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Décision

CDP.2025.109

Assurance-invalidité. Octroi de rente temporaire. Valeur probante de l’expertise. Calcul du taux d’invalidité.

27 mars 2026Français57 min

Seuls les entretiens entre l’expert et la personne assurée doivent faire l’objet d’enregistrements sonores (cf. art. 44 al. 6 LPGA; art. 7k al. 1 OPGA). La partie consacrée aux examens cliniques, psychologiques ou neuropsychologiques n’est, en revanche, pas soumise à une telle exigence. Le fait que l’examen clinique n’ait pas été enregistré ne constitue dès lors pas une irrégularité et ne saurait remettre en cause la valeur probante formelle de l’expertise.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

née en 1993, ayant débuté un apprentissage de coiffeuse, a déposé, le 23

janvier 2014, une demande de prestations auprès de l’Office de

l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison d’une

perte de mobilité et perte de force au poignet gauche, ainsi que d’une

incapacité de travail totale depuis le 21 septembre 2013. Après lui avoir

octroyé une formation professionnelle initiale d’opératrice en horlogerie

achevée avec succès, l’OAI a rejeté sa demande de rente, au motif que sa

capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles

était entière depuis le 1er août 2014.

Le 3 juin 2019, l’intéressée a

déposé une nouvelle demande de prestation, en raison d’une atteinte au dos et à

la jambe gauche suite à une hernie discale lombaire. Elle a indiqué avoir

glissé sur une plaque de glace le 15 janvier 2019 et être en incapacité de

travail totale à compter du 17 janvier 2019. L’OAI a procédé à l’instruction de

cette nouvelle demande et a notamment requis les rapports d’hospitalisation de

l’assurée à la Clinique B.________ (rapports médicaux des 20.01 et 11.09.2020)

et mis en œuvre, conjointement à l’assurance perte de gain, une expertise

rhumatologique confiée au Dr C.________, rhumatologue (rapport d’expertise

du 07.01.2021). Cet expert a retenu comme diagnostics incapacitants une

lombosciatique S1 gauche déficitaire sur un plan sensitif, réflexe et moteur

(M4), avec status après cure de hernie discale L5-S1 gauche le 18 février

2019 par voie translamaire L5-S1 gauche et hémi-laminectomie L5 et S1 gauche le

9 juillet 2019, avec récidive nécessitant une réopération par voie translamaire

L5-S1 gauche et hémi-laminectomie L5 et S1 gauche le 9 juillet 2019; un status

après cures chirurgicales d’un kyste arthosynovial du carpe gauche en 2013 et

ablation d’un névrome in situ en 2017. Il a conclu à une incapacité de travail

totale dans l’activité habituelle d’opératrice en horlogerie et dans l’ancienne

activité de coiffeuse depuis le 15 janvier 2019 et à une capacité de travail de

50 % (pour une activité déployée à 100 %), dès le 5 janvier 2021

(date de l’expertise), dans une activité adaptée à ses limitations

fonctionnelles, soit une activité qui autorise l’alternance des positions

debout et assises toutes les 15 minutes, sans ports de charges de plus de 5 kg,

sans tâche en porte-à-faux avec le buste, sans position debout ni piétinement

prolongé, et sans effort de marche de plus de 500 mètres d’affilée. Il a

préconisé qu’un réexamen de la situation intervienne à l’issue d’un délai d’une

année, en vue d’envisager, le cas échéant, une augmentation de la capacité de

travail pouvant atteindre un taux maximal de 70 %. Se ralliant aux

conclusions de cette expertise, le Service médical régional de

l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a retenu une aggravation de l’état

de santé de l’assurée depuis l’instruction médicale de la première demande. Il

a estimé une possible augmentation maximale de la capacité de travail à 75 %

et a proposé une révision à 24 mois en cas d’octroi de rente (avis médical du

29.01.2021). Sur cette base, l’OAI a, par projet de décision du 9 février 2021,

informé l’assurée de son intention de lui allouer une rente entière du 1er

janvier 2020 au 30 avril 2021, puis un quart de rente dès le 1er mai

2021. L’assurée s’est opposée à ce projet, soutenant notamment qu’il y avait

lieu de lui octroyer des mesures professionnelles sous la forme d’un

reclassement (objections du 11.03.2021). Suite à la mise en œuvre de mesures

professionnelles, à 40 % (31.01-01.05.2022), puis à 50 %

(02.05.-31.07.2022) auprès de l’ORIF, puis d’une mesure de reclassement

(01.08.2022-31.01.2023) et d’un placement à l’essai (01.02-30.04.2023) auprès

de l’entreprise D.________ Sàrl à Z.________, l’intéressée a été engagée à 50 %

au poste de contrôleuse qualité au sein de cette dernière société dès le 1er

mai 2023. L’OAI a repris l’instruction du dossier et a, après avoir requis les

avis médicaux des médecins traitants (rapports médicaux des Drs E.________

[09.05.2023], neurochirurgien, et F.________ [24.05.2023], chiropracticien),

sur proposition du SMR (avis médical du 07.07.2023), mis en œuvre une seconde

expertise rhumatologique qui a été confiée au Centre d’Expertise Médicale Lancy

(CEML). Dans son rapport d’expertise (14.12.2023), la Dre G.________,

rhumatologue, a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, des

lombalgies dans un contexte post-opératoire de hernie discale L5-S1 volumineuse

paramédiane gauche, luxée vers le bas, première intervention le 18 février

2019; une récidive de hernie discale en mai 2019, deuxième intervention le 8

juillet 2019 et une sciatalgie S1 gauche probablement intermittente au décours

ce jour; diminution de la flexion plantaire M4+++, présence du réflexe

achilléen symétrique; les tests de sensibilité dans le dermatome S1 sont

aléatoires et sujets à caution. Elle a retenu les limitations fonctionnelles

suivantes : nécessité de s'asseoir au bout d'une heure de marche avant de

recommencer; nécessité de pause au bout d'une heure de conduite de véhicule;

pas de marche en terrain accidenté; pas de travail en hauteur; pas de travail

debout en porte-à-faux du buste; pas de station debout ou piétinement; port de

charge 5 à 8 kg de manière exceptionnelle, en moyenne 5 kg, 8 kg exceptionnels;

pas de mouvement répétitif en flexion/extension du rachis, en rotation et

inclinaison; privilégier la station assise, doit pouvoir se lever à son gré, au

maximum toutes les 30 minutes. Elle a indiqué que la capacité de travail de

l’assurée dans l’activité habituelle d’opératrice en horlogerie était de 0 %

depuis le 15 janvier 2019 et, dans une activité adaptée à ses limitations

fonctionnelles, de 50 % dès le 5 janvier 2021 (expertise du Dr C.________),

puis de 70 %, au moins dès le 5 décembre 2023 (date de l’expertise).

Se fondant sur les conclusions

de cette expertise qu’il a jugé convaincante, le SMR a retenu que l’état de

santé de l’intéressée s’était amélioré depuis l’expertise rhumatologique du Dr C.________.

