CDP.2025.1
Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage : Chômage fautif, faute moyenne. Date effective de la résiliation des rapports de travail.
21 octobre 2025Français20 min
moment moyennant un délai de congé de sept jours. Après le temps d’essai et pendant
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 1995, a été engagé, pour une durée
indéterminée, par B.________ SA en qualité d’ouvrier étancheur dès le 1er
août 2024. Le contrat de travail prévoyait que, pendant le temps d’essai de
deux mois, chacune des parties pouvait résilier le contrat de travail à tout
moment moyennant un délai de congé de sept jours. Après le temps d’essai et pendant
la première année de service, le contrat pouvait être résilié pour la fin d’un
mois moyennant un délai de congé d’un mois. Par lettre datée du 24 septembre
2024, le contrat de travail a été résilié par l’employeur avec effet au 1er octobre
2024, et l’employé a été libéré de l’obligation de travailler dès le 25 septembre 2024.
Le prénommé s'est inscrit à l’assurance-chômage auprès de la Caisse
cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou la caisse) en
demandant l’indemnité journalière à partir du 3 octobre 2024. Dans le
formulaire de « demande d’indemnité de chômage »
daté du 14 octobre 2024, il a indiqué que les
rapports de travail avaient duré du 1er août au 25 septembre
2024, en précisant avoir effectué son dernier jour de
travail le 24 septembre 2024. Lors du dépôt dudit
formulaire au guichet de la caisse, le matin du 17 octobre 2024, un correctif a
été apporté au document par le personnel administratif de la caisse. La date du
25 septembre 2024 a été barrée et remplacée par celle du 1er octobre
2024. Par ailleurs, la date de résiliation du contrat – initialement laissée en
blanc par l’intéressé – a été complétée a posteriori avec la date du 2 octobre
2024. Un commentaire manuscrit y a également été apposé, comme suit : « 02.10.2024 LC [i. e.: lettre de congé] remise en main propre
à l’entreprise. Lettre datée du 24.09.24 mais reçu [sic] par courrier postal
(pas recommandé !) après le 02.10.24 ». L’après-midi du 17 octobre
2024, l’assuré s’est rendu dans les bureaux de la caisse pour expliquer qu’il
avait confondu les jours et que le courrier de licenciement lui avait en
réalité été notifié le 30 septembre 2024. Il a précisé que l’employeur allait
leur faire parvenir tous les justificatifs nécessaires. A cette même occasion,
la caisse lui a remis un formulaire de « prise de position » à
compléter et lui a demandé de confirmer, sur celui-ci, l’erreur de date signalée
oralement. Ledit document mentionnait que, lors de son
inscription à l’assurance-chômage, la caisse avait relevé que le congé de
l’intéressé ne respectait pas les dispositions légales contenues dans le code
des obligations (CO), son contrat de travail ou une éventuelle convention
collective. Le 17 octobre 2024, l’assuré a signé ce document en cochant la case
indiquant qu’il renonçait à toutes prétentions à l’encontre de son ex-employeur
et déclarait avoir pris acte du fait que la caisse serait dès lors tenue
d’examiner si une suspension du droit aux prestations devait être prononcée. Il
a ajouté une inscription manuscrite, dont la teneur était la suivante : « Je suis Trompé sur les dates que j’ai
donne ce matin c’est du 30-09 pas du 02-10 [sic] ».
Par décision du 14 novembre 2024, la CCNAC a suspendu le droit de
l’intéressé à l’indemnité de chômage durant 22 jours pour faute de gravité moyenne. Elle
a retenu que celui-ci avait déclaré avoir reçu en main propre, le 2 octobre
2024, la lettre de licenciement datée du 24 septembre 2024, soit
postérieurement à la période d’essai, et qu’il avait expressément renoncé à faire valoir son droit au salaire
auprès de son ancien employeur au détriment de l’assurance-chômage.
L’assuré s’est opposé à cette suspension
(courrier daté du 19.11.2024 mais réceptionné au guichet le 18.11.2024), arguant
que la caisse avait retenu une date de résiliation erronée. Il a expliqué
s’être trompé en affirmant initialement avoir reçu la lettre de congé le 2
octobre 2024 et, constatant son erreur le jour même, s’être alors rendu à
l’agence de la CCNAC afin de la corriger, en indiquant qu’il avait en réalité reçu
ladite lettre le 30 septembre 2024.
