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Décision

CDP.2025.155

Divers. Réduction des paiements directs dans l’agriculture.

27 janvier 2026Français25 min

Une signature est, par principe, apposée au terme d’un contrôle. Or, le contrôle concerné avait, quoi qu’il en soit, déjà été mené à son terme par la contrôleuse de l’ANAPI, laquelle avait pu relever l’ensemble des éléments utiles et les consigner dans les documents idoines. Par conséquent, le refus de signer les protocoles établis lors de contrôles ne constitue pas une entrave, respectivement un manque de collaboration audits contrôles. La tenue d’une séance postérieure à un contrôle, qu’elle soit ou non qualifiée de conciliation, n’est prévue ni par l’OPD, ni par la législation cantonale d’exécution en matière de procédure de contrôle (cf. art. 20ss RELPAgr). Ainsi, une rencontre organisée après l’achèvement du contrôle ne saurait être considérée comme faisant partie intégrante du contrôle au sens strict, mais relèverait, tout au plus, d’une étape facultative de la procédure de contestation.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________

exploite un domaine agricole à Z.________. L'Association neuchâteloise des

agriculteurs en production intégrée (ci-après : ANAPI) a effectué, le 1er novembre

2023, un contrôle des données de structure, de surfaces de promotion de la

biodiversité (ci-après : SPB), du réseau et du paysage de cette

exploitation. À cette occasion, deux protocoles – que le prénommé a refusé de

signer – ont été établis et relevaient notamment que le bien-fonds « [aaa] » (prairie extensive) n’avait pas été

suffisamment fauché et que le produit de la fauche sur le bien-fonds « [bbb] » n’avait pas

été évacué. Par « réclamation »

du 3 novembre 2023, l’intéressé s’est opposé au contenu desdits

protocoles, respectivement aux manquements reprochés. Il a soutenu que les

données de l’exploitation annoncées lors du recensement en mars 2023 étaient

erronées et que selon le chiffre 1.1.1 de l’annexe 4 OPD, si les prairies

extensives devaient être fauchées au moins une fois par année – la première

fauche ne devant pas avoir lieu avant le 1er juillet – il n’était

nullement précisé qu’une fauche début novembre était interdite. Il s’en est

suivi un échange de correspondances entre l’ANAPI et l’administré. Par courrier

du 16 novembre 2023, ce dernier s’est adressé à l’Office des paiements directs

(ci-après : OPDI) du Service de l’agriculture (ci-après : SAGR).

L’OPDI l’a ensuite invité à une séance, agendée le 20 décembre 2023, en

présence de la contrôleuse de l’ANAPI et d’un représentant du Service de la

faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN). Par courrier du 3

décembre 2023, l’intéressé a indiqué qu’il ne souhaitait pas se rendre à cette

séance, ne désirant pas être confronté à la contrôleuse de l’ANAPI. Il a en

outre précisé qu’il attendait des réponses écrites à sa réclamation. Le 20

décembre 2023, l’administré ne s’est pas présenté à la séance prévue.

Par décision du 30 janvier 2024,

le SAGR, par l’OPDI, a réduit les paiements directs 2024 de A.________ de 2'000

francs. Se fondant sur l’article 105 al. 1 OPD et le chiffre 2.1.4 let. a de

l’annexe 8 OPD, il a considéré que le refus de signer les protocoles de

contrôle du 1er novembre 2023 de l’ANAPI et de se présenter au SAGR

le 20 décembre 2023 pour une séance de conciliation constituaient des

infractions à l’OPD, respectivement des entraves au contrôle. Se fondant sur la

seconde partie du chiffre 2.1.4 let. a de l’annexe 8 OPD « autre

domaine » – qui mentionne que la réduction est de 10 % des

contributions concernées ; au minimum 200 francs et au maximum 2'000 francs –

il a arrêté la réduction à 2'000 francs (CHF 127'332.70 [paiements directs

2023] x 10 % = CHF 12'733.30, réduits à la limite maximale de CHF

2’000).

