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Décision

CDP.2025.12

Assurance-maladie. Malinlevée de l’opposition (primes impayées ; conclusions irrecevables ; changement assureur).

18 décembre 2025Français17 min

____________________Recours pendant au TF (Réf. 9C_92/2026).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 6 juin 2020, A.________ et son époux, B.________,

sont arrivés en Suisse. Le 21 septembre 2020, ils ont signé les propositions

d’assurance établies le 31 août 2020 par Helsana Assurances SA (ci-après :

Helsana SA) pour l'assurance obligatoire des soins. Le montant mensuel de leurs

primes s’élevait à respectivement 304.35 francs et 327.65 francs. Au sein du

contrat « regroupement

familial », B.________ a été

désigné comme responsable du paiement des primes d’assurance du couple. S’étant

affiliés plus de trois mois après leur prise de domicile en Suisse, la

caisse-maladie a considéré que leur affiliation était tardive. Elle les a dès

lors initialement affiliés à la date de la réception des propositions signées,

soit au 24 septembre 2020, et leur a infligé un supplément de primes pour

affiliation tardive. A la suite d’une réclamation des époux, Helsana SA a

exceptionnellement accepté de les affilier dès le 31 août 2020 et de supprimer

les suppléments initialement facturés. Dans ce cadre, la caisse-maladie a

adressé aux intéressés, le 20 septembre suivant, des nouvelles polices

d’assurance pour l’année 2020, mentionnant des montants de primes révisés

s’élevant respectivement à 329.65 francs et 354.85 francs. Par courrier du

23 septembre 2022, la caisse-maladie leur a communiqué un extrait de

compte détaillé indiquant un solde en faveur de l'assureur de 1’983.95 francs

pour la période du 31 août 2020 au 31 octobre 2022, exempt de tout frais de

rappel ou intérêt. Par courrier du 9 novembre 2022, les époux ont signifié

à la caisse-maladie leur intention de résilier leur contrat d’assurance avec

effet au 31 décembre 2022. Celle-ci les a rendus attentifs au fait qu’ils

devaient, d’ici à cette date, être à jour dans le paiement de leurs primes

s’ils entendaient résilier leur contrat d’assurance. Le 13 décembre 2022,

elle leur a adressé un nouveau décompte de primes indiquant un crédit en sa

faveur de 1’381.05 francs. Toutes les créances n’ayant pas été payées au 31 décembre

2022, la résiliation de contrat souhaitée pour cette date n’a pas pu être prise

en considération, de sorte que le contrat a été reconduit. Une nouvelle police

d'assurance, valable dès le 1er janvier 2023, a été établie et

transmise le 26 janvier 2023, fixant la prime mensuelle de l’assurée à

365.80 francs. En raison de retards de paiement, le 1er août 2023, A.________

a été transférée dans un contrat individuel.

Par courrier du 2 juillet 2023 puis rappels des 19 août, 17 septembre

et 15 octobre 2023, l’assureur a sommé la prénommée de s’acquitter du

montant de 365.80 francs relatif à la prime d’août 2023. Par courrier du 5 août 2023 puis rappels des 17 septembre,

