CDP.2025.155
Divers. Réduction des paiements directs dans l’agriculture.
27 janvier 2026Français25 min
Une signature est, par principe, apposée au terme d’un contrôle. Or, le contrôle concerné avait, quoi qu’il en soit, déjà été mené à son terme par la contrôleuse de l’ANAPI, laquelle avait pu relever l’ensemble des éléments utiles et les consigner dans les documents idoines. Par conséquent, le refus de signer les protocoles établis lors de contrôles ne constitue pas une entrave, respectivement un manque de collaboration audits contrôles. La tenue d’une séance postérieure à un contrôle, qu’elle soit ou non qualifiée de conciliation, n’est prévue ni par l’OPD, ni par la législation cantonale d’exécution en matière de procédure de contrôle (cf. art. 20ss RELPAgr). Ainsi, une rencontre organisée après l’achèvement du contrôle ne saurait être considérée comme faisant partie intégrante du contrôle au sens strict, mais relèverait, tout au plus, d’une étape facultative de la procédure de contestation.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________
exploite un domaine agricole à Z.________. L'Association neuchâteloise des
agriculteurs en production intégrée (ci-après : ANAPI) a effectué, le 1er novembre
2023, un contrôle des données de structure, de surfaces de promotion de la
biodiversité (ci-après : SPB), du réseau et du paysage de cette
exploitation. À cette occasion, deux protocoles – que le prénommé a refusé de
signer – ont été établis et relevaient notamment que le bien-fonds « [aaa] » (prairie extensive) n’avait pas été
suffisamment fauché et que le produit de la fauche sur le bien-fonds « [bbb] » n’avait pas
été évacué. Par « réclamation »
du 3 novembre 2023, l’intéressé s’est opposé au contenu desdits
protocoles, respectivement aux manquements reprochés. Il a soutenu que les
données de l’exploitation annoncées lors du recensement en mars 2023 étaient
erronées et que selon le chiffre 1.1.1 de l’annexe 4 OPD, si les prairies
extensives devaient être fauchées au moins une fois par année – la première
fauche ne devant pas avoir lieu avant le 1er juillet – il n’était
nullement précisé qu’une fauche début novembre était interdite. Il s’en est
suivi un échange de correspondances entre l’ANAPI et l’administré. Par courrier
du 16 novembre 2023, ce dernier s’est adressé à l’Office des paiements directs
(ci-après : OPDI) du Service de l’agriculture (ci-après : SAGR).
L’OPDI l’a ensuite invité à une séance, agendée le 20 décembre 2023, en
présence de la contrôleuse de l’ANAPI et d’un représentant du Service de la
faune, des forêts et de la nature (ci-après : SFFN). Par courrier du 3
décembre 2023, l’intéressé a indiqué qu’il ne souhaitait pas se rendre à cette
séance, ne désirant pas être confronté à la contrôleuse de l’ANAPI. Il a en
outre précisé qu’il attendait des réponses écrites à sa réclamation. Le 20
décembre 2023, l’administré ne s’est pas présenté à la séance prévue.
Par décision du 30 janvier 2024,
le SAGR, par l’OPDI, a réduit les paiements directs 2024 de A.________ de 2'000
francs. Se fondant sur l’article 105 al. 1 OPD et le chiffre 2.1.4 let. a de
l’annexe 8 OPD, il a considéré que le refus de signer les protocoles de
contrôle du 1er novembre 2023 de l’ANAPI et de se présenter au SAGR
le 20 décembre 2023 pour une séance de conciliation constituaient des
infractions à l’OPD, respectivement des entraves au contrôle. Se fondant sur la
seconde partie du chiffre 2.1.4 let. a de l’annexe 8 OPD « autre
domaine » – qui mentionne que la réduction est de 10 % des
contributions concernées ; au minimum 200 francs et au maximum 2'000 francs –
il a arrêté la réduction à 2'000 francs (CHF 127'332.70 [paiements directs
2023] x 10 % = CHF 12'733.30, réduits à la limite maximale de CHF
2’000).
