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Décision

CDP.2025.20

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité (remise tardive des recherches d’emploi).

23 février 2026Français9 min

de novembre 2024. L’assuré avait transmis celles-ci le 13 décembre 2024 via Job-Room, alors qu’il avait jusqu’au 5

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1995, a sollicité des indemnités de chômage, à partir du 1er

mars 2024, pour la recherche d’un emploi à 100 %. Par décision du 17

décembre 2024, l’Office des relations et des conditions de travail

(ci-après : ORCT) a suspendu le prénommé dans son droit à l’indemnité de

chômage durant 5 jours pour remise tardive des recherches d’emploi du mois

de novembre 2024. L’assuré avait transmis celles-ci le 13 décembre 2024 via Job-Room, alors qu’il avait jusqu’au 5

décembre 2024 pour le faire. L’intéressé

s’est opposé à cette décision par courrier du 8 janvier 2025 et a indiqué

rencontrer des difficultés financières, raison pour laquelle il avait connu des

retards dans la gestion de ses affaires administratives, précisant toutefois

rechercher activement un nouvel emploi. Par décision sur opposition du 20

janvier 2025, l’ORCT l’a rejeté et confirmé son précédent prononcé, estimant

que l’argument invoqué n’était d’aucun secours à l’assuré. Il a relevé que, si sa

situation était regrettable, il ne pouvait traiter différemment son dossier par

souci d’équité, précisant qu’une autorité administrative ne pouvait user selon

son bon plaisir de son pouvoir d’appréciation. Il a ajouté que les difficultés

financières n’étaient pas un critère à prendre en compte dans l’évaluation de

la gravité de la faute.

B.

A.________

interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre

cette décision sur opposition, en concluant, implicitement, à son annulation.

Pour l’essentiel, il se prévaut à nouveau de ses difficultés financières et

précise qu’il s’investit afin de retrouver rapidement un emploi. Il estime que

la sanction est disproportionnée. Il mentionne qu’entre la décision sur

opposition faisant l’objet de la présente procédure et une autre du 14 janvier

2025, il a été suspendu pendant 13 jours dans son droit à l’indemnité de

chômage, ce qui représente un montant énorme de 2'810 francs pour le mois

de janvier.

C.

Sans

formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours et renvoi à ses

décisions des 17 décembre 2024 et 20 janvier 2025.

C O N S I D E R A N T

en

droit

1.

Interjeté

dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

Considérants

2.

Le

litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit de l’assuré à

l’indemnité de chômage pendant 5 jours pour remise tardive des recherches

d’emploi du mois de novembre 2024 est justifiée.

a) Le droit à

l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui

découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et

d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 cons. 2b et les références citées ; arrêt du

TF du 13.07.2022 [8C_683/2021] cons. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des

prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se

comporter comme si cette assurance n’existait pas. La violation de chacune des

composantes de l’obligation de diminuer le dommage à l’assurance est

susceptible d’entrainer une suspension du droit à l’indemnité de chômage (Rubin,

Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 278, p. 59).

b) En vertu de

l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance

doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce

qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de

la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve

des efforts qu’il a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de

son droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’article 26

al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches

d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant

ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et

en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en

considération (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage

[ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les

références citées).

Il en résulte

ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être

prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’article 26

al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe

que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure

d’opposition (ATF 139 V 164 cons. 3.3 ; arrêt du TF du 03.03.2017 [8C_365/2016]

cons. 3.2

et la référence citée). Déterminer si l’assuré

peut faire valoir une excuse valable au sens de l’article 26 al. 2 OACI revient

à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de

l’article 41 LPGA. Par empêchement non fautif, il faut comprendre non seulement

l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité

subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La

maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un

empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un

délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal

objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de

charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86

cons. 2a ; arrêts du TF du 04.05.2022 [2C_287/2022] cons. 5.1 et du 02.06.2017

[9C_54/2017] cons. 2.2).

c) Le principe

inquisitoire (art. 43 LPGA), applicable en droit des assurances sociales,

dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du

fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en

supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré

supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise

des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la

liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à

considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et

à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF

du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et les références citées). La sanction se

justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin,

Commentaire LACI, n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées).

3.

En

l’espèce, il n’est pas

contesté que le recourant a remis tardivement les preuves de ses recherches

d’emploi pour le mois de novembre 2024, s’exposant ainsi à une sanction au sens

de l’article 30 al. 1 LACI. Il n’a en outre pas fait valoir de motifs valables

qui l’auraient empêché d’agir dans le délai légal. En effet, les difficultés

financières alléguées ne sauraient fonder un motif valable au sens de l’article

26.

al. 2 OACI, dès lors qu’elles ne constituent ni une impossibilité objective

ni une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une

erreur excusable. Par ailleurs, il était loisible au recourant de charger une

tierce personne d’agir en son nom, s’il estimait être incapable de le faire.

4.

La sanction

étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité, au regard

des circonstances du cas concret.

a) Selon

l'article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la

gravité de la faute. En vertu de l'article 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15

jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

En tant

qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté

un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Bulletin LACI

IC, état au 01.01.2025). Quand bien même de telles directives ne sauraient lier

les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes

d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application

plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 cons. 2.4 ; arrêt du

TF du 18.12.2024 [8C_373/2024] cons. 4.3 et les références citées). Cela ne

dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement

de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances ̶ tant

objectives que subjectives

̶ du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en

particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de

ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017]

cons. 4.1).

La sanction se justifie dès le premier

manquement et cela sans exception. Le barème du SECO prévoit, en cas de

recherches d’emploi pendant la période de contrôle remises trop tard, une

suspension de 5 à 9 jours pour le premier manquement (Bulletin LACI IC, D79,

ch. 1E).

b) Dans le cas

présent, l’intimé a prononcé la suspension du droit du recourant à l’indemnité

de chômage pendant une durée de 5 jours, retenant ainsi

une faute légère. Pour sa part, l’intéressé estime que la sanction est

disproportionnée dans la mesure où, entre cette suspension et une autre

prononcée le 14 janvier 2025, il a été suspendu pendant 13 jours, ce qui

représente 2'810 francs pour le mois de janvier 2025. On relèvera que la

décision du 14 janvier 2025 est sans incidence sur la quotité de la première

sanction prononcée dans le cadre de la présente procédure. Cette sanction se

situe au minimum du barème du SECO applicable en cas de premier manquement pour

une faute légère, respecte le principe de proportionnalité et peut, partant,

être confirmée. Comme l’a indiqué à juste titre l’intimé, les difficultés

financières engendrées par la suspension du droit à l’indemnité de chômage ne

sont pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la

faute (arrêt du TF du 26.09.2005 [C 21/05] cons. 6 et les références citées ; Rubin,

Commentaire LACI, 2014, n. 109 ad art. 30 LACI).

5.

Compte tenu de

ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il y a lieu de statuer sans frais,

la LACI n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant,

qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Par

ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le

recours.

2.

Statue sans

frais.

3.

N’alloue pas

de dépens.

Neuchâtel, le 23 février

2026.