Lexipedia

Décision

CDP.2025.114

Fiscal. Revenu et fortune immobiliers pour l’impôt fédéral direct et les impôts directs cantonal et communal 2023, non-prise en compte à titre de déduction de frais d’entretien ou d’économie d’énergie du coût relatif à la pose de batteries de stockage photovoltaïque.

6 mars 2026Français22 min

La pose des batteries de stockage photovoltaïque dépasse le cadre de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables (RS 642.116.1; OURE). Il ne peut dès lors être reproché au service cantonal des contribution d’avoir refusé, au titre de dépenses d’économie d’énergie et partant de frais d’entretien, la déduction du montant relatif à cette installation.

Source ne.ch

Faits

A.

A1________

et A2________ sont copropriétaires d'une maison individuelle

d’habitation, sise rue [bbb] à Z.________, où ils vivent. Dans leur déclaration

d'impôt pour l'année 2023, le couple A.________ a fait valoir une déduction de

frais d’entretien de cet immeuble de 98'101 francs, l’intégralité au titre de

dépenses d’économie d’énergie, en particulier, pour l’installation de panneaux

solaires et d’une batterie de stockage, subventionnée à hauteur de 5'440 francs

par Pronovo AG ; la déduction invoquée pour la pose de système de stockage

d’énergie représentait 22'000 francs (TTC).

Par taxations définitives du 23 janvier 2025

concernant l’impôt fédéral direct (IFD), respectivement les impôts directs

cantonal et communal (ICC), pour la période fiscale 2023, adressées à aux

prénommés, le Service cantonal des contributions (SCCO) a retranché le montant

de 22’000 francs des frais d’entretien déductibles. Il a considéré que le coût

afférant à l’installation d’une batterie de stockage ne pouvait être admis. Les

époux A.________ ayant contesté cette non-prise en compte, le SCCO a, par

décision sur réclamation du 26 février 2025, maintenu sa position. Il a

confirmé que les investissements

effectués dans le cadre de la pose d'un système de stockage de l'énergie

(batterie) n'entraient pas dans le cadre défini par le droit applicable. Seule la

pose d'équipements alimentés aux énergies renouvelables devait être prise en considération

pour l'octroi d'une déduction fiscale. La pose d’un accumulateur d’électricité permettait

aux contribuables de mieux gérer leur consommation d'énergie. Elle représentait

un aménagement supplémentaire non nécessaire au fonctionnement de

l'installation solaire photovoltaïque. Cette dépense n’entrait donc pas dans la

notion d'adjonction d'un équipement en vue de recourir aux énergies

renouvelables. Elle s'éloignait de manière trop importante de la notion du

bâtiment et admettre sa déduction irait au-delà de la volonté du législateur

quant aux frais d’économie

d’énergie fiscalement déductible.

B.

A1________

et A2________ interjettent recours devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée en concluant,

sous suite de frais et dépens, à son annulation.

Plus exactement, ils demandent d’arrêter les frais d'entretien immobiliers à 98'101

francs, soit d’admettre cette somme, y compris le montant de 22'000 francs

relatif à la batterie de stockage, au titre de dépenses d'économie d'énergie, tout en

tenant compte d’une subvention de 5'440 francs, et, partant, de renvoyer la

cause au SCCO, afin qu'il rende une nouvelle décision de taxation sur la base

de leur déclaration d'impôt 2023 (impôt sur le revenu et la fortune). En

substance, invoquant certaines pratiques et jurisprudences tout

particulièrement cantonales, voire certaines prises de position quant à la

fiscalité des installations photovoltaïques, les recourants soutiennent

qu’indépendamment de la conception (« rajoutée » ou « intégrée »)

des panneaux photovoltaïques, ces derniers seraient toujours à considérer comme

des parties intégrantes d’un immeuble. Il ne fait par ailleurs aucun doute que,

dans leur cas, l’accumulateur d’électricité est une partie intégrante de leur immeuble,

avec un lien exclusif avec les panneaux photovoltaïques. Ce lien exclusif permet

de rationaliser leur consommation d'énergie et de recourir aux énergies renouvelables

au sens des articles 32 al. 2 LIFD et 16 RELCdir ; aussi, le coût de 22'000 francs relatif à la pose de dite batterie est également déductible au titre de dépenses

d’économie d’énergie et, donc, de frais d’entretien de leur maison individuelle

d’habitation.

