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Décision

CDP.2025.148

Assurance-chômage. Aptitude au placement (préparation à l’examen du barreau).

14 janvier 2026Français15 min

A Neuchâtel, il est possible de concilier une préparation à l’examen du barreau avec un emploi à temps partiel. L’aptitude au placement d’un assuré préparant l’examen du barreau d’avocat peut par conséquent être admise si les chances de conclure un contrat à temps partiel sont réelles.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ a sollicité le 15 février 2024 l’indemnité

de l’assurance-chômage à partir du 1er mars 2024 pour un taux

d’activité de 100 %, du fait que son stage d’avocat de 24 mois auprès d’une

étude d’avocats dans le canton de Neuchâtel s’achevait le 29 février 2024. A la

demande de la Caisse de chômage Unia (ci-après : Caisse Unia), il a produit

divers documents en relation avec son stage. Le 3 mars 2021, il a signé un contrat

de durée indéterminée auprès de B.________ en qualité « d’avocat »

au sein de la division [a] avec une entrée en fonction au 1er

juillet 2024, ce qui a conduit à l’annulation du dossier le 30 juin 2024.

Par cas soumis le 3 octobre 2024, la Caisse Unia a demandé à l'Office

des relations et des conditions de travail du Service de l’emploi (ci-après :

ORCT) de se prononcer sur l’aptitude au placement de l’assuré, celui-ci étant

disponible durant une période de quatre mois et étant par ailleurs convoqué à

l’examen du barreau neuchâtelois à la session de juin 2024.

L’ORCT a requis des précisions auprès de A.________, notamment au sujet

du temps consacré à la préparation des examens du barreau et de sa

disponibilité sur le marché du travail durant celle-ci. L’intéressé a répondu

par courrier du 1er novembre 2024. Par décision du 18 novembre

2024, confirmée sur opposition le 19 mars 2025, l’ORCT a déclaré le prénommé inapte

au placement dès son inscription, pour le motif que la préparation à l’examen

du brevet d’avocat ne lui permettait pas de prendre un emploi, même à temps

partiel.

B.

A.________ recourt devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande l'annulation,

sous suite de frais. Il soutient avoir été transparent vis-à-vis des autorités,

en indiquant dès les premiers échanges avec la Caisse Unia son intention de se

présenter à l’examen du barreau, avoir respecté toutes ses obligations de

chômeur, en particulier en procédant aux recherches d’emploi et avoir été en

mesure d’être disponible pour un emploi à temps complet durant la période

litigieuse. Il considère que sa situation diffère d’une affaire bâloise citée

par l’ORCT dans laquelle le Tribunal fédéral avait considéré que la période de

préparation à l’examen du barreau est de six mois. Enfin, il se plaint d’une

violation de son droit d’être entendu en lien avec la constitution de son

dossier auprès de l’ORP et de l’ORCT.

C.

Renonçant à formuler des observations, l’ORCT

conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux,

le recours est recevable.

La décision litigieuse émane de l’ORCT. La compétence de la Cour de

céans est ainsi donnée (art. 128 al. 2 OACI, en relation avec l’art. 100 al. 3

LACI).

2.

a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à

la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de

la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de

décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il

englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour

qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature

formelle, sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2).

Le droit d'être entendu comprend notamment le

droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATF 135 II 286

cons. 5.1). Les parties doivent en effet pouvoir consulter le dossier pour

connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi

d'une réelle possibilité de faire valoir leurs arguments dans une procédure.

Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet (ATF 129 I 85 cons. 4.1). Le respect du droit d'être entendu exige donc une tenue correcte

des dossiers par l'autorité qui doit consigner tous les actes d'instruction

menés dans le cadre de la procédure et qui peuvent avoir une influence sur la

décision (ATF 130 II 473 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 09.08.2010 [8C_322/2010]

cons. 3). Partant, les moyens de preuve doivent être disponibles (nachvollziehbar,

traçables) et les modalités de leur établissement décrites dans le dossier pour

que les parties soient en mesure d'examiner s'ils ne présentent pas des vices

relatifs à la forme ou au contenu et puissent soulever, cas échéant, une

objection contre leur validité (ATF 129 I 85 cons. 4.1 ; arrêt du TF du

10.06.2013

[6B_123/2013] cons. 1.1). Ce principe, développé initialement en

procédure pénale dans le cadre des droits de la défense (art. 32 al. 2 Cst.

féd.), s'applique à toutes les procédures (ATF 130 II 473 cons. 4.1). Dans le

domaine des assurances sociales, il est consacré à l’article 46 LPGA.