15 octobre et 12 novembre 2023, il a réclamé le paiement de 365.80 francs

concernant la prime de septembre 2023. Faute de règlement, Helsana SA a adressé

à l’assurée, le 21 décembre 2023, une ultime sommation pour lesdites primes,

lesquelles portaient intérêts à 5 % l’an, et lui a réclamé des frais de

rappel à hauteur de 125 francs. L’intéressée ne s'est pas acquittée des

montants précités. Un commandement de payer dans la poursuite n° 2024001908

portant sur les primes dues par l’assurée (CHF 731.60), plus intérêts à 5 %

l’an dès le 10 janvier 2024, ainsi que sur les intérêts déjà échus (CHF 14.70),

les frais de rappel (CHF 125) et les frais de poursuite (CHF 48.20) a été

notifié à A.________ le 18 janvier 2024 et a fait l’objet d’une opposition

totale le 29 janvier 2024. Par décision de mainlevée du 26 février 2024,

Helsana SA a levé l’opposition au commandement de payer. A la suite de

l’opposition du 8 mars 2024 de l’intéressée, l’assureur a rendu une décision

sur opposition le 2 décembre 2024. Bien qu’aux termes des considérants de cette

dernière, il a estimé que l’opposition était recevable, dans le dispositif, il

a déclaré « irrecevable » l’opposition du

26 février 2024 (recte : 8 mars 2024). Il a également confirmé la mainlevée

mais, dans la mesure où il a retenu que les frais de poursuite ne pouvaient

faire l’objet d’une mainlevée et a donc admis l’opposition à cet égard, a

écarté cette dernière comme suit : 731.60 francs (créance principale, intérêts

de 5 % dès le 10 janvier 2024), 125 francs (frais de rappel) et 14.70

francs (intérêts de 5 % au 9 janvier 2024).

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son

annulation, à l’annulation de la mainlevée d’opposition, à la reconnaissance de

l’illégalité des augmentations rétroactives des primes 2020, à l’annulation de

toutes les conséquences légales, administratives et financières et à ce qu’il

soit ordonné à Helsana SA de cesser toute pratique abusive. En substance, elle

fait valoir que l’assureur a augmenté rétroactivement les primes de l’année 2020

sans explication ni consentement et déplore l’absence de réponse d’Helsana SA

malgré ses nombreuses démarches. Elle soutient également que celle-ci ne

pouvait reconduire un nouveau contrat en 2023 au motif de primes impayées, dès

lors que, selon elle, l’intégralité des montants dus avait été réglée. En

somme, elle estime que la caisse-maladie adopte des pratiques abusives.

C.

Dans ses observations, Helsana SA, tout en

concluant au rejet du recours et au déboutement de la recourante de toutes

autres ou plus amples conclusions, rappelle que les assurés « en retard de paiement » ne peuvent pas changer d'assureur, et

qu’en l’occurrence, l’intéressée a été expressément informée à deux reprises

que sa résiliation ne prendrait pas effet si les primes, les participations aux

coûts et les intérêts moratoires rappelés jusqu'à un mois avant l'expiration du

délai de résiliation n’étaient pas payés avant le 31 décembre 2022. Sous forme

de décompte, elle précise qu’à l’échéance du délai, un solde de primes en sa

faveur de 1'141.05 francs demeurait impayé. Par conséquent, elle considère que,

bien que cela ne soit pas l'objet du présent litige, le changement d'assureur a

été refusé à juste titre à l’intéressée. En ce qui concerne les primes objets

de la présente procédure, à savoir celles d'août et de septembre 2023,

l’intimée rappelle qu’elles ont fait l'objet de trois rappels et d’une ultime

sommation avant poursuites, d'une réquisition de poursuites, d'un commandement

de payer frappé d'opposition, d'une décision de mainlevée frappée d'opposition

ainsi que d'une décision sur opposition. En définitive, dès lors que la

recourante demeurait assurée auprès d’Helsana SA en 2023, que certaines primes

demeuraient impayées et que la procédure de recouvrement a été conduite

conformément aux exigences légales, la caisse-maladie soutient que la décision

sur opposition du 25 février 2024 (recte : 02.12.2024) se justifie

pleinement.

D.

Le 10 mai 2025, la recourante réplique

spontanément aux observations de l’intimée et dépose un lot de pièces. Elle

conteste la défense de la caisse-maladie et reprend pour l’essentiel les

arguments déjà développés dans son mémoire de recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Interjeté dans les formes et délai

légaux, le recours est recevable à cet égard.

b) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision

détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la

voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des

conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige

dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision

attaquée, dans la mesure où ̶ d'après

les conclusions du recours ̶ il

est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation

("Anfechtungsgegenstand") et l'objet du litige

("Streitgegenstand") sont identiques lorsque la décision

administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports

juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation,

mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit

par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions,

s'étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 cons. 4.3 et les réf. cit.).

c) Dans le cas particulier, la décision attaquée se limite à déclarer

irrecevable l’opposition du 8 mars 2024, respectivement à rejeter l’opposition

et à confirmer implicitement la mainlevée de l’opposition au commandement de

payer n° 2024001908 relatif aux primes des mois d’août et de septembre

2023.

