CDP.2025.224
Assurance-invalidité. Octroi allocation pour impotent de degré faible.
26 novembre 2025Français20 min
____________________Recours pendant au TF (Réf. 9C_16/2026).
Source ne.ch
Faits
A.
Souffrant d’une paralysie cérébrale infantile
congénitale de type paraparésie spastique sur mutation du gène ZC4H2 (code 390
OIC) et d’un déficit cognitif léger à modéré (avis du 22.01.2019 du Service
médical régional [SMR] et rapport hospitalier du 25.07.2023 ), A.________, née en
2005, a bénéficié de diverses mesures de réadaptation financées par
l’assurance-invalidité. Le 15 mars 2024, elle a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel
(OAI) tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent. Après avoir fait
procéder à une enquête à domicile en date du 26 août 2024, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui reconnaître une allocation pour impotent de
degré faible. Suite aux objections de l’intéressée, l’OAI a requis l’avis de
l’évaluatrice, qui a maintenu ses constatations. L’OAI a ainsi confirmé sa
position et a reconnu à l’assurée par décision du 12 mai 2025 le droit à une
allocation pour impotent de degré faible dès le 1er avril 2023.
B.
A.________ interjette recours devant la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision. Elle conclut
principalement à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen et
subsidiairement au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Elle
reproche à l’OAI de ne pas retenir un besoin d’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie et d’avoir utilisé un minutage standardisé pour
déterminer la durée de l’aide dont elle a besoin et celle raisonnablement
exigible de sa famille.
C.
Dans ses observations, l’OAI conclut au rejet
du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
Considérants
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2.
a) Selon l'article 42 LAI, les assurés
impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent (al. 1).
L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa
santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance
personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9
LPGA). D'après l'article 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la
personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a
durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux
nécessités de la vie. Si l’atteinte à la santé est
uniquement psychique, la personne n’est réputée impotente que si elle a droit à
une rente.
L'impotence est grave lorsque l'assuré
est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et
importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état
nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art.
37.
al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui
pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie ; (b) d'une aide
régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires
de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente ; ou
(c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable
pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (art. 37
al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante,
de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ;
(b) d'une surveillance personnelle permanente ; (c) de façon permanente, de
soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré ; (d)
de services considérables ou réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave
atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut
entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou (e)
d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l'article 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).
b) L'article 38 al. 1 RAI dispose que le
besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe
lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas, en
raison d'une atteinte à la santé : (a) vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne ; (b) faire face aux nécessités de la
vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne
; ou (c) éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.
L'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie a pour but d'éviter que des personnes ne soient
complètement laissées à l'abandon ou doivent être placées dans un home ou une
clinique. Lorsqu'une personne assurée n’a durablement besoin que de cet accompagnement,
elle est réputée atteinte d'une impotence faible (art. 42 al. 3 LAI ; ch.
2085.
de la Circulaire sur l’impotence [CSI]). Il n'est pas nécessaire que
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par un
personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 2089 CSI). Cet
accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de
la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt
une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide
directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique,
psychique ou mentale (arrêt du TF du 16.08.2019 [9C_131/2019] cons. 4.1 et les réf.
cit.). L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au
moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (ch. 2093 CSI). Le
Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée
d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et
réglementaires (ATF 133 V 450 cons. 6.2).
L’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même
sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour
au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée ; faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (par exemple problèmes de
voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités
administratives simples) ; tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle
; ATF 133 V 450 cons. 10 ; arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2 ;
ch. 2095 CSI). L’aide pour structurer la journée comprend par exemple
l’invitation à se lever, l’aide pour fixer des heures de repas et les
respecter, l’observation d’un rythme entre jour et nuit, la pratique d’une
activité, etc. Le soutien pour faire face aux situations qui se présentent tous
les jours comprend aussi des instructions, des invitations à agir, etc. Quant à
la nécessité de l'assistance d'un tiers pour la réalisation des tâches
ménagères, elle peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt du TF du 15.11.2023
[9C_354/2023] cons. 2.2). L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie doit en outre permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour
certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs,
les contacts avec les services officiels ou le personnel médical, le coiffeur,
etc. (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2 ; ch. 2103 CSI). Il
doit également prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts
sociaux et, par-là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne
assurée (arrêt du TF du 15.11.2023 [9C_354/2023] cons. 2.2). Le risque purement
hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas ; l'isolement de la
personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent
au contraire s'être déjà manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à
s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir
ces contacts, par exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 2106
et 2107 CSI). Il n’y a pas lieu de parler d’isolement si l’assuré entretient
une relation avec un partenaire ou vit avec un membre de sa famille (ch. 2109
CSI).