Par décision sur opposition du 6 décembre
2024, la CCNAC a rejeté l’opposition formée par l’assuré
et a confirmé la décision du 14 novembre 2024. En substance, elle a retenu que l’assuré avait eu
connaissance de son congé le 2 octobre 2024. Aussi, en acceptant la résiliation
du contrat avec le délai de congé de la période d’essai et ainsi une
résiliation des rapports de travail sans respect du délai de congé d’un mois,
l’assuré a causé un dommage de deux mois (octobre et novembre 2024) à
l’assurance-chômage. La faute commise a été qualifiée de moyenne. La caisse a écarté l’explication de l’intéressé, qui prétendait que la
date du 2 octobre 2024 initialement mentionnée aurait résulté d’une erreur. Elle a retenu pour plus vraisemblable
l’hypothèse selon laquelle l’assuré avait sollicité son ancien employeur pour
faire valoir ses droits, que ce dernier avait refusé d’y donner suite et lui
aurait demandé de fournir de fausses informations à la CCNAC. Dans le
prolongement de cet échange, l’intéressé se serait alors présenté au guichet de
la caisse afin de rectifier ses premières déclarations, en ce sens qu’il aurait
en réalité reçu la lettre de congé le 30 septembre 2024. La CCNAC a ajouté
qu’elle ignorait pour quelle raison l’intéressé aurait demandé une ouverture du
droit au chômage au 3 octobre 2024 s’il avait reçu son congé le
30 septembre 2024.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant
implicitement à son annulation. En substance, il soutient avoir commis une
erreur en indiquant initialement avoir pris connaissance de la lettre de congé le
2 octobre 2024 puisqu’en réalité, il s’est rendu dans les locaux de
l’entreprise, le 30 septembre 2024, pour « chercher la lettre de licenciement ».
C.
Dans ses observations, l’intimée conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
En vertu de l'article 30 al. 1 LACI, le droit
de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ou a renoncé à faire
valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier
employeur, cela au détriment de l’assurance (let. b).
Les conditions d'application de l'article 30 al. 1 let. b LACI sont les
suivantes. Il faut que la renonciation à faire valoir des prétentions de
salaire ou d'indemnisation soit valable au sens de l'article 341 al. 1 CO,
c'est-à-dire ne concerne pas, durant la période d'application de cette
disposition, des créances résultant de dispositions impératives figurant aux
articles 319 ss CO. L'article 341 al. 1 CO ne fait toutefois pas obstacle aux
arrangements amiables et aux transactions judiciaires, pour autant qu'ils
reposent sur des concessions réciproques, c'est-à-dire d'égale valeur. En cas
d'arrangement ou de transaction contrevenant à l'article 341 CO (renonciation
unilatérale par exemple), la renonciation ne produit pas d'effet. Le droit au
salaire ou à une indemnisation existe et donne lieu à l'application de
l'article 11 al. 3 LACI. Cette dernière disposition empêche l'indemnisation (et
donc la suspension du droit à l'indemnité de chômage, puisque aucun droit
n'existe) (Rubin, Commentaire de la loi
sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30, no 42, p. 312). L'application de
l'article 30 al. 1 let. b LACI nécessite également que la prétention de salaire
ou d'indemnisation existe, ce qui n’est pas le cas lorsque l’assuré accepte une
résiliation anticipée des rapports de travail, ce qui a pour effet d’empêcher
la naissance de prétentions de salaire ou d’indemnisation au sens de l’article
30.
al. 1 let. b LACI (Rubin, op. cit., ad art. 30, no 45, p.
312s).
Conformément à la jurisprudence (ATF 112 V 323 cons. 2b), la
résiliation d’un commun accord en dehors du délai contractuel correspond à un
chômage fautif et non à une renonciation à des prétentions au sens de l’article
30.
al. 1 let. b LACI (arrêt du TF du 21.10.2015 [8C_309/2015] cons. 3.1 et les réf.
cit.). Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un
employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la
résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du
contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’article
30.
al. 1 let. a LACI. En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été
donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l’employé n’est pas fondé à
élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période
allant jusqu’au terme régulier du contrat lorsqu’il l’accepte sans opposition.
