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Décision

CDP.2025.193

Assurance-accidents. Fin des prestations au 31 janvier 2025.

11 novembre 2025Français18 min

qui n’a mis aucun saignement intracrânien récent ou lésion osseuse post-traumatique

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, né en 1988, a travaillé depuis le 1er janvier

2022 comme […] à 100 % auprès de l’entreprise C.________, et était à ce

titre assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès

de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après :

CNA). Le 13 avril 2023, il a été victime d’un accident de la circulation

routière et a été transporté le jour-même au service des urgences en raison de

douleurs cervicales et dorsales notamment (rapport d’accident de la circulation

du 28.09.2023 ; déclaration de sinistre du 14.04.2023). Une tomodensitométrie

(TDM) cérébrale, du massif facial et de la colonne totale y a été réalisée et

qui n’a mis aucun saignement intracrânien récent ou lésion osseuse post-traumatique

en évidence (rapport du 16.04.2023). Les diagnostics de contusion

cervico-thoraco-lombaire, de contracture musculaire para vertébrale, cervicale

et thoracique et de contusion/fracture du nez ont été posés, un traitement

antalgique a été prescrit et une incapacité totale de travail a été attestée

depuis le 13 avril 2023 (rapport du 14.04.2023). Le sinistre a été annoncé à la

CNA qui a pris le cas en charge.

Les douleurs dorsales et cervicales ont persisté et de nouveaux

symptômes sont apparus comme des paresthésies au membre inférieur gauche

(rapport hospitalier du 19.04.2023). L’assuré a passé une IRM lombaire le 5 mai

2023 auprès d’un institut de radiologie qui a mis en évidence une légère

protrusion discale L4-L5 à composante médiane, paramédiane gauche peu

conflictuelle sur la racine L5 gauche, une légère protrusion discale L5-S1 sans

expansivité postérieure et l’absence de lésion osseuse ou de tassement vertébral

notamment d’origine traumatique (rapport du 05.05.2023) et une IRM du rachis

cervical le 8 mai 2023 auprès du même institut qui a mis en évidence une légère

discopathie bombante C6-C7 sans conflit disco-radiculaire, de vraisemblables

contractures musculaires, l’examen étant par ailleurs dans la norme (rapport du

08.05.2023). Le 14 septembre 2023, l’assuré a consulté la Dre D.________,

spécialiste FMH en neurologie, laquelle a diagnostiqué des douleurs aux quatre

membres d’origine musculaire et ostéoarticulaire post accident de la voie

publique (AVP), une suspicion d’atteinte purement sensitive L5 à gauche et un

syndrome d’enclavement du nerf médian débutant au poignet droit. Elle lui a

expliqué que ses douleurs avaient vraisemblablement été déclenchées par les

mouvements brusques d’étirement des muscles et les contusions lors de

l’accident et a proposé la prise d’un médicament myorelaxant (rapport du

19.09.2023). Dans son rapport du 9 novembre 2023, le Dr E.________, spécialiste

FMH en médecine physique et de réadaptation, a confirmé l’absence d’atteinte

neurologique et la présence de contractures musculaires.

En parallèle, le Dr F.________, médecin-praticien en médecine interne

générale et médecin-traitant, a considéré que l’assuré présentait un syndrome

de choc post-traumatique dans les suites de l’accident de la circulation et lui

a prescrit une thérapie de désensibilisation et retraitement par les mouvements

oculaires (EMDR) auprès d’un cabinet médical et de psychothérapie (ordonnance

du 08.08.2023). L’intéressé a ainsi débuté cette thérapie en août 2023 et y a

mis un terme en septembre 2023, après 4 séances, à défaut de voir son état

psychique s’améliorer (rapport du 15.01.2024 de G.________,

psychologue-psychothérapeute FSP ; rapport du 18.01.2024 du Dr H.________,

médecin-assistant). Quant au Dr E.________, il a demandé à la CNA la prise en

charge d’une rééducation multidisciplinaire pour lutter notamment contre un

éventuel stress post‑traumatique car l’assuré vivait des flashbacks,

revoyait son accident et craignait de conduire à nouveau (rapports des

17.07.2023, 08.11.2023 et 17.01.2024). Entre-temps, l’assuré a repris son

travail à 20 % et a progressivement augmenté son taux jusqu’à atteindre

100 % au 29 juillet 2024 (rapports d’entretien CNA des 31.10.2023 et

05.02.2024, du 07.05.2024 du Dr H.________, notice téléphonique CNA du

28.12.2023, rapports des 07.01.2024 et 19.12.2024 du Dr F.________).

