Lexipedia

Décision

CDP.2025.184

Remise de l’impôt cantonal et communal. Charges mensuelles admissibles. Contribution d’entretien.

12 septembre 2025Français6 min

A.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1978, a déposé une demande de

remise de l’impôt cantonal et communal pour la période fiscale 2023 auprès du

Département de la formation, des finances et de la digitalisation (DFFD). Après

examen de la requête susmentionnée, le Service cantonal des contributions et la

Commune de B.________ ont émis un préavis négatif, respectivement les 5 et 27

mars 2025 quant à l’octroi de la remise du solde de l’impôt direct cantonal et

communal 2023 (CHF 2'627.25).

Par

décision du 22 avril 2025, le DFFD a ainsi refusé d’accorder au prénommé la

remise sollicitée. Il a considéré que tant en 2023 qu’en 2025 celui-ci

disposait d’un excédent de revenu annuel, ce qui lui permettait de supporter la

charge fiscale dont il demande la remise. Il a par ailleurs constaté que le

contribuable n’avait pas constitué de réserves alors qu’il en avait les moyens

et qu’il avait remboursé des petits crédits en 2023 et en 2025. Conscient que

sa situation financière restait cependant difficile, le département a relevé

que des facilités de paiement pourraient lui être accordées pour régler sa

situation fiscale.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son

annulation et à ce que la remise de l’impôt direct cantonal et communal pour

l’année 2023 lui soit accordée. Il fait notamment valoir que l’intimé a omis de

tenir compte, dans l’examen de sa situation financière, du fait que les

allocations familiales qu’il perçoit sont entièrement versées à ses enfants par

le biais de l’action sociale Z.________ dont dépend leur mère, de sorte que ses

revenus sont en réalité inférieurs à ceux retenus tant en 2023 qu’en 2025.

C.

Dans ses observations sur le recours, le

Département de la formation et des finances (nouvelle organisation dès le

27.05.2025) propose que la présente cause soit renvoyée au Service des

contributions pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

Le 1er septembre 2024, sont entrés

en vigueur une modification de la loi sur les contributions directs (LCdir)

portant en particulier sur la remise de l’impôt (art. 242 à 242c LCdir), ainsi

que le règlement concernant les remises d’impôt, du 23 octobre 2024, qui a

abrogé le règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts

directs cantonal et communal, du 1er novembre 2000. De jurisprudence

constante, l’autorité de recours doit appliquer le droit en vigueur au jour où

l’autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 cons. 2.4). Les

nouvelles dispositions de la LCdir en matière de remise d’impôt et le règlement

concernant les remise d’impôt entrés en vigueur le 1er septembre

2024.

sont partant applicables au présent litige.

3.

a) En vertu de l’article 242c

LCdir, le Conseil d’Etat a arrêté les dispositions d’exécution de la remise de

l’impôt et a précisé notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus

ainsi que la procédure de remise dans le règlement

concernant les remises d’impôt du 23 octobre 2024 (ci-après : le règlement).

Ainsi selon l’article 7 al. 1 let. a du règlement, une personne physique

est dans le dénuement lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir

au minimum vital au sens de la LP.

b)

L'autorité de remise fonde sa décision sur la situation économique de la ou du

contribuable, considérée dans son ensemble (revenu et fortune). Est

déterminante à cet égard la situation au moment où la décision est prise (art.

2.

al. 1 du règlement). L’autorité examine en outre si des restrictions du train

de vie de la ou du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient

pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme

raisonnables si les dépenses en question dépassent le minimum vital au sens de

la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 LP),

complété par les tranches payées de l’impôt courant (al. 2). Si la ou le

contribuable était en mesure, au moment de l’échéance, de s’acquitter de la somme

due dans un délai convenable, l’autorité en tient compte (al. 3).

c) En l’espèce, dans l’analyse du dossier du requérant pour les années

2023.

et 2025, le Service des contributions, compétent pour instruire la demande

de remise (art. 4 al. 1 du règlement), a refusé de prendre en compte, au titre

des charges mensuelles admissibles, le montant relatif aux « pensions

alimentaires versées » par 1'435 francs, qui figurait dans le « Formulaire

de budget à annexer à la demande de remise » rempli par l’intéressé,

motif pris que son paiement n’était pas justifié. Au dos de ce formulaire

se trouvait la liste des justificatifs à fournir ; en ce qui concerne les

personnes astreintes à payer une pension alimentaire, devaient être remis une

décision valable pour l’année en cours et les preuves de paiement des trois

derniers mois. A cet égard, à l’appui de sa demande, le contribuable a déposé

une convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée par

l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte le 12 décembre 2024. Sous

le titre « contribution d’entretien », cette convention

indique que « A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par

le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque

mois, la première fois le 1er janvier 2025 [...] allocations

familiales en sus ». Plus loin, la convention précise que « les

allocations familiales de fr. 940, actuellement, seront versées à C.________

[l’épouse] chaque mois et dans les trois jours suivant leur perception comme il

était déjà convenu dans l’arrangement du 5 février 2019 ». S’agissant

des preuves de paiement, le recourant a fourni des extraits de son compte privé

pour les mois de décembre 2024 et février 2025 dans lesquels on trouve deux

versements en faveur de Z.________ de 940 francs (02.12.2024), respectivement

1'265 francs (28.02.2025). Par ailleurs, dans la taxation définitive pour la

période fiscale 2023 du recourant, figurant au dossier de l’intimé, des « pensions

alimentaires versées » étaient admises en déduction pour 17'220 francs

(ch. 6.10), soit un montant mensuel de 1'435 francs. Tous ces éléments auraient

dû inciter le Service des contributions à compléter son instruction avant de

retenir que le recourant n’avait versé aucune contribution d’entretien pour ses

enfants en 2023 et qu’il n’en versait toujours pas en 2025.

Partant,

c’est à juste titre que l’intimé propose le renvoi de la cause pour instruction

complémentaire, ce qui conduit à l’admission du recours et à l’annulation de la

décision attaquée.

4.

Il est statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA)

et sans dépens, le recourant ne faisant pas valoir qu’il aurait engagé des

frais pour la défense de sa cause.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’intimé pour

instruction complémentaire et nouvelle décision.

3. Statue sans frais.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 12 septembre 2025