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Décision

CDP.2025.119

Procédure. Circulation routière (introduction d’une zone 30; qualité pour recourir).

24 septembre 2025Français11 min

Le seul fait qu’une personne habite au bord d’une route frappée par une restriction de la circulation ou qu’elle y possède un bien-fonds, respectivement qu’elle utilise régulièrement la route concernée, ne lui confère pas sans autre le droit de recours. Il faut rendre vraisemblable une atteinte claire.

Source ne.ch

Faits

A.

Le 26 juin 2024, le Conseil communal de Z.________

(ci-après : le conseil communal) a adopté un arrêté de

circulation routière disposant que l’ensemble des rues du village de Y.________

sera réglementé en zone de vitesse limitée à 30km/h, dite « Zone 30 »,

et que, dans cette zone, la priorité aux intersections sera réglementée par la

priorité de droite, excepté en présence de trottoirs traversants. Cet arrêté

entrera en vigueur dès que les travaux d’aménagement de la route cantonale 2170

(ci-après : RC 2170) seront terminés.

Le

2 juillet 2024, l’ingénieur cantonal du Service des ponts et chaussées a

approuvé l’arrêté précité.

A.________,

propriétaire du bien-fonds n°[111] du cadastre de Y.________, a déposé un

recours auprès du Département du développement territorial et de

l’environnement (ci-après : DDTE ou département) à l’encontre dudit arrêté

du 26 juin 2024, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour

nouvelle décision. Il a en substance allégué que l’abaissement de la limitation

de vitesse à 30km/h ne reposait sur aucune étude ou expertise valable. D’après

lui, le conseil communal utiliserait de fausses excuses pour abaisser la

limitation de vitesse à 30km/h, abaissement de vitesse qui n’entraînerait

aucune amélioration. Cette argumentation semblait circonscrite aux rues [aaa]

et [bbb]. Le conseil communal ayant remis en cause sa qualité pour recourir

devant le DDTE, le prénommé a encore invoqué que, même s’il n’était pas

riverain direct des routes concernées, il les utilisait quotidiennement tant

pour des motifs professionnels que privés. Il a également soutenu que

l’abaissement de la limitation de vitesse à 30km/h nuirait aux déplacements sur

des routes d’intérêt général et entraverait la liberté de circuler,

respectivement, provoquerait des déplacements inutilement plus longs, une

pollution accrue, et des bruits plus importants.

Par décision du 4 mars 2025, le département a

déclaré irrecevable le recours, l’intéressé n’ayant établi aucun intérêt digne

de protection, de sorte que sa qualité pour recourir devait être niée. Le DDTE

a relevé que l’administré n’était pas un riverain direct des routes concernées,

mais les utilisait quotidiennement puisqu’il résidait à proximité. Ceci étant,

il n’avait pas démontré en quoi il serait spécialement touché dans une mesure

et avec une intensité plus grande que les autres habitants de Y.________ par

les mesures contenues dans l’arrêté du 26 juin 2024. Le département a souligné

à cet égard que l’intéressé s’était limité à invoquer l’intérêt général, comme

pourraient le faire tous les usagers se déplaçant en automobile dans le village

de Y.________. Il a encore retenu que l’arrêté litigieux ne rendait pas plus

difficile l’accès à un endroit jusqu’alors bien desservi, ce qui aurait été

susceptible d’entraîner des inconvénients sensibles pour les riverains, les

résidents des environs ou les automobilistes pendulaires.

B.

A.________ interjette recours contre cette

décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à

son annulation, au renvoi du dossier au département pour qu’il statue sur le

fond, le tout sous suite de frais. Selon lui, l’instauration de la « Zone

30 » sur l’ensemble des rues du village de Y.________ impliquerait que

tous les habitants de Y.________, dont lui, deviendraient automatiquement des

riverains directs et adjacents à la « route d’intérêt général ». Il avance également que l’abaissement de la limitation de vitesse à

30km/h entraînerait une contrainte qui nuirait à la durée des déplacements

qu’il effectue quotidiennement. Il relève encore que le rapport d’expertise

aurait été rempli et signé par deux conseillers communaux qui ne seraient pas

compétents en la matière. Finalement, il invoque la partialité du DDTE en

rendant la décision attaquée.