C.

Dans ses observations,

le SCCO conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation

de la décision sur réclamation du 26 février 2025. En résumé, il rappelle qu’il n'appartient pas aux

autorités fiscales cantonales d'interpréter plus largement les bases légales

fédérales prévoyant une exception à la non-déductibilité de dépenses

d'investissement selon l'article 34 let. d LIFD. Or, une batterie de stockage

n'économise ni ne produit aucune énergie, d'autant que l'énergie produite par

les installations solaires et non utilisée par les propriétaires est réinjectée

dans le réseau électrique.

D.

Les recourants répliquent,

en contestant pour l’essentiel l’interprétation, qu’ils estiment, par trop

restrictive, faite par l’intimé, alors que certaines prises de position et

jurisprudences en matière de fiscalité

des installations photovoltaïques

permet, à leur sens, une interprétation plus large.

C O N S I D E R

A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours à l’encontre de la décision sur réclamation du 26 février 2025 portant

sur la taxation pour la période fiscale 2023 tant en matière d’IFD que d’ICC

est recevable.

2.

En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions

légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le tribunal est

autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant

toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question de

deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).

3.

a) Selon l’article 32

al. 2 LIFD, le contribuable qui possède

des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les

frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances

relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le

Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à

économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés aux

frais d’entretien. L’article 34 LIFD dispose au contraire que les autres frais

et dépenses, en particulier, les frais d’acquisition, de production ou

d’amélioration d’éléments de fortune (let. d) ne peuvent être déduits du

revenu. Il s'agit de dépenses d'investissement

immobilier ayant pour effet d'apporter une plus-value à l'immeuble. Ils se

démarquent donc des frais d'entretien en ce que ces derniers sont

essentiellement encourus pour des travaux destinés à compenser l'usure normale

de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps, de même qu'à maintenir

l'état d'entretien original du bien, de sorte à conserver la source du revenu

que représente le bien immobilier pour le contribuable (arrêts du TF des

24.06.2020

[2C_161/2020] cons. 6.1 et 21.06.2018 [2C_1003/2017] cons. 5.1).

Les dispositions d'exécution

relatives à l'article 32 LIFD se trouvent notamment dans l'ordonnance du

Conseil fédéral du 9 mars 2018 sur la déduction des frais relatifs aux

immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les

frais relatifs aux immeubles ; RS 642.116 ; ci-après : OFI).).

Conformément à son article 1, sont réputés investissements destinés à

économiser l’énergie et à ménager l’environnement les frais encourus en vue de

rationaliser la consommation d’énergie ou de recourir aux énergies

renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d’éléments de

construction ou d’installations vétustes et l’adjonction d’éléments de

construction ou d’installations dans des bâtiments existants (al. 1). Si les

mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne

peut déduire que les frais qu’il assume lui-même (al. 2). Le Département

fédéral des finances désigne dans le détail, en collaboration avec le

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la

communication, les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie

et du recours aux énergies renouvelables qui sont assimilées aux frais

d’entretien (al. 3). L’OFI a été concrétisée notamment par

l'ordonnance du Département fédéral des finances du 24 août 1992 sur les

mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux

énergies renouvelables (RS 642.116.1 ; ci-après : OURE), dont

l'article 1 précise que sont en particulier considérés comme mesures en faveur

de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies

renouvelables :

a. les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de

l'enveloppe du bâtiment, par exemple :

1.

