CDP.2025.114
Fiscal. Revenu et fortune immobiliers pour l’impôt fédéral direct et les impôts directs cantonal et communal 2023, non-prise en compte à titre de déduction de frais d’entretien ou d’économie d’énergie du coût relatif à la pose de batteries de stockage photovoltaïque.
6 mars 2026Français22 min
La pose des batteries de stockage photovoltaïque dépasse le cadre de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 24 août 1992 sur les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables (RS 642.116.1; OURE). Il ne peut dès lors être reproché au service cantonal des contribution d’avoir refusé, au titre de dépenses d’économie d’énergie et partant de frais d’entretien, la déduction du montant relatif à cette installation.
Source ne.ch
Faits
A.
A1________
et A2________ sont copropriétaires d'une maison individuelle
d’habitation, sise rue [bbb] à Z.________, où ils vivent. Dans leur déclaration
d'impôt pour l'année 2023, le couple A.________ a fait valoir une déduction de
frais d’entretien de cet immeuble de 98'101 francs, l’intégralité au titre de
dépenses d’économie d’énergie, en particulier, pour l’installation de panneaux
solaires et d’une batterie de stockage, subventionnée à hauteur de 5'440 francs
par Pronovo AG ; la déduction invoquée pour la pose de système de stockage
d’énergie représentait 22'000 francs (TTC).
Par taxations définitives du 23 janvier 2025
concernant l’impôt fédéral direct (IFD), respectivement les impôts directs
cantonal et communal (ICC), pour la période fiscale 2023, adressées à aux
prénommés, le Service cantonal des contributions (SCCO) a retranché le montant
de 22’000 francs des frais d’entretien déductibles. Il a considéré que le coût
afférant à l’installation d’une batterie de stockage ne pouvait être admis. Les
époux A.________ ayant contesté cette non-prise en compte, le SCCO a, par
décision sur réclamation du 26 février 2025, maintenu sa position. Il a
confirmé que les investissements
effectués dans le cadre de la pose d'un système de stockage de l'énergie
(batterie) n'entraient pas dans le cadre défini par le droit applicable. Seule la
pose d'équipements alimentés aux énergies renouvelables devait être prise en considération
pour l'octroi d'une déduction fiscale. La pose d’un accumulateur d’électricité permettait
aux contribuables de mieux gérer leur consommation d'énergie. Elle représentait
un aménagement supplémentaire non nécessaire au fonctionnement de
l'installation solaire photovoltaïque. Cette dépense n’entrait donc pas dans la
notion d'adjonction d'un équipement en vue de recourir aux énergies
renouvelables. Elle s'éloignait de manière trop importante de la notion du
bâtiment et admettre sa déduction irait au-delà de la volonté du législateur
quant aux frais d’économie
d’énergie fiscalement déductible.
B.
A1________
et A2________ interjettent recours devant la Cour de droit public du
Tribunal cantonal contre la décision sur réclamation précitée en concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation.
Plus exactement, ils demandent d’arrêter les frais d'entretien immobiliers à 98'101
francs, soit d’admettre cette somme, y compris le montant de 22'000 francs
relatif à la batterie de stockage, au titre de dépenses d'économie d'énergie, tout en
tenant compte d’une subvention de 5'440 francs, et, partant, de renvoyer la
cause au SCCO, afin qu'il rende une nouvelle décision de taxation sur la base
de leur déclaration d'impôt 2023 (impôt sur le revenu et la fortune). En
substance, invoquant certaines pratiques et jurisprudences tout
particulièrement cantonales, voire certaines prises de position quant à la
fiscalité des installations photovoltaïques, les recourants soutiennent
qu’indépendamment de la conception (« rajoutée » ou « intégrée »)
des panneaux photovoltaïques, ces derniers seraient toujours à considérer comme
des parties intégrantes d’un immeuble. Il ne fait par ailleurs aucun doute que,
dans leur cas, l’accumulateur d’électricité est une partie intégrante de leur immeuble,
avec un lien exclusif avec les panneaux photovoltaïques. Ce lien exclusif permet
de rationaliser leur consommation d'énergie et de recourir aux énergies renouvelables
au sens des articles 32 al. 2 LIFD et 16 RELCdir ; aussi, le coût de 22'000 francs relatif à la pose de dite batterie est également déductible au titre de dépenses
d’économie d’énergie et, donc, de frais d’entretien de leur maison individuelle
d’habitation.
