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Décision

CDP.2025.10

Attribution du barème réduit des parents divorcés et déductions liées aux enfants.

22 janvier 2026Français25 min

En présence d'un jugement de divorce qui attribue conjointement l'autorité parentale aux parents et entérine une garde alternée sur l'enfant commun, avec le versement de contributions d’entretien en faveur des enfants qui sont effectivement versées par le créancier, l'autorité fiscale s'en tiendra en principe aux modalités qui ressortent de la convention ratifiée par le juge civil. Sauf à conduire à un résultat contraire au jugement de divorce, à la convention sur les effets accessoires du divorce, ainsi qu’aux dispositions légales applicables régissant l’entretien des enfants, l’autorité fiscale ne pouvait considérer (en faisant une interprétation erronée des décisions judiciaires) que les montants fixés correspondaient en réalité à un reversement d’une part des allocations complémentaires perçues par le créancier, lequel ne pouvait être qualifié de versement de contributions d’entretien.

Source ne.ch

Faits

A.

Le divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé

par jugement du 2 février 2024, lequel a attribué conjointement aux deux

parents l'autorité parentale ainsi que la garde sur les enfants C.________ et D.________

; dit que l’épouse verserait, mensuellement et d’avance, une contribution

d’entretien de 70 francs par enfant et a notamment ratifié pour le surplus la

convention complète sur les effets accessoires du divorce passée entre les

époux lors de l’audience du 31 janvier 2024. Ses

articles 3 à 5 réglaient les modalités de garde des enfants ainsi que les

modalités financières de l'entretien de ces derniers. Le chiffre 5 de la

convention prévoyait en particulier qu’il y avait lieu de se référer à l’arrêt

de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 14 février 2022 ainsi que,

cas échéant, à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale

(ci-après : MPUC) du 15 octobre 2021 concernant l’entretien convenable des

enfants et la situation financière des parties (revenus, charges et fortune).

Le chiffre 6 stipulait que le père bénéficierait du « barème fiscal

enfant ». Conformément au jugement de divorce, la mère des

enfants s'est acquittée des contributions fixées en faveur de ces derniers, de

sorte que dans sa déclaration d’impôt 2022, l’intéressé a ajouté un montant de

1'680 francs (12 x CHF 140) à ce titre à ses revenus et a sollicité une

déduction pour un enfant à hauteur de 6'500 francs (deux demi-déductions).

Par décisions de taxation du 8 février 2024, le Service cantonal des

contributions (ci-après : SCCO ou l'autorité fiscale) a, pour l'impôt fédéral direct (IFD) et les impôts directs

cantonal et communal (ICC) pour l’année 2022, refusé de lui appliquer le barème

pour personne mariée et a opéré sur son revenu la déduction pour un seul enfant

à charge (CHF 6'500). A.________ a fait

réclamation à l'encontre de ces taxations en faisant notamment valoir que

l’autorité fiscale violait le droit en retenant ̶ de manière contraire

au jugement de divorce intervenu le 2 février 2024 ainsi qu’à la convention

complète sur les effets accessoires du divorce passée en audience le 31 janvier

2024 ̶ que les montants perçus ne constituaient pas des contributions

d’entretien pour enfant. Lorsque des contributions étaient versées ̶ comme

en l’espèce ̶- le crédirentier devait être imposé selon le barème réduit.