L’intéressé a déposé une
réclamation contre cette décision. Il a relevé que le protocole avait été signé
et en a produit une copie. Il a également indiqué que la séance du 20 décembre
2023 ne constituait pas une séance de conciliation et que, quoi qu’il en soit,
il avait informé par écrit, le 3 décembre 2023, qu’il déclinait l’invitation
qui lui était adressée. Il a souligné qu’aucune disposition de l’OPD ne
l’obligeait légalement à participer à ladite rencontre, laquelle avait été
refusée dans un délai raisonnable. Il a soutenu que le simple refus de
répondre à une invitation ne saurait constituer une entrave au contrôle, ni un
manquement à l’obligation de collaboration, ni une menace susceptible
d’engendrer des charges supplémentaires. Il a en outre fait valoir que le
calcul de la sanction était erroné, le chiffre pertinent de l’OPD prévoyant que
la réduction ne devait porter que sur 10 % des contributions concernées, alors
que le SAGR avait pris en compte la totalité des paiements directs de l’année
2023.
Par décision du 15 avril 2024,
le SAGR a confirmé son prononcé. En substance, il a retenu que le protocole de
l’ANAPI invoqué par l’intéressé et produit à l’appui de sa réclamation était
daté du 2 novembre 2022, alors que la décision du 30 janvier 2024 reposait
sur le contrôle effectué le 1er novembre 2023. Les protocoles
relatifs à ce dernier contrôle n’avaient, quant à eux, pas été signés.
S’agissant du refus de participer à la séance du 20 décembre 2023, il a
considéré qu’un tel comportement constituait manifestement un refus de
collaborer et de concilier, assimilable à une entrave au contrôle.
Saisi d’un recours contre ce
prononcé, le Département du développement territorial et de l’environnement
(ci-après : le département ou DDTE) l’a, par décision du 26 mars 2025
(annulant et remplaçant celle du 20 mars 2025), admis en ce qu’il portait
sur le calcul de la sanction, rejeté pour le surplus et renvoyé la cause au
SAGR pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour l’essentiel, il a
retenu que le refus de l’intéressé de signer le protocole de constat de la
vérification des données de structure, de SPB, du réseau et du paysage, n’avait
pas entravé le contrôle ; en
revanche, son refus de se présenter à la séance du 20 décembre 2023 constituait
une entrave. Examinant ensuite la manière de calculer la sanction
administrative, il a considéré que le calcul devait être effectué sur la base
du chiffre 2.1.4 let. a seconde partie de l’annexe 8 OPD (« autres domaines »). Il a constaté que le SAGR semblait
avoir tenu compte du total des paiements directs de l’année 2023, alors que le
chiffre précité mentionnait que la réduction devait être de 10 % des
contributions concernées ; le dossier ne permettait toutefois pas de déterminer
si le contrôle portait sur des parcelles concernant l’entier des paiements
directs. Il a renvoyé la cause au SAGR pour qu’il précise la base de calcul, à
savoir les contributions concernées, dans une nouvelle décision.
B.
A.________
interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre
la décision précitée en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au
constat qu’il n’y a pas eu d’entrave au contrôle. En substance, il fait valoir
que le refus de participer à une séance organisée 47 jours après le
contrôle sur site ne saurait être qualifié d’entrave au contrôle ni, selon la
version allemande de l’OPD, être considéré comme ayant rendu celui-ci plus
difficile. Il soutient que le chiffre 2.1.4 de l’annexe 8 OPD vise
exclusivement les contrôles réalisés dans l’exploitation, soit sur le site
même, à l’exclusion de séances ou démarches ultérieures. Il expose que le
contrôle du 1er novembre 2023 a été mené à son terme, que
l’ensemble des plans ont été signés, à l’exception de celui relatif à la
parcelle « [aaa] », et que les protocoles afférents ont
été complétés. Il précise n’avoir quitté les lieux qu’après que la contrôleuse
lui a indiqué qu’un « refus de contrôle » serait consigné s’il persistait à ne
pas signer les protocoles. Il ajoute enfin que l’invitation à la séance du 20
décembre 2023 s’inscrivait dans le prolongement de plusieurs échanges écrits
par lesquels il avait motivé son refus de signer. Dès lors, une séance portant
sur un contrôle déjà achevé et sur d’éventuelles divergences quant aux
constatations effectuées ne pouvait être assimilée à une entrave au contrôle au
sens du chiffre 2.1.4 let. a de l’annexe 8 OPD.
