CDP.2025.124
Assurance-invalidité. Allocation pour impotent pour mineurs et supplément pour soins intenses d’un assuré présentant diverses affections (retard de développement moteur et du langage, hypothyroïdie substituée, problèmes intestinaux et des pieds valga).
12 janvier 2026Français27 min
l’existence de troubles importants du comportement et du sommeil (apnée du sommeil)
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, né en 2013, présente une trisomie
21 posée à l’âge de 4 mois, un retard de développement moteur et du
langage, une hypothyroïdie substituée depuis l’âge de 1 an, des problèmes
intestinaux et des pieds valga. Il est suivi notamment par la Dre B.________,
pédiatre FMH et rhumatologie pédiatrique. Il bénéficiait ou avait déjà
bénéficié de différentes prestations lorsque l’Office de l’assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a accordé le droit à une allocation
pour impotent de degré faible dès le 1er mars 2017 et de degré moyen
depuis le 1er mars 2018, qui a été maintenu en 2019 et 2021. Par
décision du 11 juillet 2022, l’OAI a confirmé le droit à l’allocation pour
impotent mais rejeté la demande de supplément pour soins intenses déposée le 13
avril 2022. Cette décision a été annulée par l’OAI, à la suite d’un recours
déposé par l’assuré auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal
(courrier de l’OAI du 22.09.2022 ; décision de classement de la CDP du
21.10.2022 [CDP.2022.258]). L’OAI a alors sollicité des renseignements médicaux
auprès de son service médical régional (ci-après : SMR), qui a mis en évidence
l’existence de troubles importants du comportement et du sommeil (apnée du sommeil)
pouvant contribuer à la fatigue diurne et à l’agitation nocturne, rendant
l’existence d’un motif de révision plausible. Il a également mis en place une
nouvelle enquête à domicile, qui a eu lieu le 13 décembre 2022. L’enquêtrice a
retenu un besoin d’aide pour tous les actes ordinaires de la vie quotidienne
ainsi qu’une surveillance personnelle. Le surcroît de temps pour les soins
intenses a été estimé à 5 h 24. Sur cette base, l’OAI a reconnu le
droit à une allocation d’impotence de degré grave et un supplément pour soins
intenses de 4 heures par jour dès le 1er décembre 2021.
L’OAI a initié une procédure de révision du droit à l’allocation pour
impotent en mars 2024, en procédant à une nouvelle enquête à domicile le 24
septembre 2024. Dans son rapport du même jour, l’évaluatrice a retenu une
amélioration de la situation, l’assuré n’ayant plus besoin d’aide pour se
lever, s’asseoir, se coucher, ni de surveillance permanente. Le surcroît de
temps pour les soins intenses a été estimé à 2 h 57. L’OAI a informé l’assuré
de son intention de réduire son allocation pour impotent à un degré moyen et de
supprimer le supplément pour soins intenses. L’assuré a fait part de ses
objections, demandant que son allocation pour impotent ne soit pas réduite et
que le supplément pour soins intenses ne soit pas supprimé. Il a déposé une
prise de position de sa mère, ainsi que des rapports de deux personnes chargées
de s’occuper de lui durant plusieurs nuits par mois, afin de soulager sa mère
(rapport non daté de C.________, complément reçu par l’OAI le 13.12.2024 ;
rapport du 23.10.2024 de D.________, complété le 02.12.2024). L’OAI a requis l’avis
de la Dre B.________. Celle-ci a indiqué un sommeil très perturbé, avec
multiples réveils pendant la nuit et des difficultés à se rendormir. Elle a
rappelé que son patient a bénéficié d’un bilan hospitalier en 2020 et 2022,
confirmant les troubles du sommeil, avec une atteinte respiratoire nocturne
type obstructif de degré léger. L’OAI a fait verser au dossier les rapports de
consultation de l’hôpital, puis requis l’avis du SMR. Dans son appréciation du
24 février 2025, la Dre E.________ a fait valoir que les troubles du sommeil
sont une manifestation fréquente dans le cadre de la trisomie 21 pouvant être
résistants aux traitements non médicamenteux et médicamenteux. Elle a constaté
que l’enfant avait besoin d’une présence pour l’endormissement ainsi que d’une
surveillance particulière durant le sommeil afin d’éviter de se mettre en
danger, situation qui n’était pas typique de l’âge de l’enfant et découlait de
son atteinte à la santé. Elle a par ailleurs précisé qu’un enfant de 12 ans
devrait pouvoir rester seul à domicile durant de longues périodes (3-4 h de
suite), ce qui est invraisemblable pour un individu présentant une trisomie 21.
