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Décision

CDP.2025.233

Assurance-accidents. Lien de causalité naturelle. Hernie discale.

9 février 2026Français13 min

né en 1994, chef de cuisine auprès d’un établissement public, était à ce titre assuré contre le risque

Source ne.ch

Faits

A.

A.________,

né en 1994, chef de cuisine auprès d’un établissement public, était à ce titre assuré contre le risque

d'accidents auprès de Axa Assurances SA. Par l’intermédiaire de son employeur,

il a fait part d’un accident survenu le 2 décembre 2023, décrit comme suit : « Glissé

et tombé sur le dos pendant son travail » (déclaration d’accident du

08.12.2023). La Dre C.________, médecin-praticienne, a examiné l’assuré le 7 décembre

2023 et diagnostiqué des dorso-lombalgies post traumatiques (rapport non daté,

réceptionné par Axa le 23.01.2024). Une radiographie de la colonne lombaire

réalisée le 7 décembre 2023 a mis en évidence une discrète déviation

sinistro‑convexe de la colonne dorsale, sans fracture-tassement. L’IRM du

28 décembre 2023 a révélé une hernie discale D6-D7 médiane venant au contact du

cordon médullaire sans compression ou signe de myélopathie, une discopathie et

protrusion discale L4-L5, L5-S1 avec une hernie médiane et paramédiane gauche

L4-L5 responsable d’un conflit avec l’émergence de la racine L5 gauche.

L’intéressé a continué à présenter des douleurs à l’effort et diverses mesures

conservatrices (physiothérapie, infiltration) ont été mises en œuvre, notamment

par l’intermédiaire du Dr D.________, spécialiste en médecine physique et médecin du

sport (rapports de consultation des 06.02.2024, 02.05.2024, 03.05.2024,

28.10.2024). Parallèlement,

le 17 janvier 2024, la Dre E.________, neurologue, a procédé à un examen

d’électroneurographie. Elle a retenu le diagnostic de scapula alata légère à

gauche sans signes de dénervation aigüe dans le muscle grand dentelé (rapport

du 18.01.2024). A la demande d’Axa, l’assuré a précisé les circonstances de

l’accident. Il a indiqué avoir glissé sur le sol les mains chargées et chuté,

entraînant des douleurs lombaires immédiates (questionnaire du 21.01.2024).

Dans une nouvelle déclaration de

sinistre datée du 7 mai 2024, l’intéressé a annoncé un accident survenu le 21

juillet 2023. Il a indiqué qu’il a chuté de sa hauteur alors qu’il se dirigeait

vers l’économat, avec dans les mains une dizaine de kilos de sucre.

Axa Assurances SA a sollicité l’avis de

son médecin-conseil, la Dre F.________, spécialiste FMH en médecine interne

générale et médecine intensive. Dans son rapport du 23 mai 2024, la médecin a

retenu une atteinte dégénérative pluri-étagée du rachis dorso-lombaire. Elle a

fait valoir que les accidents de juillet et décembre 2023 ont occasionné une

aggravation temporaire de ce trouble et que le statu quo sine était atteint au

28 décembre 2023, soit à la date de l’IRM dorso-lombaire qui a confirmé

l’absence de lésions ostéo-ligamentaire structurelle récente. Par courriel du

31 mai 2024, Axa a informé l’assuré qu’elle mettait un terme aux prestations

d’assurance avec effet au 29 décembre 2023, faute de lien de causalité

entre les troubles à la santé et l’événement du 2 décembre 2023. Elle a

confirmé la suppression des prestations par décision du 23 octobre 2024.

Elle a toutefois accepté de prendre en charge les indemnités journalières et

les traitements médicaux pour une période de trois mois après le dernier sinistre,

soit jusqu’au 3 mars 2024, tout en renonçant à exiger la restitution des

prestations versées au-delà de cette date. L’intéressé a formé opposition à ce

prononcé, en contestant la valeur probante du rapport de la Dre F.________. Il

a déposé

un rapport daté du 28 octobre 2024 du Dr D.________. Par décision sur

opposition du 22 mai 2025, L’assureur-accidents a confirmé sa suppression des

prestations au 3 mars 2024, faute de lien de causalité naturelle entre les

événements assurés et les troubles présentés par l’assuré au-delà de cette

date.