C.
Sans
formuler d’observations, le DDTE conclut au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable.
Dans ses observations, le SAGR
conclut également au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, ainsi
qu’à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du recourant. En
substance, il se détermine sur les allégations de l’intéressé et fait valoir
qu’il se fonde et s’inspire de l’article 246 (recte : 286) du Code pénal
suisse pour déterminer s’il y a eu entrave ou non au contrôle au sens de
l’annexe 8 OPD.
D.
Le 7 juillet
2025, le recourant réplique et réitère, pour l’essentiel, ses précédents
griefs. Il requiert par ailleurs la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il
soit en possession de l’ensemble des décisions correctives relatives aux
décomptes des années 2023 et 2024, ainsi que de la décision portant sur la
demande de révision de la décision du 4 juillet 2018. Il propose en outre que
l’ensemble des recours éventuels soient traités dans le cadre d’une procédure
unique.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1.
La
loi sur la procédure administrative (LPA) du 18 mars 2025 est entrée en vigueur
le 1er janvier 2026 (FO 2025 N° 13), remplaçant et abrogeant ainsi
la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA) du 27 juin 1979
(art. 130 LPA). Aux termes de l’article 131 LPA, ladite loi s’applique aux
procédures pendantes à son entrée en vigueur. Par conséquent, il y a lieu
d’appliquer à la présente cause les dispositions de la LPA.
Considérants
2.
a)
Les articles 101 et 102 LPA distinguent les décisions finales des décisions
incidentes. Par décision finale, on entend les décisions qui mettent fin à la
procédure au sens de l’article 90 LTF. La règle veut que ces décisions soient
contestées immédiatement, pendant le délai de recours, sous peine de la
déchéance du droit (Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure
administrative, vol. II, 2025, n. 1413, p. 455). Les décisions incidentes sont
quant à elles attaquables aux conditions posées par l’article 102 LPA, à savoir
si elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (art. 102 al. 2
let. a LPA) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(art. 102 al. 2 let. b LPA). Si le recours n’est pas recevable en application
de l’article 102 al. 2 LPA ou s’il n’a pas été utilisé, la décision incidente
peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le
contenu de celle-ci (art. 102 al. 3 LPA). Le principal enjeu concret de la
distinction entre les décisions finales et les décisions incidentes concerne le
recours. Ces deux types de décisions peuvent faire l’objet d’un recours, mais
le moment auquel il doit ou peut être interjeté n’est pas nécessairement le
même (Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1413, p. 455).