Outre l’aide indirecte, l’aide directe
d’un tiers peut aussi être considérée comme faisant partie de l’accompagnement
au sens de l’article 38 al. 1 let. a RAI. A ce titre, la personne qui
accompagne peut aussi accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque, malgré
les instructions, la surveillance ou le contrôle, l’assuré n’est pas en mesure
de le faire à cause de son atteinte à la santé (ATF 133 V 450 cons. 10 ; ch. 2102
CSI et les réf. cit.). En définitive un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie est accordé aux assurés qui, pour des raisons de santé, ne
peuvent pas vivre de manière autonome sans l’aide d’une tierce personne (arrêt
du TF du 21.07.2008 [9C_28/2008]). Il faut qu’en l’absence de toutes les
prestations d’aide de tiers et en tenant compte de l’obligation de réduire le
dommage, l’assuré n’ait d’autre choix que d’entrer dans un home (ch. 2088 CSI).
La nécessité de l'aide apportée par une
tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l'état de santé
de l'assuré concerné, indépendamment de l'environnement dans lequel celui-ci se
trouve ; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne
dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l'aide d'un tiers.
L'assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l'obligation
de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans un second temps (cf.
arrêt du TF du 05.08.2022 [8C_241/2022] cons. 4.5.2). Dans ce cadre, on
précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comment
s'organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas
percevoir de prestations d'assurance est certes importante, l'aide exigible ne
doit pas devenir excessive ou disproportionnée (arrêt du TF du 08.11.2023
[9C_560/2023] cons. 6.3.4 et les références).
c) Pour se déterminer sur l'existence
d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins ou
d'autres collaborateurs spécialisés, ce qui nécessite une collaboration étroite
entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure
l'assuré est limité dans ses fonctions physiques et psychiques par son
handicap. Quant à l'autorité, elle procède à des examens sur place. Elle doit
tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique
nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt du TF du
07.05.2001
[I 54/00] cons. 2).
L'article 69 al. 2 RAI prévoit comme
mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite
domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'allocation pour
impotent, sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les
indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal
doivent être appréciées de façon critique. En cas de divergences importantes
entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'OAI éclaircit la situation
en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (ch. 8009 et 8014 CSI).
Selon la jurisprudence, une visite au domicile est en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement
des travaux habituels ou d'actes quotidiens en raison d'une atteinte à la
santé. Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux
expertises médicales. Il est notamment essentiel que le rapport ait été établi
par une personne qualifiée ayant connaissance de la situation locale et des
limitations et handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par
ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans
le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le
texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière
suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il
doit correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport
constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur
des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6, 128 V 93). Exceptionnellement, en
cas de doute sur la crédibilité des indications de l'assuré ou lorsque
celles-ci ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical,
il sera nécessaire de faire procéder par un médecin à une estimation des
empêchements que l'intéressé rencontre (ATF 130 V 61 cons. 6.1 et 6.2, 128 V 93
cons. 4 ; cf. aussi ATF 140 V 543 cons. 3.2.1).
3.
Le litige porte sur le droit à une allocation
pour impotent de degré moyen et plus particulièrement sur le fait de savoir si
la recourante nécessite un besoin d’accompagnement durable pour vivre de
manière indépendante et pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de
l’article 38 al. 1 let. a et b RAI.
a) Il ressort du rapport d’enquête à
domicile daté du 3 septembre 2024 que le besoin d’aide pour structurer la
journée et la gestion de l’administratif est évalué à 70 minutes par
semaine pour chacun de ces deux postes. L’enquêtrice retient encore 30 minutes
pour l’aide apportée dans les actes ordinaires de la vie, 133 minutes pour la
préparation des repas, 42 minutes pour l’entretien de la cuisine, 70 minutes
pour les tâches ménagères, 56 minutes pour les courses et 17 minutes pour la
lessive, soit un besoin d’aide de 348 minutes supplémentaires par semaine.
L’enquêtrice retient par ailleurs une obligation de diminuer le dommage à
hauteur de 630 minutes par semaine et conclut ainsi qu’aucune aide de la
famille de plus de deux heures par semaine n’est nécessaire.