Or, en l’absence de droit à un salaire, il ne peut pas y avoir renonciation à
faire valoir des prétentions au sens de l’article 30 al. 1 let. b LACI (arrêt
du TF du 27.10.2021 [8C_99/2021] cons. 4.2 et les réf. cit.).
3.
Selon le principe inquisitoire qui régit
la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 et 61 let.
c LPGA), l'administration ou le juge constate les faits d'office, avec la collaboration des parties et administre les preuves nécessaires
(arrêt du TF du 14.10.2011 [9C_106/2011] cons. 3.3.1 et la référence citée).
Plus spécifiquement, les faits pertinents de la cause doivent être, au premier
chef, constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés.
Dans le
domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est
à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
l'administration ou le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 cons. 3.2 et 3.3, 126 V 360
cons. 5b, 125 V 195 cons. 2 et les réf. cit.). En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré
(ATF 135 V 39 cons. 6.1 et la référence citée).
4.
Conformément à l’article 335b CO, le délai de
résiliation légal d’un contrat de travail durant le temps d’essai est de sept
jours calendaires, pour n’importe quel terme ; est considéré comme temps
d’essai le premier mois de travail. Il peut cependant y être dérogé par accord
écrit, contrat-type de travail ou convention collective (Wyler/Heinzer/Witzig,
Droit du travail, 5e éd., 2024, p. 697). À préciser que le temps
d’essai ne peut dépasser trois mois (art. 335b al. 2 CO
in fine). La
résiliation est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception,
par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin
aux rapports de travail (ATF 141 V 597 cons. 3.1 et les réf. cit. ; arrêts
du TF des 10.10.2018 [4A_78/2018] cons. 3.1.2, 04.09.2013 [4A_219/2013] cons.
3.2
et 26.08.2003 [4C.151/2003] cons. 4.1 ; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez,
Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2010, ad art. 335 CO,
no 3, p. 224). La loi ne requiert aucune forme particulière pour la résiliation
du contrat de travail (cf. art. 335 et 337 CO
a contrario).
Aussi, sauf disposition contractuelle contraire, elle peut être notifiée
oralement, par écrit ou par actes concluants. Soumise à réception, la
déclaration de résiliation du contrat de travail déploie ses effets dès qu’elle
parvient au destinataire (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit.,
p. 679s). Dans ce domaine comme dans les autres, les manifestations de volonté
des parties s’interprètent déjà selon leur volonté réelle, puis, si celle-ci
n’est pas établie, selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 cons.
5.2.2
et 5.2.3 et les réf. cit.).
5.
En l’occurrence, la question litigieuse porte sur la date effective de la résiliation des rapports de travail,
celle-ci étant déterminante pour apprécier l’existence éventuelle d’un chômage
fautif au sens de l’article 30 al. 1 let. a LACI et, partant, d’une suspension
du droit à l’indemnité.
a) Il est constant que le recourant et B.________ SA ont été liés par
le contrat de travail de durée
indéterminée du 1er août 2024. A teneur de son article 3A, l'employé
ou l'employeur pouvait résilier le contrat de travail à tout moment moyennant
le respect d'un délai de congé de sept jours pendant le temps d’essai, lequel
est fixé à deux mois. L’article 3B prévoyait qu’après le temps d’essai, le
contrat pouvait être résilié pour la fin d’un mois moyennant un délai de congé
d’un mois pendant la première année de service. À noter que ledit contrat ne
contenait aucune disposition relative à la forme de la notification de la
résiliation des rapports de travail. Dans le dossier, on trouve trace d’un
courrier daté du 24 septembre 2024 aux termes duquel l’employeur exprime sa
volonté de licencier le recourant pendant son temps d’essai, en raison du fait
que, après évaluation de ses compétences et de son intégration au sein de
l’entreprise, son profil ne correspondait malheureusement pas aux exigences
spécifiques du poste d’ouvrier avec expérience. La fin du contrat a été fixée
au 1er octobre 2024 pour tenir compte des sept jours de préavis. Par
ce même courrier, le recourant a été libéré de son obligation de travailler dès
le 25 septembre 2024. Il est constaté que la lettre de congé n’a pas été
envoyée en recommandé et qu’aucun accusé de réception confirmant la remise du
courrier en main propre ne figure au dossier. Dans ces conditions, la date à
laquelle la déclaration de résiliation du contrat de travail est parvenue au
recourant ne peut être déterminée avec certitude. À défaut, il convient
d’apprécier les faits qui apparaissent comme les plus vraisemblables.
