CDP.2025.148
Assurance-chômage. Aptitude au placement (préparation à l’examen du barreau).
14 janvier 2026Français15 min
A Neuchâtel, il est possible de concilier une préparation à l’examen du barreau avec un emploi à temps partiel. L’aptitude au placement d’un assuré préparant l’examen du barreau d’avocat peut par conséquent être admise si les chances de conclure un contrat à temps partiel sont réelles.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________ a sollicité le 15 février 2024 l’indemnité
de l’assurance-chômage à partir du 1er mars 2024 pour un taux
d’activité de 100 %, du fait que son stage d’avocat de 24 mois auprès d’une
étude d’avocats dans le canton de Neuchâtel s’achevait le 29 février 2024. A la
demande de la Caisse de chômage Unia (ci-après : Caisse Unia), il a produit
divers documents en relation avec son stage. Le 3 mars 2021, il a signé un contrat
de durée indéterminée auprès de B.________ en qualité « d’avocat »
au sein de la division [a] avec une entrée en fonction au 1er
juillet 2024, ce qui a conduit à l’annulation du dossier le 30 juin 2024.
Par cas soumis le 3 octobre 2024, la Caisse Unia a demandé à l'Office
des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après :
ORCT) de se prononcer sur l’aptitude au placement de l’assuré, celui-ci étant
disponible durant une période de quatre mois et étant par ailleurs convoqué à
l’examen du barreau neuchâtelois à la session de juin 2024.
L’ORCT a requis des précisions auprès de A.________, notamment au sujet
du temps consacré à la préparation des examens du barreau et de sa
disponibilité sur le marché du travail durant celle-ci. L’intéressé a répondu
par courrier du 1er novembre 2024. Par décision du 18 novembre
2024, confirmée sur opposition le 19 mars 2025, l’ORCT a déclaré le prénommé inapte
au placement dès son inscription, pour le motif que la préparation à l’examen
du brevet d’avocat ne lui permettait pas de prendre un emploi, même à temps
partiel.
B.
A.________ recourt devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation,
sous suite de frais. Il soutient avoir été transparent vis-à-vis des autorités,
en indiquant dès les premiers échanges avec la Caisse Unia son intention de se
présenter à l’examen du barreau, avoir respecté toutes ses obligations de
chômeur, en particulier en procédant aux recherches d’emploi et avoir été en
mesure d’être disponible pour un emploi à temps complet durant la période
litigieuse. Il considère que sa situation diffère d’une affaire bâloise citée
par l’ORCT dans laquelle le Tribunal fédéral avait considéré que la période de
préparation à l’examen du barreau est de six mois. Enfin, il se plaint d’une
violation de son droit d’être entendu en lien avec la constitution de son
dossier auprès de l’ORP et de l’ORCT.
C.
Renonçant à formuler des observations, l’ORCT
conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
La décision litigieuse émane de l’ORCT. La compétence de la Cour de
céans est ainsi donnée (art. 128 al. 2 OACI, en relation avec l’art. 100 al. 3
LACI).
2.
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à
la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de
la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de
décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il
englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour
qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature
formelle, sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2).
Le droit d'être entendu comprend notamment le
droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 135 II 286
cons. 5.1). Les parties doivent en effet pouvoir consulter le dossier pour
connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi
d'une réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure.
Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 cons. 4.1). Le respect du droit d'être entendu exige donc une tenue correcte
des dossiers par l'autorité qui doit consigner tous les actes d'instruction
menés dans le cadre de la procédure et qui peuvent avoir une influence sur la
décision (ATF 130 II 473 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 09.08.2010 [8C_322/2010]
cons. 3). Partant, les moyens de preuve doivent être disponibles (nachvollziehbar,
traçables) et les modalités de leur établissement décrites dans le dossier pour
que les parties soient en mesure d'examiner s'ils ne présentent pas des vices
relatifs à la forme ou au contenu et puissent soulever, cas échéant, une
objection contre leur validité (ATF 129 I 85 cons. 4.1 ; arrêt du TF du
10.06.2013
[6B_123/2013] cons. 1.1). Ce principe, développé initialement en
procédure pénale dans le cadre des droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst.
féd.), s'applique à toutes les procédures (ATF 130 II 473 cons. 4.1). Dans le
domaine des assurances sociales, il est consacré à l’article 46 LPGA.