Les décisions
de renvoi, par lesquelles une affaire est renvoyée à l'instance précédente pour
une nouvelle décision, sont en principe considérées comme des décisions
incidentes, car elles ne mettent pas fin à la procédure ; elles ne peuvent être
contestées devant le Tribunal cantonal que dans les conditions mentionnées
ci-avant. Le fait que des aspects matériels partiels du litige y soient
tranchés ne change rien à cette qualification (ATF 134 II 124 cons. 1.3). La
Cour de droit public a notamment jugé, dans un arrêt du 3 septembre 2015
(CDP.2014.281), publié au RJN 2015, p. 515 – confirmé dans un arrêt du 19
juillet 2018, publié au RJN 2018, p. 802 –, qu’une décision par laquelle une
autorité annule la décision de l’autorité inférieure et lui renvoie la cause
pour complément d’instruction et nouvelle décision ne met pas un terme à la
procédure et doit être considérée comme une décision incidente. Toutefois, si
l'instance inférieure à laquelle l'affaire est renvoyée ne dispose plus
d'aucune marge de manœuvre décisionnelle et que le renvoi sert uniquement à
mettre en œuvre (de manière purement arithmétique) la décision de l'instance
supérieure, il ne s'agit pas matériellement d'une décision incidente, mais
d'une décision finale au sens de l'article 101 LPA, qui est susceptible d’un
recours immédiat. En définitive, une décision de renvoi ne constitue pas une
décision incidente uniquement s'il peut être exclu que l’autorité doive se
prononcer une deuxième fois sur le litige (arrêts du TF des 13.11.2025
[8C_313/2024] cons. 1.3, 25.08.2023 [8C_244/2018] cons. 1.3, 23.01.2019
[9C_348/2018] cons. 2.2 et 26.10.2018 [8C_244/2018] cons. 2.3 et 3.3).
b) En
l’occurrence, dans la décision attaquée, le DDTE confirme une entrave au
contrôle au sens du chiffre 2.1.4 de l’annexe 8 OPD, mais renvoie l’affaire au
SAGR en lui demandant de préciser la base de calcul, à savoir les contributions
directes concernées, permettant de calculer la sanction administrative
prononcée. En effet, le département a considéré que la réduction opérée sur la
base du chiffre 2.1.4 let. a 1ère partie de l’annexe 8 OPD
n’était pas pertinente, puisque ce cas de figure correspondait au manque de
collaboration ou menaces dans le domaine des prestations écologiques requises
(PER) et de la protection des animaux. Il a retenu que le calcul de la sanction
devait être effectué sur la base de la 2ème partie du chiffre 2.1.4
let. a de l’annexe 8 OPD, à savoir la catégorie « autre domaine ». Dans ces
circonstances, le SAGR, hormis le fait d’avoir à préciser, conformément aux
indications impératives de la décision attaquée, les contributions concernées
et d’appliquer à celles-ci le taux de 10 %, avant de rendre une nouvelle
décision, ne dispose plus d’aucune marge de manœuvre (cf. ATF 138 I 143 cons.
1.2
; arrêt du TF du 12.12.2018 [2C_1085/2018] cons. 4.3, en matière fiscal par
exemple, lorsque l’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée n’a aucune marge
de manœuvre, notamment lorsqu’il ne lui reste plus qu’à calculer le montant de
l’impôt, en appliquant les règles définies dans la décision de renvoi ;
un tel arrêt est en effet considéré comme final). Le renvoi sert donc uniquement
à la mise en œuvre arithmétique de la décision du département. En d’autres
termes, le SAGR devra calculer le montant de la sanction administrative en
appliquant les règles définies par le DDTE dans son prononcé. Par conséquent,
la décision querellée doit être considérée comme une décision finale, au sens
de l'article 101 LPA, contre laquelle un recours est recevable.
c) Au surplus,
interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
3.
a)
Selon l'article 1 de la loi fédérale sur l'agriculture du 29 avril 1998 (RS 910.1
; ci-après : LAgr), la Confédération veille à ce que l'agriculture, par une
production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à
celles du marché, contribue substantiellement à la sécurité de
l'approvisionnement de la population (let. a), à la conservation des ressources
naturelles (let. b), à l'entretien du paysage rural (let. c), à l'occupation
décentralisée du territoire (let. d) et au bien-être des animaux (let. e).
La Confédération prend notamment comme mesure celle de rétribuer, au moyen de
paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les
exploitations paysannes cultivant le sol (art. 2 al. 1 let. b LAgr).
