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Décision

CDP.2025.179

Assurance-invalidité – rente de 30% d’une rente complète pour une lombosciatalgie en lien avec une atteinte dégénérative des disques vertébraux lombaires et un canal lombaire étroit (rapport de synthèse du SMR).

9 février 2026Français19 min

l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance‑invalidité

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1960, a travaillé en qualité

de technicien de SAV auprès de la société B.________ SA jusqu’au 17 septembre

2022, date à laquelle l’employeur a résilié les rapports de travail.

Auparavant, le 18 août 2022, il a subi une chute à vélo, qui a aggravé les

troubles lombaires préexistants. L’assurance [a], en tant qu’assureur-accidents

et assureur perte de gain, a pris en charge le cas. Le 11 septembre 2024,

l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance‑invalidité

du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en invoquant une incapacité de travail

totale dès le 18 août 2022 en raison d’une hernie discale.

Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a obtenu les nombreux rapports de

consultation du Dr C.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, ainsi que

ceux de la Dre D.________, spécialiste FMH en anesthésie (rapports des

15.06.2023 et 28.08.2023), et du Dr E.________, spécialiste FMH en

neurochirurgie (rapports des 27.11.2023 et 12.02.2024). Dans le cadre des

pièces produites à l’appui de ces documents figuraient notamment des IRM

réalisées les 26 août 2022 et 28 novembre 2023. L’OAI a également sollicité l’avis

du médecin traitant, le Dr F.________. Ce médecin a indiqué que depuis

l’accident, son patient présentait des lombalgies bilatérales résistantes aux

traitements mis en place, que le pronostic était défavorable, l’incapacité de

travail étant totale (rapport du 17.10.2022). L’OAI a par ailleurs fait verser

au dossier celui de l’assurance [a], lequel comprenait notamment un rapport du

3 avril 2023 du Dr G.________, spécialiste FMH en orthopédie, mandaté par

l’assureur perte de gain. Le médecin a fait état d’un débord discal paramédian

droit en L5-S1 sans conflit radiculaire associé, d’une hernie discale L4‑L5

médiane paramédiane droite avec conflit radiculaire L5 possible au niveau

récessal et d’une arthrose facettaire postérieure lombaire basse avec signes

inflammatoires en L3‑L4 des deux côtés. Il a diagnostiqué des lombalgies

basses chroniques avec sciatalgies atypiques bilatérales et conclu à une

capacité de travail de 60-70 % dans l’activité habituelle (qui n’est pas

totalement adaptée) et de 100 % dans une activité adaptée. Il préconisait

toutefois d’attendre le traitement proposé (infiltration) et les propositions

qui seront faites avant « d’appliquer » une capacité de

travail à 100 % dans une activité adaptée.

Procédant à l’appréciation des documents médicaux recueillis, la Dre H.________,

médecin officiant au Service médical régional (ci-après : SMR), a retenu, dans

son avis du 14 novembre 2024, que l’intéressé souffrait de lombosciatalgies en

lien avec une atteinte dégénérative des disques vertébraux lombaires et un

canal lombaire étroit et a conclu à une incapacité de travail totale dans

l’activité habituelle dès le 19 août 2022, de 35 % dès le 3 avril 2023

(date de l’expertise retenant une capacité de travail de 60 % à 70 % dans

l’activité de technicien de SAV) et une capacité de travail de 100 % dans une

activité adaptée aux limitations fonctionnelles.

Sur cette base, après qu’une juriste a fait rétroagir la date du dépôt

de la demande au 6 avril 2023 (notice du juriste de l’OAI du 22.01.2025), l’OAI

a, par projet de décision du 27 janvier 2025, confirmé par

décision du 16 avril 2025, octroyé une rente s’élevant à 30 % d’une rente

entière d’invalidité dès le 1er août 2024, en raison d’un taux

d’invalidité de 42 %. Il a considéré en substance que l’assuré présentait une

incapacité de travail et de gain de 35 % dans l’activité habituelle en août

2023, ce qui était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente à compter de cette

date, mais qu’en raison de la déduction supplémentaire de 10 % à porter sur le

revenu d’invalide en application de l’article 26bis al. 3 RAI,

le degré d’invalidité s’élevait à 41,5 %, arrondi à 42 % en moyenne dès le 1er août

2024.

