CDP.2025.14
Assurance-accidents. Principe de l’uniformité de la notion d’invalidité. Application par analogie de l’article 26 bis al. 3 RAI à l’assurance-accidents.
31 octobre 2025Français18 min
Sur le plan systématique, l’article 26bis al. 3 RAI ne s’applique pas à l’assurance-accidents. Une application par analogie de cette norme à l’assurance-accidents n’apparaît pas davantage judicieuse.____________________Recours pendant au TF (Réf. 8C_693/2025).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
née en 1972, poseuse d’applique sur cadran au sein de l’entreprise B.________
SA, à Z.________, était assurée contre le risque d’accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas
d’accidents (ci-après : caisse ou CNA). Le 10 décembre 2021, alors qu’elle se
rendait à sa voiture, elle a glissé sur une plaque de glace et s’est cassé le
poignet gauche, nécessitant une opération le jour même au sein du Réseau hospitalier
neuchâtelois (RHNe).
L’assurée a
annoncé le cas le 15 décembre 2021 à la CNA, qui a pris en charge les frais de
traitement et l’incapacité de travail par le versement d’indemnités
journalières dès le 13 décembre 2021.
L’assurée a été
examinée, le 20 novembre 2023, par le médecin-conseil de la CNA, le Dr C.________,
spécialiste FMH en médecine interne. Celui-ci a diagnostiqué une chute de sa
hauteur le 10 décembre 2021 provoquant des fractures plurifragmentaires
métaphyso-épiphysaires intra-articulaires du radius distal, une réduction
ouverte et fixation interne par plaque et vis du radius distal et ostéo-suture
du processus styloïde ulnaire le 10 décembre 2021, une ablation du matériel
d’ostéosynthèse de la plaque dorsale du poignet gauche le 9 février 2022, un syndrome
douloureux régional complexe (SDRC) du poignet gauche, une discrète atteinte
focale du nerf médian gauche à la traversée du carpe, avec absence d’atteinte
du nerf ulnaire au coude ou à la loge de Guyon et une ablation du matériel
d’ostéosynthèse avec cure endoscopique du tunnel carpien à gauche le 25 janvier
2023. Il a jugé que l’intéressée était en pleine capacité d’exercer dans une
activité permettant d’éviter le port de charges au-delà de 5 à 10 kg, le port
de charges répétitif, les mouvements répétitifs de la main gauche et les
mouvements de rotation et de la pro-supination en force avec la main gauche.
Dès lors, l’activité d’horlogère et la précédente activité de fleuriste ne
respectaient pas ces limitations.
Considérant que
l’état de santé de l’assurée était stabilisé et qu’elle n’avait plus besoin de
traitement, la CNA l’a informée, par courrier du 9 janvier 2024, qu’elle
mettait fin au paiement des soins médicaux et cessait le versement des
indemnités journalières à compter du 1er février 2024.
Par décision du
18 avril 2024, confirmée sur opposition le 3 décembre 2024, la CNA a notamment
nié à l’assurée le droit à une rente d’invalidité, considérant qu’il n’y avait
pas de perte de gain. En effet, pour le calcul, elle a retenu un revenu sans
invalidité de 53'256 francs (selon le salaire mensuel brut de CHF 4'438 indiqué
par B.________ SA, attestation du 22.01.2024) et un revenu avec invalidité à
53'404 francs selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
En parallèle,
l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) et a bénéficié d’une rente invalidité
du début du mois de décembre 2022 à la fin du mois de février 2024. La
suppression de la rente est fondée sur un revenu annuel sans invalidité de
61'412.84 francs et un revenu avec invalidité de 49'604.05 francs, soit un
degré d’invalidité de 19 %.
B.
A.________ interjette recours
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition de la CNA, en concluant, sans frais et avec indemnité de dépens
équitable, à l’annulation de cette décision et celle du 18 avril 2024, à la
constatation d’un droit à une rente invalidité calculée sur un taux
d’invalidité de 19 %, ainsi qu’au renvoi du dossier à la CNA pour nouvelle
décision. La recourante se fonde sur les montants retenus par l’OAI et soutient
qu’il ne peut y avoir d’appréciations différentes sur les notions de revenu
sans invalidité et avec invalidité, dès lors que l’article 16 LPGA s’applique
tant à l’assurance-accidents qu’à l’assurance-invalidité. Par ailleurs, elle
fait valoir que l’intimée n’explique pas les bases de ses calculs ni ne
démontre une erreur commise par l’OAI. Elle requiert, en outre, la production
de son dossier auprès de l’OAI.