Aux termes de
l'article 70 al. 1 LAgr, des paiements directs sont octroyés aux exploitants
d’entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d’intérêt
public. Les
paiements directs comprennent notamment les contributions à la biodiversité
(art. 70 al. 2 let. c LAgr). Des contributions à la biodiversité sont
octroyées dans le but de promouvoir et de préserver la biodiversité. Elles sont
versées par hectare de surface de promotion de la biodiversité et échelonnées
selon la zone, le type de surface et le niveau de qualité (art. 73 al. 1 LAgr).
Le Conseil fédéral fixe le type et le niveau de qualité des surfaces de
promotion de la biodiversité qui donnent droit à des contributions (art. 73 al.
2.
LAgr). Selon l’article 55 al. 1 let. a OPD, pour les prairies extensives, la
contribution à la biodiversité est versée par hectare pour les surfaces de
promotion de la biodiversité suivantes, en propre ou en fermage. Les surfaces
doivent être fauchées au moins une fois par an. La première fauche ne doit pas
avoir lieu avant le 1er juillet dans les zones de montagne I et II
(ch. 1.1.1 let. b annexe 4 OPD).
b/aa) Les contributions
peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la LAgr, ses
dispositions d’exécution ou les décisions qui en découlent. Les contributions
sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les
dispositions. En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la
protection des eaux, de l’environnement et des animaux applicables à la
production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les
types de paiements directs. Le Conseil fédéral règle les réductions applicables
en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la
production végétale (art. 170 LAgr). Ce faisant, il a adopté l’article 105 OPD,
aux termes duquel les cantons réduisent ou refusent les paiements directs
conformément à l’annexe 8 OPD. Le chiffre 1.1 de cette annexe prévoit que si
des manquements sont constatés, les contributions pour une année donnée sont
réduites au moyen de déductions de montants forfaitaires, de montants par
unité, d’un pourcentage de la contribution concernée ou d’un pourcentage de
l’ensemble des paiements directs. La réduction d’une contribution peut être
plus élevée que le droit aux contributions ; dans ce cas, le montant est déduit
d’autres contributions. Les réductions ne peuvent cependant pas dépasser la
totalité des paiements directs pour une année. Dans le cadre des paiements
directs aux exploitations gérées toute l'année, le chiffre 2.1 de l'annexe 8
OPD prévoit des réductions pour les lacunes dans les conditions générales
d'octroi des contributions et les données relatives aux structures. En
particulier, le chiffre 2.1.4 let. a de l'annexe 8 OPD, concernant le « contrôle dans
l’exploitation », dispose que les
entraves aux contrôles, le manque de collaboration ou les menaces conduisant à
des charges supplémentaires (art. 105 OPD), sont passibles d’une réduction
de 10 % de tous les paiements directs, au minimum 2'000 francs et au
maximum 10'000 francs en cas de « manque de collaboration
ou menace dans le domaine des PER et de la protection des animaux » et d’une réduction de 10 % des
contributions concernées, au minimum 200 francs et au maximum 2'000 francs
dans les « autres domaines ».
b/bb) Conformément à
l’article 104 OPD, le canton contrôle la conformité des données visées à
l’article 98 al. 3 à 5 OPD, et règle les détails concernant les contrôles (al.
1). Le canton sur le territoire duquel se situe le domicile de l’exploitant ou
le siège de la personne morale est responsable de la planification, de
l’exécution et de la documentation des contrôles, conformément à la présente
ordonnance (al. 2). La réalisation des contrôles et les modalités y afférentes
sont décidées par le canton et non par les exploitants (arrêt du TAF du 03.12.2024 [B-2594/2022]
cons. 4.6.1.1).
Ce faisant, le
canton de Neuchâtel a adopté la loi cantonale sur la promotion de l’agriculture
(LPAgr ; RSN 910.1) ainsi que son règlement général d’exécution (RELPAgr ;
RSN 910.10). Selon l’article 9 al. 1 LPAgr, les préposés régionaux
agricoles sont chargés d'effectuer les contrôles prévus par la législation
fédérale, notamment en matière de paiements directs. L'Etat peut confier
certaines tâches en relation avec les contrôles effectués par les préposés
régionaux agricoles à des organisations indépendantes (art. 9 al. 2 LPAgr).