Sa capacité de travail dans l’activité habituelle (opératrice en horlogerie)

était de 0 % depuis le 15 janvier 2019 et était de 70 %, dans une

activité adaptée, depuis le 5 décembre 2023 (avis médical du 03.01.2024). Sur

interpellation de l’OAI, l’employeur a indiqué qu’il n'était pas en mesure de

proposer un contrat de travail à 70 % à l’assurée, le poste à repourvoir

étant de 50 %. Le juriste de l’OAI a notamment précisé qu’il y avait lieu

de retenir une capacité de travail de 100 %, avec rendement de 50 %,

dès l’expertise du Dr C.________ (05.01.2021; degré d’invalidité de 60 %),

puis de 70 % à l’issue des mesures de réadaptation (indemnités

journalières entre le 31.01.2022 et le 30.04.2023) (notice du 26.01.2024). Se

fondant sur ce qui précède, l’OAI a, par projet de décision du 13 février 2024

annulant et remplaçant celui du 9 février 2021, informé l’assurée de son

intention de lui octroyer une rente entière d’invalidité du 1er janvier

2020 au 30 avril 2021, une demi-rente du 1er mai 2021 au 30 avril

2023, puis de supprimer tout droit à la rente dès le 1er mai 2023.

L’assurée s’est opposée à ce projet de décision (objections des 08.03.2024 et

30.04.2024). Appelé à se prononcer à nouveau, le SMR (avis médical du

22.05.2024) a maintenu ses précédentes conclusions en indiquant que

l’appréciation des médecins traitants dont se prévalait l’intéressée était une

appréciation différente d’une même situation clinique inchangée. Quant à la Dre

G.________, elle a apporté des précisions sur le déroulement de l’expertise et

l’appréciation de la capacité de travail (rapport d’expertise complémentaire du

14.08.2024). Le SMR a encore indiqué qu’après écoute de l’enregistrement,

l’expertise était complète et détaillée et qu’elle était retranscrite

fidèlement dans le document d’expertise. Il a confirmé n’avoir aucun motif pour

modifier ses conclusions antérieures (avis médicaux des 28.08.2024 et 22.11.2024).

Par conséquent, l’OAI a confirmé son prononcé par décision du 21 février 2025.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,

principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité du 1er

janvier 2020 au 31 mars 2021 (recte : 30 avril 2021), de trois quarts de

rente du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 et d’une demi-rente à compter

du 1er mai 2023, et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OAI

pour instruction complémentaire, soit pour la mise en œuvre d’une expertise

pluridisciplinaire en rhumatologie, orthopédie et neurologie. Pour l’essentiel,

la recourante conteste l’existence d’une amélioration de son état de santé au 1er

mai 2023. Elle soutient que l’OAI s’écarte à tort des conclusions de

l’expertise médicale, laquelle situe une éventuelle amélioration au 5 décembre

2023, tout en affirmant que cette expertise serait dépourvue de force probante

et entachée de vices formels. Se fondant sur les avis concordants de ses

médecins traitants, elle conteste l’amélioration retenue ainsi que le taux

d’incapacité de travail, estimant qu’il devrait être de 50 % dans une

activité adaptée à compter du 1er mai 2023. À défaut, elle conclut

au renvoi de la cause à l’OAI pour la mise en œuvre d’une expertise

pluridisciplinaire. Elle soutient enfin que le degré d’invalidité aurait dû

être fixé à 64 % pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril

2023, puis à 52 % dès le 1er mai 2023.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.

La Cour

de céans requiert l’enregistrement audio de l’expertise, lequel est produit par

l’OAI le 9 mars 2026.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Dans le cadre du « développement continu de l'AI », notamment

la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier

2022.

(RO 2021 705; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire

spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent,

à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se

sont produits (ATF 150 V 323 cons. 4.1 et 4.2 et les réf. cit.). S’agissant

plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur

au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la

modification du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI; let. b, al. 3)

énoncent que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né

avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas

encore 30 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la réglementation

relative au droit à la rente conformément à l’article 28b de la présente loi

s’applique au plus tard dix ans après ladite entrée en vigueur; en cas de

baisse du montant de la rente par rapport au montant versé jusque-là, l’ancien

montant continue d’être versé tant que le taux d’invalidité ne subit pas de

modification au sens de l’article 17 al. 1 LPGA (c’est-à-dire se modifie d’au

moins 5 points de pourcentage ou atteint 100 %). Dans sa circulaire

relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire

(circ. DT DC AI), valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er

janvier 2025, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise que les

rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit,

au sens de l’article 29 al. 1 et 2 LAI, est né avant le 31 décembre 2021 (ch. 1007).

Conformément au chiffre 9102 de la circulaire sur l’invalidité et les rentes

dans l’assurance-invalidité (CIRAI), valable dès le 1er janvier

2022, état au 1er janvier 2025, en cas de premier octroi de rente

échelonnée ou limitée dans le temps et de révision, si la modification

déterminante s’est produite après le 31 décembre 2021, les dispositions de la

LAI et celles du RAI dans leur version entrant en vigueur le 1er

janvier 2022 s’appliquent. La date de la modification déterminante est déterminée

selon l’article 88a RAI (cf. ch. 5500 ss CIRAI; arrêt du TF du

30.06.2023

[8C_658/2022]).

b) En

l’occurrence, dans la décision querellée, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente

d’invalidité entière du 1er janvier 2020 au 30 avril 2021, en se

fondant sur une aggravation de l’état de santé intervenue antérieurement au 1er

janvier 2022. Il lui a ensuite octroyé une demi-rente du 1er mai 2021 au 30 avril

2023,

en se prévalant d’une amélioration de l’état de santé intervenue antérieurement

au 1er janvier 2022. Dans ces circonstances, pour ces deux périodes,

ce sont les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur version en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 qui s’appliquent en ce qui concerne la

détermination du droit à la rente. Finalement, l’amélioration de l’état de

santé ici discutée qui a conduit l’OAI à supprimer le droit à la rente de la

recourante à compter du 1er mai 2023, repose sur une amélioration de

l’état de santé de celle-ci qui est intervenue après le 1er janvier

2022.

A cet égard, les dispositions de la LAI et celles du RAI dans leur

version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 s’appliquent.

3.

Le

litige porte sur le bien-fondé de la décision du 21 février 2025, par laquelle

l’OAI a octroyé à la recourante une rente entière d’invalidité entre le 1er

janvier 2020 et le 30 avril 2021, une demi-rente du 1er mai 2021 au

30.

avril 2023, puis a supprimé tout droit à la rente à compter du 1er

mai 2023, au motif que son degré d’invalidité s’élève à, respectivement, 57 %

et 32 % pour les deux dernières périodes mentionnées.

a) Selon

l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,

d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente

ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Selon

l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes :

sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut

pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de

travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans

interruption notable (let. b); et si, au terme de cette année, il est invalide

(art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 %

donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une

demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au

moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au

31.12.2021). Selon l’article 28b LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er

janvier 2022, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente

entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la

quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2). Pour un taux

d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente

entière (al. 3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux

d'invalidité entre 40 % et 49 %.

Pour le groupe « Jeunes adultes »

(personnes nées entre 1992 et 2003), la quotité de la rente déterminée selon le

système par paliers de quarts de rentes prévu par l’ancien droit (let. b al. 1,

2.

et 3 disp. trans. LAI) reste garantie jusqu’au moment où, lors d’une révision

(sous réserve des révisions au sens des dispositions transitoires de l’art. 26bis

al. 3 RAI), leur taux d’invalidité subit une modification d’au moins 5 points

de pourcentage (cf. art. 17 al. 1 LPGA) et que cette modification comporte

notamment une diminution du taux d’invalidité qui a pour effet une diminution

de la quotité de la rente (circ. DT DC AI, ch. 2004).

b) Aux termes

de l'article 17 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre

2021, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour

l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Dès le 1er janvier 2022, la rente d’invalidité est, d’office ou sur

demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée,

lorsque le taux d’invalidité de l’assuré: subit une modification d’au moins 5 points

de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b). Tout changement

important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité et donc

le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’article 17 LPGA. La

rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état

de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses

conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de

travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En

revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour

l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de

l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de

l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur

la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans

condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est

produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au

moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel

du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une

appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et

les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108

cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont

modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de

santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur

la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations

d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).