L'autorité fiscale a rejeté la réclamation par décision du 22 novembre 2024. En

se fondant sur une jurisprudence de la Cour de droit public (arrêt du

30.10.2014 [CDP.2013.365] cons. 3b), le SCCO a considéré que le montant de 70

francs par enfant (soit CHF 140 par mois) correspondait en réalité à un

reversement d’une part des allocations complémentaires perçues par l’ex-épouse,

lequel ne pouvait être qualifié de versement d’une contribution d’entretien. En

l’absence de contribution d’entretien et en présence d’une garde partagée entre

les deux parents, le barème spécial devait être attribué à la mère à mesure

qu’elle contribuait pour l’essentiel à l’entretien des enfants, soit à hauteur

de 60 % tel que cela ressortait de l’arrêt de la Cour d’appel civile. Par

ailleurs, en se référant à une autre jurisprudence de la Cour de céans (arrêt

du 19.12.2014 [CDP.2013.353] cons. 3c, publié au RJN 2015, p. 327), il a

précisé, que même si le montant de 70 francs devait être considéré comme une

contribution d’entretien, celle-ci devrait être qualifiée de minime et

être niée. Le contribuable ne pouvait dès lors se voir octroyer le barème

parental même si cela était prévu dans une convention et s’il avait droit, au

vu de la garde partagée, à deux demi-déductions pour enfants ainsi que deux

demi-déductions pour primes d’assurances maladie pour enfants pour l’ICC et

l’IFD.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation, dont

il demande l’annulation, sous suite de frais et dépens et le renvoi à

l’autorité fiscale pour nouvelle décision. En résumé, il reproche au SCCO de ne

pas tenir compte des modalités qui ressortent de la convention signée

par les parties, puis ratifiée par le juge civil dans le jugement de divorce, et de refuser de lui appliquer le barème spécial malgré les

contributions d’entretien enfants qui lui sont effectivement versées, avec

toutes les déductions enfants qui s’y rapportent.

C.

Dans ses observations, le SCCO conclut en

substance au rejet du recours.

D.

Le recourant réplique.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours à l’encontre de la décision sur réclamation du 22 novembre 2024 portant

sur la taxation pour la période fiscale 2022 tant en matière d’IFD que d’ICC est

recevable à ce titre.

2.

En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions

légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le tribunal est

autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant

toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question de

deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).

3.

a) L'article 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt

direct (LIFD) stipule que les contributions d'entretien sont déduites du revenu

lorsque l'enfant pour lequel elles sont versées est sous l'autorité parentale

du parent qui les reçoit ; sont exclues les prestations versées en exécution

d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille.

Sous la dénomination « déductions sociales », l’article 35 al.

1.

let. a 1ère phrase LIFD, dans sa teneur applicable pour 2022,

énonce que sont déduits du revenu net 6'500 francs pour chaque enfant mineur ou

pour chaque enfant majeur faisant un apprentissage ou des études, dont le

contribuable assure l’entretien. L’article 35 al. 1 let. a 2ème

phrase LIFD précise que lorsque les parents sont imposés séparément, cette

déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun

et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant

selon l’article 33 al. 1 let. c LIFD. Il est exclu d’accorder plusieurs fois,

pour un même enfant, la déduction sociale pour enfant. À défaut, les parents

taxés séparément seraient placés dans une situation plus favorable qu’un couple

marié qui ne peut prétendre qu’une seule fois à une déduction pour enfant (ATF 133 II 305 cons. 6.8).

Les

dispositions de la loi cantonale sur les contributions directes (LCdir)

reprennent celles de la LIFD concernant le versement de contributions

d'entretien. Ainsi, selon l'article 36 al. 1 let. c LCdir, sont notamment

déduites du revenu les contributions d'entretien versées à l'un des parents

pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion

toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation

d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. L'article 37

let. a LCdir dispose que ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses,

en particulier les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des

personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les

frais d'existence. L’article 39c al. 1 LCdir prévoit la déduction de montants

variant selon la situation concrète pour les enfants mineurs, ou les enfants

majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume

l'entretien (CHF 6'000 pour chaque enfant de plus de 0 à 4 ans, CHF 6'500 pour

chaque enfant de 4 à 14 ans et CHF 8'000 pour chaque enfant de plus de 14 ans).

Par ailleurs, lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu

du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une

déduction sociale au sens de cette disposition (art. 39c al. 3 LCdir). D'autre

part, le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti

proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables

(art. 39 c al. 4 LCdir). Pour les enfants

mineurs, ce système est concrétisé à l'article 4 du règlement général

d'application de la loi cantonale sur les contributions directes du 1er

novembre 2000 (RELCdir).

