CDP.2025.138
Droit de procédure. Irrecevabilité de l'opposition.
1 juillet 2025Français8 min
I 49 cons. 8.3.1 ; 136
Source ne.ch
C
O N S I D E R A N T
que, par décision du 9 janvier 2025, la
CCNAC a refusé à A.________ l’indemnisation d’heures supplémentaires dans le
cadre d’une demande d’indemnités en cas d’insolvabilité de son ancien
employeur,
que, par courrier du 21 février 2025,
remis en main propre à la CCNAC le même jour, l’intéressé a formé opposition
contre la décision précitée,
que, par décision du 13 mars 2025, la
CCNAC l’a déclaré irrecevable, en relevant que cette opposition intervenait
tardivement,
que, dans son recours auprès de la Cour
de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il demande
implicitement l’annulation, l’assuré fait valoir que son opposition a été
remise tardivement du fait que la compilation des documents en vue du dépôt de
l’opposition lui a demandé un temps considérable et que des délais
contradictoires lui ont été communiqués au cours de ses entretiens ; il demande
ainsi à pouvoir bénéficier des indemnités qui lui sont dues pour ses heures
supplémentaires,
qu’il y a lieu de préciser que, dans la
procédure juridictionnelle administrative, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours et que dans le
cas d'une décision d'irrecevabilité d'une opposition, l'autorité judiciaire
doit donc limiter son propre examen à la question de savoir si c'est à tort ou
à raison que l'administration a déclaré l'opposition irrecevable (cf. arrêt du
TF du 16.09.2011 [9C_393/2011] cons. 1),
que selon l’article 52 al. 1 LPGA, les
décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition
auprès de l’assureur qui les a rendues,
qu’en vertu de l’article 39 al. 1 LPGA,
applicable à la procédure en matière d'assurance-chômage par renvoi de
l'article 1 al. 1 LACI, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier
jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse,
que s'agissant du calcul des délais,
l'article 38 LPGA précise que, si le délai, compté par jours ou par mois, doit
être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication (al. 1), étant entendu que lorsqu'une communication n'est remise
que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité, elle est
réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse
de distribution (al. 2bis),
que la notification doit permettre au
destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de
faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre ; qu’on considère que la
décision est notifiée, non pas au moment où le destinataire en prend
connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s'agissant d'un
acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la
décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296
cons. 2a et les réf. cit. ; arrêts du TF du 15.05.2012 [9C_413/2011] et du
24.07.2019 [8C_875/2018]) ; qu’une décision est ainsi réputée notifiée dès
qu'elle est entrée en possession de son destinataire, c'est-à-dire dès que
lui-même ou un représentant autorisé a eu la possibilité d'en prendre
connaissance (ATF 122 III 316
cons. 4, 109 Ia 15 cons. 4 ; Bovay,
Procédure administrative, 2015, p. 376),
que selon la jurisprudence, le fardeau
de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité
qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 cons. 4.3, 136 V
295 cons. 5.9, arrêt du TF du 11.07.2014 [9C_202/2014] cons. 4.2 et les réf.
cit.) ; que l’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en
ce sens que si la notification d’un acte envoyé sous pli simple ou la date de
la notification sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce
sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi
(ATF 129 I 8 cons. 2.2, 124 V 400 cons. 2a) ; que les envois expédiés par
courrier A ou B sont notifiés dès lors qu'ils sont remis dans la boîte à
lettres ou bien dans la case postale du destinataire ; qu’ils sont ainsi à
disposition de l'intéressé (cf. arrêts du TF du 08.06.2020
[2C_463/2019] cons.
3.2.2 ; du 08.03.2019
[2C_587/2018]cons.
3.1),
que, si la preuve de la notification
d'une décision incombe à l'autorité, la preuve stricte de l'observation du
délai de recours (d’opposition), donc de l'expédition de l'acte en temps utile,
incombe en revanche à la partie (art. 8 CC ; ATF 121 V 5 cons. 3b ; arrêts du
TF du 14.06.2016 [8C_661/2015] cons. 2.2 et du 19.04.2016 [9C_118/2016] cons.