Le Dr I.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et

médecin d’arrondissement, a admis les diagnostics de contusion du rachis, de

contractions musculaires paravertébrales et de contusion du nez consécutifs à

l’accident, ainsi que les diagnostics de troubles dégénératifs du rachis

cervical sous forme de discopathie C6-C7, de troubles dégénératifs du rachis

lombaire sous forme d’une protrusion discale L4-L5 et L5-S1 et de syndrome du

tunnel carpien débutant à droite (purement sensitif) et possiblement à gauche.

Il a considéré à la lecture des pièces au dossier que l’accident avait cessé de

déployer ses effets au plus tard un an après sa survenance et que l’assuré

avait récupéré une pleine capacité de travail depuis lors dans toute activité

(rapport du 04.06.2024). Par ailleurs, le Dr J.________, spécialiste FMH en

psychiatrie et psychothérapie et médecin d’arrondissement, a déclaré qu’un

rapport détaillé devait être requis du Dr F.________ car un diagnostic et

un status psychiatriques ainsi qu’une justification de l’indication à une prise

en charge psychothérapeutique étaient nécessaires pour pouvoir se prononcer sur

le plan psychiatrique (rapport du 24.06.2024).

Par décision du 31 janvier 2025, la CNA a mis un terme à ses

prestations le jour même et a également nié à l’intéressé le droit à une rente

d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Lors de la

procédure d’opposition, et pour faire suite à la requête du Dr J.________, le

Dr F.________ s’est prononcé par courriel du 12 mars 2025 et a posé le

diagnostic de stress post-traumatique (F43.1) en raison de troubles du sommeil,

de troubles anxieux et de somatisations. L’assureur a soumis une nouvelle fois

le cas au Dr I.________ qui n’a pas modifié ses conclusions (rapport du

06.05.2025). Par décision sur opposition du 19 mai 2025, la CNA a confirmé sa

décision du 31 janvier 2025.

En parallèle, l’assuré a déposé le 13 septembre 2023 une demande de

prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Z.________

(ci‑après : OAI). Au terme de son instruction, ce dernier lui a

alloué une rente d’invalidité temporaire du 1er

avril au 30 septembre 2024 et supprimé le droit à toute prestation au‑delà

de cette date (décision du 04.07.2025).

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 19 mai

2025. Il conclut de manière implicite à une prise en charge du cas par

l’intimée au-delà du 31 janvier 2025 et au renvoi de la cause pour instruction

complémentaire et nouvelle décision. Il lui reproche d’avoir minimisé la

gravité de l’accident pour apprécier son état de santé sur le plan somatique.

C.

Dans ses observations du 5 juin 2025, la CNA

conclut au rejet du recours.

D.

Sur requête de la Cour de céans, le dossier de

l’OAI est produit le 10 juillet 2025.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf

disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en

cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie

professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose

d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à

la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il

y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait

pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il

n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou

immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement

dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué

l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se

présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement

assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle

est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge,

examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical,

et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance

prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans

l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet

entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être

qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations

fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes

douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit

pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement

« post hoc, ergo propter hoc »). Il convient en principe d'en rechercher

l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité

avec l'événement assuré (ATF 129 V 17 7 ; arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020

cons. 3.1 et les références citées).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre

l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la

santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et

l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du

genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de

façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de

l’assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d’atteinte à la santé

physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité

naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248

cons. 4 et les références citées ; arrêt du TF du 30.08.2024 [8C_71/2024] cons.