Au regard du principe de l'harmonisation fiscale tant

horizontale que verticale, il se justifie d'interpréter l’article 39c LCdir

conformément à la pratique dégagée en matière d'impôt fédéral direct (arrêt du

TF du 27.04.2010 [2C_545/2009] cons. 5.3 et les réf. cit.), ce que le canton de

Neuchâtel affirme d'ailleurs pratiquer. Cette approche se justifie quand bien

même la matière ressortit au droit autonome des cantons, sous réserve de sa

conformité au droit constitutionnel.

b/aa)

Fait notamment partie des déductions générales à prendre en compte dans la

détermination du revenu acquis pendant la période fiscale, la déduction de la

pension alimentaire et des contributions d'entretien. Sont ainsi déduites du

revenu (du parent qui les paie) la pension alimentaire versée au conjoint

divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions

d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a

l'autorité parentale. Ces montants sont imposables auprès du parent qui les

reçoit. En effet, les dispositions relatives à l'imposition des aliments et à

leur déduction doivent être interprétées de manière concordante : la

prestation est imposable chez le bénéficiaire parce qu'elle est déductible chez

le débiteur (Jaques, in : Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

2017, ad art. 23 n° 39, également applicable en droit cantonal harmonisé). Du

moment que les contributions alimentaires sont déductibles, le revenu fiscal du

contribuable qui les verse est net de la charge de l'enfant. Ce parent n'est

donc pas considéré comme le contribuable qui assure l'entretien. Le versement

de la pension alimentaire ne représente qu'un déplacement de ressources : celui

qui reçoit les contributions les utilise pour les besoins de l'enfant en les

rajoutant à ses ressources personnelles. La pension alimentaire est assimilée à

ces dernières et le parent est taxé sur celle-ci (ATF 133 II 305 cons. 6.5 et

la référence citée). Ainsi, le statut créé par l’existence d’une pension alimentaire

l’emporte, sans égard au fait que la garde alternée est, ou non, d’égale

importance. Par conséquent, c'est uniquement le parent qui reçoit la pension

qui, sur le plan fiscal, assure l'entretien de l'enfant, respectivement

l'essentiel de cet entretien, et a donc droit à la déduction sociale pour

enfant (ATF 143 I 321 cons. 6.4, 133 II 305 cons. 8.4).

b/bb)

Les contributions d’entretien en faveur des enfants trouvent leur fondement de

droit civil dans l’obligation des parents (art. 276 ss CC). L’entretien d’un

enfant au sens de ces dispositions comprend, outre la couverture des besoins

vitaux (nourriture, habillement, etc.), ce qui est nécessaire à son

développement corporel, intellectuel et moral. Il englobe en particulier la

formation, le divertissement et l’argent de poche (Hunziker/Mayer-Knobel,

Bundesgesetz über die direkte Bundesteuer, ad art. 33, ch. 21d). Par

contributions d’entretien déductibles, on entend les prestations périodiques, à

savoir les contributions versées en espèces directement au parent bénéficiaire,

ainsi que les paiements en nature (par exemple mise à disposition d’un

logement) ou indirects, soit le règlement, par le parent astreint à verser des

contributions d'entretien, de charges telles que les primes d'assurance-maladie

et/ou les frais d'écolage de l'enfant (Jaques, op. cit., ad art. 33,

n° 38 in fine ; arrêt du TF du 06.06.2014 [2C_1008/2013] cons. 2.3.2) ou

encore le loyer, les intérêts débiteurs, et les impôts (Hunziker/Mayer-Knobel,

op. cit., ad art. 33, ch. 21d). En règle générale, les contributions

d’entretien ressortent d’une convention ou d’un jugement. La LIFD ne pose

cependant pas comme condition expresse à leur déduction (respectivement à leur

imposition) qu’elles soient fixées dans un jugement ou une convention ratifiée

par le juge ou les autorités de tutelle. A l’inverse, un jugement ou une

convention fixant des contributions d’entretien ne suffisent pas à eux seuls à

justifier leur déduction (respectivement leur imposition) ; encore faut-il

qu’elles aient été effectivement versées, les cas d’inexécution s’avérant

fréquents (Jaques, op. cit., ad art. 33, n° 27).

c) En

matière de barèmes, la LIFD contient deux barèmes, soit celui de base contenu à

l'article 36 al. 1 LIFD, et celui pour les époux vivant en ménage commun, à

l'alinéa 2 de cette disposition. Selon l’article 36 al. 2bis LIFD,

le barème pour personnes mariées (art. 36 al. 2 LIFD) s’applique par analogie

aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés

ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes

nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien.

4.

