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Décision

CDP.2025.135

Assurance-invalidité. Refus de rente d’invalidité. Méthode d’évaluation.

22 décembre 2025Français22 min

de cette demande, l’OAI a, entre autres, requis des informations auprès du Dr B.________,

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1983, sans formation, n’a jamais travaillé, hormis durant quelques

courtes périodes en 2001, 2002, 2003 et 2010 (extrait du compte individuel). Le

5 juin 2023, le prénommé a déposé une demande de prestations auprès de l’Office

de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), en invoquant

une schizophrénie simple (F20.6), existante depuis l’adolescence et

diagnostiquée en 2020.

Questionné par l’OAI sur son

parcours professionnel au cours de ces cinq dernières années, l’assuré n’a pas

indiqué l’existence de rapports de travail et a signalé que s’il n’avait pas

été atteint dans sa santé, il aurait travaillé à plein temps. Il a ajouté qu’à

chaque fois qu’il avait exercé un emploi, il avait travaillé à 100 %.

Dans le cadre de l’instruction

de cette demande, l’OAI a, entre autres, requis des informations auprès du Dr B.________,

psychiatre et psychothérapeute traitant, qui, sur la base des observations du

psychothérapeute en charge du suivi de l’intéressé, a attesté une incapacité de

travail de 100 % depuis le 1er mars 2022 dans toute activité

professionnelle. Il a posé les diagnostics, ayant une incidence sur la capacité

de travail, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de

drogues multiples, de troubles liés à l’utilisation d’autres substances

psychoactives, de trouble résiduel de survenue tardive de la personnalité et du

comportement (CIM-10 : F19.7), ainsi que de trouble de la personnalité

dyssociale (CIM-10 : F60.2) existants depuis le début de la prise en charge en

2020. Il a signalé que le suivi avait débuté suite à une condamnation par la

justice qui sommait l’assuré à entreprendre une psychothérapie. S’agissant de

la situation professionnelle de son patient, le Dr B.________ a mentionné qu’il

était père au foyer et qu’il n’avait jamais exercé d’activité professionnelle,

disposant de très peu de compétences professionnelles. Quant aux éléments

faisant obstacle à une réadaptation, il a précisé que l’intéressé s’occupait de

trois enfants (un quatrième était en chemin) ; que sa compagne travaillait à

100 % ; qu’il habitait dans un petit village et n’était pas véhiculé. Il a

finalement relevé que son patient arrivait à gérer, avec sa compagne, son

appartement et les enfants, mais qu’il était difficile d’être précis à cet

égard sans avoir visité les lieux.

Consécutivement à la soumission

de ce rapport à l’appréciation du Service médical régional de

l’assurance-invalidité (ci-après : SMR ; cf. avis médical du 23.01.2024), le

Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute, expert médical certifié SIM au

sein du SMR, a procédé à un examen clinique psychiatrique. Aux termes de son

rapport, ce médecin a posé le diagnostic, avec répercussion durable sur la

capacité de travail, d’agoraphobie, sans trouble panique (CIM-10 : F-40.0)

et, sans répercussion sur la capacité de travail, de troubles mixtes de la

personnalité avec traits borderline et dyssociaux (CIM-10 : F61.0)

décompensés avant 2017, non décompensés au moins depuis qu’il est père, à

savoir depuis 2017. Au titre de limitations fonctionnelles, il a retenu, sur

plan psychiatrique, des tensions motrices survenant après une situation sociale

supérieure à deux heures. L’utilisation des transports publics, même si elle

était possible sur de courts trajets, mobilisait également les ressources de

l’assuré pour gérer le stress. Le médecin a considéré que, depuis 2013, la

capacité de travail de celui-ci était de 0 % dans une activité qui ne

tenait pas compte de ses limitations fonctionnelles et de 50 % dans une

activité adaptée. Invité à se prononcer sur l’exigibilité d’une thérapie

cognitivo-comportementale, le Dr C.________ a encore précisé qu’une telle

prise en charge permettrait d’envisager, dans un délai de six mois, une

capacité de travail proche de la normale dans une activité comportant peu,

voire aucun contact social, pour autant que le temps de trajet quotidien n’excède

pas une heure. Pour les activités impliquant des interactions sociales plus

soutenues, il a retenu une capacité de travail de 50 %.