Par ailleurs, à

mesure que les règles régissant les cas de révision s’appliquent par analogie

lorsqu’une décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps,

prévoit sa réduction ou sa suppression (art. 17 LPGA; ATF 145 V 209 cons. 5.3

et 131 V 164 cons. 2.2; arrêt du TF du 05.01.2021 [9C_244/2020] cons. 2.2), il

convient d’examiner si un changement important des circonstances propres à

influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui

justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification

du droit à la rente est déterminée conformément à l’article 88a RAI (arrêt du

TF du 17.07.2015 [9C_333/2015] cons. 2.3 et 3.2). Selon l’article 88a al. 1

RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de

l’assuré s’améliore, ce changement n’est déterminant pour la suppression de

tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut

s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez

longue période (1ère phrase); il en va de même lorsqu’un tel

changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et

sans qu’une complication prochaine soit à craindre (2ème phrase). Enfin, le fardeau de la preuve quant à

cette amélioration de la capacité de travail incombe à l’office AI (arrêt du TF

du 15.04.2021 [8C_510/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).

4.

a)

Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre

essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il

y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui

fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de

santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est

capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le

médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf.

cit.).

L'assurance-invalidité,

comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se

réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que l’assuré doit en principe être

considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle

(ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du

principe de la « validité »), dès lors que la plupart des

atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi

que cela est mis en évidence en considérant l’ensemble de l’éventail des

maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose

ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé

n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le caractère

invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la

loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de

gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des

atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il travaille

encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de

l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de

l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à

l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons.

4.3

et 4.4).

b) En matière

d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que

soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière

objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits

litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en

présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes

les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir

un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni

l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise,

mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport

médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude

circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne

également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la

description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les

conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125

V 351 cons. 3a et les réf. cit.).

c) La

jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière

d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette

appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les

types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a; Riemer-Kafka

[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31

ss).

c/aa) Lorsque

des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des

spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et

d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que

les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose que

le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne

permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.

1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.

c/bb)

Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de

l’article 59 al. 2bis LAI (art. 54a al. 2 et 3 LAI; en vigueur dès

le 01.01.2022), les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et

le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs

propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux

prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances

spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle

des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité; il s’agit ainsi de

créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants

(traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination

des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014]

cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les

activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont

libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs

compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de

l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par

les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et art. 59 al. 2bis LAI;

en vigueur jusqu’au 31.12.2021) ont pour fonction d’opérer la synthèse des

renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations

quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de

nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà

existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la

situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante et

il est admissible que l'OAI se fonde de manière déterminante sur leur contenu.

Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une

expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à

la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 135 V 465 cons. 4.6).

c/cc)

S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et

doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est

généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en

raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465,

cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux

médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un

patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du

TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1; Valterio, Commentaire LAI,

ad art. 57 n° 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical

ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant

la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (125 V 351

cons. 3b/dd et les réf. cit.).

d) Il convient

encore de citer les dispositions applicables à l’organisation d’une expertise

indépendante en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (voir l’annexe,

ch. 1 de la loi fédérale du 19 juin 2020 [Développement continu de l’AI], en

vigueur depuis le 1er janvier 2022 [RO 2021 705; FF 2017

2363]). Si l’assureur doit recourir aux services d’un ou de plusieurs experts

indépendants pour élucider les faits dans le cadre d’une expertise, il

communique leur nom aux parties. Sauf avis contraire de l’assuré, les

entretiens entre l’assuré et l’expert font l’objet d’enregistrements sonores,

lesquels sont conservés dans le dossier de l’assureur (art. 44 al. 6 LPGA).

L’entretien au sens de l’article 44 al. 6 LPGA comprend l’ensemble de

l’entrevue de bilan. Celle-ci inclut l’anamnèse et la description, par

l’assuré, de l’atteinte à sa santé (art. 7k al. 1 OPGA). Lorsqu’il annonce une

expertise, l’assureur doit informer l’assuré que l’entretien fera l’objet d’un

enregistrement sonore au sens de l’article 44 al. 6 LPGA, du but de

l’enregistrement, ainsi que de la possibilité d’y renoncer (art. 7k al. 2

OPGA). L’enregistrement sonore doit être réalisé par l’expert conformément à

des prescriptions techniques simples. Les assureurs garantissent l’uniformité

de ces prescriptions dans les mandats d’expertise. L’expert veille à ce que

l’enregistrement sonore de l’entretien se déroule correctement sur le plan

technique (art. 7k al. 5 OPGA). L’assuré et l’expert doivent tous deux

confirmer oralement le début et la fin de l’entretien au début et à la fin de

l’enregistrement sonore, en précisant l’heure. Ils confirment de la même

manière toute interruption de l’enregistrement (art. 7k al. 6 OPGA). Si

l’assuré, après avoir écouté l’enregistrement sonore et constaté des

manquements techniques, conteste le caractère vérifiable de l’expertise,

l’assuré et l’organe d’exécution tentent de s’accorder sur la suite de la

procédure (art. 7k al. 8 OPGA). Le Conseil fédéral a volontairement renoncé à

définir les conséquences d’un enregistrement défectueux, estimant qu’il était

impossible de prévoir toutes les situations qui pourraient survenir. En effet,

il convient d’admettre que le champ des situations qui pourront se présenter

est particulièrement vaste. En tout état de cause, il s’agira d’examiner, au

cas par cas, la portée du défaut technique sur la valeur probante de

l’expertise. En présence d’un défaut mineur peu susceptible d’influencer les

conclusions de l’expertise, il ne se justifiera guère d’invalider l’expertise.

En revanche, en présence d’un défaut majeur, il n’y aura guère d’autre choix

que d’invalider l’expertise et de requérir la réalisation d’une nouvelle

expertise (Piguet, in : Commentaire romand LPGA, 2025, 2e

éd., n° 29 ad art. 44).

5.

a)

En l’espèce, l’aggravation de l’état de santé de l’assurée ayant conduit l’OAI

à lui octroyer une rente entière d’invalidité entre le 1er janvier

2020.

et le 30 avril 2021 n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y

revenir. Le litige porte dès lors uniquement sur la diminution, dès le 1er

mai 2021, puis la suppression, dès le 1er mai 2023, de la rente

d’invalidité de l’assurée. A cet égard, la décision litigieuse repose sur les

rapports d’expertise des Drs C.________ (01.01.2021) et G.________ (14.12.2023)

que l’OAI a jugé convaincants en se fondant sur l’appréciation du SMR (avis

médicaux des 29.01.2021,

03.01, 22.05, 28.08 et 22.11.2024). Pour sa part, la recourante reproche

essentiellement à l’autorité intimée de s’être fondée sur le rapport

d’expertise de la Dre G.________, dont elle conteste la valeur probante. Elle

réfute l’existence d’un motif de révision au 1er mai 2023, en

particulier l’affirmation selon laquelle son état de santé se serait amélioré à

cette date. Elle soutient que l’OAI s’écarte des conclusions de l’expertise

médicale, laquelle fixe l’amélioration de son état de santé au 5 décembre 2023.

