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Décision

CDP.2025.203

Séjour des étrangers. Renvoi de CH et de l'espace Schengen (art. 64 LEI).

13 juin 2025Français11 min

En invoquant les articles 30 LEI et 8 CEDH, le recourant démontre en réalité une autorisation de séjour. Ce faisant ces griefs et la conclusion sont irrecevables.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, ressortissant turc

né en 1973, a séjourné en Suisse de février 1992 à novembre 2020, avant de

retourner en Turquie à la suite d'une décision du Service des migrations

(ci-après : SMIG) du 25 septembre 2017 révoquant son autorisation de séjour,

confirmée par le Département de

l’économie et de l’action sociale (décision du 17.06.2019), la Cour de droit public du Tribunal cantonal (arrêt du

28.04.2020 [CDP.2019.247]) et le Tribunal fédéral (arrêt du 29.09.2020

[2C_448/2020]). Le prénommé a été interpellé par la police en date du 8 mai

2025 et a indiqué, lors de son audition, vivre en Suisse depuis 2023 sans

autorisation et avoir fait une demande de séjour auprès de la Commune Z.________

(VD) en février 2025.

Par décision du 9 mai 2025, le SMIG a prononcé son

renvoi de Suisse ainsi que de l’espace Schengen et de l’Union européenne, avec

un délai de départ au 16 mai 2025, en application des articles 64 al. 1 let. a

et b et 64d al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

et l’intégration (ci-après : LEI). Il a considéré que l’intéressé était entré

en Suisse sans documents de voyage, de visa ou de titre de séjour valables.

Le même jour, A.________ a recouru contre ce prononcé

auprès du Département de l’emploi et de la cohésion sociale (renommé

Département de l’économie et de la cohésion sociale dès le 27.05.2025, ci-après

: département ou DECS). Il a contesté son séjour illégal en Suisse, alléguant

être officiellement enregistré dans la Commune Z.________. À mesure que les

autorités compétentes vaudoises n’avaient pas encore statué sur son

autorisation de séjour, un renvoi serait contraire au droit.

Le département a dès lors sollicité des renseignements

sur une éventuelle demande d’autorisation de séjour auprès du contrôle des

habitants et bureau des étrangers de la Commune Z.________, lequel a indiqué

que l’intéressé n’était pas inscrit dans la commune. Après lui avoir octroyé un

droit d’être entendu, le DECS a, par décision du 22 mai 2025, confirmé la

décision du SMIG, y compris quant au renvoi de A.________. Pour l’essentiel, il

a retenu que celui-ci ne bénéficiait d’aucun titre de séjour valable l’autorisant

à séjourner légalement en Suisse. Le fait que l’intéressé puisse être dans

l’attente d’une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, ce qui n’était

aucunement établi, n’y changeait rien.

B.

A.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal

cantonal d’un recours contre cette décision, en concluant implicitement à son

annulation, à la restitution de l’effet suspensif à son recours et à l’octroi

d’une autorisation provisoire de séjour en Suisse jusqu’à droit connu sur sa

demande d’autorisation effectuée auprès du Service de la population de l’Etat

de Vaud (ci-après : SPOP). En substance, il affirme son intention de s’établir

dans le canton de Vaud, raison pour laquelle il a déposé une demande en ce sens

auprès du SPOP et soutient que le SMIG aurait dû se dessaisir du dossier et le

transmettre au service vaudois précité. Son absence d’adresse dans la commune Z.________

provient du fait que son sous-bailleur a résilié le contrat de bail sans l’en

informer. En se prévalant d’une violation de son droit d’être entendu, il

considère que la durée de son séjour en Suisse et son acculturation sont

constitutives d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’article 30

al. 1 let. b LEI et invoque une violation de l’article 8 CEDH.

C.

Sans déposer d’observations,

le SMIG conclut au rejet du recours. Le DECS conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R

A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et

délai légaux, le recours est recevable à ce titre.

