CDP.2025.123
Assurance-invalidité. Refus de rente d’invalidité (nouvelle demande; exploitation de la capacité de gain dans une activité adaptée; assuré de 59 ans et 2 mois)
9 mars 2026Français33 min
dans la distribution de journaux, puis occupé un poste de transporteur/chauffeur
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
ressortissant irakien, né en 1965, sans formation, a exercé diverses activités
professionnelles depuis son arrivée en Suisse en 2003. Il a d’abord travaillé
dans la distribution de journaux, puis occupé un poste de transporteur/chauffeur
de poids lourds entre 2008 et 2009. Après un retour à la distribution de
journaux de 2013 à 2014, il a de nouveau exercé comme transporteur/chauffeur de
poids lourds en 2016 et 2017. Enfin, entre juillet 2023 et mai 2024, il a travaillé
comme chauffeur-livreur sur appel. Avant cela, il a exercé en tant que policier
dans son pays d’origine (1990-2003). Le 31 janvier 2020, il a déposé une
première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en raison de « jambe sans
repos – diabète non-insuline – opération épaule droite – opération genou droit
– hernie discale – conflit épaule gauche – arthrose débutante – thrombose jambe »
existants depuis environ 15 ans. Par décision du 8 décembre 2020, l’OAI a nié
le droit de l’assuré à une rente d’invalidité. Se fondant notamment sur l’avis
de son service médical régional (ci-après : SMR) (avis médical du
17.09.2020), il a, en substance, retenu que l’intéressé ne souffrait d’aucune
atteinte à la santé, susceptible d’engendrer de manière durable des
répercussions négatives sur sa capacité de travail et, par conséquent, de gain,
et qu’aucune raison médicale n’interférait avec l’exercice d’une activité
professionnelle adaptée à ses aptitudes et compétences en respectant les
limitations fonctionnelles suivantes : une activité légère, sans port de
charges lourdes (limitées à 10 kg près du corps), sans travail avec efforts les
bras en hauteur, et sans conduite professionnelle avec transport de personnes
(diabète avec traitement par insuline).
Le 2 novembre 2021, l’intéressé
a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, se prévalant
d’une dépression grave existante depuis le mois de novembre 2020, ainsi que
d’une incapacité de travail totale à compter du mois de novembre 2017. Dans le
cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a requis des renseignements
auprès des médecins traitants de l’assuré (rapports médicaux des Drs B.________,
psychiatre FMH, du 14.02.2022, C.________, médecin généraliste, des 18.03.2022
et 14.05.2023, D________, endocrinologue, des 24.06.2022 et 29.09.2023, E.________,
chirurgien orthopédique, des 20.09.2022 et 23.02.2024).
Après avoir apprécié les rapports
médicaux des médecins traitants, le SMR a recommandé la réalisation d’une
expertise bidisciplinaire en psychiatrie et rhumatologie, laquelle a été mise
en œuvre par l’OAI et confiée au
Bureau d’expertises médicales (BEM). Cette expertise s’est déroulée les 17 juin
et 15 août 2024 et les experts (les Drs F.________ [spécialiste FMH en
médecine physique et rééducation] et G.________ [spécialiste FMH en psychiatrie
et psychologie]) ont rendu leur rapport le 10 octobre 2024 ainsi qu’un
complément le 29 octobre 2024. De manière consensuelle, ils ont retenu, comme
diagnostics incapacitants, des omalgies bilatérales (M25.5) sur arthropathie
acromio-claviculaire avec status post-arthrotomie et résection
acromio-claviculaire, ostéotomie sous-acromiale, bursectomie sous-acromiale de
l'épaule droite, des gonalgies droites (M25.5) et des coxalgies bilatérales
(M25.5) prédominant à gauche avec possible conflit. Au titre de diagnostic non
incapacitant, ils ont mentionné une dysthymie (F34.1) et un diabète. S’agissant
des limitations fonctionnelles, sur le plan somatique, compte tenu des lésions
structurelles touchant les deux épaules, le genou droit, ainsi que la hanche
gauche, ils ont préconisé une activité sans port de charge de plus de 10 kg,
pas de travail en position assise prolongée (limitation à 60 minutes), à genoux
ou accroupie, pas de travail en terrain irrégulier, pas de mouvement répétitifs
avec le membre supérieur, pas de travail avec les bras au-dessus de
l’horizontale, pas de travail sur des échelles, escabeaux ou échafaudages et
une limitation de la pratique des escaliers. Ils n’ont mentionné aucune
restriction du point de vue psychique. Consensuellement, ils ont évalué la
capacité de travail, dans l’activité habituelle, à 0 % depuis le 4 juin
2018 (date de l’opération de l’épaule), respectivement dans une activité
adaptée, à 0 % de décembre 2020 au 14 février 2022, date de fin du suivi
psychiatrique auprès du Dr B.________, puis à 100 %.
