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Décision

CDP.2025.117

Assurance-accidents. Causalité naturelle (statu quo sine vel ante ; atteinte métacarpienne).

10 février 2026Français14 min

et du 11.07.2024). Finalement, l’intéressé a bénéficié d’une arthroplastie trapézométacarpienne

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1965, a

été engagé par B.________, société de placement temporaire, pour un contrat de

mission dès le 11 septembre 2023. À ce titre, il était assuré contre le risque

d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents

(ci-après : CNA).

Le 15 septembre 2023, il a été victime d’un accident par écrasement de son

pouce gauche avec une barre en fer. Il a été pris en charge au Réseau

hospitalier neuchâtelois (ci-après : RHNe) le jour de l’accident. Les médecins

ont suspecté une fracture du trapèze gauche. Une radiographie du poignet gauche

réalisée le 15 septembre 2023 n’a pas révélé de fracture traumatique. En

revanche, elle a mis en évidence une rhizarthrose. Un traitement conservateur

(attelle de poignet et gantelet pouce) a été mis en place. En raison de la

persistance de douleurs, l’assuré a bénéficié de nouvelles radiographies le 2

octobre 2023 et une tomodensitométrie le 4 octobre suivant. Les clichés ont mis

en évidence la rhizarthrose, une discrète tuméfaction des tissus mous et des

remaniements arthrosiques multiples touchant les articulations

interphalangiennes distales et interphalangiennes du pouce, avec une arthrose

d’articulation entre le scaphoïde et la styloïde radiale. Les médecins du RHNe

ont maintenu l’immobilisation de la main. Le 6 novembre 2023, ils ont

diagnostiqué une décompensation de rhizarthrose post-traumatique et proposé une

infiltration, qui a eu lieu le 21 novembre suivant. En l’absence d’amélioration

(rapports du RHNe des 19.01.2024, 20.02.2024, 14.03.2024, 11.06.2024), deux

nouvelles infiltrations ont été effectuées les 15 mars et 13 juin 2024, sans

disparition des douleurs. Parallèlement, les radiographies du poignet gauche ou

du doigt gauche ont confirmé la présence de la rhizarthrose (RX du 30.05.2024

et du 11.07.2024). Finalement, l’intéressé a bénéficié d’une arthroplastie trapézométacarpienne

le 1er octobre 2024 (protocole opératoire du 05.10.2024).

L’évolution a été lentement favorable (rapports du RHNe des 05.11.2024,

12.11.2024, 20.12.2024).

Dans des appréciations

des 16 octobre 2024 et 5 février 2025, le Dr C.________, spécialiste FMH

en médecine intensive et médecine interne générale officiant au Service médical

de la CNA, a considéré que l’accident n’a entraîné aucune lésion structurelle

objectivable et que l’intervention chirurgicale a consisté à traiter uniquement

une atteinte maladive dégénérative à type d’arthrose du pouce. Il a conclu que

l’événement initial a provoqué une simple contusion qui a cessé de déployer ses

effets à trois mois de sa survenue. Sur cette base, la CNA a mis un terme aux

prestations d’assurance le 13 février 2025 (décision du 12.05.2025). L’assuré

s’est opposé à ce prononcé en faisant valoir qu’il était atteint d’arthrose

depuis plus de dix ans sans que cette affection n’ait entraîné d’incapacité de

travail jusqu’à l’accident. Il s’est en particulier référé à un avis médical du

10 mars 2025 de son médecin traitant, le Dr D.________. Par décision sur

opposition du 14 mars 2025, la CNA a confirmé la suppression des prestations au

13 février 2025. En substance, reprenant les conclusions du Dr C.________,

elle a considéré que la

rhizarthrose n’a pas été causée par l’accident, qui a

consisté en une simple contusion sans aucune lésion structurelle et qui a cessé

de déployer ses effets à trois mois. Elle a par ailleurs relevé que le

raisonnement de l’opposant est fondé sur l’adage post hoc, ergo propter hoc

qui ne permet pas d’établir un lien de causalité naturelle.

B.

A.________

interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition dont il

demande l’annulation.

Il conclut, sous suite de frais, au maintien des prestations jusqu’à

stabilisation complète de son état de santé et à la mise en œuvre d’une

expertise médicale indépendante. En substance, il conteste la valeur probante

des conclusions du Dr C.________, qui n’aurait pas pris en compte l’impact de

l’accident sur l’évolution de sa pathologie dégénérative. Il oppose à cet avis

celui du Dr D.________. Il rappelle qu’avant l’accident, il pouvait exercer son

activité professionnelle malgré l’arthrose et que cet événement a provoqué une

dégradation importante de ses capacités fonctionnelles. Il n’est plus en mesure

de réaliser certaines tâches.

C.

Dans

ses observations, la CNA conclut au rejet du recours. A l’appui de celles-ci,

elle dépose un nouvel avis du Dr C.________ du 14 avril 2025.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Selon

une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus

postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire

l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131

V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en

considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige

et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a

été rendue (arrêts du TF des 28.07.2008 [9C_449/2007] cons. 2.2 et

24.02.2009

[9C_327/2008] cons. 4).

b) En l'espèce, la CNA produit une

appréciation du Dr C.________ rédigée postérieurement à la décision sur

opposition litigieuse. Ce médecin se réfère toutefois à l'état prévalant

lorsque cette décision a été rendue. Ce document peut dès lors être pris en

compte dans le cadre du présent arrêt.