Pour les périodes fiscales 2020-2022, un barème fonctionnant

sur le même principe qu’en droit fédéral a été fixé à l'article 40bbis

al. 1 LCdir. L'alinéa 3 de l’article 40bbis LCDir dispose par

ailleurs que le revenu des époux vivant en ménage commun, ainsi que des

contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage

commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour

l'essentiel l'entretien, est frappé du taux correspondant à 52 % de son

montant. Quoiqu'il n'y ait pas à proprement parler sur le plan cantonal de

double barème comme pour l'IFD, on peut postuler que le canton de Neuchâtel

entend s'aligner sur le système mis en place pour l'impôt fédéral direct (RJN

2017, p. 529, confirmé dans l’ATF 143 I 321 cons. 6), ce qui aboutit à ce que les éléments contenus dans la Circulaire de l'AFC

n° 30 du 21 décembre 2010 « Imposition des époux et de la famille

selon la LIFD » (cf. cons. 4b ci-dessous) sont applicables.

a) Selon

la jurisprudence, le principe d’interdiction du cumul des déductions exclut

d’accorder le barème pour couple à chacun des parents taxés séparément d’un

enfant mineur ou majeur en formation, y compris en cas d’exercice conjoint de

l’autorité parentale (ATF 131 II 553 cons. 3.4, 143 I 321 cons. 6.4). Dans

l'ATF 141 II 338, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence concernant

l'octroi du barème marié et de la déduction pour enfant au conjoint qui assume

pour l'essentiel l'entretien d'un enfant. En vertu du principe de l’imposition

selon la capacité contributive, dans le cas où les époux divorcés ont

l'autorité parentale conjointe, la garde alternée équivalente, où aucune

contribution d'entretien n'est versée et où les parents ont convenu de prendre

en charge l'entretien de l'enfant à parts égales, c'est le parent qui a le

revenu le moins élevé qui doit être considéré comme contribuant pour

l'essentiel à l'entretien de l'enfant ; partant, le barème réduit doit lui être

accordé pour l'impôt fédéral direct et les impôts directs cantonal et communal

sur le revenu. A contrario, et pour le motif déjà exposé ci-dessus selon lequel

le versement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants implique un

déplacement des ressources ayant pour conséquence que le parent qui reçoit

cette pension est désigné comme celui qui assure l’entretien de l’enfant, il en

résulte que le bénéfice du barème parental va de pair avec l’octroi des

déductions pour enfants.

b) Dans la ligne de ce qui précède, la circulaire précitée n° 30 de l’AFC

prévoit à ses chiffres 10.1 et 10.2 qu’une déduction pour enfant peut être

demandée pour chaque enfant mineur ou suivant une formation à condition qu’il

existe un lien de filiation. Outre le lien de filiation, l’octroi de la

déduction suppose que la personne qui la demande pourvoie à l’entretien de

l’enfant. Ce peut être aussi bien l’entretien effectif pour le bien corporel de

l’enfant qu’un soutien financier. Cette exigence légale est en principe remplie

lorsque les parents ou l’un des parents détient l’autorité parentale (cf. ch.

10.1

et 10.2). Aussi, à la teneur de ce texte, lorsque les parents sont

séparés, divorcés ou non mariés, qu’ils ont un enfant mineur commun et une

autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée, et avec contribution

d’entretien, si l’un des parents demande une déduction pour les contributions

d’entretien en faveur de l’enfant, conformément à l’article 33 al. 1 let. c

LIFD, les parents sont imposés ainsi : le parent qui reçoit les

contributions d’entretien pour l’enfant doit l’impôt sur ces contributions et

le parent qui les verse peut les déduire de son revenu (ch. 14.5.1) ; le parent

qui reçoit les contributions d’entretien peut demander la déduction pour enfant

et la déduction pour primes d’assurances et intérêts des capitaux d’épargne

pour l’enfant (ch. 14.5.2). En revanche, dans la même configuration, mais sans

contribution d’entretien de l’un des deux parents, chacun des deux parents peut

demander la moitié de la déduction pour enfant et la moitié des primes

d’assurances et des intérêts des capitaux d’épargne (ch. 14.4.1).

