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Décision

CDP.2025.223

Droit des étrangers. Refus de prolongation d’une autorisation de séjour pour études. Changement d’orientation après l’échec à l’admission à la formation autorisée.

7 octobre 2025Français12 min

domaine (Bachelor’s degree in juridical and political sciences), que le changement

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, ressortissante camerounaise, née en 2000, au

bénéfice d’une licence en sciences juridiques et politiques (Bachelor’s degree

in juridical and political sciences), option droit public, délivrée par

l’Université B.________ le 29 décembre 2022, est entrée en Suisse le 3

septembre 2023 en vue de suivre un Préalable au Master of Law à l’Université de

Neuchâtel dès le semestre d’automne 2023-2024 – conformément au contrat

pédagogique signé le 4 septembre 2023 –, dont la réussite était obligatoire

pour être admise aux études de Master of Law, orientation droit international

et européen, qu’elle visait. A cette fin, elle s’est vu délivrer une

autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 31 août 2024.

Le 16

août 2024, la prénommée a déposé une demande de prolongation de son

autorisation de séjour pour études, en y annexant une attestation

d'immatriculation auprès de l’Université de Neuchâtel afin d’y suivre un

Préalable au Master of Law à partir du semestre d’automne 2024-2025. Invitée

par le Service des migrations (ci-après : SMlG) à fournir des explications sur

sa situation, l’intéressée a indiqué qu’elle avait dû rattraper des examens au

mois d’août et qu’elle en avait reporté deux autres à la session de

janvier-février 2025 à laquelle elle prévoyait de terminer le Préalable au

Master of Law. Au SMIG qui lui demandait copie de ses résultats, elle a

répondu, le 18 septembre 2024, qu’elle n’avait pas validé sa session de

rattrapage, ce qui a entraîné son élimination de la faculté de droit, mais que

néanmoins elle était admise dans le cursus menant au Bachelor of Arts en

lettres et sciences humaines à partir du semestre d’automne 2024-2025,

attestation d’immatriculation de l’Université de Neuchâtel à l’appui. Par

courrier du 23 septembre 2024, le SMIG a informé l'intéressée de son

intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour pour études en raison

de son changement de filière après son échec définitif au Préalable au Master

of Law et l’a invitée à s’exprimer à ce sujet. Celle-ci a exposé que malgré son

changement de voie d’études, elle remplissait les conditions pour poursuivre

son séjour pour études en Suisse et que par ailleurs, la formation à laquelle

elle est inscrite n’est pas disponible dans son pays d’origine.

Par

décision du 11 octobre 2024, le SMIG a refusé de prolonger l’autorisation de

séjour pour études de l’intéressée aux motifs que le but de son séjour était

atteint quand bien même elle n’avait pas obtenu le titre convoité, que la

nouvelle formation à laquelle elle s’était inscrite ne constituait pas un

complément à celle dont elle dispose déjà mais consistait en une formation de

même niveau dans un autre domaine et que rien ne justifiait qu’elle recommence

une nouvelle formation ab ovo en Suisse, qui plus est sans lien et

inférieure à celle pour laquelle son séjour avait été autorisé.

Saisi

d’un recours de l’intéressée contre ce prononcé, le Département de l’emploi et

de la cohésion sociale (DECS) l’a rejeté par décision du 7 mai 2025. En bref,

il a retenu que la nouvelle formation envisagée différait totalement du plan

d’études en fonction duquel son séjour en Suisse avait été autorisé, que le

bachelor of Arts en lettres et sciences humaines qu’elle vise maintenant est de

même niveau que le titre dont elle est déjà titulaire mais dans un autre

domaine (Bachelor’s degree in juridical and political sciences), que le changement

de cursus académique allongerait considérablement la durée de son séjour et que

l’absence dans son pays d’origine de la nouvelle formation choisie n’est pas

déterminante.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du

Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à

son annulation et à l’octroi de la prolongation d’une autorisation de séjour

pour études. Elle fait valoir que le but de son séjour étant atteint, elle

était légitimée à requérir une nouvelle autorisation pour un nouveau séjour en

vue d’une nouvelle formation, dont elle remplit au demeurant toutes les

conditions et qu’en outre la durée maximale de huit ans n’est pas atteinte. Elle

sollicite par ailleurs la dispense de l’avance des frais de la procédure.

C.

Sans formuler d’observations, le SMIG et le DECS concluent au

rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est

recevable.

2.

a) Aux termes de l'article 27 al. 1 de la loi

fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), un étranger peut être admis

en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes :

la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la

formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié

(let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou la formation continue prévues (let. d).

Il importe tout d’abord de rappeler que l'article 27 LEI est une

disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kannvorschrift »).

En conséquence, même si un étranger remplit toutes les conditions prévues par

la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de

séjour en vue de formation ou de perfectionnement, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (arrêt du TF du 02.09.2016 [2C_761/2016] ; ATF 135 II 1 cons.

1.1, 133 I 185 cons. 2.3).

Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre

des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI)

et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les articles

27.

LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque

cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant,

dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en

particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art.

3.

al. 3 LEI), de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

intégration (arrêt du TAF du 21.05.2025 [F-5785/2024] cons. 7.2 et les

réf. cit.). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit

être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne

pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique,

que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (arrêt du TAF du

21.05.2025

[F-5785/2024] ibid.). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu

l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une

autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à

des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination

prévue à l'article 8 al. 2 Cst. féd., en tant que ce refus se fondait de

manière déterminante sur l'âge des intéressés, sans qu'il n'existe de motif

objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 cons. 2.9).

b) S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol

helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent pas

l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de

leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays, n'hésitant pas à

utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs

fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir des

abus, compte tenu également de l'encombrement des établissements (écoles,

Universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité

d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le

territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de

rigueur dans ce domaine. Les autorisations pour études en Suisse ont pour but

d'accueillir des étudiants étrangers désireux d'y acquérir une bonne formation

qu'ils entendent mettre au service de leur pays (RJN 2004, p. 124 cons. 6).