Il s’ensuit que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de

l’illégalité des augmentations rétroactives des primes 2020, à l’annulation de

toutes les conséquences légales, administratives et financières, ainsi qu’à

ordonner à l’assureur de cesser toute pratique abusive excèdent l’objet de la

contestation et sont, pour ce motif, irrecevables.

2.

a) Le

financement de l’assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les

pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l’exécution de leurs

obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement

tenus de s’acquitter du paiement des primes (art. 61 LAMal) et des

participations aux coûts (art. 64 LAMal). De leur côté, les assureurs ne sont

pas libres de recouvrer ou non les arriérés de primes et participation aux

coûts. Au contraire, au regard des principes de mutualité et d'égalité de

traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale, ils sont

tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières

des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP. L’article 64a LAMal

prévoit que lorsque l'assuré n'a pas payé des primes ou des participations aux

coûts échues, l'assureur lui envoie une sommation, précédée d'au moins un

rappel écrit ; il lui impartit un délai de 30 jours et l'informe des

conséquences d'un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l'assuré

ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et

les intérêts moratoires dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1re

phrase). Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit ensuite

par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son

droit (art. 79, 1re phrase, LP). L'assureur qui entend procéder au

recouvrement d'une créance peut donc choisir entre, premièrement, agir pour

obtenir d'abord un jugement condamnant au paiement de la créance et introduire

ensuite la poursuite ou, deuxièmement, requérir en premier lieu la poursuite

puis, en cas d'opposition au commandement de payer de l'assuré, agir par la

voie de la procédure administrative pour faire reconnaître son droit (ATF 134 III 115 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 16.10.2015 [9C_414/2015] cons. 4.2.1).

Selon le second mode de procéder, l'assureur doit rendre une décision

condamnant le débiteur à lui payer une somme d'argent et lever lui-même

l'opposition au commandement de payer. La continuation de la poursuite ne

pourra ensuite être requise que sur la base de la décision passée en force qui

écarte expressément l'opposition (art. 79, 2e phrase, LP ; ATF 134 III 115 cons. 4.1.2).

b) En l’espèce, la recourante fait valoir que les

primes impayées d’août et de septembre 2023 découlent d’un contrat dépourvu de

validité. En effet, aux termes de son recours, elle soutient s’être acquittée

de l’ensemble des primes échues avant le 31 décembre 2022. Elle affirme

dès lors que l’intimée n’était pas en droit de refuser la résiliation de son

contrat pour le 31 décembre 2022 et de le reconduire pour l’année 2023. En

outre, elle soutient que la caisse-maladie a unilatéralement et sans son accord,

ni celui de son époux, augmenté de manière rétroactive les primes pour l’année

2020.

c) L’intimée rappelle que l’assurée a expressément été informée à deux

reprises, soit le 27 novembre et le 13 décembre 2022, que sa résiliation ne

prendrait pas effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts

moratoires rappelés jusqu'à un mois avant l'expiration du délai de résiliation

ainsi que les frais de recouvrement accumulés n'étaient pas entièrement payés à

la fin du délai de résiliation, conformément à l’article 105l al. 2 OAMaI. Elle

considère que l’intéressée demeurait valablement assurée auprès d’elle

notamment en vertu de la décision sur opposition en force de chose jugée du 28

avril 2023 portant sur des primes impayées entre août 2020 et décembre 2021.

Compte tenu de ces éléments, la caisse-maladie soutient que le paiement des

primes de 2023 était exigible et que la décision sur opposition du 2 décembre

2024.