Le SMR (avis médicaux des 15 et
30.10.2024) a estimé que l’expertise bidisciplinaire et les réponses aux
questions complémentaires répondaient globalement aux attentes d’une expertise
convaincante, les indicateurs ayant été analysés à satisfaction. Se ralliant
aux conclusions de celles-ci, l’OAI a retenu que la capacité de travail de
l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était de
0 % de décembre 2020 au 14 février 2022 (fin du suivi par le Dr B.________),
puis de 100 % à compter de la date précitée.
L’OAI a dès lors informé l’assuré qu’il
prévoyait de rejeter sa demande de rente d’invalidité (projet de décision du
02.12.2024). En résumé, il a considéré qu’il résultait de l’instruction du
dossier que l’intéressé présentait, à l’échéance du délai de six mois dès
le dépôt de la demande (02.11.2021), soit au 1er mai 2022, une
pleine capacité de travail dans toutes activités adaptées à ses limitations
fonctionnelles lui permettant de réaliser des gains excluant toute perte
économique permettant l’octroi d’une rente d’invalidité.
A l’appui de ses objections, l’assuré a
fait valoir que son âge (59 ans, bientôt 60 ans), sa méconnaissance de la
langue française, sa situation psychosociale, son parcours professionnel et les
limitations induites par son état de santé excluaient toute possibilité
réaliste d’exploiter sa capacité résiduelle de travail. L’OAI a confirmé son
appréciation par décision du 3 mars 2025. Il a en particulier retenu que
l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge à partir duquel la jurisprudence
considérait qu’il était envisageable que ce critère permette de ne pas prendre
en considération la capacité de travail résiduelle médico-théorique. Il a par
ailleurs ajouté que ses pathologies, ainsi que les limitations fonctionnelles
qui en résultaient, ne constituaient pas des obstacles irrémédiables à la
reprise d’un travail sur un marché offrant un éventail suffisamment large
d’activités légères accessibles sans formation. Il a estimé que l’assuré
pouvait accomplir des tâches simples de contrôle et de surveillance dans l’industrie
et l’artisanat, ainsi que des travaux auxiliaires, tels que le montage, le tri,
le contrôle et l’emballage dans des entreprises de production et de services,
sous réserve que ces activités ne soient pas trop contraignantes physiquement.
B.
A.________
interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
contre cette décision, en concluant, avec suite des frais et dépens, à son
annulation et, principalement, à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour nouvelle décision. Pour
l’essentiel, il soutient qu’il est difficile d’imaginer qu’un employeur
consente à engager une personne de 60 ans, dépourvue de formation
professionnelle spécifique, ne maîtrisant que très imparfaitement la langue
française et ne disposant d’aucune autre compétence linguistique, y compris en
anglais. Il fait valoir, en outre, que, dans sa situation, une reconversion
professionnelle revêt un caractère objectivement irréaliste. Il ajoute qu’au
regard de ses limitations fonctionnelles, il est inconcevable qu’il puisse
exercer une activité professionnelle répondant aux critères définis par l’OAI.
Enfin, il soutient qu’il est toujours en incapacité de travail à 100 %, en
produisant une attestation médicale du Dr E.________.
C.
Sans
formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
Dans
le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI
et la LPGA – notamment – ont été modifiées avec effet au 1er janvier
2022.
(RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En l’absence de disposition transitoire
spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent,
à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se
sont produits (ATF 148 V 21 cons. 5.3). Lors de l’examen d’une demande d’octroi
de rente d’invalidité, le régime légal applicable ratione temporis
dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date
est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie
par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31
décembre 2021.
Compte tenu de
ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du
développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier
2022.
sont ici applicables, dès lors que la décision contestée concerne le refus
d’octroyer une rente dont l’éventuel droit débuterait après le 1er
janvier 2022 (01.05.2022 ; cf. art. 29 al. 1 LAI).
