CDP.2025.128
Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Défaut d’annonce d’absence à un entretien de conseil pour cause de maladie.
8 octobre 2025Français9 min
29 octobre 2024, sa conseillère l’a convoqué à un entretien de conseil le 8 janvier
Source ne.ch
Faits
A.
A.________
s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi le 17 avril 2024. Par courrier du
29 octobre 2024, sa conseillère l’a convoqué à un entretien de conseil le 8 janvier
2025 à 9 h 30. Le jour venu, il ne s’est pas présenté. Celle-ci a cherché à le
joindre par téléphone à 9 h 34, sans succès, avant que lui-même la rappelle à 9
h 42 (durée d’appel : 1 minute 3 secondes). Par courriel du même jour à 16 h 06,
par lequel il a transmis à sa conseillère un certificat médical établi le même
jour par la Polyclinique [a] attestant une incapacité de travail totale pour
cause de maladie du 8 janvier 2025 au 10 janvier 2025, l’assuré s’est excusé
pour son absence du matin tout en expliquant que depuis quelques jours il
souffrait d’une grippe accompagnée de fièvre, laquelle s’était aggravée au
point de le conduire aux urgences où le diagnostic d’infection bactérienne a
été posé et un traitement lui a été prescrit.
Par décision du
10 janvier 2025, confirmée sur opposition le 31 mars suivant, l’Office des
relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) du Service de l’emploi
a prononcé une suspension de 3 jours indemnisables à l’encontre de l’assuré, pour
avoir enfreint l’obligation d’aviser préalablement l’Office du marché du
travail (OMAT-ORP) de son absence à l’entretien de conseil du 8 janvier 2025 à 9
h 30 pour cause de maladie. Il a considéré que s’il était compréhensible que
l’intéressé n’ait pas pu se rendre à l’entretien, celui-ci avait néanmoins
l’obligation de prévenir l’OMAT-ORP de son absence, ce qu’il n’a pas fait,
commettant ainsi une négligence qui justifiait de lui imposer une sanction.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
cette décision, en concluant à l’annulation de la suspension des trois jours
indemnisables prononcée à son encontre, à la suppression de « l’avertissement
ajouté à son dossier » et à ce que soit ordonné le rétablissement des
indemnités non perçues à la suite de cette sanction. En substance, il fait part
de son incompréhension face à cette sanction alors qu’il a fourni un certificat
médical qui justifiait son absence, que son état s’était aggravé la veille au
soir de l’entretien, de sorte qu’il lui était impossible d’informer à l’avance
de son absence et qu’au demeurant, cette sanction violait le principe de la
confiance garanti l’article 9 Cst. féd. dans la mesure où sa conseillère lui
avait indiqué qu’aucune mesure ne serait prise à son encontre.
C.
Dans
ses observations, l’ORCT conclut au rejet du recours dans toutes ses
conclusions.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon l’article 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré qui prétend à des indemnités a
l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux
entretiens de conseil, à des réunions d’information et aux consultations
spécialisées. Cette disposition impose aux chômeurs des devoirs matériels, qui
ont pour finalité la diminution du dommage à l'assurance, ainsi que la
vérification de la perte de travail et de l'aptitude au placement. Ils tendent
à prévenir les abus. Le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette disposition
s'applique notamment lorsque l'assuré ne participe pas à une mesure de marché
du travail ou manque un entretien de conseil et de contrôle (cf. pour un résumé
de la jurisprudence à ce sujet, arrêt du TF du 02.09.1999 [C 209/99] cons. 3,
in DTA 2000 n° 21 p. 101 ; arrêt du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 3).
Une sanction se justifie non seulement en cas de faute intentionnelle, mais
aussi en cas de négligence, même légère (Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 30 LACI).
b/aa) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la gravité de la faute.
Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute
d'une gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI).
La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée
compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de
proportionnalité. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un
barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème
constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la
fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les
différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4 ; arrêt du TF du 25.08.2021 [8C_283/2021]
cons. 3.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles
d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances
– tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (arrêt du TF du 26.06.2012 [8C_64/2012] cons. 2.1). En
cas non-présentation à un entretien de conseil sans motif valable, le SECO
prévoit une sanction indicative de cinq à huit jours (Bulletin LACI
IC-2023/D79).
b/bb) Selon la jurisprudence (RJN 2015, p. 472), il est admis que
l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et de contrôle
doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une
légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses
obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations. En application du
principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous
consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse
spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à
l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il
prend ses obligations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli
de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant
les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit
plus être pris en considération (arrêts du TF des 02.08.2018 [8C_777/2017]
cons. 3.2 et 12.12.2014 [8C_675/2014] cons. 3).
