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Décision

CDP.2025.186

Séjour des étrangers. Détention administrative d’un étranger en vue de son renvoi (mesures de contrainte).

28 mai 2025Français7 min

a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 12 octobre

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1991, ressortissant irakien, a

déposé, le 28 septembre 2015, une demande d’asile en Suisse et a été

attribué par la Confédération au canton de Neuchâtel. Par décision du 17 août

2016, le Secrétariat d'Etat aux Migrations (ci-après : SEM)

a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 12 octobre

2016 lui étant accordé pour quitter la Suisse. Le 22 septembre 2016, soit

3 jours après que ladite décision est devenue exécutoire, l’intéressé a

disparu des structures d’asile. Le 7 février 2017, le SEM a informé le Service

des migrations (ci-après : SMIG) de la réadmission en Suisse de A.________,

depuis les Pays-Bas dans le cadre des Accords de Dublin. Après avoir vainement

sollicité, à deux reprises, le réexamen de la décision du 17 août 2016

précitée, l’intéressé a, une nouvelle fois disparu, le 7 octobre 2019 – soit

quelques jours après la décision du 10 septembre 2019 de refus d’entrer en

matière sur la demande réexamen ̶ du centre d'accueil où il était hébergé. Le 15 novembre 2019, le SEM

a informé le SMIG de la réadmission de ce dernier en Suisse depuis le

Luxembourg dans le cadre des Accords de Dublin. Après avoir participé à

l'enquête centrale sur l'Irak des 7 et 8 juin 2022 à Berne, l’intéressé a été

reconnu comme ressortissant irakien. Le 10 avril 2025, le SEM a informé le SMIG

que les autorités irakiennes avaient approuvé la réadmission de A.________ et

étaient prêtes à délivrer un laissez-passer permettant un renvoi en Irak et que

celui-ci avait été inscrit sur le vol spécial prévu le 3 juin 2025 à

destination de l'Irak. Le SEM a précisé que l'intéressé « sera placé en

détention administrative assez tôt afin de garantir sa présence sur le vol ».

Lors de l’entretien de départ qui s’est tenu au SMIG le 23 avril 2025, A.________,

a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse de son propre chef.

Le 13 mai 2025, l’intéressé a été placé en détention administrative à

la prison de La Chaux-de-Fonds. Le même jour, le SMIG a demandé au Tribunal des

mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après

: TMC) de confirmer la légalité et l'adéquation de la détention administrative

prononcée. Il a fait valoir que l’intéressé séjourne illégalement en Suisse

depuis de nombreuses années et qu’il ne démontre pas vouloir collaborer avec

les autorités puisque durant les divers entretiens menés dans le but de

favoriser un retour volontaire, il s’est toujours refusé à quitter la Suisse.

Entendu le 14 mai 2025 par le TMC, A.________ a déclaré qu'il ne

voulait pas retourner dans son pays de provenance. Par décision du 15 mai 2025,

ce tribunal a constaté l’adéquation et la légalité de la détention

administrative. En substance, il a retenu que le prénommé, pourtant

destinataire d'une décision négative d'asile entrée en force et prononçant son

renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai qui lui était imparti ;

qu’il avait disparu à deux reprises et que le parcours de l'intéressé faisait état

d'un risque de disparition et de passage à la clandestinité.

B.

A.________ recourt devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre la décision du TMC, dont il demande

l’annulation, sans frais et sous suite de dépens. Il conclut à sa libération

immédiate. Il remet en cause la légalité de sa détention aux motifs que depuis

2019 il n’a plus quitté la Suisse. Il estime ensuite que ses déclarations selon

lesquelles il refusait de retourner en Irak ne justifiaient pas une mesure

aussi lourde qu’une privation de liberté de plusieurs semaines. Il relève que

l’obligation de collaborer porte sur la fourniture d’informations exactes, de

pièces d’identité ou des pièces de voyage. Il considère qu’en déclarant ne pas

vouloir rentrer en Irak, il n’a ainsi pas violé son obligation de collaborer.

Il demande le bénéfice de l’assistance judiciaire.

C.

Le TMC ne formule aucune observation. Le SMIG

conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux,

le recours est recevable.

2.

a) La détention administrative porte une

atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le

respect de l'article 5 § 1 let. f CEDH, ce qui suppose en premier lieu qu'elle

repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la

mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus

dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du TF du 13.03.2025 [2C_5/2025]

cons. 3.1 et les références).

Aux termes de l’article 76 al. 1 LEI, après notification d’une décision

de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou

d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des articles

66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, l’autorité

compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre en détention la personne

concernée (let. b) notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle

entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle

ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'article 90 LEI ou

de l'article 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet

de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.

4). Selon la jurisprudence, les motifs d'absence de collaboration ou de refus

d'obtempérer aux instructions des autorités sont réalisés en particulier

lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité (cf.

ATF 140 II 1 cons. 5.3), lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de

l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou

contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses

déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son

pays d'origine (ATF 140 II 1 cons. 5.4 ; 130 II 56 cons. 3.1) ou à se rendre

dans le pays compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile en vertu des

accords de Dublin (cf. arrêt du TF 04.11.2024 [2C_204/2024] cons. 4.2 et les réf.

c).

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision administrative

de renvoi entrée en force. Il ne l'a toutefois pas respectée. Au contraire, il

n'a pris aucune mesure en vue d'organiser son départ et déclaré, à de

nombreuses reprises ̶ en

dernier lieu devant le TMC ̶ , ne

pas être d'accord de repartir en Irak. Son comportement et ses déclarations

faisaient ainsi craindre qu'il entende se soustraire à son renvoi,

respectivement qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités. Dès

lors, la détention administrative du recourant pouvait se justifier tant sur la

base de l'article 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI que sur celle de l'article 76

al. 1 let. b ch. 4 LEI, de sorte qu'elle était fondée dans son principe.

Il ne peut en outre pas être reproché aux autorités de tarder à mettre

en œuvre le renvoi, étant souligné que la détention a été ordonnée le 13 mai

2025.

et le renvoi sera exécuté le 3 juin prochain. La durée de la détention ne

dépassera donc pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé par la

mesure de contrainte. Au demeurant, compte tenu du risque de fuite de

l'intéressé ̶ qui avait déjà

disparu à deux reprises ̶ la

prolongation litigieuse, limitée à 22 jours, apparaît proportionnée (art. 36 al.

3.

Cst.).

En conséquence, les conditions posées par la loi en lien avec la mise

en détention administrative du recourant ont été respectées de sorte que l’on

ne décèle aucune violation de l’article 5 § a let. f CEDH.

3.

Manifestement mal fondé, et dépourvu de toute

chance de succès, ce qui conduit à refuser à l’intéressé le bénéfice de

l’assistance judiciaire pour la présente procédure (art. 4 al. 1 LAJ), le

recours doit être rejeté. Conformément à la pratique de la Cour de droit public

dans les causes similaires, il est statué sans frais (art. 47 al. 4 LPJA). Vu

l'issue de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE DROIT PUBLIC

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

3. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 28 mai

2025