B.

A.________ recourt devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, principalement,

à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 6

octobre 2023, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à

l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout sous suite

de frais et dépens. Il invoque un défaut de motivation au motif que l’OAI n’avait

pas indiqué sur quelle base le taux d’invalidité avait été fixé. Sur le fond,

il conteste la valeur probante des conclusions du SMR et du Dr G.________, en y

opposant celles du Dr F.________ et de la Dre D.________. Il produit un nouveau

rapport daté du 12 mai 2025 du Dr F.________, ainsi qu’une IRM du 2 mai 2025.

Il demande la mise en œuvre d’une expertise indépendante.

C.

L’OAI renonce à formuler des observations et

conclut au rejet du recours.

D.

Ultérieurement, invoquant une aggravation de

son état de santé, le recourant complète son recours par la production de

rapports médicaux du Service de cardiologie de l’hôpital (rapports des

14.05.2025 et 11.09.2025).

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le

droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de

la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de

participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être

attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point

de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 cons. 3.2). La jurisprudence a

notamment déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst.

féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le

justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu,

et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous

les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81 cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne

satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83 cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend

de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit

l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF

112.

Ia 107 cons. 2b ; arrêt du TF du 05.07.2010 [8C_762/2009] cons. 2.2). En

assurances sociales, l'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les

décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux

demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu

des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière

d'assurances sociales.

b) Avec raison, le recourant relève que la motivation de la décision

litigieuse est succincte et qu’il est nécessaire de se référer aux pièces du

dossier pour comprendre le raisonnement de l’OAI. Il appert néanmoins, au vu du

recours, qu’il a été en mesure de saisir la portée de la motivation et de

l'attaquer en connaissance de cause. Il confond en réalité le défaut de

motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la

motivation présentée a suscité chez lui et qui relève du fond (ATF 145 III 324

cons. 6.1 et les références).

3.

a) Selon une jurisprudence constante, le juge

des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle

générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a

été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation

doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils

peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement

liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où

la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 28.07.2008 [9C_449/2007]

cons.2.2 et 24.02.2009 [9C_327/2008] cons. 4).

b) En l'espèce, le recourant produit trois rapports médicaux rédigés

postérieurement à la décision litigieuse. Ceux de l’hôpital font état de

l’apparition d’un rythme cardiaque irrégulier. Les investigations médicales ont

conduit à diagnostiquer une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection

sévèrement diminuée (rapport du 11.09.2025). Les premiers symptômes sont

toutefois apparus le 30 avril 2025 lors d’une visite aux urgences (rapport du

14.05.2025) et les examens n'ont été menés qu’à compter de cette date. Dans la

mesure où cette affection cardiaque est survenue après la décision litigieuse,

elle ne peut pas être prise en compte dans le cadre de la présente procédure de

recours. Le recourant produit par ailleurs un rapport du Dr F.________ du 12

mai 2025, qui se réfère en particulier à une nouvelle IRM réalisée le 2 mai

2025.

Pour partie, les constatations faites par ce médecin sont antérieures à

la décision litigieuse et peuvent dans cette mesure être prises en

considération. La nette majoration de la hernie discale L3-L4 n’a été révélée

qu’à l’IRM du 2 mai 2025, soit postérieurement à la décision litigieuse. Elle

ne sera ainsi pas discutée ci-après.

4.

a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 LPGA

mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle

qui est présumée permanente ou de longue durée (al. 1). Est réputée incapacité

de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à

accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut

raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa

santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue

durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre

profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de

l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble

ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail

équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une

atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après

les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Selon

l'article 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou

sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,

maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement

exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins

40.

% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de

cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de

l'article 28b LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente

entière (al. 1). Pour un taux d’invalidité compris entre 50 % et 69 %, la

quotité de la rente correspond au taux d’invalidité (al. 2), et pour un taux

d’invalidité supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière (al.

3). L'alinéa 4 détermine la quotité de la rente pour un taux d'invalidité entre

40.

% et 49 %, à savoir :

Taux

d’invalidité

Quotité

de la rente

49.

%

47,5

%

48.

%

45.

%

47.

%

42,5

%

46.

%

40.

%

45.

%

37,5

%

44.

%

35.

%

43.

%

32,5

%

42.

%

30.

%

41.

%

27,5

%

40.

%

25.

%

b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments

d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord

l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet,

pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il

y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi

d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à

porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour

quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données

médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut

encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les

références citées ; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).

c) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur

l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise qu’exceptionnellement. Il en

découle que l’assuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé

et pouvant exercer une activité professionnelle (cf. ATF 141 V 281 cons. 3.7.2,

selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la « validité »),

dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité

de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant

l’ensemble de l’éventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une

rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une

atteinte à la santé n’implique cependant pas encore qu’elle est invalidante. Le

caractère invalidant d’une atteinte à la santé se détermine, selon le texte

clair de la loi, d’après les conséquences de celle-ci sur la capacité de

travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte

tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de l’assuré qu’il

travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen

objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des

conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et

en laissant à l’assuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106 cons. 4.3 et 4.4).

d) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances

sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens

de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la

question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne

saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être

penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le

conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. À cet égard, l'élément

déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme

rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur

probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait

l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens

complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier

(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et,

enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450

cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les références citées).

La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la

manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à

cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon

les types de documents médicaux (ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka

[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3e éd., 2018, p. 31

ss). L’évaluation médicale effectuée par un SMR au sens de

l’article 49 al. 1 RAI, qui est établie sans que le médecin n’examine l’assuré,

ne contient aucune observation clinique. Un tel avis a ainsi seulement pour

fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux recueillis, de

prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la

suite à donner au dossier sur le plan médical. De tels rapports ne sont

cependant pas dénués de toute valeur probante et il est admissible que l’office

intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur

contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de

preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles,

subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées

par le SMR (ATF 142 V 58 cons. 5.1 ; arrêt du TF du 16.08.2018 [9C_371/2018]

cons. 4.3.1 et les références citées).

5.