3.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l’objet
d’une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et les réf.
cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils
sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du
25.05.2021
[9C_758/2020] cons. 3.2).
b) En
l’occurrence, à l’appui de ses griefs, le recourant dépose un certificat
médical rempli par le Dr E.________ attestant une incapacité de travail à
100.
% à compter du 24 janvier 2025. Cet élément porte sur la situation
antérieure à la décision litigieuse (05.03.2025), si bien qu’il y a lieu d’en
tenir compte dans l’examen de la présente cause.
4.
Le
litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité dans le cadre
d'une nouvelle demande de prestations présentée le 2 novembre 2021.
a) Lorsque
l'administration entre en matière sur une nouvelle demande après un refus de
prestations (art. 87 al. 3 RAI), elle doit examiner la cause au plan matériel –
soit en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt du TF du
16.06.2015
[9C_721/2014] cons. 3.1) – et s'assurer que la modification du degré
d'invalidité rendue vraisemblable par l'assuré est effectivement survenue. Les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision
de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel
d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI ; ATF 141 V 9
cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). Cela revient à examiner
si – par analogie avec l'article 17 LPGA (ATF 133 V 108 cons. 5 et les réf.
cit.) – l'état de santé de l'assuré s'est notablement modifié depuis l'entrée
en force de la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit,
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus (ATF 133 V 108 cons. 5). L’existence d’un tel
changement se juge seulement à l'aune d'une comparaison de deux états de fait
qui se succèdent dans le temps (arrêt du TF du 09.03.2016 [9C_622/2015] cons.
3.1). S’il n’y a pas eu modification notable de l’état de santé,
l’administration rejette la nouvelle demande. Dans le cas contraire, elle est
tenue d'examiner s'il y a désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité
ouvrant le droit à une prestation ou augmentant celle-ci, sans référence à des
évaluations d’invalidité antérieures. En cas de recours, le même devoir
d'examen matériel incombe au juge (ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 2 et
les arrêts cités). Un motif de révision au sens de l’article 17 LPGA doit
clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente.
b) Selon
l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,
d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente
ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre
en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.
De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon l’article
28.
al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40.
% au moins (let. c).
5.
a)
Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre
essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord
l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,
pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il
y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi
d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données
médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf.
cit. ; arrêt
du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).
b)
L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que
le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en découle que
l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant
exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281 cons. 3.7.2, selon lequel
il faut en règle générale partir du principe de la « validité »),
dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité
de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant
l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une
rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une
atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le
caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte
clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de
travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte
tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il
travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen
objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des
conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et
en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (142 V
106.
cons. 4.3 et 4.4).
c/aa) Il découle de
l’article 61 let. c LPGA que le juge apprécie librement les preuves médicales,
en procédant à une appréciation complète et rigoureuse, sans être lié par des
règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition,
quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires,
il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance
du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation
de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient
bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante,
n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351
cons. 3a ; arrêt du TF du 15.04.2021 [8C_510/2020] cons. 2.4).
La jurisprudence
attache une présomption d’objectivité aux expertises confiées par
l’administration à des médecins spécialistes externes, ainsi qu’aux expertises
judiciaires pour résoudre un cas litigieux. Pour mettre en cause la valeur
probante d’une expertise médicale, il appartient d’établir l’existence
d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l’expertise et qui seraient suffisamment
pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l’expert ou
en établir le caractère incomplet (arrêts du TF du 11.08.2021 [9C_299/2021]
cons. 3.3 et du 10.02.2014 [9C_748/2013] cons. 4.1.1). Cela vaut également
lorsqu’un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergente de celle de
l’expert (arrêt du TF du 26.07.2011 [9C_268/2011] cons. 6.1.2 et les réf. cit.).
c/bb) Les affections
psychiques, les affections psychosomatiques et les syndromes de dépendance à
des substances psychotropes doivent en principe faire l’objet d’une procédure
probatoire structurée (ATF 145 V 215, 143 V 418 cons. 6 et 7, 141 V 281 et les réf.
cit.). Il convient en premier lieu que l’atteinte soit diagnostiquée par
l’expert selon les règles de l’art (ATF 141 V 281 cons. 2.1.2 et 2.2). Une fois
le diagnostic posé, le caractère invalidant des atteintes doit être établi dans
le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au
sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les
ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance à un
traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 cons. 4.3 et 4.4).