b) Selon les toutes premières
déclarations du recourant figurant sur le formulaire de « demande d’indemnité de chômage » daté du 14 octobre 2024, il a effectué son dernier jour de travail le
24.
septembre 2024. Il a dès lors indiqué que les rapports de travail ont duré
du 1er août au 25 septembre 2024. Dans un deuxième temps, soit
lorsqu’il s’est rendu au guichet de l’intimée pour déposer le formulaire
précité le matin du 17 octobre 2024, le recourant a précisé qu’il avait
reçu le courrier de licenciement, en main propre, le 2 octobre 2024. Enfin, dans
un troisième temps, retournant au guichet l’après-midi même, il a fait part de
sa confusion dans les jours et a rectifié ses dires en ce sens qu’il serait
allé « chercher » la lettre de congé le 30 septembre 2024
dans les bureaux de son ancien employeur. Concernant ce second passage à la
caisse, le dossier de l’intimée contient la note suivante : « [Il n]ous indique qu’en fait c’est le
lundi 30.09.2024 qu’il a pris connaissance de son licenciement (reçu au bureau) ».
c) Il ressort du dossier que le recourant a été
informé par l’intimée du fait que, si la résiliation des rapports était bel et
bien intervenue le 2 octobre 2024, il aurait pu bénéficier de son salaire jusqu’au
30.
novembre 2024 – puisque le délai de congé était d’un mois pour la fin d’un
mois. L’intimée l’a en outre rendu attentif au fait qu’il lui appartenait de
faire valoir ses droits auprès de son ancien employeur, à défaut de quoi, il
s’exposait à des sanctions. La décision querellée retient comme vraisemblable
que le recourant, fort de ces informations, a pris contact avec son ancien
employeur pour faire valoir ses droits, lequel aurait refusé d'entrer en
matière et lui aurait demandé de mentir à la caisse de chômage. Selon cette
dernière, cette hypothèse permettrait d’expliquer le second passage du
recourant à son guichet le 17 octobre 2024, ayant pour but d’indiquer qu’il
s’était trompé et avait en réalité reçu le courrier de résiliation des rapports
de travail le 30 septembre 2024. En se fondant sur la jurisprudence dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », qui s'applique de manière générale en matière d'assurances
sociales (arrêts du TF des 31.08.2009 [9C_649/2008] cons. 3, 07.10.2008
[8C_187/2008] cons. 2.2 et 26.09.2007 [C_212/06] cons. 2.3.2), et qui veut que,
en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la
préférence soit accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait
peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 cons. 2a),
la décision entreprise retient que la résiliation est
intervenue le 2 octobre 2024, soit après l’expiration du
temps d’essai, et non le 30 septembre 2024. L’intimée
soutient qu’il serait incohérent, dans le cas contraire, que le recourant ait
demandé l’ouverture de son droit à l’indemnité dès le 3 octobre 2024. En
définitive, la décision attaquée retient qu’en acceptant un délai de congé de sept jours, applicable
uniquement durant la période d’essai, et partant une fin des rapports de
travail sans respect du délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois, le recourant
a adopté un comportement constitutif de chômage fautif, causant un dommage de
deux mois (octobre et novembre 2024) à l’assurance-chômage.
d) Pour les raisons exposées ci-après, cette appréciation n’emporte pas
l’adhésion de la Cour de céans.