isolation thermique des sols, murs, toits et plafonds jouxtant

l'extérieur, des locaux non chauffés ou le terrain,

2.

remplacement des fenêtres par des modèles améliorés sur le plan

énergétique,

3.

pose de colmatages,

4.

installation de sas non chauffés,

5.

renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau;

b. les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de

l'énergie dans les installations du bâtiment, par exemple :

1.

renouvellement du générateur de chaleur, à l'exception de son

renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistances,

2.

remplacement des chauffe-eau (à l'exception du remplacement des

chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux),

3.

raccordement à

un réseau de chauffage à distance,

4.

pose de pompes à chaleur, d'installations à couplage chaleur-force

et d'équipements alimentés aux énergies renouvelables,

5.

pose et renouvellement d'installations servant avant tout à

l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment :

– dispositifs de réglage, vannes thermostatiques de

radiateurs, pompes de recirculation, ventilateurs,

isolation thermique des conduites, de la

robinetterie ou de la chaudière,

dispositifs de mesure servant à l'enregistrement de

la consommation et l'optimisation du fonctionnement,

appareils liés au décompte individuel des frais de

chauffage et d'eau chaude,

6.

assainissement de cheminée lié au renouvellement d'un générateur de

chaleur,

7.

mesures de récupération de la chaleur, par exemple dans des

installations de ventilation et de climatisation;

c. les analyses énergétiques et les plans-directeurs de

l'énergie;

d. le renouvellement d'appareils ménagers gros consommateurs

d'énergie, tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs,

lave-vaisselle, lave-linge, équipements d'éclairage, etc., qui font partie de

la valeur de l'immeuble.

Aux termes de l’article 32 al. 2 LIFD (2ème phrase), peuvent

donc être admises en déduction non seulement des dépenses visant à maintenir la

valeur (de l'immeuble), mais aussi celles qui, tout en augmentant la valeur,

servent à des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement.

Cette disposition poursuit un but qui ne relève pas de la fiscalité ; il s'agit

de promouvoir des mesures visant à économiser l'énergie et à ménager

l'environnement par des avantages fiscaux. De telles mesures (telles par

exemple l'isolation thermique des sols, des parois, toits et plafonds, le

remplacement de fenêtres, stores, générateurs de chaleur, chauffe-eau et

appareils ménagers à forte consommation d'énergie tels les cuisinières, les

fours, les réfrigérateurs ou congélateurs, lesquelles sont mentionnées comme

dépenses déductibles dans l'OFI) présentent généralement un caractère mixte.

Fréquemment, ces mesures incluent partiellement un investissement accroissant

la valeur, mais partiellement aussi l'entretien d'éléments de construction ou

d'installations préexistants (arrêt du TF du 11.06.1999 [2A.223/1997] cons. 3g,

in Archives 70 p. 155 ss). Certes, les dépenses d’économie d’énergie et de protection

de l’environnement ne sont pas définies de façon exhaustive dans la OURE, mais uniquement de façon exemplative. Il existe d’autres

mesures qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale, à la condition qu’elles

soient adoptées en vue de rationaliser la consommation d’énergie, ou de

recourir aux énergies renouvelables. Comme les autorités fiscales ne sont pas

expertes en matière d’énergie, ces autres mesures ne peuvent être acceptées en

déduction qu’après discussion avec les autorités compétentes en la matière. Les

conditions d’octroi de ces déductions sont toutefois restrictives, en ce sens

que les déductions sont accordées uniquement lorsque l’investissement a un

caractère mixte, c’est-à-dire qu’il a une composante maintien de la valeur et

une composante plus-value (Merlino, CR LIFD, 2e éd., 2017, ad

art. 32 LIFD, n°92 ss et les réf. cit. ; arrêt du TF du

24.06.2020

[2C_161/2020] cons. 6.2 et les réf. cit.). En définitive, il n'est pas aisé de décider dans la pratique quels sont les investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement. Il importe