b) Le recourant reproche à l'intimé et à la Caisse Unia de lui avoir fourni
un dossier lacunaire. Il constate par exemple l’absence de notice téléphonique,
malgré la preuve d’un échange de cette nature entre une représentante de l’ORCT
et une juriste officiant dans un service (Wirtschaft und Arbeit) du canton de
Lucerne. Même si, effectivement, une notice téléphonique aurait dû être rédigée
à cette occasion, il n’est pas prétendu et il ne ressort pas de la décision
querellée que cet élément ait joué un rôle décisif dans l’issue du litige au
fond. Au demeurant déduire le contenu de l’échange téléphonique peut être
déduit de la réponse donnée par la juriste de ce service. Par ailleurs,
l’intéressé se plaint de la qualité du procès-verbal de l’entretien du 4 mars
2024.
avec son conseiller personnel à l’ORP. Ce document, qu’il n’a pas
contresigné, ne résumerait pas de manière complète et fidèle la teneur des
discussions qui se sont tenues à cette occasion. Si le recourant relève avec
raison que les procès-verbaux des entretiens avec les conseillers ORP sont
succincts et ne sont pas contresignés, il ne peut rien en tirer sous l’angle de
la violation de son droit d’être entendu. Cette problématique relève en effet
de la force probante d’un tel document, soit une question de fond. Partant, le
grief d’une violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.
3.
a) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f LACI,
l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement (art. 15) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un
travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui en mesure
et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la
capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –
plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré
en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce
qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se
présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré
peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.
L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de
recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré
d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses
démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très
faible chance de trouver un emploi. Est également réputé inapte au placement
l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité
salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité
lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme
salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la
disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs
être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres
obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire
seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée
ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au
placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail
rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet
égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 cons. 6a). La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour
que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit par conséquent avoir
la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec
l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de
rechercher un emploi durable, également hors de sa profession (apprise ou
exercée), d'accepter un emploi convenable, de se comporter de telle manière à
optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un
entretien d'embauche.
b) Selon la jurisprudence, un assur.qui prend des engagements à partir
d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi
que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement. Lorsque
l'assuré prend une activité non libre immédiatement en réaction au chômage qui
le frappe, il sera apte au placement. La durée maximale entre le moment de
l'acceptation d'une place non libre immédiatement et celui de l'entrée en
service, qui permet encore l'application du principe selon lequel l'exigence de
disponibilité disparaît, ne doit pas dépasser un à deux mois, voire un peu plus
pour les spécialistes et les chômeurs hautement qualifiés. Cette durée
correspond à celle du laps de temps admissible durant lequel l'exigence des
recherches d'emploi tombe avant la prise d'un emploi avec entrée en service
différée. Admettre une période plus longue ou de durée indéterminée (en raison
par exemple de reports successifs du début de l'activité) serait contraire à
l'impératif de diminution du dommage à l'assurance. Enfin, pour être réputé
apte au placement, un chômeur doit encore être disponible pour prendre un
emploi temporaire juste avant l'entrée en service différée (Rubin, Commentaire LACI, 2014, ch. 60 et 61, ad art. 15).
Un
étudiant est réputé apte au placement s'il est disposé et en mesure d'exercer
de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps
ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement
d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves
périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances. Pour un étudiant,
le fait d'avoir régulièrement travaillé à temps partiel (par exemple le soir) constitue
un indice d'aptitude au placement souvent déterminant. Même lorsque la
disponibilité en journée est douteuse, il faudra toujours examiner si, en
fonction des recherches d'emploi effectuées, les chances de conclure un contrat
sont réelles, par exemple lorsque le type d'emploi recherché est généralement
exercé en soirée (Rubin, op. cit.,
ch. 32, ad art. 15).
L'examen
de l'aptitude au placement s'effectue de manière prospective, en tenant compte
des éléments de fait connus au moment de la demande d'indemnité. Une
modification des circonstances favorable à l'assuré ne peut conduire à une reconnaissance
de l'aptitude au placement qu'à partir du moment où le changement de
circonstances s'est produit, pas avant. Une autorité de recours doit contrôler
la décision de l'administration en tenant compte des éléments déterminants au
moment où la décision contestée a été prise. Elle doit également raisonner de
manière prospective, en se basant sur des faits tels qu'ils se sont produits
jusqu'au moment où la décision a été rendue (Rubin, op. cit., ch. 103, ad art. 15).
c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un
fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous
les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n’existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le
juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 cons.
5a).