C.
Dans ses observations,
le SCCO conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation
de la décision sur réclamation du 26 février 2025. En résumé, il rappelle qu’il n'appartient pas aux
autorités fiscales cantonales d'interpréter plus largement les bases légales
fédérales prévoyant une exception à la non-déductibilité de dépenses
d'investissement selon l'article 34 let. d LIFD. Or, une batterie de stockage
n'économise ni ne produit aucune énergie, d'autant que l'énergie produite par
les installations solaires et non utilisée par les propriétaires est réinjectée
dans le réseau électrique.
D.
Les recourants répliquent,
en contestant pour l’essentiel l’interprétation, qu’ils estiment, par trop
restrictive, faite par l’intimé, alors que certaines prises de position et
jurisprudences en matière de fiscalité
des installations photovoltaïques
permet, à leur sens, une interprétation plus large.
C O N S I D E R
A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours à l’encontre de la décision sur réclamation du 26 février 2025 portant
sur la taxation pour la période fiscale 2023 tant en matière d’IFD que d’ICC
est recevable.
2.
En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions
légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le tribunal est
autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant
toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question de
deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1).
3.
a) Selon l’article 32
al. 2 LIFD, le contribuable qui possède
des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les
frais de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances
relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le
Département fédéral des finances détermine quels investissements destinés à
économiser l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés aux
frais d’entretien. L’article 34 LIFD dispose au contraire que les autres frais
et dépenses, en particulier, les frais d’acquisition, de production ou
d’amélioration d’éléments de fortune (let. d) ne peuvent être déduits du
revenu. Il s'agit de dépenses d'investissement
immobilier ayant pour effet d'apporter une plus-value à l'immeuble. Ils se
démarquent donc des frais d'entretien en ce que ces derniers sont
essentiellement encourus pour des travaux destinés à compenser l'usure normale
de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps, de même qu'à maintenir
l'état d'entretien original du bien, de sorte à conserver la source du revenu
que représente le bien immobilier pour le contribuable (arrêts du TF des
24.06.2020
[2C_161/2020] cons. 6.1 et 21.06.2018 [2C_1003/2017] cons. 5.1).
Les dispositions d'exécution
relatives à l'article 32 LIFD se trouvent notamment dans l'ordonnance du
Conseil fédéral du 9 mars 2018 sur la déduction des frais relatifs aux
immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les
frais relatifs aux immeubles ; RS 642.116 ; ci-après : OFI).).
Conformément à son article 1, sont réputés investissements destinés à
économiser l’énergie et à ménager l’environnement les frais encourus en vue de
rationaliser la consommation d’énergie ou de recourir aux énergies
renouvelables. Ces investissements concernent le remplacement d’éléments de
construction ou d’installations vétustes et l’adjonction d’éléments de
construction ou d’installations dans des bâtiments existants (al. 1). Si les
mesures sont subventionnées par la collectivité publique, le contribuable ne
peut déduire que les frais qu’il assume lui-même (al. 2). Le Département
fédéral des finances désigne dans le détail, en collaboration avec le
Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
communication, les mesures en faveur de l’utilisation rationnelle de l’énergie
et du recours aux énergies renouvelables qui sont assimilées aux frais
d’entretien (al. 3). L’OFI a été concrétisée notamment par
l'ordonnance du Département fédéral des finances du 24 août 1992 sur les
mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux
énergies renouvelables (RS 642.116.1 ; ci-après : OURE), dont
l'article 1 précise que sont en particulier considérés comme mesures en faveur
de l’utilisation rationnelle de l’énergie et du recours aux énergies
renouvelables :
a. les mesures tendant à réduire les déperditions énergétiques de
l'enveloppe du bâtiment, par exemple :
1.
