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Décision

CDP.2025.178

Droit des étrangers. Révocation de l’autorisation d’établissement et refus d’octroi d’autorisation de séjour. Violation de l’obligation d’informer sur un fait essentiel.

18 juillet 2025Français19 min

La révocation d’une autorisation d’établissement selon l’article 63 al. 1 let. a LEI en relation avec l’article 62 al. 1 let. a LEI (fausses déclarations ou dissimulation de faits essentiels durant la procédure d’autorisation) n’empêche pas systématiquement l’étranger concerné de requérir l’obtention d’une nouvelle autorisation de séjour, fondée notamment sur l’article 50 LEI.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, ressortissant turc né en 1979,

s’est marié le 5 octobre 2017 dans son pays d’origine avec une ressortissante

suisse d’origine z.________ dont il avait fait la connaissance lors d’un séjour

en Suisse plus tôt au cours de la même année. L’intéressé est ensuite arrivé en

Suisse le 17 février 2018 et a obtenu le 12 mars 2018 une autorisation de

séjour pour regroupement familial avec son épouse suisse, autorisation qui a

été régulièrement renouvelée, pour la dernière fois jusqu’au 16 février

2023. Entre-temps, le 10 septembre 2021, les enfants de l’intéressé ont déposé

une demande de visa de long séjour pour un regroupement familial auprès de leur

père. L’intéressé a rempli le 23 janvier 2023 une demande de prolongation de

son autorisation de séjour. A réception, le Service des migrations

(ci-après : SMIG), constatant qu’il remplissait les conditions temporelles

pour l’octroi d’une autorisation d’établissement, lui a remis un formulaire de

demande d’octroi d’une telle autorisation, que l’intéressé a rempli le 23

février 2023, en y joignant en particulier une déclaration de ménage commun de

même date signée par lui-même et son épouse. Après avoir requis de l’intéressé

des renseignements complémentaires, reçus le 23 mai 2023, le SMIG lui a

délivré le 8 juin 2023 une autorisation d’établissement.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 25 août 2023,

lequel a ratifié la convention signée par les parties le 16 mai 2023 réglant

les effets accessoires du divorce. Entendu le 21 février 2024 par le SMIG sur

les circonstances du divorce, l’intéressé a exposé que son épouse avait connu

des ennuis de santé à la fin de l’année 2022 et qu’elle avait subi une

opération du dos à Berne ; qu’elle avait ensuite perdu son emploi ; qu’elle

avait souhaité retourner dans son pays pour retrouver ses enfants ; qu’elle

l’avait informé en juin 2023 qu’elle voulait divorcer car elle désirait retourner

dans son pays suite à une incapacité de travail ; qu’elle avait quitté la

Suisse le 24 janvier 2024. Il a ajouté que le couple ne voulait pas se séparer

mais que c’étaient les problèmes de santé qui avaient amené à cette séparation.

Après avoir informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation

d’établissement et après que ce dernier a déposé ses observations, le SMIG a

rendu en date du 9 juillet 2024 une décision par laquelle il lui a révoqué son autorisation

d’établissement et lui a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour. Il a

considéré en particulier que l’intéressé avait dissimulé des faits essentiels

en ne communiquant pas l’évolution de sa situation de couple et notamment la

signature le 16 mai 2023 de la convention réglant les effets accessoires

du divorce ; que si une telle information avait été portée à sa connaissance,

il ne lui aurait pas octroyé une autorisation d’établissement dès lors que

l’intéressé n’aurait pas pu être considéré comme le conjoint d’une

ressortissante suisse. Il a aussi retenu que celui-ci avait fait de fausses

déclarations et qu’il s’était prévalu d’un mariage qui n’existait plus que

formellement pour se voir octroyer une autorisation. Le SMIG a également

considéré que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir des droits découlant de

l’article 50 LEI compte tenu de l’existence de motifs de révocation, ni d’un

cas de rigueur au sens de l’article 30 al. 1 let. b LEI ni enfin du droit au

respect de la vie privée et familiale selon l’article 8 CEDH. Dans sa décision,

le SMIG a aussi prononcé son renvoi de Suisse, lui a fixé un délai pour quitter

la Suisse, a classé les demandes d’octroi d’un visa et d’une autorisation de

séjour pour regroupement familial en faveur de ses fils et mis un émolument à

sa charge. Le recours formé contre ce prononcé a été rejeté par décision du 28 mars

2025 du Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après :

DECS) (précédemment : Département de l’emploi et de la cohésion sociale).