L’intéressé a déposé une

réclamation contre cette décision. Il a relevé que le protocole avait été signé

et en a produit une copie. Il a également indiqué que la séance du 20 décembre

2023 ne constituait pas une séance de conciliation et que, quoi qu’il en soit,

il avait informé par écrit, le 3 décembre 2023, qu’il déclinait l’invitation

qui lui était adressée. Il a souligné qu’aucune disposition de l’OPD ne

l’obligeait légalement à participer à ladite rencontre, laquelle avait été

refusée dans un délai raisonnable. Il a soutenu que le simple refus de

répondre à une invitation ne saurait constituer une entrave au contrôle, ni un

manquement à l’obligation de collaboration, ni une menace susceptible

d’engendrer des charges supplémentaires. Il a en outre fait valoir que le

calcul de la sanction était erroné, le chiffre pertinent de l’OPD prévoyant que

la réduction ne devait porter que sur 10 % des contributions concernées, alors

que le SAGR avait pris en compte la totalité des paiements directs de l’année

2023.

Par décision du 15 avril 2024,

le SAGR a confirmé son prononcé. En substance, il a retenu que le protocole de

l’ANAPI invoqué par l’intéressé et produit à l’appui de sa réclamation était

daté du 2 novembre 2022, alors que la décision du 30 janvier 2024 reposait

sur le contrôle effectué le 1er novembre 2023. Les protocoles

relatifs à ce dernier contrôle n’avaient, quant à eux, pas été signés.

S’agissant du refus de participer à la séance du 20 décembre 2023, il a

considéré qu’un tel comportement constituait manifestement un refus de

collaborer et de concilier, assimilable à une entrave au contrôle.

Saisi d’un recours contre ce

prononcé, le Département du développement territorial et de l’environnement

(ci-après : le département ou DDTE) l’a, par décision du 26 mars 2025

(annulant et remplaçant celle du 20 mars 2025), admis en ce qu’il portait

sur le calcul de la sanction, rejeté pour le surplus et renvoyé la cause au

SAGR pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour l’essentiel, il a

retenu que le refus de l’intéressé de signer le protocole de constat de la

vérification des données de structure, de SPB, du réseau et du paysage, n’avait

pas entravé le contrôle ; en

revanche, son refus de se présenter à la séance du 20 décembre 2023 constituait

une entrave. Examinant ensuite la manière de calculer la sanction

administrative, il a considéré que le calcul devait être effectué sur la base

du chiffre 2.1.4 let. a seconde partie de l’annexe 8 OPD (« autres domaines »). Il a constaté que le SAGR semblait

avoir tenu compte du total des paiements directs de l’année 2023, alors que le

chiffre précité mentionnait que la réduction devait être de 10 % des

contributions concernées ; le dossier ne permettait toutefois pas de déterminer

si le contrôle portait sur des parcelles concernant l’entier des paiements

directs. Il a renvoyé la cause au SAGR pour qu’il précise la base de calcul, à

savoir les contributions concernées, dans une nouvelle décision.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

la décision précitée en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au

constat qu’il n’y a pas eu d’entrave au contrôle. En substance, il fait valoir

que le refus de participer à une séance organisée 47 jours après le

contrôle sur site ne saurait être qualifié d’entrave au contrôle ni, selon la

version allemande de l’OPD, être considéré comme ayant rendu celui-ci plus

difficile. Il soutient que le chiffre 2.1.4 de l’annexe 8 OPD vise

exclusivement les contrôles réalisés dans l’exploitation, soit sur le site

même, à l’exclusion de séances ou démarches ultérieures. Il expose que le

contrôle du 1er novembre 2023 a été mené à son terme, que

l’ensemble des plans ont été signés, à l’exception de celui relatif à la

parcelle « [aaa] », et que les protocoles afférents ont

été complétés. Il précise n’avoir quitté les lieux qu’après que la contrôleuse

lui a indiqué qu’un « refus de contrôle » serait consigné s’il persistait à ne

pas signer les protocoles. Il ajoute enfin que l’invitation à la séance du 20

décembre 2023 s’inscrivait dans le prolongement de plusieurs échanges écrits

par lesquels il avait motivé son refus de signer. Dès lors, une séance portant

sur un contrôle déjà achevé et sur d’éventuelles divergences quant aux

constatations effectuées ne pouvait être assimilée à une entrave au contrôle au

sens du chiffre 2.1.4 let. a de l’annexe 8 OPD.

C.

Sans

formuler d’observations, le DDTE conclut au rejet du recours dans la mesure où

il est recevable.