Selon l’article 20 RELPAgr, lorsque le préposé régional agricole ou
l'organisation indépendante chargée du contrôle constate que les données
fournies par l'exploitant sont inexactes, ou que les conditions et charges
prévues par le droit fédéral ou les règles admises par les autorités fédérales
ne sont pas respectées, il en informe immédiatement l'exploitant par écrit (al.
1). Par sa signature sur la formule ad hoc, l'exploitant atteste qu'il a pris
connaissance du constat du préposé ou de l'organisation indépendante (al. 2).
Le service détermine si le requérant a droit à la contribution requise et, le
cas échéant, il en fixe le montant (art. 22 al. 1 RELPAgr). Les décisions du
service peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les trente jours à
compter de leur notification (art. 23 al. 1 RELPAgr). Le service statue sur la
réclamation en prenant une décision sujette à recours (art. 24 RELPAgr).
c) Le principe de la
légalité, ancré à l'article 5 al. 1 Cst. féd., exige que les autorités
n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Les actes étatiques doivent se
fonder sur une base légale matérielle, suffisamment précise et édictée par les
autorités habilitées à le faire. Cela est commandé par l’impératif démocratique
du respect de la répartition des compétences entre les organes de l'Etat, d’une
part, et, d'autre part, par l'exigence de la légalité et de la prévisibilité de
l'action étatique comme fondement de l'Etat de droit (ATF 141 II 169 cons.
3.1). Dès lors,
l'administration doit respecter toutes les prescriptions légales et agir
seulement si la loi le lui permet (principe de l'exigence d'une base légale ;
cf. à ce sujet notamment Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011,
p. 149, n. 448).
4.
En l’espèce, le
litige porte sur la question de savoir si, lors du contrôle du 1er novembre
2023, le recourant a commis une entrave à celui-ci. Le département, à la
différence du SAGR, considère que le refus de signer les protocoles établis
lors du contrôle ne constitue pas une entrave. En revanche, le fait de ne pas
s’être rendu à la séance du 20 décembre 2023 est retenu comme une entrave
au contrôle. Pour sa part, le recourant fait valoir que le contrôle du 1er
novembre 2023 a été mené à son terme, que l’ensemble des plans ont été
signés à l’exception de celui relatif à la parcelle « [aaa] »,
et que les protocoles afférents ont été complétés. Il ajoute que l’invitation à
la rencontre du 20 décembre 2023 faisait suite à trois échanges écrits dans
lesquels il justifiait son refus de signer lesdits protocoles. À cet égard, il
relève que le chiffre 2.1.4 de l’annexe 8 OPD dispose de manière claire que les
entraves ne peuvent se produire que pendant la réalisation du contrôle et sur
le site de l’exploitation. Dès lors, le refus de participer à une séance
portant sur un contrôle déjà effectué ne saurait constituer une entrave au
contrôle au sens du chiffre 2.1.4 let. a de l’annexe 8 OPD.