3.
En l'espèce, ce
n’est pas l’absence de l’assuré à l’entretien du 8 janvier 2025 à 9 h 30, pour
cause de maladie, que l’intimé a sanctionnée, mais bien le fait qu’il n’ait pas
prévenu sa conseillère ou l’OMAT-ORP de son absence. L’intéressé considère
qu’il ne lui était pas possible de respecter cette exigence dans la mesure où
il ne pouvait pas prévoir que son état de santé s’aggraverait. Pourtant, sauf à
s’être retrouvé le matin de son entretien dans un état proche de
l’inconscience, ce qu’il ne prétend pas, on ne voit pas ce qui aurait pu
l’empêcher d’informer sans délai sa conseillère, par téléphone ou par courriel,
de son absence pour cause de maladie. Celle-ci pouvait en effet attendre de lui
ce que tout employeur attendrait d’un employé dans pareille situation. Cela
étant, on ne peut pas exclure que l’état fébrile de l’assuré ait pu altérer sa
clairvoyance et on retiendra que s’il n’a pas répondu à l’appel de sa
conseillère du jour même à 9 h 34, il l’a néanmoins rappelée très peu de temps
après à 9 h 42, entretien téléphonique qui a duré une minute et au cours duquel
il a sans doute expliqué les raisons de son absence et s’en est probablement
excusé ; on regrettera à cet égard l’absence au dossier d’un bref compte-rendu
de cet appel. Le même jour à 16 h 06, le recourant a encore écrit un courriel à
sa conseillère, dans lequel il a tenu à s’excuser pour son absence du matin, a
donné des explications sur les circonstances ayant entouré celle-ci, a déclaré
comprendre l’importance de l’entretien, dit regretter sincèrement son absence
et a insisté sur le fait qu’elle ne dénotait pas un manque de sérieux ou de
respect de sa part mais était due à une situation médicale avérée et il y a
joint un certificat médical établi le même jour par la Polyclinique [a]. Au vu
de la situation du cas d’espèce, on retiendra qu’il n’y a pas lieu de
l’apprécier plus sévèrement que celle d’un assuré qui oublie de se rendre à un
entretien de conseil et s’en excuse spontanément, ce qui, selon la
jurisprudence rappelée ci-avant, n’appelle une sanction que si le comportement
de l’assuré soulève des réserves quant au sérieux avec lequel il envisage ses
obligations. Or, sur ce point, il apparaît que
depuis son inscription (17.04.2024) et jusqu’à l’événement en question du 8 janvier
2025, le recourant n’avait fait l’objet d’aucune décision de suspension de son
droit à l'indemnité et que son comportement n’avait donné lieu à aucune
critique, ce qui atteste du sérieux avec lequel il envisage ses obligations. Partant,
à elle seule, l’omission d’annoncer son absence à l’entretien du 8 janvier 2025
ne traduit pas de l’indifférence ou de la légèreté face à ses devoirs, de sorte
qu’une sanction ne se justifiait pas.
4.
Il
suit de ce qui précède que le recours doit être admis et que la décision
querellée – qui a remplacé celle du 10 janvier 2025 – doit être annulée.
5.
A
toutes fins utiles, on précisera au recourant que la phrase figurant dans la
lettre de sa conseillère du 8 janvier 2025 (convocation à un entretien le
15.01.2025) ne constitue pas un avertissement susceptible d’être contesté ; il s’agit
simplement d’une information, régulièrement rappelée, au sujet des obligations
attendues de tout assuré qui prétend à des indemnités et des conséquences
possibles en cas de non-respect de celles-ci.
6.
Vu
l’issue de la cause, il est statué sans frais. Le recourant ne faisant pas
valoir des dépenses pour la défense de ses intérêts, il n’y a pas lieu de lui
allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Annule la décision
attaquée.
3. Statue sans frais et
sans dépens.
Neuchâtel, le 8 octobre 2025