6.
a)
En l’espèce, l’OAI est entré en matière sur la deuxième demande de prestations
déposée le 2 novembre 2021 par le recourant. Au terme de l’instruction qu’il a
menée, l’intimé a retenu que la capacité de travail de l’intéressé était nulle
dans son activité habituelle de chauffeur poids lourd, mais qu’elle était de
100.
% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité
sans port de charge de plus de 10 kg, pas de travail en position assise
prolongée [limitation à 60 minutes], à genoux ou accroupie, pas de travail en
terrain irrégulier, pas de mouvement répétitif avec le membre supérieur, pas de
travail avec les bras au-dessus de l’horizontale, pas de travail sur des
échelles, escabeaux ou échafaudages et une limitation de la pratique des
escaliers), dès le 15 février 2022. L’OAI, par son SMR (cf. avis médical du
30.10.2024), a admis que l’état de santé du recourant s’était péjoré de
décembre 2020 au 14 février 2022, dans la mesure où, sur le plan psychique, la
capacité de travail dans toutes activités était de 0 %. Il a cependant
exposé qu’en raison du dépôt de la nouvelle demande de rente le 2 novembre
2021, un éventuel droit à celle-ci ne pourrait naître qu’au 1er mai
2022.
(cf. délai d’attente de 6 mois ; art. 29 al. 1 LAI). Or, à la date
précitée, la capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée était de
100.
%, si bien que l’exercice d’une telle activité lui permettait de
réaliser des gains excluant toute perte économique permettant l’octroi d’une
rente.
b) Le recourant
ne remet pas en question l’instruction de l’état de santé menée par l’OAI au
terme de laquelle une capacité de travail totale dans une activité adaptée dès
le 15 février 2022 a été retenue. Ses griefs portent exclusivement sur la
mesure dans laquelle il peut encore exploiter ladite capacité sur le marché du
travail. En effet, il ne remet pas en cause les conclusions de l’expertise
bidisciplinaire sur laquelle s’est fondée l’OAI pour rendre sa décision. Pour
l’essentiel, il se limite à y opposer l’incapacité de travail attestée par le
Dr E.________ (cf. attestation médicale du 24.01.2025). Ceci étant, ce médecin
se contente de faire état d’une incapacité de travail totale depuis le 24 janvier
2025, étant relevé qu’il n’est pas contesté que l’assuré ne dispose d’aucune
capacité de travail dans son activité habituelle de chauffeur de poids lourds.
Or, ladite attestation ne permet pas de déterminer si, selon l’appréciation du
Dr E.________, l’incapacité de travail totale constatée se limite à
l’activité habituelle ou s’étend également à l’exercice d’une activité adaptée.
Quoi qu’il en soit, cet élément médical produit par le recourant se cantonne à
attester une incapacité de travail, sans exposer les éléments cliniques sur
lesquels le médecin se fonde, préciser les examens réalisés, retracer
l’anamnèse médicale complète, distinguer l’activité habituelle d’une activité
adaptée, ni fournir une quelconque motivation médicale. Par conséquent, un tel
document émanant du médecin traitant n’est pas de nature à remettre en cause
les conclusions circonstanciées des experts, auxquelles il y a lieu de
reconnaître pleine valeur probante pour les motifs exposés ci-après.
b/aa) Sur le
plan formel, la Cour de céans constate que le rapport d’expertise du 10 octobre
2024, et son complément du 29 octobre 2024, comprennent une évaluation
interdisciplinaire (consensuelle) synthétisant les résultats d’examens sur les
plans psychiatrique et de la médecine physique. Dans les appréciations
concernant leur domaine de spécialité et prenant en compte l'ensemble des
pièces médicales pertinentes au dossier, ainsi que les plaintes formulées par
l'assuré, les experts ont procédé à une anamnèse détaillée et ont dressé des
status complets découlant de leurs propres investigations cliniques. Ils ont
procédé chacun à un examen personnel de l'intéressé. Les conclusions des
spécialistes, dont rien ne permet de douter des qualifications, sont étayées,
s'avèrent compréhensibles et ne laissent pas apparaître d'éléments permettant
de soupçonner des contradictions intrinsèques. Le rapport d’expertise respecte
ainsi les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante des
documents médicaux (cf. arrêt du TF du 09.01.2015 [9C_618/2014] cons. 6.1), de
sorte qu’il n’y a aucune raison de l’écarter. S’agissant spécifiquement de la
partie de l’expertise relative à l’examen psychiatrique, elle tient compte des
différents indicateurs, conformément aux exigences posées par la jurisprudence
(cf. ATF 141 V 281), de sorte qu’il a pleine valeur probante sur le plan
formel.