La recourante fait valoir que la
disponibilité de ses parents et de son frère est limitée par leurs obligations
professionnelles. L’aide qui est exigée d’eux est par conséquent excessive et
reviendrait à vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son
sens, puisqu’il s’agirait de leur faire assumer l’ensemble des tâches ménagères
qui lui sont dévolues. L’emploi par l’OAI d’un minutage standardisé pour
déterminer les heures nécessaires à l’accomplissement de ces tâches et à la
diminution du dommage est par ailleurs contesté.
b) Pour évaluer la durée de l’aide
objectivement nécessaire devant être apportée à la recourante, l’enquêtrice
relève que l’intéressée gère l’heure de son lever, des repas et du coucher,
mais rencontre des difficultés dans la gestion du temps et se mettrait
systématiquement en retard ou oublierait des rendez-vous sans l’intervention de
ses parents. En ce qui concerne la cuisine, celle-ci se montre extrêmement
lente et ne peut effectuer qu’une seule tâche à la fois. La recourante
entretient sa chambre de manière sommaire et pourrait s’occuper de la lessive
si la situation se présentait. Toutes ces activités nécessitent une guidance et
des rappels. Elle est en outre incapable de planifier les achats et rencontre
des difficultés dans la gestion d’un budget. Les tâches administratives sont
quant à elles prises en charge par les parents. Il ressort par ailleurs de
l’appréciation de ses formateurs qu’en cuisine, la recourante n’est pas
autonome mais nécessite du soutien pour utiliser de façon appropriée le matériel
de cuisine, ainsi que pour découper les aliments et exécuter les diverses
méthodes de cuisson des aliments (attestation individuelle de compétences du
15.10.2024
et note d’entretien de réadaptation du 28.10.2024). L’enquêtrice
relève aussi que toute activité nécessite une guidance et que rien n’est jamais
véritablement acquis, même après avoir effectué le même geste plusieurs fois.
La mère explique du reste que la participation à la préparation des repas est
plutôt réduite et limitée aux week-ends, lorsque la famille n’est pas pressée
par les horaires. L’on ne voit donc pas dans ces circonstances comment la
recourante pourrait préparer ses repas en toute autonomie, l’aide étant
constante, que ce soit de manière directe ou indirecte. Le même raisonnement prévaut
pour les courses, car même si la recourante peut se rendre dans les magasins,
choisir les produits et faire part de ses envies, il n’empêche qu’elle doit
être accompagnée, ne serait-ce que pour tenir son budget ou procéder au
paiement, puisqu’elle est incapable de calculer. Le même constat s’applique aux
tâches ménagères. L’entretien de sa chambre n’est fait que de manière sommaire
et nécessite après coup le passage de sa mère qui doit passer l’aspirateur,
cette dernière précisant que des interventions tierces restent indispensables,
ce que l’enquêtrice ne remet pas en cause. Enfin, si la recourante arrive à
gérer les heures du lever, du coucher et des repas, elle est manifestement dans
l’incapacité de prévoir ou d’anticiper toute activité extérieure comme des
rendez-vous, ses parents devant toujours lui rappeler d’agir en conséquence. Il
y a ainsi lieu de se poser la question de savoir ce qu’il adviendrait de la
gestion des heures du lever, du coucher et de repas en l’absence des parents
veillant au respect du timing entre ces moments. Selon la jurisprudence, sauf à
vouloir vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens dans
le cas où les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide,
on ne saurait exiger de ceux-ci qu’ils assument toutes les tâches ménagères de
leur enfant − ou la quasi-totalité de celles-ci (arrêt du TF du
14.12.2017
[9C_330/2017] cons. 4 ; arrêts de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois des 09.07.2025 [AI 234/24 - 212/25]
cons. 19 et 22.05.2024 [AI 151/23 - 150/2024] cons. 12). En l’occurrence,
et hormis la lessive dont la tâche incombe apparemment à sa mère pour des
raisons d’organisation familiale, la recourante se trouve dans l’incapacité
d’accomplir de manière indépendante quasiment toutes les tâches et activités
relevant de la tenue du ménage (nettoyage et rangement, préparation des repas)
et des actes de la vie hors du domicile (courses), lesquelles sont finalement
assumées de manière directe ou indirecte par les membres de la famille.
Par ailleurs, la famille habite à Z.________.
Le père travaille entre Y.________/VD et X.________/VD à plein temps et le
frère poursuit des études supérieures. Ces activités entraînent des trajets
dont la durée rallonge l’absence du domicile et leur indisponibilité pour
accompagner la recourante. Quant à la mère, infirmière, elle travaille à
50.