B.

A.________ recourt contre la décision du DECS

auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite

de frais et dépens, à l’annulation des décisions du DECS et du SMIG et au

maintien de son autorisation d’établissement, subsidiairement à l’octroi d’une

autorisation de séjour et, très subsidiairement, au renvoi de la cause pour

nouvelle décision au sens des considérants. Il conteste avoir fait de fausses

déclarations et fait valoir en substance qu’il n’y avait au sein de son couple

aucune intention de divorce au moment du dépôt de sa demande d’autorisation et

que ce n’est qu’ultérieurement que cette question était apparue, de manière

soudaine, suite aux graves problèmes de santé de l’épouse, problèmes qui

avaient décidé cette dernière à retourner à Z.________ auprès de ses enfants de

manière définitive. De la sorte, il ne peut pas lui être reproché d'avoir

affirmé en février 2023 qu'il formait une union stable ou d'avoir invoqué un

mariage qui n'existait plus que formellement. Il demande à titre de moyen de

preuve l’interrogatoire des parties et le témoignage d’un tiers.

C.

Le DECS et le SMIG informent qu’ils n’ont pas

d’observations à formuler et concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) La loi fédérale sur les étrangers et

l’intégration (LEI; RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier

l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative (OASA ; RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des

étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du

droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art.

1.

et 2 LEI).

Le recourant est de nationalité turque, de sorte que la Convention

d’établissement entre la Suisse et la Turquie, conclue le 13 décembre 1930 (RS 0.142.117.632),

est applicable. Toutefois, l’article 1 de cette convention contient une réserve

en faveur des dispositions du droit national des étrangers en vigueur. En

outre, la convention est muette sur les conditions d'octroi et de révocation

d'une autorisation d'établissement. Dès lors, seul est applicable sur ce point

le droit national (arrêt du TF du 12.10.2016 [2C_66/2016] cons. 3.1 et les réf.

cit.).

b) Selon l’article 42 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi

que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition

de vivre en ménage commun avec lui (al. 1) ; après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation

d’établissement si les critères d’intégration définis à l’article 58a LEI

(respect de la sécurité et de l’ordre publics, respect des valeurs de la

Constitution fédérale, compétences linguistiques selon les critères définis par

le Conseil fédéral, participation à la vie économique ou acquisition d’une

formation) sont remplis (al. 3). Les droits prévus à cet article s’éteignent

s’ils sont invoqués abusivement ou s’il existe des motifs de révocation au sens

de l’article 63 LEI (art. 51 al. 1 let. a et b LEI).

c) Conformément à l’article 50 al. 1 LEI, après dissolution du mariage

ou de la famille, le conjoint et les enfants ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

notamment de l’article 42 LEI si l’union conjugale a duré au moins trois ans et

les critères d’intégration définis à l’article 58a LEI sont remplis (let. a) ou

si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures (let. b). Les droits prévus à cette disposition s’éteignent, quant à

eux, s’ils sont invoqués abusivement ou s’il existe des motifs de révocation au

sens des articles 62 ou 63 al. 2 LEI (art. 51 al. 2 let. a et b LEI).

d) Selon l’article 63 al. 1 let. a en lien avec l’article 62 al. 1 let.

a LEI, une autorisation d’établissement peut être révoquée lorsque l’étranger a

fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la

procédure d’autorisation.

Ainsi,

lorsque l'autorité pose des questions à l'étranger, celui-ci doit y répondre conformément

à la vérité. Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants

pour l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation

de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être établi que l'autorisation aurait

avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information correcte.

S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au

même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de

tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer,

respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 Il 265 cons. 3.1 ; arrêt du TF du 18.09.2024 [2C_251/2024] cons. 5.1).

L'étranger

est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir

des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation

du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Toutefois, il appartient en premier lieu à

l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger.

