Lexipedia

Décision

CDP.2025.23

Assurance-invalidité. Refus de rente.

30 mars 2026Français18 min

I.

Source ne.ch

A.

A.________, né en 1993, s’est inscrit à

l’assurance-chômage au mois de septembre 2020, au terme de ses études à

l’Université [a] l’ayant mené à l’obtention d’un master en […].

Le 29 mars 2021, il a déposé une demande

de prestations auprès de

l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) se

prévalant d’un diagnostic de schizophrénie posé au mois de décembre 2020. Après

avoir recueilli des renseignements auprès du Dr B.________, psychiatre et

psychothérapeute traitant de l’assuré, et mis en œuvre des mesures d’ordre

professionnelle, l’OAI a soumis le cas à son Service médical régional (ci-après

: SMR), qui a conclu à une capacité de travail de 70 % au maximum depuis le 1er

novembre 2021 dans une activité tenant compte des limitations fonctionnelles et

correspondant aux aptitudes, motivations et compétences de l’assuré (avis

médical du 25.05.2023), et a rejeté sa demande de rente par décision du 10 juillet

2023, au motif que son degré d’invalidité était de 30 %, après l’avoir

déterminé selon la méthode de comparaison en pour-cent.

Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour

de droit public du Tribunal cantonal l’a admis par arrêt du 24 mai 2024

(CDP.2023.268), annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l’OAI pour

instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Elle

a considéré qu’au terme de l’instruction menée par l’intimé, il subsistait des

doutes quant à la question de savoir si les activités qui correspondaient à la

formation universitaire de l’assuré étaient médicalement adaptées à sa pathologie

et exigibles à 70 %. Au vu de ces circonstances, le taux d’invalidité ne

pouvait pas être fixé par le biais de la méthode de comparaison en pour-cent.

Reprenant l’instruction du cas, l’OAI – à qui le Dr B.________ a expliqué que

son patient disposait d’une capacité de travail de 40 % au maximum dans un

emploi adapté et exerçait actuellement une activité bénévole représentant un

total de 12 heures par semaine –

a mis en œuvre une expertise-psychiatrique auprès du Dr C.________, spécialiste

FMH en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier s’est entretenu avec l’assuré

les 2 et 9 août 2024 et a retenu le diagnostic sans répercussion sur la

capacité de travail de trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision

(en 2017), actuellement stabilisé (F23.9) et une capacité totale de travail

dans toute activité sur le marché libre depuis le 15 juillet 2017, ce qui

a été validé par le médecin SMR. L’OAI a informé l’intéressé de son intention

de lui refuser le droit à la rente. En réponse aux requêtes formulées par

celui-ci le 9 octobre 2024, il a transmis son dossier au Dr B.________ et a

refusé que les enregistrements sonores soient consultés en l’absence de litige.

Après que l’assuré a contesté le projet de refus de rente d’invalidité et que

le médecin SMR a pris connaissance de la prise de position du psychiatre

traitant, qui persistait dans son diagnostic de trouble psychotique et de

symptômes psychiatriques affectant de manière durable la capacité de travail de

son patient, l’OAI a requis un complément d’information auprès du Dr C.________

qui a maintenu ses conclusions. Par décision du 11 décembre 2024, l’OAI a

confirmé son prononcé, rejetant la demande de rente d’invalidité.

B.

A.________ recourt devant la Cour de droit

public du Tribunal cantonal contre cette décision et conclut, à titre

préliminaire, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au

20 décembre 2024, à titre principal, à sa réforme, en ce sens que le droit à

une rente entière d’invalidité lui soit reconnu à compter du 1er

décembre 2021 et que le rapport d’expertise psychiatrique du 9 août 2024 du Dr C.________

et son complément du 7 décembre 2024 soient retirés du dossier et, à titre

subsidiaire, au renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire

sous la forme d’une nouvelle expertise médicale auprès d’un autre expert et

nouvelle décision, ainsi qu’au retrait des deux documents précités, le tout

sous suite de frais et dépens. En substance, il reproche à l’OAI une violation

de son droit d’être entendu en raison de son refus de lui donner accès à

l’enregistrement sonore de l’expertise et conteste la valeur probante du

rapport de l’expert prénommé et de son complément.

C.

Sans formuler d’observations, l’OAI conclut au

rejet du recours.

D.

Dans ses déterminations spontanées du 14 avril

2025, le recourant déclare avoir pris connaissance de l’enregistrement sonore de

l’entretien d’expertise du 9 août 2024, fait valoir des altérations factuelles

et des incohérences dans le rapport d’expertise, requiert de la Cour de céans

d’établir l’identité et l’activité d’un troisième intervenant dans le cadre du

mandat d’expertise, et confirme ses conclusions.