Pour

les parents séparés, divorcés ou non mariés, cette circulaire pose donc le

principe selon lequel l'attribution de l'autorité parentale conjointe ne doit

pas entraîner une application multiple du barème réduit et ne doit pas non plus

conduire à l'octroi de plusieurs déductions de nature identique pour le même

enfant (ch. 13.4.1). Selon le chiffre 14.5 de ladite circulaire ̶ relatif

à l’imposition des parents séparés, divorcés ou non mariés (deux ménages) avec

enfant mineur commun et autorité parentale commune, avec ou sans garde

alternée, avec contributions d’entretien ̶ , si l’un des parents demande

une déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant selon

l’article 33 al. 1 let. c LIFD, les parents sont imposés de la manière

suivante :

·

Contributions d’entretien : le parent qui reçoit les

contributions d’entretien pour l’enfant doit l’impôt sur ces contributions, le

parent qui les verse peut les déduire de son revenu.

·

Déductions : le parent qui reçoit les contributions d’entretien

peut demander la déduction pour enfants et la déduction pour primes d’assurance

et intérêts des capitaux d’épargne pour l’enfant. Le parent qui vit avec

l’enfant et reçoit les contributions d’entretien peut aussi demander la

déduction pour la garde des enfants par des tiers. En cas de garde alternée,

chaque parent peut déduire les frais de garde prouvés mais au maximum 5'050

francs. Une autre répartition doit être prouvée par les parents. Si la

déduction des frais demandée par les parents dépasse 10'100 francs, les

déductions sont réduites à ce montant en fonction du rapport entre les frais

prouvés.

·

Barèmes : le parent qui reçoit les contributions est imposé selon

le barème parental. Le parent qui verse les contributions est imposé selon le

barème de base.

A

l’inverse, en cas d’autorité parentale commune, avec ou sans garde alternée,

sans contributions d’entretien (ch. 14.4), si aucun des parents ne demande une

déduction pour les contributions d’entretien en faveur de l’enfant selon

l’article 33 al. 1 let. c LIFD, les parents sont imposés de la manière

suivante :

·

Déductions : Chaque parent peut demander la moitié de la

déduction pour enfants et la moitié de la déduction pour les primes d’assurance

et les intérêts de capitaux d’épargne pour l’enfant. Le parent qui vit avec

l’enfant peut demander la déduction pour la garde des enfants par des tiers. En

cas de garde alternée, chaque parent peut déduire les frais de garde prouvés,

mais au maximum 5’050 francs. Une autre répartition doit être prouvée par les

parents. Si la déduction des frais demandée par les parents dépasse 10’100

francs, les déductions sont réduites à ce montant en fonction du rapport entre

les frais prouvés.

·

Barèmes : En l’absence de garde alternée, le parent qui vit avec

l’enfant et pourvoit à l’essentiel de son entretien est imposé selon le barème

parental. L’autre parent est imposé selon le barème de base. En cas de garde

alternée, le parent qui pourvoit à l’essentiel de l’entretien de l’enfant est

imposé selon le barème parental. En l’occurrence, il faut partir de l’idée

qu’il s’agit du parent qui a le revenu le plus élevé. L’autre parent est imposé

selon le barème de base.

Notons

qu'à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans n'est pas liée par cette

directive, qui ne fait pas partie du droit, même si la présente autorité ne

s'en écarte pas lorsqu'elle permet une application correcte des normes légales

dans un cas concret (ATF 141 II 338 cons. 6.1, 140 II 88 cons. 5.1.2, 138 II

536.

cons. 5.4.3 ; arrêt du TF du 03.06.2016 [2C_419/2015] cons. 4.2.1 non

publié dans l'ATF 144 II 352). Or, il faut rappeler que le Tribunal fédéral a

eu l'occasion de juger que la solution de l'AFC consistant à accorder le barème

réduit au parent qui a le revenu le plus élevé violait, s'agissant de la

dernière constellation énoncée ci-avant, le principe de la capacité économique

verticale (ATF 141 II 338 cons. 3 à 7 et les réf. cit.).

5.