3.

Dans le cas d'espèce, est litigieuse

l'existence d'un motif de révocation et plus particulièrement la question de

savoir si le recourant a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d'autorisation (cf. art. 63 al. 1 let. a LEI en

relation avec l'art. 62 al. 1 let. a LEI). En particulier, il convient

d'examiner si la signature, en date du 16 mai 2023, de la convention réglant

les effets accessoires du divorce représente un fait essentiel dont la

dissimulation est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation

d'établissement.

Dans la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement, signée le

23.

février 2023, le recourant a indiqué qu'il était marié et qu'il faisait

ménage commun avec sa conjointe. En lien avec ce point précis, il a été amené à

remplir et signer une déclaration de ménage commun par laquelle il a certifié

que lui et son épouse résidaient à la même adresse et que ni séparation ni

divorce n'était envisagé. En signant cette demande d'autorisation

d'établissement, et selon le texte figurant en fin de cette demande, le

recourant s'est engagé à informer immédiatement le SMIG en particulier de tout

changement d'état civil ou de tout événement important pour la procédure. Cela

étant, au vu du contenu de la déclaration de ménage commun, qui insiste en

particulier sur le fait que les époux certifient que ni séparation ni divorce

n'est envisagé, il ne pouvait échapper au recourant que la signature, en date

du 16 mai 2023, d'une convention réglant les effets accessoires du divorce

constituait un événement important pour l'issue de la procédure d'octroi d'une

autorisation d'établissement, dont il devait immédiatement informer le SMIG

puisque la signature d’une telle convention reflétait la volonté des époux

qu’il soit mis fin à leur mariage. Le recourant ne peut rien tirer du fait que

le divorce est survenu postérieurement à l'octroi de son autorisation

d'établissement dès lors qu'il a tu, pendant la procédure d'autorisation, en

violation de son obligation d'informer, le fait qu'une procédure de divorce

était en cours. Il peut être relevé qu'il aurait eu l'occasion d'en informer le

SMIG en temps utile dès lors que la convention de divorce en question a été

signée le 16 mai 2023 et qu'il aurait ainsi pu en joindre une copie ou à tout

le moins en faire mention dans le cadre de son courrier reçu le 23 mai 2023 par

le SMIG, courrier à l'occasion duquel il a en particulier transmis un document

daté du 17 mai 2023 (passeport des langues), soit ultérieurement à la signature

de la convention de divorce. L'argument du recourant, selon lequel il ne

saurait lui être reproché de ne pas avoir informé au sujet de la convention de

divorce dès lors que sa signature est survenue après le délai de cinq ans lui

ouvrant le droit à une autorisation d'établissement, est mal fondé dès lors que

selon le texte clair de l'article 62 al. 1 let. a LEI, le motif de révocation

fondé sur la dissimulation d'un fait essentiel ne se limite pas aux

dissimulations intervenues jusqu'au moment (cinq ans selon l'art. 42 al. 3 LEI)

à partir duquel l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une autorisation

d'établissement, mais durant toute l'étendue de la procédure d'autorisation et

ainsi jusqu'au moment de la délivrance de l'autorisation d'établissement en

question. Il n'est pas contesté que ce moment est postérieur à la signature de

la convention de divorce.

Dès lors que le recourant a dissimulé un fait essentiel au cours de la

procédure d'autorisation et que ce motif suffit à lui seul pour justifier la

révocation de son autorisation d'établissement, il est indifférent de savoir

s'il a au surplus fait de fausses déclarations au sujet de sa relation

conjugale et si celle-ci était fragilisée et sa continuation menacée déjà au

mois de février 2023. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner son

argumentation à ce propos. Ces considérations amènent à retenir que c’est à

juste titre que la décision attaquée confirme la révocation de l’autorisation

d’établissement au motif de la dissimulation de faits essentiels durant la

procédure d’autorisation.

4.

Invoquant une violation de l’article 96 LEI, le

recourant conteste la proportionnalité de la révocation de son autorisation

d’établissement. Selon l’article 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. La

pesée globale des intérêts requise par l’article 96 al. 1 LEI commande de prendre en considération toutes les circonstances du cas

d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par

l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi

que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la

mesure.