3.2

et les références citées).

b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les

remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les

allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé

n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif

préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un

accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si

l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit

lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel

est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui

existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui

existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu

quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est

pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de

l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion

de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51

cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à

la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou

statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en

matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le

fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la

partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).

3.

a) Selon le principe de la libre appréciation

des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans

être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et

rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les

moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les

documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit

litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher

l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre

(ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce

qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une

étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il

prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne

examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la

description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale

soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées.

Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine

du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel

et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3,

125.

V 351 cons. 3a ; arrêts du TF du 30.08.2024 [8C_71/2024] cons. 3.3 et du

24.10.2017

[8C_75/2017] cons. 3.4).

Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un

rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son

appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une

valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de

l’assureur-accidents, car, selon la jurisprudence, cette institution

n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en

cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la

raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure

d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise

par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps

qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351

cons. 3b/bb et les références citées). Cela étant, le tribunal ne peut pas,

lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la

pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à

une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les

rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes

à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire,

soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une

expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF 139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons. 4.4 et 4.7, arrêts du TF des 14.04.2021

[8C_671/2020] cons. 3.3 et 03.05.2021 [8C_520/2020] cons. 6.1.4).

b) Dans le contexte de la suppression du droit à

des prestations, le fardeau de la preuve incombe en principe à

l’assureur-accidents (cf. ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les références ; arrêt du

TF du 05.07.2022 [8C_606/2021] cons. 3.2). A cet égard, est seul décisif

le point de savoir si, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 146 V 271 cons. 4.4), les causes accidentelles d’une atteinte à la santé ne jouent

plus aucun rôle, ne serait-ce même que partiel (cf. ATF 142 V 435

cons. 1), et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du

TF du 25.03.2008 [8C_233/2007] cons. 2 et les arrêts cités et du 11.10.2022

[8C_343/2022] cons. 3.2).

Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le

principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par l'autorité (art. 43 LPGA). Cette règle n'est

toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de

collaborer à l'instruction de l'affaire. Cela comporte en partie l'obligation

de fournir, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves

commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la

partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de

preuve (ATF 145 V 90 cons. 3.2 et ATF 139 V 176 cons. 5.2).

4.

Le

litige porte sur la suppression du droit aux prestations de l’assurance‑accidents

au 31 janvier 2025.

a) Le recourant se plaint de douleurs persistantes et considère

qu’elles sont en lien avec l’accident au vu de sa gravité. Il est cependant

constant que l’intéressé ne présente pas de fracture consécutive à l’accident,

puisqu’aucune imagerie ne met en évidence de lésions traumatiques (rapports des

16.04.2023, 05.05.2023 et 08.05.2023). Le corps médical est du reste unanime

sur ce point (rapports des 16.01.2024 du Dr F.________, 17.01.2024 du Dr E.________

et 04.06.2024 du Dr I.________), ce que le recourant ne conteste pas. En effet,

ce dernier reconnaît lui-même dans son recours ne pas faire l’objet de « lésion

structurelle ». Un tel constat, se fondant sur des éléments objectifs

telles que les imageries, ne saurait être modifié en fonction de la gravité de

l’accident, de sorte que l’argument du recourant tombe à faux.

Par ailleurs, l’intéressé perd de vue qu’il présente des troubles

dégénératifs au niveau lombaire, à savoir une légère protrusion discale L4-L5 à

composante médiane, paramédiane gauche peu conflictuelle sur la racine L5

gauche, une légère protrusion discale L5-S1 sans expansivité postérieure (cf.