Les déductions sociales et les barèmes ont pour but d'adapter

̶ de manière schématique ̶ la charge d'impôt à la situation

personnelle et économique particulière de chaque catégorie de contribuables

conformément au principe de l'imposition selon la capacité économique de

l'article 127 al. 2 Cst. féd. Ce sont autant d'ajustements légaux de la charge

fiscale qui montrent que le législateur fédéral a distingué les catégories de

contribuables en fonction de leur capacité économique de façon à établir entre

elles et, sous cet angle restreint, une certaine égalité de traitement (ATF 141 II 338 cons. 4.5 et les réf. cit.).

La

réglementation légale en matière de déductions comprend nécessairement un

certain schématisme en raison de la multiplicité des situations individuelles à

considérer, ce qui est toutefois, de manière générale, compatible avec les

principes ancrés à l'article 127 Cst. féd. Le Tribunal fédéral a retenu à

plusieurs reprises qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de

traiter chaque contribuable de façon exactement identique d'un point de vue

mathématique et que, de ce fait, le législateur est autorisé à choisir des

solutions schématiques. S'il n'est pas possible de réaliser une égalité

absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à

une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard

de certaines catégories de contribuables. À cela s'ajoute que les possibilités

de comparer les différentes situations restent limitées et qu'en cherchant à

résoudre une inégalité, il existe un risque d'en créer de nouvelles (ATF 141 II 338 cons. 4.5 ; arrêt du TF du 07.03.2025 [9C_397/2025] cons. 5.3 et les réf.

cit.).

6.

En l’espèce, sont litigieuses les questions de l’octroi des

déductions pour enfants à charge ainsi que celle du barème applicable aux personnes

divorcées avec des enfants à charge pour la période fiscale 2022.

a) Il ressort

de la convention de divorce signée par le recourant et son ex-épouse le 31

janvier 2024 et figurant au dossier, qu’ils ont prévu d'exercer une garde

partagée équivalente sur leurs deux enfants mineurs. S’agissant des modalités

financières concernant ces derniers ressortant des articles 4 et 5 de dite

convention, ils ont décidé de se fonder sur le contenu de la décision de la

Cour d’appel civile du 14 février 2022 relative à la procédure MPUC,

laquelle a précisé de manière détaillée la participation de chaque époux à la

couverture de l’entretien convenable des enfants selon la capacité financière

de chacun et a ̶ après une répartition « grandes têtes et

petites têtes » du disponible de la famille ̶ condamné B.________

au versement en mains du recourant d’un montant de 70 francs par enfant à titre

de contribution d’entretien. Sur cette base les époux ont convenu que, jusqu'à

leur majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle adéquate,

l’ex-épouse contribuerait à l’entretien des enfants, par le versement, en mains

de leur père, de pensions mensuelles de 70 francs par enfant. Ladite convention

a été ratifiée par le juge civil dans le jugement de divorce intervenu le 2 février

2024.

Il n’est pas remis en cause que l’ex-épouse s'est effectivement acquittée

des pensions en faveur de ses enfants durant l’année 2022.

b) En

présence d'un jugement de divorce qui attribue conjointement l'autorité

parentale aux parents et entérine une garde alternée sur l'enfant commun, avec

le versement de contributions d’entretien en faveur des enfants, l'autorité

fiscale s'en tiendra en principe aux modalités qui ressortent de la convention

ratifiée par le juge. En effet, l'entretien de l'enfant n'est pas laissé à la

libre disposition des parties et le juge doit le régler en conformité avec les

articles 276 ss CC, spécialement 298a CC. Si des montants de pensions sont

prévus dans un jugement, permettant de les faire exécuter en cas de

non-paiement, il n'appartient pas à l'autorité fiscale de les requalifier, en

interprétant, voire en remettant en question les motifs de décisions judiciaires

relatives à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale alors qu’un

divorce est intervenu depuis lors et que le juge civil a ratifié la convention

signée par les parties s’agissant de la couverture de l’entretien convenable des

enfants. En particulier, sauf à conduire à un résultat contraire au jugement de

divorce, à la convention sur les effets accessoires du divorce, ainsi qu’aux

dispositions légales applicables régissant l’entretien des enfants, l’autorité

fiscale ne pouvait considérer (en faisant une interprétation erronée des

décisions judiciaires précitées) que les montants des contributions fixés

correspondaient en réalité à un reversement

d’une part des allocations complémentaires perçues par l’ex-épouse. À

défaut, la procédure de taxation en serait singulièrement compliquée, et il

paraît difficile que les fonctionnaires fiscaux puissent, sans directives

précises, assurer une égalité de traitement entre les contribuables compte tenu

de toutes les formes possibles d'aménagement des modalités d'entretien qui peuvent

se présenter. Il y a lieu, par souci de simplification et dans l'optique

d'assurer l'égalité de traitement, de se fonder sur le jugement de divorce et

la convention. En l’espèce, le dossier permet clairement d'établir que la

convention de divorce signée par les parties a été ratifiée par le Tribunal

saisi de la procédure de divorce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en