Dans ses observations, le SAGR

conclut également au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, ainsi

qu’à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant. En

substance, il se détermine sur les allégations de l’intéressé et fait valoir

qu’il se fonde et s’inspire de l’article 246 (recte : 286) du Code pénal

suisse pour déterminer s’il y a eu entrave ou non au contrôle au sens de

l’annexe 8 OPD.

D.

Le 7 juillet

2025, le recourant réplique et réitère, pour l’essentiel, ses précédents

griefs. Il requiert par ailleurs la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il

soit en possession de l’ensemble des décisions correctives relatives aux

décomptes des années 2023 et 2024, ainsi que de la décision portant sur la

demande de révision de la décision du 4 juillet 2018. Il propose en outre que

l’ensemble des recours éventuels soient traités dans le cadre d’une procédure

unique.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

La

loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur

le 1er janvier 2026 (FO 2025 N° 13), remplaçant et abrogeant ainsi

la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979

(art. 130 LPA). Aux termes de l’article 131 LPA, ladite loi s’applique aux

procédures pendantes à son entrée en vigueur. Par conséquent, il y a lieu

d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LPA.

Considérants

2.

a)

Les articles 101 et 102 LPA distinguent les décisions finales des décisions

incidentes. Par décision finale, on entend les décisions qui mettent fin à la

procédure au sens de l’article 90 LTF. La règle veut que ces décisions soient

contestées immédiatement, pendant le délai de recours, sous peine de la

déchéance du droit (Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure

administrative, vol. II, 2025, n. 1413, p. 455). Les décisions incidentes sont

quant à elles attaquables aux conditions posées par l’article 102 LPA, à savoir

si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 102 al. 2

let. a LPA) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une

décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse

(art. 102 al. 2 let. b LPA). Si le recours n’est pas recevable en application

de l’article 102 al. 2 LPA ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente

peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le

contenu de celle-ci (art. 102 al. 3 LPA). Le principal enjeu concret de la

distinction entre les décisions finales et les décisions incidentes concerne le

recours. Ces deux types de décisions peuvent faire l’objet d’un recours, mais

le moment auquel il doit ou peut être interjeté n’est pas nécessairement le

même (Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1413, p. 455).

Les décisions

de renvoi, par lesquelles une affaire est renvoyée à l'instance précédente pour

une nouvelle décision, sont en principe considérées comme des décisions

incidentes, car elles ne mettent pas fin à la procédure ; elles ne peuvent être

contestées devant le Tribunal cantonal que dans les conditions mentionnées

ci-avant. Le fait que des aspects matériels partiels du litige y soient

tranchés ne change rien à cette qualification (ATF 134 II 124 cons. 1.3). La

Cour de droit public a notamment jugé, dans un arrêt du 3 septembre 2015

(CDP.2014.281), publié au RJN 2015, p. 515 – confirmé dans un arrêt du 19

juillet 2018, publié au RJN 2018, p. 802 –, qu’une décision par laquelle une

autorité annule la décision de l’autorité inférieure et lui renvoie la cause

pour complément d’instruction et nouvelle décision ne met pas un terme à la

procédure et doit être considérée comme une décision incidente. Toutefois, si

l'instance inférieure à laquelle l'affaire est renvoyée ne dispose plus

d'aucune marge de manœuvre décisionnelle et que le renvoi sert uniquement à

mettre en œuvre (de manière purement arithmétique) la décision de l'instance

supérieure, il ne s'agit pas matériellement d'une décision incidente, mais

d'une décision finale au sens de l'article 101 LPA, qui est susceptible d’un

recours immédiat. En définitive, une décision de renvoi ne constitue pas une

décision incidente uniquement s'il peut être exclu que l’autorité doive se

prononcer une deuxième fois sur le litige (arrêts du TF des 13.11.2025

[8C_313/2024] cons. 1.3, 25.08.2023 [8C_244/2018] cons. 1.3, 23.01.2019

[9C_348/2018] cons. 2.2 et 26.10.2018 [8C_244/2018] cons. 2.3 et 3.3).

