CDP.2025.216
LFLP. Partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle.
11 novembre 2025Français8 min
calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
Source ne.ch
C O N S I D E R
A N T
que A1________
et A2________ se sont mariés le 2 décembre 2016, que ces derniers
ont déposé une requête commune en divorce le 26 novembre 2024 et que le
divorce a été prononcé par jugement du Tribunal civil du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers du 27 mars 2025,
que le chiffre
Faits
5 du dispositif du jugement de divorce ratifie le partage des avoirs de
prévoyance professionnelle acquis durant le mariage tel que prévu à l’article
10 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 25 novembre 2025 ;
que l’article 10 de cette convention prévoit notamment que « [l]es avoirs
accumulés durant le mariage sont partagés par moitié entre les parties. En
outre, les parties conviennent que sur la part de A1________, il
sera déduit, si possible, un montant maximum de 69’275.40 francs qui sera
attribué en sus à A2________, pour le remboursement des dettes au
sens de l’article 9 lettre B. Le montant de la soulte due par l’époux en
faveur de l’épouse sera diminué en conséquence »,
que les
dispositions du Code civil (ci-après : CC) relatives au partage des avoirs
de prévoyance en cas de divorce ont été modifiées avec effet au 1er
janvier 2017, entraînant en particulier des modifications de la LFLP et de
l’OPP 2,
que l’objet de
la présente procédure étant le partage des avoirs de prévoyance ordonné par un
jugement prononcé et entré en force après l’entrée en vigueur de ces
modifications législatives et réglementaires, le droit applicable est celui en
vigueur depuis le 1er janvier 2017 (cf. art. 7d al. 2 titre final CC
; cf. également par analogie art. 7b al. 2 titre final CC ; arrêts du
TF des 25.07.2018 [9C_299/2018] cons. 3.1 et les réf. cit. et 10.10.2017
[9C_149/2017] cons. 3.2 ; Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen
altem und neuem Vorsorgeausgleich ? in : FamPra.ch 2017, p. 158 s.),
de sorte que les dispositions citées ci-après le sont dans leur teneur en
vigueur dès cette date,
qu'aux termes
de l'article 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises
durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont
partagées entre les époux,
qu’en vertu de
l’article 123 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de
libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont
partagées par moitié (al. 1) ; que l’alinéa premier ne s’applique pas aux
versements uniques issus de biens propres de par la loi (al. 2) ; que les
prestations de sortie à partager se calculent conformément aux articles 15 à 17
et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) (al.
3),
que, selon
l'article 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à
partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée
des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction
de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage,
que, pour ce
calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction
de la procédure de divorce, que les paiements en espèces et les versements en
capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte,
que, par ailleurs, des intérêts
compensatoires sont dus sur le montant à transférer pour la période courant
depuis l'introduction de la procédure de divorce jusqu'au moment du transfert
ou de la demeure (art. 122
CC en relation avec ATF 129 V 251 cons. 3.2 et 3.3),
Considérants
qu’aux termes de l'article 8a
al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (OLP ; RS 831.425), ce taux d'intérêt
correspond au taux minimal fixé à l'article 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2 ;
RS 831.441.1), sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le
règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 cons. 4.1),
que les
prétentions réciproques des époux à des prestations de sortie sont compensées
entre elles (art. 124c al. 1 CC),
que selon le
dossier en mains de la Cour de céans, seul A1________ a cotisé au 2e
pilier durant le mariage,
que, s’agissant
des avoirs cumulés par ce dernier, il est établi qu’à la date de l’introduction
de la demande en divorce, le 26 novembre 2024, celui-ci disposait auprès de la
Fondation institution supplétive LPP, d’un avoir de 23'374.61 francs,
qu’à ce montant
il y a lieu de retrancher la prestation acquise avant le mariage, le 2 décembre