notamment de distinguer ces dépenses de celles qui servent prioritairement ou

au moins partiellement à d'autres fins par exemple à l’augmentation du confort

d’habitation (arrêt du TF 12.05.2009 [2C_666/2008]). Dans cet arrêt le Tribunal

fédéral a notamment retenu que les mesures qui, de manière secondaire

seulement, produisent également certains effets en matière d'économie

d'énergie, mais servent en premier lieu, par exemple, au confort du logement, à

étendre l'espace d'habitation, etc., dépassent le cadre de la OURE et ne sont

donc (en principe) pas déductibles (cons. 2.1; cf. également arrêts du TF des 24.06.2020 [2C_161/2020] cons. 6.2 et les réf.

cit. et 12.05.2009 [2C_666/2008] ; cf. aussi StE B 25.7 2008 no 4,

2003.

no 2 et 2000 no 1 ; 1995 B 25.6 no 28). Selon

les circonstances, une installation, qui servirait aussi bien, par exemple, le

confort que l’économie d’énergie, sans que l’un ne soit éclipsé par rapport à l’autre,

peut conduire à une déduction proportionnelle, limitée à l’aspect énergétique

ou environnemental (arrêt du TF du 24.06.2020 [2C_161/2020] cons.

6.2

et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion

de rappeler l’ensemble de ces considérations en matière de déductibilité des

frais d'installation d'un système photovoltaïque. D’une part, il a souligné que

le sens de la réglementation susdite sur la déduction des mesures destinées à

économiser l'énergie et à ménager l'environnement est d'inciter à moderniser

techniquement dès que possible des installations vétustes ou technologiquement

obsolètes sur un plan énergétique, dans des bâtiments existants, tout en

indiquant que ces mesures peuvent s'appliquer de manière restrictive. D’autre

part, il a redit que les mesures d'économie d'énergie revêtent un caractère

mixte (en partie investissement accroissant la valeur, et en partie aussi

dépenses [d'entretien] servant au maintien de cette valeur) (arrêt du TF du

18.12.2012

[2C_727/2012, 2C_729/2012]). Ceci étant, les dépenses qui, principalement,

sont destinées à économiser de l’énergie et ménager l’environnement, soit qui

sont assimilables aux frais d’entretien, sont désormais, depuis l’abrogation de

la pratique dite Dumont, intégralement déductibles, même les cinq premières

années suivant l’acquisition d’un immeuble ancien (Merlino, op.

cit., ad art. 32 LIFD, n° 97 et les réf. cit. ; cf. aussi sur l’abrogation de la pratique dite Dumont ATF 149 II 27).

b) Les articles 9 al. 3 LHID et 35 al. 2 et 4 LCdir contiennent des

dispositions similaires. L’article 9 al. 3 LHID stipule, en effet, que le

contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais

nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis

récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais

d’administration par des tiers, étant précisé que les cantons peuvent en sus prévoir

des déductions, en particulier, pour la protection de l’environnement et les

mesures d’économie d’énergie. Ces deux dernières déductions sont soumises à la

réglementation arrêtée par le Département fédéral des finances en collaboration

avec les cantons afin de déterminer quels investissements destinés à économiser

l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés à des frais

d’entretien (let. a). Quant à l’article 35 LCdir, il prévoit aussi que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais

nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis

récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais

d'administration par des tiers (al. 2), tout en signalant que le contribuable

qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les dépenses

d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement

dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration

avec le Département fédéral des finances (al. 4). Le Règlement général

d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir ; RSN 631.01),

du 1er novembre 2000, précise que sont réputés investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus

en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies

renouvelables ; ces investissements concernent le remplacement d'éléments de

construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de

construction ou d'installations dans des bâtiments existants (art. 16). Si les mesures mentionnées à

l'article 16 RELCdir sont subventionnées par la collectivité publique, le

contribuable ne peut faire valoir la déduction que sur les frais qu'il doit

lui-même supporter (art. 17). La détermination des

investissements considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle

de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables s'effectue conformément à

l'OURE (art. 18). Le

taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de

l'énergie se monte à 50 % au cours des cinq premières années après

l'acquisition de l'immeuble et, passé ce délai, à 100 % (art. 19 al. 1). Les

dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies

renouvelables (énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou

sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse [y compris le bois et le

biogaz]) sont intégralement déductibles dès l’acquisition de l’immeuble (art.