b/bb) Sur le
plan matériel, s’agissant d’abord du volet psychiatrique, l’experte n’a retenu
aucune atteinte durablement incapacitante. Elle a expliqué de manière
convaincante et circonstanciée qu’elle rejoignait le psychiatre traitant
s’agissant des diagnostics. Elle n’a toutefois pas retenu l’existence d’un état
dépressif moyen, mais celle d’un trouble thymique, relevant une divergence sur
l’intensité des symptômes. L’intensité de la tristesse était trop faible et
aucun signe d’abaissement de l’humeur n’avait été objectivé pour retenir un
état dépressif. Elle a par ailleurs précisé que le dernier rapport du Dr B.________
datait de plus de deux ans et qu’il est manifeste que les symptômes n’étaient
plus aussi importants. Elle a toutefois considéré qu’un trouble dépressif
s’était substitué à la dysthymie sur une période déterminée, initialement fixée
à deux ans, de décembre 2020 à décembre 2022, correspondant à la durée du suivi
psychiatrique. L’experte a par la suite rectifié cette appréciation en
circonscrivant la période concernée de décembre 2020 au 14 février 2022,
date marquant la fin du suivi assuré par le Dr B.________. Finalement, elle a
motivé le rejet d’éventuels autres diagnostics. Il convient ainsi de
reconnaître pleine valeur probante à la partie psychiatrique du rapport
d’expertise.
S’agissant
ensuite du volet de médecine physique, l’expert a fait réaliser des examens
complémentaires, à savoir une échographie des deux épaules le 11 septembre
2024, ainsi qu’une radiographie du bassin, des épaules, des hanches et du genou
droit le même jour. A l’instar du Dr E.________, l’expert a considéré que le
diabète de l’assuré ne revêtait pas un caractère incapacitant. Il a en outre
conclu à l’existence des diagnostics suivants ayant une incidence sur la
capacité de travail : des omalgies bilatérales (M25.5) sur arthropathie
acromio-claviculaire avec status post-arthrotomie et résection
acromio-claviculaire, ostéotomie sous-acromiale, bursectomie sous-acromiale de
l'épaule droite (04.06.2018), des gonalgies droites (M25.5) et des coxalgies
bilatérales (M25.5) prédominant à gauche avec possible conflit. S’il peut être
relevé qu’une motivation plus détaillée des raisons ayant conduit l’expert à
retenir les diagnostics précités – lesquels recoupent pour partie ceux posés
par le Dr E.________ – aurait été souhaitable, il n’en demeure pas moins que
l’expert parvient, tout comme ce praticien, à la conclusion d’une incapacité de
travail totale dans l’activité habituelle. Quant aux limitations fonctionnelles
retenues, elles apparaissent cohérentes tant au regard des examens réalisés que
des plaintes exprimées par l’assuré et vont même au-delà de celles retenues par
ledit chirurgien
orthopédique traitant. Ce dernier indique par ailleurs que son patient peut
travailler dans une activité adaptée (cf. rapport médical du 23.02.2024, ch.
2.7). Il convient ainsi de reconnaître pleine valeur probante également à la
partie de médecine physique du rapport d’expertise.
c) Par
conséquent, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause la valeur
probante des conclusions de l’expertise bidisciplinaire. Dans ces
circonstances, il y a lieu de retenir que la capacité de travail de l’assuré,
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, est de 100 % à
compter du 15 février 2022.
7.