isolation thermique des sols, murs, toits et plafonds jouxtant
l'extérieur, des locaux non chauffés ou le terrain,
2.
remplacement des fenêtres par des modèles améliorés sur le plan
énergétique,
3.
pose de colmatages,
4.
installation de sas non chauffés,
5.
renouvellement de jalousies ou de volets à rouleau;
b. les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de
l'énergie dans les installations du bâtiment, par exemple :
1.
renouvellement du générateur de chaleur, à l'exception de son
renouvellement par des chauffages électriques fixes à résistances,
2.
remplacement des chauffe-eau (à l'exception du remplacement des
chauffe-eau à circulation par des chauffe-eau centraux),
3.
raccordement à
un réseau de chauffage à distance,
4.
pose de pompes à chaleur, d'installations à couplage chaleur-force
et d'équipements alimentés aux énergies renouvelables,
5.
pose et renouvellement d'installations servant avant tout à
l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment :
– dispositifs de réglage, vannes thermostatiques de
radiateurs, pompes de recirculation, ventilateurs,
–
isolation thermique des conduites, de la
robinetterie ou de la chaudière,
–
dispositifs de mesure servant à l'enregistrement de
la consommation et l'optimisation du fonctionnement,
–
appareils liés au décompte individuel des frais de
chauffage et d'eau chaude,
6.
assainissement de cheminée lié au renouvellement d'un générateur de
chaleur,
7.
mesures de récupération de la chaleur, par exemple dans des
installations de ventilation et de climatisation;
c. les analyses énergétiques et les plans-directeurs de
l'énergie;
d. le renouvellement d'appareils ménagers gros consommateurs
d'énergie, tels que cuisinières, fours, réfrigérateurs, congélateurs,
lave-vaisselle, lave-linge, équipements d'éclairage, etc., qui font partie de
la valeur de l'immeuble.
Aux termes de l’article 32 al. 2 LIFD (2ème phrase), peuvent
donc être admises en déduction non seulement des dépenses visant à maintenir la
valeur (de l'immeuble), mais aussi celles qui, tout en augmentant la valeur,
servent à des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement.
Cette disposition poursuit un but qui ne relève pas de la fiscalité ; il s'agit
de promouvoir des mesures visant à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement par des avantages fiscaux. De telles mesures (telles par
exemple l'isolation thermique des sols, des parois, toits et plafonds, le
remplacement de fenêtres, stores, générateurs de chaleur, chauffe-eau et
appareils ménagers à forte consommation d'énergie tels les cuisinières, les
fours, les réfrigérateurs ou congélateurs, lesquelles sont mentionnées comme
dépenses déductibles dans l'OFI) présentent généralement un caractère mixte.
Fréquemment, ces mesures incluent partiellement un investissement accroissant
la valeur, mais partiellement aussi l'entretien d'éléments de construction ou
d'installations préexistants (arrêt du TF du 11.06.1999 [2A.223/1997] cons. 3g,
in Archives 70 p. 155 ss). Certes, les dépenses d’économie d’énergie et de protection
de l’environnement ne sont pas définies de façon exhaustive dans la OURE, mais uniquement de façon exemplative. Il existe d’autres
mesures qui peuvent bénéficier de la déduction fiscale, à la condition qu’elles
soient adoptées en vue de rationaliser la consommation d’énergie, ou de
recourir aux énergies renouvelables. Comme les autorités fiscales ne sont pas
expertes en matière d’énergie, ces autres mesures ne peuvent être acceptées en
déduction qu’après discussion avec les autorités compétentes en la matière. Les
conditions d’octroi de ces déductions sont toutefois restrictives, en ce sens
que les déductions sont accordées uniquement lorsque l’investissement a un
caractère mixte, c’est-à-dire qu’il a une composante maintien de la valeur et
une composante plus-value (Merlino, CR LIFD, 2e éd., 2017, ad
art. 32 LIFD, n°92 ss et les réf. cit. ; arrêt du TF du
24.06.2020
[2C_161/2020] cons. 6.2 et les réf. cit.). En définitive, il n'est pas aisé de décider dans la pratique quels sont les investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement. Il importe
notamment de distinguer ces dépenses de celles qui servent prioritairement ou
au moins partiellement à d'autres fins par exemple à l’augmentation du confort
d’habitation (arrêt du TF 12.05.2009 [2C_666/2008]). Dans cet arrêt le Tribunal
fédéral a notamment retenu que les mesures qui, de manière secondaire
seulement, produisent également certains effets en matière d'économie
d'énergie, mais servent en premier lieu, par exemple, au confort du logement, à
étendre l'espace d'habitation, etc., dépassent le cadre de la OURE et ne sont
donc (en principe) pas déductibles (cons. 2.1; cf. également arrêts du TF des 24.06.2020 [2C_161/2020] cons. 6.2 et les réf.