C.

Sans formuler d’observations, le département

conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le conseil

communal ne formule pas non plus d’observations et conclut à la confirmation de

la décision attaquée, avec suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Le recourant fait grief au DDTE d’avoir violé

le droit et constaté de manière inexacte les faits en niant sa qualité pour

recourir.

a)

Aux termes de l’article 32 let. a LPJA, a qualité pour recourir toute personne,

corporation et établissement de droit public ou commune touchés par la décision

et ayant un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

A

teneur de la jurisprudence, constitue un intérêt digne de protection tout

intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la

décision attaquée. Il consiste donc dans l’utilité pratique que l’admission du

recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui

occasionnerait. L’intérêt digne de protection doit être direct et concret ; en

particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un

rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il

doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l’ensemble des administrés (ATF 138 II 162 cons. 2.1.2 ; RJN 2021 p.683 cons.

2b et les réf. cit.).

En

matière de signalisation routière, la qualité pour recourir est reconnue aux

riverains (qu’ils soient propriétaires ou locataires) ainsi qu’à toute personne

qui utilise plus ou moins régulièrement la route concernée (tels que résidents

des environs ou encore pendulaires), dans la mesure où ils subissent des

inconvénients sensibles en lien avec la restriction contestée ; en revanche,

l’intérêt n’est pas jugé suffisant lorsque le trajet n’est effectué que de

manière occasionnelle (ATF 136 II 539 cons. 1.1 ; arrêt du TF du 06.07.2004 [1A.73/2004] cons. 2.2). Le seul fait qu’une personne habite au bord d’une

route frappée par une restriction de la circulation ou qu’elle y possède un

bien-fonds, respectivement qu’elle utilise régulièrement la route concernée, ne

lui confère toutefois pas sans autre le droit de recours ; encore doit-elle

pouvoir se prévaloir d’un intérêt de fait ou de droit à l’annulation de la

restriction en cause (arrêt de la Cour de droit administratif et public du

canton de Vaud du 24.10.2023 [GE.2023.0099] cons. 1c). Dans la mesure où

il faut subir un dommage particulier touchant de façon particulière, l’usage

régulier d’une route ne suffit pas : il faut rendre vraisemblable une

atteinte claire, de sorte qu’il ne suffit pas, par exemple, à un particulier de

dire que la pose d’un nouveau signal « Zone 30km/h » lui fera

perdre 19 secondes, car la qualité pour agir n’est donnée que si l’on est

spécialement touché de façon sensible (Bussy et al., Code suisse de la

circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 7.1.2

ad art. 3 LCR).

b)

En l’espèce, le recourant est domicilié sur le bien-fonds no [111] du

cadastre de Y.________. Il n’est dès lors pas riverain direct des routes

concernées, mais réside dans les proches environs et les utilise

quotidiennement. Il relève qu’il n’a pas d’autres choix que d’utiliser

plusieurs fois par jour les tronçons concernés, puisqu’ils sont adjacents à la

route de son domicile. Toutefois, bien qu’il utilise lesdits tronçons plusieurs

fois par jour, il faut en sus que le recourant subisse un dommage particulier

le touchant de façon particulière pour avoir la qualité pour agir. Dans son

mémoire, le recourant indique avoir « un intérêt pratique et juridique

à l’annulation de la décision litigieuse » et être « bien

placé pour savoir si cette zone 30km/h est une contrainte qui nuit au

déplacement sur la durée ».