Questionné à nouveau au sujet de

son statut, l’assuré a déclaré assumer la garde complète de ses deux fils. Il a

précisé qu’en l’absence d’atteinte à sa santé, il n’exercerait aucune activité

lucrative, dès lors que l’un de ses enfants est atteint d’un trouble du spectre

autistique nécessitant sa présence à plein temps au domicile, et que son second

enfant, âgé de quatre mois, requiert également une présence parentale constante

(questionnaire sur le statut de la personne assurée du 06.06.2024). En annexe,

il a produit le procès-verbal d’audience devant l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte du 9 novembre 2022 dans lequel lui et son ex-compagne

convenaient d’attribuer la garde sur l’enfant ainé au père. Sur la base des

déclarations de l’intéressé, l’OAI a estimé qu’il devait être considéré comme

ménager à 100 % et a, par conséquent, mis en œuvre une enquête ménagère,

qui a conclu à une invalidité de 0 %.

Se fondant sur ces éléments,

l’OAI a, par projet de décision du 21 janvier 2025, informé l’assuré de son

intention de lui refuser le droit à une rente d’invalidité, au motif qu’il ne

présentait aucun empêchement ménager, respectivement, que son taux d’invalidité

était de 0 %. Nonobstant les objections de l’intéressé, qui contestait la

méthode d’évaluation retenue, faisant valoir qu’il travaillerait à 100 %

sans atteinte à la santé, l’OAI a confirmé son projet de décision par prononcé

du 11 mars 2025.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

Il requiert par ailleurs que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que

Me D.________ soit désigné en qualité d’avocat d’office. Pour l’essentiel,

il conteste la méthode de

calcul de l’invalidité retenue par l’intimé. Il lui fait grief d’avoir violé son

obligation d’instruire la demande, en lui reconnaissant le statut de ménager,

sur la seule base de ses déclarations du 6 juin 2024 et sans investiguer les

effets de sa maladie psychique sur sa relation au monde du travail. Il expose avoir

très peu travaillé durant toute sa vie alors qu’il a 41 ans et que la cause de

son inactivité n’est pas due à la naissance de son premier fils en 2018 ni à la

prise en charge des deux enfants de sa compagne. A l’appui de ses griefs, il

requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.

C.

Sans

formuler d’observations, l’OAI conclut au rejet du recours.

D.

Par

courrier du 26 novembre 2025, la Cour de céans requiert la production des

pièces manquantes du dossier, relatives aux documents établis depuis le dépôt

de la demande AI jusqu’au formulaire du statut de la personne assurée,

lesquelles sont transmises par l’OAI le 28 novembre 2025.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Le

litige porte sur le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité

suite à la demande de prestations qu’il a présentée en juin 2023. Il s’agit en

particulier de déterminer, si comme le soutient le recourant, il doit être

considéré comme ayant un statut de personne active ou, ainsi que l’a retenu

l’OAI, un statut de ménager à 100 %.

a) Selon

l’article 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale,

d’une maladie ou d’un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu’est réputée

invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente

ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou

partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son

domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si

cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.

En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée

de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine

d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée

incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des

possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre

en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé

physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les

mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la

santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain.

De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement

surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

b) Selon

l’article 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes :

sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut

pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation

raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail

(art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans

interruption notable (let. b) ; et, au terme de cette année, il est invalide

(art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Selon l’article 28a al. 2 LAI, le

taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui

accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il

entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l’article 16

LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels. Il

s’agit de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. On compare alors

les activités que la personne exerçait avant la survenance de son invalidité ou

qu'elle exercerait sans elle, avec l'ensemble des tâches que l'on peut encore

raisonnablement exiger d'elle, malgré l'invalidité. L’incapacité de travail

correspond à la diminution du rendement fonctionnel dans l’accomplissement des

travaux habituels (art. 27 RAI s’agissant de la définition des travaux

habituels).

3.

a)

Pour évaluer le taux d'invalidité, il existe principalement trois méthodes – la

méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la

méthode mixte – dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel

de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré

non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 cons. 3.1).

On rappellera

que pour déterminer la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas

particulier, il faut se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la

santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il

convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,

sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait consacré l'essentiel de

son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour

déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre

en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants,

l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que

ses affinités et talents personnels. En pratique, on tiendra compte de

l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative

litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative

partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance

prépondérante (ATF 144 I 28 cons. 2.3, 137 V 334 cons. 3.2 ; arrêts du TF des

20.06.2024

[8C_604/2023] cons. 3.3 et 24.01.2024 [8C_501/2023] cons. 4.2).