L’OAI a encore sollicité l’évaluatrice, qui a retenu que le surcroît de temps
pour les soins intenses était désormais estimé à 3 h 42 mais a considéré que
l’avis du SMR ne modifiait pas son appréciation sur l’acte se
lever/s’asseoir/se coucher, relevant que les critères pour retenir l’acte
n’étaient pas remplis, pas plus que la surveillance personnelle permanente. Par
décision du 6 mars 2025, l’OAI a confirmé sa position. En substance, il a
considéré que l’enquête du 24 septembre 2024 avait mis en évidence un gain
d’autonomie de l’assuré conforme à ce qui est attendu pour un enfant de son âge
concernant l’acte se lever/s’asseoir/se coucher depuis décembre 2023, ce qui justifiait
de considérer que les critères relatifs à la surveillance personnelle permanente
n’étaient plus remplis dès cette date, impliquant la suppression du supplément
pour soins intenses et la réduction du droit à l’allocation.
B.
A.________, agissant par sa mère, recourt
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI
précitée, dont il demande l’annulation, avec suite de frais et dépens. Il
conclut principalement au maintien du droit à une allocation pour impotent de
degré grave et un supplément pour soins intenses pour un besoin de plus de 4
heures par jour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite le
bénéfice de l’assistance judiciaire limitée aux frais de justice. En substance,
il conteste la valeur probante de rapport d’enquête du 24 septembre 2024, qui
retient à tort que le rituel d’endormissement de 30 à 60 minutes est en
adéquation avec son âge, la Circulaire sur l’impotence (ci-après : CSI)
considérant de tels rituels adaptés jusqu’à huit ans. Il fait valoir que ses
réveils nocturnes, estimés entre 2 à 6 par nuit, nécessitent une surveillance
particulière. Il relève que ces besoins d’aide sont reconnus par les veilleurs
de nuit et le SMR. Il relève par ailleurs qu’il bénéfice d’un suivi hospitalier
régulier pour ses troubles du sommeil et que son état de santé s’est aggravé,
étant précisé qu’il présente une récidive de ses problèmes intestinaux.
C.
Sans déposer d’observations, l’OAI conclut au
rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) L'article 9 LPGA prévoit qu'est
réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a
besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle
pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. La loi distingue
trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Selon
l’article 37 al. 1 RAI, l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement
impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante
d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en
outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Au sens de
l’article 37 al. 2 RAI, l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des
moyens auxiliaires, a besoin : d'une aide régulière et importante d'autrui pour
accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d'une aide
régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires
de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let.
b) ; ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement
durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI.
Enfin, l’article 37 al. 3 RAI prévoit que l'impotence est faible si l'assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin notamment : de façon régulière
et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires
de la vie (let. a) ; d'une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
ou/et d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l'article 38 RAI (let. e).
Pour évaluer l'impotence des assurés mineurs, on applique par analogie
les règles valables pour l'impotence des adultes selon les articles 9 LPGA et
37.
RAI. Toutefois, l'application par analogie de ces dispositions n'exclut pas
la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu'elles peuvent
apparaître chez les enfants et les jeunes gens. En vertu de l'article 37 al. 4
RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d'aide
et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du
même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s'explique par le fait
que plus l'âge d'un enfant est bas, plus il a besoin d'une aide conséquente et
d'une certaine surveillance, même s'il est en parfaite santé (ATF 137 V 424
cons. 3.3.3.2). Afin de faciliter l'évaluation de l'impotence déterminante des
mineurs, l'OFAS a adopté des lignes directrices (Circulaire sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] valable à partir du 01.01.2015,
à laquelle a succédé la CSI, actuellement dans sa teneur en vigueur au 01.01.2025).
Celles-ci détaillent l'âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne
santé n'a plus besoin d'une aide régulière et importante pour chacun des actes
ordinaires de la vie, ainsi que les valeurs maximales à prendre en compte en
termes de temps nécessaire à l'aide apportée en fonction de l'âge de l'enfant
(cf. Annexes III et IV de la CIIAI, respectivement Annexes 2 et 3 de la CSI ;
arrêt du TF du 17.06.2025 [9C_61/2025] cons. 5).