cit. et 12.05.2009 [2C_666/2008] ; cf. aussi StE B 25.7 2008 no 4,
2003.
no 2 et 2000 no 1 ; 1995 B 25.6 no 28). Selon
les circonstances, une installation, qui servirait aussi bien, par exemple, le
confort que l’économie d’énergie, sans que l’un ne soit éclipsé par rapport à l’autre,
peut conduire à une déduction proportionnelle, limitée à l’aspect énergétique
ou environnemental (arrêt du TF du 24.06.2020 [2C_161/2020] cons.
6.2
et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion
de rappeler l’ensemble de ces considérations en matière de déductibilité des
frais d'installation d'un système photovoltaïque. D’une part, il a souligné que
le sens de la réglementation susdite sur la déduction des mesures destinées à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement est d'inciter à moderniser
techniquement dès que possible des installations vétustes ou technologiquement
obsolètes sur un plan énergétique, dans des bâtiments existants, tout en
indiquant que ces mesures peuvent s'appliquer de manière restrictive. D’autre
part, il a redit que les mesures d'économie d'énergie revêtent un caractère
mixte (en partie investissement accroissant la valeur, et en partie aussi
dépenses [d'entretien] servant au maintien de cette valeur) (arrêt du TF du
18.12.2012
[2C_727/2012, 2C_729/2012]). Ceci étant, les dépenses qui, principalement,
sont destinées à économiser de l’énergie et ménager l’environnement, soit qui
sont assimilables aux frais d’entretien, sont désormais, depuis l’abrogation de
la pratique dite Dumont, intégralement déductibles, même les cinq premières
années suivant l’acquisition d’un immeuble ancien (Merlino, op.
cit., ad art. 32 LIFD, n° 97 et les réf. cit. ; cf. aussi sur l’abrogation de la pratique dite Dumont ATF 149 II 27).
b) Les articles 9 al. 3 LHID et 35 al. 2 et 4 LCdir contiennent des
dispositions similaires. L’article 9 al. 3 LHID stipule, en effet, que le
contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais
nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d’immeubles acquis
récemment, les primes d’assurances relatives à ces immeubles et les frais
d’administration par des tiers, étant précisé que les cantons peuvent en sus prévoir
des déductions, en particulier, pour la protection de l’environnement et les
mesures d’économie d’énergie. Ces deux dernières déductions sont soumises à la
réglementation arrêtée par le Département fédéral des finances en collaboration
avec les cantons afin de déterminer quels investissements destinés à économiser
l’énergie et à ménager l’environnement peuvent être assimilés à des frais
d’entretien (let. a). Quant à l’article 35 LCdir, il prévoit aussi que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais
nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis
récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais
d'administration par des tiers (al. 2), tout en signalant que le contribuable
qui possède des immeubles privés peut déduire, en outre, les dépenses
d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement
dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration
avec le Département fédéral des finances (al. 4). Le Règlement général
d'application de la loi sur les contributions directes (RELCdir ; RSN 631.01),
du 1er novembre 2000, précise que sont réputés investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement les frais encourus
en vue de rationaliser la consommation d'énergie ou de recourir aux énergies
renouvelables ; ces investissements concernent le remplacement d'éléments de
construction ou d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de
construction ou d'installations dans des bâtiments existants (art. 16). Si les mesures mentionnées à
l'article 16 RELCdir sont subventionnées par la collectivité publique, le
contribuable ne peut faire valoir la déduction que sur les frais qu'il doit
lui-même supporter (art. 17). La détermination des
investissements considérés comme mesures en faveur de l'utilisation rationnelle
de l'énergie et du recours aux énergies renouvelables s'effectue conformément à
l'OURE (art. 18). Le
taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation rationnelle de
l'énergie se monte à 50 % au cours des cinq premières années après
l'acquisition de l'immeuble et, passé ce délai, à 100 % (art. 19 al. 1). Les
dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies
renouvelables (énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou
sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse [y compris le bois et le
biogaz]) sont intégralement déductibles dès l’acquisition de l’immeuble (art.