C. Dans
son mémoire de réponse, l’intimée conclut au rejet des conclusions formulées
par la recourante. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, elle précise
avoir pris en compte le montant indiqué par l’employeur, qu’elle a multiplié
par 12 mensualités. Quant au revenu avec invalidité, l’intimée indique
qu’elle n’est pas liée aux considérations de l’OAI et qu’elle a utilisé les
données statistiques de l’ESS, avec un horaire hebdomadaire de 41.7 heures,
tout en prenant en compte l’évolution nominale des salaires et en effectuant un
abattement de 5 % sur le montant en raison des limitations fonctionnelles.
D.
Dans
sa réplique, la recourante souligne que l’intimée n’a pas intégré le 13e salaire
dans le calcul du revenu sans invalidité, ni pris en compte la participation
mensuelle de 130 francs aux primes de la caisse-maladie, laquelle fait partie
du salaire brut. Elle fait également valoir que l’intimée n’a pas tenu compte
de l’indexation du revenu pour l’année 2024.
E. L’intimée
duplique. Elle annexe une simulation de calcul prenant en compte à la fois le
13e salaire et la participation de 130 francs aux primes de la
caisse-maladie. En ce qui concerne le revenu avec invalidité, l’intimée précise
avoir utilisé les données de l’ESS de l’année 2022, qu’elle a ensuite indexées
en fonction de l’évolution des salaires selon l’indice des salaires nominaux,
jusqu’à la naissance du droit à la rente. L’intimée soutient que, même avec ce
nouveau calcul, la recourante ne peut pas prétendre à une rente et conclut donc
au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition
attaquée.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
La
recourante fait valoir que les montants retenus pour le revenu sans invalidité
et le revenu avec invalidité ne sont pas justifiés et qu’il convient de retenir
les mêmes montants que l’OAI.
a) Aux termes
de l’article 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré. La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en
les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux
d’invalidité (ATF 137 V 334 cons. 3.1.1). Si l’assuré est invalide à 10 % au
moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant
que l’accident soit survenu avant l’âge de référence, au sens de l’article 18
al. 1 LAA.
Conformément à
l’article 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a
plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible
amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de
réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au
traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du
droit à la rente.
b) Pour
déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire la personne
assurée aurait effectivement réalisé sans atteinte à la santé, selon le degré
de la vraisemblance prépondérante. Le revenu sans invalidité s’évalue, en règle
générale, d’après le salaire réalisé en dernier lieu avant l’atteinte à la
santé, en tenant compte de l’évolution des circonstances au moment de la
naissance du droit à la rente et en adaptant, si nécessaire, au renchérissement
et à l’évolution réelle des revenus (Moser-Szeless, in Commentaire romand
LPGA, 2018, n. 17 ad art. 16 ; ATF 139 V 28 cons. 3.3.2). Le revenu
déterminant correspond au salaire brut, y compris le 13e salaire et
tous les éléments de rémunération qui sont soumis aux cotisations de l’AVS/AI.
Dès lors, toute rémunération qui correspondrait au revenu déterminant selon la
LAVS entre en principe en ligne de compte (Moser-Szeless, op. cit., n.
20.
ad art. 16). Pour chiffrer le revenu obtenu dans l’activité exercée en
dernier lieu avant la survenance de l’invalidité, on se fondera avant tout sur
les indications fournies par l’ancien employeur. Les données concrètes
recueillies auprès de l’ancien employeur sur le revenu hypothétique sans
invalidité au moment déterminant prennent le pas sur l’indexation de salaires
antérieurs (Moser-Szeless, op. cit., n. 24 ad art. 16).
c) Le revenu
avec invalidité correspond quant à lui au revenu que la personne assurée
pourrait réaliser malgré son atteinte à la santé en exerçant une activité qui
peut raisonnablement être exigée de sa part (Moser-Szeless, op. cit., n.
