CDP.2024.90
Divers. Traitements versés indûment.
11 juillet 2025Français7 min
Les prestations versées en vertu d’une décision obligatoire ne sont sujettes à répétition que si la décision est nulle, annulée, révoquée, révisée ou levée par la loi.
Source ne.ch
Faits
A.
B.________ a été engagé à partir du 9 octobre
2023 en qualité de [***] à un taux de 100 %, à titre provisoire, au
service C.________. Par courrier du 19 décembre 2023, il a fait part de sa
démission au 28 février 2024. Les parties se sont mises d’accord pour qu’il
quitte ses fonctions au 31 janvier 2024. Par courrier du 13 février 2024
le chef du service A.________ a fait part de l’accord de son service pour cette
nouvelle date, a informé le prénommé qu’il avait présenté un nombre important
d’absences injustifiées qui ont engendré un solde négatif de 113,99 heures,
représentant un traitement de 3'228,30 francs (13ème salaire
compris), a annexé un décompte des horaires et une facture permettant à
l’intéressé de restituer le traitement perçu de manière illégitime. Celui-ci ne
s’est pas exécuté dans le délai échéant au 15 mars 2024.
B.
Le 22 mars 2024, le Service A.________ adresse
à la Cour de droit public une action de droit administratif contre B.________
prenant pour conclusion sa condamnation à verser à l’Etat de Neuchâtel la somme
de 3'228,30 francs avec intérêts à 5 % dès le dépôt de l’action et à ce
qu’il soit statué sans frais.
C.
Invité à déposer sa réponse, l’intéressé n’y a
pas procédé. Par courrier du 22 mai 2024, il a été rendu attentif au fait qu’un
délai péremptoire de 10 jours lui était accordé dès réception dudit courrier
pour se déterminer sur la demande et que, à défaut, il serait réputé admettre
les allégués de celle-ci. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.
C O N S I D É R A N T
en droit
Considérants
1.
Selon l’article 58 LPJA,
la Cour de droit public connaît par voie d’action notamment des litiges portant
sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de
l’Etat et des communes, y compris les prestations d’assurances sociales (let.
a), et des cas d’enrichissement sans cause (let. c). En vertu de cette
disposition, l’autorité administrative n’est pas habilitée à se prononcer sur
de tels litiges par voie de décision sujette à recours. Sont visées toutes les
contestations concernant le traitement des fonctionnaires (RJN
2008, p. 262), ainsi que, en particulier, la restitution du traitement
indûment versé dans la fonction publique (RJN
2009, p. 395). La présente action est ainsi recevable.
2.
a) Il peut arriver que l'administration verse
une somme dont elle n'est pas redevable. Dans ce cas, elle peut se faire
restituer la somme en question, tout comme en droit privé. L'action en
répétition de l'indu est en effet considérée comme une institution générale du
droit. Elle existe même lorsque la législation administrative applicable ne
prévoit rien à son sujet (ATF
78.
I 86 ; RJN
2003, p. 235 ;
Moor, Droit administratif, vol. I, ch. 2.1.3.2, p. 59 ; Grisel,
Traité de droit administratif, p. 619 ; Knapp, Précis de droit
administratif, n. 756, p. 166 ; Schaer, Juridiction administrative
neuchâteloise, p. 213).
En l'absence de dispositions légales topiques, la jurisprudence
applique mutatis mutandis les règles des articles 62 ss CO
(ATF 78 I 86 ; RJN
2003, p. 235). Selon l'article 62 CO,
celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à
restitution (al.1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été
reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou
d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). L'enrichissement sans cause
entraîne en principe l'obligation de restituer l'indu (art. 63 al.1 CO).