2.

a) Aux termes de l'article 64

al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à

l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu

(let. a), qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse

(cf. art. 5 LEI) (let. b) ou auquel une autorisation est refusée ou dont

l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un

séjour autorisé (let. c).

A teneur de l’article 5 LEI, auquel

renvoie l'article 64 al. 1 let. b LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger

doit notamment : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la

frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer

des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune

menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations

internationales de la Suisse (let. c).

La décision de renvoi est assortie d'un délai de

départ raisonnable de 7 à 30 jours. Un délai de départ plus long est

imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances

particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la

durée du séjour le justifient (art. 64d al. 1 LEI). Le recours contre une

décision de renvoi au sens de l'article 64 al. 1 let. a ou b LEI n'a pas

d'effet suspensif et l'autorité de recours statue dans les dix jours sur la

restitution de l'effet suspensif (art. 64 al. 3 LEI).

b) Les motifs de renvoi selon l’article 64 al. 1 let.

a et b LEI correspondent aux motifs prévus par l’ancien article 64 al. 1 LEtr.

La lettre a de cette disposition concerne les personnes qui séjournent

illégalement en Suisse et sont ainsi obligées de par la loi de quitter le pays.

Tel est notamment le cas de celles qui séjournent plus de trois mois en Suisse

ou y exercent une activité lucrative, du moins tant qu’elles n’ont pas requis

l’autorisation nécessaire. Dès qu’elles ont formellement déposé une demande

d’autorisation, elles ne tombent en effet plus sous le coup de la lettre a,

mais de la lettre c. Cela ne signifie pas nécessairement qu’elles sont

autorisées à séjourner en Suisse dans l’attente de la décision à rendre, mais

uniquement que leur renvoi sera soumis, cas échéant, aux conditions de la

lettre c. Il en résulte que l’objet de la décision fondée sur l’article 64 al. 1

let. a LEI est limité au constat que

l’administré est tenu d’avoir une autorisation et, cas échéant, qu’il n’en

dispose pas. Dès lors, l’autorité « n’est pas habilitée à déterminer si

une telle autorisation devrait ou non être délivrée à la personne concernée si

celle-ci en faisait la demande » (Revey, in : Code annoté de

droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers, Berne 2017, ad art. 64

LEtr nos 8 et 25).

L'article 64 al. 1 let. b LEI vise quant à lui les personnes qui ne sont pas tenues

à autorisation, mais dont les conditions d’entrée en Suisse selon l’article 5 LEI ne sont pas ou plus remplies (notamment posséder une

pièce de légitimation reconnue ou disposer des moyens financiers nécessaires au

séjour). Enfin la lettre c s’applique lorsqu’une autorisation formellement

requise a été refusée ou qu’une autorisation existante est révoquée ou n’est

pas prolongée après un séjour autorisé. Dans cette hypothèse, l’autorité se

contente d’examiner si la personne concernée a fait l’objet d’une décision

niant son droit de séjour – refus d’une autorisation initiale, révocation ou

refus de prolongation de l’autorisation existante. Elle peut toutefois rendre

une décision unique dans laquelle elle refuse l’autorisation de séjour et

prononce simultanément le renvoi de l’intéressé (Revey, op. cit., ad

art. 64 LEtr, nos 10, 25 et 27).

3.

À titre de preuve, le

recourant requiert le dossier officiel de la procédure de renvoi auprès du SMIG

ainsi que le dossier officiel de la procédure d’autorisation de séjour auprès

du SPOP ouvert à son nom. Le premier a été édité au dossier de la cause. Le

second, pour autant qu’il en existe un, n’est pas utile pour résoudre le

présent litige puisque, on va le voir, le fait qu’une éventuelle procédure

d’autorisation de séjour soit ouverte dans un autre canton n’a aucune influence sur l’issue de la présente cause.

Par conséquent, ce moyen ne sera pas administré (sur l’appréciation anticipée

des preuves, cf. ATF 146 III 73 cons. 5.2.2).