Elle relève, en outre, que cette expertise est, quoi qu’il en soit, dénuée de

toute force probante, dès lors qu’elle repose sur une appréciation médicale

divergente. Se prévalant des avis concordants de ses médecins traitants, elle

affirme que son état de santé ne s’est pas amélioré. S’agissant du déroulement

de l’expertise, elle fait valoir que l’enregistrement sonore aurait été

interrompu sans que cette circonstance ne soit consignée, et que l’examen se

serait déroulé dans des conditions traumatisantes. Elle signale par ailleurs diverses

inexactitudes dans le rapport d’expertise, notamment quant à son âge et aux

motifs de son licenciement. Elle reproche en outre à l’experte d’avoir écarté

l’existence d’un signe de Lasègue, alors que les Drs E.________ et H.________,

neurologue traitant, l’ont, pour leur part, qualifié de positif. Au regard des

avis médicaux de ses médecins traitants, elle estime que l’OAI aurait dû

retenir une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité

adaptée dès le 1er mai 2023. Au vu de ces arguments, il convient

d’examiner la valeur probante de l’expertise de la Dre G.________, puis

d’évaluer si l’argumentation de la recourante peut receler un indice concret

permettant de mettre en question la valeur et le bien-fondé des éléments sur

lesquels repose la décision attaquée.

b/aa) D’un

point de vue formel, la Cour de céans constate que le rapport d’expertise du 14

décembre 2023, ainsi que son complément du 14 août 2024, comprennent une

évaluation synthétisant les résultats d’examens sur le plan rhumatologique.

Dans les appréciations concernant son domaine de spécialité et prenant en

compte l'ensemble des pièces médicales pertinentes au dossier, ainsi que les

plaintes formulées par l'assurée, l’experte a procédé à une anamnèse détaillée

et a dressé des status complets découlant de ses propres investigations

cliniques. Nonobstant les allégations de la recourante, le fait que l’expertise

ait débuté avec un retard de trente minutes est dénué de pertinence pour

l’appréciation de la valeur probante formelle du rapport établi par la Dre G.________.

Au demeurant, on peine à discerner la portée du grief ainsi soulevé et son

éventuelle incidence sur l’issue du litige.

S’agissant du

grief relatif au déroulement de l’examen clinique et au fait que l’experte en

aurait coupé certains passages, on rappellera que seuls les entretiens entre

l’expert et la personne assurée doivent faire l’objet d’enregistrement sonores

(cf. art. 44 al. 6 LPGA). La partie consacrée aux examens cliniques,

psychologiques ou neuropsychologiques n’est, en revanche, pas soumise à une

telle exigence (cf. Piguet, op. cit. n° 29a ad art. 44). Le

fait que l’examen clinique n’ait pas été enregistré ne constitue dès lors pas

une irrégularité et ne saurait remettre en cause la valeur probante formelle de

l’expertise. Au demeurant, après avoir procédé à l’écoute intégrale de

l’enregistrement audio versé au dossier ̶ démarche déjà effectuée par le

SMR (cf. avis médical du 28.08.2024) ̶ , la Cour de céans ne relève aucun

élément objectif permettant d’accréditer l’hypothèse d’une interruption ou

d’une altération de celui-ci. Aucun indice concret ne permet ainsi de retenir

que certains passages auraient été retranchés, contrairement à ce que soutient

la recourante. À supposer même que cette allégation fût fondée, elle n’en

déduit aucune conséquence concrète pour l’issue du litige, la recourante

n’indiquant pas quels éléments pertinents ̶ notamment des plaintes

spécifiques ou des circonstances susceptibles d’influer sur l’appréciation de

sa capacité de travail ̶ auraient été omis.

Finalement,

l’experte a procédé à un examen personnel de l'assurée. Les conclusions de

cette spécialiste, dont rien ne permet de douter des qualifications, sont

étayées, s'avèrent compréhensibles et ne laissent pas apparaître d'éléments

permettant de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le fait qu’elle ait

indiqué, par erreur, que l’assurée avait 31 ans au lieu de 30 n’affecte en rien

l’évaluation de sa capacité de travail. Il en va de même du motif ayant conduit

à son licenciement en 2019, qui reste sans incidence sur l’appréciation

médicale. Le rapport d’expertise respecte ainsi les exigences

jurisprudentielles relatives à la valeur probante des documents médicaux (cf.

arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de sorte qu’il n’y a a priori

aucune raison de l’écarter.

b/bb) Sur le

plan matériel, l’experte a retenu les diagnostics incapacitants de : lombalgies

dans un contexte post-opératoire de hernie discale L5-S1 volumineuse

paramédiane gauche, luxée vers le bas, première intervention le 18 février

2019; de récidive de hernie discale en mai 2019, deuxième intervention le 8

juillet 2019 et de sciatalgie S1 gauche probablement intermittente au décours

ce jour; diminution de la flexion plantaire M4+++, présence du réflexe

achilléen symétrique; les tests de sensibilité dans le dermatome S1 sont

aléatoires et sujets à caution. Elle a indiqué que la capacité de travail de l’assurée dans une

activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était de 50 %, dès le 5

janvier 2021 (expertise du Dr C.________), puis de 70 %, au moins dès le 5 décembre

2023.

(date de l’expertise). On relèvera que l’experte, pour parvenir aux

diagnostics retenus, a pris en compte les plaintes de l’assurée et les a confrontées

à ses constatations objectives; elle a également pris soin d’exposer les motifs

pour lesquels elle retenait certains diagnostics et en rejetait d’autres. A cet

égard, on constate qu’elle fonde ses conclusions sur des éléments objectifs, se

référant notamment à l’IRM réalisée en juillet 2023 pour retenir qu’aucun élément

ne plaide en faveur d’une compression des racines de la queue de cheval. De

même, s’agissant du statut neurologique et plus particulièrement de l’examen

des membres inférieurs, l’experte se fonde sur les constatations issues de son

examen clinique pour indiquer que la marche de l’assurée sur les talons et sur

la pointe des pieds apparaît quelque peu caricaturale. Dans ces conditions, le

fait qu’elle relève une exagération de certains symptômes ou estime que

certaines plaintes ne concordent pas avec les résultats de l’examen clinique ne

permet pas de démontrer un parti pris, contrairement à ce que soutient

l’assurée. Qu’une expertise aboutisse à des conclusions défavorables n’implique

pas de facto que les plaintes de l’assurée aient été minimisées. Dans le cas

présent, cela reflète plutôt une appréciation clinique indépendante, fondée sur

des constatations objectives.