2.1 et les réf. cit.),
que ce délai est considéré comme
respecté lorsque l'acte a été remis au plus tard le dernier jour du délai à
minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 cons. 3a ; arrêt du TF
du 17.05.2010 [1F_10/2010]), que si le sceau postal fait foi de la date
d'expédition, cette présomption est réfragable, la partie ayant le droit de
prouver par tous moyens utiles – en particulier par des témoins – que le pli a
été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été
oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 cons. 3b, 115 Ia 8 cons. 3a
et les références citées ; 109 Ib 343 cons. 2b ; arrêt du TF du 01.09.2016
[9C_791/2015] cons. 2),
qu’en l’espèce, le dossier ne renseigne
pas sur la date de réception de la décision du 9 janvier 2025 par l’assuré qui
ne donne aucune précision à ce sujet et qui ne prétend pas ne pas en avoir eu
connaissance ; que de son côté, l’intimée se limite à indiquer qu’elle l’a
expédiée le 9 janvier 2025 sans fournir aucun moyen de preuve à ce titre ni
préciser sous quelle forme elle a été adressée au recourant, si bien que la
date de la réception est incertaine ; que cette question peut néanmoins rester
sans réponse sachant que le recourant admet avoir remis son opposition en main
propre à la caisse intimée de manière tardive le 21 février 2025, en indiquant
que la compilation des documents nécessaires lui a demandé un temps
considérable ; que malgré le fardeau de la preuve de la notification qui
incombe à l’autorité, il ne peut être fait fi des indications du destinataire
de la décision qui admet le caractère tardif de son opposition ; qu’à cet
égard, il justifie son retard par une confusion engendrée par des délais
contradictoires communiqués par la caisse intimée,
qu’aux termes de l'article 5 al. 3 Cst.
féd., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi ; que de ce principe général découle
notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi
dans ses relations avec l'État, consacré à l'article 9 in fine Cst. féd. (ATF
144 IV 189 cons.
5.1 ; 138
Faits
I 49 cons. 8.3.1 ; 136
I 254 cons. 5.2 ; 135
IV 212 cons. 2.6) ;
qu’on déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun
préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF
138 I 49 cons. 8.3.2 ; 117 Ia 297 cons. 2, 421 cons. 2c); qu’une partie
ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne
foi à cette indication ; que tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de
l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les
circonstances ; que seule une négligence procédurale grossière peut faire échec
à la protection de la bonne foi ; que celle-ci cesse uniquement si une partie
ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des
voies de droit en lisant simplement la législation applicable ; qu’en revanche,
il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la
jurisprudence ou la doctrine y relatives (ATF
138 I 49 cons. 8.3.2 ; 135
Considérants
III 374 cons. 1.2.2.2 ;
134.
I 199 cons. 1.3.1),
qu’en l’occurrence, le recourant se
contente d’affirmer de manière toute générale, qu’il a reçu des informations
contradictoires de la CCNAC concernant le délai de recours sans apporter aucune
explication à ce sujet ni moyen de preuve ; que la décision du 9 janvier 2025
dont il a eu connaissance contient au demeurant des voies de droit ; qu’aucun
élément au dossier ne vient ainsi appuyer ses allégations s’agissant
d’éventuelles indications inexactes s’agissant du délai de recours de la part
de la caisse intimée,
que dès lors, on ne saurait considérer
que le courrier remis en main propre à l’intimée en date du 21 février 2025
constitue une opposition recevable, étant donné qu’il a été déposé tardivement,
que c'est par conséquent à bon droit que
l'opposition du recourant remis en main propre le 21 février 2025 a été
déclarée irrecevable,
que, mal fondé, le recours doit ainsi
être rejeté, sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), et
sans dépens vu l’issue de la procédure (art. 61 let. g LPGA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 1er juillet 2025