avril 2023 et le 31 août 2023, quand bien même le recourant était libéré de son
obligation de travailler, il était toujours lié contractuellement à son
employeur.
d) Les considérants qui précèdent
conduisent à l’admission du recours, à l’annulation de la décision litigieuse
et au renvoi de la cause à l’intimée afin qu’elle vérifie, dans un premier
temps, si les autres conditions d’ouverture du droit à l’indemnité de chômage
sont remplies, puis, dans l’affirmative, qu’elle accorde à l’assuré le droit à cette
indemnité dès le 1er septembre 2023.
5.
Il est statué
sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis
LPGA). Vu l’issue du litige, il est alloué au recourant des dépens (art. 61
let. g LPGA). Le mandataire de ce dernier n’ayant pas déposé un état des
honoraires et des frais (art. 64 al. 1 LTFrais par renvoi de l’art. 67
LTFrais), il convient de statuer sur la base du dossier (art. 64 al. 2 LTFrais
par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, et en particulier compte
tenu du fait que Me C.________
représentait déjà le recourant devant la CCNAC, l’activité déterminante
déployée par celui-ci peut être estimée à quelque 10 heures. Eu égard au
tarif appliqué par la Cour de céans de l’ordre de 300 francs de l’heure (CHF 3'000),
des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 300 ; art. 63 LTFrais par
renvoi de l’art. 67 LTFrais), ainsi que la TVA au taux de 8,1 % (CHF 267.30) ;
c’est un montant global de 3'567.30 francs qui sera alloué au recourant à
charge de l’intimée.
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le
recours.
2.
Annule la
décision sur opposition du 19 février 2024 et renvoie la cause à l’intimée pour
nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
4.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 3'567.30 francs à la charge de l’intimée.
Neuchâtel,
le 21 juillet 2025