En ce qui concerne l’acte ordinaire de la vie se lever/s'asseoir/se
coucher, il y a impotence lorsqu’il est impossible à l’assuré de se lever, de
s’asseoir ou de se coucher sans l’aide d’un tiers. S’il peut néanmoins
effectuer des changements de position lui-même, il n’y a pas impotence (CSI,
ch. 2030). La nécessité de la présence d’un tiers lorsque l’assuré doit se
lever la nuit n’est pertinente que du point de vue de la surveillance
personnelle, mais non en ce qui concerne la fonction partielle consistant à se
lever (CSI, ch. 2033). Les rituels d’endormissement ne fondent pas l’impotence
et ne peuvent pas être reconnus dans le domaine se lever/s'asseoir/se coucher,
à moins que l’ampleur de ces rituels aille nettement au-delà de ce qui entre
dans le cadre habituel d’une prise en charge adaptée à l’âge. Ces circonstances
doivent toutefois être clairement documentées dans les rapports médicaux
existants (des mesures médicales telles que la remise de médicaments ont été
envisagées). Au moins jusqu’à la huitième année, il est considéré comme adapté
à l’âge de l’enfant de lui consacrer du temps avant son coucher sous forme
d’attention, d’intimité physique. De fréquents réveils nocturnes (au moins
trois fois par nuit), à l’occasion desquels l’assuré doit être calmé et remis
au lit, peuvent être pris en compte pour l’acte se lever à partir de 4 ans. En
revanche, une simple demande adressée à l’assuré qui se réveille la nuit de se
recoucher et de se rendormir ne constitue une aide régulière d’autrui ni pour
cet acte ordinaire de la vie ni en termes de surveillance. Un seul réveil
nocturne qui demande une longue intervention est pris en compte dans
l’évaluation du besoin de surveillance personnelle. Un rituel d’endormissement
peut donc être pris en compte seulement à partir de l’âge de 8 ans et à partir
d’une certaine intensité (supplément forfaitaire de 60 minutes par nuit au
maximum). Raconter une histoire, laisser la lumière allumée, rester près de
l’enfant ou lui faire un massage apaisant ne suffisent pas à caractériser un
besoin d’aide pour cet acte ordinaire de la vie (CSI, ch. 2034 et 2035).
b) En vertu de l'article 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable
accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement. Ce principe vaut également pour
le supplément pour soins intenses (arrêt du TF du 11.09.2014 [9C_350/2014]
cons. 2.2). Lorsque le degré d’impotence subit une modification importante, les
articles 87 à 88bis RAI sont applicables (art. 35 al. 2 RAI).
c/aa) Les mineurs qui
nécessitent des soins particulièrement intenses et qui vivent
chez eux ont droit non seulement à une allocation pour impotent, mais aussi, à
certaines conditions, à un supplément pour soins intenses au sens de l’article 42ter
al. 3 LAI. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant
maximum de la rente de vieillesse au sens de l'article 34 al. 3 et 5 LAVS,
lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour
au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par
jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4
heures par jour au moins (art. 42ter al. 3, 2e phr. LAI). N’est pris en
considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps
apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un
mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps
consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du
personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques
thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). Lorsqu’un mineur, en raison d’une
atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci
correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance
particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre
heures (art. 39 al. 3 RAI).
c/bb) La notion de surveillance permanente ne se confond pas avec
l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le
surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que
des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide
directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas
entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de
surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance
spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan
physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par
exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison
de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la
journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un
droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité.
Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se
trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance
personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période
prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24
heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère,
occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la
régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle
permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par
exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou
trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même
plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance
personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective
selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel
celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune
différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un
foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que
l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable
soit lui-même soit des tiers (arrêt du TF du 03.04.2018 [9C_831/2017] cons.
3.1). On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle
permanente dans les cas d’impotence grave, étant donné que, par définition,
l’impotence grave présuppose que l’assuré dépend régulièrement de l’aide
d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Chez
les mineurs, une surveillance personnelle permanente est toutefois reconnue
dans le cadre du supplément pour soins intenses avec un forfait de deux heures.
Contrairement à ce qui se fait chez les adultes, il faut donc lui accorder une
grande importance, même dans les cas d’impotence grave. Il faut en revanche
attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle permanente dans les
cas d’impotence moyenne ou faible, car les situations exigeant l’aide d’autrui
dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins
fréquentes en cas d’impotence moyenne. Pour les mineurs, il faut en particulier
comparer le comportement de l’enfant avec celui d’un enfant du même âge ne
souffrant d’aucun handicap. Normalement, aucune surveillance permanente n’est
reconnue avant l’âge de 6 ans, puisqu’on part du principe que même les enfants
en bonne santé ont besoin d’une surveillance avant cet âge (CSI, ch. 2075 ss).
d) Le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.
Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de
vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance
significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 cons.5.3
et les réf. cit.). Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des
assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 cons. 3 et 122 V 157 cons. 1c).
e) Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à la
valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence des
assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'elle ait été élaborée par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi
que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y
a en outre lieu de tenir compte des indications de la personne qui procure
l'aide et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le
contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les éléments
ayant trait à la surveillance personnelle permanente et aux soins, et correspondre
aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base
fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de
l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs
manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6.2).
3.
En l’espèce, il y a lieu de comparer les faits
tels qu’ils se présentaient au moment de la décision du 18 avril 2023 avec les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse, afin de déterminer
si l’état de santé de l’assuré s’est modifié dans une mesure susceptible de
modifier son droit aux prestations.
a) La précédente décision reposait sur un avis du SMR du 14 novembre
2022, selon lequel l’assuré présentait des troubles importants du comportement
et du sommeil (apnée du sommeil) pouvant contribuer à la fatigue diurne et à
l’agitation nocturne, ainsi que sur les conclusions du rapport d’enquête
domiciliaire du 13 décembre 2022, au terme duquel l’enquêtrice avait reconnu un
besoin d’aide pour tous les actes ordinaires de la vie quotidienne ainsi qu’une
surveillance personnelle. Le surcroît de temps pour les soins intenses a été
estimé à 5 h 24, à savoir 3 h 11 pour le surcroît de temps pour les actes
ordinaires de la vie, 13 minutes pour le surcroît de temps pour
l’accompagnement à des visites médicales et 2 heures pour la surveillance
permanente.
b) La décision querellée est fondée sur la dernière enquête
domiciliaire réalisée le 24 septembre 2024, complétée le 3 mars 2025. L’enquêtrice
a confirmé le besoin d’aide pour quatre actes ordinaires de la vie, mais exclu
celui de se lever/s’asseoir/se coucher, en raison d’une amélioration de la
situation, pour le motif que l’enfant ne présentait plus de douleurs aux
ventres, ni de crise de somnambulisme et ne vomissait plus la nuit. Depuis
décembre 2023, le rituel d’endormissement (lire un livre, boire un verre de
lait, parfois se coucher auprès de l’assuré) dure entre 30 et 60 minutes, ce
qui est selon l’évaluatrice en adéquation avec l’âge de l’assuré, étant précisé
que la mère n’a plus besoin de rester tous les soirs pour favoriser
l’endormissement. L’enquêtrice a par ailleurs nié un besoin de surveillance
personnelle permanente, en raison d’un gain d’autonomie global, l’intéressé ne
présentant plus de problèmes de vomissements et de diarrhées hémorragiques la
nuit depuis décembre 2023, ce qui l’a conduite à supprimer le surcroît de temps
pour les soins intenses qui étaient inférieurs à 4 heures (3 h 42 [3 h 31
pour les actes ordinaires ; 11 minutes pour l’accompagnement à des visites
médicales]).
c/aa) Le recourant soutient qu’il a toujours besoin d’une surveillance
permanente et qu’il remplit les critères relatifs à l’acte se
lever/s’asseoir/se coucher.
En ce qui concerne le besoin de surveillance, la différence entre les
deux rapports d’enquête réside dans le fait que le recourant n’a plus besoin
d’une surveillance 24 heures sur 24, qu’il ne vomit plus et ne présente plus de
crise de somnambulisme. Par ailleurs, les épisodes diarrhéiques sont rares. De
manière générale, l’assuré est plus autonome et peut dorénavant rester 30 à 45
minutes seul à la maison, lorsque sa mère s’absente pour aller faire des
commissions. En cas de réveils nocturnes « pour aller aux toilettes »,
l’enquêtrice a indiqué que l’intervention d’un tiers pour qu’il se rendorme
n’est plus nécessaire, étant précisé que sa mère refuse toute médication
permettant de favoriser le sommeil (mélatonine). Elle a par ailleurs relevé que
la surveillance permanente a été admise en 2022 en raison des vomissements et
des diarrhées hémorragiques, qui ne surviennent plus depuis décembre 2023, de
sorte que l’enfant ne risque plus de s’étouffer.