2016, à savoir 744.64 francs d’avoirs accumulés à cette date avec intérêts jusqu’au 26
novembre 2024,
que les avoirs de
prévoyance de A1________ accumulés durant la période déterminante
(du 02.12.2016 au 26.11.2024) s’élèvent à 22'629.97 francs (CHF 23'374.61 – CHF 744.64),
que les actes d'instruction
accomplis par la Cour de droit public n'ont pas révélé d'autres avoirs LPP,
qu’invités par la Cour
de céans à se déterminer au sujet du montant à partager, A2________
a conclu au versement de la somme d’environ 23'000 francs sur son compte de
libre passage (à ouvrir), en précisant toutefois que son époux avait reconnu
lui devoir la somme de 69'275.40 francs ; que ce dernier n’a pas donné suite à
la sollicitation de la Cour de céans, dans le délai imparti,
que la
Fondation institution supplétive LPP a indiqué le caractère réalisable
uniquement de l’avoir de prévoyance figurant sur le compte de libre passage, à
savoir le montant de 692.14 francs ; que dans la mesure où A1________
occupait un poste dirigeant dans la société B.________ Sàrl, la prestation de
libre passage – à savoir le montant de 22'682.47 francs – était bloquée
conformément à l’article 56a LPP jusqu’à épurement de la dette,
qu’au vu de ce qui précède,
c'est une somme de 692.14 francs qui
revient à A2________ du transfert du compte de libre passage n° [111]
de A1________, soit de la Fondation institution supplétive LPP, à
Zürich, sur le compte de libre passage ouvert au nom de la prénommée, auprès de
la Fondation de libre passage C.________,
que cette somme porte intérêts
compensatoires à concurrence de 1,25 % dès l’introduction de la procédure
de divorce (26.11.2024) jusqu'à la date du paiement (art. 12 let. k OPP2),
pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation institution supplétive
LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait alors applicable,
qu’en outre, dans l’hypothèse où
une fois la dette épurée, il subsisterait un solde sur le montant de 22'682.47
francs, ce solde –
largement inférieur à 69’275.40 francs – devra revenir intégralement à A2________
et porter intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès
l’introduction de la procédure de divorce jusqu'à la date du paiement (art. 12
let. k OPP2), pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation
institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel
serait alors applicable,
qu'il y a lieu de statuer sans
frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l’art. 25 LFLP) ni dépens,
que A2________ sollicite l'assistance
judiciaire pour ses frais de représentation ; que la prénommée semble être
encore au bénéfice de l’aide sociale (attestation d’aide sociale du
28.08.2024), puisqu’elle indique, devant la Cour de céans, que sa situation
financière n’a pas changé ; que l'assistance judiciaire peut donc lui être
accordée et Me D.________ peut être désigné comme avocat d’office,
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Ordonne, en
exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution
supplétive LPP, à Zürich, de transférer le montant de 692.14 francs du compte
de libre passage n° [111] de A1________ sur le compte de libre
passage détenu par A2________, auprès de la
Fondation de libre passage C.________, avec intérêts compensatoires à
concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024 jusqu’à la date du
paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Fondation
institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt supérieur, lequel serait
alors applicable.
2. Ordonne, en
exécution du jugement de divorce du 27 mars 2025 du Tribunal civil du Tribunal
régional du Littoral et du Val-de-Travers, à la Fondation institution
supplétive LPP, à Zürich, de transférer l’intégralité d’un éventuel solde
existant, après épurement de la dette, sur le montant de 22'682.47 francs du
compte de libre passage
n° [111] de A1________ sur le compte de libre passage détenu
par A2________, auprès de la Fondation de libre passage C.________,
avec intérêts compensatoires à concurrence de 1,25 % dès le 26 novembre 2024
jusqu’à la date du paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la
Fondation institution supplétive LPP ne prévoie pas un taux d'intérêt
supérieur, lequel serait alors applicable.
3. Accorde
l’assistance judiciaire à A2________ et désigne Me D.________ en qualité
d’avocat d’office.
4. Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 19 novembre 2025