CDP.2025.233
Assurance-accidents. Lien de causalité naturelle. Hernie discale.
9 février 2026Français13 min
né en 1994, chef de cuisine auprès d’un établissement public, était à ce titre assuré contre le risque
Source ne.ch
Faits
A.
A.________,
né en 1994, chef de cuisine auprès d’un établissement public, était à ce titre assuré contre le risque
d'accidents auprès de Axa Assurances SA. Par l’intermédiaire de son employeur,
il a fait part d’un accident survenu le 2 décembre 2023, décrit comme suit : « Glissé
et tombé sur le dos pendant son travail » (déclaration d’accident du
08.12.2023). La Dre C.________, médecin-praticienne, a examiné l’assuré le 7 décembre
2023 et diagnostiqué des dorso-lombalgies post traumatiques (rapport non daté,
réceptionné par Axa le 23.01.2024). Une radiographie de la colonne lombaire
réalisée le 7 décembre 2023 a mis en évidence une discrète déviation
sinistro‑convexe de la colonne dorsale, sans fracture-tassement. L’IRM du
28 décembre 2023 a révélé une hernie discale D6-D7 médiane venant au contact du
cordon médullaire sans compression ou signe de myélopathie, une discopathie et
protrusion discale L4-L5, L5-S1 avec une hernie médiane et paramédiane gauche
L4-L5 responsable d’un conflit avec l’émergence de la racine L5 gauche.
L’intéressé a continué à présenter des douleurs à l’effort et diverses mesures
conservatrices (physiothérapie, infiltration) ont été mises en œuvre, notamment
par l’intermédiaire du Dr D.________, spécialiste en médecine physique et médecin du
sport (rapports de consultation des 06.02.2024, 02.05.2024, 03.05.2024,
28.10.2024). Parallèlement,
le 17 janvier 2024, la Dre E.________, neurologue, a procédé à un examen
d’électroneurographie. Elle a retenu le diagnostic de scapula alata légère à
gauche sans signes de dénervation aigüe dans le muscle grand dentelé (rapport
du 18.01.2024). A la demande d’Axa, l’assuré a précisé les circonstances de
l’accident. Il a indiqué avoir glissé sur le sol les mains chargées et chuté,
entraînant des douleurs lombaires immédiates (questionnaire du 21.01.2024).
Dans une nouvelle déclaration de
sinistre datée du 7 mai 2024, l’intéressé a annoncé un accident survenu le 21
juillet 2023. Il a indiqué qu’il a chuté de sa hauteur alors qu’il se dirigeait
vers l’économat, avec dans les mains une dizaine de kilos de sucre.
Axa Assurances SA a sollicité l’avis de
son médecin-conseil, la Dre F.________, spécialiste FMH en médecine interne
générale et médecine intensive. Dans son rapport du 23 mai 2024, la médecin a
retenu une atteinte dégénérative pluri-étagée du rachis dorso-lombaire. Elle a
fait valoir que les accidents de juillet et décembre 2023 ont occasionné une
aggravation temporaire de ce trouble et que le statu quo sine était atteint au
28 décembre 2023, soit à la date de l’IRM dorso-lombaire qui a confirmé
l’absence de lésions ostéo-ligamentaire structurelle récente. Par courriel du
31 mai 2024, Axa a informé l’assuré qu’elle mettait un terme aux prestations
d’assurance avec effet au 29 décembre 2023, faute de lien de causalité
entre les troubles à la santé et l’événement du 2 décembre 2023. Elle a
confirmé la suppression des prestations par décision du 23 octobre 2024.
Elle a toutefois accepté de prendre en charge les indemnités journalières et
les traitements médicaux pour une période de trois mois après le dernier sinistre,
soit jusqu’au 3 mars 2024, tout en renonçant à exiger la restitution des
prestations versées au-delà de cette date. L’intéressé a formé opposition à ce
prononcé, en contestant la valeur probante du rapport de la Dre F.________. Il
a déposé
un rapport daté du 28 octobre 2024 du Dr D.________. Par décision sur
opposition du 22 mai 2025, L’assureur-accidents a confirmé sa suppression des
prestations au 3 mars 2024, faute de lien de causalité naturelle entre les
événements assurés et les troubles présentés par l’assuré au-delà de cette
date.
B.
A.________ interjette recours auprès de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il
demande implicitement l’annulation. Il conclut à l’octroi des indemnités
journalières au-delà du 3 mars 2024, une indemnité pour atteinte à l’intégrité,
à la prise en charge des frais de traitement, à la réparation du préjudice
moral et psychologique et au versement des intérêts moratoires. Il conteste la
valeur probante du rapport de la Dre F.________, en y opposant l’avis du Dr D.________
et celui du Centre hospitalier universitaire en France. Il produit plusieurs
rapports médicaux, notamment une expertise du 27 juin 2024 du Dr G.________,
spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, expert médical SIM,
mandaté par l’assureur perte de gain.
C.
Dans ses
observations, l’intimée conclut au rejet du recours et à son irrecevabilité
faute de motivation suffisante.
C O N S I D E R
A N T
en
droit
1.
a)
Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité
(art. 24 ss LAA). L’intimée ne s’est pas prononcée sur ce point dans sa
décision litigieuse, lequel sort dès lors de l’objet de la présente
contestation (sur cette notion, cf. ATF 125 V 413 cons. 1a). La conclusion y
relative est irrecevable. Il en va de même de la demande de réparation du
préjudice moral et psychologique, qui relève de l’article 78 LPGA.
b) Pour le
surplus, le recours, quoique peu développé, permet de saisir les motifs
invoqués et les conclusions du recourant, de sorte qu’il a été renoncé à lui donner un délai
(art. 61 let. b LPGA).