19.
al. 2). A rappeler toutefois que, depuis l’abolition de la pratique
Dumont, la déduction des dépenses d’économie d’énergie et de protection de
l’environnement est admise à 100 %, même les cinq premières années suivant
l’acquisition de l’ancien immeuble, de sorte qu’alinéa 1 de l’article 19
RELCdir ne semble plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
La « Notice 4 – Catalogue pour la déduction et la répartition
des frais relatifs aux immeubles » (dans sa version valable pour la
période fiscale 2023, disponible sur https://www.ne.ch/autorites/DFS/SCCO/Documents/PP/2023/NOTICE4.pdf),
édictée à l'attention des contribuables propriétaires de bâtiments
(ci-après : Notice 4), vise à concrétiser les dispositions légales
cantonales et fédérales. Cette notice contient donc un catalogue de répartition
entre, respectivement, les d.enses d'entretien déductibles, celles en vue
d’économiser l'énergie également déductibles, et les dépenses d’amélioration,
soit les frais d'investissements apportant une plus-value aux immeubles, non
déductibles. Bien qu'elle soit destinée à s'appliquer au niveau cantonal, il
convient de la suivre également pour déterminer les frais d’entretien à retenir
dans le calcul de l’impôt fédéral direct, dans la mesure où elle traite en
principe de la même matière que les ordonnances fédérales susdites, même si
celles-ci sont un peu moins exhaustives. En outre, la Notice 4 utilise les
mêmes formulations que les ordonnances fédérales précitées, ce qui donne à
penser que, mis à part l’autorité qui les a émises, aucune différence n’était
envisagée. C’est, d’ailleurs, l’avis que soutient en particulier la doctrine (Reich/Züger,
in Zweifel/Athanas [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/2a, 2008,
ad art. 32 LIFD, n° 11) qui observe, dans la
plupart des législations cantonales, une pratique des frais d’entretien
déductibles établie qui vaut également pour l’impôt fédéral direct et qui est
mieux en mesure de prendre en compte les usages, conceptions d’utilisation et
standards d’équipement (cf. aussi arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal
fribourgeois du 18.11.2014 [607 2013 29, 607 2013 30]). Le chiffre 8.6 de la
Notice 4, afférent aux dépenses d’investissement liées aux installations
utilisant des énergies renouvelables dont la déduction intégrale est admise, fait
état d’« énergie
solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou sans pompe à chaleur,
énergie éolienne et biomasse (y c. le bois et le biogaz), pose d’un poêle à
bois ou à pellets ». Le fait que l’installation
d’un système de stockage d’énergie électrique (batterie) ne figure pas sous ce
chiffre permet de déduire qu’il n’est pas déductible. Cette question s’est
d’ailleurs invitée au Grand conseil, lequel a refusé une recommandation proposant
la déductibilité fiscale des batteries de stockage d’installations
photovoltaïques (PV de la séance du 02.05.2023 du GC, p. 57 ss).