E.

Le 25 avril 2025, le recourant produit un

rapport du 15 avril 2025 du Dr D.________, chef de clinique adjoint du

Service de psychiatrique générale du CHUV qui, sur le plan diagnostique,

retient que les critères du DSM pour une schizophrénie sont remplis.

F.

Le 8 juillet 2025, le recourant allègue avoir

pu prendre connaissance de l’enregistrement sonore de l’entretien d’expertise

du 2 août 2024 et maintient ses positions.

G.

L’OAI conclut derechef au rejet du recours

après avoir sollicité son médecin SMR qui a estimé qu’il n’y avait pas de

nouvel élément médical objectif rapporté de nature à modifier ses conclusions

du 9 septembre 2024 et produit les enregistrements sonores de l’expertise.

H.

Par courrier du 6 octobre 2025, le recourant

renvoie à ses précédentes écritures concernant la valeur probante du rapport

d’expertise et critique l’approche du médecin SMR.

Faits

I.

Le 9 janvier 2026, le recourant produit un

rapport de consultation du 9 juillet 2017 du service des urgences de l’Hôpital

de Z.________ dont il se prévaut.

C O N S I D E R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours

est recevable.

2.

Selon une jurisprudence constante, le juge des

assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle

générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la

procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié

cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative

(ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils

peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont

étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation

au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019

[8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier,

même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport

médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure

à cette date (arrêt du TF du 17.10.2024 [9C_253/2024] cons. 3.3 et les réf.

cit.).

b) En l’espèce, le rapport du 9 juillet 2017 du service des urgences de

l’Hôpital de Z.________ est antérieur à la décision entreprise du 11 décembre

2024, de sorte qu’il y a lieu de le retenir. Quant à celui du 15 avril 2025 du

Dr D.________, et bien que postérieur à la décision attaquée, il a trait à des

faits antérieurs à cette dernière et doit par conséquent aussi être considéré.

3.

Dans un premier grief d’ordre formel, qu’il

convient de traiter préalablement au fond, le recourant se prévaut d’une

violation de son droit d’être entendu, au motif que l’intimé a refusé de lui

transmettre les enregistrements sonores de l’expertise du Dr C.________ à

la suite du projet de décision, alors qu’il le lui avait

explicitement demandé.

La jurisprudence a déduit du

droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), en particulier, le droit de

chacun de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à

l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 142 II 218 cons. 2.3, 141 V 557 cons. 3.1 et réf. cit.).

Le droit d’être entendu est une garantie

de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond

(ATF 142 II 218 cons. 2.8.1, 142 III 360 cons. 4.1.4, 137 I 195 cons. 2.2).

Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la

partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours

jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit

rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une

atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux

droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la

violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence

d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et

aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible

avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un

délai raisonnable (ATF 147 IV 340 cons. 4.11.3, ATF 142 II 218 cons. 2.8.1 ; arrêt du TF du 24.06.2024 [8C_21/2024] cons.

3.2.2

et les réf. cit.).

b) En l’occurrence, et contrairement à ce que le recourant soulève,

l’intimé était en droit de lui refuser l’accès aux enregistrements sonores lors

de la procédure administrative, dès lors que sa demande du 9 octobre 2024

visait uniquement à prendre connaissance de leur contenu, sans pour autant

s’inscrire dans le cadre d’un litige, à défaut de toute contestation du projet

de décision à cette date (cf. article 7l al. 1 de l’ordonnance sur la partie

générale du droit des assurances sociales [OPGA ; RS 830.11]). La Circulaire

sur la procédure dans l’assurance-invalidité [CPAI], dans sa version au 1er

janvier 2024, prévoit du reste que l’enregistrement sonore ne peut être écouté

que sur demande de l’assuré ou de son représentant en cas de conflit, par

exemple lorsqu’à la lecture de l’expertise l’assuré a l’impression que le

rapport ne reflète pas correctement ce qui a été dit lors de l’entretien ou si

l’assuré considère que l’expert ne s’est pas conduit dans les règles de l’art

pendant l’entretien (chiffre 3128 ; cf. également arrêt du 25.03.2025 de

la Chambre des assurances sociales du canton de Genève [ATAS/204/2025] cons.

3.3). Quoi qu’il en soit, il a pu se procurer les enregistrements sonores dans

le cadre de la présente procédure et s’est exprimé à trois reprises sur leur

contenu, de sorte que le vice avancé, dans l’hypothèse où il en existerait un,

doit être considéré comme réparé. Le grief du recourant est rejeté.