Dans le cas d’espèce, le recourant est entré en Suisse le 17 février

2018.

suite à son mariage, de sorte que la durée de sa présence en Suisse

atteignait 6 ans et demi au moment du prononcé du SMIG révoquant son

autorisation d’établissement et 7 ans et demi à ce jour. Une telle durée

n’est pas très longue et même relativement faible en considération du fait qu’il

avait 38 ans (presque 39) lors de sa venue en Suisse. La décision attaquée

retient – sans être contestée sur ce point par le recourant – d’une part qu’il

ne dispose pas de qualification professionnelle particulière et que les

compétences professionnelles acquises en Suisse pourront favoriser sa

réinsertion dans son pays d’origine, d’autre part qu’il est en bonne santé,

célibataire (recte : divorcé) et sans enfants en Suisse. Cela

étant, il ne paraît pas que le SMIG ait excédé son pouvoir d’appréciation en

retenant que les intérêts publics à la révocation de l’autorisation

d’établissement l’emportaient sur l’intérêt de l’intéressé à son maintien, de

sorte que le DECS n’a pas violé le principe de la proportionnalité en

confirmant la révocation de l’autorisation d’établissement.

5.

Le recourant invoque une violation de son droit

à la vie privée garanti par l’article 8 al. 1 CEDH dès lors qu’il n’a pas été

tenu compte de la présence en Suisse de sa sœur et de deux des enfants de

celle-ci. À ce propos, il convient de souligner en premier lieu que, divorcé et

sans enfants en Suisse, il ne peut pas invoquer le respect de la vie familiale

qui est également protégée par l’article 8 al. 1 CEDH. Cela étant et pour ce

qui a trait au respect de la vie privée, la question de l’existence d’un droit

à demeurer en Suisse en raison d’un enracinement particulier dans le pays

implique l’existence de relations privées de nature professionnelle ou sociale

particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d’une intégration normale

(cf. ATF 149 I 207 cons. 5.3.1). Dans son recours, l’intéressé expose

qu'il a une sœur en Suisse « dont il est très proche » et il

invoque le lien avec elle et ses deux enfants, lien qu’il avait décrit dans son

recours devant le DECS en affirmant être « très proche de cette sœur et

[entretenir] une réelle relation avec cette dernière et ses enfants ».

Cela étant, il ne décrit pas une relation qui sort de l'ordinaire, qui irait

au-delà de ce qui peut être considéré comme usuel entre un frère et une sœur et

les enfants de cette dernière et qui serait d'une intensité si grande qu'elle pourrait

à elle seule démontrer un enracinement particulier en Suisse justifiant

l'octroi d'une autorisation. Le grief du recourant doit être rejeté.

6.

a) En cas de révocation de l'autorisation

d'établissement selon l'article 63 LEI, l'autorisation de séjour

antérieure ne renaît pas automatiquement. Au contraire, la révocation d'une

autorisation d'établissement a en principe pour corollaire de priver

l'intéressé de la possibilité de revendiquer utilement tout autre type d'autorisation

en matière de droit des étrangers lorsque les motifs sous-tendant cette

révocation sont propres à s'appliquer tant aux autorisations d'établissement

que de séjour. La jurisprudence a nuancé cette approche s'agissant du motif de

révocation prévu par l'article 62 al. 1 let. a LEI (par renvoi de l'art. 63 al.

1.

let. a LEI), qui concerne les fausses déclarations ou la dissimulation de

faits essentiels dont se serait rendu responsable l'étranger concerné. En

effet, l'octroi d'une autorisation d'établissement n'implique pas forcément

pour le requérant l'obligation de fournir les mêmes informations qu'en cas

d'octroi d'une autorisation de séjour, car les deux procédures suivent chacune

une logique propre. Il s'ensuit que la révocation d'une autorisation d'établissement

selon l'article 63 al. 1 let. a LEI en relation avec l'article 62 al. 1

let. a LEI n'empêche pas systématiquement l'étranger concerné de requérir

l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour, fondée notamment sur

l'article 50 LEI. Les effets d'une telle révocation doivent toutefois être

examinés au cas par cas (cf. arrêts du TF du 11.09.2018 [2C_176/2018] cons. 4.1

et du 12.01.2015 [2C_748/2014] cons. 3.1 et les réf. cit.).