Il

ne démontre toutefois pas, pas plus que devant le département, dans quelle

mesure il serait spécialement touché et ce, de manière particulière par la mise

en œuvre d’une « Zone 30 », hormis une éventuelle augmentation de la

durée de ses déplacements privés et professionnels, dont on ignore d’ailleurs

tout de l’ampleur qu’elle pourrait possiblement avoir, le recourant n’alléguant

pas et a fortiori ne démontrant le temps qu’il perdrait concrètement

quotidiennement. Quoi qu’il en soit, cette circonstance ne saurait, à elle

seule, caractériser un dommage particulier qui lui conférerait la qualité pour

recourir contre l’arrêté litigieux. Or, il faut convenir avec le DDTE que pour

le reste sa motivation se limite à des préoccupations visant la sauvegarde

d’intérêts généraux, voire à des critiques d’ordre plus politique,

préoccupations et critiques formulées, qui plus est, de manière toute générale,

pour ne pas dire vague ; elles ne permettent pas d’identifier en quoi le

recourant serait touché dans une mesure et avec une intensité particulière,

soit davantage qu’un quelconque habitant de Y.________. Aussi, ne saurait-on

reprocher au département d’avoir, faute de qualité pour recourir, déclaré

irrecevable le recours déposé devant lui.

3.

Le recourant invoque la partialité du DDTE dans

la prise de décision attaquée.

a)

A teneur de l’article 29 al. 1 Cst. féd., toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L’article 29 al. 1 Cst. féd.

tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent

influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Il

suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale pour qu’une récusation s’impose. Cependant,

seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en

considération ; les impressions purement individuelles d’une personne impliquée

ne sont pas décisives. De manière générale, les dispositions sur la récusation

sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les

autorités judiciaires. Contrairement à l’article 30 al. 1 Cst. féd., l’article

29.

al. 1 Cst. féd. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime

d’organisation. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans

l’exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de

gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure,

ne permettent pas, dès lors que l’autorité s’exprime avec la réserve

nécessaire, de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient

justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure

administrative (arrêts du TF du 24.03.2020 [1C_10/2020] cons. 2.1 et du

07.01.2020

[1C_165/2019] cons. 2.1).

Au

niveau cantonal, ce principe d’impartialité est mis en œuvre par l’article 11

LPJA, à teneur duquel doivent se récuser les personnes appelées à rendre ou à

préparer la décision si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire (let. a),

si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une

partie (let. f) ou si, pour d’autres raisons, elles peuvent avoir une opinion

préconçue sur l’affaire (let. g).

b)

Dans le cas d’espèce, le recourant fait valoir, dans son mémoire, que le

département se serait limité à examiner la qualité pour agir, dans le but de ne

pas répondre au fond du litige et de contourner l’exigence d’une expertise,

pour la mise en œuvre d’une limitation à 30km/h ou d’une « Zone 30 ». Il

déclare également que le DDTE aurait « favorisé et soutenu la commune

de Z.________ afin de balayer mon opposition », respectivement, aurait

utilisé une « méthode partiale qui est tout sauf démocratique et

surtout, contraire au droit ».

Le

recourant ne prétend donc pas que l’intimé a un intérêt personnel dans

l’affaire ou qu’il se serait forgé une opinion préconçue sur l’affaire. Le

grief invoqué repose sur l’allégation, nullement étayée, selon laquelle le

département aurait avantagé le conseil communal en approuvant un rapport

d’expertise dénué de preuve et en ne traitant pas le fond de son recours, soit

une argumentation sans fondement aucun et totalement appellatoire. À noter que

comme exposé ci-avant, c’est de manière non critiquable que le DDTE a nié la

qualité pour recourir de l’intéressé et, partant, déclaré son recours irrecevable.

Or, en cas d’irrecevabilité d’un recours, l’autorité saisie n’a pas à examiner

le fond du litige. Le grief de partialité soulevé s’avère dès lors

manifestement mal fondé et confine même à la témérité.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à charge du

recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne lui sera pas alloué des

dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs,

montant compensé par son avance de frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 24 septembre 2025