était justifiée, tant eu égard au montant en souffrance que par rapport au

respect de la procédure contentieuse prévue par la LAMal.

d) Au vu des moyens soulevés par la recourante, il convient, avant

toute chose, d’examiner si, comme l’allègue la caisse-maladie, les primes

afférentes à l’année 2023 étaient valablement exigibles, respectivement si

elles découlaient d’une relation contractuelle.

d/aa) A titre liminaire il convient de relever que l’assurée n’a pas

réagi au courrier du 27 novembre 2022 intitulé « Termination

confirmation » lequel stipule que la résiliation ne pourra pas être

effective tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts,

d’intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement,

ni au rappel qui lui a été adressé à cet égard par lettre du 13 décembre

suivant ; qu’elle a par ailleurs continué de payer ses primes en 2023 et qu’il

n’est pas établi ni même allégué que la recourante se serait acquittée du

paiement de ces primes auprès d’un autre assureur. L’intimée pouvait dès lors

déduire de ce silence et par acte concluant que son assurée renonçait à

contester le refus de changement de sorte qu’elle n’était pas tenue de

confirmer son opposition au changement d’assureur sous la forme d’une décision

sujette à opposition contrairement à l’état de fait de l’arrêt de la Cour de

céans du 3 décembre 2010 (publié au RJN 2011, p. 469). Il en découle que

pour ce motif déjà l’assurée restait liée au paiement des primes pour l’année

2023.

d/bb) Par ailleurs, l’assureur était fondé à refuser la résiliation

notifiée par l’intéressée à la fin de l’année 2022 en raison de primes impayées

et donc de reconduire le contrat d’assurance pour l’année 2023 comme il ressort

de ce qui suit.

Certes, l’intimée estime dans ses observations que

la recourante « demeurait

assurée auprès de Helsana en 2023 (notamment sur la base de la décision sur

opposition en force de chose jugée du 28.04.2023 […]) ». Cependant, cette affirmation quant à l’existence d’une

décision entrée en force n’est corroborée par aucune pièce au dossier.

Selon le décompte détaillé transmis le 23 septembre 2022 aux époux,

lequel fait apparaître un solde de 1’983.95 francs en faveur de l’assureur, le

montant dû se décompose comme suit.

S’agissant de l’année 2020, soit la période comprise entre le 31 août et le 31 décembre 2020, la

caisse-maladie a enregistré un encaissement de 2’043.45 francs alors que les

primes dues s’élevaient à 2’760.10 francs. Pour le détail, il ressort du décompte produit que, pour le mois d’août 2020, l’intimée

a procédé à un calcul au pro rata temporis, fixant la prime à 10.65

francs (329.65/31) pour l’épouse et à 11.45 francs (354.85/31) pour l’époux. A ces montants ont été ajoutées les primes des

mois de septembre, octobre, novembre et décembre, à hauteur respectivement de

329.65

francs et 354.85 francs. Pour l’intimée, il en découle qu’un solde

impayé subsistait à hauteur de 716.65 francs. Cependant,

la recourante soutient que celle-ci aurait, sans son accord et de manière

rétroactive, augmenté le montant des primes pour 2020, lesquelles s’élevaient

initialement à 304.35 francs pour elle-même et 327.65

francs pour son mari. Il ressort du dossier (cf. décision

sur opposition du 15.01.2024 dans la procédure qui oppose B.________ à

l’intimée) que la caisse-maladie reconnaît que « [l]es

primes avaient changées en raison des différentes modifications apportées à la

date effective du début de contrat. Soit en raison du changement de la date

d’affiliation du 6 juin 2020 (date effective de prise de domicile en Suisse) au

24.

septembre 2020 date de la demande d’affiliation ». Ces explications apparaissent peu claires. Cela étant, cette question

̶ pour autant qu’elle n’ait

pas force de chose jugée, ce que les pièces au dossier ne permettent pas

d’établir – peut souffrir de demeurer indécise. En effet, indépendamment du

montant exact des primes qui aurait dû être appliqué aux époux pour l’année

2020, le décompte produit par l’intimée fait ressortir, dans tous les cas, un

déficit de paiement. Les documents montrent en effet que les époux ont versé un

total de 2’043.45 francs pour la période du 31 août au 31 décembre 2020 ̶ ce qui n’est pas contesté ̶ alors qu’en se basant sur les primes

initialement convenues, le montant dû s’élevait au minimum à 2’548.40 francs

(304.35/31 + 4x304.35 + 327.65/31 + 4x327.65). Il en résulte un solde impayé

d’au moins 504.95 francs pour l’année 2020.