3.

a) Le litige

porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents

au-delà du 13 février 2025, singulièrement sur le point de savoir s’il persiste

au-delà de cette date un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les

troubles présentés par l’assuré au pouce gauche et l’événement du 15 septembre

2023.

b) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA,

sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées

en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie

professionnelle.

Le droit à des prestations découlant

d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de

caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.

Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet

événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne

serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche,

que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il

faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à

d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de

l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de

celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par

un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que

l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant

essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être

tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,

appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale.

Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le

dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable

dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident

assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont

manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un

rapport de causalité naturel avec cet accident (raisonnement « post

hoc, ergo propter hoc »). Il convient en principe d'en rechercher

l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité

avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et

les réf. cit.).

Le droit à des prestations de

l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité

adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate

si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait

considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est

produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée

par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents

obligatoire, cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité

adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne

joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., arrêt du

TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).

c) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA,

les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les

indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits

lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.

Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale,

apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents

d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause

naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte

exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état

de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant

l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans

l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A

contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas

rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état

maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de

l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les

arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore

imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo

sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière

de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau

de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui

invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et

les arrêts cités).

4.

Selon le

principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge

apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en

procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit

examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la

provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont

contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des

preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une

opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne

la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les

points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport

se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine

connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et

l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du

24.10.2017

[8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté

soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter

de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard

de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations

émises par les médecins de l’assureur-accidents car, selon la jurisprudence,

cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant

qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé

d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de

la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à

l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre

assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de

douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.). Cela

étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles,

quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à

l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant,

d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux

des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit

ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance

pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue

par l'article 44 LPGA (ATF139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons. 4.5 à 4.7).

5.

a) En l’espèce, la

décision litigieuse a mis un terme aux prestations dès le 13 février 2025 sur

la base des appréciations du Dr C.________ des 16 octobre 2024 et 5 février

2025, selon lesquelles l’événement accidentel a cessé de déployer ses effets à

trois mois de sa survenue. Ce médecin a maintenu ses conclusions après avoir

été sollicité par la CNA dans le cadre de la procédure de recours (appréciation

médicale du 14.04.2025). Ce médecin a soigneusement analysé les différentes

atteintes de la main gauche, singulièrement du pouce gauche, en se fondant sur

la documentation médicale figurant au dossier, en particulier les radiographies

réalisées les 15 septembre 2023, 2 octobre 2023, 30 mai 2024, 11 juillet

2024, 21 octobre 2024 et 11 novembre 2024. Reprenant les conclusions d’une

étude scientifique publiée en 2013, selon lesquelles l’arthrose

post-traumatique est possible seulement après un événement initial ayant occasionné

une fracture osseuse avec atteinte du cartilage articulaire et/ou une atteinte

ligamentaire grave conduisant à une modification de la structure et du

fonctionnement d’une articulation, il a fait valoir que l’accident du 15

septembre 2023 à type d’écrasement-contusion du pouce gauche n’a occasionné

aucune lésion structurelle objectivable de cette nature susceptible d’engendrer

une telle modification de l’articulation. Il a par ailleurs relevé que les

clichés radiographiques ont mis en évidence une atteinte maladive dégénérative

ancienne chronique antérieure à l’événement du 15 septembre 2023 de la

base du pouce à type d’arthrose, atteinte déjà visible lors des premières

radiographies réalisées le jour de l’accident. Ces circonstances plaidaient en

faveur d’une atteinte dégénérative, l’accident n’ayant pu qu’aggraver de

manière temporaire la rhizarthrose préexistante. Il a conclu que

l’arthroplastie prothétique pour rhizarthrose est en lien exclusif avec

l’atteinte dégénérative chronique.

Le Dr C.________ a procédé à une

anamnèse médicale complète et à une synthèse détaillée des rapports médicaux

figurant au dossier. Ses rapports ne contiennent aucune contradiction, sont

clairs et les conclusions sont convaincantes. Il remplissent dès lors les

conditions nécessaires pour leur conférer une pleine valeur probante.

b) Les conclusions de ce médecin ne sont

pas remises en cause par les médecins qui ont pris en charge le recourant.

Celui-ci n’oppose que l’avis médical de son médecin traitant, le Dr D.________,

qui se limite à affirmer que son patient est en arrêt de travail pour les

suites de son accident du 15 septembre 2023 (rapport du 10.03.2025). Avec

l’intimée, qui a déjà répondu à ce grief dans sa décision litigieuse, la Cour

de céans considère que le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont

manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à lui seul à établir

un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post

hoc, ergo propter hoc » cons. 2b ci-dessus). Dans une telle

constellation, il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de

vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement

assuré. C’est précisément ce qu’a fait le Dr C.________ dans ses appréciations

médicales.

Pour ces motifs, la CNA avait le droit

de mettre fin avec effet au 13 février 2025 à son obligation de prester.

6.

Mal fondé, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans

frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA)

et sans dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le recours.

2.

Statue sans frais et

sans dépens.

Neuchâtel, le 10 février 2026