% avec des horaires irréguliers et des déplacements. Dans ce contexte,
l’aide hebdomadaire de 630 minutes (soit 10 heures et 30 minutes) – durée à
laquelle s’ajoutent 70 minutes pour la gestion de l’administratif et 70 minutes
pour la structuration de la journée – exigée par l’OAI des membres de la
famille excède largement la durée pouvant être mise à disposition par trois
adultes occupés professionnellement ou aux études. L’aide qualifiée d’exigible
de la part des proches de la recourante selon l’intimé va ainsi manifestement
au-delà de ce qui peut être raisonnablement exigé dans le cadre de l’obligation
de diminuer le dommage. Par ailleurs, la Cour de céans ne saurait, en l’état,
valider la pertinence de l’ampleur de l’obligation de réduire le dommage (630
minutes) invoquée par l’intimé et dont on ignore l’origine et sur quelles bases
cette évaluation repose, la CSI éditée par l’OFAS ne faisant aucune mention
d’une telle durée (cf. arrêt de la CDP du 07.10.2025 [CDP.2025.61] cons. 4b).
Ainsi, et compte tenu du fait qu’une
aide hebdomadaire de 5 heures et 18 minutes (348 minutes dont à déduire 30
minutes d’aide dans les actes ordinaires de la vie [dès lors qu’elles sont déjà
prises en compte dans le cadre de l’aide pour accomplir les actes ordinaires de
la vie]) est nécessaire pour la tenue du ménage et pour l’accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie hors du domicile, sans quoi la recourante
devrait être placée dans un home selon les aveux mêmes de l’enquêtrice, un besoin
d’accompagnement pour vivre de manière indépendante au sens de l’article 38
al. 1 let. a et b RAI doit être reconnu.
Cette conclusion s’impose d’autant plus
qu’un besoin d’aide hebdomadaire de 140 minutes doit également être reconnu, en
sus. En effet, la CSI prévoit à son chiffre 2100 que l’obligation de réduire le
dommage ne s’étend pas à l’aide pour structurer la journée ni à l’aide pour
faire face aux situations qui se présentent au quotidien (à l’exclusion des
activités administratives simples), comme la recourante le soulève. Ce
complément a été introduit dans la nouvelle version en vigueur depuis le 1er
janvier 2025 avec la mention qu’il s’agit d’une précision (cf. préface, ad ch.
2100). Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle pratique mais le rappel d’un usage.
Or l’intimé admet un besoin d’aide de 70 minutes par semaine tant pour
structurer la journée que pour la gestion de l’administratif, étant précisé que
la totalité des tâches administratives est concernée. Cette durée ne peut
cependant pas être réduite par la prise en compte du temps consacré à la
diminution du dommage au vu de ce qui précède mais doit être considérée de
manière distincte et comptabilisée en tant que telle.
c) Par conséquent, la recourante a
besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes
ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer) et nécessite en outre
un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle
remplit donc les conditions pour l’octroi d’une allocation pour impotent de
degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI). Enfin, la naissance du droit au 1er
avril 2023 n’est pas contestée et respecte l’article 42 al. 4 LAI applicable
dans le cas présent.
9.
Au
vu de ce qui précède, le recours est bien fondé et doit être admis.
Vu l’issue du litige, les frais de procédure, à hauteur de 660 francs,
doivent être mis à la charge de l’OAI (art. 61 let. fbis LPGA en
relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI). Obtenant gain de cause et
plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens dans
la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la
valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61
let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites
prévues par la LTFrais, en fonction notamment du temps nécessaire à la cause
(art. 58 al. 2 LTFrais, applicable par renvoi de l’art. 67 LTFrais). En
l’occurrence, la mandataire dépose une note d’honoraires d’un montant de
3'575.40 francs correspondant à 10 heures et 30 minutes d’activité au tarif
horaire de 300 francs (CHF 3'150), montant auquel s’ajoutent
157.50
francs de débours invoqués et la TVA par 267.91 francs.
L’activité alléguée peut être retenue au vu de la complexité de la cause et de
la liste des opérations présentée. L’indemnité de dépens est ainsi fixée à
3'575.40 francs.
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1. Admet le recours.
2. Réforme la décision du 12 mai 2025 en ce sens que le droit à une
allocation pour impotent de degré moyen à domicile est reconnu à la recourante
dès le 1er avril 2023.
3. Met à la charge de l’OAI les frais de procédure par 660 francs.
4. Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 3'575.40
francs à la charge de l’intimé.
Neuchâtel, le 26 novembre
2025