28.
ad art. 16). Lorsque l’assuré, après la survenance de l’atteinte à la
santé, n’a pas repris d’activité lucrative, ou alors une activité ne lui
permettant pas de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail
résiduelle, contrairement à ce qui serait exigible de sa part, le revenu
d’invalide peut notamment être évalué grâce aux données statistiques de l’ESS
de l’Office fédéral de la statistique. Lorsque l’on se réfère à de telles
statistiques, il convient en règle générale de se fonder sur les salaires bruts
standardisés versés dans une branche économique déterminée ou une partie de
celle-ci, en principe du secteur privé (en règle générale tableau TA1, valeur
centrale), qui sont classés en fonction de divisions économiques, du niveau des
qualifications requises pour le poste de travail et du sexe. Ces salaires
mensuels sont calculés sur la base d’un horaire hebdomadaire de 40 heures, si
bien qu’ils doivent être adaptés à l’horaire hebdomadaire moyen de l’année
considérée (Moser-Szeless, op. cit., n. 33 et 34 ad art. 16). De plus,
il y a lieu d’utiliser les données statistiques les plus récentes, en les
indexant le cas échéant sur l’évolution des salaires selon l’indice des
salaires nominaux jusqu’à la naissance du droit à la rente (ATF 143 V 295 cons.
2.3
et 4.1.7 ; arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.3). Sont
déterminantes les données statistiques qui ont fait l’objet d’une publication
au moment de la décision administrative (arrêt du TF du 06.07.2016
[9C_699/2015] cons. 5.2). Pour l’évolution des salaires, il y a lieu de
distinguer les sexes et d’appliquer l’indice relatif aux hommes ou aux femmes
(ATF 129 V 408 cons. 3.1.2).
d) Pour
déterminer le revenu d’invalide, les salaires fixés sur la base des données
statistiques de l’ESS peuvent, à certaines conditions, faire l’objet d’un
abattement de 25 % au plus. Selon la jurisprudence, le taux de réduction dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir
compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité
lucrative (arrêt du TF du 19.10.2020 [8C_732/2019] cons. 3.4). Les mêmes
facteurs étrangers à l’invalidité déjà pris en considération lors de la mise en
œuvre du parallélisme des revenus à comparer ne peuvent pas être pris en compte
une seconde fois lors de la déduction pour circonstances personnelles et
professionnelles. En règle générale, l’abattement sera alors déterminé en
fonction des seules limitations liées au handicap (Moser-Szeless, op.
cit., n. 37 ad art. 16). Une réduction au titre du handicap dépend de la nature
des limitations fonctionnelles présentées et n’entre en considération que si,
sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment
large des activités accessibles à l’assuré (arrêt du TF du 26.04.2022
[8C_608/2021] cons. 4.3.1). Quant à l’absence d’expérience et de formation,
elle ne joue pas de rôle lorsque le revenu d’invalide est déterminé en
référence au salaire statistique auquel peuvent prétendre les hommes et les
femmes effectuant des activités simples et répétitives de niveau de compétence
1.
(arrêt du TF du 17.02.2022 [8C_659/2021] cons. 4.3.2). Par ailleurs, ces
activités non qualifiées sont, en règle générale, disponibles indépendamment de
l’âge de l’intéressé sur un marché du travail équilibré, de sorte que les
effets pénalisants au niveau salarial induits par l’âge ne peuvent pas être
considérés comme suffisamment établis (arrêt du TF du 26.04.2022 [8C_608/2021] cons.
4.3.2).
Finalement, il
a lieu de rappeler que même si la notion d’invalidité est en principe identique
en matière d’assurance-invalidité et d’assurance-accidents, il n’en demeure pas
moins que l’évaluation de l’invalidité par l’une de ces assurances n’a pas de force
contraignante pour l’autre. Ce principe s’applique également lorsque dans les
deux procédures d’assurance concernant l’examen d’un éventuel droit à une rente
d’invalidité, la capacité de travail résiduelle de l’assuré est évaluée de
manière identique (arrêt du TF du 25.04.2023 [8C_530/2022] cons. 4.3.1).
