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Décision

CDP.2025.15

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité de chômage. Absence à un entretien de conseil.

2 décembre 2025Français12 min

A.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________

a requis l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 1er mars

2023. Dès son inscription, elle a effectué des ménages auprès de divers

employeurs, par le biais de la société B.________ Sàrl, lesquels ont été pris

en compte en tant que gains intermédiaires.

Par décision du

13 juillet 2023, l’Office des relations et des conditions de travail (ci-après

: ORCT) du Service de l’emploi a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de

l’assurée pendant 5 jours en raison de son absence à un entretien de conseil

fixé le 8 juin 2023. L’opposition à ce prononcé a été admise et cette décision

annulée, dès lors qu’il s’agissait d’un premier manquement à ses obligations

(décision sur opposition du 26.09.2023). L’intéressée a également été

sanctionnée, par décision du 22 avril 2024, pour la qualité insuffisante de ses

recherches de travail relatives au mois de décembre 2023.

Par courrier du

28 mars 2024, l’assurée a été convoquée par l’ORCT à un entretien de conseil le

21 juin 2024 à 14 heures. Elle ne s’y est pas présentée, sans s’être excusée au

préalable. Dans le formulaire d’attestation de gain intermédiaire du mois de

juin 2024 rempli par son employeur, il était indiqué que l’assurée avait

travaillé 2h45 à la date susmentionnée. Par décision du 17 septembre 2024,

l’ORCT a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressée pendant 8

jours en raison de son absence à cet entretien. Cette sanction tenait compte du

fait que le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée avait été suspendu à

une reprise au cours des deux dernières années au titre de circonstance

aggravante. L’assurée s’est opposée à cette décision, en expliquant notamment

que l’entretien en question lui était sorti de la tête étant donné qu’elle

était très mal, qu’elle avait beaucoup de préoccupations personnelles et

qu’elle devait aller travailler ce jour-là. Invitée à produire ses horaires de

travail précis, elle a déposé une copie du chèque-emploi B.________ rempli par

son employeur indiquant qu’elle avait travaillé le 21 juin 2024 à raison de 2

heures et 45 minutes, ainsi qu’un courrier de celui-ci datant du 19 novembre

2024 confirmant qu’elle avait effectivement travaillé le jour en question. Bien

que sollicité à deux reprises par courriel, l’employeur n’a pas remis les

horaires de travail précis effectués par l’intéressée ce jour-là.

Par prononcé du

12 décembre 2024, l’ORCT a rejeté l’opposition et a confirmé la décision du 17

septembre 2024. En substance, il a considéré que l’assurée ne bénéficiait pas

de motifs justifiant son absence à l’entretien du 21 juin 2024, dès lors

qu’elle n’avait pas prouvé, au degré de la vraisemblance prépondérante, avoir

travaillé au moment où l’entretien avait eu lieu. Il a estimé que les documents

produits ne permettaient pas d’établir qu’elle avait été empêchée de se rendre

audit entretien.

B.

A.________

interjette un recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal

contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation. En

substance, elle fait valoir qu’elle était au travail au moment de l’entretien

de conseil et qu’il lui était impossible de concilier les deux rendez-vous.

Elle dépose un document signé de son employeur attestant qu’elle était à son

domicile le 21 juin 2024 à 14 heures dans le cadre de son contrat chèque emploi

B.________ pour son activité de femme de ménage.

C.

Dans

ses observations, l’ORCT soutient que sa décision sur opposition n’est pas

critiquable au vu des éléments en sa possession au moment de son rendu. Elle

s’en remet à l’appréciation du Tribunal et conclut, en cas d’admission du

recours, à ce qu’il soit statué sans frais et sans dépens, étant donné que la

décision sur opposition entreprise est justifiée au vu de l’état de fait

prévalant au moment où elle a été rendue.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

a)

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la

légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait

existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits

survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet

d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 cons. 2.1 et les

références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la

mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à

influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt

du TF du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3).

b) En l’espèce,

le document produit par l’assuré dans le cadre de son recours a été établi

postérieurement à la décision sur opposition, soit le 22 janvier 2025. Il se

réfère toutefois à une situation antérieure au prononcé attaqué, à savoir à la

journée du 21 juin 2024. Il peut dès lors être pris en considération dans le

cadre de la présente procédure de recours.

3.

L'assuré

a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux

exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de

participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui

enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). Selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le

droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que

celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les

instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment

lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle.

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un

entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans

l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations

de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas,

notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de

l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit

que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit,

sanctionnée ou non, pour qu'une sanction se justifie en cas d'absence

injustifiée (arrêt du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 3.1 et 3.2).

Le Tribunal

fédéral des assurances a ainsi considéré qu'un assuré qui s'était présenté

ponctuellement aux entretiens de conseil et de contrôle deux années durant, et

qui avait manqué pour la première fois un rendez-vous en raison d'une erreur

d'inscription dans l'agenda, ne devait pas être sanctionné. De même pour un

assuré qui avait toujours été ponctuel, mais qui avait confondu la date de son

rendez-vous avec une autre date, ou pour un assuré qui était resté endormi le

matin de son rendez-vous, qui avait téléphoné immédiatement pour demander à ce

qu'on excuse son absence et qui, par la suite, avait fait preuve de ponctualité

(arrêt du TF du 27.03.2000 [C 400/99] et les références citées). En définitive,

on ne saurait reprocher à un assuré de ne pas avoir présenté spontanément des

excuses si celui-ci croyait à tort que l’entretien était reporté et ne pouvait

par conséquent se rendre compte par lui-même de son manquement. En effet,

lorsque le comportement général du chômeur est irréprochable, il importe peu, en

cas d’absence isolée à un entretien, qu’il se soit excusé immédiatement après.