Le recourant soutient que son état de santé sur ce point s’est aggravé
et qu’il est actuellement suivi pour une récidive de ses problèmes intestinaux.
Il ne produit toutefois aucun rapport médical attestant de la réapparition des
symptômes. Dans l’opposition au préavis du 30 septembre 2024, sa mère a certes
indiqué que son fils présente toujours des « soucis au niveau de son
ventre », en lien avec le stress, la nourriture et sa propre fatigue,
entraînant un sentiment de culpabilité chez l’enfant. Bien qu’elle indique
qu’il est toujours suivi par un gastroentérologue et qu’il bénéficie d’un
traitement médicamenteux, il n’est pas prétendu quil souffre à nouveau de
problèmes de vomissements et de diarrhées nécessitant un contrôle régulier,
notamment durant la nuit. Les personnes chargées de surveiller le recourant
durant la nuit ne mentionnent d’ailleurs pas non plus de difficultés de cette
nature, sous réserve de maux de ventre.
Ce nonobstant, le raisonnement de l’enquêtrice ne saurait être suivi.
Comme la mère l’a immédiatement indiqué lors de la prise de connaissance du
rapport de l’enquête à domicile (soit au stade des observations relatives au
projet de réduction de la prestation), son fils se réveille toutes les nuits à
plusieurs reprises. Les motifs sont divers et ne sont pas uniquement liés aux
besoins d’aller aux toilettes. L’assuré se déplace partout dans la maison,
dormant parfois à même le sol et/ou venant réveiller sa mère ou sa sœur. Il
n’est pas toujours possible de le réveiller et il doit être porté jusqu’à son
lit. La mère du recourant a encore précisé qu’elle doit mettre le réveil
plusieurs fois par nuit pour vérifier si tout va bien et a contesté son refus
de toute médication, la pédiatre ayant constaté l’absence de résultat de celle
qui a été entreprise. La Dre B.________ a confirmé ces éléments, en précisant
que l’enfant souffre d’un sommeil très perturbé avec multiples réveils et des
difficultés à se rendormir. La prescription de mélatonine en 2022 (courte
durée) et un nouvel essai thérapeutique en novembre 2024 n’ont apporté aucun
bénéfice. Les surveillants ont également entièrement confirmé les dires de la
mère du recourant, en relevant que les réactions de l’enfant durant la nuit
sont imprévisibles, les réveils oscillant entre 2 à 6 par nuit, à des heures
différentes. L’éducateur à domicile diplômé, dont l’aide apportée à la mère a
été mentionnée à l’enquêtrice (déroulement de la journée) a encore précisé que
l’assuré peut tomber du lit et peut se lever les yeux fermés en déambulant dans
l’appartement. Il a également fait part que l’enfant ne doit pas être laissé
seul, à l’intérieur ou à l’extérieur, faisant parfois preuve d’une certaine
inconscience du danger (traverser une route en courant sans se préoccuper de la
circulation routière), contrairement à d’autres situations (prise de conscience
du danger d’entrer dans l’eau d’une piscine, notamment dans les zones où l’eau
dépasse sa taille). Après avoir pris connaissance de ces documents, la Dre E.________
a confirmé que les troubles du sommeil sont une manifestation fréquente dans le
cadre de la trisomie 21 et peuvent être résistants aux traitements
médicamenteux. Elle a conclu que cet enfant nécessite une présence pour
l’endormissement et une surveillance durant le sommeil. Durant la journée, elle
a considéré qu’un enfant de presque 12 ans doit pouvoir rester seul à domicile
durant des longues périodes (3 à 4 heures de suite), ce qui est « invraisemblable
chez un individu de 12 ans avec trisomie 21 ».