La Cour de céans ne saurait suivre le
raisonnement mené par le SAGR, puis par le DDTE pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, à l’instar du département, il convient d’admettre que le
formulaire de l’ANAPI « protocole de constat de la vérification des
données de structure, SPB, réseau et paysage » contient un espace
destiné à la signature de l’exploitant dans le but d’attester que celui-ci a
pris connaissance dudit rapport de contrôle (cf. art. 20 al. 2 RELPAgr). Quand
bien même le recourant a refusé d’apposer sa signature sur les protocoles de
contrôle, il a eu connaissance de leurs contenus, respectivement des
manquements qui lui étaient reprochés. Cela ressort du fait qu’il a,
conformément aux indications figurant sur lesdits documents, formé une contestation
écrite auprès de l’organisme compétent en date du 3 novembre 2023. Quoi qu’il
en soit, même si le département soutient que la signature vaut uniquement « prise
de connaissance » et qu’il aurait été préférable que le recourant
signe plutôt que de montrer son mécontentement, il convient d’admettre qu’une
incertitude objective pouvait subsister quant à la portée juridique d’un tel
acte, en particulier pour un administré dépourvu de formation juridique. Dans
ces conditions, le refus du recourant d’apposer sa signature visait
légitimement à éviter toute apparence d’acceptation ou de reconnaissance du
contenu du protocole et procède d’une attitude juridiquement prudente, qui ne
saurait, dès lors, être assimilée à un comportement obstructif ni qualifiée d’entrave
au contrôle. Par surabondance, on relèvera qu’une signature est, par principe,
apposée au terme d’un contrôle. Or, le contrôle du 1er novembre 2023
avait, quoi qu’il en soit, déjà été mené à son terme par la contrôleuse de
l’ANAPI, laquelle avait pu relever l’ensemble des éléments utiles et les
consigner dans les documents idoines. Dans ces conditions, à l’instar du
département, on ne discerne pas en quoi le recourant aurait pu entraver ledit
contrôle en refusant de signer les protocoles, refus motivé principalement par
son désaccord quant au contenu des constatations qui y étaient retranscrites.
S’agissant ensuite du refus de se rendre
à la séance du 20 décembre 2023, il ressort des éléments du dossier que le
contrôle sur le site de l’exploitation s’est déroulé le 1er novembre
2023.
A la suite de ce contrôle, le recourant a, par courrier du 3 novembre
2023, adressé à l’ANAPI une « réclamation » écrite contestant
les manquements qui lui étaient reprochés. Par courrier du 10 novembre 2023,
l’ANAPI a répondu à cette réclamation, à quoi le recourant a répliqué le 12
novembre 2023. Le 16 novembre 2023, l’intéressé s’est ensuite adressé à
l’OPDI, respectivement au SAGR, en se référant notamment au contrôle effectué
par l’ANAPI le 1er novembre 2023. A l’issue de ces échanges, le SAGR
a, par courrier du 29 novembre 2023, invité le recourant à se rendre dans ses
locaux afin de discuter conjointement avec la contrôleuse de l’ANAPI et un
représentant du SFFN. Ce courrier comportait la mention suivante : « [n]ous
vous remercions de votre présence par mail à l’adresse opdi@ne.ch »,
formulation dont il apparaît qu’elle est manifestement incomplète, le terme « confirmer »
semblant y faire défaut. Par courrier du 3 décembre 2023, l’intéressé a indiqué
qu’il ne souhaitait pas se rendre à ladite rencontre, précisant ne pas vouloir
être confronté à la contrôleuse de l’ANAPI. Il a en outre ajouté attendre des
réponses écrites à la « réclamation » qu’il avait précédemment
formée. Tout d’abord, on relèvera que la tenue d’une séance postérieure à un
contrôle, qu’elle soit ou non qualifiée de conciliation, n’est prévue ni par
l’OPD, ni par la législation cantonale d’exécution en matière de procédure de
contrôle (cf. art. 20ss RELPAgr). Ainsi,
une rencontre organisée après l’achèvement du contrôle ne saurait être
considérée comme faisant partie intégrante du contrôle au sens strict, mais
relèverait, tout au plus, d’une étape facultative de la procédure de contestation.