4.

a) En qualité de ressortissant

turc, État hors UE et AELE qui ne bénéficie pas de la libre circulation des

personnes en Suisse, le recourant est tenu d’avoir une autorisation de séjour,

qui dépend de la durée et du but de son séjour. En l’espèce, il ne bénéficiait

d’aucun titre de séjour valable lorsqu’il a été arrêté par la police en date du

8.

mai 2025, étant rappelé que sa précédente autorisation de séjour a été

révoquée en 2017. Aucune nouvelle procédure d’autorisation de séjour dans le

canton de Neuchâtel n’est pendante, ce que le recourant n’allègue pas. En

conséquence, l’intéressé est tenu d’avoir une autorisation de séjour et il n’en

dispose pas, de sorte que la condition prévue par l’article 64 al. 1 let. a LEI est remplie, ce

qui suffit pour prononcer son renvoi. La question de savoir si l’hypothèse

visée par l’article 64 al. 1 let. b LEI est également réalisée peut rester

indécise. Partant, la légalité de la décision de renvoi ordinaire ne prête ainsi

pas à discussion.

b) L’argument du recourant ressortissant à une

procédure d’autorisation de séjour introduite à Z.________ sort du cadre de

l’examen de la légalité de l’application

de l’article 64 al. 1 let. a

LEI dans la présente cause. En effet, comme exposé ci-dessus, l’autorité

cantonale compétente doit limiter son examen à la question de savoir si

l’administré est tenu d’avoir une autorisation et s’il en dispose d’une. De la

sorte, il ne lui appartient aucunement d’examiner si une telle demande a été déposée dans un autre canton

et, cas échéant, de lui transmettre le dossier tel qu’allégué par le recourant.

C’est ainsi sans succès qu’il se plaint d’une violation de son droit d’être

entendu à cet égard. En tout état de cause, selon l’article 64 LEI (cf.

également art. 17 al. 2 LEI), l’étranger en situation illégale doit en principe

attendre à l'étranger le sort de la requête tendant à la régularisation de sa

situation, dès lors qu'il est entré illégalement en Suisse et que les

conditions de son admission n'étaient manifestement pas remplies. Aussi, le

dépôt d’une éventuelle demande d’autorisation de séjour dans le canton de Vaud

ne lui confère pas un droit de demeurer

temporairement en Suisse.

c) Le recourant soulève enfin deux

griefs. Dans une première critique, il invoque une violation de l’article 30

al. 1 let. b LEI et dans une seconde, il se prévaut d’une violation de

l’article 8 CEDH.

Ce dernier se méprend néanmoins sur la

portée de la procédure de renvoi. En effet, l’objet de la présente cause porte

exclusivement sur la question de la légalité du renvoi, à savoir ici de

l’application de l’article 64 al. 1 let. a LEI. Or, en invoquant les articles

30.

LEI et 8 CEDH, le recourant demande en réalité une autorisation de séjour

pour vivre en Suisse. Ce faisant, ces griefs et la conclusion y relative sont

irrecevables (arrêts du TF des 26.03.2024 [2D_6/2024] cons. 6 et 14.03.2023 [2C_108/2023] cons. 5).

d) Pour le reste, la légalité de la

décision ne prête pas flanc à la critique. Tel que retenu par l’intimé, rien

n’indique que son renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement

exigible au sens de l’article 83 LEI. Il ne prétend d’ailleurs pas le

contraire.

5.

a) Les considérants qui

précèdent amènent au rejet du recours. Sachant qu’il est statué au fond, la

demande de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

b) Le délai de départ fixé par le SMIG étant échu, il

convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu’il fixe à

l’intéressé un nouveau délai de départ.

6.

Vu le sort de la cause, les

frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47

al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a

contrario LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Rejette le recours, dans la mesure

de sa recevabilité.

2.

Renvoie la cause au SMIG pour

fixation d’un nouveau délai de départ.

3.

Met à la charge du recourant les

frais de la procédure par 880 francs.

4.

N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 13 juin 2025