La Cour de céans observe que ce n’est pas uniquement un besoin de
surveillance personnelle quotidien effectif qui est déterminant pour qualifier
celui-ci de permanent, mais également un tel besoin éventuel non prévisible. Il
n'est pas nécessaire non plus que ce besoin existe 24 heures sur 24. Les
renseignements fournis par la mère de recourant, la pédiatre, les surveillants
du recourant et les conclusions du SMR montrent que même si l’assuré est plus
conscient de certains dangers (crainte exprimée à la piscine de se baigner), un
risque important pour lui-même subsiste dans certains domaines courants de la
vie quotidienne (traverser une rue circulante). Les trajets jusqu’à l’école aux
Perce-Neige se font à cet égard en taxi. Par ailleurs, comme le relève le SMR,
un enfant de 12 ans devrait pouvoir être laissé seul à la maison 3 à 4 heures,
alors que, pour le recourant, la limite s’élève à 45 minutes. Compte tenu des
réveils fréquents (2 à 6 par nuits), des déambulations ponctuelles et du fait
que le recourant ne se rendort pas systématiquement seul, on ne saurait se
limiter à conclure, comme le fait l’OAI, que la situation n’est pas idéale,
mais acceptable au regard des conditions de prise en compte d’une surveillance
permanente. Aussi, il y a lieu de reconnaître le besoin de surveillance
personnelle en raison d’un risque de mise en danger du recourant de façon très
probable. Le supplément de 2 heures doit ainsi être ajouté aux 3 h 31 déjà
retenues par l’enquêtrice dans le surcroît de temps pour les soins intenses. La
limite posée de quatre heures de l’article 39 al. 3 RAI est ainsi atteinte.
c/aa) En ce qui concerne le besoin d’aide pour l’acte se coucher, on ne
saurait s’arrêter au minimum de réveils (deux) par nuit pour en conclure que le
recourant ne remplit pas la condition du chiffre 2034 (au moins trois). Il est
établi au degré de vraisemblance prépondérante que les réveils nocturnes sont
systématiques et que le recourant sort de son lit et n’y retourne pas de
lui-même. On peut ainsi considérer au degré de vraisemblance prépondérante que
le minimum est atteint. Les informations transmises après le rapport d’enquête
du 24 septembre 2024 ne sont pas contradictoires avec celles qui figurent dans
ce document. Elles doivent ainsi être considérées comme des précisions et non
comme des premières déclarations, la mère du recourant n’ayant pas fourni de
nombre de réveils nocturnes lors de la visite de l’enquêtrice. Un rituel
d’endormissement est également nécessaire, à raison de 30 à 60 minutes par
soir, ce qui est inhabituel pour un enfant de 12 ans, comme le relève notamment
le SMR. Il est également établi dans des rapports médicaux que le recourant
présente notamment un trouble du sommeil depuis plusieurs années. Cette
affection est résistante aux médicaments. À cet égard, le fait que la
prescription de mélatonine ait été de courte durée (un mois en 2022 et un mois
en 2024) n’est pas relevant, la pédiatre n’ayant pas jugé nécessaire la
poursuite du traitement et le SMR n’ayant pas davantage critiqué l’arrêt de la
médication. On rappellera finalement que ce n’est pas uniquement un besoin
d’aide quotidien effectif qui est déterminant pour qualifier celui-ci de
régulier, mais également un tel besoin éventuel non prévisible (arrêt du
13.01.22017
du TF [9C_562/2016], cons. 5.3). Pour ces motifs, il y a lieu de
retenir un besoin d’aide pour l’acte ordinaire de la vie se lever/s’asseoir/se
coucher.
c) Il s’ensuit qu’un besoin d’aide pour cinq actes de la vie et pour
l’accompagnement à des visites médicales, ainsi qu’un besoin de surveillance
permanente, doivent être reconnus à hauteur de 5 heures et 31 minutes. Le
recourant a droit à une allocation pour impotent de degré grave, ainsi qu’à un
supplément pour soins intenses. Par conséquent, la décision attaquée doit être
reformée en ce sens que le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de
degré grave et un supplément pour soins intenses sont maintenus, dans la mesure
de ce qui précède.
4.
a) Bien fondé, le recours est admis. Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge de l’OAI qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 61 let. fbis
LPGA).
b) Les
frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis
LAI), ce qui rend sans objet la demande d’assistance judiciaire limitée aux
frais. Le recourant, dès lors qu’il obtient gain de cause, a droit à une
allocation de dépens, également à la charge de l'OAI. Le montant des dépens est
déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité
du litige (art. 61 let. g LPGA). Il est fixé en fonction du temps nécessaire à
la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat
obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58
LTFrais applicable par le renvoi de l’art. 67 LTFrais). La mandataire du recourant
n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera
en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 TFrais). Tout
bien considéré, l'activité déployée par Me F.________ peut être évaluée à
quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans
de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de
10.
% des honoraires (art. 63 LTFrais, CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1
% (CHF 213.85) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée
à 2'853.85 francs tout compris.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Réforme la décision en ce sens que le droit du recourant à une
allocation pour impotent de degré grave et le supplément pour soins intenses
sont maintenus, au sens des considérants.
3. Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 660
francs.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la charge de
l'intimé.
Neuchâtel, le 12 janvier
2026