b) Le recourant reproche à l'intimé et à la Caisse Unia de lui avoir fourni

un dossier lacunaire. Il constate par exemple l’absence de notice téléphonique,

malgré la preuve d’un échange de cette nature entre une représentante de l’ORCT

et une juriste officiant dans un service (Wirtschaft und Arbeit) du canton de

Lucerne. Même si, effectivement, une notice téléphonique aurait dû être rédigée

à cette occasion, il n’est pas prétendu et il ne ressort pas de la décision

querellée que cet élément ait joué un rôle décisif dans l’issue du litige au

fond. Au demeurant déduire le contenu de l’échange téléphonique peut être

déduit de la réponse donnée par la juriste de ce service. Par ailleurs,

l’intéressé se plaint de la qualité du procès-verbal de l’entretien du 4 mars

2024.

avec son conseiller personnel à l’ORP. Ce document, qu’il n’a pas

contresigné, ne résumerait pas de manière complète et fidèle la teneur des

discussions qui se sont tenues à cette occasion. Si le recourant relève avec

raison que les procès-verbaux des entretiens avec les conseillers ORP sont

succincts et ne sont pas contresignés, il ne peut rien en tirer sous l’angle de

la violation de son droit d’être entendu. Cette problématique relève en effet

de la force probante d’un tel document, soit une question de fond. Partant, le

grief d’une violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.

3.

a) Aux termes de l'article 8 al. 1 let. f LACI,

l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement (art. 15) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un

travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui en mesure

et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend deux éléments : la

capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail –

plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré

en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce

qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se

présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré

peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de

recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré

d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses

démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très

faible chance de trouver un emploi. Est également réputé inapte au placement

l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité

salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité

lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme

salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la

disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs

être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres

obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire

seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée

ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au

placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail

rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet

égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 cons. 6a). La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour

que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit par conséquent avoir

la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec

l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de

rechercher un emploi durable, également hors de sa profession (apprise ou

exercée), d'accepter un emploi convenable, de se comporter de telle manière à

optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un

entretien d'embauche.

b) Selon la jurisprudence, un assur.qui prend des engagements à partir

d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi

que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement. Lorsque

l'assuré prend une activité non libre immédiatement en réaction au chômage qui

le frappe, il sera apte au placement. La durée maximale entre le moment de

l'acceptation d'une place non libre immédiatement et celui de l'entrée en

service, qui permet encore l'application du principe selon lequel l'exigence de

disponibilité disparaît, ne doit pas dépasser un à deux mois, voire un peu plus

pour les spécialistes et les chômeurs hautement qualifiés. Cette durée

correspond à celle du laps de temps admissible durant lequel l'exigence des

recherches d'emploi tombe avant la prise d'un emploi avec entrée en service

différée. Admettre une période plus longue ou de durée indéterminée (en raison

par exemple de reports successifs du début de l'activité) serait contraire à

l'impératif de diminution du dommage à l'assurance. Enfin, pour être réputé

apte au placement, un chômeur doit encore être disponible pour prendre un

emploi temporaire juste avant l'entrée en service différée (Rubin, Commentaire LACI, 2014, ch. 60 et 61, ad art. 15).

Un

étudiant est réputé apte au placement s'il est disposé et en mesure d'exercer

de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps

ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement

d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves

périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances. Pour un étudiant,

le fait d'avoir régulièrement travaillé à temps partiel (par exemple le soir) constitue

un indice d'aptitude au placement souvent déterminant. Même lorsque la

disponibilité en journée est douteuse, il faudra toujours examiner si, en

fonction des recherches d'emploi effectuées, les chances de conclure un contrat

sont réelles, par exemple lorsque le type d'emploi recherché est généralement

exercé en soirée (Rubin, op. cit.,

ch. 32, ad art. 15).

L'examen

de l'aptitude au placement s'effectue de manière prospective, en tenant compte

des éléments de fait connus au moment de la demande d'indemnité. Une

modification des circonstances favorable à l'assuré ne peut conduire à une reconnaissance

de l'aptitude au placement qu'à partir du moment où le changement de

circonstances s'est produit, pas avant. Une autorité de recours doit contrôler

la décision de l'administration en tenant compte des éléments déterminants au

moment où la décision contestée a été prise. Elle doit également raisonner de

manière prospective, en se basant sur des faits tels qu'ils se sont produits

jusqu'au moment où la décision a été rendue (Rubin, op. cit., ch. 103, ad art. 15).

c) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière

irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui

présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un

fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous

les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n’existe-t-il pas, en

droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le

juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 cons.

5a).