b) En

l’occurrence, dans la décision attaquée, le DDTE confirme une entrave au

contrôle au sens du chiffre 2.1.4 de l’annexe 8 OPD, mais renvoie l’affaire au

SAGR en lui demandant de préciser la base de calcul, à savoir les contributions

directes concernées, permettant de calculer la sanction administrative

prononcée. En effet, le département a considéré que la réduction opérée sur la

base du chiffre 2.1.4 let. a 1ère partie de l’annexe 8 OPD

n’était pas pertinente, puisque ce cas de figure correspondait au manque de

collaboration ou menaces dans le domaine des prestations écologiques requises

(PER) et de la protection des animaux. Il a retenu que le calcul de la sanction

devait être effectué sur la base de la 2ème partie du chiffre 2.1.4

let. a de l’annexe 8 OPD, à savoir la catégorie « autre domaine ». Dans ces

circonstances, le SAGR, hormis le fait d’avoir à préciser, conformément aux

indications impératives de la décision attaquée, les contributions concernées

et d’appliquer à celles-ci le taux de 10 %, avant de rendre une nouvelle

décision, ne dispose plus d’aucune marge de manœuvre (cf. ATF 138 I 143 cons.

1.2

; arrêt du TF du 12.12.2018 [2C_1085/2018] cons. 4.3, en matière fiscal par

exemple, lorsque l’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée n’a aucune marge

de manœuvre, notamment lorsqu’il ne lui reste plus qu’à calculer le montant de

l’impôt, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi ;

un tel arrêt est en effet considéré comme final). Le renvoi sert donc uniquement

à la mise en œuvre arithmétique de la décision du département. En d’autres

termes, le SAGR devra calculer le montant de la sanction administrative en

appliquant les règles définies par le DDTE dans son prononcé. Par conséquent,

la décision querellée doit être considérée comme une décision finale, au sens

de l'article 101 LPA, contre laquelle un recours est recevable.

c) Au surplus,

interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

3.

a)

Selon l'article 1 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (RS 910.1

; ci-après : LAgr), la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une

production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à

celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de

l'approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources

naturelles (let. b), à l'entretien du paysage rural (let. c), à l'occupation

décentralisée du territoire (let. d) et au bien-être des animaux (let. e).

La Confédération prend notamment comme mesure celle de rétribuer, au moyen de

paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les

exploitations paysannes cultivant le sol (art. 2 al. 1 let. b LAgr).

Aux termes de

l'article 70 al. 1 LAgr, des paiements directs sont octroyés aux exploitants

d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt

public. Les

paiements directs comprennent notamment les contributions à la biodiversité

(art. 70 al. 2 let. c LAgr). Des contributions à la biodiversité sont

octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Elles sont

versées par hectare de surface de promotion de la biodiversité et échelonnées

selon la zone, le type de surface et le niveau de qualité (art. 73 al. 1 LAgr).

Le Conseil fédéral fixe le type et le niveau de qualité des surfaces de

promotion de la biodiversité qui donnent droit à des contributions (art. 73 al.

2.

LAgr). Selon l’article 55 al. 1 let. a OPD, pour les prairies extensives, la

contribution à la biodiversité est versée par hectare pour les surfaces de

promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage. Les surfaces

doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas

avoir lieu avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II

(ch. 1.1.1 let. b annexe 4 OPD).

b/aa) Les contributions

peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la LAgr, ses

dispositions d’exécution ou les décisions qui en découlent. Les contributions

sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les

dispositions. En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la

protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la

production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les

types de paiements directs. Le Conseil fédéral règle les réductions applicables

en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la

production végétale (art. 170 LAgr). Ce faisant, il a adopté l’article 105 OPD,

aux termes duquel les cantons réduisent ou refusent les paiements directs

conformément à l’annexe 8 OPD. Le chiffre 1.1 de cette annexe prévoit que si

des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont

réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par

unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de

l’ensemble des paiements directs. La réduction d’une contribution peut être

plus élevée que le droit aux contributions ; dans ce cas, le montant est déduit

d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la

totalité des paiements directs pour une année. Dans le cadre des paiements

directs aux exploitations gérées toute l'année, le chiffre 2.1 de l'annexe 8

OPD prévoit des réductions pour les lacunes dans les conditions générales

d'octroi des contributions et les données relatives aux structures. En

particulier, le chiffre 2.1.4 let. a de l'annexe 8 OPD, concernant le « contrôle dans

l’exploitation », dispose que les

entraves aux contrôles, le manque de collaboration ou les menaces conduisant à

des charges supplémentaires (art. 105 OPD), sont passibles d’une réduction

de 10 % de tous les paiements directs, au minimum 2'000 francs et au

maximum 10'000 francs en cas de « manque de collaboration

ou menace dans le domaine des PER et de la protection des animaux » et d’une réduction de 10 % des

contributions concernées, au minimum 200 francs et au maximum 2'000 francs

dans les « autres domaines ».