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde en effet sa décision,

sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis

de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,

c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui apparaissent les plus probables (ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références). La situation concrète

vécue par l’intéressé durant une longue période avant l’atteinte à la santé

constitue un indice de poids pour déterminer son statut hypothétique sans

invalidité.

b) En ce qui

concerne l’incapacité d’accomplir les travaux habituels en raison d’une

atteinte à la santé, l’enquête ménagère effectuée au domicile de l’assuré

constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les

empêchements dans ce domaine. Même si compte tenu de sa nature, l’enquête

économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer

l’étendue d’empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant

valeur probante lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements que l’intéressé

rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d’ordre

psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences

entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations

d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels,

celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l’enquête à domicile. Une

telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent

difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et

d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant

(arrêt du TF du 01.04.2014 [9C_925/2013] cons. 2.2 et les réf. cit.).

S’agissant de

la valeur probante d'un rapport d'enquête, divers facteurs doivent être pris en

considération. Il est ainsi essentiel qu'il ait été élaboré par une personne

qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des

empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en

outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner

les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit

être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui

concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur

place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne

saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est

évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêt du TF du 11.04.2013

[9C_716/2012] cons. 4.2 et les réf. cit.), comme des erreurs d'estimation que

l'on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude

dans les résultats de l'enquête (arrêt de la CDP du 14.11.2013 [CDP.2013.150]

cons. 2c et les réf. cit.).

4.

a)

En l’espèce, s'agissant de la méthode d'évaluation, l’OAI a fait application de

la méthode spécifique en considérant que, sans atteinte à la santé, l’intéressé

n’exercerait aucune activité lucrative, celui-ci devant, selon les réponses apportées

le 6 juin 2024 au questionnaire sur le statut de la personne assurée, être à

domicile à plein temps pour s’occuper de ses deux enfants. Le recourant

conteste cette appréciation. Il fait valoir qu’il a très peu travaillé au cours

de sa vie, alors qu’il est âgé de 41 ans, et que son absence d’activité

lucrative ne découle ni de la naissance de son premier fils en 2018 ni de la

prise en charge des deux enfants de sa compagne. Il précise qu’il ne parvenait

pas à maintenir un emploi au-delà de trois mois, la maladie l’obligeant ensuite

à y renoncer. Il soutient dès lors que c’est son état de santé qui l’a empêché

d’exercer durablement une activité professionnelle.

b) Conformément

à la jurisprudence susmentionnée, la méthode spécifique est retenue lorsqu'un

assuré n'a pas exercé d'activité lucrative avant la survenance de l'atteinte à

sa santé et qu'il n'a, de manière vraisemblable, pas envisagé d’en prendre une

jusqu'au prononcé de la décision de l'administration. À cet égard, la Cour de

céans relève que le recourant, âgé de 41 ans au moment de la décision

litigieuse, n’a jamais travaillé hormis durant de courtes périodes en 2001, 2002, 2003 et 2010.

Questionné en 2023 par l’OAI sur son parcours professionnel au cours des cinq

dernières années, il n’a pas indiqué l’existence d’un quelconque rapport de

travail. A la question de savoir à quel taux il travaillerait actuellement s’il

n’était atteint dans sa santé, il a répondu à plein temps, en signalant que les

emplois exercés l’avaient toujours été à 100 %. Ceci étant, on constate

que, si l’intéressé a, dans un premier temps, déclaré qu’il travaillerait à 100 %

sans atteinte à la santé, il a ensuite mentionné qu’il n’exercerait aucune

activité lucrative s’il n’était pas atteint dans sa santé, au motif qu’il avait

la garde de ses deux enfants âgés de 6 ans et de 4 mois dont un était atteint

d’un trouble du spectre autistique et l’autre avait besoin d’une présence

parentale constante. À noter que lors de l’examen clinique psychiatrique, le

recourant a indiqué qu’il n’avait aucune attente particulière à l’égard de

l’OAI et que son inscription à l’assurance-invalidité résultait de la

recommandation de son psychiatre. Il a par ailleurs précisé qu’il

privilégierait l’octroi d’une rente AI à une prise en charge par l’aide sociale.