4.

Sur le fond, l'arrêt de la Cour de droit public

du 24 mai 2024 (CDP.2023.268) a exposé les dispositions légales et les

principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du cas, de sorte qu'il

suffit d'y renvoyer, étant précisé que le droit applicable demeure celui qui

était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Il convient néanmoins d’ajouter ce

qui suit.

a) Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont

établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies

et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et

que les experts aboutissent à des résultats convaincants, la jurisprudence pose

que le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne

permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons.

1c et les réf. cit.). On ne saurait ainsi remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.

b) Le Tribunal fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du

droit à une rente de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes

douloureux et d’affections psychosomatiques assimilées (ATF 141 V 281 cons.

4.2), de dépressions moyennes et légères (ATF 143 V 409), de tous les troubles

psychiques (ATF 143 V 418) et de syndromes de dépendance primaire à des

substances psychotropes (ATF 145 V 215). Il a notamment abandonné la

présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort

de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 cons. 3.4 et 3.5) et

introduit un nouveau schéma d’évaluation au moyen d’indicateurs en lieu et

place de l’ancien catalogue de critères (ATF 141 V 281 cons. 4). Ainsi, le

caractère invalidant de telles atteintes doit être établi dans le cadre d’un

examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels

figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la

personne assurée, de même que le critère de la résistance à un traitement

conduit dans les règles de l’art (ATF 141 V 281 cons. 4.3 et 4.4).

5.

Lorsqu'il

statue par une décision de renvoi, l'autorité précédente à laquelle la cause

est renvoyée, de même que le Tribunal cantonal lui-même sont tenus de se

conformer aux instructions de l'arrêt de renvoi, en ce sens que la première est

liée par ce qui a été définitivement tranché par le Tribunal cantonal, lequel

ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours

subséquent. C'est le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (« Bindungswirkung »

; cf. ATF 135 III 334 cons. 2 ; arrêt TF du 17.06.2008 [9C_522/2007] cons. 3.1).

L'évolution de l’état de santé postérieurement à la décision qui est à

l’origine de la procédure précédente peut être prise en compte sans réserve

dans le cadre de la nouvelle procédure. Elle n’a en effet pas pu faire l’objet

d’un examen dans la procédure précédente, dans la mesure où cette décision

constituait la limite dans le temps du pouvoir d'examen de la Cour de droit

public dans la procédure initiale. Dorénavant, la décision litigieuse constitue

la nouvelle limite dans le temps du pouvoir d’examen de la Cour de céans dans

le cadre du présent recours.

6.

a) En

l’occurrence, au regard des motifs du jugement du 24 mai 2024 (CDP.2023.268),

auxquels il y a lieu de recourir pour déterminer la portée exacte du dispositif

(ATF 123 III 16 cons. 2a, 120 V 233 cons. 1a), la Cour de droit public a retenu,

de façon à la lier, de même que l’OAI, que le recourant était atteint d’une

schizophrénie indifférenciée et disposait depuis le mois de novembre 2021 d’une

capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée à ses limitations

fonctionnelles (ralentissement psychomoteur, motivation diminuée, difficultés à

mettre en route les projets formulés, tendance à la procrastination, replis

social, besoin d’encadrement accru pour certaines activités). Elle a ajouté qu’il

n’était pas clairement établi si l’activité de chargé de communication – qu’il

exerçait depuis le 1er mars 2023 − correspondait à son niveau

de formation universitaire et aux perspectives de gain que celle-ci lui offrait

sans invalidité, et que la compatibilité de cette activité avec les limitations

fonctionnelles paraissait hautement discutable. Au vu de ces circonstances, le

taux d’invalidité ne pouvait à l’évidence pas être fixé par le biais de la

méthode de comparaison en pour-cent mais devait être évalué au moyen de la

méthode de comparaison des revenus avec et sans invalidité, conformément à

l’article 16 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA ; RS 830.1).

Le renvoi de la cause avait ainsi pour but de déterminer, d’une part,

la compatibilité de l’activité de chargé de communication du recourant – et plus généralement des activités correspondant

à sa formation universitaire – avec

sa pathologie et la capacité de travail y relative et, d’autre part, la méthode

d’évaluation de l’invalidité à appliquer en fonction des réponses obtenues.

b) Faisant suite à l’arrêt de renvoi, l’OAI a mis en œuvre une

expertise psychiatrique auprès du Dr C.________ qui a requalifié le diagnostic

de schizophrénie indifférenciée (F20.3) en trouble psychotique aigu et

transitoire, sans précision (en 2017) (F23.9), actuellement stabilisé, et

arrêté une capacité de travail de 100 % depuis le 15 juillet 2017 dans

toute activité, alors que la Cour de céans avait validé un taux de 70 % dans

une activité adaptée à diverses limitations fonctionnelles à partir du mois de

novembre 2021. Or la situation médicale n’avait pas à être réexaminée dans son

ensemble en fonction de l’arrêt de renvoi. L’OAI ne peut donc pas se fonder sur

cette expertise pour revenir sur le diagnostic et la capacité de travail de 70

% dans une activité adaptée du recourant retenus jusqu’au 10 juillet 2023, date

du prononcé de la décision ayant fait l’objet de la précédente procédure.