b) Dans sa décision du 9 juillet 2024, le SMIG s'est demandé si, dans

la mesure où les époux étaient séparés, l'intéressé pouvait se prévaloir de

l'article 50 LEI réglementant les situations de dissolution de la famille pour

fonder un droit à une autorisation de séjour. Retenant qu’il avait fait de

fausses déclarations et avait dissimulé des faits essentiels dans le cadre de

la procédure d'octroi de son autorisation d'établissement, il a considéré qu'il

ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition pour se voir octroyer une

autorisation de séjour. Dans la décision attaquée, le DECS confirme cette

appréciation en exposant que le recourant, en remplissant les conditions

d'application du motif de révocation prévu à l'article 62 al. 1 let. a LEI, ne

peut plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de

l'article 50 al. 1 let. a LEI. La Cour de céans observe que la conclusion du

SMIG, confirmée par le DECS, est erronée au regard de la jurisprudence du

Tribunal fédéral citée ci-dessus. Il convient dès lors d'admettre le recours

sur ce point, et de retourner la cause au SMIG pour qu'il examine si les

conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'article 50 LEI

sont réalisées, le cas échéant en menant les mesures d’instruction nécessaires,

et pour qu'il rende une nouvelle décision à l'issue de la procédure.

7.

La Cour de céans ayant pu statuer en l’état du

dossier, il n’est pas utile de procéder aux mesures d’instruction sollicitées

(interrogatoire des parties, témoignage d’un tiers).

8.

Les considérants qui précèdent amènent à réformer la décision

attaquée du DECS comme suit. D'une part, le chiffre 1 de son dispositif est

modifié en ce sens que le recours contre la décision du SMIG est rejeté dans sa

conclusion principale, dite décision étant confirmée en ce qu'elle révoque

l'autorisation d'établissement de l'intéressé, le recours contre la décision du

SMIG étant pour le surplus partiellement admis en annulant les chiffres 2 à 7

de son dispositif, et la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision en

matière d'autorisation de séjour. D'autre part, les chiffres 2 à 4 de la

décision attaquée du DECS sont annulés. Cela étant, il y a lieu de renvoyer la

cause à ce département pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la

procédure qui s'est déroulée devant lui.

9.

Vu l'issue de la procédure, dans laquelle le

recourant obtient partiellement gain de cause, les frais de justice sont

partiellement mis à sa charge à raison de 440 francs (art. 47 al. 1 LPJA),

les autorités cantonales ne payant pour leur part pas de frais (art. 47 al. 2

LPJA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens partiels. Son mandataire

n’ayant à ce jour pas déposé un état des honoraires et des frais permettant de

se rendre compte de l’activité effectivement déployée, il convient de statuer

sur base du dossier pour déterminer le montant allouable (art. 64 al. 2 LTFrais

par renvoi de l’art. 67 LTFrais). Tout bien considéré, l’activité utile

déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au

tarif appliqué par la Cour de céans de l’ordre de 300 francs de l’heure

(CHF 2'400), des débours à raison de 10 % (CHF 240), ainsi que de la TVA

au taux de 8,1 % (CHF 213.85), c’est ainsi que les dépens pleins peuvent

être estimés à 2'853.85 francs. Compte tenu du fait que le recourant a obtenu

partiellement gain de cause, une indemnité de dépens partielle fixée à 1'426.95

francs lui sera allouée, à charge de l’intimé.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet partiellement le recours et réforme la décision attaquée dans le

sens des considérants, rejetant le recours pour le surplus.

2. Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée.

3. Renvoie la cause au DECS pour nouvelle décision sur les frais et dépens

de la procédure qui s’est déroulée devant lui.

4. Renvoie le dossier au SMIG pour complément d’instruction et nouvelle

décision au sens des considérants.

5. Met les frais de la cause partiellement à charge du recourant, par 440

francs.

6. Alloue au recourant une indemnité de dépens partielle par 1'426.95

francs, à charge de l’intimé.

Neuchâtel, le 18 juillet

2025