19.

al. 2). A rappeler toutefois que, depuis l’abolition de la pratique

Dumont, la déduction des dépenses d’économie d’énergie et de protection de

l’environnement est admise à 100 %, même les cinq premières années suivant

l’acquisition de l’ancien immeuble, de sorte qu’alinéa 1 de l’article 19

RELCdir ne semble plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

La « Notice 4 – Catalogue pour la déduction et la répartition

des frais relatifs aux immeubles » (dans sa version valable pour la

période fiscale 2023, disponible sur https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/PP/2023/NOTICE4.pdf),

édictée à l'attention des contribuables propriétaires de bâtiments

(ci-après : Notice 4), vise à concrétiser les dispositions légales

cantonales et fédérales. Cette notice contient donc un catalogue de répartition

entre, respectivement, les d.enses d'entretien déductibles, celles en vue

d’économiser l'énergie également déductibles, et les dépenses d’amélioration,

soit les frais d'investissements apportant une plus-value aux immeubles, non

déductibles. Bien qu'elle soit destinée à s'appliquer au niveau cantonal, il

convient de la suivre également pour déterminer les frais d’entretien à retenir

dans le calcul de l’impôt fédéral direct, dans la mesure où elle traite en

principe de la même matière que les ordonnances fédérales susdites, même si

celles-ci sont un peu moins exhaustives. En outre, la Notice 4 utilise les

mêmes formulations que les ordonnances fédérales précitées, ce qui donne à

penser que, mis à part l’autorité qui les a émises, aucune différence n’était

envisagée. C’est, d’ailleurs, l’avis que soutient en particulier la doctrine (Reich/Züger,

in Zweifel/Athanas [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, 2008,

ad art. 32 LIFD, n° 11) qui observe, dans la

plupart des législations cantonales, une pratique des frais d’entretien

déductibles établie qui vaut également pour l’impôt fédéral direct et qui est

mieux en mesure de prendre en compte les usages, conceptions d’utilisation et

standards d’équipement (cf. aussi arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal

fribourgeois du 18.11.2014 [607 2013 29, 607 2013 30]). Le chiffre 8.6 de la

Notice 4, afférent aux dépenses d’investissement liées aux installations

utilisant des énergies renouvelables dont la déduction intégrale est admise, fait

état d’« énergie

solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur,

énergie éolienne et biomasse (y c. le bois et le biogaz), pose d’un poêle à

bois ou à pellets ». Le fait que l’installation

d’un système de stockage d’énergie électrique (batterie) ne figure pas sous ce

chiffre permet de déduire qu’il n’est pas déductible. Cette question s’est

d’ailleurs invitée au Grand conseil, lequel a refusé une recommandation proposant

la déductibilité fiscale des batteries de stockage d’installations

photovoltaïques (PV de la séance du 02.05.2023 du GC, p. 57 ss).