S’agissant de l’année 2021, le décompte fait état

de primes impayées pour le mois de novembre à hauteur de 634.40 francs. Il

ressort de la décision sur opposition du 15 janvier 2024 relative à la

procédure opposant l’intimée à B.________, produite par la recourante à l’appui

de son recours, que celui-ci aurait reconnu, par courrier du 3 janvier

2024.

(non versé au dossier de la présente procédure), ne pas avoir réglé les

primes en cause au motif qu’elles incluaient des frais liés à une affiliation

tardive. Si l’on peut comprendre la réticence des époux à s’acquitter de frais

qu’ils estimaient injustifiés, il demeure qu’ils étaient tenus de régler le

montant de leurs primes.

Enfin, pour l’année 2022, les primes du mois d’octobre, s’élevant à

632.90

francs, n’avaient pas encore été acquittées au moment de

l’établissement du décompte. Selon les éléments figurant au dossier, elles

auraient toutefois été réglées par la suite.

Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que, indépendamment de la question de l’augmentation unilatérale de la

prime pour l’année 2020, l’assurée présentait, au 31 décembre 2022, des primes

impayées, et ce malgré de multiples rappels. Ces montants s’élevaient au

minimum à 504.95 francs pour l’année 2020 et à 634.40 francs pour l’année 2021,

soit un total de 1'139.35 francs. À noter que l’écart avec le montant de

1'141.05 francs mentionné par l’intimée dans ses observations s’explique par le

fait que, pour les primes d’août 2020, celle-ci a procédé à un calcul pro rata

temporis sur la base des primes augmentées, tandis que, pour le reste de son

décompte, elle a retenu les primes initialement fixées. Or, l’intéressée échoue

à démontrer qu’elle se serait acquittée de l’intégralité des primes dues pour

la période comprise entre le 31 août 2020 et le 31 décembre 2022, contrairement

à ce qu’elle soutient. Au vu de ces éléments, il ne peut

être reproché à la caisse-maladie d’avoir refusé le changement d’assureur (art. 64a

al. 6 LAMal) et d’avoir reconduit le contrat de l’assurée en 2023 après l’avoir

avertie à deux reprises des conséquences du non-paiement des primes en

souffrance. Par ailleurs, la Cour de céans relève que la recourante ne prétend

pas, ni ne démontre, avoir saisi les autorités judiciaires compétentes afin de

faire reconnaître l’éventuelle inexistence de ce contrat. Au contraire, comme

déjà mentionné, elle a réglé l’ensemble des primes de l’année 2023 à

l’exception de celles d’août et de septembre, objets du présent litige.

Fondées sur un contrat dont la recourante n’a pas réussi à

établir qu’elle n’y est plus liée, ces deux primes mensuelles de

365.80

francs chacune – dont l’intéressée n’allègue pas et a fortiori ne prouve

pas ̶ , s’être acquittée, sont

dès lors pleinement exigibles.

3.

Pour ces motifs, le recours doit être rejeté,

dans la mesure où il est recevable.

Les frais de poursuite, qui ne peuvent faire l'objet de mainlevée,

suivent le sort de la poursuite

(arrêt du TF du 01.09.2006 [K 88/05] cons. 5 ; RJN 1990, p. 226 cons. 2,

1982, p. 290 cons. 2).

4.

Il est statué sans frais, la loi spéciale (LAMal) n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis

LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 18 décembre

2025