b/bb) Conformément à

l’article 104 OPD, le canton contrôle la conformité des données visées à

l’article 98 al. 3 à 5 OPD, et règle les détails concernant les contrôles (al.

1). Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou

le siège de la personne morale est responsable de la planification, de

l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente

ordonnance (al. 2). La réalisation des contrôles et les modalités y afférentes

sont décidées par le canton et non par les exploitants (arrêt du TAF du 03.12.2024 [B-2594/2022]

cons. 4.6.1.1).

Ce faisant, le

canton de Neuchâtel a adopté la loi cantonale sur la promotion de l’agriculture

(LPAgr ; RSN 910.1) ainsi que son règlement général d’exécution (RELPAgr ;

RSN 910.10). Selon l’article 9 al. 1 LPAgr, les préposés régionaux

agricoles sont chargés d'effectuer les contrôles prévus par la législation

fédérale, notamment en matière de paiements directs. L'Etat peut confier

certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par les préposés

régionaux agricoles à des organisations indépendantes (art. 9 al. 2 LPAgr).

Selon l’article 20 RELPAgr, lorsque le préposé régional agricole ou

l'organisation indépendante chargée du contrôle constate que les données

fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les conditions et charges

prévues par le droit fédéral ou les règles admises par les autorités fédérales

ne sont pas respectées, il en informe immédiatement l'exploitant par écrit (al.

1). Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris

connaissance du constat du préposé ou de l'organisation indépendante (al. 2).

Le service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et, le

cas échéant, il en fixe le montant (art. 22 al. 1 RELPAgr). Les décisions du

service peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les trente jours à

compter de leur notification (art. 23 al. 1 RELPAgr). Le service statue sur la

réclamation en prenant une décision sujette à recours (art. 24 RELPAgr).

c) Le principe de la

légalité, ancré à l'article 5 al. 1 Cst. féd., exige que les autorités

n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se

fonder sur une base légale matérielle, suffisamment précise et édictée par les

autorités habilitées à le faire. Cela est commandé par l’impératif démocratique

du respect de la répartition des compétences entre les organes de l'Etat, d’une

part, et, d'autre part, par l'exigence de la légalité et de la prévisibilité de

l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 cons.

3.1). Dès lors,

l'administration doit respecter toutes les prescriptions légales et agir

seulement si la loi le lui permet (principe de l'exigence d'une base légale ;

cf. à ce sujet notamment Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011,

p. 149, n. 448).

4.

En l’espèce, le

litige porte sur la question de savoir si, lors du contrôle du 1er novembre

2023, le recourant a commis une entrave à celui-ci. Le département, à la

différence du SAGR, considère que le refus de signer les protocoles établis

lors du contrôle ne constitue pas une entrave. En revanche, le fait de ne pas

s’être rendu à la séance du 20 décembre 2023 est retenu comme une entrave

au contrôle. Pour sa part, le recourant fait valoir que le contrôle du 1er

novembre 2023 a été mené à son terme, que l’ensemble des plans ont été

signés à l’exception de celui relatif à la parcelle « [aaa] »,

et que les protocoles afférents ont été complétés. Il ajoute que l’invitation à

la rencontre du 20 décembre 2023 faisait suite à trois échanges écrits dans

lesquels il justifiait son refus de signer lesdits protocoles. À cet égard, il

relève que le chiffre 2.1.4 de l’annexe 8 OPD dispose de manière claire que les

entraves ne peuvent se produire que pendant la réalisation du contrôle et sur

le site de l’exploitation. Dès lors, le refus de participer à une séance

portant sur un contrôle déjà effectué ne saurait constituer une entrave au

contrôle au sens du chiffre 2.1.4 let. a de l’annexe 8 OPD.