3.
a)
En l’espèce, à la suite de l’examen médical de la recourante du 20 novembre
2023, le Dr C.________ a établi que la recourante était en pleine capacité
d’exercer dans une activité permettant d’éviter le port de charge au-delà de 5
à 10 kg, d’éviter le port de charge répétitif, d’éviter les mouvements
répétitifs de la main gauche, d’éviter les mouvements de rotation et de la
pro-supination en force avec la main gauche. Il a considéré que la situation au
niveau du poignet et de la main gauche de la recourante pouvait être considérée
comme stabilisée. Ainsi, l’intimée a décidé, le 9 janvier 2024, de mettre fin
au paiement des soins médicaux et de cesser le versement de l’indemnité
journalière dès le 1er février 2024. Par conséquent, au sens de l’article 19
al. 1 LAA, le droit à la rente de la recourante prend naissance dès le 1er
février 2024, puisqu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de la
recourante. Ce point ne fait l’objet d’aucune controverse entre les parties.
b) Pour évaluer
le taux d’invalidité, il convient d’établir, tout d’abord, le revenu que
l’intéressée aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide. Selon les
indications fournies par B.________ SA, l’assurée aurait perçu un salaire
mensuel de 4'438 francs pour les années 2022 à 2024. Ce montant doit être
multiplié par 13 mensualités et être complété avec la participation aux primes
LAMal de 130 francs par mois (CHF 130 x 12 = CHF 1’560). En effet, il ressort
du compte salaire de la recourante que celle-ci perçoit un 13e
salaire et une participation aux primes LAMal, qui sont des éléments de
rémunération soumis à la LAVS selon le document « Décompte de salaire
individuel » remis par l’employeur. Ainsi, un montant de 59'254 francs
doit être retenu pour le revenu sans invalidité de la recourante. Il n’y a par
ailleurs pas lieu de se fonder sur le revenu pris en compte par l’OAI (CHF
61'412.84), dès lors que cet office a indexé le salaire de 59'254 francs à 2024
(+ 1.2 % [2022] + 1.2 % [2023] + 1.2 % [2024]), alors que l’employeur a
expressément mentionné dans l’attestation du 22 janvier 2024 que le salaire de
la recourante n’aurait pas augmenté entre 2022 et 2024.
c/aa) Ensuite,
s’agissant du revenu avec invalidité, les données statistiques de l’ESS 2022
(tableau TA1_tirage_skill_level), sur lesquelles se base l’intimée dans ses
observations, sont certes les plus récentes, mais elles ont été publiées le 29
mai 2024, soit postérieurement à sa décision du 18 avril 2024. Par conséquent,
il y a lieu de se fonder sur l’ESS 2020 (cons. 2c ci-dessus). La recourante
travaillait en tant que poseuse d’applique sur cadran et n’a acquis aucune
formation, de sorte que le niveau de compétence 1 est applicable. Ainsi, le
montant de 4'276 francs est la référence pour calculer le revenu de la
recourante avec invalidité, soit 51'312 francs par an. Ce montant étant fondé
sur un horaire hebdomadaire de 40 heures, il doit être adapté à un horaire de
41.7
heures, ce qui correspond à un montant de 53'492.76 francs. Ensuite, il
convient de l’indexer selon l’indice des salaires nominaux spécifique aux
femmes jusqu’à la naissance du droit à la rente (tableau T1.2.20), soit
jusqu’au 1er février 2024. Par rapport à l’année 2020, l’indice
étant de 0.6 % en 2021 (CHF 53'813.70), de 0.8 % en 2022 (CHF 54'244.25), de
1.8
% en 2023 (CHF 55'220.65) et de 2.6 % en 2024 (CHF 56'656.35), le revenu
annuel indexé se chiffre à 56'656.36 francs.
c/bb) La CNA a
pris en considération un taux d’abattement de 5 % sur le revenu d’invalide,
lequel peut être confirmé. En effet, le salaire retenu fait référence aux
activités du niveau de compétence 1 qui ne nécessitent ni formation ni
expérience professionnelle spécifique et qui sont disponibles indépendamment de
l’âge de l’intéressé sur un marché du travail équilibré. Ces éléments ne
peuvent dès lors pas influencer le revenu de la recourante. Les limitations
fonctionnelles justifient la prise en compte d’un taux de 5 %.