4.

a) En l’occurrence, la décision litigieuse

retient que le recourant, qui se présentait à l’examen du barreau d’avocat à la

session de juin 2024, n’aurait pas renoncé à cet examen si un emploi à temps

complet lui avait été proposé entre le 1er mars et le 30 juin

2024, à mesure que l’engagement de l’assuré pour le compte de B.________ était conditionné à la réussite de cet

examen. L’ORCT considère en outre que le recourant n’avait pas les

disponibilités nécessaires pour accepter un emploi même à

temps partiel durant cette période en raison du temps à consacrer aux

répétitions relatives à son brevet d’avocat. L’ORCT se réfère en particulier à

un arrêt du Tribunal fédéral (8C_431/2012), aux termes duquel la capacité de

travail était réduite en raison du temps de préparation imposée par l’examen du

barreau, estimé à six mois à temps complet.

b) Il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que le

recourant entendait prioritairement trouver une activité lucrative. Les

postulations réalisées dès décembre 2023 (cf. formulaire de recherches

personnelles d’emploi), dont l’une a abouti à son engagement pour le compte de B.________ en qualité de juriste au sein de la division [a], suffisent à convaincre. Ainsi, peu de temps après le dépôt de sa demande, le recourant a signé

le contrat le liant pour une durée indéterminée avec cet employeur dès le 1er

juillet 2024. La Cour de céans constate que le recourant se trouvait alors dans

la situation d’un assuré ayant pris une activité non libre immédiatement.

Au regard des principes dégagés ci-dessus, sa disponibilité limitée à quatre

mois ne saurait jouer un rôle sur son aptitude au placement. L’intimé

ne soutient pas le contraire. Il est par ailleurs établi que le recourant

devait se présenter à la session d’examen du barreau de juin 2024. L’employeur

a confirmé que l’engagement n’était pas conditionné à la réussite de cet

examen. C’est donc à tort que l’intimé retient le contraire. Le stage d’avocat

a pris fin le 29 février 2024. L’assuré bénéficiait ainsi d’une période

d’environ trois mois pour préparer son examen. Il prétend qu’il aurait accepté

de mettre de côté cette préparation si un poste s’était présenté durant la

période litigieuse. On peut en douter, compte tenu de l’investissement consenti

jusqu’alors (période de stage de deux ans) et de la plus-value que l’assuré

pouvait tirer du brevet d’avocat sur le marché du travail (perspective

d’évolution professionnelle, salaire à la hausse). Cette question peut

toutefois rester ouverte. Le recourant a indiqué sur demande de l’intimé

consacrer environ 15 heures par semaine à la répétition, considérant que

l’essentiel du travail a été réalisé durant la période de son stage d’avocat.

La Cour de céans retient que l’estimation de la durée de préparation à l’examen

du barreau dans la cause bâloise 8C_431/2012 précitée est spécifique aux

conditions de ce canton et ne lie pas les autorités neuchâteloises. Le degré et

l’intensité de la préparation d’un tel examen sont à cet égard propres à

chacun, étant précisé que dans le cas particulier, l’intéressé disposait

d’environ trois mois, ce qui n’est pas inhabituel dans le canton de Neuchâtel.

Il n’y a pas lieu de mettre en doute les déclarations de la première heure du

recourant à ce sujet (15 heures hebdomadaires). Contrairement à l’avis de

l’intimé, il est possible de concilier une préparation de cette ampleur avec un

emploi à temps partiel. L’expérience montre à cet égard que dans le canton de

Neuchâtel, beaucoup de candidats inscrits à l’examen du barreau exercent une

activité à temps partiel pendant la période de préparation (souvent dans une

étude d’avocats ou dans l’administration), le temps libre durant la semaine

étant consacré à la répétition, auquel s’ajoute celui du week-end. En revanche,

il n’est pas envisageable, au degré de vraisemblance prépondérante, de

travailler à temps complet. Le nombre d’heures indiquées par le recourant (15

heures par semaine) rend en effet illusoire les perspectives de pouvoir

travailler à un tel taux. Ce nonobstant, contrairement à l’avis de l’intimé,

cette circonstance n’empêche pas la reconnaissance de l’aptitude au placement de

l’intéressé, si les chances de conclure un contrat à

temps partiel étaient réelles. Dans le cas particulier, cela revient à examiner

si l’assuré pouvait être engagé entre mars et mai 2025 (l’ORP ayant limité

l’obligation de postulations à fin mai 2024 selon le pv du 04.03.2024), ce qui

suppose que le recourant ait fait acte de candidature à des postes de durée

déterminée – ce que celui-ci prétend – et à temps partiel. Les pièces au

dossier (formulaires de recherches d’emploi de mars, avril et mai 2025) n’indiquent

pas si les emplois étaient de durée déterminée. Tous les postes étaient

toutefois à plein temps. Aussi, la décision litigieuse doit être confirmée dans

son résultat, puisque, en fonction des recherches d'emploi effectuées dans le

cas particulier, les chances de conclure un contrat n’étaient pas suffisantes.

5.

Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté et

la décision sur opposition confirmée. Il est statué sans frais, la loi n’en

prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let.

g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 14 janvier 2026