S’agissant

ensuite de l’existence d’un signe de Lasègue et de l’absence de réflexe

achilléen gauche retenus par les médecins traitants et plaidant en faveur d’une

sciatalgie, le

SMR a indiqué que les rapports médicaux des Drs F.________ (du 10.04.2024), I.________,

médecin généraliste traitant (du 11.04.2024), et E.________ (du 12.04.2024) à

l’attention de la mandataire de l’assurée indiquaient de manière similaire des

signes cliniques de sciatalgies S1 selon des examens réalisés en avril 2024. Il a conclu

que le

recueil des plaintes, la documentation d'une journée-type et l'examen clinique

objectif de la Dre G.________, lors de son examen en décembre 2024 (recte

: 2023), n'apparaissent pas très différents de ceux des rapports médicaux des

médecins traitants de I ’assurée en avril 2024, hormis une discussion autour

d'un réflexe achilléen gauche qui serait de nouveau aboli en avril 2024, ce qui

ne peut isolément constituer un argument de discussion de la capacité de

travail exigible, dans un contexte où l'experte rhumatologue a retenu comme

possible la survenue de sciatalgies S1 au décours (cf. avis médical du

22.05.2024). Après avoir soumis les rapports médicaux précités des médecins

traitants à l’experte, celle-ci a indiqué avoir constaté la présence du réflexe

achilléen durant son expertise et que sans autre atteinte neurologique, ce

réflexe ne pouvait pas être trouvé puis non trouvé (cf. rapport d’expertise

complémentaire). A cet égard, on relèvera que les rapports des neurologues

traitants figurant au dossier ne font pas état d’une quelconque éventuelle

autre atteinte neurologique existante qui expliquerait pourquoi le réflexe

achilléen aurait été trouvé, puis non trouvé. Le Dr H.________ ne diagnostique

pas, dans son rapport médical du 9 octobre 2024, d’éventuelles autres atteintes

neurologiques, mais se limite à indiquer un status post décompression

radiculaire incomplète L5/S1G. Par ailleurs, l’experte explique que, lors de

l’examen clinique, la palpation du tendon d’Achille déclenche un retrait vif à

cause de douleurs importantes, alors que l’examen ne montre aucune anomalie.

Elle ajoute que cette réaction est incompréhensible. Se référant au rapport de

la Clinique B.________, elle précise que les médecins indiquaient que le

releveur du pied gauche était normal, si bien qu’il n’y avait également pas,

selon l’experte, d’abolition du réflexe achilléen lors de cet examen clinique

(cf. rapport d’expertise complémentaire). C’est dès lors, de manière

convaincante que l’experte a expliqué les raisons pour lesquelles elle retient

qu’il n’y a pas d’abolition du réflexe achilléen.

La Dre G.________ a

également considéré que le test de Lasègue constituait un faux positif (cf.

rapport d’expertise). Elle précise à cet égard que ce test est décrit comme

positif aux alentours de 50° à gauche, alors qu’il était négatif lorsque

l’assurée était assise au bord de la table, le genou en extension complète (cf.

rapport d’expertise). L’assurée y voit une incohérence et soutient que

l’ensemble des médecins consultés avant et après l’expertise ont constaté un

Lasègue positif. Toutefois, une telle divergence ne saurait être qualifiée

d’incohérence. En effet, ces deux manœuvres examinent la mise en tension du

nerf sciatique selon des modalités différentes mais reposent sur le même

principe biomécanique. Lorsque l’irritation radiculaire est réelle, la douleur

radiculaire apparaît vraisemblablement de manière concordante dans ces

différentes positions. Le fait qu’un Lasègue soit déclaré positif en position

couchée, alors qu’aucune douleur n’est déclenchée lorsque la jambe est étendue

en position assise, constitue précisément un élément pouvant conduire le

médecin à suspecter un faux positif. L’appréciation de l’experte, qui retient

l’absence de concordance entre ces manœuvres, s’inscrit ainsi dans une analyse

clinique visant à vérifier la cohérence des signes radiculaires et ne saurait,

à elle seule, être tenue pour contradictoire. Interrogée par l’OAI, l’experte s’est

déterminée sur les rapports médicaux invoqués par la recourante (cf. rapports

des Drs I.________ du 11.04.2024, F.________ du 10.04.2024 et E.________ du

12.04.2024). Elle explique que la pression exercée sur les points d’émergence

des racines S1 et L5 est indolore, ce qui constitue un élément significatif

permettant d’exclure une sciatalgie S1 ou L5 (cf. rapport d’expertise

complémentaire). Elle relève par ailleurs que ni le Dr E.________ ni le Dr F.________

n’ont procédé à la palpation de ces points d’émergence. L’experte mentionne en

outre que, lors du séjour de l’assurée à la Clinique B.________ du 2 au 20 janvier

2020, le test de Lasègue s’était également révélé être négatif, lors de

l’examen d’entrée (cf. rapport d’expertise complémentaire). Dans ce contexte,

elle s’interroge sur la mention, dans l’examen clinique réalisé par le Dr E.________

le 31 janvier 2020 ̶ soit dix jours après la fin du séjour de

réadaptation ̶ d’un Lasègue positif à 45° à gauche (cf. rapport médical

du 31.10.2020), et sur les raisons susceptibles d’expliquer une telle

divergence. Elle ajoute enfin qu’en présence d’un Lasègue positif à 30°, il est

pratiquement impossible pour un patient de demeurer assis durant une heure,

même en changeant de position. Or, il ressort du rapport d’expertise que

l’assurée est en mesure de conduire pendant environ une heure et qu’elle a pu

rester assise durant l’entretien d’expertise pendant plus d’une heure sans se

lever (cf. rapport d’expertise).

Par conséquent, les

avis médicaux des médecins traitants de l’assurée ne sont pas à même de

remettre en cause la valeur probante de l’expertise de la Dre G.________.

A l’instar du SMR (avis médical du 22.11.2024), on constate qu’ils n’exposent

pas en quoi les symptômes qu’ils décrivent commanderaient la reconnaissance de

limitations fonctionnelles supplémentaires, ni pour quels motifs l’évaluation

de la capacité de travail devrait s’écarter de manière aussi significative de

celle retenue par l’experte. A ce titre, on relèvera que le Dr F.________

indique que malgré le fait que la Dre G.________ semble avoir fait un

examen approfondi d’un point de vue médical, il ne pouvait pas expliquer toutes

ces discordances rapportées (cf. rapport médical du 09.10.2024). Si le Dr E.________

est d’avis que la capacité de travail est de 50 % dans une activité

adaptée, il s’agit comme l’a relevé à juste titre le SMR d’une appréciation

différente d’un même état de fait. En outre, il ne fait pas état d’éléments qui

auraient été ignorés par l’experte. Quant au Dr H.________, on constatera qu’il

ne se prononce pas, dans son rapport du 9 octobre 2024, sur la capacité de

travail de la recourante. Ceci étant, contrairement à ce qui pourrait être

retenu, l’experte n’a pas écarté le diagnostic de sciatalgie S1 gauche. Elle

relève certes un faux positif de signe de Lasègue et la présence d’un réflexe

achilléen symétrique, mais elle retient néanmoins comme diagnostic incapacitant

une sciatalgie S1 gauche probablement intermittente au jour de l’examen,

associée à une diminution de la flexion plantaire (M4+++). Elle précise par

ailleurs que les tests de sensibilité dans le dermatome S1 sont aléatoires et

sujets à caution, élément dont elle a tenu compte dans son appréciation de la

capacité de travail (cf. rapport d’expertise complémentaire). Ainsi, l’experte

n’a pas exclu ce diagnostic, mais a considéré que la sciatalgie présentait

vraisemblablement un caractère intermittent.

c) Il résulte de ce qui précède

que la recourante n’a pas présenté d’indices concrets permettant de remettre en

question la valeur probante de l’expertise rhumatologique de la Dre G.________,

de son complément du 14 octobre 2024 et le bien-fondé de leurs conclusions. Il

y a ainsi lieu de confirmer que la capacité de travail de l’assurée est de 50 %,

depuis le 5 janvier 2021, et de 70 %, au moins dès le 5 décembre 2023

(date de l’expertise).

6.