Tout d’abord, on ne saurait souscrire à l’argumentation de l’intimée
tirée de la jurisprudence dite des « premières déclarations ou des
déclarations de la première heure ». Bien que l’intimée soutienne
que les premières déclarations du recourant résideraient dans les précisions
qu’il a apportées lors de son passage au guichet, le matin du 17 octobre 2024,
de l’avis de la Cour de céans, il conviendrait plutôt de considérer que ses
premières déclarations sont celles qui ressortent du formulaire
de « demande d’indemnité de
chômage » (daté du 14.10.2024) qu’il a rempli
avant d’avoir eu un quelconque contact avec l’intimée. A la lecture de ce
document, on constate que la date de la résiliation des rapports de travail n’a
initialement pas été indiquée. Néanmoins, le recourant a mentionné à trois
endroits du formulaire qu’il a effectué son dernier jour de travail le 24
septembre 2024 – information qui est par ailleurs restée constante. Cette date
est également corroborée par plusieurs documents au
dossier, dont certains proviennent de l’ancien employeur du recourant. Il
s’agit en particulier du décompte de salaire de septembre 2024 (daté du
24.09.2024) qui contient la part au 13e salaire pour les deux mois
travaillés, du certificat de travail (daté du 10.10.2024),
du formulaire « attestation
de l’employeur » (daté du 11.10.2024), ainsi que
du formulaire « indications de la personne assurée »
pour les mois de novembre et décembre 2024. Alors que cet aspect relatif au dernier
jour de travail effectif représente un indice clé
permettant de déterminer à quelle date la manifestation de la volonté de
l’employeur est réellement parvenue au recourant, la Cour
de céans relève que l’intimée ne l’a – à tort – aucunement
abordé. Aussi, en se fondant sur cet indice concret et déterminant, la Cour de
céans retient un autre scénario auquel elle accorde une vraisemblance
prépondérante. Selon celui-ci, en date du 24 septembre 2024, l’ancien
employeur a vraisemblablement communiqué au recourant, à tout le moins par
oral, son intention de mettre fin aux rapports de travail durant son temps
d’essai. À défaut, il est difficile de comprendre pour quelles raisons le
recourant ne se serait plus présenté à l’entreprise à compter du mercredi
25.
septembre 2024 et a indiqu.– dans les formulaires « indications de la personne assurée » – être à la recherche d’un travail depuis ce jour. De même, il apparaît
peu cohérent qu’un employeur ayant notifié un licenciement le 24 septembre
2024, avec dispense d’activité dès le 25 septembre 2024, n’en informe
l’intéressé que le 2 octobre suivant. Cette thèse est renforcée par la
déclaration du recourant (recours du 30.12.2024), selon laquelle il serait allé
« chercher » la lettre de congé le 30 septembre
2024.
Cette formulation rend d’autant plus vraisemblable le fait qu’il n’a pas
appris son licenciement à la lecture de ce courrier. Au surplus, le fait que la
fiche de salaire de septembre 2024 précitée contienne la part du 13e
salaire pour les deux mois travaillés constitue un indice supplémentaire
suggérant que la résiliation a été communiquée au recourant, au moins
verbalement, le 24 septembre 2024. Eu égard à ce qui précède, la date de
réception du courrier de licenciement daté du 24 septembre 2024 s’avère
finalement dénuée de pertinence.
Dans ce contexte, on ne saurait exclure que lors de son passage au
guichet le matin du 17 octobre 2024, l’intimée ait demandé au recourant à
quelle date il avait réceptionné la lettre de congé, sans pour autant préciser
que cette information serait sans incidence dans l’hypothèse où il aurait déjà
eu connaissance, fût-ce oralement, de la volonté de résiliation de l’employeur.
On peut supposer que, ignorant ces considérations et se contentant de répondre
à la question posée, le recourant aurait alors indiqué la date effective de
réception du courrier ; date qui aurait par ailleurs été erronée puisque
l’après-midi même le recourant indiquait qu’il s’agissait en réalité du 30
septembre 2024. La question de savoir pourquoi la version du recourant a subi ce
revirement peut être laissée ouverte puisque le scénario décrit ci-avant
emporte la conviction de la Cour de céans.
Au surplus, il est constaté que la théorie de l’intimée selon laquelle
le recourant aurait eu contact avec son employeur avant de changer sa version
des faits ne trouve aucun écho dans le dossier. Or, en l’absence de tout
élément probant permettant d’appuyer cette hypothèse, elle ne peut être
qualifiée de hautement vraisemblable.
e) Compte tenu du faisceau d’indices mis en exergue, il convient de
retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le contrat du
recourant a été résilié avant la fin du temps d’essai, soit le 24 septembre
2024.
Par conséquent, le
comportement du recourant ne constituait pas un cas de chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI). Il en découle que c’est à tort que
la CCNAC a prononcé une suspension du droit aux indemnités de chômage.
6.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et
la décision attaquée annulée. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en
prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Il n’est en outre pas alloué
de dépens, le recourant ne faisant pas valoir de frais particuliers pour la
défense de ses intérêts (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision sur opposition du 6 décembre 2024.
3. Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 octobre
2025