CDP.2025.15
Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Absence à un entretien de conseil.
2 décembre 2025Français12 min
A.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________
a requis l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 1er mars
2023. Dès son inscription, elle a effectué des ménages auprès de divers
employeurs, par le biais de la société B.________ Sàrl, lesquels ont été pris
en compte en tant que gains intermédiaires.
Par décision du
13 juillet 2023, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après
: ORCT) du Service de l’emploi a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de
l’assurée pendant 5 jours en raison de son absence à un entretien de conseil
fixé le 8 juin 2023. L’opposition à ce prononcé a été admise et cette décision
annulée, dès lors qu’il s’agissait d’un premier manquement à ses obligations
(décision sur opposition du 26.09.2023). L’intéressée a également été
sanctionnée, par décision du 22 avril 2024, pour la qualité insuffisante de ses
recherches de travail relatives au mois de décembre 2023.
Par courrier du
28 mars 2024, l’assurée a été convoquée par l’ORCT à un entretien de conseil le
21 juin 2024 à 14 heures. Elle ne s’y est pas présentée, sans s’être excusée au
préalable. Dans le formulaire d’attestation de gain intermédiaire du mois de
juin 2024 rempli par son employeur, il était indiqué que l’assurée avait
travaillé 2h45 à la date susmentionnée. Par décision du 17 septembre 2024,
l’ORCT a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressée pendant 8
jours en raison de son absence à cet entretien. Cette sanction tenait compte du
fait que le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée avait été suspendu à
une reprise au cours des deux dernières années au titre de circonstance
aggravante. L’assurée s’est opposée à cette décision, en expliquant notamment
que l’entretien en question lui était sorti de la tête étant donné qu’elle
était très mal, qu’elle avait beaucoup de préoccupations personnelles et
qu’elle devait aller travailler ce jour-là. Invitée à produire ses horaires de
travail précis, elle a déposé une copie du chèque-emploi B.________ rempli par
son employeur indiquant qu’elle avait travaillé le 21 juin 2024 à raison de 2
heures et 45 minutes, ainsi qu’un courrier de celui-ci datant du 19 novembre
2024 confirmant qu’elle avait effectivement travaillé le jour en question. Bien
que sollicité à deux reprises par courriel, l’employeur n’a pas remis les
horaires de travail précis effectués par l’intéressée ce jour-là.
Par prononcé du
12 décembre 2024, l’ORCT a rejeté l’opposition et a confirmé la décision du 17
septembre 2024. En substance, il a considéré que l’assurée ne bénéficiait pas
de motifs justifiant son absence à l’entretien du 21 juin 2024, dès lors
qu’elle n’avait pas prouvé, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir
travaillé au moment où l’entretien avait eu lieu. Il a estimé que les documents
produits ne permettaient pas d’établir qu’elle avait été empêchée de se rendre
audit entretien.
B.
A.________
interjette un recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal
contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation. En
substance, elle fait valoir qu’elle était au travail au moment de l’entretien
de conseil et qu’il lui était impossible de concilier les deux rendez-vous.
Elle dépose un document signé de son employeur attestant qu’elle était à son
domicile le 21 juin 2024 à 14 heures dans le cadre de son contrat chèque emploi
B.________ pour son activité de femme de ménage.
C.
Dans
ses observations, l’ORCT soutient que sa décision sur opposition n’est pas
critiquable au vu des éléments en sa possession au moment de son rendu. Elle
s’en remet à l’appréciation du Tribunal et conclut, en cas d’admission du
recours, à ce qu’il soit statué sans frais et sans dépens, étant donné que la
décision sur opposition entreprise est justifiée au vu de l’état de fait
prévalant au moment où elle a été rendue.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
Considérants
2.
a)
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet
d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 cons. 2.1 et les
références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt
du TF du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3).
b) En l’espèce,
le document produit par l’assuré dans le cadre de son recours a été établi
postérieurement à la décision sur opposition, soit le 22 janvier 2025. Il se
réfère toutefois à une situation antérieure au prononcé attaqué, à savoir à la
journée du 21 juin 2024. Il peut dès lors être pris en considération dans le
cadre de la présente procédure de recours.
3.
L'assuré
a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux
exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de
participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le
droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que
celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les
instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment
lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas,
notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de
l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit
que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit,
sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence
injustifiée (arrêt du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 3.1 et 3.2).
Le Tribunal
fédéral des assurances a ainsi considéré qu'un assuré qui s'était présenté
ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et
qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d'une erreur
d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être sanctionné. De même pour un
assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son
rendez-vous avec une autre date, ou pour un assuré qui était resté endormi le
matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce
qu'on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité
(arrêt du TF du 27.03.2000 [C 400/99] et les références citées). En définitive,
on ne saurait reprocher à un assuré de ne pas avoir présenté spontanément des
excuses si celui-ci croyait à tort que l’entretien était reporté et ne pouvait
par conséquent se rendre compte par lui-même de son manquement. En effet,
lorsque le comportement général du chômeur est irréprochable, il importe peu, en
cas d’absence isolée à un entretien, qu’il se soit excusé immédiatement après.
