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Décision

CDP.2025.187

Inaptitude au placement.

30 septembre 2025Français9 min

Un assuré qui manifeste clairement son intention de devenir indépendant, entreprend les démarches en ce sens et déclare ne plus vouloir dépendre du chômage n’est plus réputé offrir sa disponibilité à un employeur quand bien même il continue ses recherches d’emploi en parallèle.En l’espèce, l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de l’emploi (SEMP) était en droit de reconnaître l’assuré comme inapte au placement et de mettre fin à ses indemnités de chômage dès la manifestation de volonté de celui-ci.

Source ne.ch

Faits

A.

A la suite de son licenciement, A.________,

ergothérapeute, s’est inscrite comme demandeuse d’emploi à 40 % à partir

du 1er juin 2024 auprès de l'ORP-ProEmployés (ci-après :

l’ORP). Le 29 août suivant, l’assurée a informé l’ORP avoir reçu une

proposition d’un cabinet d’ergothérapeutes pour une place en tant

qu’indépendante qu’elle avait l’intention d’accepter. Le 5 septembre 2024, elle

a requis de l’Office du marché du travail (OMAT) un soutien à l’activité

indépendante (SAI) qui lui a été refusé. L’intéressée a ensuite signifié à

l’ORP son début d’activité au 15 novembre 2024 pour un taux de 40 %

et demandé si elle devait continuer à faire des offres d’emploi et rester

inscrite au chômage, puisque son but était de ne plus avoir besoin d’en faire

tout en continuant de bénéficier des indemnités de chômage jusqu’à percevoir

ses premiers revenus. S’interrogeant sur son aptitude au placement, l’ORP a

transmis le dossier à l’Office des relations et des conditions de travail

(ORCT) qui a notamment demandé à l’assurée si elle était apte et disposée à

être placée malgré son activité d’indépendante. Celle-ci a répondu qu’elle ne

désirait plus être au chômage dès le 15 novembre 2024. Par décision du 12

décembre 2024, confirmée sur opposition le 10 avril 2025, l’ORCT l’a déclarée

inapte au placement dès le 5 septembre 2024 et ajouté qu’elle ne pouvait plus

prétendre à l’indemnité de chômage dès cette date.

B.

A.________ recourt devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à

son annulation. Elle maintient en substance avoir toujours été apte au

placement malgré la proposition de s’installer comme indépendante car elle a

toujours rempli ses obligations envers le chômage et aurait préféré obtenir un

emploi salarié mieux rémunéré. Elle produit divers documents pour confirmer ses

déclarations.

C.

Dans ses observations, l’ORCT avance que la

condition de disponibilité pour un emploi salarié n’est plus remplie à partir

du moment où la recourante entame ses démarches pour débuter son activité

d’indépendante et conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

L'objet du litige porte sur l’aptitude au

placement de la recourante à partir du 5 septembre 2024.

3.

a) En vertu de l'article 8 al. 1 let. f LACI,

l'assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement. Aux

termes de l'article 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui

est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures

d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au

placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail, d'une

part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément

d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché

pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à

accepter un travail convenable au sens de l'article 16 LACI, ce qui implique

non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi

une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un

emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt du TF du 23.04.2025

[8C_296/2024] cons. 4.1 destiné à la publication ; ATF 146 V 210 cons. 3.1 et 125 V 51

cons. 6a). Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas

l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce

qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative

indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou

qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité

normalement exigible (arrêt du TF du 20.09.2024 [8C_158/2024] cons. 4).

Selon la jurisprudence, l'assuré qui exerce une activité indépendante

pendant son chômage n'est apte au placement que s'il peut exercer cette

activité indépendante en dehors de l'horaire de travail normal. L'assuré, qui

après avoir perdu son travail, exerce une activité indépendante à titre

principal n'est pas apte au placement. Il en va autrement, lorsque selon les

circonstances, l'activité indépendante est peu importante et qu'elle peut être

exercée en dehors du temps de travail ordinaire (arrêt du TF du 06.05.2025 [8C_631/2024]

cons. 4.2). Ainsi, dès qu’un assuré décide de se lancer dans une activité

indépendante de façon durable et à titre principal, c’est-à-dire en

privilégiant cette activité et en lui consacrant l’essentiel de son temps de

disponibilité professionnelle, son aptitude au placement doit être niée (Rubin,

Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 48 ad art. 15 LACI et

les réf. cit.). Il n’appartient pas à l’assurance-chômage de couvrir les

risques de l’entrepreneur. Le fait qu’en général l’intéressé ne réalise pas de

revenu ou seulement un revenu modique en commençant une activité indépendante

est typiquement un risque qui n’est pas assuré (arrêt du TF du 06.05.2025

[8C_631/2024] cons. 4.3 et les réf. cit.). Lorsque l’activité indépendante

commence juste après le début du chômage, l’aptitude au placement doit être

admise si cette activité a été entreprise dans le but de diminuer le dommage à

l’assurance (c’est-à-dire en réaction face au chômage), après une phase de

recherches d’emploi sérieuse, et ne correspond pas à un objectif poursuivi de

toute façon et décidé déjà bien avant le début du chômage (ATF 111 V 38 cons.