Il
reste à examiner si, compte tenu de son âge, de l’absence de formation,
d’expérience professionnelle et de maîtrise de la langue française, le
recourant n’est plus en mesure de mettre en œuvre sa capacité de travail sur le
marché.
a) Lorsqu'il
s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter
économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant
en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des
exigences excessives (ATF 138 V 457 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 09.07.2021
[8C_772/2020] cons. 3.3) ; la jurisprudence relève à cet égard que la notion de
marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de
l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité ; elle
implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main
d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences
professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques
(arrêts du TF du 18.01.2019 [9C_597/2018] cons. 5.2 et du 05.10.2018
[9C_326/2018] cons. 6.1). On ne saurait certes se fonder sur des possibilités
de travail irréalistes, mais il ne faut pas non plus poser des exigences
excessives à la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain ; cet examen s'effectue de façon d'autant plus approfondie que le
profil d'exigibilité est défini de manière restrictive (arrêt du TF du
15.09.2021
[8C_240/2021] cons. 3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence,
s'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans
un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêts du TF du
30.01.2024
[9C_291/2023] cons. 6.2.1 et du 30.06.2017 [9C_774/2016] cons. 5.2).
b) Toutefois,
lorsqu’il s’agit d’évaluer l’invalidité d’un assuré qui se trouve proche de
l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse
globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est
en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail ; que cela
revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel
consentirait objectivement à engager l’assuré, compte tenu notamment des
activités qui restent exigibles de sa part en raison d’affections physiques ou
psychiques, de l’adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap,
de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d’adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à
la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des
rapports de travail (ATF 145 V 2 cons. 5.3.1, 138 V 457 cons. 3.1 ; arrêt du TF
du 23.11.2023 [8C_173/2023] cons. 3.3). Le seuil à partir duquel on peut parler
d'âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral n'a pas
fixé d'âge limite jusqu'à présent (ATF 146 V 16 cons. 7.1, 145 V 2 cons. 5.3.1,
138.
V 457 cons. 3.1 ; arrêt du TF précité [8C_173/2023] cons. 3.3 ; arrêt du
TAF du 18.11.2025 [C-109/2022] cons. 10.2.2). Dans ce contexte, la
jurisprudence du Tribunal fédéral précise que le moment déterminant pour
répondre à la question de la mise en valeur de la capacité de travail
résiduelle pour un assuré ayant un âge avancé est celui de l'évaluation
médicale qui sert de fondement aux constatations de fait relatives à la
capacité de travail (ATF 146 V 16 cons. 7.1, 145 V 2 cons. 5.3.1, 138 V 457
cons. 3 et les réf. cit.).
À titre
d’exemples, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était exigible d’un assuré de
60.
ans ayant travaillé pour l’essentiel en tant qu’ouvrier dans l’industrie
textile qu’il se réinsère sur le marché du travail malgré son âge et ses
limitations fonctionnelles (travaux légers et moyens avec alternance des
positions dans des locaux fermés ; arrêt du TF du 05.08.2005 [I 376/05] cons.
4.2), de même que pour un soudeur de 60 ans avec des limitations psychiques et
physiques, notamment rhumatologiques et cardiaques, qui disposait d’une
capacité de travail de 70 % (arrêt du TF du 22.01.2007 [I 304/06]
cons. 4.2), tout comme pour un assuré âgé de 62 ans et 10 mois qui
disposait d’une certaine capacité d’adaptation, étant relevé que le marché du
travail offre des activités autres qu’un travail sur écran, telles que le
contrôle, la surveillance et la vérification, lesquelles ne nécessitent pas une
longue période de formation (arrêt du TF du 20.02.2024 [9C_755/2023] cons. 5.5
et la référence citée). Dans un arrêt récent, il a confirmé qu’un assuré,
étancheur de 61 ans, avait recouvré dès juin 2021 une capacité de travail
exigible à 100% dans une activité adaptée à ses limitations modérées, rendant
exigible la mise en valeur pleine de cette capacité sur un marché du travail
équilibré malgré son âge et son parcours professionnel (arrêt du TF du
07.11.2025
[9C_420/2025]). La Cour de céans a, quant à elle, estimé qu’il était
possible pour un assuré de 61 ans et 5 ½ mois, au bénéfice d’un certificat
fédéral de capacité de tapissier-décorateur, même s’il n’avait plus pratiqué
cette profession depuis longtemps, et ayant de l’expérience dans l’industrie,
qu’il mette en valeur sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré
du travail, en trouvant un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles, par
exemple dans une activité de contrôle ou de surveillance dans l’industrie ou
les services (arrêt de la Cour de droit public du 04.10.2016 [CDP.2015.311]
cons. 5e).