Il

convient encore de déterminer si l’OAI a correctement fixé l’amélioration de

l’état de santé de la recourante au 1er mai 2023, entraînant, dès

cette date, la suppression de son droit à la rente. Dans son rapport

d’expertise, la Dre G.________ retient une amélioration de l’état de santé,

indiquant que la capacité de travail de l’assurée augmente à 70 %, au

moins dès le 5 décembre 2023 (date de l’expertise). Cette amélioration est

motivée par le fait que lors de l’expertise du Dr C.________ (05.01.2021),

l’assurée n’exerçait pas d’activité lucrative avant la date de l’expertise;

qu’elle prenait un traitement médical chargé comparé à celui pris en décembre

2023; qu’elle avait un suivi physiothérapique une fois par semaine, de la

chiropraxie toutes les deux semaines et ne faisait aucune activité sportive.

Elle explique notamment que lors de l’expertise, l’intéressée a indiqué pouvoir

nager 45 minutes la brasse et le crawl, à raison de deux fois par semaine (cf.

rapport d’expertise et rapport d’expertise complémentaire). La recourante

conteste cet élément. Ceci étant, à la question de l’experte de savoir si elle

nage la brasse et le crawl lorsqu’elle se rend à la piscine, l’assurée

répond : « les

deux » (cf.

enregistrement de l’expertise, à 2:50:49). Pour sa part, l’OAI est

d’avis que l’exigibilité fixée par l’experte vaut déjà à l’issue des mesures de

réadaptation mises en place (31.01.2022 au 30.04.2023). Il précise que, durant

lesdites mesures, une augmentation de la capacité de travail avait déjà été

constatée puisque, dans un premier temps, l’assurée exerçait à 40 % avant

d’augmenter à 50 % dès le 1er avril 2022. L’état de santé

de l’intéressée est ensuite resté le même depuis son engagement en mai 2023 et

jusqu’à l’expertise de la Dre G.________, sans amélioration dans l’intervalle

(notice du juriste de l’OAI du 09.01.2024). Cette appréciation ne saurait

toutefois être suivie. Elle entre en effet en contradiction avec les avis

médicaux figurant au dossier. Le SMR a précisément indiqué qu’il n’avait pas

été médicalement possible pour la Dre G.________ de déterminer avec certitude

une date d’amélioration antérieure au 5 décembre 2023. Sur cette base, il a

retenu que la capacité de travail dans une activité adaptée s’élevait à 70 %

depuis cette date (avis médicaux des 03.01 et 22.11.2024). On rappellera à cet

égard que le fardeau de la preuve quant à une amélioration de la capacité de

travail incombe à l’office AI (cf. arrêt du TF du 15.04.2021 [8C_510/2020]

cons. 2.2 et les réf. cit.). Or, le fait que la recourante ait exercé une

activité à 40 % du 31 janvier au 31 mars 2022, avant d’augmenter son taux

d’activité à 50 % dès le 1er avril 2022, ne permet pas, à lui

seul, de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante à une amélioration

de son état de santé à l’issue des mesures de réadaptation. Par ailleurs, si le

Dr C.________ préconisait qu’un réexamen de la situation intervienne à l’issue

d’un délai d’une année, en vue d’envisager, le cas échéant, une augmentation de

la capacité de travail pouvant atteindre un taux maximal de 70 %, il n’est

pas établi sur le plan médical qu’une telle hypothèse se soit effectivement

réalisée. Au contraire, il ressort du dossier que l’assurée a d’abord exercé

une activité à 40 % auprès de l’ORIF, avant d’augmenter son taux

d’activité à 50 %. Ces taux correspondent précisément à l’évaluation

retenue dans l’expertise, laquelle fixait la capacité de travail à 50 %

depuis le 5 janvier 2021. Au demeurant, d’un point de vue médical, tant

l’experte ̶ dont la valeur probante du rapport d’expertise a été

confirmée ci-avant (cf. cons. 5) ̶ que le SMR ont, face aux incertitudes

subsistant quant à l’amélioration de l’état de santé, retenu la date du 5

décembre 2023. Dans ces circonstances, l’OAI ne démontre pas à satisfaction que

l’assurée aurait déjà recouvré une capacité de travail de 70 % à l’issue

mesures de réadaptation. Cette

conclusion est d’autant plus corroborée par le fait que l’ORIF a indiqué qu’un

taux supérieur à 50 % ne serait pas tenable pour l’assurée (cf. rapport du

28.04.2022). Par

surabondance, les autres éléments sur lesquels la Dre G.________ fonde son

appréciation d’une amélioration de l’état de santé ̶ à savoir la mise en

place d’un traitement médicamenteux moins lourd que celui suivi auparavant, un

suivi physiothérapeutique hebdomadaire et chiropraxique bimensuel, ainsi que la

reprise d’une activité sportive ̶ ne permettent pas davantage de

conclure à une amélioration au moment retenu par l’OAI. Il n’est en effet

nullement établi que ces circonstances existaient déjà à l’issue des mesures de

réadaptation.

Il y a, par conséquent, lieu de s’en tenir à la date mentionnée par l’experte,

soit le 5 décembre 2023, confirmée par le SMR, pour admettre une amélioration

de l’état de santé de la recourante.

7.

Il

reste à déterminer si les degrés d’invalidité de 57 % et de 32 %

calculés par l’intimé sont conformes à l’article 16 LPGA et peuvent être

confirmés.

a/aa) Chez les

assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une

comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir

s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en

exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les

traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré

(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en

chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en

les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux

d'invalidité (méthode ordinaire de la comparaison des revenus; ATF 137 V 334

cons. 3.1.1; arrêt du TF du 03.09.2024 [8C_171/2024] cons. 3.1).

a/bb) Pour

déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire la personne

assurée aurait effectivement réalisé sans atteinte à la santé, selon le degré

de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle

générale, d’après le salaire réalisé en dernier lieu avant l’atteinte à la

santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la

naissance du droit à la rente et en l’adaptant, si nécessaire, au

renchérissement et à l’évolution réelle des revenus (Moser-Szeless, in :

Commentaire romand LPGA, 2025, 2e éd., n° 17 ad art. 16; ATF 139 V 28 cons. 3.3.2). Le revenu déterminant correspond au salaire brut, y compris le

13e salaire et tous les éléments de rémunération qui sont soumis aux

cotisations de l’AVS/AI. Dès lors, toute rémunération qui correspondrait au

revenu déterminant selon la LAVS entre en principe en ligne de compte. Le

revenu sans invalidité comprend ainsi des indemnités versées pour un travail en

équipe (Moser-Szeless, op. cit., n° 20 ad art. 16). Pour chiffrer le

revenu obtenu dans l’activité exercée en dernier lieu avant la survenance de

l’invalidité, on se fondera avant tout sur les indications fournies par

l’ancien employeur. Les données concrètes recueillies auprès de l’ancien

employeur sur le revenu hypothétique sans invalidité au moment déterminant

prennent le pas sur l’indexation de salaires antérieurs (Moser-Szeless,

op. cit., n° 24 ad art. 16).

a/cc) Le revenu

avec invalidité correspond quant à lui au revenu que la personne assurée

pourrait réaliser malgré son atteinte à la santé en exerçant une activité qui

peut raisonnablement être exigée de sa part (Moser-Szeless, op. cit., n°

28.

ad art. 16). Lorsque l’assuré, après la survenance de l’atteinte à la santé,

n’a pas repris d’activité lucrative, ou alors une activité ne lui permettant

pas de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle,

contrairement à ce qui serait exigible de sa part, le revenu d’invalide peut

notamment être évalué grâce aux données statistiques de l’Enquête suisse sur la

structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique. En matière

d’assurance-invalidité, le recours aux données de l’ESS pour déterminer le

revenu avec invalidité est expressément prévu par l’article 26bis

al. 2 RAI (en relation avec l’art. 25 al. 3 RAI), lorsque la personne assurée

ne réalise pas de revenu déterminant. Lorsque l’on se réfère à de telles

statistiques, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts

standardisés versés dans une branche économique déterminée ou une partie de

celle-ci, en principe du secteur privé, qui sont classés en fonction de

divisions économiques, du niveau des qualifications requises pour le poste de

travail et du sexe. En règle générale, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_tirage_skill_level,

valeur centrale ou médiane, secteur privé (jusqu’en 2011, tableau TA1), des

données statistiques les plus récentes pour l’année considérée (ATF

148.

