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Décision

CDP.2025.216

LFLP. Partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle.

11 novembre 2025Français8 min

calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au

Source ne.ch

C O N S I D E R

A N T

que A1________

et A2________ se sont mariés le 2 décembre 2016, que ces derniers

ont déposé une requête commune en divorce le 26 novembre 2024 et que le

divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du

Littoral et du Val-de-Travers du 27 mars 2025,

que le chiffre

Faits

5 du dispositif du jugement de divorce ratifie le partage des avoirs de

prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel que prévu à l’article

10 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 25 novembre 2025 ;

que l’article 10 de cette convention prévoit notamment que « [l]es avoirs

accumulés durant le mariage sont partagés par moitié entre les parties. En

outre, les parties conviennent que sur la part de A1________, il

sera déduit, si possible, un montant maximum de 69’275.40 francs qui sera

attribué en sus à A2________, pour le remboursement des dettes au

sens de l’article 9 lettre B. Le montant de la soulte due par l’époux en

faveur de l’épouse sera diminué en conséquence »,

que les

dispositions du Code civil (ci-après : CC) relatives au partage des avoirs

de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1er

janvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la LFLP et de

l’OPP 2,

que l’objet de

la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un

jugement prononcé et entré en force après l’entrée en vigueur de ces

modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en

vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. art. 7d al. 2 titre final CC

; cf. également par analogie art. 7b al. 2 titre final CC ; arrêts du

TF des 25.07.2018 [9C_299/2018] cons. 3.1 et les réf. cit. et 10.10.2017

[9C_149/2017] cons. 3.2 ; Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen

altem und neuem Vorsorgeausgleich ? in : FamPra.ch 2017, p. 158 s.),

de sorte que les dispositions citées ci-après le sont dans leur teneur en

vigueur dès cette date,

qu'aux termes

de l'article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises

durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont

partagées entre les époux,

qu’en vertu de

l’article 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de

libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont

partagées par moitié (al. 1) ; que l’alinéa premier ne s’applique pas aux

versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2) ; que les

prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17

et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (al.

3),

que, selon

l'article 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à

partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction

de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de

libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage,

que, pour ce

calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au

moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction

de la procédure de divorce, que les paiements en espèces et les versements en

capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte,

que, par ailleurs, des intérêts

compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant

depuis l'introduction de la procédure de divorce jusqu'au moment du transfert

ou de la demeure (art. 122

CC en relation avec ATF 129 V 251 cons. 3.2 et 3.3),

Considérants

qu’aux termes de l'article 8a

al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), ce taux d'intérêt

correspond au taux minimal fixé à l'article 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984

sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2 ;

RS 831.441.1), sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le

règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 cons. 4.1),

que les

prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées

entre elles (art. 124c al. 1 CC),

que selon le

dossier en mains de la Cour de céans, seul A1________ a cotisé au 2e

pilier durant le mariage,

que, s’agissant

des avoirs cumulés par ce dernier, il est établi qu’à la date de l’introduction

de la demande en divorce, le 26 novembre 2024, celui-ci disposait auprès de la

Fondation institution supplétive LPP, d’un avoir de 23'374.61 francs,

qu’à ce montant

il y a lieu de retrancher la prestation acquise avant le mariage, le 2 décembre

2016, à savoir 744.64 francs d’avoirs accumulés à cette date avec intérêts jusqu’au 26

novembre 2024,

que les avoirs de

prévoyance de A1________ accumulés durant la période déterminante

(du 02.12.2016 au 26.11.2024) s’élèvent à 22'629.97 francs (CHF 23'374.61 – CHF 744.64),

que les actes d'instruction

accomplis par la Cour de droit public n'ont pas révélé d'autres avoirs LPP,

qu’invités par la Cour

de céans à se déterminer au sujet du montant à partager, A2________

a conclu au versement de la somme d’environ 23'000 francs sur son compte de

libre passage (à ouvrir), en précisant toutefois que son époux avait reconnu

lui devoir la somme de 69'275.40 francs ; que ce dernier n’a pas donné suite à

la sollicitation de la Cour de céans, dans le délai imparti,

que la

Fondation institution supplétive LPP a indiqué le caractère réalisable

uniquement de l’avoir de prévoyance figurant sur le compte de libre passage, à

savoir le montant de 692.14 francs ; que dans la mesure où A1________

occupait un poste dirigeant dans la société B.________ Sàrl, la prestation de

libre passage – à savoir le montant de 22'682.47 francs – était bloquée

conformément à l’article 56a LPP jusqu’à épurement de la dette,

qu’au vu de ce qui précède,

c'est une somme de 692.14 francs qui

revient à A2________ du transfert du compte de libre passage n° [111]

de A1________, soit de la Fondation institution supplétive LPP, à

Zürich, sur le compte de libre passage ouvert au nom de la prénommée, auprès de

la Fondation de libre passage C.________,

que cette somme porte intérêts

compensatoires à concurrence de 1,25 % dès l’introduction de la procédure

de divorce (26.11.2024) jusqu'à la date du paiement (art. 12 let. k OPP2),

pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive

LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable,

qu’en outre, dans l’hypothèse où

une fois la dette épurée, il subsisterait un solde sur le montant de 22'682.47

francs, ce solde –

largement inférieur à 69’275.40 francs – devra revenir intégralement à A2________

et porter intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès

l’introduction de la procédure de divorce jusqu'à la date du paiement (art. 12

let. k OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation

institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel

serait alors applicable,

qu'il y a lieu de statuer sans

frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25 LFLP) ni dépens,

que A2________ sollicite l'assistance

judiciaire pour ses frais de représentation ; que la prénommée semble être

encore au bénéfice de l’aide sociale (attestation d’aide sociale du

28.08.2024), puisqu’elle indique, devant la Cour de céans, que sa situation

financière n’a pas changé ; que l'assistance judiciaire peut donc lui être

accordée et Me D.________ peut être désigné comme avocat d’office,

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Ordonne, en

exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal

régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution

supplétive LPP, à Zürich, de transférer le montant de 692.14 francs du compte

de libre passage n° [111] de A1________ sur le compte de libre

passage détenu par A2________, auprès de la

Fondation de libre passage C.________, avec intérêts compensatoires à

concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024 jusqu’à la date du

paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation

institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait

alors applicable.

2. Ordonne, en

exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal

régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution

supplétive LPP, à Zürich, de transférer l’intégralité d’un éventuel solde

existant, après épurement de la dette, sur le montant de 22'682.47 francs du

compte de libre passage

n° [111] de A1________ sur le compte de libre passage détenu

par A2________, auprès de la Fondation de libre passage C.________,

avec intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024

jusqu’à la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la

Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt

supérieur, lequel serait alors applicable.

3. Accorde

l’assistance judiciaire à A2________ et désigne Me D.________ en qualité

d’avocat d’office.

4. Statue sans

frais ni dépens.

Neuchâtel, le 19 novembre 2025