Notre Haute
Cour a en revanche nié la possibilité de valoriser sa capacité de travail
résiduelle d’un assuré de 61 ans, sans formation professionnelle, qui n’avait
aucune expérience dans les activités fines médicalement adaptées et ne
disposait que d’une capacité de travail à temps partiel, soumise à d’autres
limitations fonctionnelles, et qui selon les spécialistes ne présentait pas la
capacité d’adaptation nécessaire (arrêt du TF du 23.10.2003 [I 392/02] cons.
3.3), ainsi que dans le cas d’un assuré de 64 ans capable de travailler à 50 %
avec de nombreuses limitations fonctionnelles (arrêt du TF du 04.04.2002 [I 401/01] cons. 4c). Le Tribunal fédéral est parvenu au même constat dans le cas
d’un agriculteur de 57 ans qui ne pouvait exercer d’activité adaptée sans
reconversion professionnelle et qui ne disposait subjectivement pas des
capacités d’adaptation nécessaires à cette fin (arrêt du TF du 29.12.2009
[9C_578/2009] cons. 4.3.2).
8.
a)
En l’espèce, l’OAI a retenu que l’assuré n’avait pas encore atteint l’âge à
partir duquel la jurisprudence considère qu’il est envisageable que ce critère
permette de ne pas prendre en considération la capacité de travail résiduelle
médico-théorique. Il a par ailleurs ajouté que ses pathologies, ainsi que les
limitations fonctionnelles qui en résultent, ne constituaient pas des obstacles
irrémédiables à la reprise d’un travail sur un marché offrant un éventail
suffisamment large d’activités légères accessibles sans formation. Il a estimé
que l’intéressé pouvait accomplir des tâches simples de contrôle et de
surveillance dans l’industrie et l’artisanat, ainsi que des travaux
auxiliaires, tels que le montage, le tri, le contrôle et l’emballage dans des
entreprises de production et de services, sous réserve que ces activités ne
soient pas trop contraignantes physiquement. Pour sa part, le recourant fait
valoir qu’il est difficile d’imaginer qu’un employeur consente à engager une
personne de 60 ans, dépourvue de formation professionnelle spécifique, ne
maîtrisant que très imparfaitement la langue française et ne disposant d’aucune
autre compétence linguistique, y compris en anglais. Il soutient, en outre,
qu’une reconversion professionnelle revêt un caractère objectivement
irréaliste. Il ajoute qu’au regard de ses limitations fonctionnelles, il est
inconcevable qu’il soit en mesure d’exercer une activité professionnelle
répondant aux critères définis par l’OAI et en déduit qu’il doit être considéré
comme invalide à 100 %.
b) Le
recourant, né en 1965, échappe au champ d’application de la jurisprudence
relative aux assurés d’âge avancé. En effet au moment déterminant – à savoir le
10.
octobre 2024, date du rapport d’expertise bidisciplinaire, respectivement
date correspondant à l’évaluation médicale ayant servi de fondement aux
constatations de fait relatives à la capacité de travail – il était alors âgé
de 59 ans et 2 mois. Or cet âge ne correspond pas à celui à partir duquel la
jurisprudence considère qu'il n'existe potentiellement plus de possibilités
réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché
du travail supposé équilibré. Il est en effet admis que le seuil à partir
duquel on peut parler d’âge avancé se situe autour d’au moins 60 ans (cf. cons. 7b
ci-dessus). Au moment déterminant, on constatera qu’il restait à l’assuré une
durée d'activité d'environ six ans avant d'atteindre l'âge légal de la
retraite, ce qui n'exclut pas, en soi, l'exploitabilité de sa capacité
résiduelle de travail (cf. ATF 143 V 431 cons. 4.5.2 ; arrêt du TF précité
[8C_173/2023] cons. 5.1).
Dans ces
circonstances, c’est donc à l’aune de la notion de marché équilibré du travail
que la situation du recourant doit être appréciée. Tout d’abord, il faut tenir
compte du fait que le recourant est en mesure de travailler dans une activité
professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une capacité de
travail de 100 %, ce qui n’est pas négligeable sur le marché de l’emploi.