On constatera que le contrôle du 1er novembre 2023 a été mené à
terme, que les éléments nécessaires ont été relevés et les manquements
reprochés ont été protocolés par la contrôleuse de l’ANAPI. Le refus du recourant de participer à la
séance du 20 décembre 2023 n’a eu aucun impact sur l’exécution matérielle du
contrôle. Il convient de rappeler que le devoir de collaboration de
l’exploitant vaut exclusivement dans le cadre du contrôle et vise à permettre
aux contrôleurs d’accéder aux informations et aux installations (cf. voir à ce
titre arrêt du TAF précité [B-2594/2022] cons. 4.6.1.2) ; il ne saurait être
étendu, sans base légale expresse, à des séances de discussion, à des échanges
explicatifs ou à des démarches de clarification postérieures. S’il ressort des
éléments du dossier que le comportement du recourant n’est certes pas
entièrement exempt de tous reproches, celui-ci s’étant déjà vu réduire les
contributions concernées pour refus de contrôle (décision du SAGR du
21.02.2018), il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait être admis qu’il a
entravé ou manqué de collaborer au contrôle du 1er novembre 2023. À
supposer même que la séance du 20 décembre 2023 puisse être qualifiée de séance
de conciliation – ce qui n’est, d’une part, pas prévu par la loi et, est
d’autre part, contredit par le contenu du courrier du 29 novembre 2023,
laissant penser qu’il s’agissait d’une invitation à une séance facultative que
le recourant était libre de décliner – le fait que l’intéressé ne s’y soit pas
présenté ne représente aucune entrave au contrôle ou manque de collaboration
ayant conduit à des charges supplémentaires. Il appartenait plutôt à
l’autorité, dans ce cas, de poursuivre la procédure administrative, laquelle
est en principe écrite, et de rendre une décision portant, le cas échéant, sur
la réduction des paiements directs sur la base des manquements constatés lors
du contrôle litigieux (cf. art. 22 et 24 RELPAgr ; ch. 1.1 et 2.4.6 de l’annexe
8.
OPD qui concerne les manquements aux points de contrôle pour les prairies
extensives).
Par conséquent, le refus du recourant de
participer à une séance non obligatoire, organisée postérieurement à un
contrôle déjà intégralement exécuté, ne saurait être qualifié d’entrave au
contrôle au sens du chiffre 2.1.4 let. a de l’annexe 8 OPD. Une telle séance ne
fait pas partie du contrôle, aucune base légale n’en impose la participation et
aucun effet concret sur l’exécution du contrôle n’est établi. Assimiler ce
refus à une entrave ou à un manque de collaboration violerait le principe de la
légalité (cf. art. 5 al. 1 Cst. féd.).
5.
L’autorité peut,
d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour des motifs d’opportunité
(art. 39 LPA).
Le recourant sollicite la suspension de
la procédure jusqu’à ce qu’il soit en possession de l’ensemble des décisions
correctives relatives aux décomptes des années 2023 et 2024, ainsi que de la
décision portant sur la demande de révision de la décision du 4 juillet 2018.
Il propose en outre que l’ensemble des recours éventuels soient traités dans le
cadre d’une procédure unique. La requête de l’intéressé doit être rejetée, dès
lors que l’issue de la présente cause ne dépend pas de l’examen global des litiges
opposant le recourant au SAGR, respectivement au département. La question
déterminante, à savoir l’existence ou non d’une entrave ou d’un manque de
collaboration lors du contrôle du 1er novembre 2023, peut en effet
être tranchée indépendamment des éléments relevant d’autres procédures.
6.
Les considérants
qui précèdent conduisent à l’admission du recours et à l’annulation des
décisions des 26 mars 2025 du DDTE et 15 avril 2024 du SAGR.
Vu l’issue de la cause, il est statué
sans frais, les autorités cantonales n’en payant pas (art. 69 al. 1 let. a
LPA). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’est pas représenté par
un mandataire professionnel et qui n’allègue pas avoir engagé des frais
particuliers pour la défense de ses intérêts (art. 72 al. 1 LPA).
Par
ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le
recours.
2.
Annule la
décision du DDTE du 26 mars 2025 et celle du SAGR du 15 avril 2024.
3.
Rejette la
requête de suspension de la procédure.
4.
Statue sans frais.
5.
Ordonne la
restitution au recourant de son avance de frais.
6.
N’alloue pas
de dépens.
Neuchâtel,
le 27 janvier 2026