Ce qui est déterminant, c’est qu’il ait réagi aussi rapidement que la situation
le permettait, c’est‑à‑dire dès qu’il a été en mesure de se rendre
compte de son erreur (arrêt du TF du 05.05.2014 [8C_928/2014] cons. 5.1 ; arrêt
du TF du 03.07.2009 [8C_157/2009] du 03.07.2009 cons. 4).
4.
En
l’espèce, il est établi que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien
de conseil fixé au 21 juin 2024, auquel elle avait été dûment convoquée par
courrier du 28 mars 2024.
Il ressort du
dossier qu’il s’agit du deuxième manquement de cette nature de l’assurée, qui
ne s’était déjà pas présentée à un entretien de conseil en juin 2023. A
l’époque, l’ORCT lui avait infligé une suspension de cinq jours dans son droit
aux indemnités de chômage. Ce prononcé avait toutefois été annulé, par décision
sur opposition du 26 septembre 2023, dès lors qu’il s’agissait d’un premier
manquement à ses obligations. En revanche, elle avait également été
sanctionnée, par décision du 22 avril 2024, pour la qualité insuffisante
de ses recherches de travail relatives au mois de décembre 2023. Son comportement n'était donc pas irréprochable au cours
des douze derniers mois et ne lui permet, partant, pas de
bénéficier du
régime d'exception instauré par le Tribunal fédéral et se voir accorder la
clémence de l’ORCT, respectivement de la Cour de céans.
Par ailleurs,
la recourante ne fait pas valoir de motifs permettant de justifier son absence.
En effet, dans le cadre de ses explications à l’ORCT, puis dans la procédure
d’opposition, elle a également exposé ne pas s’être présentée audit entretien, car
elle travaillait en qualité de femme de ménage le jour en question, raison pour
laquelle cet entretien lui était sorti de la tête. Or, elle avait déjà manqué
un entretien de conseil, en raison d’un oubli. On pouvait, dès lors,
raisonnablement attendre d’elle qu’elle soit plus attentive aux dates des
entretiens de conseil, lesquels ont lieu à intervalles réguliers. Au vu des pièces du
dossier et du justificatif produit par la recourante, à l’appui de son recours,
il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle a
effectivement travaillé, ce jour-là, à 14 heures. Ce fait était certes de
nature à justifier une dispense de se présenter à l’entretien litigieux. Il ne
saurait, toutefois, pas en soi être suffisant, en l’espèce, pour renoncer à une
sanction. En effet, le fait de travailler ce jour-là n’empêchait pas la
recourante d’effectuer
les démarches nécessaires auprès de son employeur pour se rendre audit
rendez-vous ̶ en effectuant, par exemple,
ses 2 heures et 45 minutes de ménage à un autre moment de la journée ou un
autre jour ̶ ou, à défaut, de contacter sa conseillère en personnel pour lui
demander, avant l’entretien, un report de celui-ci. Or, elle n’allègue pas que
la personne chez qui elle effectuait le ménage se serait opposée à la libérer à
la date et à l’heure du rendez-vous ni qu’elle aurait cherché à le déplacer. Il
résulte de ce qui précède que le comportement de la recourante résulte, à tout
le moins, d’une négligence légère, ce qui justifie une sanction.
5.
a)
Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité
de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al.
3.
let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant
qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :
SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un
tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors
de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire
dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités
décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes
les circonstances ̶̶ tant objectives que subjectives ̶ du cas
concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui
ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux
d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018
[8C_758/2017] cons. 4.1.). En l'occurrence, le barème susmentionné prévoit une
suspension de 5 à 8 jours indemnisables en cas d'absence, pour la première
fois, à un entretien de conseil ou de contrôle.
La Cour de
céans n’est pas limitée dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité
de la décision en cause, son examen porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre
de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à
celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à
faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du TF
du 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 4.3 et la référence citée).
b) En
l’occurrence, la faute commise par l'assurée est légère, au sens de l’article
45.
al. 3 let. a OACI, de sorte qu’elle encourt une suspension de droit à
l’indemnité de 1 à 15 jours. Dans le cas présent, l’ORCT a pris en
considération les antécédents de l’assurée pour fixer la quotité de la
sanction. En fixant à huit jours la suspension du droit à
l'indemnité de chômage, il est resté dans les limites du barème établi par le
SECO et, à fortiori, dans celles de l'article 45 al. 3 OACI en cas de faute
légère. Partant, il n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La suspension
prononcée paraît proportionnée et ne prête pas flanc à la critique (cf. arrêt
du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017]).
On précisera que les
difficultés financières alléguées par l’intéressée ne constituent pas une
condition pour apprécier la durée de la suspension (arrêt du TF du 18.12.2024
[8C_373/2024] cons. 7.1). À noter que la recourante n’a invoqué aucune autre circonstance
particulière qui ferait apparaître l’appréciation de l’ORCT comme discutable.
6.
Il
en résulte que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
Il est statué
sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis
LPGA). Vu l’issue de la procédure, il n’y a en outre pas lieu à allocation de
dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Rejette le recours.
2. Statue sans
frais.
3. N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel, le 2 décembre 2025