D’autre part, la Cour de céans observe que l’expert n’a

pas expressément répondu à la question de savoir si, et à quel pourcentage, les

activités correspondant à la formation universitaire du recourant étaient

compatibles avec sa pathologie.

7.

Il convient

encore d’examiner si l’état de santé du recourant s’est modifié au-delà du 10

juillet 2023. Or, en retenant un diagnostic, sans répercussion sur la capacité

de travail, de trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, depuis

2017, et une capacité totale de travail dans toute activité depuis le 15

juillet 2017, l’expert n’évoque aucune modification de l’état de santé du

recourant survenue depuis le 10 juillet 2023, se limitant plutôt à apprécier

différemment un état de fait vraisemblablement inchangé depuis de nombreuses

années, ce qui n’appelle pas une révision au sens de l’article 17 al. 1 LPGA

(cf. arrêt du TF 19.08.2025 [8C_99/2025] cons. 4.2). Cette absence d’évolution

de l’état de santé ressort aussi des prises de position du Dr B.________, qui

affirme que la schizophrénie est stabilisée sous traitement (rapport du

24.06.2024), et du Dr D.________, qui mentionne que le recourant ne présente

plus de symptômes psychotiques depuis l’introduction d’un suivi régulier et

d’un traitement antipsychotique (rapport du 15.04.2025), lequel date de 2021.

Quant au rapport du 9 juillet 2017 du service des urgences de l’Hôpital de Z.________,

il n’apporte rien de particulier si ce n’est qu’un diagnostic d’épisode

psychotique aigu (avec un diagnostic différentiel de schizophrénie) avait été

posé en son temps.

Dès lors que les différents intervenants

constatent de manière unanime que l’état de santé du recourant ne s’est pas

modifié depuis le 10 juillet 2023, la question de la valeur probante du rapport

d’expertise soulevée par le recourant –

qui se prévaut tant de griefs formels que matériels – peut demeurer indécise.

8.

En l’absence de

toute modification de l’état de santé du recourant depuis le 10 juillet 2023 et

à défaut pour l’OAI d’avoir instruit la situation conformément à l’arrêt de

renvoi, il y a lieu de lui renvoyer à nouveau la cause pour instruction . Il

lui appartiendra ainsi de déterminer si les activités correspondant à la

formation universitaire du recourant étaient encore exigibles de sa part depuis

le 1er septembre 2020, afin de tenir compte du délai de carence d’un

an, compte tenu du dépôt de la demande de prestations en mars 2021 et

conformément à l’article 28 al. 1 let. c LAI, et à quel pourcentage. Il lui

incombera ensuite d’arrêter son degré d’invalidité en appliquant la méthode

d’évaluation idoine (méthode de comparaison en pour-cent ou méthode de

comparaison des revenus avec et sans invalidité) en fonction du résultat de

l’instruction.

9.

a) Le recours,

finalement bien-fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée.

b) Vu l’issue du litige, des frais de procédure, par 660 francs,

doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 61 let. fbis LPGA en

relation avec l’art. 69 al. 1bis LAI).

Le recourant a en outre droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA) dont

le montant est défini dans les limites prévues par la loi du 6 novembre 2019

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative (LTFrais). À défaut d’un état des

honoraires et des frais produit par le mandataire, les dépens seront fixés sur

la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l’art. 67

LTFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par celui-ci peut être

évaluée à un total de 8 heures au vu de la difficulté de l’affaire. Eu égard au

tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2’400),

des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de

l’art. 67 LTFrais ; CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85),

l'indemnité de dépens sera fixée à 2'853.85 francs.

c) Au vu de ce qui précède, la question de

l’assistance judiciaire devient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Admet le recours.

2. Annule la décision du 11 décembre 2024 et renvoie la cause à l’intimé

pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Met à la charge de l’OAI les frais de la présente procédure par 660

francs.

4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 2'853.85 francs à la

charge de l’intimé.

5. Déclare sans objet la requête d’assistance judiciaire du recourant.

Neuchâtel, le 30 mars 2026