4.
a) En l'espèce, le litige porte sur le montant
de 22'000 francs relatif à la pose d’une batterie de stockage, qui a été
retranché par l’intimé des frais d’entretien déductibles. En effet, cette somme
a été considérée comme non déductible ; pour rappel, les contribuables
s’étaient prévalus de frais
d’entretien pour 98'101 francs, l’intégralité au titre de
dépenses d’économie d’énergie, en particulier, pour l’installation de panneaux
solaires et d’un système de stockage de l’énergie, subventionnée à hauteur de
5'440 francs. Le SSCO a considéré que le coût afférant
à la pose d’un tel accumulateur d’électricité ne pouvait être admis. En
substance, il a expliqué que l'objectif premier, soit la
production d'énergie renouvelable, est réalisé par les panneaux solaires
lesquels sont déductibles, alors que la batterie querellée constitue un
investissement destiné à optimiser l'exploitation de l'énergie produite par les
contribuables, au travers de leur installation photovoltaïque. L’intimé a ainsi
relevé que l’accumulateur d’électricité vise, sans doute, à assurer une
meilleure rentabilité de l’investissement des intéressés, vu la baisse du tarif
de reprise de l’électricité solaire. De leur côté, ces
derniers se prévalent d’un lien exclusif entre l’installation litigieuse et les
panneaux photovoltaïques, lien qui permettrait de rationaliser leur consommation
d'énergie et de recourir aux énergies renouvelables, de telle sorte que le coût
de 22'000 francs devrait également être
déductible au titre de dépenses d’économie d’énergie.
b) Force est de convenir que les batteries de stockage photovoltaïque
permettent de stocker l'électricité produite par des panneaux solaires durant
la journée et non consommée immédiatement, afin de l'utiliser ultérieurement,
notamment le soir et la nuit. En complément d'une installation photovoltaïque,
investir dans des accumulateurs d’électricité vise donc une augmentation de
l'autoconsommation, en l’optimisant, ainsi qu’une réduction des volumes
injectés sur le réseau à des tarifs de reprise en baisse, ce qui améliore la
rentabilité globale de l'installation. En définitive, en consommant davantage
sa propre production solaire, les ménages concernés réduisent leur dépendance
au réseau, en limitant par la même leurs achats d'électricité sur le marché,
dont les prix connaissent une volatilité croissante. A relever encore que les
batteries peuvent, certes, participer, dans une certaine mesure, à réduire les
pics d'injection locale, en ce sens qu’en stockant l'énergie plutôt que de la
renvoyer immédiatement sur le réseau électrique, elles peuvent contribuer à
alléger la charge sur celui-ci et ainsi soutenir sa stabilité ; plus
exactement, elles peuvent contribuer à l’équilibre de l’offre et de la demande
sur le réseau. Enfin, certains accumulateurs d’électricité offrent une
alimentation de secours en cas de coupure de courant, améliorant la résilience
énergétique du bâtiment concerné (cf. par exemple : https://www.ne.ch/autorites/DDTE/SENE/energie/Pages/Subventions-pour-les-batteries-de-stockage-d%E2%80%99%C3%A9lectricit%C3%A9-photovolta%C3%AFques.aspx ; https://www.swissolar.ch/fr/connaissances/l-energie-solaire-combinee/batteries, Swissolar étant l'association suisse des professionnels de l'énergie
solaire ; elle représente l’industrie solaire suisse, c'est-à-dire toutes les
entreprises et institutions de l'économie solaire, ainsi que les organisations
qui défendent les intérêts de l'économie solaire). La pose de batteries de
stockage photovoltaïque constitue dès lors une mesure qui, de manière
secondaire, est sujette à produire certains effets en matière d'économie
d'énergie; plus exactement, c’est avant tout en contribuant à maintenir – face
à la baisse progressive des tarifs de reprise – l’attrait pour l’énergie
solaire que ces accumulateurs d’électricité jouent en quelque sorte un rôle en
matière de protection de l'environnement. Ceci étant, on ne peut qu’admettre
qu’en premier lieu, ils servent à renforcer l'autoconsommation d'électricité
photovoltaïque en optimisant l'utilisation de l'électricité produite, soit à garantir
la meilleure rentabilité possible de l'installation solaire posée. En d’autres
termes, en réduisant la dépendance au réseau électrique, soit en permettant
directement de limiter les achats d'électricité sur le marché, les batteries de
stockage poursuivent principalement un objectif économique, puisqu’elles
permettent à ceux qui les installent, en combinaison avec des panneaux
photovoltaïques, de bénéficier d’une protection contre l'évolution des prix de
l'électricité. Il s’agit partant de dépenses qui dépassent le cadre de la OURE
et ne sont, à tout le moins par principe, pas déductibles.