4.

a) En l'espèce, le litige porte sur le montant

de 22'000 francs relatif à la pose d’une batterie de stockage, qui a été

retranché par l’intimé des frais d’entretien déductibles. En effet, cette somme

a été considérée comme non déductible ; pour rappel, les contribuables

s’étaient prévalus de frais

d’entretien pour 98'101 francs, l’intégralité au titre de

dépenses d’économie d’énergie, en particulier, pour l’installation de panneaux

solaires et d’un système de stockage de l’énergie, subventionnée à hauteur de

5'440 francs. Le SSCO a considéré que le coût afférant

à la pose d’un tel accumulateur d’électricité ne pouvait être admis. En

substance, il a expliqué que l'objectif premier, soit la

production d'énergie renouvelable, est réalisé par les panneaux solaires

lesquels sont déductibles, alors que la batterie querellée constitue un

investissement destiné à optimiser l'exploitation de l'énergie produite par les

contribuables, au travers de leur installation photovoltaïque. L’intimé a ainsi

relevé que l’accumulateur d’électricité vise, sans doute, à assurer une

meilleure rentabilité de l’investissement des intéressés, vu la baisse du tarif

de reprise de l’électricité solaire. De leur côté, ces

derniers se prévalent d’un lien exclusif entre l’installation litigieuse et les

panneaux photovoltaïques, lien qui permettrait de rationaliser leur consommation

d'énergie et de recourir aux énergies renouvelables, de telle sorte que le coût

de 22'000 francs devrait également être

déductible au titre de dépenses d’économie d’énergie.

b) Force est de convenir que les batteries de stockage photovoltaïque

permettent de stocker l'électricité produite par des panneaux solaires durant

la journée et non consommée immédiatement, afin de l'utiliser ultérieurement,

notamment le soir et la nuit. En complément d'une installation photovoltaïque,

investir dans des accumulateurs d’électricité vise donc une augmentation de

l'autoconsommation, en l’optimisant, ainsi qu’une réduction des volumes

injectés sur le réseau à des tarifs de reprise en baisse, ce qui améliore la

rentabilité globale de l'installation. En définitive, en consommant davantage

sa propre production solaire, les ménages concernés réduisent leur dépendance

au réseau, en limitant par la même leurs achats d'électricité sur le marché,

dont les prix connaissent une volatilité croissante. A relever encore que les

batteries peuvent, certes, participer, dans une certaine mesure, à réduire les

pics d'injection locale, en ce sens qu’en stockant l'énergie plutôt que de la

renvoyer immédiatement sur le réseau électrique, elles peuvent contribuer à

alléger la charge sur celui-ci et ainsi soutenir sa stabilité ; plus

exactement, elles peuvent contribuer à l’équilibre de l’offre et de la demande

sur le réseau. Enfin, certains accumulateurs d’électricité offrent une

alimentation de secours en cas de coupure de courant, améliorant la résilience

énergétique du bâtiment concerné (cf. par exemple : https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Pages/Subventions-pour-les-batteries-de-stockage-d%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9-photovolta%C3%AFques.aspx ; https://www.swissolar.ch/fr/connaissances/l-energie-solaire-combinee/batteries, Swissolar étant l'association suisse des professionnels de l'énergie

solaire ; elle représente l’industrie solaire suisse, c'est-à-dire toutes les

entreprises et institutions de l'économie solaire, ainsi que les organisations

qui défendent les intérêts de l'économie solaire). La pose de batteries de

stockage photovoltaïque constitue dès lors une mesure qui, de manière

secondaire, est sujette à produire certains effets en matière d'économie

d'énergie; plus exactement, c’est avant tout en contribuant à maintenir – face

à la baisse progressive des tarifs de reprise – l’attrait pour l’énergie

solaire que ces accumulateurs d’électricité jouent en quelque sorte un rôle en

matière de protection de l'environnement. Ceci étant, on ne peut qu’admettre

qu’en premier lieu, ils servent à renforcer l'autoconsommation d'électricité

photovoltaïque en optimisant l'utilisation de l'électricité produite, soit à garantir

la meilleure rentabilité possible de l'installation solaire posée. En d’autres

termes, en réduisant la dépendance au réseau électrique, soit en permettant

directement de limiter les achats d'électricité sur le marché, les batteries de

stockage poursuivent principalement un objectif économique, puisqu’elles

permettent à ceux qui les installent, en combinaison avec des panneaux

photovoltaïques, de bénéficier d’une protection contre l'évolution des prix de

l'électricité. Il s’agit partant de dépenses qui dépassent le cadre de la OURE

et ne sont, à tout le moins par principe, pas déductibles.