Ce qui est déterminant, c’est qu’il ait réagi aussi rapidement que la situation

le permettait, c’est‑à‑dire dès qu’il a été en mesure de se rendre

compte de son erreur (arrêt du TF du 05.05.2014 [8C_928/2014] cons. 5.1 ; arrêt

du TF du 03.07.2009 [8C_157/2009] du 03.07.2009 cons. 4).

4.

En

l’espèce, il est établi que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien

de conseil fixé au 21 juin 2024, auquel elle avait été dûment convoquée par

courrier du 28 mars 2024.

Il ressort du

dossier qu’il s’agit du deuxième manquement de cette nature de l’assurée, qui

ne s’était déjà pas présentée à un entretien de conseil en juin 2023. A

l’époque, l’ORCT lui avait infligé une suspension de cinq jours dans son droit

aux indemnités de chômage. Ce prononcé avait toutefois été annulé, par décision

sur opposition du 26 septembre 2023, dès lors qu’il s’agissait d’un premier

manquement à ses obligations. En revanche, elle avait également été

sanctionnée, par décision du 22 avril 2024, pour la qualité insuffisante

de ses recherches de travail relatives au mois de décembre 2023. Son comportement n'était donc pas irréprochable au cours

des douze derniers mois et ne lui permet, partant, pas de

bénéficier du

régime d'exception instauré par le Tribunal fédéral et se voir accorder la

clémence de l’ORCT, respectivement de la Cour de céans.

Par ailleurs,

la recourante ne fait pas valoir de motifs permettant de justifier son absence.

En effet, dans le cadre de ses explications à l’ORCT, puis dans la procédure

d’opposition, elle a également exposé ne pas s’être présentée audit entretien, car

elle travaillait en qualité de femme de ménage le jour en question, raison pour

laquelle cet entretien lui était sorti de la tête. Or, elle avait déjà manqué

un entretien de conseil, en raison d’un oubli. On pouvait, dès lors,

raisonnablement attendre d’elle qu’elle soit plus attentive aux dates des

entretiens de conseil, lesquels ont lieu à intervalles réguliers. Au vu des pièces du

dossier et du justificatif produit par la recourante, à l’appui de son recours,

il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’elle a

effectivement travaillé, ce jour-là, à 14 heures. Ce fait était certes de

nature à justifier une dispense de se présenter à l’entretien litigieux. Il ne

saurait, toutefois, pas en soi être suffisant, en l’espèce, pour renoncer à une

sanction. En effet, le fait de travailler ce jour-là n’empêchait pas la

recourante d’effectuer

les démarches nécessaires auprès de son employeur pour se rendre audit

rendez-vous ̶ en effectuant, par exemple,

ses 2 heures et 45 minutes de ménage à un autre moment de la journée ou un

autre jour ̶ ou, à défaut, de contacter sa conseillère en personnel pour lui

demander, avant l’entretien, un report de celui-ci. Or, elle n’allègue pas que

la personne chez qui elle effectuait le ménage se serait opposée à la libérer à

la date et à l’heure du rendez-vous ni qu’elle aurait cherché à le déplacer. Il

résulte de ce qui précède que le comportement de la recourante résulte, à tout

le moins, d’une négligence légère, ce qui justifie une sanction.

5.

a)

Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité

de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al.

3.

let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant

qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après :

SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un

tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors

de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire

dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités

décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes

les circonstances ̶̶ tant objectives que subjectives ̶ du cas

concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui

ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux

d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018

[8C_758/2017] cons. 4.1.). En l'occurrence, le barème susmentionné prévoit une

suspension de 5 à 8 jours indemnisables en cas d'absence, pour la première

fois, à un entretien de conseil ou de contrôle.

La Cour de

céans n’est pas limitée dans ce contexte à la violation du droit (y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à

l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne l'opportunité

de la décision en cause, son examen porte sur le point de savoir si une autre

solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre

de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,

n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances

sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à

celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à

faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du TF

du 02.08.2018 [8C_777/2017] cons. 4.3 et la référence citée).

b) En

l’occurrence, la faute commise par l'assurée est légère, au sens de l’article

45.

al. 3 let. a OACI, de sorte qu’elle encourt une suspension de droit à

l’indemnité de 1 à 15 jours. Dans le cas présent, l’ORCT a pris en

considération les antécédents de l’assurée pour fixer la quotité de la

sanction. En fixant à huit jours la suspension du droit à

l'indemnité de chômage, il est resté dans les limites du barème établi par le

SECO et, à fortiori, dans celles de l'article 45 al. 3 OACI en cas de faute

légère. Partant, il n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. La suspension

prononcée paraît proportionnée et ne prête pas flanc à la critique (cf. arrêt

du TF du 02.08.2018 [8C_777/2017]).

On précisera que les

difficultés financières alléguées par l’intéressée ne constituent pas une

condition pour apprécier la durée de la suspension (arrêt du TF du 18.12.2024

[8C_373/2024] cons. 7.1). À noter que la recourante n’a invoqué aucune autre circonstance

particulière qui ferait apparaître l’appréciation de l’ORCT comme discutable.

6.

Il

en résulte que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

Il est statué

sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis

LPGA). Vu l’issue de la procédure, il n’y a en outre pas lieu à allocation de

dépens (art. 61 let. g LPGA

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans

frais.

3. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel, le 2 décembre 2025