La Cour de céans ne saurait suivre le

raisonnement mené par le SAGR, puis par le DDTE pour les raisons suivantes.

Tout d’abord, à l’instar du département, il convient d’admettre que le

formulaire de l’ANAPI « protocole de constat de la vérification des

données de structure, SPB, réseau et paysage » contient un espace

destiné à la signature de l’exploitant dans le but d’attester que celui-ci a

pris connaissance dudit rapport de contrôle (cf. art. 20 al. 2 RELPAgr). Quand

bien même le recourant a refusé d’apposer sa signature sur les protocoles de

contrôle, il a eu connaissance de leurs contenus, respectivement des

manquements qui lui étaient reprochés. Cela ressort du fait qu’il a,

conformément aux indications figurant sur lesdits documents, formé une contestation

écrite auprès de l’organisme compétent en date du 3 novembre 2023. Quoi qu’il

en soit, même si le département soutient que la signature vaut uniquement « prise

de connaissance » et qu’il aurait été préférable que le recourant

signe plutôt que de montrer son mécontentement, il convient d’admettre qu’une

incertitude objective pouvait subsister quant à la portée juridique d’un tel

acte, en particulier pour un administré dépourvu de formation juridique. Dans

ces conditions, le refus du recourant d’apposer sa signature visait

légitimement à éviter toute apparence d’acceptation ou de reconnaissance du

contenu du protocole et procède d’une attitude juridiquement prudente, qui ne

saurait, dès lors, être assimilée à un comportement obstructif ni qualifiée d’entrave

au contrôle. Par surabondance, on relèvera qu’une signature est, par principe,

apposée au terme d’un contrôle. Or, le contrôle du 1er novembre 2023

avait, quoi qu’il en soit, déjà été mené à son terme par la contrôleuse de

l’ANAPI, laquelle avait pu relever l’ensemble des éléments utiles et les

consigner dans les documents idoines. Dans ces conditions, à l’instar du

département, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait pu entraver ledit

contrôle en refusant de signer les protocoles, refus motivé principalement par

son désaccord quant au contenu des constatations qui y étaient retranscrites.

S’agissant ensuite du refus de se rendre

à la séance du 20 décembre 2023, il ressort des éléments du dossier que le

contrôle sur le site de l’exploitation s’est déroulé le 1er novembre

2023.

A la suite de ce contrôle, le recourant a, par courrier du 3 novembre

2023, adressé à l’ANAPI une « réclamation » écrite contestant

les manquements qui lui étaient reprochés. Par courrier du 10 novembre 2023,

l’ANAPI a répondu à cette réclamation, à quoi le recourant a répliqué le 12

novembre 2023. Le 16 novembre 2023, l’intéressé s’est ensuite adressé à

l’OPDI, respectivement au SAGR, en se référant notamment au contrôle effectué

par l’ANAPI le 1er novembre 2023. A l’issue de ces échanges, le SAGR

a, par courrier du 29 novembre 2023, invité le recourant à se rendre dans ses

locaux afin de discuter conjointement avec la contrôleuse de l’ANAPI et un

représentant du SFFN. Ce courrier comportait la mention suivante : « [n]ous

vous remercions de votre présence par mail à l’adresse opdi@ne.ch »,

formulation dont il apparaît qu’elle est manifestement incomplète, le terme « confirmer »

semblant y faire défaut. Par courrier du 3 décembre 2023, l’intéressé a indiqué

qu’il ne souhaitait pas se rendre à ladite rencontre, précisant ne pas vouloir

être confronté à la contrôleuse de l’ANAPI. Il a en outre ajouté attendre des

réponses écrites à la « réclamation » qu’il avait précédemment

formée. Tout d’abord, on relèvera que la tenue d’une séance postérieure à un

contrôle, qu’elle soit ou non qualifiée de conciliation, n’est prévue ni par

l’OPD, ni par la législation cantonale d’exécution en matière de procédure de

contrôle (cf. art. 20ss RELPAgr). Ainsi,

une rencontre organisée après l’achèvement du contrôle ne saurait être

considérée comme faisant partie intégrante du contrôle au sens strict, mais

relèverait, tout au plus, d’une étape facultative de la procédure de contestation.