B.

A.________ interjette recours auprès de la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont il

demande implicitement l’annulation. Il conclut à l’octroi des indemnités

journalières au-delà du 3 mars 2024, une indemnité pour atteinte à l’intégrité,

à la prise en charge des frais de traitement, à la réparation du préjudice

moral et psychologique et au versement des intérêts moratoires. Il conteste la

valeur probante du rapport de la Dre F.________, en y opposant l’avis du Dr D.________

et celui du Centre hospitalier universitaire en France. Il produit plusieurs

rapports médicaux, notamment une expertise du 27 juin 2024 du Dr G.________,

spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, expert médical SIM,

mandaté par l’assureur perte de gain.

C.

Dans ses

observations, l’intimée conclut au rejet du recours et à son irrecevabilité

faute de motivation suffisante.

C O N S I D E R

A N T

en

droit

1.

a)

Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité

(art. 24 ss LAA). L’intimée ne s’est pas prononcée sur ce point dans sa

décision litigieuse, lequel sort dès lors de l’objet de la présente

contestation (sur cette notion, cf. ATF 125 V 413 cons. 1a). La conclusion y

relative est irrecevable. Il en va de même de la demande de réparation du

préjudice moral et psychologique, qui relève de l’article 78 LPGA.

b) Pour le

surplus, le recours, quoique peu développé, permet de saisir les motifs

invoqués et les conclusions du recourant, de sorte qu’il a été renoncé à lui donner un délai

(art. 61 let. b LPGA).

Considérants

2.

a)

En

principe, les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en

cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie

professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). L'assurance-accidents obligatoire n'alloue

des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et

adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 cons. 3.1 et

3.2

; SVR 2018 UV n° 3 cons. 3.1, 2012 UV n° 2 cons. 3.1).

b) En vertu de

l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais

ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont

pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à

l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière

générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de

l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne

constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce

dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas

lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait

immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même

sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine). A

contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli,

l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif

préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou

a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).

En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à

l'accident ou ne l'est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère

de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine

des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la

disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression

du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).

c) En ce qui

concerne la causalité naturelle en cas d’accident entraînant une hernie

discale, la jurisprudence a dégagé une règle générale tirée de l’expérience

médicale : pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte

d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement

accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines

conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une

telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due

principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance

particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque

intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou

radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de

travail (arrêt du TF du 10.06.2021 [8C_560/2020] cons. 2.4 et la référence

citée).

Le segment impliqué doit présenter pour le moins sur le plan radiologique une

structure intacte (absence de traces arthrosiques). Si la hernie discale est

seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents

prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (arrêt du

TF du 01.04.2019 [8C_746/2018]

cons. 3.3 et les références citées).

Selon la

jurisprudence, en cas de lombalgies et lombosciatalgies post-traumatiques dont

l’apparition est liée à un accident, on peut s’attendre à ce que le statu quo

sine soit atteint après trois à quatre mois. Lorsque des troubles dégénératifs

préexistants au niveau de la colonne lombaire, qui étaient asymptomatiques,

sont décompensés à cause d’un accident, l’aggravation doit être considérée

comme terminée en règle générale après six à neuf mois, mais au plus tard après

une année. L’éventuelle péjoration déterminante doit être établie par des

moyens radiologiques et se distinguer d’une évolution ordinaire liée à l’âge (Frésard/Moser-Szeless,

L’assurance-accidents obligatoire [avec des aspects de l’assurance militaire]

in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2016,

n° 110, p. 931 et les références citées, SVR 2009 UV n° 1, p. 1, arrêts du TF

du 28.11.2022 [8C_259/2022]

cons. 4

et les références citées et du 18.03.2015 [8C_843/2014] cons. 8.1).

d) Selon le

principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge

apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en

procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit

examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la

provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un

jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont

contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des

preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une

opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne

la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les

points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport

se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les

plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine

connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et

l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément

déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa

désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a ; arrêt du TF

du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit

lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de

l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de

l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations

émises par les médecins de l’assureur-accidents, car, selon la jurisprudence,

cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant

qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé

d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de

la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à

l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre

assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de

douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les références citées).

Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles,

quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à

l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant,

d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux

des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit

ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de

l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la

procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons.

4.5

à 4.7).

3.

a) En l’espèce, les déclarations des 8

décembre 2023 (accident du 02.12.2023) et 7 mai 2024 (accident du 21.07.2023)

font état de chutes de sa hauteur. Le recourant prétend, sans être contredit

par les pièces au dossier qu’il était asymptomatique lors de l’événement du 2

décembre 2023. Cela signifie qu’il s’était entièrement rétabli de la première

chute à cette date. Il est par ailleurs admis au degré de vraisemblance

prépondérante que l’atteinte dégénérative mise en évidence notamment à l’IRM du

28.

décembre 2023 étant préexisante à l’accident du 2 décembre précédent.

b) La décision litigieuse est fondée sur

le rapport du 23 mai 2024 de la Dre F.________. Celle-ci s’est appuyée sur

l’expérience médicale, références à l’appui, selon laquelle un événement

accidentel n'apparaît qu'exceptionnellement et pour autant que certaines

conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une

atteinte vertébrale. Elle a nié que la hernie discale puisse être considérée

comme étant due principalement à un accident, en constatant l’absence de lésion

structurelle récente. Cette appréciation peut être retenue. L’avis contraire du

Dr D.________ n’est pas suffisant, dès lors que celui-ci se contente de

conclure que la hernie L4-L5 est « très vraisemblablement post

traumatique », sans discuter la littérale médicale citée par sa

consœur (rapport du 28.10.2024). L’expertise du Dr G.________ n’est pas

davantage utile, dès lors que celui-ci ne se prononce pas sur la question de la

causalité naturelle.

On peut donc considérer que l’accident

du 21 juillet 2023 a uniquement déclenché la symptomatologie douloureuse. Dans

une telle constellation, selon l’expérience médicale, l’aggravation

post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d'un état dégénératif

antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire

ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une

année (cons. 3c/bb ci-dessus). La Dre F.________ s’arrête à un mois après

l’accident, sous prétexte que l’IRM réalisée fin décembre 2023 avait objectivé

la stabilité médicale en l’absence de lésion ostéoligamentaire structurelle

traumatique, de contusion osseuse et/ou des tissus mous. L’intimée s’est écartée

de cette appréciation en s’appuyant sur la casuistique ci-dessus en retenant un

délai de trois mois après l’accident. Ni la Dre F.________ ni l’intimée

n’expliquent toutefois les raisons pour lesquelles la situation du recourant ne

devrait pas conduire à la règle générale selon laquelle l’aggravation doit

être considérée comme terminée après six à neuf mois, mais au plus tard après

une année, étant

précisé que l’assuré est jeune et qu’il n’est pas possible en l’état du dossier

de considérer que les troubles présentés dès le 4 mars 2024 correspondent à une

évolution

ordinaire liée à l’âge. Un doute faible subsiste, ce qui justifie une

instruction complémentaire, sous la forme d’une expertise au sens de l’article

44.

LPGA. Il appartient à l’intimée, qui n’a pas procédé aux mesures

d’instruction que les faits de la cause imposaient (art. 43 LPGA), de la mettre

en œuvre.

4.

Il

s’ensuit que le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité, la

décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour instruction complémentaire

et nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant

pas (art. 61 let. fbis LPGA). Le recourant, qui plaide seul, n’a pas droit à des dépens

(art. 61 let. g LPGA a contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1.

Admet le recours,

dans la mesure de sa recevabilité.

2.

Annule la décision

attaquée et renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des

considérants.

3.

Statue sans frais.

4. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 9 février 2026