b) L’institution de
l’enrichissement illégitime se présente dans une configuration particulière, lorsque l’illégitimité
qui est invoquée réside dans l’illégalité d'une décision, entrée en force, qui
fonde l’obligation exécutée. La prestation fournie en vertu d'une décision
obligatoire n'est en effet pas dépourvue de cause valable. Les vices dont cette
décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée. En
principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas sujettes à
répétition ; il n'en est autrement que si la décision est nulle, annulée à la
suite d'un recours, révoquée, révisée ou levée par la loi. L'administration
devra ainsi révoquer préalablement la décision sur laquelle son paiement est
fondé, dans le délai de prescription de l'action en répétition, et elle ne peut
le faire qu'à des conditions restrictives, surtout lorsqu'il est question de
révoquer des décisions de prestations assorties d'effets durables. En outre, la
révocation n'a en principe pas d'effet rétroactif (RJN 2010, p. 244 et les réf. cit.).
3.
Dans le cas particulier, l’employeur a accepté
que le défendeur quitte ses fonctions au 31 janvier 2024, en spécifiant au service
A.________ qu’une retenue devrait être effectuée sur son dernier salaire du
fait de ses absences injustifiées. Malgré cette indication, le demandeur a
versé l’entier de son salaire au défendeur pour le mois de janvier 2024 comme
attesté par le décompte de salaire de janvier 2024. Toutefois, s’estimant
créancier de 113,99 heures non travaillées dues à des absences non
justifiées de l’employé, le demandeur a partiellement révoqué le décompte
précité par un nouveau document intitulé « décompte de salaire février
2024.
» aux termes duquel il a retenu que ces heures représentaient un
traitement de 3'228,30 francs (13ème salaire compris). Sur cette
base, et conformément aux principes qui viennent d’être rappelés ci-dessus, A.________
a sollicité la restitution du traitement perçu de manière illégitime par le
défendeur.
La décision d’engagement provisoire du 13 octobre 2023 mentionne que la
personne engagée, empêchée de remplir sa fonction pour cause de maladie ou
accident reçoit son traitement à 100 % pendant 180 jours. Il en résulte
qu’en l’absence de maladie ou accident, la personne absente ne peut prétendre à
être rémunérée. De plus, n’ayant pas agi dans le temps imparti, le défendeur
doit être considéré comme admettant les allégués de la demande, si bien que la
Cour de droit public peut rendre son jugement sur la base des pièces du
dossier. Il ressort de ce dernier, soit notamment du décompte d’heures du 9 février
2024.
relatif aux mois d’octobre 2023 à janvier 2024, que celui-ci a été
régulièrement absent durant son engagement engendrant un solde négatif de
113,99 heures au 31 janvier 2024. Son absence de réaction permet de
considérer qu’il admet que ce nombre d’heures représente un total de 3'328,30
francs. Vu l’absence de justification, il doit dès lors être condamné à restituer
ce montant trop perçu à tort.
4.
Selon la doctrine et la jurisprudence, les
obligations pécuniaires de droit public donnent lieu, en règle générale, au
paiement d’intérêts moratoires si le débiteur est en demeure (RJN
1995, p. 269 cons. 3 et les réf. ; arrêt du TA du 22.03.2000 [TA.1999.213]).
Comme en droit privé, le débiteur doit avoir été mis en demeure par
interpellation, ce qui a été le cas en l’espèce par lettre du 13 février 2024,
de sorte que l’intérêt moratoire réclamé par le demandeur à partir du dépôt de
la demande, le 22 mars 2024, doit être admis. C’est dès lors un montant de
3'328,30 francs, plus intérêts à 5 % dès le 22 mars 2024 que le défendeur
doit être condamné à payer.
5.
Il est statué sans frais, la procédure en
matière de rapports de service étant gratuite lorsque la valeur litigieuse de
l’action ne dépasse pas 30'000 francs (CDP.2015.300
cons. 7b).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Condamne le défendeur à payer au demandeur le montant de 3'328,30
francs avec intérêts à 5 % depuis le 22 mars 2024.
2. Statue sans frais et ordonne la restitution au demandeur de son avance
de frais.
3. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 11 juillet 2025