écarter. Dans la mesure où l’ex-épouse a effectivement versé les montants

correspondant à ce qui est prévu dans le jugement de divorce, il convient de

constater que les versements effectués par cette dernière ont pour conséquence

fiscale qu’une partie de ses ressources a été déplacée chez le recourant.

Indépendamment du montant de la contribution d’entretien (dont il appartient au

juge civil de s’assurer qu’il permet de couvrir l’entretien convenable des enfants

et non à l’autorité fiscale) et conformément à la jurisprudence susmentionnée,

le père créancier d’entretien doit dès lors être désigné comme le contribuable

qui assume l’entretien des enfants au sens de l’article 35 al. 1 let. a LIFD,

et qui assume pour l’essentiel leur entretien au sens de l’article 36 al. 2bis

LIFD. Contrairement à ce que fait valoir le SCCO, il ne peut tirer aucun

avantage des jurisprudences de la Cour de céans (CDP.2013.353

et CDP.2013.365) sur lesquelles il se fonde à mesure que les

constellations de faits sont fondamentalement différentes. Le cas présent relève

ainsi du chiffre 14.5 de la circulaire n° 30 de l’AFC.

Il en

résulte que le recourant doit être taxé selon le barème spécial pour l’IFD,

respectivement selon le barème pour personnes mariées, pour l’ICC et qu’il peut

prétendre aux déductions pour enfant à charge. Une telle solution est conforme

à la loi, dès lors que le parent qui reçoit une pension alimentaire est réputé

être celui qui en assume l'entretien selon la jurisprudence (ATF 133 II 305

cons. 8.4, 143 I 321 cons. 6.4). En revanche, le recourant n’a pas attesté le

versement mensuel de frais d’assurance-maladie pour ses deux enfants, qui

semblent être acquittés par la mère (selon l’arrêt du 14.02.2022 de la Cour

d’appel civile). Ces charges n’ayant pas été déterminées avec précision pour

l’année 2022, il appartiendra à l’intimé, à qui la cause est renvoyée, d’en

établir les montants exacts, avec la collaboration du recourant et de lui

octroyer, cas échéant, les déductions en conséquence (art. 33 al. 1 let. g LIFD

et art. 36 let. g LCDir).

7.

En conséquence, il convient d’admettre le recours, d’annuler

la décision sur réclamation attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour

nouvelles décisions de taxation pour l’IFD et l’ICD pour la période fiscale

2022.

L'Etat

qui succombe n'est pas astreint aux frais (art. 69 al. 1 let. a LPA) et il n'en

sera pas perçu. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens

pour la présente procédure (art. 72 LPA). Me E.________ n’ayant pas déposé un

mémoire d'honoraires et étant déjà intervenue devant le SCCO intimé par le

dépôt d’une réclamation, le mémoire de recours du 13 janvier 2025 en reprenant

pour l’essentiel les arguments développés, une activité de 6 heures peut être

retenue. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300

francs de l'heure, les honoraires à prendre en considération seront fixés à

1'800 francs, montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires par

180.

francs (art. 63 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais et de l’art. 72 al.

1.

LPA) ainsi que la TVA de 8,1 % (CHF160. 40), soit une indemnité de

dépens totale de 2'140.40 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule

la décision sur réclamation du 22 novembre 2024 et renvoie la cause au SCCO

pour nouvelles décisions de taxation (ICC et IFD) pour la période fiscale 2022,

au sens des considérants.

3. Statue

sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

4. Alloue

au recourant une indemnité de dépens de 2'140.40 francs à la charge de l'intimé.

Neuchâtel, le 22 janvier

2026