Considérants
2.
a)
En
principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en
cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). L'assurance-accidents obligatoire n'alloue
des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 cons. 3.1 et
3.2
; SVR 2018 UV n° 3 cons. 3.1, 2012 UV n° 2 cons. 3.1).
b) En vertu de
l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont
pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à
l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce
dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas
lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même
sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou
a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).
En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à
l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère
de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine
des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la
disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression
du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).
c) En ce qui
concerne la causalité naturelle en cas d’accident entraînant une hernie
discale, la jurisprudence a dégagé une règle générale tirée de l’expérience
médicale : pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte
d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement
accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une
telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due
principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou
radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de
travail (arrêt du TF du 10.06.2021 [8C_560/2020] cons. 2.4 et la référence
citée).
Le segment impliqué doit présenter pour le moins sur le plan radiologique une
structure intacte (absence de traces arthrosiques). Si la hernie discale est
seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents
prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (arrêt du
TF du 01.04.2019 [8C_746/2018]
cons. 3.3 et les références citées).
Selon la
jurisprudence, en cas de lombalgies et lombosciatalgies post-traumatiques dont
l’apparition est liée à un accident, on peut s’attendre à ce que le statu quo
sine soit atteint après trois à quatre mois. Lorsque des troubles dégénératifs
préexistants au niveau de la colonne lombaire, qui étaient asymptomatiques,
sont décompensés à cause d’un accident, l’aggravation doit être considérée
comme terminée en règle générale après six à neuf mois, mais au plus tard après
une année. L’éventuelle péjoration déterminante doit être établie par des
moyens radiologiques et se distinguer d’une évolution ordinaire liée à l’âge (Frésard/Moser-Szeless,
L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire]
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2016,
n° 110, p. 931 et les références citées, SVR 2009 UV n° 1, p. 1, arrêts du TF
du 28.11.2022 [8C_259/2022]
cons. 4
et les références citées et du 18.03.2015 [8C_843/2014] cons. 8.1).
d) Selon le
principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge
apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en
procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne
la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF
du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit
lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de
l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de
l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations
émises par les médecins de l’assureur-accidents, car, selon la jurisprudence,
cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant
qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé
d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de
la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à
l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre
assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les références citées).
Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles,
quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à
l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant,
d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux
des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit
ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de
l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la
procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons.
4.5
à 4.7).
3.
a) En l’espèce, les déclarations des 8
décembre 2023 (accident du 02.12.2023) et 7 mai 2024 (accident du 21.07.2023)
font état de chutes de sa hauteur. Le recourant prétend, sans être contredit
par les pièces au dossier qu’il était asymptomatique lors de l’événement du 2
décembre 2023. Cela signifie qu’il s’était entièrement rétabli de la première
chute à cette date. Il est par ailleurs admis au degré de vraisemblance
prépondérante que l’atteinte dégénérative mise en évidence notamment à l’IRM du
28.
décembre 2023 étant préexisante à l’accident du 2 décembre précédent.
b) La décision litigieuse est fondée sur
le rapport du 23 mai 2024 de la Dre F.________. Celle-ci s’est appuyée sur
l’expérience médicale, références à l’appui, selon laquelle un événement
accidentel n'apparaît qu'exceptionnellement et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une
atteinte vertébrale. Elle a nié que la hernie discale puisse être considérée
comme étant due principalement à un accident, en constatant l’absence de lésion
structurelle récente. Cette appréciation peut être retenue. L’avis contraire du
Dr D.________ n’est pas suffisant, dès lors que celui-ci se contente de
conclure que la hernie L4-L5 est « très vraisemblablement post
traumatique », sans discuter la littérale médicale citée par sa
consœur (rapport du 28.10.2024). L’expertise du Dr G.________ n’est pas
davantage utile, dès lors que celui-ci ne se prononce pas sur la question de la
causalité naturelle.
On peut donc considérer que l’accident
du 21 juillet 2023 a uniquement déclenché la symptomatologie douloureuse. Dans
une telle constellation, selon l’expérience médicale, l’aggravation
post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif
antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire
ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une
année (cons. 3c/bb ci-dessus). La Dre F.________ s’arrête à un mois après
l’accident, sous prétexte que l’IRM réalisée fin décembre 2023 avait objectivé
la stabilité médicale en l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle
traumatique, de contusion osseuse et/ou des tissus mous. L’intimée s’est écartée
de cette appréciation en s’appuyant sur la casuistique ci-dessus en retenant un
délai de trois mois après l’accident. Ni la Dre F.________ ni l’intimée
n’expliquent toutefois les raisons pour lesquelles la situation du recourant ne
devrait pas conduire à la règle générale selon laquelle l’aggravation doit
être considérée comme terminée après six à neuf mois, mais au plus tard après
une année, étant
précisé que l’assuré est jeune et qu’il n’est pas possible en l’état du dossier
de considérer que les troubles présentés dès le 4 mars 2024 correspondent à une
évolution
ordinaire liée à l’âge. Un doute faible subsiste, ce qui justifie une
instruction complémentaire, sous la forme d’une expertise au sens de l’article
44.
LPGA. Il appartient à l’intimée, qui n’a pas procédé aux mesures
d’instruction que les faits de la cause imposaient (art. 43 LPGA), de la mettre
en œuvre.
4.
Il
s’ensuit que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire
et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant
pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui plaide seul, n’a pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
la Cour de droit public
1.
Admet le recours,
dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Annule la décision
attaquée et renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Statue sans frais.
4. N’alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 février 2026