4.
a) En l’occurrence, la décision litigieuse
retient que le recourant, qui se présentait à l’examen du barreau d’avocat à la
session de juin 2024, n’aurait pas renoncé à cet examen si un emploi à temps
complet lui avait été proposé entre le 1er mars et le 30 juin
2024, à mesure que l’engagement de l’assuré pour le compte de B.________ était conditionné à la réussite de cet
examen. L’ORCT considère en outre que le recourant n’avait pas les
disponibilités nécessaires pour accepter un emploi même à
temps partiel durant cette période en raison du temps à consacrer aux
répétitions relatives à son brevet d’avocat. L’ORCT se réfère en particulier à
un arrêt du Tribunal fédéral (8C_431/2012), aux termes duquel la capacité de
travail était réduite en raison du temps de préparation imposée par l’examen du
barreau, estimé à six mois à temps complet.
b) Il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que le
recourant entendait prioritairement trouver une activité lucrative. Les
postulations réalisées dès décembre 2023 (cf. formulaire de recherches
personnelles d’emploi), dont l’une a abouti à son engagement pour le compte de B.________ en qualité de juriste au sein de la division [a], suffisent à convaincre. Ainsi, peu de temps après le dépôt de sa demande, le recourant a signé
le contrat le liant pour une durée indéterminée avec cet employeur dès le 1er
juillet 2024. La Cour de céans constate que le recourant se trouvait alors dans
la situation d’un assuré ayant pris une activité non libre immédiatement.
Au regard des principes dégagés ci-dessus, sa disponibilité limitée à quatre
mois ne saurait jouer un rôle sur son aptitude au placement. L’intimé
ne soutient pas le contraire. Il est par ailleurs établi que le recourant
devait se présenter à la session d’examen du barreau de juin 2024. L’employeur
a confirmé que l’engagement n’était pas conditionné à la réussite de cet
examen. C’est donc à tort que l’intimé retient le contraire. Le stage d’avocat
a pris fin le 29 février 2024. L’assuré bénéficiait ainsi d’une période
d’environ trois mois pour préparer son examen. Il prétend qu’il aurait accepté
de mettre de côté cette préparation si un poste s’était présenté durant la
période litigieuse. On peut en douter, compte tenu de l’investissement consenti
jusqu’alors (période de stage de deux ans) et de la plus-value que l’assuré
pouvait tirer du brevet d’avocat sur le marché du travail (perspective
d’évolution professionnelle, salaire à la hausse). Cette question peut
toutefois rester ouverte. Le recourant a indiqué sur demande de l’intimé
consacrer environ 15 heures par semaine à la répétition, considérant que
l’essentiel du travail a été réalisé durant la période de son stage d’avocat.
La Cour de céans retient que l’estimation de la durée de préparation à l’examen
du barreau dans la cause bâloise 8C_431/2012 précitée est spécifique aux
conditions de ce canton et ne lie pas les autorités neuchâteloises. Le degré et
l’intensité de la préparation d’un tel examen sont à cet égard propres à
chacun, étant précisé que dans le cas particulier, l’intéressé disposait
d’environ trois mois, ce qui n’est pas inhabituel dans le canton de Neuchâtel.
Il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la première heure du
recourant à ce sujet (15 heures hebdomadaires). Contrairement à l’avis de
l’intimé, il est possible de concilier une préparation de cette ampleur avec un
emploi à temps partiel. L’expérience montre à cet égard que dans le canton de
Neuchâtel, beaucoup de candidats inscrits à l’examen du barreau exercent une
activité à temps partiel pendant la période de préparation (souvent dans une
étude d’avocats ou dans l’administration), le temps libre durant la semaine
étant consacré à la répétition, auquel s’ajoute celui du week-end. En revanche,
il n’est pas envisageable, au degré de vraisemblance prépondérante, de
travailler à temps complet. Le nombre d’heures indiquées par le recourant (15
heures par semaine) rend en effet illusoire les perspectives de pouvoir
travailler à un tel taux. Ce nonobstant, contrairement à l’avis de l’intimé,
cette circonstance n’empêche pas la reconnaissance de l’aptitude au placement de
l’intéressé, si les chances de conclure un contrat à
temps partiel étaient réelles. Dans le cas particulier, cela revient à examiner
si l’assuré pouvait être engagé entre mars et mai 2025 (l’ORP ayant limité
l’obligation de postulations à fin mai 2024 selon le pv du 04.03.2024), ce qui
suppose que le recourant ait fait acte de candidature à des postes de durée
déterminée – ce que celui-ci prétend – et à temps partiel. Les pièces au
dossier (formulaires de recherches d’emploi de mars, avril et mai 2025) n’indiquent
pas si les emplois étaient de durée déterminée. Tous les postes étaient
toutefois à plein temps. Aussi, la décision litigieuse doit être confirmée dans
son résultat, puisque, en fonction des recherches d'emploi effectuées dans le
cas particulier, les chances de conclure un contrat n’étaient pas suffisantes.
5.
Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et
la décision sur opposition confirmée. Il est statué sans frais, la loi n’en
prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let.
g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 14 janvier 2026