On constatera que le contrôle du 1er novembre 2023 a été mené à

terme, que les éléments nécessaires ont été relevés et les manquements

reprochés ont été protocolés par la contrôleuse de l’ANAPI. Le refus du recourant de participer à la

séance du 20 décembre 2023 n’a eu aucun impact sur l’exécution matérielle du

contrôle. Il convient de rappeler que le devoir de collaboration de

l’exploitant vaut exclusivement dans le cadre du contrôle et vise à permettre

aux contrôleurs d’accéder aux informations et aux installations (cf. voir à ce

titre arrêt du TAF précité [B-2594/2022] cons. 4.6.1.2) ; il ne saurait être

étendu, sans base légale expresse, à des séances de discussion, à des échanges

explicatifs ou à des démarches de clarification postérieures. S’il ressort des

éléments du dossier que le comportement du recourant n’est certes pas

entièrement exempt de tous reproches, celui-ci s’étant déjà vu réduire les

contributions concernées pour refus de contrôle (décision du SAGR du

21.02.2018), il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être admis qu’il a

entravé ou manqué de collaborer au contrôle du 1er novembre 2023. À

supposer même que la séance du 20 décembre 2023 puisse être qualifiée de séance

de conciliation – ce qui n’est, d’une part, pas prévu par la loi et, est

d’autre part, contredit par le contenu du courrier du 29 novembre 2023,

laissant penser qu’il s’agissait d’une invitation à une séance facultative que

le recourant était libre de décliner – le fait que l’intéressé ne s’y soit pas

présenté ne représente aucune entrave au contrôle ou manque de collaboration

ayant conduit à des charges supplémentaires. Il appartenait plutôt à

l’autorité, dans ce cas, de poursuivre la procédure administrative, laquelle

est en principe écrite, et de rendre une décision portant, le cas échéant, sur

la réduction des paiements directs sur la base des manquements constatés lors

du contrôle litigieux (cf. art. 22 et 24 RELPAgr ; ch. 1.1 et 2.4.6 de l’annexe

8.

OPD qui concerne les manquements aux points de contrôle pour les prairies

extensives).

Par conséquent, le refus du recourant de

participer à une séance non obligatoire, organisée postérieurement à un

contrôle déjà intégralement exécuté, ne saurait être qualifié d’entrave au

contrôle au sens du chiffre 2.1.4 let. a de l’annexe 8 OPD. Une telle séance ne

fait pas partie du contrôle, aucune base légale n’en impose la participation et

aucun effet concret sur l’exécution du contrôle n’est établi. Assimiler ce

refus à une entrave ou à un manque de collaboration violerait le principe de la

légalité (cf. art. 5 al. 1 Cst. féd.).

5.

L’autorité peut,

d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour des motifs d’opportunité

(art. 39 LPA).

Le recourant sollicite la suspension de

la procédure jusqu’à ce qu’il soit en possession de l’ensemble des décisions

correctives relatives aux décomptes des années 2023 et 2024, ainsi que de la

décision portant sur la demande de révision de la décision du 4 juillet 2018.

Il propose en outre que l’ensemble des recours éventuels soient traités dans le

cadre d’une procédure unique. La requête de l’intéressé doit être rejetée, dès

lors que l’issue de la présente cause ne dépend pas de l’examen global des litiges

opposant le recourant au SAGR, respectivement au département. La question

déterminante, à savoir l’existence ou non d’une entrave ou d’un manque de

collaboration lors du contrôle du 1er novembre 2023, peut en effet

être tranchée indépendamment des éléments relevant d’autres procédures.

6.

Les considérants

qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation des

décisions des 26 mars 2025 du DDTE et 15 avril 2024 du SAGR.

Vu l’issue de la cause, il est statué

sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art. 69 al. 1 let. a

LPA). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’est pas représenté par

un mandataire professionnel et qui n’allègue pas avoir engagé des frais

particuliers pour la défense de ses intérêts (art. 72 al. 1 LPA).

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le

recours.

2.

Annule la

décision du DDTE du 26 mars 2025 et celle du SAGR du 15 avril 2024.

3.

Rejette la

requête de suspension de la procédure.

4.

Statue sans frais.

5.

Ordonne la

restitution au recourant de son avance de frais.

6.

N’alloue pas

de dépens.

Neuchâtel,

le 27 janvier 2026