Certes, il semblerait que certaines administrations cantonales, voire des

autorités judiciaires dans quelques cantons, aient admis qu’il était possible

de déduire, au titre des investissements destinés à économiser l’énergie et à

ménager l’environnement, les frais d’acquisition et d’installation de batteries

de stockage reliées à des panneaux photovoltaïques. Force est toutefois de

constater que d’autres services cantonaux des contributions, à l’instar de

celui de Fribourg (cf. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-01/notice_sei_f_d%C3%A8s%202020.pdf?v=1580478676),

considèrent expressément que l’installation

ou remplacement d’un système de stockage d’énergie électrique (batteries)

représente des frais 100% non déductibles. A rappeler que, si le Tribunal

fédéral s’est exprimé sur le caractère non exhaustif de la liste ressortant de

la OURE, il a également souligné, qui plus est en matière de déductibilité

des frais d'installation d'un système photovoltaïque, que le sens de cette

réglementation sur la déduction des mesures destinées à économiser l'énergie et

à ménager l'environnement est d'inciter à moderniser techniquement dès que

possible des installations vétustes ou technologiquement obsolètes sur un plan

énergétique, dans des bâtiments existants, tout en indiquant que les

conditions d’octroi de ces déductions sont restrictives, en ce sens que les

déductions sont accordées uniquement lorsque l’investissement a un caractère

mixte, c’est-à-dire qu’il a une composante maintien de la valeur et une

composante plus-value (cf. cons. 3a ci-avant). Or, il sied de convenir que la

batterie en cause ne s’inscrit ni dans le cadre d’un remplacement d’éléments de

construction vétustes ni dans celui de l’adjonction, sur un bâtiment

techniquement mal équipé sur le plan énergétique, d’une première installation

destinée en premier lieu à économiser de l’énergie. A ce propos, il faut

souligner que l’absence de cet accumulateur d’électricité n’aurait, quoi qu’il

en soit, nullement rendu vide de sens l’installation de panneaux solaires sur

l’immeuble des recourants ; il représente un système supplémentaire qui n’est

pas nécessaire au fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Les frais

relatifs au dispositif querellé constituent d’ailleurs en totalité des dépenses

ayant apporté une plus-value à la maison

individuelle d’habitation des contribuables ; ces investissements ne

présentent pas un caractère mixte, à mesure qu’ils ne servent pas aussi à

l’entretien. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au SCCO d’avoir refusé la déduction du montant de 22'000 francs relatif à la pose de la

batterie de stockage litigieuse. A noter qu’il faut admettre, avec l’intimé,

qu’il n’appartient pas aux autorités fiscales cantonales, pas plus

d’ailleurs qu’à celles judicaires cantonales, d'interpréter plus largement les

bases légales fédérales prévoyant, ce qui est, une exception à la

non-déductibilité de dépenses d'investissement selon l'article 34 let. d LIFD.

Enfin, cette appréciation n’est en rien modifiée par le fait qu’à compter de

mars 2026, l’Etat de Neuchâtel a décidé de subventionner les accumulateurs

d’électricité photovoltaïque. Cette mesure poursuit un but qui ne

relève pas de la fiscalité, mais – comme déjà dit – qui vise, par le bais d’une

incitation financière, à maintenir l’intérêt des particuliers pour l’énergie

solaire, alors que les prix de reprise sur le réseau électrique sont

particulièrement volatils.

5.

Les considérants qui précèdent

amènent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation

entreprise.

Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent

être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 68 al. 1

LPA). Ceux-ci ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPA

a contrario).

Par ces

motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le recours.

2.

Met solidairement à la

charge des recourants les frais de procédure par 1'320 francs, montant compensé

par leur avance.

3.

N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 6 mars 2026