La recourante
demande de se référer au taux d’invalidité retenu par l’OAI, qui a pris en
considération un taux d’abattement plus élevé (10 %), en raison de la règle
figurant à l’article 26bis al. 3 RAI, en vigueur depuis le 1er
janvier 2024. Cette disposition prévoit une déduction automatique de 10 % pour
les assurés pouvant travailler à temps complet dans une activité adaptée. Sous l’angle systématique,
l’article 26bis al. 3 RAI ne s’applique pas à l’assurance-accidents. De plus, la LAA ne contient
pas de norme de délégation identique à celle figurant à l’article 28a al. 1 LAI,
disposition qui a conduit à l’introduction de l’article 26bis al. 3 RAI. Se
pose éventuellement la question de l’application par analogie de cette norme à
l’assurance-accidents en vertu du principe de l’uniformité de la notion
d’invalidité, question que le Tribunal fédéral n’a actuellement pas encore
réglée (arrêts du TF du 05.12.2024 [8C_57/2024] cons. 5.2.2 et du 01.07.2025
[8C_747/2024] cons. 4.2). Une telle solution n’est toutefois pas judicieuse,
pour les motifs qui suivent. On rappellera tout d’abord que ce principe n’est
pas absolu (cons. 2d ci-dessus). Le caractère uniforme de l’invalidité
n’implique ainsi pas que l’assurance-accidents soit liée par la décision de l’assurance-invalidité
(ou inversement), ni n’interdit l’édiction de normes conduisant à un taux
d’invalidité distinct (cf. à cet égard l’art. 28 OLAA). Certes, le Tribunal
fédéral a déjà admis l’application par analogie une disposition du RAI à
l’assurance-accidents (art. 25 al. 1 RAI, arrêt du TF du 28.05.2025 [8C_730/2024] cons. 6.2 ; ATF 133 V 549 cons. 6.1),
mais cette disposition est de moindre portée puisqu’elle prévoit de faire un
parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en
considération pour l’évaluation de l’invalidité. Selon un auteur, une
application analogique de l’article 26bis al. 3 RAI, ou des autres nouvelles
dispositions topiques du RAI, à un état de fait non visé par leur champ
d’application présupposerait l’existence d’une lacune proprement dite de la loi,
qui ne peut être retenue ici, en particulier pour le motif que les nouvelles
dispositions du RAI ont été édictées essentiellement dans le but d’uniformiser
la pratique des offices AI ; les dispositions du RAI censées s’appliquer en
dehors de l’assurance-invalidité devraient donc être inscrites dans la LPGA ou
dans l’ordonnance correspondante (cf. Audidier, L’assurance-accidents in
: 3ème colloque sur le droit de la coordination, 2022, p. 89 ; cf.
également rapport explicatif du 18.10.2023 relative à l’article 26bis al. 3
RAI, le Département fédéral de l’intérieur [DFI]), ce qui n’est pas le cas.
Finalement, l’article 26bis al. 3 RAI aurait une portée potentiellement
considérable dans l’assurance-accidents, compte tenu du taux minimal ouvrant le
droit à une rente d’invalidité (10 %, art. 18 al. 1 LAA), qui s’écarte
notablement de celui de l’assurance-invalidité (40 %, art. 28 al. 1 let. c LAI)
(Rapport explicatif du DFI, p. 19). En conséquence, pour des questions
notamment de sécurité juridique, il appartient au législateur fédéral de
décider si la règle de l’article 26bis al. 3 RAI s’applique également aux
autres assurances sociales. Il y a ainsi lieu de s’en tenir aux principes
établis par le Tribunal fédéral, rappelés ci-dessus (cons. 2d), pour déterminer
le taux d’abattement.
d) La
comparaison entre un revenu sans invalidité de 59'254 francs et un revenu avec
invalidité de 53'823.55 francs laisse apparaître une perte de gain de 5'430.45
francs, soit un degré d’invalidité de 9.16 %, arrondi à 9 %, insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente.
4.
Au
vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être rejeté. La décision sur
opposition du 3 décembre 2024 est dès lors confirmée.
La cause étant
par ailleurs en état d’être jugée sur la base du dossier, il n’y a pas lieu de
donner suite à la réquisition de la recourante.
5.
Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. fbis
LPGA) et sans dépens, vu l’issue de la procédure (art. 61 let. g LPGA a
contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le
recours.
2. Statue sans
frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 31
octobre 2025