V 174 cons. 6.2 et

les arrêts cités).

Ces salaires mensuels sont calculés sur la base d’un horaire hebdomadaire de 40

heures, si bien qu’ils doivent être adaptés à l’horaire hebdomadaire moyen de

l’année considérée (Moser-Szeless, op. cit., n° 33, 33b, 34 et 34a ad

art. 16). De plus, il y a lieu d’utiliser les données statistiques les plus

récentes, en les indexant le cas échéant sur l’évolution des salaires selon

l’indice des salaires nominaux jusqu’à la naissance du droit à la rente (ATF 143 V 295 cons. 2.3 et 4.1.7; arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons.

3.3). Sont déterminantes les données statistiques qui ont fait l’objet d’une

publication au moment de la décision administrative (arrêt du TF du 06.07.2016

[9C_699/2015] cons. 5.2). Pour l’évolution des salaires, il y a lieu de

distinguer les sexes et d’appliquer l’indice relatif aux hommes ou aux femmes

(ATF 129 V 408 cons. 3.1.2).

Pour déterminer

le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques

de l’ESS peuvent, à certaines conditions, faire l’objet d’un abattement de 25 %

au plus. Selon la jurisprudence, le taux de réduction dépend de l'ensemble des

circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations

liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation

de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 %

sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui

peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (arrêt du TF du

19.10.2020

[8C_732/2019] cons. 3.4). Les mêmes facteurs étrangers à

l’invalidité déjà pris en considération lors de la mise en œuvre du

parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas être pris en compte une

seconde fois lors de la déduction pour circonstances personnelles et

professionnelles. En règle générale, l’abattement sera alors déterminé en

fonction des seules limitations liées au handicap (Moser-Szeless, op.

cit., n° 36 ad art. 16). Une réduction au titre du handicap dépend de la

nature des limitations fonctionnelles présentées et n’entre en considération

que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail

suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (arrêt du TF du

26.04.2022

[8C_608/2021] cons. 4.3.1). Quant à l’absence d’expérience et de

formation, elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d’invalide est déterminé

en référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes et les

femmes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence

1.

(arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_659/2021] cons. 4.3.2). Par ailleurs, ces

activités non qualifiées sont, en règle générale, disponibles indépendamment de

l’âge de l’intéressé sur un marché du travail équilibré, de sorte que les

effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être

considérés comme suffisamment établis (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021]

cons. 4.3.2).

b/aa) En

l’occurrence, pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023,

l’OAI a arrêté le revenu sans invalidité de l’assurée à 55'985 francs en tenant

compte du gain annuel qu’elle aurait réalisé en 2021 dans la profession

d’opératrice en horlogerie ([CHF 4'145 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois]).

Il a retenu un revenu avec invalidité de 24'216.17 francs (calculé sur la base

de l’ESS, année de référence 2020 et indexé pour 2021), si bien que la perte de

revenu se chiffre à 31'768.83 francs. Dans ces circonstances, le taux

d’invalidité a été fixé à 57 % (CHF 31'768.83 / CHF 55'985 x 100). La

recourante conteste le revenu sans invalidité retenu par l’intimé, arguant que

le salaire annuel qu’elle aurait perçu se monte à 67'220 francs ([CHF 4'400 x

13.

mois] + [CHF 660 x 12 mois; prime d’équipe] + [CHF 175 x 12 mois;

participation à l’assurance-maladie]). Faisant valoir que son degré

d’invalidité serait ainsi de 64 % (CHF 43'003.83 [CHF 67'220 – 24'216.17]

/ CHF 67'220 x 100), elle estime avoir droit à trois-quarts de rente

d’invalidité entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2023. La question

ici litigieuse est de savoir s’il y a lieu de tenir compte de la prime d’équipe

dans le revenu sans invalidité de l’assurée, ainsi que celle-ci le soutient.

Tout d’abord, il convient de rectifier la période concernée au vu de ce qui a

été exposé ci-dessus au considérant 6, à savoir que celle-ci s’étend non pas du

1er mai 2021 au 30 avril 2023 comme retenu par l’OAI, mais du 1er

mai 2021 au 31 mars 2024 (soit 3 mois après la récupération d’une capacité

de travail de 70 % dans une activité adaptée [art. 88a al. 1 RAI]).

Il ressort de la liste concernant les données salariales (cf. courriel du

06.02.2024) transmises par l’ancien employeur de l’assurée, qu’elle aurait

perçu en 2021, en qualité d’opératrice en horlogerie, un salaire mensuel de

4'145 francs, auquel s’ajoute une participation à la caisse maladie de 175

francs et 622 francs de prime d’équipe. Le revenu sans invalidité pour cette

période se chiffre ainsi à 63’449 francs ([CHF 4'145 x 13 mois] + [CHF 175 x 12

mois] + [CHF 622 x 12 mois]). Il faut relever que c’est à tort que l’OAI n’a

pas tenu compte de la prime d’équipe dans le revenu sans invalidité (cf. cons.

7.

a/bb ci-avant), au motif que rien n’indique à la lecture des limitations

fonctionnelles que l’assurée ne pourrait plus travailler en équipe et que c’est

même assez courant dans le domaine du contrôle qualité de percevoir une telle

prime. Par ailleurs, au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à

l’assurée de ne pas avoir mis en œuvre toute la capacité résiduelle de travail

reconnue en exerçant une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles lui

donnant droit à une prime d’équipe (cf. cons. 6 ci-avant).

Le

revenu avec invalidité, calculé sur la base de l’ESS 2020, n’est pas contesté

par la recourante. Celui-ci est de 24'216.17 francs (ligne totale, niveau

1.

[tâches physiques ou manuelles simples], pour une femme, à savoir CHF 4'276

pour une personne sans formation particulière, multiplié par 12 pour

l’annualiser, ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de 41,7 heures, à savoir

divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures, indexé à 2021 [0,6 %;

T1.2.20 indice des salaires nominaux, femmes, 2021-2024], adapté à la capacité

de travail de 50 % et réduit de 10 % pour tenir compte de

l’abattement au vu du rendement diminué). Cela étant, la perte de revenu est de

39'232.83 francs, de sorte que le degré d’invalidité est de 61,83 %,

arrondi à 62 % (CHF 39'232.83 / 63'449.00 x 100). Ce taux d’invalidité

donne droit à l’assurée à trois-quarts de rente entre le 1er mai

2021.

et le 31 décembre 2023 (cf. art. 28 al. 2 LAI en vigueur jusqu’à

31.12.2021). Pour le reste de la période concernée, soit à compter du 1er

janvier 2024, il convient de tenir compte de la déduction forfaitaire de 20 %,

conformément à l’article 26bis al. 3 RAI, dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2024, puisque l’assurée présentait entre la

date précitée et le 31 mars 2024, une capacité fonctionnelle de 50 %. Le revenu

sans invalidité pour cette période demeure inchangé à 67’220 francs ([CHF 4'400

x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF 660 x 12 mois]). Le revenu avec

invalidité doit se calculer sur les données statistiques ESS 2022, publiées le

29.