2b ; Rubin, op. cit., n. 44 ad art. 15 LACI). Dans une telle situation,

un chômeur doit encore - pour être réputé apte au placement - être disponible

pour prendre un emploi temporaire avant le commencement de son activité

indépendante (arrêt du TF du 20.09.2010 [8C_130/2010] cons. 5).

b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision,

sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis

de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,

c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne

suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge

doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de

principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de

l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a ; arrêt du TF du 11.07.2008

[8C_746/2007] cons. 5.1).

La volonté hypothétique d'un assuré, en tant que fait interne, ne peut

faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle

générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt du TF du 11.12.2014

[8C_604/2014] cons. 2.2). En effet, comme personne ne peut savoir directement

ce qui se passe dans l'esprit d'autrui, les faits qui relèvent du for

intérieur, comme par exemple les intentions d'une personne, ne peuvent pas être

directement constatés mais seulement déduits de circonstances ou de

déclarations (Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014

N° 30 ad art. 105 LTF).

4.

a) En l’espèce, la recourante affirme avoir

toujours aspiré au statut d’employée et que l’idée de devenir indépendante a

uniquement germé le 5 septembre 2024 à la suite de la proposition du cabinet

d’ergothérapie. Elle poursuit que son conseiller ORP l’a encouragée à

entreprendre des démarches en ce sens en requérant un SAI, qu’elle aurait

préféré un emploi salarié si l’occasion lui en avait été donnée compte tenu

d’un revenu futur aléatoire et différé qu’implique le statut d’indépendant et

qu’elle était ouverte à une telle option puisqu’elle pouvait interrompre sans

dommage et en tout temps ses démarches administratives en vue d’intégrer le

cabinet d’ergothérapie. Elle avance enfin avoir toujours effectué ses

recherches d’emploi pour des postes adaptés à ses qualifications en parallèle

de ses démarches. La Cour de céans observe que ces arguments n’emportent

néanmoins pas la conviction pour la déclarer apte au placement. En effet, la

recourante a manifesté clairement à l’ORP son intention de devenir indépendante

puisqu’elle a expressément écrit « [on] m’a proposé une place comme

indépendante dans un cabinet d’ergo, et j’ai bien l’intention d’accepter »

et qu’elle a entrepris par la suite des démarches en ce sens. Il ressort ainsi expressément

de ses écrits qu’elle n’entendait plus offrir à un employeur toute sa

disponibilité. Le fait que le conseiller ORP l’aurait, selon ses dires,

encouragée à requérir un SAI n’y change rien. Son courriel du 29 août 2024 suffit

à lui seul pour inférer sa volonté d’exercer une activité indépendante. De

plus, et contrairement à ce que soutient la recourante, l’ORCT ne s’est pas

fondé sur le courriel du 5 septembre 2024 pour examiner son aptitude au

placement, mais pour arrêter le début de l’inaptitude au placement. L’intéressée

a encore du reste confirmé à deux reprises son intention de ne plus se mettre à

disposition d’un éventuel employeur ; d’une part, elle a demandé à l’ORP si, au

vu de son début d’activité d’indépendante au 15 novembre 2024, elle devait

continuer à postuler « dans le vide », précisant que ce qui

l’ « arrangerait, c’est de ne plus avoir besoin de faire des

offres d’emploi, mais continuer à avoir quelques sous qui rentrent ces

prochains mois » ; d’autre part, elle ne désirait plus être au chômage

dès le 15 novembre 2024. L’argument selon lequel la recourante a poursuivi ses

recherches d’emploi ne saurait donc aboutir à un résultat contraire au vu de ce

qui précède, ce d’autant moins qu’un chômeur est légalement tenu de respecter

ses obligations tout au long de sa période de chômage, sous peine de se voir

sanctionner. Par conséquent, et conformément à la jurisprudence (cf. cons. 3

supra), la recourante n’est plus réputée apte au placement dès le 5 septembre

2024, puisqu’elle n’avait plus l’intention d’exercer une activité salariée

depuis cette date, envisageant au contraire d’entreprendre une activité

lucrative indépendante et ne désirant d’ailleurs plus offrir à un employeur

toute sa disponibilité normalement exigible. A l’aune de

ce qui précède, la Cour de céans ne peut qu’abonder dans le sens de l’ORCT, à

savoir que la recourante est inapte au placement dès le 5 septembre 2024 et

qu’elle ne peut plus prétendre à l’indemnité de chômage dès cette date.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art.

61.

let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA

a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30

septembre 2025