Lorsque la question de mesures de réinsertion susceptibles d’être proposées par

l’OAI a été évoquée, l’assuré a fait valoir que leur mise en œuvre serait

difficile pour des raisons psychosociales, notamment en lien avec la

possibilité de continuer à assurer l’éducation de ses enfants, même dans le

cadre de mesures partielles. Lors de l’enquête ménagère, l’intéressé a réitéré

n’avoir jamais exercé d’activité lucrative et ne disposer d’aucune formation

professionnelle. Il a mentionné que son parcours de vie, qualifié de chaotique,

expliquait pour partie l’absence d’activité et de formation, tout en soulignant

qu’il s’épanouissait dans son rôle de père au foyer. L’enquêtrice, sur cette

base, a exposé qu’en accord avec le statut retenu par la gestionnaire du

dossier, elle considérait l’assuré comme ménager à 100 %. Au niveau de la

structure familiale, il ressort des éléments au dossier que l’intéressé assume

la garde complète de ses deux enfants, lesquels sont en bas âge (1 et 6 ans au

moment du prononcé de la décision administrative litigieuse), et s’occupe

également, dans une large mesure, des enfants de son ex-compagne. La présence d’un enfant souffrant d’un

trouble du spectre autistique implique également des exigences accrues en

termes de disponibilité, de présence au domicile, de régulation émotionnelle et

de surveillance constante. Ces besoins dépassent ceux d’un enfant

ordinaire et peuvent objectivement justifier un rôle parental à plein temps,

consolidant ainsi la qualification de statut de ménager. Par ailleurs,

l’absence de formation limite significativement ses perspectives concrètes

d’insertion professionnelle et indique que l’assuré n’était pas, avant

l’atteinte à la santé, objectivement orienté vers une activité lucrative. La

charge domestique et parentale, telle qu’elle ressort du dossier, ne paraît,

selon toute vraisemblance, pas compatible avec une activité professionnelle,

même à temps partiel. Il

est en outre interpellant que le recourant, qui soutient n’avoir pratiquement

jamais exercé d’activité lucrative en raison d’une atteinte à sa santé, n’ait

pas initié plus tôt des démarches visant à l’octroi d’une rente de

l’assurance-invalidité, et qu’il n’ait consenti à consulter des spécialistes

qu’à la suite d’une décision judiciaire l’enjoignant de se soumettre à une

psychothérapie (cf. rapport médical du Dr B.________ du 18.01.2024 et rapport

du 30.04.2024). Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, on ne saurait par

ailleurs le suivre lorsqu’il prétend qu’il ne parvenait pas à maintenir un

emploi au-delà de trois mois, la maladie l’obligeant ensuite à y renoncer. Au

vu de l’absence de formation professionnelle, de suivi médical antérieur, du

rôle parental central, et du manque de démarches auprès de l’OAI jusqu’à une

date récente, il apparait, au contraire, hautement vraisemblablement que

l’absence d’activité lucrative résulte de facteurs personnels et sociaux plutôt

que d’une incapacité médicale. Si l’existence d’une affection à la

santé n’est pas remise ici en cause, force est de constater qu’elle n’est certainement

pas à l’origine de l’absence d’activité lucrative. À relever que le Dr C.________

a conclu, aux termes de son examen clinique psychiatrique – dont rien ne permet

de remettre en cause la valeur probante – à une capacité de travail de 50 %

depuis 2013 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du

recourant. Ce dernier ne conteste d’ailleurs pas l’appréciation de ce

spécialiste. Dès lors, même à supposer que l’absence d’activité lucrative

alléguée par l’intéressé puisse être imputée à son état de santé, aucun élément

ne permet d’expliquer pourquoi cette capacité résiduelle de 50 % n’a

jamais été mise à profit depuis 2013. Dans ces conditions, les affirmations du

recourant selon lesquelles il aurait souhaité exercer une activité lucrative à

plein temps ne reposent sur aucun élément probant et ne sauraient être tenues

pour plausibles.

Tous les éléments qui précèdent laissent penser que si le recourant

était valide, il ne souhaiterait pas exercer d’activité lucrative, mais

préférerait se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation de ses enfants.

Ainsi, c’est à bon droit et sans violer son obligation d’instruire que l’OAI a

considéré que, sans atteinte à la santé, l‘intéressé n’aurait pas cherché à

exercer une activité lucrative. Le choix de la méthode spécifique d'évaluation

de l'invalidité ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

c) En ce qui concerne la capacité du

recourant à accomplir ses tâches ménagères, soulignons que ce dernier n'a en

soi pas contesté l'enquête, ni les informations qui y sont contenues. En

particulier, il ne remet pas en cause les conclusions de l'enquêtrice, qui a

retenu une invalidité de 0 %. Il prétend toutefois qu’une personne chargée

d’une enquête ménagère ne peut que difficilement reconnaître les empêchements

résultant de troubles psychiques.