mai 2024, soit antérieurement à la décision querellée, puisque le contrat de

travail de l’assurée auprès de l’entreprise D.________ Sàrl a pris fin le 31

décembre 2023. Si la recourante avait certes repris une activité adaptée lui

permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle,

force est de constater qu’elle ne l’exerce plus en 2024. Il convient ainsi de

retenir le revenu d’invalide de 24'148.51 francs (ligne 10-33 industrie

manufacturière, à savoir CHF 4'643 pour des tâches physiques et manuelles

simples, multiplié par 12 pour l’annualiser, ajusté à l’horaire hebdomadaire

standard de 41,7 heures, à savoir divisé par 40 heures puis multiplié par

41,7 heures, indexé à 2023 [1,9 %; T1.2.20] et 2024 [2 %; T.1.2.20],

adapté à la capacité de travail de 50 % et réduit de 20 % pour tenir

compte de l’abattement de l’article 26bis al. 3 RAI). La perte de

revenu se chiffre à 43'071.49 francs, de sorte que le degré d’invalidité est de

64,08 %, arrondi à 64 % (CHF 43'071.49 / 67'220 x 100). Par

conséquent, entre le 1er janvier 2024 et le 31 mars 2024, le

droit de l’assurée à trois-quarts de rente est maintenu.

b/bb) Pour la

période dès le 1er mai 2023, l’OAI a arrêté le revenu sans

invalidité de l’assurée à 66’957 francs en tenant

compte du gain annuel qu’elle aurait réalisé en 2023 dans la profession

d’opératrice en horlogerie ([CHF 4'329 x 13 mois] + [CHF 175 x 12 mois] + [CHF

660.

x 12 mois]). Il a retenu un revenu avec invalidité de 45’300 francs

(correspondant au revenu effectivement réalisé de CHF 32'800 pour un taux de 50 %,

extrapolé à 70 %, soit un revenu de CHF 45'300, participation à la

caisse-maladie comprise), si bien que la perte de revenu se chiffre à 21’657

francs. Dans ces circonstances, le taux d’invalidité a été fixé à 32 %

(CHF 21'657 / CHF 66’957 x 100). La recourante réitère que le montant à

retenir, comme revenu sans invalidité, est de 67'220 francs et conteste, par

ailleurs, le revenu avec invalidité fixé par l’OAI. Ce dernier a estimé que

celui-ci se calculait sur la base de l’ESS alors que l’assuré considère que la

détermination du taux d’invalide doit se fonder sur l’activité exercée à un

taux de 50 % et non sur la base de l’ESS. Selon elle, le revenu d’invalide

doit être de 32'830 francs (CHF [2'400 x 13 mois] + [CHF 135 x 12 mois;

participation à l’assurance maladie]). Faisant valoir que son degré

d’invalidité serait ainsi de 52 % (CHF 34'390 / 67'220 x 100), elle est

estime avoir droit à un demi-rente d’invalidité dès le 1er mai 2023.

La Cour de céans rappelle, comme mentionné ci-avant, qu’il convient de tenir

compte de la date du 5 décembre 2023 pour admettre une amélioration de l’état

de santé de la recourante (cf. cons. 6). C’est ainsi que dès le 1er

avril 2024 (soit 3 mois après la récupération d’une capacité de travail de

70.

% dans une activité adaptée [art. 88a al. 1 RAI]) ̶ et non pas

dès le 1er mai 2023 ̶ , la demi-rente doit être supprimée en

raison d’un taux d’invalidité de 32,61 %, arrondi à 33 %. Le revenu

sans invalidité est de 67’220 francs ([CHF 4'400 x 13 mois] + [CHF 175 x 12

mois] + [CHF 660 x 12 mois]) et correspond au gain annuel que l’assurée

aurait réalisé en qualité d’opératrice en horlogerie en 2024. A cet égard, on

relèvera que l’OAI a tenu compte de la prime d’équipe dans la décision

querellée. Le revenu avec invalidité se détermine sur la base de l’ESS 2022 du

fait que l’assurée n’exerçait plus comme contrôleuse qualité au sein de la

société D.________ Sàrl. Par conséquent, le revenu avec atteinte à la santé est

de 38'033.90 francs (ligne 10-33 industrie manufacturière, à savoir CHF 4'643

pour des tâches physiques et manuelles simples, multiplié par 12 pour

l’annualiser, ajusté à l’horaire hebdomadaire standard de 41,7 heures, à savoir

divisé par 40 heures puis multiplié par 41,7 heures, indexé à 2023 [1,9 %;

T1.2.20] et 2024 [2 %; T1.2.20], adapté à la capacité de travail de 50 %

et réduit de 10 % pour tenir compte de l’abattement de l’article 26bis

al. 3 RAI). La perte de revenu se chiffre à 29'186.10 francs (CHF 67’220 –

38'033.90), de sorte que le degré d’invalidité est de 43.,41 % arrondi à

43.

%. A compter du 1er avril 2024, le taux d’invalidité de

l’assurée lui donne droit à 32,5 % d’une rente entière (cf. art. 28b al. 4

LAI).

c) En

définitive, en procédant à la comparaison des revenus avec et sans invalidité,

l’on obtient un taux d’invalidité de 62 % et 64 % pour la période du

1er mai 2021 au 31 mars 2024, puis de 43 % dès le 1er

avril 2024. Dans ces circonstances, pour la période du 1er mai 2021

au 31 mars 2024, l’assurée a droit à une trois-quarts de rente d’invalidité

(cf. art. 28 al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2021). Puis, à

compter du 1er avril 2024 (soit 3 mois après la récupération d’une

capacité de travail à 70 %; cf. art. 88a al. 1 RAI; cons. 6 ci-avant),

elle a droit à 32,5 % d’une rente entière d’invalidité.

8.

a)

Au vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée

en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité du 1er

janvier 2020 au 30 avril 2021, à trois-quarts de rente d’invalidité du 1er

mai 2021 au 31 mars 2024 et à 32,5 % d’une rente entière dès le 1er

avril 2024. La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du dossier, il n’est

pas utile de procéder à d’autres mesures d’instruction, soit en particulier de

mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.

b) Les frais de la procédure, arrêtés à 660

francs, doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 61 let. fbis

LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI).

La recourante qui a plaidé avec

l’assistance d’une avocate, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le

montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut d’un état des

honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64

al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré,

l'activité déployée par Me J.________, qui représentait déjà l’assurée devant

l’OAI et devait avoir pour cette raison une connaissance approfondie du

dossier, peut être évaluée à un total de 8 heures. Eu égard au tarif appliqué

par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des

débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85),

l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le

recours.

2.

Réforme la décision attaquée en

ce sens que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité du 1er

janvier 2020 au 30 avril 2021, trois-quarts de rente d’invalidité du 1er mai

2021.

au 31 mars 2024 et à 32,5 % d’une rente entière dès le 1er avril

2024.

3.

Met à la charge

de l’intimé les frais de la présente procédure par 660 francs.

4.

Ordonne la

restitution à la recourante de son avance de frais.

5.

Alloue à la

recourante une indemnité de dépens de 2'853.85 francs, à la charge de l’intimé.

Neuchâtel,

le 27 mars 2026