A ce titre, on relèvera que le taux consensuellement retenu par les experts,
soit une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à compter
du 15 février 2022, n’est pas explicitement remis en cause par le recourant et
ne prête pas flanc à la critique (cf. cons. 6). Ensuite, s’agissant des
limitations fonctionnelles, sur le plan somatique, compte tenu des lésions
structurelles touchant les deux épaules, le genou droit, ainsi que la hanche
gauche, les experts ont préconisé une activité sans port de charge de plus de
10.
kg, pas de travail en position assise prolongée (limitation à 60 minutes), à
genoux ou accroupie, pas de travail en terrain irrégulier, pas de mouvement
répétitifs avec le membre supérieur, pas de travail avec les bras au-dessus de
l’horizontale, pas de travail sur des échelles, escabeaux ou échafaudages et
une limitation de la pratique des escaliers. Ils n’ont mentionné aucune
restriction en matière psychiatrique (cf. rapport d’expertise du 10.10.2024, p.
9). On constatera que les limitations fonctionnelles retenues ne présentent
toutefois pas de spécificités – et ne sont pas aussi défavorables que dans les
exemples cités – telles qu’elles rendraient illusoire l’exercice d’une activité
professionnelle. S’il est exact que l’OAI a vraisemblablement commis une erreur
de plume dans sa décision en mentionnant l’absence de travail en position
assise (limitation à 60°), il ressort toutefois clairement des pièces du
dossier, et en particulier du rapport d’expertise, que la limitation en cause
est de nature temporelle. Quoi qu’il en soit cet élément n’est pas propre à
remettre en cause ce qui précède. Comme l’a relevé à juste titre l’OAI, le
marché du travail offre en effet un large éventail d’activités légères, dont on
doit convenir qu’un certain nombre sont adaptées aux limitations du recourant
et accessibles sans aucune formation particulière (cf. ATF 110 V 273 cons. 4b ;
arrêt du TF du 28.10.2015 [TF 9C_496/2015] cons. 3.2). Le recourant n’apporte
du reste aucun élément permettant de s’écarter de ce constat, se contentant de
mettre en avant son absence de formation – cet élément étant par ailleurs peu
clair, puisque l’assuré indique parfois avoir une formation de policier (cf.
formulaire de demande OAI du 02.11.2021), à d’autres moments une formation en
sciences politique (cf. rapport d’expertise du 10.10.2024, p. 10) et parfois
être sans formation – et de connaissances linguistiques, soit des éléments non
pertinents selon la jurisprudence (cf. not. arrêts du TF du 30.01.2024
[9C_291/2023] cons. 6.2.1, du 25.11.2015 [9C_344/2015] cons. 2.3 et du
18.08.2014
[9C_426/2014] cons. 4.2). Par ailleurs, l'exercice d'une nouvelle
activité adaptée aux limitations fonctionnelles affectant l’assuré impliquerait
certes une reconversion professionnelle et présupposerait des capacités
d’adaptation ; celles-ci ne sauraient toutefois être qualifiées
d’insurmontables d’un point de vue objectif. En effet, s’il ressort de
l’expertise que l’intéressé a exercé une activité professionnelle limitée en
Suisse, il n’en demeure pas moins qu’il a démontré disposer de certaines
ressources d’adaptation, ayant été en mesure de travailler à plusieurs reprises
dans la distribution de journaux, puis en qualité de chauffeur poids lourd,
respectivement, comme policier durant de longues années dans son pays
d’origine. En définitive, on ne se trouve pas dans un cas où l'activité exigible au
sens de l'article 16 LPGA ne pourrait être exercée que sous une forme tellement
restreinte qu'elle n'existerait pratiquement pas sur le marché général du
travail ou que son exercice supposerait d'un employeur des concessions
irréalistes et que, de ce fait, il semblerait exclu de trouver un emploi
correspondant.
Par conséquent,
il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de l’OAI quant à l’exigibilité
d’une capacité de travail totale dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles du recourant, dès le 15 février 2022, activité lui permettant de
réaliser des gains excluant toute perte économique propre à ouvrir le droit à
l’octroi d’une rente d’invalidité.
9.
Les
considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu l’issue du
litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art.
61.
let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis
LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a
contrario).
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la charge du
recourant les frais de procédure par 660 francs, montant compensé par son
avance de frais.
3.
N'alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 9
mars 2026