Tout d’abord, s’agissant de la valeur

probante du rapport d’enquête du 19 décembre 2024, on relèvera qu’il a été

élaboré par une personne qualifiée qui s’est rendue au domicile de l’assuré et

qui avait, par conséquent, connaissance de la situation locale et spatiale du

lieu de vie. Elle a tenu compte des limitations et empêchements décrits par le

recourant, qu’elle a dûment consignés, notamment les angoisses dont il fait

état lorsqu’il est confronté à des relations sociales autres qu’avec sa propre

famille. Par ailleurs, le contenu du rapport est plausible, motivé et rédigé de

façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations –

souvent liées à des tâches ménagères nécessitant de sortir de la maison – et

correspond aux indications relevées sur place. Il ne comporte aucune erreur

manifeste ni ne révèle d’inexactitudes susceptibles de justifier que la Cour de

céans s’écarte de cette appréciation (cf. arrêt du TF du 11.04.2013

[9C_716/2012] cons. 4.2 et les réf. cit.). Il convient dès lors d’attribuer une

pleine valeur probante formelle au rapport d’enquête ménagère.

Sur le plan matériel, le recourant

prétend qu’une personne chargée d’une enquête ménagère ne peut que

difficilement reconnaître les empêchements résultant de troubles psychiques. La

jurisprudence (cf. cons. 3b ci-dessus) a admis qu’en présence de tels troubles,

et en cas de divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le

ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir

les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que

l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait

qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de

reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les

empêchements en résultant. On constatera toutefois que les éléments médicaux au

dossier ne divergent pas des résultats de l’enquête ménagère. Au contraire, le

Dr B.________ a notamment relevé que

son patient était père au foyer et qu’il arrivait à gérer, avec sa compagne

(devenue son ex-compagne entre-temps, mais avec laquelle l’assuré habite

toujours), son appartement et les enfants, en précisant tout au plus qu’il

était difficile d’être précis à cet égard sans avoir visité les lieux. Par

ailleurs, la vie quotidienne décrite par le Dr C.________ dans le rapport d’examen

clinique psychiatrique du 30 avril 2024 coïncide avec les constats de l’enquête

ménagère. Finalement, le recourant ne conteste pas la pondération des

différentes tâches et les empêchements fixés par l’enquêtrice. La pondération des tâches, telle qu'elle

figure dans l’enquête ménagère, apparaît d’ailleurs tout à fait correcte compte

tenu de la grandeur du ménage (deux appartements de quatre pièces fusionnés),

des conditions dans lesquelles elles sont réalisées et au vu de la composition

du ménage (deux adultes et quatre enfants). Accordant une pleine valeur

probante au résultat de l’enquête ménagère, il convient de retenir que le taux

d'invalidité présenté par l'assuré se monte bel et bien à 0 %, de sorte

qu’il ne saurait prétendre à aucune rente.

d) Au vu de ce qui précède, le recours, mal

fondé, doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La Cour de céans disposant

d'un dossier complet, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre l’expertise

psychiatrique requise par le recourant à l’appui de son mémoire.

5.

Le

recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure.

a) Selon

l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal

cantonal des assurances sociales, le droit de se faire assister par un conseil

doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance

judiciaire gratuite est accordée au recourant. Selon la jurisprudence, les

conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent,

l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions

du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (arrêt du TF du

10.07.2018

[9C_437/2018]). Un recours est dépourvu de chance de succès lorsque

les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le

perdre. La question déterminante est celle de savoir si une partie disposant

des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après

une analyse raisonnable de la situation​ (Métral, in :

Dupont/Moser-Szeless (éd.), Commentaire romand de la loi sur la partie générale

du droit des assurances sociales, 2e éd., 2025, n. 88 ad art.

61).

b) En

l’occurrence, force est de constater que le recours apparaissait dépourvu de

chances de succès. En effet, le recourant s’est limité à reprendre les griefs

qu’il avait déjà formulés dans le cadre de la procédure de préavis sans

apporter de nouveaux éléments ou des éléments substantiels permettant de

démontrer en quoi la décision entreprise serait erronée. Dans ces

circonstances, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire pour

la procédure de recours, sans avoir besoin d’examiner l’indigence du recourant,

puisqu’il s’agit de conditions cumulatives.

6.

Vu

l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du

recourant (art. 61 let. fbis LPGA en relation avec l’art. 69 al. 1bis

LAI), qui n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, a

contrario).

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le

recours.

2.

Rejette la

demande d’assistance judiciaire.

3.

Met à la charge du

recourant les frais de procédure par 660 francs.

4.

N'alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 22 décembre 2025