Certes, il semblerait que certaines administrations cantonales, voire des
autorités judiciaires dans quelques cantons, aient admis qu’il était possible
de déduire, au titre des investissements destinés à économiser l’énergie et à
ménager l’environnement, les frais d’acquisition et d’installation de batteries
de stockage reliées à des panneaux photovoltaïques. Force est toutefois de
constater que d’autres services cantonaux des contributions, à l’instar de
celui de Fribourg (cf. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.fr.ch/sites/default/files/2020-01/notice_sei_f_d%C3%A8s%202020.pdf?v=1580478676),
considèrent expressément que l’installation
ou remplacement d’un système de stockage d’énergie électrique (batteries)
représente des frais 100% non déductibles. A rappeler que, si le Tribunal
fédéral s’est exprimé sur le caractère non exhaustif de la liste ressortant de
la OURE, il a également souligné, qui plus est en matière de déductibilité
des frais d'installation d'un système photovoltaïque, que le sens de cette
réglementation sur la déduction des mesures destinées à économiser l'énergie et
à ménager l'environnement est d'inciter à moderniser techniquement dès que
possible des installations vétustes ou technologiquement obsolètes sur un plan
énergétique, dans des bâtiments existants, tout en indiquant que les
conditions d’octroi de ces déductions sont restrictives, en ce sens que les
déductions sont accordées uniquement lorsque l’investissement a un caractère
mixte, c’est-à-dire qu’il a une composante maintien de la valeur et une
composante plus-value (cf. cons. 3a ci-avant). Or, il sied de convenir que la
batterie en cause ne s’inscrit ni dans le cadre d’un remplacement d’éléments de
construction vétustes ni dans celui de l’adjonction, sur un bâtiment
techniquement mal équipé sur le plan énergétique, d’une première installation
destinée en premier lieu à économiser de l’énergie. A ce propos, il faut
souligner que l’absence de cet accumulateur d’électricité n’aurait, quoi qu’il
en soit, nullement rendu vide de sens l’installation de panneaux solaires sur
l’immeuble des recourants ; il représente un système supplémentaire qui n’est
pas nécessaire au fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Les frais
relatifs au dispositif querellé constituent d’ailleurs en totalité des dépenses
ayant apporté une plus-value à la maison
individuelle d’habitation des contribuables ; ces investissements ne
présentent pas un caractère mixte, à mesure qu’ils ne servent pas aussi à
l’entretien. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au SCCO d’avoir refusé la déduction du montant de 22'000 francs relatif à la pose de la
batterie de stockage litigieuse. A noter qu’il faut admettre, avec l’intimé,
qu’il n’appartient pas aux autorités fiscales cantonales, pas plus
d’ailleurs qu’à celles judicaires cantonales, d'interpréter plus largement les
bases légales fédérales prévoyant, ce qui est, une exception à la
non-déductibilité de dépenses d'investissement selon l'article 34 let. d LIFD.
Enfin, cette appréciation n’est en rien modifiée par le fait qu’à compter de
mars 2026, l’Etat de Neuchâtel a décidé de subventionner les accumulateurs
d’électricité photovoltaïque. Cette mesure poursuit un but qui ne
relève pas de la fiscalité, mais – comme déjà dit – qui vise, par le bais d’une
incitation financière, à maintenir l’intérêt des particuliers pour l’énergie
solaire, alors que les prix de reprise sur le réseau électrique sont
particulièrement volatils.
5.
Les considérants qui précèdent
amènent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation
entreprise.
Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent
être mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 68 al. 1
LPA). Ceux-ci ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 72 al. 1 LPA
a contrario).
Par ces
motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le recours.
2.
Met solidairement à la
charge des recourants les frais de procédure par 1'320 francs, montant compensé
par leur avance.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 6 mars 2026