a) En l’espèce, il est établi que le recourant

présente une lombosciatalgie en lien avec une atteinte dégénérative des disques

vertébraux lombaires et un canal lombaire étroit. La décision litigieuse est

fondée sur le rapport de synthèse du SMR du 14 novembre 2024, aux termes

duquel la Dre H.________ a conclu, à une incapacité de travail totale dans

l’activité habituelle dès le 19 août 2022, de 35 % dès le 3 avril 2023 (date de

l’expertise retenant une capacité de travail de 60 % à 70 % dans l’activité de

technicien de SAV) et une capacité de travail de 100 % dans une activité

adaptée aux limitations fonctionnelles. La médecin du SMR a largement repris

les conclusions du Dr G.________ du 3 avril 2023. On relèvera que, à

teneur du dossier, l’assureur perte de gain n’a notamment pas invité l’assuré à

poser des questions complémentaires (art. 44 al. 3 LPGA) avant de mettre en

œuvre la mesure d’instruction médicale auprès du Dr G.________. Ce

document n’a dès lors pas la valeur d’une expertise au sens de l’article 44

LPGA. Par ailleurs, ce médecin a certes conclu à une

capacité de travail de 60‑70 % dans l’activité habituelle (qui a été

jugée pas totalement adaptée) et de 100 % dans une activité adaptée. Il

préconisait toutefois d’attendre le traitement proposé (infiltration) et les

propositions qui seront faites avant « d’appliquer » une

capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée. Or, l’infiltration

réalisée le 13 juin 2023 (rapport de la Dre D.________ du 15.06.2023) n’a pas

apporté les bénéfices attendus, au point qu’une stabilisation chirurgicale

paraissait indiquée (rapport du 29.08.2023), laquelle n’avait finalement pas

été mise en œuvre au moment de la décision litigieuse, un traitement

conservateur, avec la prescription de Fentanyl, ayant été privilégié (rapport

du Dr F.________ du 12.05.2025). Les rapports de consultation du Dr E.________

ne font pas état d’une amélioration notable de la situation (rapports des

27.11.2023

et 12.02.2024). Sur la base de ces éléments, le Dr F.________ a

retenu une incapacité totale de travail (rapport du 12.05.2025). Bien que sa

synthèse résume correctement tous ces rapports de consultation, incluant la

réserve exprimée par le Dr G.________, la Dre H.________ s’est contentée

de reprendre les conclusions de ce médecin, sans discuter de l’implication de

cette réserve sur la capacité de travail de l’assuré. Un doute à tout le moins

faible subsiste ainsi sur la fiabilité et la pertinence des conclusions du SMR

en ce qui concerne la capacité résiduelle de travail. Pour ce motif, la

décision litigieuse doit être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour

instruction complémentaire. Celui-ci devra procéder à une nouvelle évaluation

médicale, sous la forme d’une expertise au sens de l’article 44 LPGA. Dans la

mesure où le recourant présente une nouvelle affection (cardiaque) et que,

selon toute vraisemblance, son trouble lombaire s’est aggravé (cf. cons. 3b

ci-dessus), l’instruction devra également porter sur l'évolution

de l’état de santé et ses conséquences sur la capacité résiduelle de travail,

étant précisé que la décision qui sera rendue après l’instruction constituera

la nouvelle limite dans le temps. Finalement, l’OAI devra également évaluer l'invalidité du recourant en tenant compte du fait qu’il se trouve

proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, en procédant à une

analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet

assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail.

A cet égard, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité

(résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le

marché de l'emploi doit être examinée, correspond au moment auquel il a été

constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement

exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière

fiable les faits y relatifs, ce qui n’est pas encore le cas en l’occurrence

(sur la question, cf. ATF 146 V 16 cons. 7.1, 145 V 2 cons. 5.3.1, 138 V 457 cons.

3.1).

b) Les considérations qui précèdent ne remettent pas en cause le droit

du recourant à une rente de 30 % d’une rente entière dès le 1er août 2024 en raison d’un taux d’invalidité de 42 %, qui est acquise. Il n’y a pas lieu non plus de remettre en cause

l’analyse de l’OAI, selon laquelle le dépôt de la demande date du 6 avril 2023,

ouvrant ainsi le droit au versement d’une rente au plus tôt six mois après (cf.

art. 29 al. 1 LAI), quand bien même l’intimé a fait une application généreuse

de la règle de l’article 29 al. 3 LPGA.

6.

a) Il s’ensuit que le recours doit être admis,

la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour instruction

complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI (art.

69.

al. 1bis LAI).

c) Le recourant qui plaide avec l’assistance d’un avocat, a droit à des

dépens (art. 61 let. g LPGA), dont le montant est défini dans les limites

prévues par la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments

de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative

(LTFrais). A défaut d’un état des honoraires et des frais, les dépens seront

fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art.

67.

LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par le mandataire, qui

représentait déjà l’assuré devant l’intimé, peut être évaluée à un total de 8 heures.

Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de

l'heure (CHF 2’400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63

LTFrais par renvoi de l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1

% (CHF 213.85), l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision litigieuse et renvoie la cause

à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle

décision.

3. Met à la charge de l’OAI un émolument de décision de 600 francs et les

débours par 60 francs.

4. Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.

5. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la

charge de l'OAI.

Neuchâtel, le 9 février

2026