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Décision

CDP.2025.248

Circulation routière. Retrait permis pour une durée de 6 mois pour une perte de maîtrise pour un conducteur qui s’est endormi au volant après l’absorption de somnifères.

8 décembre 2025Français6 min

médicamenteuses dans l’organisme de l’intéressé (benzodiazépines [zolpidem] 180µg/l ;

Source ne.ch

Faits

A.

Le 18 mai 2024, A.________, s’est endormi et a

perdu la maîtrise de son véhicule sur l’autoroute A5 à la hauteur de la

bretelle de sortie à Z.________ en direction de Neuchâtel. Il a percuté à

plusieurs reprises les glissières de sécurité. Sa compagne, passagère du

véhicule, alcoolisée au moment des faits, a été conduite à l’hôpital où

quelques hématomes ont été diagnostiqués.

Un test par prises de sang et

d’urine effectué le jour même au Réseau hospitalier neuchâtelois

(ci-après : RHNe) a révélé la présence de plusieurs substances

médicamenteuses dans l’organisme de l’intéressé (benzodiazépines [zolpidem] 180µg/l ;

antipsychotiques [quétiapine] 190µg/l ;

antidépresseurs [duloxétine] 110µg/l et

antihistaminiques [cétirizine] 53µg/l), selon le

rapport de l'Unité de toxicologie et chimie forensique du Centre universitaire

romand de médecine légale (ci-après: le CURML) daté du 27 août 2024. A la

requête du service cantonal des automobiles (ci-après : SCAN), la médecin

traitante de l’intéressé, la Dre B.________, a relevé que son patient était

connu pour une hypothyroïdie, un bypass gastrique ainsi qu’un état

anxio-dépressif de longue date et que l’examen toxicologique relevait

uniquement la prise de son traitement habituel.

Par ordonnance pénale du

Ministère public du 28 octobre 2024, A.________ a été condamné à 30

jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans pour infraction aux

articles 42 CP, 31 al. 2, 91 al. 1 let. b LCR, 2 al. 1 OCR. Cette ordonnance

mentionnait que l’intéressé avait consommé des médicaments tels que le zolipem,

la quétiapine, la duloxétine et la cétirizine ; qu’il s’était endormi et avait

perdu la maîtrise de son véhicule lequel était venu percuter les glissières de

sécurité.

Après avoir suspendu la

procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale, le SCAN, une fois

informé que l’ordonnance pénale n’était pas frappée d’opposition a, par

décision du 13 novembre 2024, retiré le permis de conduire pour une durée de

six mois (sous déduction de 5 jours déjà exécutés) considérant que l’infraction

était grave. Il a tenu compte d’un précédent retrait du permis pour une durée

d’un mois en avril 2023 pour une infraction moyennement grave aux règles de la

circulation routière. Saisi d’un recours de l’intéressé contre cette décision,

le Département du développement territorial et de l’environnement

(ci-après : le département) l’a rejeté par prononcé du 2 juin 2025.

Il a retenu que, vu que l’ordonnance pénale était entrée en force, il ne

saurait être reproché au SCAN d’avoir retenu les faits relatés par cette

dernière. Il a également considéré que la nouvelle version de faits avancés par

l’intéressé, selon laquelle sa compagne alcoolique lui aurait fait prendre son

somnifère et le volant pour aller chercher de l’alcool, ne trouvait aucune

assise dans le dossier. Il a relevé que cet argument était contredit par ses

premières déclarations selon lesquelles il a pris ces somnifères sans

mentionner une quelconque influence extérieure. Il a retenu que la mesure

n'était pas trop sévère compte tenu du caractère incompressible prévu par la

loi en présence d’une infraction grave et de la précédente infraction commise

en 2023.

B.

A.________ interjette recours devant la Cour de

droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département en

concluant implicitement à son annulation. Il reproche au département d’avoir

retenu une date de naissance erronée. Il explique que sa compagne lui a fait

prendre deux zolipem et qu’elle a attendu que ceux-ci fassent effet avant de le

forcer à prendre le volant. Il estime avoir été drogué à son insu et ne pas

avoir à en supporter les conséquences. Il soutient avoir le permis depuis 1989

et n’avoir jamais commis d’infraction de ce genre. Il requiert le bénéfice de

l’assistance judiciaire.

C.

Le SCAN et le département concluent au rejet du

recours dans la mesure où il est recevable sans formuler d’observation.

C O N S I D É R A N T

en droit

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le

recours est recevable.

2.

La décision entreprise expose correctement les dispositions

légales et la jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit

d'y renvoyer.

3.

L’ordonnance pénale entrée en force condamne le

recourant pour infractions aux articles 31 al. 2, 91 al. 1 let. b LCR, 2 al. 1

OCR. Force est de constater que le recourant n’a pas formé opposition à cette

dernière, si bien que les faits retenus au pénal sont considérés comme admis.

Par ailleurs, le fait que, comme il le soutient depuis qu’il a eu connaissance

de la sanction administrative, sa compagne lui aurait administré des somnifères

à son insu ne paraît pas crédible, dans la mesure où il a lui-même déclaré au

Dr C.________ lors de sa prise en charge au RHNe et lors de son audition par la

police neuchâteloise, avoir consommé 2 x 10 mg de zolipem à midi le jour de

l’accident (cf. rapport d’expertise médical du 18.05.2024 et procès-verbal

d’audition LCR du même jour). Par ailleurs, le recourant ne pouvait ignorer que

l’issue pénale aurait une influence sur la procédure administrative, puisqu’il en

a été avisé par courrier du 3 octobre 2024, si bien que c’est à juste

titre que le département a retenu que le SCAN n’avait pas de raison de

s’écarter des faits retenus par l’ordonnance pénale.

C’est dès lors à juste

titre que le SCAN, s’en tenant strictement aux critères définis par la

jurisprudence a retenu que le recourant avait commis une infraction grave.

Cette circonstance justifie un retrait de six mois minimum conformément à

l’article 16c al. 2 let. b LCR. S’agissant du minimum légal prévu par la

législation, l’argument selon lequel le recourant n’aurait jamais commis

d’infraction de ce genre n’a pas à être examiné.

4.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Ce dernier était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance

judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée

(art. 4 al. 1 LAJ). Il faut en effet admettre que les perspectives de gagner le

recours étaient notamment plus faibles que les risques de le perdre (ATF 129 I 129 cons. 2.3.1). Les frais de la cause sont par conséquent mis à la charge du

recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui n'a en outre pas droit à

l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a

contrario).

Dispositif

Par ces motifs,

la Cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Rejette la demande d’assistance judiciaire.

3. Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.

4. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel,

le 8 décembre 2025