Selon la pratique constante, le séjour d'un étudiant atteint son terme non

seulement lorsqu'il obtient le diplôme qu'il recherchait, mais également s'il

échoue définitivement à ses études ou abandonne celles qui ont justifié sa

venue en Suisse (arrêt de la CDP du 31.10.2011 [CDP.2010.399] cons. 4). Aussi,

la priorité sera-t-elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une

première formation en Suisse (arrêt du TAF du 17.08.2018 [F-1176/2018] cons.

6.2.1

et les réf. cit.). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice

d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires

ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel

constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment

arrêt du TAF du 08.11.2016 [F-3095/2015] cons. 7.1, et les réf. cit. et du

06.06.2016

[C-5015/2015] cons. 7.1).

Au surplus, une autorisation de séjour pour formation ne peut être

accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant

assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec d'une première

formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour la personne

concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau perfectionnement en

Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé

et des motifs ayant conduit à cet échec (arrêt du TAF du 12.12.2022 [F-490/2022] cons. 7.5.4 et la réf. cit.).

Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation

continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des

cas d’exception suffisamment motivés (Directives LEI, dans leur version au

01.06.2025, 5.1.1.7, p. 76).

3.

En l’espèce, l’autorisation de séjour temporaire

pour études accordée par le SMIG en septembre 2023 pour une durée d’une année devait

permettre à la recourante d’obtenir son admission aux études menant au Master

of Law, orientation droit international et européen. Compte tenu qu’elle est

titulaire d’un Bachelor of Law délivrée par une Université étrangère, son

admission au Master of Law à l’Université de Neuchâtel était en effet

conditionnée à l’obtention de 54 ECTS lors d’un programme personnel de

rattrapage de cours de Bachelor of Law représentant l’équivalent de deux

semestres de cours. L’intéressée n’ayant obtenu à l’occasion des deux

tentatives d’évaluation possibles, que 12 ECTS sur les 54 ECTS requis, elle a

échoué définitivement à l’admission au Master of Law, de sorte qu’il n’est pas

critiquable de la part du SMIG d’avoir considéré que le but du séjour en Suisse

avait été atteint par cette élimination. Permettre à un étudiant ayant échoué

aux études pour lesquelles une autorisation de séjour lui avait été octroyée de

commencer une nouvelle formation contreviendrait à l’article 56 al. 3, 1ère

phrase OASA qui stipule qu’un étranger ne peut recevoir qu’une seule fois une

autorisation de séjour de courte durée pour une formation. Certes, des

exceptions sont possibles dans des cas dûment motivés (art. 56 al. 3, 2ème

phrase OASA). La recourante n’invoque toutefois aucune circonstance qui

justifierait de lui accorder exceptionnellement une seconde autorisation de

séjour pour entreprendre un nouveau cursus académique. Ce n’est qu’en raison de

son échec à l’admission au Master of Law – soit un motif somme toute ordinaire –

qu’elle s’est ensuite inscrite au cursus menant au Bachelor of Arts en lettres

et sciences humaines, qui ne constitue au surplus clairement pas un complément

indispensable aux études achevées dans son pays d'origine (Bachelor’s degree in

juridical and political sciences). On ajoutera que dans la mesure où rien

n’indique que l’intéressée n’aurait pas la possibilité de suivre la formation à

laquelle elle aspire dorénavant ailleurs qu’en Suisse, le fait que celle-ci ne

serait pas dispensée au Cameroun ne lui est d’aucun secours. Elle ne peut rien

tirer non plus ni du fait qu’elle n’a pas encore atteint la durée légale

maximale de huit ans (art. 23 al. 3 OASA) ni de l’article 54 OASA qui ne s’applique

qu’en cas de changement de but du séjour ; or celui de la recourante

(formation) resterait identique. Enfin, on rappellera que quand bien même

toutes les conditions prévues à l’article 27 LEI seraient réunies, un étranger

n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour et l’intéressée

ne se prévaut pas d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un

traité lui conférant un tel droit.

En définitive, le refus de prolonger, ou plus exactement d’accorder à

l’intéressée une seconde autorisation de séjour pour suivre un nouveau cursus

menant au Bachelor of Arts en lettres et sciences humaines n’est pas

critiquable et doit être confirmé.

4.

a) Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté, aux frais de son auteur (art. 47 LPJA). Il convient de transmettre

le dossier de la cause au SMIG pour qu’il fixe à la recourante un nouveau délai

de départ. Il est statué sans dépens (art. 48 LPJA a contrario).

b) A

supposer que la conclusion no 2 du recours, qui tendait à obtenir la dispense

de l’avance des frais de procédure, doive être comprise comme une demande

d’assistance judiciaire limitée aux frais de justice, celle-ci doit être

rejetée. Outre que la recourante prétend remplir toutes les conditions de

l’article 27 al. 1 LEI, ce qui suppose qu’elle dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c) et exclut dès lors qu’elle soit indigente (art. 3 LAJ), sa

cause était manifestement dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).

Dispositif

Par ces motifs,

la cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Transmet le

dossier de la cause au SMIG pour fixation d’un nouveau délai de départ.

3. Rejette la

demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure.

4. Met à la charge

de la recourante un émolument de décision et les débours par 880 francs.

5. N’alloue pas de

dépens.

Neuchâtel,

le 7 octobre 2025