rapport IRM du 05.05.2023) ainsi que des troubles dégénératifs au niveau

cervical, à savoir une légère discopathie bombante C6-C7 sans conflit

disco-radiculaire (cf. rapport IRM du 08.05.2023). A cet égard, le Dr I.________explique

notamment, tout en se fondant sur la littérature scientifique, que l’apparition

d’hernies discales traumatiques ne sont en l’espèce pas remplies en l’absence

de différents critères. Selon lui, il n’est pas possible d’exclure une atteinte

rachidienne dégénérative antérieure à l’accident au vu des imageries, ce

d’autant moins que le recourant, immédiatement après l’accident, ne se

plaignait d’aucune douleur neurologique, les paresthésies du membre inférieur

gauche, sans déficit moteur, n’apparaissant que 4 jours plus tard (rapport du

04.06.2024

et rapport du 19.04.2023). Cette appréciation n’est du reste remise

en cause par aucun médecin, de sorte que le recourant ne démontre finalement

pas que les troubles dégénératifs seraient d’origine accidentelle. A toutes

fins utiles, il convient de rappeler que le fait que l’intéressé ne présentait

aucune douleur avant l’accident ne permet pas encore de conclure à un rapport

de causalité entre cet événement et l’apparition des douleurs selon le raisonnement

« post hoc, ergo propter hoc (cf. cons. 2a supra).

b) Il ressort aussi du dossier une suspicion de troubles psychiques. Le

Dr E.________ mentionne un éventuel stress post-traumatique (rapport du

17.07.2023), lequel est formellement diagnostiqué par le Dr F.________ en

raison de troubles du sommeil, troubles anxieux et de somatisations (courriel

du 12.03.2025). Le recourant entreprend d’ailleurs des séances de

désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires auprès d’un

psychologue-psychothérapeute en août 2023. Cela étant, il interrompt ce traitement

de son propre chef en septembre 2023 (rapport du 15.01.2024) et le Dr H.________

relève une diminution des symptômes (flashbacks) et la reprise de la conduite

(rapport du 18.01.2024). Indépendamment du fait que ce diagnostic n’émane pas

d’un médecin-psychiatre et même si le Dr K.________, médecin du service médical

régional (ci-après : SMR) de l’OAI, conclut à sa possible existence,

l’état de stress post-traumatique, et pour autant que cette atteinte puisse

être retenue, serait néanmoins résolutif (cf. avis médical du SMR du

25.02.2025) au vu de son évolution qui peut être qualifiée de favorable au

regard de la diminution des symptômes et de l’augmentation progressive de la

capacité de travail, laquelle est même entière depuis le 29 juillet 2024 selon

le Dr F.________ (rapport du 19.12.2024). Par surabondance, la Cour de

céans constate également qu’aucun médecin n’a jamais prescrit un quelconque

traitement médicamenteux au recourant pour une atteinte à la santé psychique.

Enfin, et comme le Dr J.________ l’explique, pour pouvoir se prononcer sur la

question de savoir s’il est possible d’imputer au moins au degré de la

vraisemblance prépondérante le trouble psychique à l’accident du 13 avril 2023,

il faudrait un rapport détaillé comprenant le diagnostic psychiatrique, le

status psychiatrique et une justification de l’indication à une prise en charge

psychothérapeutique. Or, la seule réponse apportée à cet égard est un courriel

du 12 mars 2025 plus que sibyllin de la part du Dr F.________.

c) Au vu de ce qui précède et à défaut pour le recourant d’apporter un

quelconque indice qui permettrait de douter de l’avis du Dr I.________, la Cour

de céans ne peut que suivre son appréciation, à savoir que l’accident a cessé

de déployer ses effets au plus tard une année après sa survenance en l’absence

de toute atteinte structurelle y relative et que le recourant dispose à nouveau

de sa pleine capacité de travail, la persistance de symptômes au-delà d’une

année après l’événement initial étant à mettre sur le compte des troubles

dégénératifs préexistants (rapports des 04.06.2024 et 06.05.2025).

La requête du recourant tendant à une instruction complémentaire auprès

d’un centre hospitalier universitaire en vue de confirmer ses dires sans pour

autant se fonder sur des éléments objectifs doit être rejetée, son intime

conviction n’étant pas suffisante pour en déduire un droit.

4.

Il s’ensuit que

la décision sur opposition litigieuse doit être confirmée, ce qui conduit au

rejet du recours.

Il est statué sans frais, la LAA n’en

prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA) et sans dépens (art. 61 let.

g a contrario LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel,

le 11 novembre 2025